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Document 02021D0788-20220322

Consolidated text: Décision d’exécution (UE) 2021/788 de la Commission du 12 mai 2021 établissant des règles pour la surveillance et la notification des infections par le SARS-CoV-2 chez certaines espèces animales [notifiée sous le numéro C(2021) 3293] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/788/2022-03-22

02021D0788 — FR — 22.03.2022 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/788 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2021

établissant des règles pour la surveillance et la notification des infections par le SARS-CoV-2 chez certaines espèces animales

[notifiée sous le numéro C(2021) 3293]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 173 du 17.5.2021, p. 6)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/460 DE LA COMMISSION du 4 mars 2022

  L 93

191

22.3.2022




▼B

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/788 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2021

établissant des règles pour la surveillance et la notification des infections par le SARS-CoV-2 chez certaines espèces animales

[notifiée sous le numéro C(2021) 3293]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision établit des règles harmonisées et détaillées pour la surveillance et la notification par les États membres des cas d’infection par le SARS-CoV-2 chez certains animaux.

Cette surveillance et cette notification portent sur les foyers d’infection par le SARS-CoV-2 chez des animaux détenus et sauvages des espèces énumérées à l’annexe I (ci-après les «animaux») et s’appliquent à l’ensemble du territoire des États membres.

Article 2

Cadre d’échantillonnage pour la surveillance

Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes prennent les dispositions appropriées pour:

a) 

l’échantillonnage et le dépistage du SARS-CoV-2 chez les animaux détenus dans des établissements comptant plus de 500 reproducteurs adultes au début du cycle, conformément au schéma d’échantillonnage fixé à l’annexe II;

b) 

l’échantillonnage et le dépistage du SARS-CoV-2 chez les animaux détenus et sauvages conformément au schéma d’échantillonnage fixé à l’annexe III.

Article 3

Surveillance de l’évolution du virus

1.  
En cas de détection du virus SARS-CoV-2 chez des animaux, les États membres veillent à ce que les laboratoires officiels effectuent une analyse phylogénétique du cas de référence présumé de chaque foyer afin de caractériser le virus.
2.  
Les États membres veillent à ce que les virus séquencés à partir d’animaux conformément au paragraphe 1 soient phylogénétiquement comparés aux séquences déjà connues et que les résultats de ces études soient transmis à la Commission conformément à l’article 4.

Article 4

Notification

1.  
Les États membres présentent un rapport à la Commission dans les trois jours suivant la date de la première confirmation, sur leur territoire, de l’infection d’animaux par le virus SARS-CoV-2.
2.  

Les États membres présentent un rapport de suivi:

a) 

chaque semaine en cas d’apparition de nouvelles infections par le SARS-CoV-2 chez des animaux après la première confirmation visée au paragraphe 1;

b) 

lorsqu’il y a lieu de mettre à jour les informations concernant l’épidémiologie de cette maladie et ses implications zoonotiques.

3.  
Les rapports prévus aux paragraphes 1 et 2 contiennent, pour chaque foyer de SARS-CoV-2 chez des animaux, les informations visées à l’annexe IV.
4.  
S’il y a lieu, les États membres présentent à la Commission un rapport mensuel concernant les résultats de l’analyse phylogénétique et des études visées à l’article 3.
5.  
Les rapports prévus aux paragraphes 1 et 2 sont communiqués dans un format électronique à déterminer par la Commission dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Article 5

Informations présentées par la Commission

1.  
La Commission informe les États membres, dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, des rapports présentés par les États membres conformément à l’article 4.
2.  
La Commission publie sur son site web, à des fins purement informatives, un résumé actualisé des informations contenues dans les rapports présentés par les États membres conformément à l’article 4.

Article 6

La présente décision est applicable jusqu’au ►M1  31 mars 2023 ◄ .

Article 7

La décision d’exécution (UE) 2020/2183 de la Commission est abrogée.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE I

Liste des espèces animales faisant l’objet d’une surveillance et d’une notification

1. 

Visons (Neovison vison) et tous les autres animaux appartenant aux espèces de la famille des mustélidés (Mustelidae).

2. 

Chiens viverrins (Nyctereutes procyonoides).




