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Document 02017R0577-20260621

Consolidated text: Règlement délégué (UE) 2017/577 de la Commission du 13 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur le mécanisme de plafonnement des volumes et la fourniture d'informations aux fins de la transparence et d'autres calculs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/577/2026-06-21

02017R0577 — FR — 21.06.2026 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/577 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2016

complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur le mécanisme de plafonnement des volumes et la fourniture d'informations aux fins de la transparence et d'autres calculs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 087 du 31.3.2017, p. 174)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2026/392 DE LA COMMISSION  du 20 février 2026

  L 392

1

1.6.2026




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/577 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2016

complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation sur le mécanisme de plafonnement des volumes et la fourniture d'informations aux fins de la transparence et d'autres calculs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d'application

1.  

Le présent règlement précise quelles données sont demandées par les autorités compétentes et lesquelles sont communiquées en retour par les plates-formes de négociation, les dispositifs de publication agréés (ci-après les «APA») et les fournisseurs de systèmes consolidés de publication (ci-après les «CTP») en vue de calculer et d'ajuster les obligations de transparence pré- et post-négociation ainsi que les régimes d'obligation de négociation, et en particulier pour déterminer les facteurs suivants:

a) 

s'il existe un marché liquide pour les actions, les instruments financiers assimilés et les instruments financiers autres que des actions;

b) 

les seuils pour les dérogations aux règles de transparence pré-négociation en ce qui concerne les actions, les instruments financiers assimilés et les instruments financiers autres que des actions;

c) 

les seuils pour le report de la transparence post-négociation en ce qui concerne les actions, les instruments financiers assimilés et les instruments financiers autres que des actions;

d) 

le moment où une catégorie d'instruments financiers passe en dessous d'un seuil déterminé;

▼M1 —————

▼M1

f) 

la taille normale de marché applicable aux internalisateurs systématiques effectuant des transactions portant sur des actions et des instruments financiers assimilés;

g) 

pour les actions et les instruments financiers assimilés, le volume total des négociations dans l’Union par instrument financier au cours des douze mois précédents et les pourcentages des négociations sur chaque instrument financier effectuées dans l’ensemble de l’Union dans le cadre de la dérogation visée à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014 au cours des douze mois précédents;

▼B

h) 

le fait que des dérivés sont suffisamment liquides aux fins de l'obligation de négociation applicable aux dérivés.

▼M1

Article 2

Contenu des demandes de données et informations à déclarer

1.  

Aux fins des calculs qui sont réalisés à des dates ou des fréquences prédéfinies, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP fournissent à l’AEMF et à leur autorité compétente toutes les données nécessaires pour effectuer les calculs prévus par les règlements suivants:

a) 

le règlement délégué (UE) 2017/587;

b) 

le règlement délégué (UE) 2017/583;

c) 

le règlement délégué (UE) 2017/567.

2.  
Les demandes d’informations ad hoc adressées par l’AEMF et les autorités compétentes aux fins de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 contiennent le nom de l’entité déclarante et tous les détails nécessaires aux fins de la demande.
3.  

Sur demande, les plates-formes de négociation, les APA et les CTP fournissent à l’AEMF et à leur autorité compétente toutes les données dont l’AEMF doit tenir compte en vertu du règlement délégué (UE) 2016/2020 pour les instruments financiers autres que des actions et instruments assimilés, y compris des données sur:

a) 

la fréquence moyenne des transactions;

b) 

la taille moyenne et la distribution des transactions;

c) 

le nombre et le type de participants aux marchés;

d) 

la taille moyenne des écarts.

▼B

Article 3

Fréquence des demandes de données et délais de réponse pour les plates-formes de négociation, les APA et les CTP.

1.  
Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP transmettent chaque jour les données visées à l'article 2, paragraphe 1.
2.  
Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP transmettent les données en réponse à une demande ad hoc telle que visée à l'article 2, paragraphe 2, dans un délai de quatre semaines suivant la réception de cette demande, à moins que des circonstances exceptionnelles n'appellent une réponse dans un délai plus court, comme indiqué dans la demande.

▼M1 —————

▼M1

Article 4

Format des demandes de données

1.  
Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP soumettent les données visées à l’article 2, paragraphe 1, dans un format XML commun.
2.  
Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP soumettent les données visées à l’article 2, paragraphes 2 et 3, au format spécifié dans la demande.

Article 5

Types de données devant être stockées et durée de conservation de ces données par les plates-formes de négociation, les APA et les CTP

1.  
Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP conservent pendant cinq ans toutes les données nécessaires pour effectuer les calculs visés à l’article 2, paragraphe 1, que ces informations aient été rendues publiques ou non.
2.  
Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP conservent pendant cinq ans toutes les données que l’AEMF ou les autorités compétentes peuvent demander conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 3, que ces informations aient été rendues publiques ou non.

Article 7

Obligations de déclaration des plates-formes de négociation, des APA et des CTP à l’AEMF aux fins de l’obligation de négociation des dérivés

▼M1 —————

▼M1

2.  
Les plates-formes de négociation, les APA et les CTP communiquent à l’AEMF, sans retard et au plus tard trois jours ouvrables après la réception des données concernées, les données permettant de déterminer si des dérivés sont suffisamment liquides, comme visé à l’article 1er, paragraphe 1, point h).

Article 8

Exigences de déclaration applicables à l’AEMF aux fins du plafonnement des volumes

1.  
L’AEMF publie la quantification du volume total des négociations pour chaque instrument financier au cours des douze mois précédents et les pourcentages des négociations effectuées dans le cadre de la dérogation liée à un prix de référence dans l’ensemble de l’Union au cours des douze mois précédents, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014, au plus tard à 22 h 00 HEC le septième jour ouvrable suivant la fin des mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année civile.
2.  
Les informations visées au paragraphe 1 sont publiées gratuitement et dans un format lisible par machine, au sens de l’article 2, point 4), du règlement délégué (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), et lisible à l’œil nu, au sens de l’article 13, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/567.
3.  
Lorsqu’un instrument financier est négocié dans plusieurs monnaies dans l’Union, l’AEMF convertit tous les volumes en euros en utilisant les taux de change moyens calculés sur la base des taux de change de référence journaliers de l’euro publiés par la Banque centrale européenne sur son site web au cours des douze mois précédents. L’AEMF utilise ces volumes convertis pour calculer et publier, conformément au paragraphe 1, le volume total des transactions et les pourcentages des négociations effectuées dans le cadre de la dérogation liée à un prix de référence dans l’ensemble de l’Union.

▼B

Article 9

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1 —————



( 1 ) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

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