EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne

Retour vers la page d'accueil d'EUR-Lex

Ce document est extrait du site web EUR-Lex

Document 32021D0788

Décision d’exécution (UE) 2021/788 de la Commission du 12 mai 2021 établissant des règles pour la surveillance et la notification des infections par le SARS-CoV-2 chez certaines espèces animales [notifiée sous le numéro C(2021) 3293] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/3293

JO L 173 du 17.5.2021, p. 6–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Statut juridique du document Plus en vigueur, Date de fin de validité: 31/03/2023: Cet acte a été modifié. Version consolidée actuelle: 22/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/788/oj

17.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 173/6


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/788 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2021

établissant des règles pour la surveillance et la notification des infections par le SARS-CoV-2 chez certaines espèces animales

[notifiée sous le numéro C(2021) 3293]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (1), et notamment son article 4, paragraphe 5, son article 9, paragraphe 1 et son article 11, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis 2020, des infections de visons par le virus SARS-CoV-2 ont été signalées dans certains États membres et pays tiers et il a été établi que la transmission de l’homme au vison et du vison à l’homme est possible. En outre, un État membre a signalé des cas de COVID-19 chez des humains infectés par des variants du virus SARS-CoV-2 associés au vison.

(2)

Le 12 novembre 2020, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a publié, avec la contribution de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), une évaluation rapide des risques concernant la détection de nouveaux variants du SARS-CoV-2 associés au vison (2) (ci-après l’«évaluation rapide des risques de l’ECDC»).

(3)

L’évaluation rapide des risques de l’ECDC a permis de conclure que le niveau global de risque pour la santé humaine présenté par les variants du SARS-CoV-2 associés au vison peut être déterminé comme allant de faible pour la population en général à très élevé pour les personnes vulnérables sur le plan médical exposées professionnellement. Il ressort également de l’évaluation rapide des risques de l’ECDC que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si les variants du SARS-CoV-2 associés au vison peuvent avoir une incidence sur le risque de réinfection, amoindrir l’efficacité des vaccins ou réduire les bienfaits des traitements.

(4)

Pour réduire le risque pour la santé publique, l’évaluation rapide des risques de l’ECDC recommande aux autorités nationales d’envisager la mise en œuvre de mesures visant les élevages de visons ainsi que les personnes qui y travaillent et les populations avec lesquelles ils sont en contact. Ces mesures devraient couvrir le dépistage des humains, le séquençage, la caractérisation des propriétés antigéniques, l’infectiosité virale ainsi que le suivi et la surveillance des élevages de visons afin d’empêcher la propagation des variants du SARS-CoV-2 des animaux à l’homme.

(5)

Le 20 janvier 2021, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont publié une évaluation tripartite commune des risques des menaces émergentes sur l’interface homme-animal-écosystèmes, qui portait sur le SARS-CoV-2 dans les élevages d’animaux à fourrure (3). L’évaluation des risques recommande que le dépistage du SARS-CoV-2 chez les animaux soit fondé sur les risques et ne soit envisagé que dans le cadre de la réaction plus large contre la COVID-19 s’inscrivant dans l’approche «Une seule santé» et comprenant un système d’alerte précoce et de surveillance fondé sur la définition des cas chez les travailleurs des élevages et les animaux s’il y a lieu. Conformément à l’évaluation des risques, il est recommandé, en cas de foyers de SARS-CoV-2 dans des élevages d’animaux à fourrure, de procéder au séquençage des virus provenant d’humains et de visons, et de procéder à une analyse phylogénétique et à une comparaison des séquences génétiques, afin de comprendre le sens de l’infection (c’est-à-dire s’il s’agit d’une infection d’animal à animal, d’animal à homme, d’homme à animal ou d’homme à homme) et d’identifier et d’évaluer les éventuelles mutations.

(6)

Le 18 février 2021, l’EFSA a publié, avec la contribution de l’ECDC, un rapport scientifique sur la surveillance de l’infection par le SARS-CoV-2 chez les mustélidés (4) (ci-après le «rapport de l’EFSA»). Le rapport de l’EFSA indique qu’une fois introduit, le SARS-CoV-2 se propage de manière très efficace dans les élevages de visons, par contact direct et indirect. Il est fort probable que des humains infectés soient à l’origine de l’introduction de l’infection par le SARS-CoV-2 dans les élevages. Le rapport de l’EFSA conclut que la surveillance des personnes qui travaillent dans les élevages de visons constitue une étape importante pour permettre la détection précoce de l’infection. Il indique également que les chiens viverrins (Nyctereutes procyonoides) sont également sensibles au SARS-CoV-2.

