Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0640

2013/640/UE: Décision d’exécution de la Commission du 7 novembre 2013 constituant l’Infrastructure européenne de recherche médicale translationnelle avancée en consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC EATRIS)

JO L 298 du 8.11.2013, pp. 38–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/640/oj

8.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 298/38


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2013

constituant l’Infrastructure européenne de recherche médicale translationnelle avancée en consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC EATRIS)

(2013/640/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La République tchèque, le Royaume de Danemark, la République d’Estonie, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République de Finlande ont soumis à la Commission une demande en vue de constituer l’Infrastructure européenne de recherche médicale translationnelle avancée (European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine, EATRIS) en consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC EATRIS). Le Royaume d’Espagne et la République française participeront à l’ERIC EATRIS en qualité d’observateurs dans un premier temps.

(2)

Le Royaume des Pays-Bas a été choisi comme État membre d’accueil de l’ERIC EATRIS par la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République d’Estonie, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne et la République de Finlande.

(3)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 20 du règlement (CE) no 723/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Il est créé, pour l’Infrastructure européenne de recherche médicale translationnelle avancée, un consortium pour une infrastructure européenne de recherche appelé ERIC EATRIS.

2.   Les statuts de l’ERIC EATRIS figurent en annexe. Ils sont consultables par le public, dans leur version actualisée, sur le site internet de l’ERIC EATRIS ainsi qu’à son siège statutaire.

3.   Les éléments essentiels des statuts de l’ERIC EATRIS, dont la modification est soumise à l’approbation de la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 723/2009, figurent aux articles 1er, 2, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 et 29.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.


ANNEXE

STATUTS DE L’ERIC EATRIS

LES MEMBRES,

reconnaissant le rôle important dévolu aux centres nationaux et à leurs capacités de recherche translationnelle, tels qu’organisés par l’intermédiaire de l’infrastructure EATRIS;

désireux d’améliorer la recherche biomédicale translationnelle en mettant sur pied une infrastructure européenne de recherche translationnelle avancée comprenant des installations précliniques et cliniques essentielles et l’expertise translationnelle requise pour soutenir la mise au point de nouvelles stratégies de recherche et de développement en matière biomédicale, axées sur la prévention, le diagnostic et la thérapie, en vue d’améliorer les soins de santé fournis;

désireux d’assurer l’accès à l’Infrastructure européenne de recherche translationnelle avancée dans le but d’influer de manière significative sur les soins de santé et d’apporter une contribution importante à la progression des outils et des technologies qui jouent un rôle moteur en science translationnelle;

reconnaissant et prenant en considération les résultats du projet portant sur la phase préparatoire de l’EATRIS, financé par la Commission européenne, et les progrès accomplis au cours de la phase de transition de l’EATRIS;

ayant décidé de demander à la Commission européenne de constituer l’Infrastructure européenne de recherche médicale translationnelle avancée en consortium pour une infrastructure de recherche (ERIC EATRIS) à l’issue de la phase de transition d’EATRIS,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Nom, siège statutaire et langue de travail

1.   «EATRIS» désigne une infrastructure européenne de recherche distribuée appelée «Infrastructure européenne de recherche médicale translationnelle avancée».

2.   Le nom du consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) constitué pour l’Infrastructure européenne de recherche médicale translationnelle avancée est «ERIC EATRIS».

3.   Le siège statutaire de l’ERIC EATRIS est situé à Amsterdam, aux Pays-Bas.

4.   La langue de travail de l’ERIC EATRIS est l’anglais.

Article 2

Missions et activités

1.   L’ERIC EATRIS a pour vocation de faire progresser la recherche médicale translationnelle.

2.   L’ERIC EATRIS s’engage à organiser et à faciliter la gouvernance et la coordination requises pour établir et exploiter l’infrastructure de recherche EATRIS.

3.   L’infrastructure de recherche EATRIS met en relation des instituts de recherche européens de premier plan qui consacrent une partie de leurs capacités de recherche et de développement à l’ERIC EATRIS en partageant du contenu, des outils et des connaissances liés à la recherche médicale translationnelle, notamment sur les thèmes suivants:

a)

produits biologiques et thérapies avancées, par exemple thérapies géniques et cellulaires et médecine régénérative;

b)

biomarqueurs;

c)

petites molécules;

d)

imagerie et traceurs moléculaires;

e)

vaccins.

CHAPITRE II

MEMBRES

Article 3

Composition et représentation

1.   L’ERIC EATRIS compte au moins trois États membres parmi ses membres. Seuls des États et des organisations intergouvernementales peuvent devenir membres et disposer du droit de vote.

2.   Tout membre nomme un ou deux représentants au conseil d’administration. Les deux représentants disposent conjointement d’une seule voix.