ANNEXE II

Échantillonnage et dépistage du SARS-CoV-2 chez les animaux détenus dans des établissements comptant plus de 500 reproducteurs adultes au début du cycle

L’autorité compétente veille à ce que l’un des schémas d’échantillonnage suivants soit suivi:

SECTION 1

Schéma d’échantillonnage par défaut

a) 

Population cible: dans chaque établissement détenant des animaux, les échantillons sont prélevés sur tous les animaux morts ou malades dans chaque unité épidémiologique jusqu’à ce que le nombre d’animaux correspondant à la taille escomptée de l’échantillon soit atteint. En l’absence d’animaux morts ou malades, les échantillons sont prélevés de manière aléatoire sur des animaux vivants jusqu’à ce que la taille escomptée de l’échantillon soit atteinte.

b) 

Fréquence d’échantillonnage: les échantillons sont prélevés chaque semaine.

c) 

Matrice d’échantillonnage: les prélèvements oropharyngés sont effectués sur des animaux vivants ou morts.

d) 

Tests de diagnostic: des dépistages sont effectués pour détecter le génome du virus SARS-CoV-2.

e) 

Prévalence escomptée pour déterminer la taille attendue de l’échantillon: dans chaque établissement, la taille de l’échantillon est fondée sur une prévalence de 5 % avec un niveau de confiance de 95 %.

SECTION 2

Premier schéma d’échantillonnage alternatif

Sur la base du résultat positif d’une évaluation des risques réalisée par l’autorité compétente, qui considère que la sensibilité des méthodes d’échantillonnage alternatives est équivalente à celle des prélèvements oropharyngés visés à la section 1, point c), et de l’existence de mesures d’atténuation des risques en cas d’apparition du SARS-CoV-2 dans la population cible de l’établissement, les États membres peuvent décider d’utiliser le schéma d’échantillonnage alternatif suivant au lieu du schéma d’échantillonnage par défaut prévu à la section 1:

a) 

Population cible: dans chaque établissement détenant des animaux, les échantillons sont prélevés sur tous les animaux morts ou malades dès qu’ils sont identifiés, dans chaque unité épidémiologique, jusqu’à ce que la taille escomptée de l’échantillon soit atteinte. En l’absence d’animaux morts ou malades, les échantillons sont prélevés de manière aléatoire sur des animaux vivants jusqu’à ce que la taille escomptée de l’échantillon soit atteinte.

b) 

Fréquence d’échantillonnage: les échantillons sont prélevés toutes les deux semaines.

c) 

Matrice d’échantillonnage: les prélèvements oropharyngés sont effectués sur des animaux morts. Des prélèvements oropharyngés, conjonctivaux ou salivaires, ou une combinaison de ces prélèvements, sont effectués sur des animaux vivants. En outre, une autre option peut être ajoutée à la matrice de prélèvement; elle consiste à utiliser l’air expiré par tous les animaux, prélevé directement sur ceux-ci au moyen d’outils électroniques de prélèvement d’air.

d) 

Tests de diagnostic: des dépistages sont effectués pour détecter le génome du virus SARS-CoV-2.

e) 

Prévalence escomptée pour déterminer la taille attendue de l’échantillon: dans chaque établissement, la taille de l’échantillon est fondée sur une prévalence de 20 % avec un niveau de confiance de 95 %.

SECTION 3

Second schéma d’échantillonnage alternatif

Lorsqu’une évaluation des risques dont le résultat est positif a été effectuée par l’autorité compétente et qu’elle porte sur le résultat de l’échantillonnage et du dépistage du SARS-CoV-2 chez les travailleurs d’un établissement et l’existence de mesures d’atténuation des risques en cas d’apparition de SARS-CoV-2 dans la population cible de l’établissement, les États membres peuvent décider de s’appuyer uniquement sur le schéma d’échantillonnage pour la surveillance des animaux prévu à l’annexe III.




ANNEXE III

Schéma d’échantillonnage pour la surveillance des animaux détenus ou sauvages

L’autorité compétente veille à ce que les schémas d’échantillonnage établis aux sections 1 et 2 soient suivis.

SECTION 1

Surveillance dans les établissements détenant des animaux

1. Les populations cibles de l’échantillonnage sont les suivantes:

a) 

dans chaque établissement détenant des animaux et présentant une mortalité accrue par rapport au taux de mortalité de référence de la période de production spécifique ou détenant des animaux qui présentent des signes cliniques liés au SARS-CoV-2: tous les animaux morts ou qui présentent des signes cliniques liés au SARS-CoV-2, dans chaque unité épidémiologique, jusqu’à ce que la taille escomptée de l’échantillon soit atteinte;

b) 

dans chaque établissement détenant des animaux lorsque l’autorité compétente a été informée du fait que des cas de SARS-CoV-2 ont été détectés chez les travailleurs de cet établissement ou leur famille: tous les animaux morts ou qui présentent des signes cliniques liés au SARS-CoV-2, dans chaque unité épidémiologique, jusqu’à ce que la taille escomptée de l’échantillon soit atteinte.