(7)

Le rapport de l’EFSA recommande, compte tenu du fait que la maladie humaine est répandue, que tous les élevages de visons qui ne sont pas encore infectés soient considérés comme exposés à un risque d’infection; l’objectif de surveillance choisi devrait donc être la détection précoce.

(8)

Conformément au rapport de l’EFSA, l’un des objectifs de la surveillance devrait être la surveillance de l’évolution du virus SARS-CoV-2. L’analyse génétique est importante pour caractériser le virus SARS-CoV-2, détecter d’éventuelles mutations et déterminer l’origine et la source du virus. Détecter d’éventuelles mutations du virus revêt une importance particulière pour la santé publique, afin d’identifier à un stade précoce de nouveaux variants du virus susceptibles d’avoir une incidence sur le diagnostic, la transmission, la gravité ou l’efficacité vaccinale.

(9)

Les chiens viverrins détenus et sauvages devraient être considérés comme sensibles à l’infection par le SARS-CoV-2. Dans ses orientations sur le travail avec les animaux d’élevage d’espèces sensibles à l’infection par le SARS-CoV-2 (5), l’OIE a demandé aux pays de surveiller les animaux sensibles à l’infection par le SARS-CoV-2, tels que les visons et les chiens viverrins, ainsi que les êtres humains en contact étroit avec eux, en adoptant une approche fondée sur le concept «Une seule santé». La Commission devrait établir des programmes de surveillance des zoonoses en vue de fixer des règles détaillées pour la surveillance de cet agent zoonotique spécifique, étant donné que la directive 2003/99/CE prévoit une telle surveillance en vue de collecter des données coordonnées, de faciliter leur compilation et leur comparaison, de mieux déterminer les risques et, partant, de permettre d’autres mesures s’il y a lieu. Les considérants de cette directive mentionnent que les zoonoses transmises par des sources autres que les aliments, notamment par les populations d’animaux sauvages et de compagnie, constituent un sujet de préoccupation. En outre, ils indiquent que la collecte de données sur l’apparition des zoonoses et des agents zoonotiques chez l’homme et chez les animaux ainsi que dans les denrées alimentaires et dans les aliments pour animaux est nécessaire pour déterminer les tendances et les sources des zoonoses. Ils soulignent aussi que la priorité devrait être accordée aux zoonoses présentant le plus grand risque pour la santé humaine, mais que les systèmes de surveillance devraient également faciliter la détection des maladies zoonotiques émergentes ou nouvellement émergentes et des nouvelles souches d’organismes zoonotiques.

(10)

Il convient de mettre en place sans délai un système efficace et harmonisé de surveillance et de notification permettant la collecte et l’échange de toutes les informations pertinentes pour permettre une évaluation plus approfondie des risques dans le cadre du concept «Une seule santé» et pour documenter et déterminer les solutions envisageables en matière de gestion des risques dus à la circulation de variants du SARS-CoV-2 associés au vison chez des animaux de la famille des mustélidés (Mustelidae) et chez des chiens viverrins.

(11)

Afin de faciliter la mise en œuvre et de concentrer les ressources sur les groupes à haut risque, le système de surveillance établi dans le présent acte devrait porter sur tous les mustélidés et tous les chiens viverrins détenus, mais donner la priorité, pour les activités de surveillance active, aux établissements comptant plus de 500 reproducteurs adultes. En conséquence, les règles relatives à l’échantillonnage et au dépistage du SARS-CoV-2 chez les animaux dans ces établissements prioritaires devraient être établies à l’annexe II du présent acte. Parallèlement, il convient d’assurer une surveillance passive de tous les mustélidés et de tous les chiens viverrins détenus et sauvages afin de garantir l’examen des situations spécifiques. En conséquence, les règles relatives à un schéma d’échantillonnage pour la surveillance passive de tous ces animaux détenus ou sauvages devraient être établies à l’annexe III du présent acte.

