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Document 32023R2844

Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire

PE/50/2023/REV/1

JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document En vigueur

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2023/2844

27.12.2023

RÈGLEMENT (UE) 2023/2844 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 2023

relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2, points e) et f), et son article 82, paragraphe 1, point d),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication du 2 décembre 2020 intitulée «Numérisation de la justice dans l’Union européenne — Une panoplie de possibilités», la Commission a établi la nécessité de moderniser le cadre législatif des procédures transfrontières de l’Union en droit civil, commercial et pénal, conformément au principe du «numérique par défaut», tout en veillant à ce que toutes les garanties nécessaires soient mises en place pour éviter l’exclusion sociale et en garantissant la confiance mutuelle, l’interopérabilité et la sécurité.

(2)

Pour mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice pleinement opérationnel, il est important que tous les États membres s’efforcent de réduire les écarts existants en ce qui concerne la numérisation des systèmes et de tirer parti des possibilités offertes par les mécanismes de financement pertinents de l’Union.

(3)

Aux fins du renforcement de la coopération judiciaire et de l’amélioration de l’accès à la justice, les actes juridiques de l’Union prévoyant des communications entre les autorités compétentes, y compris les organes et agences de l’Union, et entre les autorités compétentes et les personnes physiques et morales en matière civile et commerciale devraient être complétés pour établir les conditions dans lesquelles ces communications peuvent être effectuées par des moyens numériques.

(4)

Le présent règlement vise à améliorer l’efficience et l’efficacité des procédures judiciaires et à faciliter l’accès à la justice par la numérisation des canaux de communication existants, ce qui devrait mener à des économies de coûts et de temps, à une réduction de la charge administrative et à une meilleure résilience dans les situations de force majeure pour toutes les autorités intervenant dans la coopération judiciaire transfrontière. L’utilisation de canaux de communication numériques entre les autorités compétentes devrait conduire à une réduction des retards dans le traitement des affaires, à court et à long terme. Cela devrait profiter aux particuliers et aux entités juridiques ainsi qu’aux autorités compétentes des États membres, et renforcer la confiance dans les systèmes judiciaires. La numérisation des canaux de communication serait également bénéfique dans le domaine des procédures pénales transfrontières et dans le contexte de la lutte de l’Union contre la criminalité. À cet égard, le niveau élevé de sécurité que les canaux de communication numériques peuvent offrir constitue une avancée, également en ce qui concerne la protection des droits des personnes qui sont concernées, tels que le droit au respect de la vie privée et familiale ou le droit à la protection des données à caractère personnel.

(5)

Les libertés et droits fondamentaux de toutes les personnes qui sont concernées par l’échange électronique de données en vertu du présent règlement, en particulier le droit à un accès effectif à la justice, le droit à un procès équitable, le principe de non-discrimination, le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel, devraient être pleinement respectés conformément au droit de l’Union.

(6)

Lorsqu’elles s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement, toutes les entités devraient respecter le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire, eu égard au principe de la séparation des pouvoirs et aux autres principes de l’état de droit.

(7)

L’accès effectif à la justice est un objectif fondamental de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. La transformation numérique est une étape essentielle pour améliorer l’accès à la justice ainsi que l’efficacité, la qualité et la transparence des systèmes judiciaires.

(8)

Il est important de mettre au point des canaux et des outils appropriés pour faire en sorte que les systèmes judiciaires puissent coopérer par voie numérique de manière efficace. Il est donc essentiel de mettre en place, au niveau de l’Union, un instrument de technologie de l’information uniforme permettant un échange électronique transfrontière rapide, direct, interopérable, fiable, accessible, sûr et efficace de données relatives aux dossiers entre les autorités compétentes. La Commission et les États membres devraient veiller à ce que les professionnels du droit participent à la transformation numérique des systèmes judiciaires.

(9)

Des outils ont été mis au point pour l’échange numérique de données relatives aux dossiers, qui permettent d’éviter de remplacer les systèmes informatiques existants déjà mis en place dans les États membres ou de devoir apporter des modifications coûteuses à ces systèmes. Le système e-CODEX («e-Justice Communication via the On-line Data Exchange»), dont le cadre juridique est établi par le règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseil (3), est le principal outil de ce type à avoir été mis au point à ce jour pour assurer l’échange électronique transfrontière rapide, direct, interopérable, pérenne, fiable et sécurisé de données relatives aux dossiers entre les autorités compétentes.

(10)

La numérisation des procédures devrait assurer l’accès à la justice pour tous, y compris les personnes handicapées. Le système informatique décentralisé et le point d’accès électronique européen établis par le présent règlement devraient être conformes aux exigences en matière d’accessibilité de l’internet énoncées dans la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil (4). Dans le même temps, les modes de paiement électronique visés dans le présent règlement devraient être conformes aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil (5).

(11)

La mise en place de canaux numériques pour la communication transfrontière contribuerait directement à améliorer l’accès à la justice, en permettant aux personnes physiques et morales de demander la protection de leurs droits et de faire valoir leurs demandes, d’engager des procédures et d’échanger des données relatives à des dossiers sous forme numérique avec les autorités judiciaires ou d’autres autorités compétentes, dans le cadre de procédures relevant du champ d’application du droit de l’Union en matière civile et commerciale.

(12)

Afin de s’assurer que les outils de communication électronique ont une incidence positive sur l’accès à la justice, les États membres devraient allouer des ressources suffisantes à l’amélioration des compétences et de l’habileté numériques des citoyens et veiller tout particulièrement à ce qu’un manque de compétences numériques ne devienne pas un obstacle à l’utilisation du système informatique décentralisé. Les États membres devraient veiller à ce qu’une formation soit proposée à tous les professionnels de la justice concernés, y compris les procureurs, les juges et le personnel administratif, ainsi qu’aux autorités compétentes, afin de garantir l’utilisation efficace du système informatique décentralisé. Cette formation devrait viser à améliorer le fonctionnement des systèmes judiciaires dans l’ensemble de l’Union, ainsi que le respect des valeurs et des droits fondamentaux, en particulier en permettant aux professionnels de la justice de faire face efficacement aux défis auxquels ils pourraient être confrontés au cours de procédures ou d’audiences ou d’auditions conduites par visioconférence ou une autre technologie de communication à distance, en raison de leur caractère virtuel. La Commission devrait encourager les États membres à solliciter des subventions pour financer les activités de formation au titre des programmes financiers pertinents de l’Union, et leur apporter son soutien lorsqu’ils le font.

(13)

Le présent règlement affaires ayant des implications transfrontières qui relèvent du champ d’application de certains actes juridiques de l’Union en matière civile, commerciale et pénale. Ces actes devraient être répertoriés dans les annexes du présent règlement. Les communications entre les autorités compétentes et les organes et agences de l’Union, tels que le Parquet européen ou Eurojust, dans les cas où ils sont compétents en vertu des actes juridiques énumérés à l’annexe II, devraient également être couvertes par le présent règlement. Lorsque les praticiens de l’insolvabilité sont compétents en vertu du droit national pour recevoir des créances produites par un créancier étranger dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité au titre du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil (6), ils devraient être considérés comme des autorités compétentes au sens du présent règlement.

(14)

Le présent règlement ne devrait pas affecter les règles régissant les procédures judiciaires transfrontières établies par les actes juridiques énumérés aux annexes I et II, sauf en ce qui concerne les règles relatives à la communication par des moyens numériques introduites par le présent règlement. Le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice du droit national concernant la désignation de toute autorité, toute personne ou tout organisme traitant tout aspect de la vérification et du dépôt des demandes, des documents ou des informations. Les exigences prévues par le droit national applicable en ce qui concerne l’authenticité, l’exactitude, la fiabilité, la crédibilité et la forme juridique appropriée des documents ou des informations devraient rester inchangées, sauf en ce qui concerne les règles relatives à la communication par des moyens numériques introduites par le présent règlement.

(15)

La question de savoir si une affaire doit être considérée comme ayant des implications transfrontières devrait être appréciée au regard des actes juridiques énumérés aux annexes I et II. Lorsque les actes juridiques énumérés aux annexes I et II prévoient explicitement qu’une procédure de communication entre autorités compétentes devrait être régie par le droit national, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer.

(16)

Les obligations prévues par le présent règlement ne devraient pas s’appliquer aux communications orales, telles que les communications par téléphone ou en personne.

(17)

Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à la signification ou à la notification d’actes en vertu du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil (7), ni à l’obtention de preuves en vertu du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil (8). Lesdits règlements prévoient déjà des règles spécifiques en matière de numérisation de la coopération judiciaire. Toutefois, afin de renforcer la signification ou la notification d’actes par voie électronique devant être faite directement à une personne ayant une adresse connue à des fins de signification ou de notification dans un autre État membre, le présent règlement devrait apporter certaines modifications au règlement (UE) 2020/1784.

(18)

Lorsque la Commission collabore avec des acteurs externes lors des phases de conception et de construction du point d’accès électronique européen, ces acteurs devraient avoir une expérience en matière de développement informatique sécurisé, convivial et accessible.

(19)

Afin d’assurer une communication sécurisée, efficace, rapide, interopérable, confidentielle et fiable entre les États membres aux fins des procédures judiciaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, il convient d’utiliser des technologies de communication appropriées, pour autant que certaines conditions concernant la sécurité, l’intégrité et la fiabilité du document reçu et l’identification des participants à la communication soient remplies. Par conséquent, un système informatique décentralisé sûr, efficace et fiable devrait être mis en place pour les échanges de données dans le cadre de procédures judiciaires transfrontières. Par son caractère décentralisé, le système informatique devrait viser à permettre des échanges de données sécurisés entre autorités compétentes, sans que l’une des institutions de l’Union intervienne dans la teneur de ces échanges. Le système informatique décentralisé devrait également permettre des échanges de données sécurisés entre un État membre et les organes et agences de l’Union, tels qu’Eurojust, dans les cas relevant du champ d’application des actes juridiques énumérés à l’annexe II.

(20)

Le système informatique décentralisé devrait être composé des systèmes dorsaux en place dans les États membres et les organes et agences de l’Union concernés, ainsi que des points d’accès interopérables par l’intermédiaire desquels ces systèmes sont interconnectés de manière sécurisée. Les points d’accès du système informatique décentralisé devraient être basés sur e-CODEX.