3.   L’appendice 1 contient la liste des membres et de leurs représentants. Les États qui ont soumis à la Commission européenne la demande de création de l’ERIC EATRIS sont dénommés ci-après «membres fondateurs».

Article 4

Admission de nouveaux membres

1.   Les candidats présentent une demande écrite au président du conseil d’administration décrivant leur contribution financière et les autres contributions qu’ils comptent apporter aux missions et activités de l’ERIC EATRIS, ainsi que la manière dont ils prévoient de s’acquitter de leurs obligations.

2.   L’admission de nouveaux membres est soumise à l’approbation du conseil d’administration.

Article 5

Retrait d’un membre et déchéance du statut de membre

1.   Aucun membre ne peut se retirer au cours des cinq premières années suivant la création de l’ERIC EATRIS, sauf s’il a été expressément admis pour une période plus courte.

2.   Après les cinq premières années suivant la création de l’ERIC EATRIS, un membre peut se retirer à condition d’en avoir fait la demande 12 mois à l’avance. Ce retrait ne prend effet qu’à la fin de l’exercice financier et lorsque le membre qui se retire s’est acquitté de ses obligations.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, tout membre peut se retirer au cours des cinq premières années si le conseil d’administration décide de relever les niveaux de la contribution financière annuelle conformément aux points e) et f) de l’appendice 2. Les membres qui souhaitent se retirer en font la demande dans les six mois suivant l’adoption de la proposition d’augmenter la contribution financière annuelle. Le retrait prend effet à la fin de l’exercice financier à condition que le membre qui se retire se soit acquitté de ses obligations.

4.   Le conseil d’administration est habilité à mettre fin à la participation d’un membre dans les cas suivants:

a)

le membre manque gravement à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu des présents statuts;

b)

le membre n’a pas remédié à ce manquement dans une période de six mois suivant la notification qui lui en a été faite.

Le conseil d’administration invite le membre à manifester son avis sur le projet de décision de mettre fin à sa participation avant d’adopter toute décision en la matière.

5.   Le membre qui se retire ou dont la participation prend fin ne peut prétendre à la restitution ou au remboursement d’aucune contribution apportée, ni faire valoir aucun droit sur les actifs de l’ERIC EATRIS.

Article 6

Droits et obligations des membres

1.   Les droits des membres sont les suivants:

a)

le droit d’assister aux réunions du conseil d’administration et d’y prendre part aux votes;

b)

le droit de participer à l’élaboration des stratégies, des politiques, des procédures de prise de décision concernant l’ERIC EATRIS;

c)

le droit, pour leur communauté de chercheurs, de participer aux événements organisés par l’ERIC EATRIS;

d)

le droit, pour leur communauté de chercheurs, d’avoir accès à l’ERIC EATRIS et de bénéficier de son appui.

2.   Chaque membre:

a)

paie la contribution financière annuelle décidée par le conseil d’administration;

b)

donne à ses représentants tout pouvoir pour voter conjointement sur toutes les questions soulevées au cours des réunions du conseil d’administration;

c)

crée un centre ou un consortium d’infrastructures national afin de s’acquitter des obligations découlant des présents statuts;

d)

nomme un directeur national pour le représenter au sein du conseil des directeurs nationaux;

e)

fournit l’infrastructure technique nécessaire pour rendre l’accès possible;

f)

promeut l’utilisation des services de l’ERIC EATRIS par les chercheurs de son pays, centralise les retours d’informations des utilisateurs et inventorie leurs besoins;

g)

appuie les centres de son pays qui souhaitent s’associer à l’infrastructure nationale d’un État membre participant à l’infrastructure ERIC EATRIS.

3.   Des contributions autres que la contribution financière annuelle peuvent être faites par les membres, individuellement ou conjointement avec d’autres membres, observateurs ou tiers. Ces contributions, en espèces ou en nature, sont soumises à l’approbation du conseil d’administration.

4.   L’ERIC EATRIS conclut un accord avec les centres nationaux afin de définir les modalités et conditions selon lesquelles les centres nationaux peuvent adhérer à l’infrastructure ERIC EATRIS et se consacrer aux missions et activités exposées à l’article 2. Le directeur national met tout en œuvre pour coordonner l’interaction de ses centres nationaux avec l’ERIC EATRIS.

CHAPITRE III

OBSERVATEURS

Article 7

Statut d’observateur

1.   Les États et les organisations intergouvernementales qui désirent contribuer à l’ERIC EATRIS mais ne sont pas encore en mesure d’en devenir membres peuvent demander à y participer en qualité d’observateurs.

2.   Les observateurs sont admis pour une durée maximale de trois ans, sauf si le conseil d’administration fixe une durée différente.