(12)

Étant donné qu’il est urgent de poursuivre l’évaluation épidémiologique du risque que présente dans l’Union l’apparition du SARS-CoV-2 chez des visons et d’autres animaux de la famille des mustélidés et chez des chiens viverrins, ainsi que d’évaluer la viabilité des mesures, les États membres devraient allouer les ressources nécessaires à la mise en place d’un système de surveillance et soumettre à la Commission des rapports réguliers sur la présence de cette infection chez des animaux détenus ou sauvages de la famille des mustélidés et chez des chiens viverrins. L’article 3 de la directive 2003/99/CE prévoit la publication des données par les États membres. Afin de garantir une bonne communication sur les risques au sein de l’Union, et vu l’importance de la communication sur les risques pour ce virus, la Commission devrait publier sur son site web, à des fins purement informatives, un résumé des informations recueillies en ce qui concerne le SARS-CoV-2.

(13)

Afin de permettre la notification structurée de l’apparition du SARS-CoV-2 chez des visons et d’autres animaux de la famille des mustélidés et chez des chiens viverrins, la présente décision devrait établir le modèle de rapport, les exigences minimales en matière d’informations et le format des données par foyer et par espèce sensible au virus SARS-CoV-2. Ce modèle de rapport devrait être utilisé à des fins de notification relative à ce virus.

(14)

La décision d’exécution (UE) 2020/2183 de la Commission (6) fixe des règles concernant certaines mesures de protection relatives à la notification d’une infection par le SARS-CoV-2 chez des visons et d’autres animaux de la famille des mustélidés et chez des chiens viverrins. Elle est applicable jusqu’au 20 avril 2021. Elle est fondée sur l’article 9, paragraphe 4, de la directive 89/662/CEE du Conseil (7) et sur l’article 10, paragraphe 4, de la directive 90/425/CEE du Conseil (8). Les mesures qu’elle prévoit se sont avérées efficaces et des mesures similaires devraient être définies dans la présente décision.

(15)

Il est urgent de recueillir les données nécessaires pour poursuivre l’évaluation des risques pour la santé humaine, permettre l’alerte précoce en cas d’apparition du SARS-CoV-2 chez des visons et d’autres animaux de la famille des mustélidés et chez des chiens viverrins, et surveiller l’évolution du virus.

(16)

Aux fins de la surveillance des maladies, les principes généraux de calcul de la taille d’un échantillon fixés par le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (9) font référence à la nécessité de calculer la taille de l’échantillon sur la base de facteurs tels que la taille de la population, le protocole de l’enquête, la prévalence escomptée et le possible regroupement en grappes, le niveau de confiance désiré et les performances des tests appliqués. Le rapport de l’EFSA recense, afin d’atteindre un taux de confiance donné, des pourcentages de prévalence escomptée spécifiques pour le SARS-CoV-2 qui sont utilisés pour déterminer la prévalence escomptée décrite à l’annexe II. Ces niveaux de prévalence escomptée et de confiance ont une incidence directe, avec d’autres facteurs, sur la taille attendue de l’échantillon. Il y a lieu de tenir compte de ces principes dans le schéma d’échantillonnage établi dans la présente décision.

(17)

Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle relative au SARS-CoV-2 chez les visons et d’autres animaux de la famille des mustélidés, il convient que la présente décision soit applicable jusqu’au 31 mars 2022. En cas d’évolution de la situation épidémiologique, la Commission réexaminera la durée de la période d’application de la présente décision.

(18)

La décision d’exécution (UE) 2020/2183 devrait être abrogée et remplacée par la présente décision.

(19)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision établit des règles harmonisées et détaillées pour la surveillance et la notification par les États membres des cas d’infection par le SARS-CoV-2 chez certains animaux.

Cette surveillance et cette notification portent sur les foyers d’infection par le SARS-CoV-2 chez des animaux détenus et sauvages des espèces énumérées à l’annexe I (ci-après les «animaux») et s’appliquent à l’ensemble du territoire des États membres.

Article 2

Cadre d’échantillonnage pour la surveillance

Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes prennent les dispositions appropriées pour:

a)

l’échantillonnage et le dépistage du SARS-CoV-2 chez les animaux détenus dans des établissements comptant plus de 500 reproducteurs adultes au début du cycle, conformément au schéma d’échantillonnage fixé à l’annexe II;

b)

l’échantillonnage et le dépistage du SARS-CoV-2 chez les animaux détenus et sauvages conformément au schéma d’échantillonnage fixé à l’annexe III.

Article 3

Surveillance de l’évolution du virus

1.   En cas de détection du virus SARS-CoV-2 chez des animaux, les États membres veillent à ce que les laboratoires officiels effectuent une analyse phylogénétique du cas de référence présumé de chaque foyer afin de caractériser le virus.