(21)

Aux fins du présent règlement, les États membres devraient pouvoir utiliser un logiciel mis au point par la Commission (logiciel de mise en œuvre de référence) au lieu d’un système informatique national. Ce logiciel de mise en œuvre de référence devrait être basé sur une configuration modulaire, ce qui signifie que le logiciel est empaqueté et livré séparément des composants e-CODEX nécessaires pour le connecter au système informatique décentralisé. Une telle configuration devrait permettre aux États membres de réutiliser ou d’améliorer leur infrastructure nationale de communication judiciaire existante aux fins d’une utilisation transfrontière. Pour les questions relatives aux obligations alimentaires, les États membres pourraient en outre utiliser un logiciel mis au point par la Conférence de La Haye de droit international privé (iSupport).

(22)

La Commission devrait être chargée de la création, du développement et de la maintenance du logiciel de mise en œuvre de référence, conformément aux principes de protection des données dès la conception et par défaut et aux exigences en matière d’accessibilité. Elle devrait concevoir et développer le logiciel de mise en œuvre de référence, et en assurer la maintenance, dans le respect des exigences et principes en matière de protection des données établies dans les règlements (UE) 2018/1725 (9) et (UE) 2016/679 (10) du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (11), en particulier les principes de protection des données dès la conception et par défaut ainsi que la garantie d’un niveau élevé de cybersécurité. En particulier, toute personne physique ou morale participant à la création, au développement ou à la maintenance des systèmes informatiques nationaux ou du logiciel de mise en œuvre de référence devrait être liée par ces exigences et principes. Le logiciel de mise en œuvre de référence devrait également comprendre des mesures techniques appropriées et rendre possibles des mesures organisationnelles, y compris le contrôle nécessaire pour assurer un niveau de sécurité et d’interopérabilité adapté à l’échange d’informations dans le cadre des procédures judiciaires transfrontières. Afin d’assurer l’interopérabilité avec les systèmes informatiques nationaux, le logiciel de mise en œuvre de référence devrait être en mesure d’appliquer les normes de procédure numériques, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) 2022/850, pour les actes juridiques correspondants énumérés aux annexes I et II du présent règlement.

(23)

Afin que les demandeurs puissent bénéficier d’une assistance rapide, sûre et efficace, il convient que les communications entre les autorités compétentes, telles que les juridictions et les autorités centrales établies en vertu des règlements (CE) no 4/2009 (12) et (UE) 2019/1111 (13) du Conseil, s’effectuent, en règle générale, par l’intermédiaire du système informatique décentralisé.

(24)

Il se peut que la transmission par l’intermédiaire du système informatique décentralisé soit impossible en raison d’une perturbation du système. Toute perturbation du système devrait être résolue dès que possible par les organes compétents de l’Union et les États membres. La transmission pourrait également être impossible dans la pratique en raison de la nature physique ou technique de l’objet de la transmission, comme des preuves physiques, ou de la nécessité de transmettre l’acte original sur support papier pour en évaluer l’authenticité, ou en raison d’une force majeure. Les situations de force majeure résultent, en règle générale, d’événements imprévisibles et inévitables provenant d’une cause extérieure à l’autorité compétente. Lorsque le système informatique décentralisé n’est pas utilisé, il convient d’effectuer la communication par les autres moyens les plus appropriés. De tels autres moyens devraient impliquer, entre autres, une transmission effectuée aussi rapidement que possible et de manière sécurisée par d’autres moyens électroniques sécurisés, par l’intermédiaire des services postaux ou par transmission en personne lorsque cette transmission est possible.

(25)

Le système informatique décentralisé devrait être utilisé par défaut dans la communication entre les autorités compétentes. Toutefois, afin d’assurer la flexibilité de la coopération judiciaire, d’autres moyens de communication pourraient être plus appropriés dans certaines situations. Tel pourrait être le cas lorsque les autorités compétentes ont besoin d’une communication personnelle directe et en particulier pour les communications directes entre les juridictions en vertu des règlements (UE) 2015/848 et (UE) 2019/1111, ainsi que pour les communications directes entre les autorités compétentes en vertu des décisions-cadres 2005/214/JAI (14), 2006/783/JAI (15), 2008/909/JAI (16), 2008/947/JAI (17), 2009/829/JAI (18) du Conseil, de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil (19) ou du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil (20) lorsque les communications entre autorités compétentes sont susceptibles d’être effectuées par tout moyen ou tout moyen approprié, tel que cela est prévu dans ces actes. En pareils cas, les autorités compétentes pourraient utiliser des moyens de communication moins formels, tels que le courrier électronique.

D’autres moyens de communication pourraient également être appropriés lorsque la communication implique le traitement de données sensibles ou lorsque la conversion de documents volumineux au format électronique impose une charge administrative disproportionnée à l’autorité compétente qui envoie les documents. Compte tenu du fait que les autorités compétentes traitent des données sensibles, la sécurité et la fiabilité de l’échange d’informations devraient toujours être assurées lors du choix des moyens de communication appropriés. Le système informatique décentralisé devrait toujours être considéré comme le moyen le plus approprié pour l’échange de formulaires établis en application des actes juridiques énumérés aux annexes I et II du présent règlement. Toutefois, les formulaires pourraient être échangés par d’autres moyens dans les cas où les autorités compétentes de différents États membres se trouvent au même endroit dans un État membre aux fins de l’assistance dans l’exécution des procédures de coopération judiciaire au titre des actes juridiques énumérés à l’annexe II du présent règlement, si cela est nécessaire en raison de l’urgence de la question, par exemple dans les situations relevant de la directive 2014/41/UE où l’autorité d’émission apporte son assistance dans le cadre de l’exécution de la décision d’enquête européenne dans l’État d’exécution, ou lorsque les autorités compétentes de différents États membres coordonnent les procédures de coopération judiciaire au titre des actes juridiques énumérés à l’annexe II du présent règlement lors d’une réunion en présentiel.

(26)

Quant aux composants du système informatique décentralisé, qui relèvent de la responsabilité de l’Union, conformément aux exigences de sécurité établies par le règlement (UE) 2022/850, l’entité chargée de la gestion des composants du système devrait disposer de ressources suffisantes pour en assurer le bon fonctionnement.

(27)

Afin de faciliter l’accès des personnes physiques et morales aux autorités compétentes en matière civile et commerciale, le présent règlement devrait établir, dans le cadre du système informatique décentralisé, un point d’accès au niveau de l’Union, un «point d’accès électronique européen», qui devrait contenir des informations destinées aux personnes physiques et morales concernant leur droit à une aide juridictionnelle et par lequel celles-ci devraient pouvoir introduire des réclamations et des demandes, envoyer, demander et recevoir des informations utiles à une procédure, y compris des dossiers numérisés ou des parties de ceux-ci, et communiquer avec les autorités compétentes, à moins qu’elles ne confient à leurs représentants le soin de le faire en leur nom, dans les situations couvertes par le présent règlement, ou se voir signifier ou notifier des actes judiciaires ou extrajudiciaires. Le point d’accès électronique européen devrait être hébergé sur le portail européen e-Justice, qui sert de guichet unique pour les informations et services judiciaires dans l’Union.

(28)

Le droit à l’aide ou l’assistance judiciaire ou à l’assistance juridique prévu par le droit de l’Union et le droit national, en particulier le droit à l’aide juridictionnelle établi par le règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil (21), les règlements (CE) no 4/2009 et (UE) 2019/1111 du Conseil, et la directive 2003/8/CE du Conseil (22) s’applique. Les personnes physiques et morales devraient pouvoir accéder aux informations pertinentes figurant sur le portail e-Justice au moyen de liens sur le point d’accès électronique européen.

(29)

Dans le contexte de la communication entre des personnes physiques ou morales et les autorités compétentes en matière civile et commerciale dans les affaires transfrontières, il convient d’utiliser la communication électronique comme substitut aux moyens de communication existants, y compris les moyens nationaux, sans que cela n’ait d’incidence sur la manière dont les personnes physiques ou morales communiquent avec leurs autorités nationales, conformément au droit national. Lorsque les personnes morales communiquent avec les autorités compétentes, l’utilisation par défaut de moyens électroniques devrait être encouragée. Néanmoins, afin de garantir que l’accès à la justice par des moyens numériques ne contribue pas à accentuer la fracture numérique, le choix entre les moyens de communication électroniques, comme le prévoit le présent règlement, et les autres moyens de communication devrait être laissé à l’appréciation des personnes qui sont concernées. Cela est particulièrement important afin de répondre aux circonstances particulières des personnes qui pourraient ne pas disposer des moyens techniques ou des compétences numériques nécessaires pour accéder aux services numériques ainsi que des personnes handicapées, les États membres et l’Union s’étant engagés à prendre les mesures qui s’imposent, conformément à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

(30)

Afin d’accroître la communication et la transmission électroniques transfrontières de documents par l’intermédiaire du système informatique décentralisé, y compris par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen, il convient de ne pas priver lesdits documents d’effet juridique et de ne pas les déclarer irrecevables dans le cadre d’une procédure au seul motif qu’ils se présentent sous une forme électronique. Toutefois, ce principe devrait s’entendre sans préjudice de l’appréciation des effets juridiques ou de la recevabilité de tels documents, qui pourraient constituer des moyens de preuve conformément au droit national.

(31)

Afin de faciliter les audiences ou les auditions dans les procédures civiles, commerciales et pénales ayant des implications transfrontières, le présent règlement devrait prévoir le recours facultatif à la visioconférence ou à d’autres technologies de communication à distance.

(32)

La visioconférence ou autre technologie de communication à distance devrait permettre à l’autorité compétente d’authentifier l’identité des personnes à entendre et devrait assurer la communication visuelle, audio et orale au cours de l’audience ou de l’audition. Un simple appel téléphonique ne devrait pas être considéré comme une technologie de communication à distance appropriée pour les audiences ou les auditions. La technologie utilisée devrait respecter les normes applicables en matière de protection des données à caractère personnel, de confidentialité des communications et de sécurité des données, quel que soit le type d’audience ou d’audition pour lequel elle est utilisée.

(33)

Une audience ou une audition conduite par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance ne devrait pas être refusée au seul motif qu’il n’existe pas de dispositions nationales régissant l’utilisation des technologies de communication à distance. Dans un tel cas, les règles les plus appropriées applicables en vertu du droit national, telles que les règles relatives à l’obtention des preuves, devraient s’appliquer mutatis mutandis.

