This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02017R0577-20260621
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/577 of 13 June 2016 supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments with regard to regulatory technical standards on the volume cap mechanism and the provision of information for the purposes of transparency and other calculations (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Règlement délégué (UE) 2017/577 de la Commission du 13 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur le mécanisme de plafonnement des volumes et la fourniture d'informations aux fins de la transparence et d'autres calculs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement délégué (UE) 2017/577 de la Commission du 13 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur le mécanisme de plafonnement des volumes et la fourniture d'informations aux fins de la transparence et d'autres calculs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
02017R0577 — FR — 21.06.2026 — 001.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/577 DE LA COMMISSION du 13 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur le mécanisme de plafonnement des volumes et la fourniture d'informations aux fins de la transparence et d'autres calculs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 087 du 31.3.2017, p. 174) |
Modifié par:
|
|
|
Journal officiel |
||
|
n° |
page |
date |
||
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2026/392 DE LA COMMISSION du 20 février 2026 |
L 392 |
1 |
1.6.2026 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/577 DE LA COMMISSION
du 13 juin 2016
complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur le mécanisme de plafonnement des volumes et la fourniture d'informations aux fins de la transparence et d'autres calculs
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement précise quelles données sont demandées par les autorités compétentes et lesquelles sont communiquées en retour par les plates-formes de négociation, les dispositifs de publication agréés (ci-après les «APA») et les fournisseurs de systèmes consolidés de publication (ci-après les «CTP») en vue de calculer et d'ajuster les obligations de transparence pré- et post-négociation ainsi que les régimes d'obligation de négociation, et en particulier pour déterminer les facteurs suivants:
s'il existe un marché liquide pour les actions, les instruments financiers assimilés et les instruments financiers autres que des actions;
les seuils pour les dérogations aux règles de transparence pré-négociation en ce qui concerne les actions, les instruments financiers assimilés et les instruments financiers autres que des actions;
les seuils pour le report de la transparence post-négociation en ce qui concerne les actions, les instruments financiers assimilés et les instruments financiers autres que des actions;
le moment où une catégorie d'instruments financiers passe en dessous d'un seuil déterminé;
▼M1 —————
la taille normale de marché applicable aux internalisateurs systématiques effectuant des transactions portant sur des actions et des instruments financiers assimilés;
pour les actions et les instruments financiers assimilés, le volume total des négociations dans l’Union par instrument financier au cours des douze mois précédents et les pourcentages des négociations sur chaque instrument financier effectuées dans l’ensemble de l’Union dans le cadre de la dérogation visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014 au cours des douze mois précédents;
le fait que des dérivés sont suffisamment liquides aux fins de l'obligation de négociation applicable aux dérivés.
Article 2
Contenu des demandes de données et informations à déclarer
Aux fins des calculs qui sont réalisés à des dates ou des fréquences prédéfinies, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP fournissent à l’AEMF et à leur autorité compétente toutes les données nécessaires pour effectuer les calculs prévus par les règlements suivants:
le règlement délégué (UE) 2017/587;
le règlement délégué (UE) 2017/583;
le règlement délégué (UE) 2017/567.
Sur demande, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP fournissent à l’AEMF et à leur autorité compétente toutes les données dont l’AEMF doit tenir compte en vertu du règlement délégué (UE) 2016/2020 pour les instruments financiers autres que des actions et instruments assimilés, y compris des données sur:
la fréquence moyenne des transactions;
la taille moyenne et la distribution des transactions;
le nombre et le type de participants aux marchés;
la taille moyenne des écarts.
Article 3
Fréquence des demandes de données et délais de réponse pour les plates-formes de négociation, les APA et les CTP.
▼M1 —————
Article 4
Format des demandes de données
Article 5
Types de données devant être stockées et durée de conservation de ces données par les plates-formes de négociation, les APA et les CTP
Article 7
Obligations de déclaration des plates-formes de négociation, des APA et des CTP à l’AEMF aux fins de l’obligation de négociation des dérivés
▼M1 —————
Article 8
Exigences de déclaration applicables à l’AEMF aux fins du plafonnement des volumes
Article 9
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
▼M1 —————
( 1 ) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).