2. Fréquence d’échantillonnage: l’échantillonnage est effectué chaque fois qu’un animal suspecté d’être infecté par le SARS-CoV-2 est identifié comme appartenant à la population cible visée au point 1.

3. Matrice d’échantillonnage: les prélèvements oropharyngés sont effectués sur les animaux morts ou vivants visés au point 1.

4. Tests de diagnostic: des dépistages sont effectués pour détecter le génome du virus SARS-CoV-2.

5. Prévalence escomptée pour déterminer la taille attendue de l’échantillon pour la population cible visée:

i) 

au point 1 a): dans chaque établissement, la taille de l’échantillon est fondée sur une prévalence de 50 % avec un niveau de confiance de 95 %;

ii) 

au point 1 b): dans chaque établissement, la taille de l’échantillon est fondée sur une prévalence de 5 % avec un niveau de confiance de 95 %.

SECTION 2

Surveillance de tous les autres animaux détenus ou sauvages

1. Les populations cibles de l’échantillonnage sont tous les autres animaux détenus ou sauvages à l’exclusion de ceux détenus dans des établissements: les animaux suspectés d’être infectés par le SARS-CoV-2 qui sont morts, ou ont été trouvés morts, ou les animaux présentant des signes cliniques liés au SARS-CoV-2.

2. Fréquence d’échantillonnage: l’échantillonnage est effectué chaque fois qu’un animal suspecté d’être infecté par le SARS-CoV-2 est identifié comme appartenant à la population cible visée au point 1.

3. Matrice d’échantillonnage: les prélèvements oropharyngés sont effectués sur les animaux morts ou vivants visés au point 1.

4. Tests de diagnostic: des dépistages sont effectués pour détecter le génome du virus SARS-CoV-2.

5. Prévalence escomptée pour déterminer la taille attendue de l’échantillon: échantillonnage de tous les animaux signalés qui sont morts, ou ont été trouvés morts, ou des animaux présentant des signes cliniques liés au SARS-CoV-2. Dans le cas où plus de 5 animaux ont été trouvés morts au même endroit ou sont présumés appartenir à la même unité épidémiologique, la taille de l’échantillon est limitée à 5 animaux sélectionnés de manière aléatoire.




ANNEXE IV

Informations à faire figurer dans les rapports visés à l’article 4 concernant les foyers d’infection par le SARS-CoV-2 chez les animaux (les «espèces sensibles»)

1. 

Date de notification

2. 

État membre

3. 

Type de rapport (rapport après première confirmation/rapport de suivi hebdomadaire)

4. 

Nombre total, dans l’État membre, de foyers mentionnés dans le rapport

5. 

Pour chaque foyer, indiquer:

a) 

Numéro de série de chaque foyer dans l’État membre

b) 

Région et localisation géographique approximative de l’établissement ou de tout autre lieu dans lequel les animaux étaient détenus ou se trouvaient

c) 

Date de la suspicion

d) 

Date de la confirmation

e) 

Méthode(s) de diagnostic

f) 

Date d’estimation de l’introduction du virus dans l’établissement ou le lieu

g) 

Source possible du virus

h) 

Mesures de lutte prises [détails ( 1 )]

i) 

Nombre d’animaux sensibles dans l’établissement ou le lieu (par espèce sensible)

j) 

Nombre d’animaux atteints à un stade clinique ou subclinique dans l’établissement ou le lieu (par espèce sensible; en l’absence de chiffre exact, une estimation doit être fournie)

k) 

Morbidité: nombre d’animaux (par espèce sensible) atteints à un stade clinique, présentant des signes ressemblant à ceux de la COVID-19, dans l’établissement ou le lieu par rapport au nombre d’animaux sensibles et description sommaire des signes cliniques (en l’absence de chiffre exact, une estimation doit être fournie)

l) 

Mortalité: nombre d’animaux (par espèce sensible) qui sont morts dans l’établissement ou le lieu (en l’absence de chiffre exact, une estimation doit être fournie)

6. 

Données sur l’épidémiologie moléculaire, mutations significatives

7. 

S’il y a lieu, données épidémiologiques à caractère non personnel sur les cas humains dans l’État membre directement liés à l’apparition de l’infection chez des animaux, visée à l’article 4, paragraphes 1 et 2

8. 

Autres informations pertinentes



( 1 ) Contrôle des mouvements à l’intérieur de l’État membre, surveillance à l’intérieur d’une zone de confinement ou de protection, traçabilité, quarantaine, élimination officielle des carcasses, sous-produits et déchets, abattage sanitaire, contrôle de la faune sauvage réservoir, zonage, désinfection, vaccination des animaux autorisée (si un vaccin existe), ni traitement des animaux atteints ni autres mesures pertinentes.

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