(34)

Le droit à l’interprétation ne devrait pas être affecté par le présent règlement, et la visioconférence ou autre technologie de communication à distance utilisée dans les procédures civiles, commerciales ou pénales devrait permettre le recours à l’interprétation.

(35)

Afin de faciliter les audiences ou les auditions dans les procédures civiles et commerciales ayant des implications transfrontières, le présent règlement devrait prévoir le recours facultatif à la visioconférence ou à une autre technologie de communication à distance pour la participation des parties ou de leurs représentants à ces audiences ou auditions, sous réserve de la disponibilité de la technologie concernée, de la possibilité pour les parties de présenter un avis sur le recours à cette technologie et du caractère approprié de son utilisation dans les circonstances précises de l’affaire. Le présent règlement ne devrait empêcher ni les personnes qui assistent une partie ni les procureurs en matière civile et commerciale de participer à l’audience ou à l’audition par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance, conformément au droit national applicable.

(36)

La procédure d’ouverture et de conduite des audiences ou des auditions par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance devrait être régie, en matière civile et commerciale, par le droit de l’État membre où a lieu la procédure. Lorsque l’enregistrement des audiences ou des auditions est prévu par le droit national de l’État membre qui conduit l’audience ou l’audition en matière civile ou commerciale, les parties devraient être informées de ces dispositions et, lorsque cela est prévu, de la possibilité qu’ils ont de s’opposer à l’enregistrement.

(37)

Lorsqu’elle décide d’autoriser ou non la participation des parties et de leurs représentants à une audience ou une audition en matière civile et commerciale par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance, l’autorité compétente devrait choisir une méthode appropriée pour examiner l’avis des parties conformément au droit procédural national.

(38)

Lorsqu’une autorité compétente dans une procédure civile ou commerciale a décidé d’autoriser au moins une des parties ou d’autres personnes à participer à une audience ou une audition par visioconférence, cette autorité compétente devrait veiller à ce que ces personnes aient accès à cette audience ou à cette audition par visioconférence. En particulier, l’autorité compétente devrait envoyer à ces personnes un lien permettant de participer à ladite visioconférence et fournir une assistance technique. Par exemple, l’autorité compétente devrait fournir des instructions concernant le logiciel qui sera utilisé et organiser, si nécessaire, un test technique avant l’audience ou l’audition. L’autorité compétente devrait tenir compte des besoins spécifiques des personnes handicapées.

(39)

Lorsqu’un enfant participe à une procédure civile ou commerciale, en particulier en tant que partie, en vertu du droit national, l’enfant devrait pouvoir participer à l’audience ou à l’audition par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance prévue par le présent règlement, compte tenu de ses droits procéduraux. Par ailleurs, lorsque l’enfant participe à la procédure aux fins de l’obtention de preuves en matière civile ou commerciale, par exemple lorsqu’il doit être entendu en qualité de témoin, il pourrait également être entendu par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance conformément au règlement (UE) 2020/1783.

(40)

Lorsqu’une autorité compétente demande la participation d’une personne aux fins de l’obtention de preuves en matière civile ou commerciale, la participation de cette personne à l’audience ou à l’audition par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance devrait être régie par le règlement (UE) 2020/1783.

(41)

Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à l’utilisation de la visioconférence ou d’autres technologies de communication à distance en matière civile et commerciale lorsque cette utilisation est déjà prévue dans les actes juridiques énumérés à l’annexe I, ou dans des matières qui n’ont pas d’implication transfrontière. En outre, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à l’utilisation de la visioconférence ou d’autres technologies de communication à distance dans les procédures d’authentification notariée.

(42)

En matière pénale, la procédure d’ouverture et de conduite des audiences ou des auditions par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance devrait être régie par le droit de l’État membre qui conduit l’audience ou l’audition. L’État membre qui conduit l’audience ou l’audition par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance devrait s’entendre comme étant l’État membre qui a demandé le recours à la visioconférence ou à une autre technologie de communication à distance.

(43)

Les règles établies dans le présent règlement relatives à l’utilisation de la visioconférence ou d’autres technologies de communication à distance pour les audiences ou les auditions dans le cadre de procédures de coopération judiciaire en matière pénale ne devraient pas s’appliquer aux audiences ou aux auditions conduites par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance aux fins de l’obtention de preuves ou de la tenue d’un procès qui pourrait aboutir à une décision sur la culpabilité ou l’innocence d’un suspect ou d’une personne poursuivie. Le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice de la directive 2014/41/UE, de la convention sur l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne et de la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil (23).

(44)

Afin de garantir le droit à un procès équitable et les droits de la défense, le suspect, la personne poursuivie ou condamnée, ou une personne concernée au sens du règlement (UE) 2018/1805 autre qu’un suspect ou une personne poursuivie ou condamnée, devrait donner son consentement à l’utilisation de la visioconférence ou d’une autre technologie de communication à distance pour une audience ou une audition dans le cadre de procédures de coopération judiciaire en matière pénale. L’autorité compétente ne devrait pouvoir déroger à l’obligation de demander le consentement du suspect, de la personne poursuivie ou condamnée ou de la personne concernée que dans des circonstances exceptionnelles où une telle dérogation est dûment justifiée par des menaces graves pour la sécurité publique et la santé publique, qui s’avèrent réelles et actuelles ou prévisibles. Le recours à une exemption en ce qui concerne la demande de consentement pour la visioconférence devrait être limité à ce qui est nécessaire et respecter pleinement la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). En l’absence de demande de consentement, le suspect, la personne poursuivie ou condamnée ou la personne concernée devrait avoir la possibilité de demander un réexamen conformément au droit national et dans le plein respect de la Charte.

(45)

Lorsque les droits d’un suspect ou d’une personne poursuivie ou condamnée sont violés dans le cadre d’une audience ou d’une audition conduite par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance, l’accès à un recours effectif devrait être garanti conformément à l’article 47 de la Charte. L’accès à un recours effectif devrait également être garanti aux personnes concernées autres qu’un suspect ou une personne poursuivie ou condamnée, dans le cadre d’une audience ou d’une audition conduite par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance dans une procédure relevant du règlement (UE) 2018/1805.

(46)

Les autorités compétentes chargées d’une audience ou d’une audition conduite par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance en matière pénale devraient veiller à la confidentialité des communications, conformément au droit national applicable, entre le suspect, la personne poursuivie ou condamnée ou la personne concernée dans le cadre d’une procédure relevant du règlement (UE) 2018/1805 et leur avocat, immédiatement avant et pendant l’audience ou l’audition.

(47)

Lorsqu’une audience ou une audition par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance est organisée en matière pénale, l’autorité compétente qui reçoit la demande d’audience ou d’audition par visioconférence (ci-après dénommée «autorité compétente requise») devrait veiller à ce que le suspect, la personne poursuivie ou condamnée ou la personne concernée au sens du règlement (UE) 2018/1805, y compris les personnes handicapées, aient accès à l’infrastructure nécessaire pour utiliser la visioconférence ou une autre technologie de communication à distance. Cela devrait inclure la responsabilité de donner accès, par exemple, aux locaux dans lesquels l’audience ou l’audition doit avoir lieu et à l’équipement technique disponible. Lorsque l’équipement technique n’est pas disponible dans les locaux de l’autorité compétente requise, cette autorité devrait avoir la possibilité de prendre les dispositions pratiques en organisant l’audience ou l’audition dans les locaux d’une autre autorité aux fins de sa conduite par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance, si possible, conformément aux procédures nationales.

(48)

Le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (24) établit un cadre réglementaire commun de l’Union pour la reconnaissance des moyens d’identification électronique et des services de confiance électroniques (ci-après dénommés «services de confiance e-IDAS»), en particulier les signatures électroniques, les cachets électroniques, les horodatages, les services de livraison électronique et l’authentification de site internet, qui sont reconnus par-delà les frontières comme ayant le même statut juridique que leurs équivalents physiques. Par conséquent, le présent règlement devrait prévoir l’utilisation des services de confiance e-IDAS aux fins de la communication numérique.

(49)

Lorsqu’un document transmis dans le cadre de la communication électronique prévue par le présent règlement nécessite un cachet ou une signature, un cachet électronique qualifié ou une signature électronique qualifiée au sens du règlement (UE) no 910/2014 devrait être utilisé par les autorités compétentes, et une signature électronique qualifiée ou une identification électronique devrait être utilisée par les personnes physiques ou morales. Toutefois, le présent règlement ne devrait avoir aucune incidence sur les exigences formelles applicables aux documents produits à l’appui d’une demande, qui pourraient être des originaux numériques ou des copies certifiées conformes. Le présent règlement devrait également s’entendre sans préjudice des dispositions de droit national concernant la conversion de documents et de toute exigence tenant à l’authenticité, à l’exactitude, à la fiabilité, à la crédibilité et à la forme juridique appropriée des documents ou informations, sauf en ce qui concerne les conditions relatives à la communication par des moyens numériques introduites par le présent règlement.

(50)

En vue de faciliter le paiement de frais dans les affaires ayant des implications transfrontières qui relèvent du champ d’application des actes juridiques de l’Union en matière civile et commerciale énumérés à l’annexe I, les moyens techniques de paiement électronique de frais devraient être conformes aux règles applicables en matière d’accessibilité. L’utilisation de modes de paiement couramment utilisés dans l’ensemble de l’Union, tels que les cartes de crédit, les cartes de débit, les portefeuilles électroniques et les virements bancaires, devrait être possible dans un environnement en ligne et accessible par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen.

(51)

Il est nécessaire, pour garantir la pleine réalisation des objectifs du présent règlement et pour assurer l’alignement des actes juridiques existants de l’Union en matière civile, commerciale et pénale sur ledit règlement, que des modifications soient apportées par le présent règlement aux actes juridiques suivants: les règlements (CE) no 805/2004 (25), (CE) no 1896/2006 (26), (CE) no 861/2007 (27), (UE) no 606/2013 (28), (UE) no 655/2014 (29), (UE) 2015/848 et (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil. Ces modifications ont pour but de garantir que la communication se déroule conformément aux règles et aux principes énoncés dans le présent règlement. Les modifications apportées aux directives et décisions-cadres en matière civile, commerciale et pénale sont introduites par la directive (UE) 2023/2843 du Parlement européen et du Conseil (30).

