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Document 32002R0258
Commission Regulation (EC) No 258/2002 of 12 February 2002 determining the loss of income and the premiums applicable per ewe and per female goat in the Member States and the payment of the specific aid for sheep and goat farming in certain less-favoured areas of the Community for the 2001 marketing year
Règlement (CE) n° 258/2002 de la Commission du 12 février 2002 déterminant, pour les États membres et pour la campagne 2001, la perte de revenu et le montant de la prime payable par brebis et par chèvre ainsi que le versement de l'aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté
Règlement (CE) n° 258/2002 de la Commission du 12 février 2002 déterminant, pour les États membres et pour la campagne 2001, la perte de revenu et le montant de la prime payable par brebis et par chèvre ainsi que le versement de l'aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté
JO L 41 du 13.2.2002, pp. 16–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2006
Règlement (CE) n° 258/2002 de la Commission du 12 février 2002 déterminant, pour les États membres et pour la campagne 2001, la perte de revenu et le montant de la prime payable par brebis et par chèvre ainsi que le versement de l'aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté
Journal officiel n° L 041 du 13/02/2002 p. 0016 - 0017
Règlement (CE) no 258/2002 de la Commission du 12 février 2002 déterminant, pour les États membres et pour la campagne 2001, la perte de revenu et le montant de la prime payable par brebis et par chèvre ainsi que le versement de l'aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1), modifié par le règlement (CE) n° 1669/2000(2), et notamment son article 5, paragraphe 6, vu le règlement (CE) n° 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/92 (Poseican)(3), et notamment son article 6, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 2467/98 est remplacé par le règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(4). Cependant, conformément à l'article 31 du règlement (CE) n° 2529/2001, le règlement (CE) n° 2467/98 reste applicable pour l'année 2001. (2) L'article 5, paragraphes 1 et 5, du règlement (CE) n° 2467/98 prévoit l'octroi d'une prime pour compenser une perte de revenus des producteurs de viande ovine et, dans certaines zones, de viande caprine. Ces zones sont définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 2467/98 et à l'article 1er du règlement (CE) n° 2738/1999 de la Commission du 21 décembre 1999 relatif à la détermination des zones de montagne dans lesquelles la prime aux producteurs de viande caprine est octroyée(5). (3) En application de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2467/98, les États membres ont été autorisés à verser, par le règlement (CE) n° 1066/2001 de la Commission(6), un premier acompte et, par le règlement (CE) n° 1992/2001 de la Commission(7), un deuxième acompte aux producteurs de viandes ovine et caprine. Les primes définitives à verser pour la campagne de commercialisation 2001 doivent ainsi être fixées. (4) En application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2467/98, le montant de la prime payable par brebis pour les producteurs d'agneaux lourds est obtenu en affectant la perte de revenu visée au paragraphe 1 dudit article d'un coefficient exprimant la production moyenne annuelle de viande d'agneaux lourds par brebis produisant ces agneaux, exprimée par 100 kilogrammes de poids carcasse. L'article 5, paragraphe 3, dudit règlement fixe le coefficient applicable aux producteurs d'agneaux légers à 80 % du coefficient défini pour les producteurs d'agneaux lourds. L'article 5, paragraphe 5, dudit règlement fixe également la prime payable par chèvre aux producteurs de caprins à 80 % de la prime prévue par brebis pour les producteurs d'agneaux. (5) En application de l'article 13 du règlement (CE) n° 2467/98, cette prime doit être diminuée de l'incidence sur le prix de base du coefficient défini au paragraphe 2 dudit article. Ce coefficient est fixé à 7 % par l'article 13, paragraphe 4. (6) En application du règlement (CEE) n° 1323/90 du Conseil(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 193/98(9), le Conseil a instauré une aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté. Ledit règlement dispose que l'aide doit être accordée dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à l'octroi de la prime aux producteurs de viande ovine et de viande caprine. (7) Le règlement (CE) n° 1454/2001 prévoit l'application de mesures spécifiques concernant la production agricole des îles Canaries. Celles-ci comportent l'octroi d'une prime complémentaire aux producteurs d'agneaux légers et de chèvres dans les mêmes conditions que celles qui régissent l'octroi de la prime visée à l'article 5 du règlement (CE) n° 2467/98. Ces conditions prévoient que l'Espagne est autorisée à verser ladite prime complémentaire. (8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Il est constaté, entre le prix de base diminué de l'incidence du coefficient prévu à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2467/98 et le prix du marché communautaire pendant la campagne 2001, une différence de 57,108 euros par 100 kilogrammes. Article 2 Le coefficient visé à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2467/98 est fixé à 15,91 kilogrammes. Article 3 Le montant de la prime payable au titre de la campagne 2001 est le suivant: >TABLE> Article 4 En application de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1323/90, les États membres sont autorisés à verser une aide spécifique aux producteurs de viandes ovine et caprine situés dans les zones défavorisées au sens du règlement (CEE) n° 3493/90(10). Ladite aide ou, le cas échéant, le solde de cette aide, si des avances ont été versées en cas d'application du règlement (CE) n° 1066/2001, doit être versé avant le 15 octobre 2002. Article 5 En application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1454/2001, la prime complémentaire pour la campagne 2001 à octroyer aux producteurs d'agneaux légers et de viande caprine situés dans les îles Canaries est de 2,481 euros par brebis et/ou par chèvre. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 février 2002. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission (1) JO L 312 du 20.11.1998, p. 1. (2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 8. (3) JO L 198 du 21.7.2001, p. 45. (4) JO L 341 du 22.12.2001, p. 3. (5) JO L 328 du 22.12.1999, p. 59. (6) JO L 148 du 1.6.2001, p. 44. (7) JO L 271 du 12.10.2001, p. 13. (8) JO L 132 du 23.5.1990, p. 17. (9) JO L 20 du 27.1.1998, p. 18. (10) JO L 330 du 29.11.1990, p. 34.