2.   Les États membres veillent à ce que les virus séquencés à partir d’animaux conformément au paragraphe 1 soient phylogénétiquement comparés aux séquences déjà connues et que les résultats de ces études soient transmis à la Commission conformément à l’article 4.

Article 4

Notification

1.   Les États membres présentent un rapport à la Commission dans les trois jours suivant la date de la première confirmation, sur leur territoire, de l’infection d’animaux par le virus SARS-CoV-2.

2.   Les États membres présentent un rapport de suivi:

a)

chaque semaine en cas d’apparition de nouvelles infections par le SARS-CoV-2 chez des animaux après la première confirmation visée au paragraphe 1;

b)

lorsqu’il y a lieu de mettre à jour les informations concernant l’épidémiologie de cette maladie et ses implications zoonotiques.

3.   Les rapports prévus aux paragraphes 1 et 2 contiennent, pour chaque foyer de SARS-CoV-2 chez des animaux, les informations visées à l’annexe IV.

4.   S’il y a lieu, les États membres présentent à la Commission un rapport mensuel concernant les résultats de l’analyse phylogénétique et des études visées à l’article 3.

5.   Les rapports prévus aux paragraphes 1 et 2 sont communiqués dans un format électronique à déterminer par la Commission dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Article 5

Informations présentées par la Commission

1.   La Commission informe les États membres, dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, des rapports présentés par les États membres conformément à l’article 4.

2.   La Commission publie sur son site web, à des fins purement informatives, un résumé actualisé des informations contenues dans les rapports présentés par les États membres conformément à l’article 4.

Article 6

La présente décision est applicable jusqu’au 31 mars 2022.

Article 7

La décision d’exécution (UE) 2020/2183 de la Commission est abrogée.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2021.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.

(2)  Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, «Detection of new SARS-CoV-2 variants related to mink – 12 November 2020» (Détection de nouveaux variants du SARS-CoV-2 associés au vison – 12 novembre 2020), ECDC, Stockholm, 2020.

(3)  https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/GLEWS_risk_assessment_fur_animals_SARS_CoV_2.pdf

(4)  Rapport scientifique de l’EFSA intitulé «Monitoring of SARS-CoV-2 infection in mustelids», DOI 10.2903/j.efsa.2021.6459.

(5)  «Guidance on working with farmed animals of species susceptible to infection with SARS-CoV-2» (Orientations sur le travail avec les animaux d’élevage d’espèces sensibles à l’infection par le SARS-CoV-2), version 1.2, 16 novembre 2020. Tiré dehttps://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/Draft_OIE_Guidance_farmed_animals_cleanMS05.11.pdf

(6)  Décision d’exécution (UE) 2020/2183 de la Commission du 21 décembre 2020 concernant certaines mesures de protection relatives à la notification d’une infection par le SARS-CoV-2 chez des visons et d’autres animaux de la famille des mustélidés et chez des chiens viverrins (JO L 433 du 22.12.2020, p. 76).

(7)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(8)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(9)  Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (édition 2019), chapitre 1.4 relatif à la surveillance de la santé animale, article 1.4.4.


ANNEXE I

Liste des espèces animales faisant l’objet d’une surveillance et d’une notification

1.

Visons (Neovison vison) et tous les autres animaux appartenant aux espèces de la famille des mustélidés (Mustelidae).

2.

Chiens viverrins (Nyctereutes procyonoides).


ANNEXE II

Échantillonnage et dépistage du SARS-CoV-2 chez les animaux détenus dans des établissements comptant plus de 500 reproducteurs adultes au début du cycle

L’autorité compétente veille à ce que l’un des schémas d’échantillonnage suivants soit suivi:

SECTION 1

Schéma d’échantillonnage par défaut

a)

Population cible: dans chaque établissement détenant des animaux, les échantillons sont prélevés sur tous les animaux morts ou malades dans chaque unité épidémiologique jusqu’à ce que le nombre d’animaux correspondant à la taille escomptée de l’échantillon soit atteint. En l’absence d’animaux morts ou malades, les échantillons sont prélevés de manière aléatoire sur des animaux vivants jusqu’à ce que la taille escomptée de l’échantillon soit atteinte.

b)

Fréquence d’échantillonnage: les échantillons sont prélevés chaque semaine.

c)

Matrice d’échantillonnage: les prélèvements oropharyngés sont effectués sur des animaux vivants ou morts.

d)

Tests de diagnostic: des dépistages sont effectués pour détecter le génome du virus SARS-CoV-2.

e)

Prévalence escomptée pour déterminer la taille attendue de l’échantillon: dans chaque établissement, la taille de l’échantillon est fondée sur une prévalence de 5 % avec un niveau de confiance de 95 %.