(52)

Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (31), la Commission devrait évaluer le présent règlement sur la base des informations collectées selon des modalités de suivi spécifiques, y compris au moyen d’évaluations quantitatives et qualitatives pour chacun des actes juridiques énumérés aux annexes I et II du présent règlement, afin d’apprécier les effets réels du présent règlement sur le terrain, et en particulier d’examiner les incidences sur l’efficience et l’efficacité de la numérisation de la coopération judiciaire transfrontière, ainsi que la nécessité de toute nouvelle action éventuelle.

(53)

Le logiciel de mise en œuvre de référence développé par la Commission en tant que système dorsal devrait être programmé en vue de collecter les données nécessaires à des fins de suivi, et ces données devraient être transmises à la Commission. Lorsque les États membres choisissent d’utiliser un système informatique national en lieu et place du logiciel de mise en œuvre de référence développé par la Commission, un tel système pourrait être équipé pour être programmé en vue de collecter ces données et, dans ce cas, ces données devraient être transmises à la Commission. Le connecteur e-CODEX pourrait en outre être doté d’une fonctionnalité permettant l’extraction des données statistiques pertinentes.

(54)

Dans les cas où les données sur le nombre d’audiences ou d’auditions lors desquelles la visioconférence a été utilisée ne peuvent pas être collectées automatiquement, et afin de limiter la charge administrative supplémentaire liée à la collecte des données, chaque État membre devrait désigner au moins une juridiction ou une autorité compétente aux fins de l’établissement d’un échantillon de contrôle. La juridiction ou l’autorité compétente désignée devrait être chargée de collecter et de fournir à la Commission de telles données relatives à ses propres audiences ou auditions, qui devraient servir à donner une estimation de la quantité de données nécessaires à l’évaluation du présent règlement pour un État membre donné. La juridiction ou l’autorité compétente désignée devrait être compétente pour mener des audiences ou des auditions par visioconférence conformément au présent règlement. Dans les domaines dans lesquels des autorités autres que des juridictions ou des procureurs, telles que les notaires, sont considérées comme des autorités compétentes au sens du présent règlement, l’échantillon de contrôle désigné devrait également être représentatif de leur mise en œuvre du règlement.

(55)

L’application du présent règlement s’entend sans préjudice de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance du pouvoir judiciaire dans les États membres, ainsi que des droits procéduraux consacrés par la Charte et le droit de l’Union, comme les directives relatives aux droits procéduraux, à savoir les directives 2010/64/UE (32), 2012/13/UE (33), 2013/48/UE (34), (UE) 2016/343 (35), (UE) 2016/800 (36) et (UE) 2016/1919 (37) du Parlement européen et du Conseil, et en particulier du droit à l’interprétation, du droit d’accès à un avocat, du droit d’accès au dossier, du droit à l’aide juridictionnelle et du droit d’assister à son procès.

(56)

Les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et la directive (UE) 2016/680 s’appliquent au traitement des données à caractère personnel effectué dans le système informatique décentralisé. Afin de clarifier la responsabilité en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel envoyées ou reçues par l’intermédiaire du système informatique décentralisé, le présent règlement devrait indiquer qui doit être considéré comme le responsable du traitement des données à caractère personnel. À cette fin, chaque entité expéditrice ou destinataire devrait être considérée comme ayant déterminé séparément la finalité du traitement des données à caractère personnel et les moyens utilisés pour ledit traitement.

(57)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne l’établissement du système informatique décentralisé, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (38). Les actes d’exécution devraient permettre aux États membres d’adapter leurs systèmes informatiques nationaux concernés aux fins de la connexion au système informatique décentralisé.

(58)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, en particulier la numérisation harmonisée de la coopération judiciaire transfrontière, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres agissant seuls, en raison du fait, entre autres, qu’il n’est pas possible de garantir que les systèmes informatiques des États membres et ceux des organes et agences de l’Union sont interopérables, mais peuvent, en raison de l’action coordonnée de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(59)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(60)

Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu’à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(61)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu des observations formelles le 25 janvier 2022,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit un cadre juridique uniforme pour le recours à la communication électronique entre les autorités compétentes dans le cadre des procédures de coopération judiciaire en matière civile, commerciale et pénale, ainsi que pour le recours à la communication électronique entre les personnes physiques ou morales et les autorités compétentes dans le cadre des procédures judiciaires en matière civile et commerciale.

En outre, il établit des règles concernant:

a)

l’utilisation de la visioconférence ou d’autres technologies de communication à distance à des fins autres que l’obtention de preuves en vertu du règlement (UE) 2020/1783;

b)

l’application de signatures électroniques ou de cachets électroniques;

c)

les effets juridiques des documents électroniques;

d)

le paiement électronique des frais.

2.   Le présent règlement s’applique aux communications électroniques dans le cadre des procédures de coopération judiciaire en matière civile, commerciale et pénale, comme le prévoient les articles 3 et 4, ainsi qu’aux audiences ou aux auditions par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance en matière civile, commerciale et pénale, comme le prévoient les articles 5 et 6.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«autorité compétente»: une juridiction, un parquet, une autorité centrale et d’autres autorités compétentes au sens des actes juridiques énumérés aux annexes I et II, ou désignées ou faisant l’objet d’une notification conformément à ces actes, ainsi que les organes et agences de l’Union participant aux procédures de coopération judiciaire conformément aux actes juridiques énumérés à l’annexe II; aux fins de l’article 5, on entend également par «autorité compétente» toute juridiction ou autre autorité compétente en vertu du droit de l’Union ou du droit national pour mener des audiences ou des auditions par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance en matière civile et commerciale; aux fins de l’article 6, on entend également par «autorité compétente» toute juridiction ou autre autorité participant aux procédures prévues dans les actes juridiques énumérés à l’annexe II;

2)

«communication électronique»: l’échange numérique d’informations par l’intermédiaire de l’internet ou d’un autre réseau de communication électronique;

3)

«système informatique décentralisé»: un réseau de systèmes informatiques et de points d’accès interopérables, dont le fonctionnement relève de la responsabilité et de la gestion individuelles de chaque État membre, organe ou agence de l’Union et qui permet un échange d’informations transfrontière sécurisé et fiable;

4)

«point d’accès électronique européen»: un portail accessible aux personnes physiques et morales ou à leurs représentants, dans l’ensemble de l’Union, et connecté à un point d’accès interopérable dans le contexte du système informatique décentralisé;

5)

«frais»: les paiements perçus par les autorités compétentes dans le contexte des procédures engagées en vertu des actes juridiques énumérés à l’annexe I;

6)

«visioconférence»: une technologie de transmission audiovisuelle qui permet la communication bidirectionnelle et simultanée de l’image et du son, permettant ainsi une interaction visuelle, audio et orale.

CHAPITRE II

COMMUNICATION ENTRE AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 3

Moyens de communication entre autorités compétentes

1.   Les communications en vertu des actes juridiques énumérés à l’annexe I, entre autorités compétentes de différents États membres et, en vertu des actes juridiques énumérés l’annexe II, entre autorités compétentes de différents États membres et entre une autorité nationale compétente et un organe ou une agence de l’Union, y compris l’échange de formulaires établis par ces actes, s’effectuent au moyen d’un système informatique décentralisé sûr, efficace et fiable.

2.   Il peut toutefois être procédé aux communications en recourant à d’autres moyens lorsque la communication électronique conformément au paragraphe 1 s’avère impossible en raison:

a)

d’une perturbation du système informatique décentralisé;

b)

de la nature physique ou technique des pièces transmises; ou

c)

d’un cas de force majeure.

Aux fins du premier alinéa, les autorités compétentes veillent à ce que les autres moyens de communication utilisés soient les plus rapides et les plus appropriés et à ce qu’ils permettent d’assurer la fiabilité et la sécurité de l’échange d’informations.

3.   Outre les exceptions visées au paragraphe 2, lorsque l’utilisation du système informatique décentralisé n’est pas appropriée dans une situation donnée, tout autre moyen de communication peut être utilisé. Les autorités compétentes veillent à ce que l’échange d’informations au titre du présent paragraphe se fasse de manière sûre et fiable.

4.   Le paragraphe 3 ne s’applique pas à l’échange de formulaires prévus par les actes juridiques énumérés aux annexes I et II.

Dans les cas où les autorités compétentes de différents États membres se trouvent au même endroit dans un État membre aux fins de l’assistance dans l’exécution des procédures de coopération judiciaire au titre des actes juridiques énumérés à l’annexe II, elles peuvent procéder à l’échange de formulaires par d’autres moyens appropriés, si cela est nécessaire en raison de l’urgence de la question. Les autorités compétentes veillent à ce que l’échange de formulaires visé au présent alinéa se fasse de manière sûre et fiable.

5.   Le présent article est sans préjudice des dispositions procédurales applicables du droit de l’Union et du droit national en matière d’admissibilité des documents, à l’exception des exigences relatives aux moyens de communication.

6.   Chaque État membre peut décider d’utiliser le système informatique décentralisé pour la communication entre ses autorités nationales dans les affaires relevant du champ d’application des actes juridiques énumérés à l’annexe I ou II.

7.   Les organes ou agences de l’Union peuvent décider d’utiliser le système informatique décentralisé pour les communications au sein de l’organe ou de l’agence dans les affaires relevant du champ d’application des actes juridiques énumérés à l’annexe II.

