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Document 31965R0165

Council Regulation No 165/65/EEC of 9 December 1965 extending the delay for the non-application to rail, road and inland waterway transport of Council Regulation No 17

OJ 210, 11.12.1965, p. 3141–3141 (DE, FR, IT, NL)

This document has been published in a special edition(s) (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1967; Implicitly repealed by 31967R1002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1965/165/oj

31965R0165

Réglement Nº165/65/CEE du Conseil du 9 décembre 1965 portant prorogation du délai de non-application aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable du règlement nº 17 du Conseil

Journal officiel n° 210 du 11/12/1965 p. 3141 - 3141
édition spéciale finnoise: chapitre 8 tome 1 p. 0038
édition spéciale grecque: chapitre 07 tome 1 p. 0070
édition spéciale suédoise: chapitre 8 tome 1 p. 0038
édition spéciale espagnole: chapitre 07 tome 1 p. 0097
édition spéciale portugaise: chapitre 07 tome 1 p. 0097


COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE RÈGLEMENTS RÈGLEMENT Nº 165/65/CEE DU CONSEIL du 9 décembre 1965 portant prorogation du délai de non-application aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable du règlement nº 17 du Conseil

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 87,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant qu'en application du règlement nº 141 du Conseil (3), le règlement nº 17 du Conseil (4) portant application des articles 85 et 86 du traité n'est pas appliqué aux accords, décisions et pratiques concertées dans le secteur des transports qui ont pour objet ou pour effet la fixation des prix et conditions de transport, la limitation ou le contrôle de l'offre de transport ou la répartition des marchés de transport, non plus qu'aux positions dominantes au sens de l'article 86 du traité, sur le marché des transports ; que, en application de l'article 3 du même règlement, cette disposition est valable jusqu'au 31 décembre 1965, en ce qui concerne les transports par chemin de fer, par route et par voie navigable;

considérant que le même règlement prévoit l'adoption, compte tenu des mesures qui pourront être prises dans le cadre de la politique commune des transports, de dispositions appropriées pour l'application de règles de concurrence dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable ; que ces mesures n'ont pas encore été arrêtées par le Conseil ; qu'il est dès lors nécessaire de procéder à une prorogation du délai prévu à l'article 3 du règlement nº 141,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article unique

Les termes «jusqu'au 31 décembre 1965» figurant à l'article 3 du règlement nº 141 du Conseil sont remplacés par les termes «jusqu'au 31 décembre 1967».

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1965.

Par le Conseil

Le président

E. COLOMBO (1) JO nº 205 du 11.12.1964, p. 3505/64. (2) JO nº 103 du 12.6.1965, p. 1792/65. (3) JO nº 124 du 28.11.1962, p. 2751/62. (4) JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62.

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