SECTION 2

Premier schéma d’échantillonnage alternatif

Sur la base du résultat positif d’une évaluation des risques réalisée par l’autorité compétente, qui considère que la sensibilité des méthodes d’échantillonnage alternatives est équivalente à celle des prélèvements oropharyngés visés à la section 1, point c), et de l’existence de mesures d’atténuation des risques en cas d’apparition du SARS-CoV-2 dans la population cible de l’établissement, les États membres peuvent décider d’utiliser le schéma d’échantillonnage alternatif suivant au lieu du schéma d’échantillonnage par défaut prévu à la section 1:

a)

Population cible: dans chaque établissement détenant des animaux, les échantillons sont prélevés sur tous les animaux morts ou malades dès qu’ils sont identifiés, dans chaque unité épidémiologique, jusqu’à ce que la taille escomptée de l’échantillon soit atteinte. En l’absence d’animaux morts ou malades, les échantillons sont prélevés de manière aléatoire sur des animaux vivants jusqu’à ce que la taille escomptée de l’échantillon soit atteinte.

b)

Fréquence d’échantillonnage: les échantillons sont prélevés toutes les deux semaines.

c)

Matrice d’échantillonnage: les prélèvements oropharyngés sont effectués sur des animaux morts. Des prélèvements oropharyngés, conjonctivaux ou salivaires, ou une combinaison de ces prélèvements, sont effectués sur des animaux vivants. En outre, une autre option peut être ajoutée à la matrice de prélèvement; elle consiste à utiliser l’air expiré par tous les animaux, prélevé directement sur ceux-ci au moyen d’outils électroniques de prélèvement d’air.

d)

Tests de diagnostic: des dépistages sont effectués pour détecter le génome du virus SARS-CoV-2.

e)

Prévalence escomptée pour déterminer la taille attendue de l’échantillon: dans chaque établissement, la taille de l’échantillon est fondée sur une prévalence de 20 % avec un niveau de confiance de 95 %.

SECTION 3

Second schéma d’échantillonnage alternatif

Lorsqu’une évaluation des risques dont le résultat est positif a été effectuée par l’autorité compétente et qu’elle porte sur le résultat de l’échantillonnage et du dépistage du SARS-CoV-2 chez les travailleurs d’un établissement et l’existence de mesures d’atténuation des risques en cas d’apparition de SARS-CoV-2 dans la population cible de l’établissement, les États membres peuvent décider de s’appuyer uniquement sur le schéma d’échantillonnage pour la surveillance des animaux prévu à l’annexe III.


ANNEXE III

Schéma d’échantillonnage pour la surveillance des animaux détenus ou sauvages

L’autorité compétente veille à ce que les schémas d’échantillonnage établis aux sections 1 et 2 soient suivis.

SECTION 1

Surveillance dans les établissements détenant des animaux

1.

Les populations cibles de l’échantillonnage sont les suivantes:

a)

dans chaque établissement détenant des animaux et présentant une mortalité accrue par rapport au taux de mortalité de référence de la période de production spécifique ou détenant des animaux qui présentent des signes cliniques liés au SARS-CoV-2: tous les animaux morts ou qui présentent des signes cliniques liés au SARS-CoV-2, dans chaque unité épidémiologique, jusqu’à ce que la taille escomptée de l’échantillon soit atteinte;

b)

dans chaque établissement détenant des animaux lorsque l’autorité compétente a été informée du fait que des cas de SARS-CoV-2 ont été détectés chez les travailleurs de cet établissement ou leur famille: tous les animaux morts ou qui présentent des signes cliniques liés au SARS-CoV-2, dans chaque unité épidémiologique, jusqu’à ce que la taille escomptée de l’échantillon soit atteinte.

2.

Fréquence d’échantillonnage: l’échantillonnage est effectué chaque fois qu’un animal suspecté d’être infecté par le SARS-CoV-2 est identifié comme appartenant à la population cible visée au point 1.

3.

Matrice d’échantillonnage: les prélèvements oropharyngés sont effectués sur les animaux morts ou vivants visés au point 1.