CHAPITRE III

COMMUNICATION ENTRE DES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES DANS LE CADRE D’AFFAIRES CIVILES ET COMMERCIALES

Article 4

Point d’accès électronique européen

1.   Un point d’accès électronique européen est établi sur le portail européen e-Justice.

2.   Ce point d’accès électronique européen peut être utilisé pour les communications électroniques entre des personnes physiques ou morales ou leurs représentants et les autorités compétentes dans les cas suivants:

a)

procédures prévues par les règlements (CE) no 1896/2006, (CE) no 861/2007 et (UE) no 655/2014;

b)

procédures prévues par le règlement (CE) no 805/2004;

c)

procédures relatives à la reconnaissance, à une déclaration constatant la force exécutoire ou au refus de reconnaissance prévues par les règlements (UE) no 650/2012, (UE) no 1215/2012 et (UE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil (39), et les règlements (CE) no 4/2009, (UE) 2016/1103 (40), (UE) 2016/1104 (41) et (UE) 2019/1111 du Conseil;

d)

procédures relatives à la délivrance, à la rectification et à l’annulation ou au retrait:

i)

des extraits prévus par le règlement (CE) no 4/2009,

ii)

du certificat successoral européen et des attestations prévus par le règlement (UE) no 650/2012,

iii)

des certificats prévus par le règlement (UE) no 1215/2012,

iv)

des certificats prévus par le règlement (UE) no 606/2013,

v)

des attestations prévues par le règlement (UE) 2016/1103,

vi)

des attestations prévues par le règlement (UE) 2016/1104,

vii)

des certificats prévus par le règlement (UE) 2019/1111;

e)

production d’une créance par un créancier étranger dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité en vertu de l’article 53 du règlement (UE) 2015/848;

f)

communications entre des personnes physiques ou morales ou leurs représentants et les autorités centrales au titre des règlements (CE) no 4/2009 et (UE) 2019/1111 ou les autorités compétentes au titre du chapitre IV de la directive 2003/8/CE.

3.   La Commission est responsable de la gestion technique, du développement, de l’accessibilité, de la maintenance et de la sécurité du point d’accès électronique européen ainsi que de l’assistance technique aux utilisateurs. La Commission fournit gratuitement une assistance technique aux utilisateurs.

4.   Le point d’accès électronique européen contient des informations destinées aux personnes physiques et morales concernant leur droit à une aide juridictionnelle, y compris dans les procédures transfrontières. Il permet également à leurs représentants légaux d’agir en leur nom. Le point d’accès électronique européen permet aux personnes physiques et morales ou à leurs représentants, dans les cas visés au paragraphe 2, de déposer des réclamations, d’introduire des demandes, d’envoyer et de recevoir des informations utiles à une procédure et de communiquer avec les autorités compétentes ou de se voir signifier ou notifier des actes judiciaires ou extrajudiciaires.

La communication par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen respecte les exigences du droit de l’Union et du droit national de l’État membre concerné, notamment en ce qui concerne la forme, la langue et la représentation.

5.   Les autorités compétentes acceptent les communications par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen dans les cas visés au paragraphe 2.

6.   À condition que la personne physique ou morale ou son représentant ait préalablement donné son consentement exprès à l’utilisation du point d’accès électronique européen en tant que moyen de communication ou mode de signification ou de notification, les autorités compétentes communiquent avec ladite personne physique ou morale ou son représentant dans les cas visés au paragraphe 2 au moyen dudit point d’accès et peuvent lui signifier ou notifier des documents. Chaque consentement est propre à la procédure dans le cadre de laquelle il est donné, et est donnée séparément aux fins de la communication et aux fins de de la signification ou de la notification des actes. Lorsqu’une personne physique ou morale entend utiliser le point d’accès électronique européen de sa propre initiative à des fins de communication dans le cadre d’une procédure, elle peut exprimer son consentement lors de cette communication initiale.

7.   Le point d’accès électronique européen est conçu de façon à garantir l’identification des utilisateurs.

CHAPITRE IV

AUDIENCE OU AUDITION PAR VISIOCONFÉRENCE OU PAR UNE AUTRE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION À DISTANCE

Article 5

Participation à une audience ou à une audition par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance en matière civile et commerciale

1.   Sans préjudice des dispositions spécifiques régissant l’utilisation de la visioconférence ou d’autres technologies de communication à distance dans les procédures relevant des règlements (CE) no 861/2007, (UE) no 655/2014 et (UE) 2020/1783, et à la demande d’une partie ou de son représentant ou, lorsque cela est prévu par le droit national, de sa propre initiative, dans les procédures en matière civile et commerciale lorsque l’une des parties ou son représentant est présente dans un autre État membre, l’autorité compétente décide de la participation des parties et de leurs représentants à une audience ou à une audition par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance sur la base:

a)

de la disponibilité d’une telle technologie;

b)

de l’avis des parties à la procédure quant à l’utilisation d’une telle technologie; et

c)

du caractère approprié de l’utilisation de cette technologie dans les circonstances particulières de l’espèce.

2.   L’autorité compétente qui mène l’audience ou l’audition veille à ce que les parties et leurs représentants, y compris les personnes handicapées, aient accès à la visioconférence pour l’audience ou l’audition.

3.   Lorsque l’enregistrement des audiences ou des auditions est prévu par le droit national de l’État membre dans lequel se déroule la procédure, les mêmes règles s’appliquent aux audiences ou aux auditions conduites par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance. Les États membres dans lesquels la procédure a lieu prennent les mesures appropriées conformément au droit national pour s’assurer que ces enregistrements soient effectués et conservés de manière sécurisée et ne soient pas rendus publics.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, la procédure relative aux audiences ou aux auditions par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance est réglementée par le droit national de l’État membre qui conduit l’audience ou l’audition.

Article 6

Audience ou audition par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance en matière pénale

1.   Le présent article s’applique aux procédures au titre des actes juridiques suivants:

a)

la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (42), et notamment son article 18, paragraphe 1, point a);

b)

la décision-cadre 2008/909/JAI, et notamment son article 6, paragraphe 3;

c)

la décision-cadre 2008/947/JAI, et notamment son article 17, paragraphe 4;

d)

la décision-cadre 2009/829/JAI, et notamment son article 19, paragraphe 4;

e)

la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil (43), et notamment son article 6, paragraphe 4;

f)

le règlement (UE) 2018/1805, et notamment son article 33, paragraphe 1.

2.   Lorsque l’autorité compétente d’un État membre demande (ci-après dénommé «autorité requérante») que soit entendu un suspect, une personne poursuivie ou condamnée ou une personne concernée, au sens de l’article 2, point 10), du règlement (UE) 2018/1805, autre qu’un suspect ou une personne poursuivie ou condamnée, se trouvant dans un autre État membre dans le cadre d’une procédure au titre des actes juridiques énumérés au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente de cet autre État membre (ci-après dénommée «autorité requise») autorise la participation de cette personne à l’audience ou à l’audition par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance, à condition que:

a)

les circonstances particulières de l’affaire justifient le recours à une telle technologie; et

b)

le suspect, la personne poursuivie ou condamnée ou la personne concernée a donné son consentement à l’utilisation de la visioconférence ou d’une autre technologie de communication à distance pour cette audience ou cette audition conformément aux exigences visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe.

Avant de donner son consentement à l’utilisation de la visioconférence ou d’une autre technologie de communication à distance, le suspect ou la personne poursuivie a la possibilité de solliciter l’avis d’un avocat conformément à la directive 2013/48/UE. Les autorités compétentes fournissent à la personne qui doit être entendue des informations sur la procédure à suivre pour mener une audience ou une audition par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance, ainsi que sur ses droits procéduraux, y compris le droit à l’interprétation et le droit d’accès à un avocat avant que le consentement soit donné.

Le consentement est donné volontairement et de manière non équivoque, et l’autorité compétente requérante vérifie ce consentement avant de commencer une telle audience ou audition. La vérification du consentement est consignée dans le procès-verbal de l’audience ou de l’audition conformément au droit national de l’État membre requérant.

Sans préjudice du principe de procès équitable et du droit à un recours juridictionnel en vertu du droit procédural national, l’autorité compétente peut décider de ne pas solliciter le consentement des personnes visées au premier alinéa, point b), du présent paragraphe lorsque la participation en personne à une audience ou une audition constitue, pour la sécurité publique ou la santé publique, une menace grave dont il est démontré qu’elle est réelle et présente ou prévisible.

3.   L’autorité compétente requise veille à ce que les personnes visées au paragraphe 2, y compris les personnes handicapées, aient accès à l’infrastructure nécessaire pour utiliser la visioconférence ou d’autres technologies de communication à distance.

4.   Le présent article est sans préjudice des autres actes juridiques de l’Union qui prévoient l’utilisation de la visioconférence ou d’autres technologies de communication à distance en matière pénale.

5.   La confidentialité des communications entre un suspect, une personne poursuivie ou condamnée ou une personne concernée et son avocat avant et pendant l’audience ou l’audition par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance est garantie conformément au droit national applicable.

6.   Avant qu’un enfant soit entendu par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance, les titulaires de la responsabilité parentale tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 2), de la directive (UE) 2016/800 ou un autre adulte approprié visé à l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive en sont informés rapidement. Lorsqu’elle décide s’il y a lieu d’entendre un enfant par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance, l’autorité compétente tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

7.   Lorsque l’enregistrement des audiences ou des auditions est prévu par le droit national d’un État membre pour les affaires nationales, les mêmes règles s’appliquent aux audiences ou aux auditions conduites par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance dans les affaires transfrontières. L’État membre requérant prend les mesures appropriées conformément au droit national pour s’assurer que ces enregistrements soient effectués et conservés de manière sécurisée et ne soient pas rendus publics.

8.   En cas de manquement aux exigences ou garanties prévues au présent article, un suspect, une personne poursuivie ou condamnée ou une personne concernée a la possibilité de former un recours effectif, conformément au droit national et dans le plein respect de la Charte.

9.   Sans préjudice des paragraphes 1 à 8, la procédure relative à la conduite d’une audience ou d’une audition par visioconférence ou par une autre technologie de communication à distance est réglementée par le droit national de l’État membre requérant. Les autorités compétentes requérantes et requises conviennent des modalités pratiques de l’audience ou de l’audition.

CHAPITRE V

SERVICES DE CONFIANCE, EFFETS JURIDIQUES DES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES ET PAIEMENT ÉLECTRONIQUE DES FRAIS

Article 7

Signatures électroniques et cachets électroniques

1.   Le cadre juridique général régissant l’utilisation des services de confiance exposé dans le règlement (UE) no 910/2014 s’applique aux communications électroniques relevant du présent règlement.

2.   Lorsqu’un document transmis dans le cadre d’une communication électronique au titre de l’article 3 du présent règlement requiert un cachet ou une signature conformément aux actes juridiques énumérés aux annexes I et II du présent règlement, il porte un cachet électronique qualifié ou une signature électronique qualifiée au sens du règlement (UE) no 910/2014.

3.   Lorsqu’un document transmis dans le cadre d’une communication électronique relevant des cas visés à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement requiert la signature de la personne qui le transmet, cette personne satisfait à cette exigence au moyen:

a)

d’une identification électronique avec un niveau de garantie élevé comme le précise l’article 8, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 910/2014; ou

b)

d’une signature électronique qualifiée au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) no 910/2014.

Article 8

Effets juridiques des documents électroniques

Les documents transmis dans le cadre d’une communication électronique ne sont pas privés d’effet juridique et ne sont pas considérés comme irrecevables dans le cadre de procédures judiciaires transfrontières relevant des actes juridiques énumérés aux annexes I et II au seul motif qu’ils se présentent sous forme électronique.

Article 9

Paiement électronique des frais

1.   Les États membres prévoient la possibilité de payer les frais par voie électronique, y compris à partir d’États membres autres que celui dans lequel est située l’autorité compétente.

2.   Les moyens techniques pour le paiement électronique des frais sont conformes aux règles applicables en matière d’accessibilité. Lorsque les moyens disponibles de paiement électronique des frais le permettent, ils sont accessibles par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS PROCÉDURALES ET ÉVALUATION

Article 10

Adoption d’actes d’exécution par la Commission

1.   La Commission adopte des actes d’exécution relatifs au système informatique décentralisé visé à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement et au point d’accès électronique européen visé à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement qui établissent les éléments suivants:

a)

les spécifications techniques des méthodes de communication par voie électronique aux fins du système informatique décentralisé;

b)

les spécifications techniques des protocoles de communication;

c)

les objectifs en matière de sécurité de l’information et les mesures techniques pertinentes garantissant des normes minimales de sécurité de l’information et un niveau élevé de cybersécurité pour le traitement et la communication des informations au sein du système informatique décentralisé;

d)

les objectifs minimaux en matière de disponibilité et les éventuelles exigences techniques correspondantes pour les services fournis par le système informatique décentralisé;

e)

les normes de procédure numériques au sens de l’article 3, point 9), du règlement (UE) 2022/850;

f)

un calendrier de mise en œuvre fixant, entre autres, les dates de mise à disposition du logiciel de mise en œuvre de référence visé à l’article 12 du présent règlement, de son installation par les autorités compétentes et, le cas échéant, la date de l’achèvement des adaptations des systèmes informatiques nationaux nécessaires pour assurer le respect des exigences visées aux points a) à e) du présent paragraphe; et

g)

les spécifications techniques du point d’accès électronique européen, y compris les moyens utilisés pour l’identification électronique des utilisateurs au niveau de garantie élevé comme le précise l’article 8, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 910/2014 et la durée de conservation des informations et des documents.

2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.

3.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés au plus tard:

a)

le 17 janvier 2026 pour les actes juridiques énumérés à l’annexe I, points 3 et 4, et à l’annexe II, point 1, 10 et 11;

b)

le 17 janvier 2027 pour les actes juridiques énumérés à l’annexe I, points 1, 8, 9 et 10, et à l’annexe II, points 5 et 9;

c)

le 17 janvier 2028 pour les actes juridiques énumérés à l’annexe I, points 6, 11 et 12, et à l’annexe II, points 2, 3, 4 et 8; et

d)

le 17 janvier 2029 pour les actes juridiques énumérés à l’annexe I, points 2, 5, 7 et 13, et à l’annexe II, point 6 et 7.

Article 11

Formation

1.   Les États membres veillent à ce que les professionnels de la justice concernés et les autorités compétentes se voient proposer la formation nécessaire à l’utilisation efficace du système informatique décentralisé et à l’utilisation appropriée de la visioconférence ou d’autres technologies de communication à distance. Sans préjudice de l’indépendance de la justice et des différences dans l’organisation du pouvoir judiciaire à travers l’Union, et dans le respect de l’indépendance des professions juridiques, les États membres encouragent la participation des juges, des procureurs et des autres professionnels de la justice à une telle formation.

2.   La Commission veille à ce que la formation des professionnels de la justice à l’utilisation efficace du système informatique décentralisé figure parmi les priorités de formation soutenues par les programmes financiers pertinents de l’Union.

3.   Les États membres encouragent les autorités à partager les bonnes pratiques en matière de visioconférence afin de réduire les coûts et d’accroître l’efficacité.

4.   La Commission informe les États membres de la possibilité de solliciter des subventions pour soutenir les activités visées aux paragraphes 1 et 3, au titre des programmes financiers pertinents de l’Union.

Article 12

Logiciel de mise en œuvre de référence

1.   La Commission est chargée de la création, de l’accessibilité, du développement et de la maintenance d’un logiciel de mise en œuvre de référence que les États membres peuvent choisir d’utiliser comme système dorsal en lieu et place d’un système informatique national. La création, le développement et la maintenance du logiciel de mise en œuvre de référence sont financés par le budget général de l’Union.

2.   La Commission assure la fourniture, la maintenance et le soutien du logiciel de mise en œuvre de référence à titre gratuit.

3.   Le logiciel de mise en œuvre de référence propose une interface commune pour la communication avec d’autres systèmes informatiques nationaux.

Article 13

Coûts liés au système informatique décentralisé, au point d’accès électronique européen et aux systèmes informatiques nationaux

1.   Chaque État membre ou entité exploitant un point d’accès e-CODEX autorisé au sens de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/850 supporte les coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance des points d’accès du système informatique décentralisé dont ils sont responsables.

2.   Chaque État membre ou entité exploitant un point d’accès e-CODEX autorisé au sens de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/850 supporte les coûts de création et d’adaptation de ses systèmes informatiques pertinents nationaux, ou autres le cas échéant, pour permettre l’interopérabilité de ces systèmes avec les points d’accès, ainsi que les coûts d’administration, d’exploitation et de maintenance de ces systèmes.

3.   La Commission informe les États membres de la possibilité de solliciter des subventions pour soutenir les activités visées aux paragraphes 1 et 2, au titre des programmes financiers pertinents de l’Union.

4.   Les organes et agences de l’Union supportent les coûts d’installation, d’exploitation et de maintenance des composants du système informatique décentralisé relevant de leur responsabilité.

5.   Les organes et agences de l’Union supportent les coûts de création et d’adaptation de leurs systèmes de gestion des dossiers nécessaires pour permettre l’interopérabilité de ces systèmes avec les points d’accès, ainsi que les coûts d’administration, d’exploitation et de maintenance de ces systèmes.

6.   La Commission supporte tous les coûts liés au point d’accès électronique européen.

Article 14

Protection des informations transmises

1.   L’autorité compétente est considérée comme étant un responsable du traitement au sens des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 ou de la directive (UE) 2016/680 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel envoyées ou reçues par l’intermédiaire du système informatique décentralisé.

2.   La Commission est considérée comme étant un responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par le point d’accès électronique européen.

3.   Les autorités compétentes veillent à ce que les informations qui sont transmises à une autre autorité compétente dans le cadre d’une procédure judiciaire transfrontière et qui sont considérées comme confidentielles selon le droit de l’État membre à partir duquel les informations sont envoyées soient soumises aux règles de confidentialité prévues par le droit de l’Union et le droit national de l’État membre vers lequel les informations sont transmises.

Article 15

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 16

Suivi et évaluation

1.   Quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution visés à l’article 10, paragraphe 3, point d), et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport étayé par des informations qui sont fournies par les États membres à la Commission et par des informations collectées par cette dernière. La Commission inclut également une évaluation de l’effet des communications électroniques sur l’égalité des armes dans le cadre des procédures civiles et pénales transfrontières. La Commission évalue en particulier l’application de l’article 5. Sur la base de cette évaluation, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative obligeant les États membres à mettre à disposition la visioconférence ou une autre technologie de communication à distance, précisant la technologie en question et les normes d’interopérabilité et instaurant une coopération judiciaire visant à fournir aux parties à la procédure l’accès à l’infrastructure nécessaire à l’utilisation de la visioconférence ou d’une autre technologie de communication à distance dans les locaux des autorités compétentes de l’État membre dans lequel la partie est présente.

2.   À moins qu’une procédure de notification équivalente ne s’applique en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, les États membres fournissent chaque année à la Commission les informations pertinentes suivantes pour l’évaluation du fonctionnement et de l’application du présent règlement:

a)

trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de chacun des actes d’exécution visés à l’article 10, paragraphe 3, les coûts intervenus pour la création ou l’adaptation de leurs systèmes informatiques nationaux pertinents afin de permettre l’interopérabilité de ces systèmes avec les points d’accès;

b)

trois ans à compter de l’entrée en vigueur de chacun des actes d’exécution visés à l’article 10, paragraphe 3, point b), la durée des procédures judiciaires de première instance, depuis la réception de la demande par l’autorité compétente jusqu’à la date de la décision, en vertu des actes juridiques énumérés à l’annexe I, points 3, 4 et 9, lorsque ces informations sont disponibles;

c)

trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de chacun des actes d’exécution visés à l’article 10, paragraphe 3, les délais nécessaires pour transmettre des informations sur la décision concernant la reconnaissance et l’exécution d’un jugement ou d’une décision judiciaire ou, à défaut, pour transmettre les informations sur les résultats de l’exécution d’un tel jugement ou d’une telle décision judiciaire, en vertu des actes juridiques énumérés aux points 1 à 7 et 9 à 11 de l’annexe II, regroupés par acte juridique correspondant, le cas échéant;

d)

trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de chacun des actes d’exécution visés à l’article 10, paragraphe 3, le nombre de demandes transmises par l’intermédiaire du système informatique décentralisé conformément à l’article 3, paragraphes 1, et 2, lorsque cette information est disponible.

3.   Aux fins de l’établissement d’un échantillon, chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de collecter les données relatives au nombre d’audiences ou auditions menées par ces autorités, lors desquelles la visioconférence ou une autre technologie de communication à distance a été utilisée conformément aux articles 5 et 6. Ces données sont communiquées à la Commission à compter du 2 mai 2026.

4.   Le logiciel de mise en œuvre de référence et, s’il est équipé pour ce faire, le système dorsal national sont programmés pour collecter les données visées au paragraphe 2, points b), c) et d), et ils transmettent ces données à la Commission chaque année.