4.

Tests de diagnostic: des dépistages sont effectués pour détecter le génome du virus SARS-CoV-2.

5.

Prévalence escomptée pour déterminer la taille attendue de l’échantillon pour la population cible visée:

i)

au point 1 a): dans chaque établissement, la taille de l’échantillon est fondée sur une prévalence de 50 % avec un niveau de confiance de 95 %;

ii)

au point 1 b): dans chaque établissement, la taille de l’échantillon est fondée sur une prévalence de 5 % avec un niveau de confiance de 95 %.

SECTION 2

Surveillance de tous les autres animaux détenus ou sauvages

1.

Les populations cibles de l’échantillonnage sont tous les autres animaux détenus ou sauvages à l’exclusion de ceux détenus dans des établissements: les animaux suspectés d’être infectés par le SARS-CoV-2 qui sont morts, ou ont été trouvés morts, ou les animaux présentant des signes cliniques liés au SARS-CoV-2.

2.

Fréquence d’échantillonnage: l’échantillonnage est effectué chaque fois qu’un animal suspecté d’être infecté par le SARS-CoV-2 est identifié comme appartenant à la population cible visée au point 1.

3.

Matrice d’échantillonnage: les prélèvements oropharyngés sont effectués sur les animaux morts ou vivants visés au point 1.

4.

Tests de diagnostic: des dépistages sont effectués pour détecter le génome du virus SARS-CoV-2.

5.

Prévalence escomptée pour déterminer la taille attendue de l’échantillon: échantillonnage de tous les animaux signalés qui sont morts, ou ont été trouvés morts, ou des animaux présentant des signes cliniques liés au SARS-CoV-2. Dans le cas où plus de 5 animaux ont été trouvés morts au même endroit ou sont présumés appartenir à la même unité épidémiologique, la taille de l’échantillon est limitée à 5 animaux sélectionnés de manière aléatoire.

ANNEXE IV

Informations à faire figurer dans les rapports visés à l’article 4 concernant les foyers d’infection par le SARS-CoV-2 chez les animaux (les «espèces sensibles»)

1.

Date de notification

2.

État membre

3.

Type de rapport (rapport après première confirmation/rapport de suivi hebdomadaire)

4.

Nombre total, dans l’État membre, de foyers mentionnés dans le rapport

5.

Pour chaque foyer, indiquer:

a)

Numéro de série de chaque foyer dans l’État membre

b)

Région et localisation géographique approximative de l’établissement ou de tout autre lieu dans lequel les animaux étaient détenus ou se trouvaient

c)

Date de la suspicion

d)

Date de la confirmation

e)

Méthode(s) de diagnostic

f)

Date d’estimation de l’introduction du virus dans l’établissement ou le lieu

g)

Source possible du virus

h)

Mesures de lutte prises [détails (1)]

i)

Nombre d’animaux sensibles dans l’établissement ou le lieu (par espèce sensible)

j)

Nombre d’animaux atteints à un stade clinique ou subclinique dans l’établissement ou le lieu (par espèce sensible; en l’absence de chiffre exact, une estimation doit être fournie)

k)

Morbidité: nombre d’animaux (par espèce sensible) atteints à un stade clinique, présentant des signes ressemblant à ceux de la COVID-19, dans l’établissement ou le lieu par rapport au nombre d’animaux sensibles et description sommaire des signes cliniques (en l’absence de chiffre exact, une estimation doit être fournie)

l)

Mortalité: nombre d’animaux (par espèce sensible) qui sont morts dans l’établissement ou le lieu (en l’absence de chiffre exact, une estimation doit être fournie)

6.

Données sur l’épidémiologie moléculaire, mutations significatives

7.

S’il y a lieu, données épidémiologiques à caractère non personnel sur les cas humains dans l’État membre directement liés à l’apparition de l’infection chez des animaux, visée à l’article 4, paragraphes 1 et 2

8.

Autres informations pertinentes


(1)  Contrôle des mouvements à l’intérieur de l’État membre, surveillance à l’intérieur d’une zone de confinement ou de protection, traçabilité, quarantaine, élimination officielle des carcasses, sous-produits et déchets, abattage sanitaire, contrôle de la faune sauvage réservoir, zonage, désinfection, vaccination des animaux autorisée (si un vaccin existe), ni traitement des animaux atteints ni autres mesures pertinentes.


Haut