5.   Les États membres mettent tout en œuvre pour collecter les données visées au paragraphe 2, points b), c) et d).

Article 17

Informations à communiquer à la Commission

1.   Les États membres communiquent les informations suivantes à la Commission, au plus tard le 17 juillet 2024, en vue de leur mise à disposition sur portail européen e-Justice:

a)

des renseignements sur les portails informatiques nationaux, le cas échéant;

b)

une description des législations et procédures nationales applicables à la visioconférence conformément aux articles 5 et 6;

c)

des informations sur les frais dus;

d)

des renseignements sur les modes de paiement électronique disponibles pour le paiement des frais dus dans les affaires transfrontières;

e)

les autorités compétentes en vertu des actes juridiques énumérés aux annexes I et II, lorsqu’elles n’ont pas déjà été notifiées à la Commission conformément à ces actes juridiques.

Les États membres communiquent sans tarder à la Commission toute modification relative aux informations visées au premier alinéa.

2.   S’ils sont en mesure d’appliquer l’article 5 ou l’article 6 ou d’exploiter le système informatique décentralisé avant l’échéance fixée par le présent règlement, les États membres adressent une notification à la Commission. La Commission met ces informations à disposition par voie électronique, en particulier sur le portail européen e-Justice.

CHAPITRE VII

MODIFICATIONS DES ACTES JURIDIQUES DANS LE DOMAINE DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE

Article 18

Modification du règlement (CE) no 805/2004

À l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 805/2004, le point suivant est ajouté:

«e)

signification ou notification par les moyens électroniques prévus aux articles 19 et 19 bis du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil (*1).

Article 19

Modifications du règlement (CE) no 1896/2006

Le règlement (CE) no 1896/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La demande est introduite au moyen de la communication électronique prévue à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil (*2), sur support papier ou par tout autre moyen de communication accepté par l’État membre d’origine et utilisable par la juridiction d’origine, y compris par voie électronique.

(*2)  Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).»."

2)

À l’article 7, paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La demande est signée par le demandeur ou, le cas échéant, par le représentant du demandeur. Lorsque la demande est introduite par voie électronique conformément au paragraphe 5 du présent article, l’obligation de signer la demande est remplie conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2844. La signature électronique est reconnue dans l’État membre d’origine sans qu’il soit possible de la soumettre à des conditions supplémentaires.».

3)

À l’article 13, le paragraphe suivant est ajouté:

«L’injonction de payer européenne peut être signifiée ou notifiée au défendeur par les moyens électroniques de signification ou de notification prévus aux articles 19 et 19 bis du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil (*3).

(*3)  Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (JO L 405 du 2.12.2020, p. 40).»."

4)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L’opposition est introduite par le moyen de communication électronique prévu à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2844, sur support papier ou par tout autre moyen de communication accepté par l’État membre d’origine et utilisable par la juridiction d’origine, y compris par voie électronique.»

;

b)

le paragraphe 5, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«L’opposition est signée par le défendeur ou, le cas échéant, par son représentant. Lorsque l’opposition est introduite par voie électronique conformément au paragraphe 4 du présent article, l’obligation de signer la déclaration d’opposition est remplie conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/2844. La signature électronique est reconnue dans l’État membre d’origine sans qu’il soit possible de la soumettre à des conditions supplémentaires.».

Article 20

Modifications du règlement (CE) no 861/2007

Le règlement (CE) no 861/2007 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le demandeur introduit la procédure européenne de règlement des petits litiges en remplissant le formulaire type A figurant à l’annexe I du présent règlement, et en l’adressant directement à la juridiction compétente par voie postale, par le moyen de communication électronique prévu à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil (*4) ou par tout autre moyen de communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, admis par l’État membre dans lequel la procédure est engagée. Le formulaire de demande comporte une description des éléments de preuve à l’appui de la demande et est accompagné, le cas échéant, de toute pièce justificative utile.

(*4)  Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).»."

2)

À l’article 13, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

par voie postale;».

3)

À l’article 13, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

par les moyens électroniques de signification ou de notification prévus aux articles 19 et 19 bis du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil (*5); ou

(*5)  Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (JO L 405 du 2.12.2020, p. 40).»."

4)

À l’article 13, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«c)

par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen établi en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2844, à condition que le destinataire ait préalablement donné son consentement exprès à l’utilisation de ce moyen pour la signification ou la notification d’actes au cours de la procédure européenne de règlement des petits litiges concernée.».

5)

À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Toute communication non visée au paragraphe 1 entre la juridiction et les parties ou d’autres personnes engagées dans la procédure s’effectue soit:

a)

par des moyens électroniques avec accusé de réception, lorsque ces moyens sont techniquement disponibles et admissibles conformément aux règles de procédure de l’État membre dans lequel la procédure européenne de règlement des petits litiges concernée est menée, à condition que la partie ou la personne concernée ait préalablement accepté de tels moyens de communication ou qu’elle soit, conformément aux règles de procédure de l’État membre dans lequel cette partie ou cette personne a son domicile ou sa résidence habituelle, légalement tenue d’accepter de tels moyens de communication; ou

b)

par le moyen de communication électronique prévu à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2844.»

.

6)

À l’article 15 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres veillent à ce que les parties puissent payer par voie électronique les frais de justice en utilisant des modes de paiement à distance qui permettent également aux parties d’effectuer le paiement à partir d’un État membre autre que celui dans lequel la juridiction est située, conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2023/2844.»

.

Article 21

Modifications du règlement (UE) no 606/2013

Le règlement (UE) no 606/2013 est modifié comme suit:

1)

À l’article 8, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque la personne à l’origine du risque encouru réside dans l’État membre d’origine, la notification est effectuée conformément au droit de cet État membre. Lorsque la personne à l’origine du risque encouru réside dans un État membre autre que l’État membre d’origine, la notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, par un moyen équivalent ou par les moyens électroniques de signification ou de notification prévus aux articles 19 et 19 bis du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil (*6). Lorsque la personne à l’origine du risque encouru réside dans un pays tiers, la notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un moyen équivalent.

(*6)  Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (JO L 405 du 2.12.2020, p. 40).»."

2)

À l’article 11, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque la personne à l’origine du risque encouru réside dans l’État membre requis, la notification est effectuée conformément au droit de cet État membre. Lorsque la personne à l’origine du risque encouru réside dans un État membre autre que l’État membre requis, la notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, par un moyen équivalent ou par les moyens électroniques de signification ou de notification prévus aux articles 19 et 19 bis du règlement (UE) 2020/1784. Lorsque la personne à l’origine du risque encouru réside dans un pays tiers, la notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un moyen équivalent.».

Article 22

Modifications du règlement (UE) no 655/2014

Le règlement (UE) no 655/2014 est modifié comme suit:

1)

À l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La demande et les pièces justificatives peuvent être présentées par tout moyen de communication, y compris électronique, qui est accepté en vertu des règles de procédure de l’État membre dans lequel la demande est introduite, ou par le moyen de communication électronique prévu à l’article4 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil (*7).

(*7)  Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).»."

2)

À l’article 17, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La décision sur la demande est portée à la connaissance du créancier conformément à la procédure prévue par le droit de l’État membre d’origine pour des ordonnances équivalentes sur le plan national, ou par le moyen de communication électronique prévu à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2844.»

.

3)

L’article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

Transmission de documents

1.   Dans les cas où le présent règlement prévoit la transmission de documents conformément au présent article, cette transmission est effectuée conformément au règlement (UE) 2023/2844 en ce qui concerne la communication entre autorités, ou par tout moyen approprié lorsque la communication est effectuée par des créanciers, à condition que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document transmis et que toutes les informations qu’il contient soient aisément lisibles.

2.   La juridiction ou l’autorité qui a reçu des documents conformément au paragraphe 1 du présent article adresse, au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant le jour de réception:

a)

à l’autorité qui a transmis les documents, un accusé de réception conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844; ou

b)

au créancier ou à la banque qui a transmis les documents un accusé de réception, en ayant recours aux moyens de transmission les plus rapides.

La juridiction ou l’autorité qui a reçu des documents conformément au paragraphe 1 du présent article utilise le formulaire type d’accusé de réception établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2.».

4)

L’article 36 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La demande de recours en vertu de l’article 33, 34 ou 35 est introduite en utilisant le formulaire de recours établi au moyen d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2.

Cette demande peut être faite à tout moment et introduite par:

a)

tout moyen de communication, y compris électronique, qui est accepté en vertu des règles de procédure de l’État membre dans lequel la demande est introduite; ou

b)

le moyen de communication électronique prévu à l’article4 du règlement (UE) 2023/2844.»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   À l’exception des cas où la demande a été introduite par le débiteur en vertu de l’article 34, paragraphe 1, point a), ou de l’article 35, paragraphe 3, la décision sur la demande est rendue après que les deux parties ont eu l’occasion de présenter leurs arguments, y compris par les moyens appropriés relevant des technologies de la communication disponibles et acceptés au titre du droit national de chacun des États membres concernés ou par le moyen de communication électronique prévu par le règlement (UE) 2023/2844.»

.

Article 23

Modifications du règlement (UE) 2015/848

Le règlement (UE) 2015/848 est modifié comme suit:

1)

À l’article 42, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La coopération visée au paragraphe 1 du présent article est mise en œuvre conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil (*8).

(*8)  Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).»."

2)

L’article 53 est remplacé par le texte suivant:

«Article 53

Droit de produire des créances

Tout créancier étranger peut produire ses créances dans le cadre de la procédure d’insolvabilité par tous les moyens de transmission qui sont acceptés par le droit de l’État d’ouverture de la procédure ou par le moyen de communication électronique prévu à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2844.

La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire aux seules fins de la production de créances.».

3)

À l’article 57, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«La coopération visée au paragraphe 1 du présent article est mise en œuvre conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844.».

Article 24

Modifications du règlement (UE) 2020/1784

Le règlement (UE) 2020/1784 est modifié comme suit:

1)

À l’article 12, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, les agents diplomatiques ou consulaires, dans les cas où la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 17, et l’autorité ou la personne, dans les cas où la signification ou la notification est effectuée conformément à l’article 18, 19, 19 bis ou 20, informent le destinataire qu’il peut refuser de recevoir l’acte et que soit le formulaire L qui figure à l’annexe I, soit une déclaration écrite de refus doit être envoyé à ces agents ou à cette autorité ou personne, respectivement.»

.

2)

À l’article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le présent article s’applique également aux autres modes de transmission et de signification ou de notification d’actes judiciaires prévus à la section 2, à l’exception de l’article 19 bis

.

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 19 bis

Signification ou notification par voie électronique par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen

1.   La signification ou la notification d’actes judiciaires peut être effectuée directement à une personne ayant une adresse connue à des fins de signification ou de notification dans un autre État membre par l’intermédiaire du point d’accès électronique européen établi en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil (*9), à condition que le destinataire ait préalablement donné son consentement exprès à l’utilisation de ce moyen pour la signification ou la notification d’actes au cours de la procédure judiciaire concernée.

2.   Le destinataire confirme la réception des actes avec un accusé de réception comportant la date de réception. La date de signification ou de notification des actes est la date indiquée dans l’accusé de réception. Il en va de même en cas de signification ou de notification d’actes refusés qui est régularisée conformément à l’article 12, paragraphe 5.

(*9)  Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).»."

4)

À l’article 37, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   L’article 19 bis s’applique à compter du premier jour du mois suivant la période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution visés à l’article 10, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2023/2844.»

.

CHAPITRE VIII

MODIFICATIONS DES ACTES JURIDIQUES DANS LE DOMAINE DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

Article 25

Modifications du règlement (UE) 2018/1805

Le règlement (UE) 2018/1805 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une décision de gel est transmise au moyen d’un certificat de gel. L’autorité d’émission transmet le certificat de gel prévu à l’article 6 directement à l’autorité d’exécution ou, s’il y a lieu, à l’autorité centrale visée à l’article 24, paragraphe 2.»

.

2)

À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’autorité d’exécution fait rapport à l’autorité d’émission sur l’exécution de la décision de gel, notamment en fournissant une description des biens gelés et, si celle-ci est disponible, une estimation de leur valeur. Il est fait rapport sans retard indu dès que l’autorité d’exécution a été informée de l’exécution de la décision de gel.»

.

3)

À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Toute décision de refus de reconnaissance ou de refus d’exécution de la décision de gel est prise sans tarder et notifiée immédiatement à l’autorité d’émission.»

.

4)

À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L’autorité d’exécution communique sans tarder à l’autorité d’émission la décision concernant la reconnaissance et l’exécution de la décision de gel.»

.

5)

À l’article 10, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   L’autorité d’exécution fait immédiatement rapport à l’autorité d’émission sur le sursis à l’exécution de la décision de gel, en précisant les motifs du sursis et, si possible, la durée escomptée du sursis.

3.   Dès que les motifs de sursis à l’exécution ont cessé d’exister, l’autorité d’exécution prend immédiatement les mesures nécessaires à l’exécution de la décision de gel et en informe l’autorité d’émission.»

.

6)

À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’autorité d’exécution peut, en tenant compte des circonstances de l’affaire, présenter à l’autorité d’émission une demande motivée visant à limiter la durée pendant laquelle le gel des biens est maintenu. Cette demande, y compris toute information utile à l’appui de celle-ci, est transmise directement à l’autorité d’émission. Lorsqu’elle examine une telle demande, l’autorité d’émission prend en compte tous les intérêts, y compris ceux de l’autorité d’exécution. L’autorité d’émission répond à la demande dans les plus brefs délais. Si l’autorité d’émission n’est pas d’accord avec la limitation, elle en donne les raisons à l’autorité d’exécution. Dans ce cas, le gel des biens est maintenu conformément au paragraphe 1. Si l’autorité d’émission ne répond pas dans les six semaines qui suivent la réception de la demande, l’autorité d’exécution n’est plus tenue d’exécuter la décision de gel.»

.

7)

À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une décision de confiscation est transmise au moyen d’un certificat de confiscation. L’autorité d’émission transmet le certificat de confiscation prévu à l’article 17 directement à l’autorité d’exécution ou, s’il y a lieu, à l’autorité centrale visée à l’article 24, paragraphe 2.»

.

8)

À l’article 16, paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«L’autorité d’émission informe immédiatement l’autorité d’exécution lorsque:».

9)

À l’article 18, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Dès que l’exécution de la décision de confiscation est réalisée, l’autorité d’exécution informe l’autorité d’émission des résultats de cette exécution.»

.

10)

À l’article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Toute décision de refus de reconnaissance ou de refus d’exécution de la décision de confiscation est prise sans tarder et notifiée immédiatement à l’autorité d’émission.»

.

11)

À l’article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’autorité d’exécution communique sans tarder la décision concernant la reconnaissance et l’exécution de la décision de confiscation à l’autorité d’émission.»

.

12)

À l’article 21, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   L’autorité d’exécution fait rapport sans tarder à l’autorité d’émission sur le sursis à l’exécution de la décision de confiscation, en précisant les motifs du sursis et, si possible, la durée escomptée du sursis.

4.   Dès que les motifs de sursis à l’exécution ont cessé d’exister, l’autorité d’exécution prend sans tarder les mesures nécessaires à l’exécution de la décision de confiscation et en informe l’autorité d’émission.»

.

13)

L’article 25 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Moyens de communication»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À l’exception des communications au titre de l’article 8, paragraphes 2 et 4, de l’article 9, paragraphe 5, de l’article 19, paragraphe 2, de l’article 20, paragraphe 4, et de l’article 29, paragraphe 3, les communications officielles au titre du présent règlement entre l’autorité d’émission et l’autorité d’exécution sont effectuées conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil (*10).

2.   Lorsqu’un État membre a désigné une autorité centrale, le paragraphe 1 s’applique également aux communications avec l’autorité centrale d’un autre État membre.

3.   Si nécessaire, l’autorité d’émission et l’autorité d’exécution se consultent sans tarder, par tout moyen de communication approprié, pour garantir la bonne application du présent règlement.

(*10)  Règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 relatif à la numérisation de la coopération judiciaire et de l’accès à la justice dans les affaires transfrontières en matière civile, commerciale et pénale, et modifiant certains actes dans le domaine de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).»."

14)

À l’article 27, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   L’autorité d’émission informe immédiatement l’autorité d’exécution du retrait d’une décision de gel ou d’une décision de confiscation, et de toute décision ou mesure entraînant le retrait d’une décision de gel ou d’une décision de confiscation.

3.   L’autorité d’exécution met fin à l’exécution de la décision de gel ou de la décision de confiscation, dans la mesure où l’exécution n’a pas encore été réalisée, dès qu’elle a été informée par l’autorité d’émission conformément au paragraphe 2. L’autorité d’exécution envoie à l’État d’émission une confirmation de la cessation sans retard indu.»

.

15)

À l’article 31, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les consultations, ou du moins le résultat de celles-ci, sont enregistrées.».

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il s’applique à compter du 1er mai 2025.

3.   Toutefois, les articles 3 et 4 s’appliquent à compter du premier jour du mois suivant la période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution correspondants, visés à l’article 10, paragraphe 3, établissant le système informatique décentralisé pour chacun des actes juridiques énumérés aux annexes I et II.

4.   Les articles 3 et 4 s’appliquent aux procédures engagées à compter du jour visé au paragraphe 3 du présent article.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)   JO C 323 du 26.8.2022, p. 77.

(2)  Position du Parlement européen du 23 novembre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 décembre 2023.

(3)  Règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 relatif à un système informatisé pour l’échange électronique transfrontière de données dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale (système e-Codex), et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 150 du 1.6.2022, p. 1).

(4)  Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).

(5)  Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

(6)  Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 141 du 5.6.2015, p. 19).

(7)  Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (JO L 405 du 2.12.2020, p. 40).

(8)  Règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (JO L 405 du 2.12.2020, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(10)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(11)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(12)  Règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1).

(13)  Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1).

(14)  Décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (JO L 76 du 22.3.2005, p. 16).

(15)  Décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (JO L 328 du 24.11.2006, p. 59).

(16)  Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO L 327 du 5.12.2008, p. 27).

(17)  Décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution (JO L 337 du 16.12.2008, p. 102).

(18)  Décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire (JO L 294 du 11.11.2009, p. 20).

(19)  Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1).

(20)  Règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation (JO L 303 du 28.11.2018, p. 1).

(21)  Règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO L 201 du 27.7.2012, p. 107).

(22)  Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires (JO L 26 du 31.1.2003, p. 41).

(23)  Décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d’enquête (JO L 162 du 20.6.2002, p. 1).

(24)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(25)  Règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO L 143 du 30.4.2004, p. 15).

(26)  Règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399 du 30.12.2006, p. 1).

(27)  Règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO L 199 du 31.7.2007, p. 1).

(28)  Règlement (UE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile (JO L 181 du 29.6.2013, p. 4).

(29)  Règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale (JO L 189 du 27.6.2014, p. 59).

(30)  Directive (UE) 2023/2843 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant les directives 2011/99/UE et 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2003/8/CE du Conseil et les décisions-cadres 2002/584/JAI, 2003/577/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI, 2008/947/JAI, 2009/829/JAI et 2009/948/JAI du Conseil, en ce qui concerne la numérisation de la coopération judiciaire (JO L, 2023/2843, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2843/oj).

(31)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(32)  Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

(33)  Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).

(34)  Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).

(35)  Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1).

(36)  Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO L 132 du 21.5.2016, p. 1).

(37)  Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).

(38)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(39)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(40)  Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux (JO L 183 du 8.7.2016, p. 1).

(41)  Règlement (UE) 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés (JO L 183 du 8.7.2016, p. 30).

(42)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

(43)  Directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne (JO L 338 du 21.12.2011, p. 2).


ANNEXE I

Actes juridiques dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale

1)   

Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.

2)   

Règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.

3)   

Règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer.

4)   

Règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

5)   

Règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.

6)   

Règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen.

7)   

Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte).

8)   

Règlement (UE) no 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile.

9)   

Règlement (UE) no 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale.

10)   

Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité.

11)   

Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux.

12)   

Règlement (UE) 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

13)   

Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants.


ANNEXE II

Actes juridiques dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale

1)   

Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres.

2)   

Décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve (1).

3)   

Décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires.

4)   

Décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation.

5)   

Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne.

6)   

Décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution.

7)   

Décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire.

8)   

Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales (2).

9)   

Directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne.

10)   

Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale.

11)   

Règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation.


(1)   JO L 196 du 2.8.2003, p. 45.

(2)   JO L 328 du 15.12.2009, p. 42.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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