3.   La candidature au statut d’observateur est soumise par écrit au président du conseil d’administration et elle indique la manière dont le candidat entend contribuer aux missions et activités de l’ERIC EATRIS.

4.   L’admission d’observateurs est soumise à l’approbation du conseil d’administration.

Article 8

Retrait d’un observateur et déchéance du statut d’observateur

1.   Un observateur peut se retirer à l’issue d’un exercice financier à condition d’en avoir fait la demande six mois à l’avance.

2.   L’observateur doit s’être acquitté de ses obligations financières et autres avant que son retrait puisse prendre effet.

3.   Le conseil d’administration est habilité à mettre fin à la participation d’un observateur dans les cas suivants:

a)

l’observateur manque gravement à une ou à plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu des présents statuts;

b)

l’observateur n’a pas remédié à ce manquement dans une période de six mois suivant la notification qui lui en a été faite.

Le conseil d’administration invite l’observateur à présenter sa position sur le projet de décision de mettre fin à son statut avant d’adopter toute décision en la matière.

4.   L’observateur qui se retire ou dont le statut d’observateur prend fin ne peut prétendre à la restitution ou au remboursement d’aucune contribution apportée, ni faire valoir aucun droit sur les actifs de l’ERIC EATRIS.

Article 9

Droits et obligations des observateurs

1.   Les droits des observateurs sont les suivants:

a)

le droit d’assister aux réunions du conseil d’administration sans prendre part aux votes;

b)

le droit, pour leur communauté de chercheurs, de participer aux événements organisés par l’ERIC EATRIS;

c)

le droit, pour leur communauté de chercheurs, d’avoir accès à l’infrastructure ERIC EATRIS et de recevoir un appui de la part de l’ERIC EATRIS.

2.   Chaque observateur:

a)

nomme un ou deux représentants au conseil d’administration;

b)

paie la contribution financière annuelle décidée par le conseil d’administration;

c)

définit sa contribution aux missions et activités de l’ERIC EATRIS exposées à l’article 2.

3.   Des contributions autres que la contribution financière annuelle à l’ERIC EATRIS peuvent être apportées par les observateurs, individuellement ou conjointement avec d’autres membres, observateurs ou tiers. Ces contributions, en espèces ou en nature, sont approuvées par le conseil d’administration.

4.   Les observateurs habilitent leur(s) représentant(s) à remplir les obligations visées à l’article 9, paragraphe 2, points b) et c).

5.   L’ERIC EATRIS conclut un accord avec l’observateur afin de définir les modalités et conditions d’exécution de ses obligations ou de versement de sa contribution.

CHAPITRE IV

GOUVERNANCE DE L’ERIC EATRIS

Article 10

Gouvernance et gestion

La structure de gouvernance de l’ERIC EATRIS comprend les organes suivants:

a)

le conseil d’administration;

b)

le comité exécutif.

Article 11

Conseil d’administration

1.   Le conseil d’administration est l’instance dirigeante suprême de l’ERIC EATRIS, détenant l’intégralité du pouvoir de décision. Il se réunit au moins une fois par an et est responsable, conformément aux dispositions des présents statuts, de la conduite et de la supervision générales de l’ERIC EATRIS.

2.   Les États membres détiennent conjointement la majorité des droits de vote.

3.   Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et un vice-président pour un mandat de deux ans. Le président et le vice-président peuvent être réélus. Sauf décision contraire, le président préside toutes les réunions du conseil d’administration et est assisté par le vice-président.

4.   Le conseil d’administration met tout en œuvre pour parvenir à un consensus sur toutes les décisions à prendre. En l’absence de consensus, la majorité simple des votes exprimés suffit à l’adoption d’une décision, sauf pour les décisions visées aux paragraphes 5, 6 et 7.

5.   Le conseil d’administration statue à la majorité d’au moins deux tiers des voix des membres sur les décisions visant à:

a)

adopter ou modifier les stratégies de développement de l’ERIC EATRIS;

b)

nommer, suspendre ou révoquer le directeur financier et le directeur scientifique après consultation du conseil des directeurs nationaux;

c)

établir des organes subsidiaires en plus des organes permanents;

d)

adopter ou modifier le règlement qui décrit le mandat et précise les activités du comité exécutif et des organes subsidiaires;

e)

adopter et modifier le programme de travail annuel et le budget annuel.

6.   Les décisions du conseil d’administration de mettre fin à la participation d’un membre ou d’un observateur requièrent une majorité d’au moins trois quarts des voix des membres.

7.   Le membre dont la déchéance doit faire l’objet d’une décision ne prend pas part au vote sur cette décision.

8.   Le conseil d’administration statue à l’unanimité des membres, hors abstentions, sur les décisions visant à:

a)

modifier les statuts, à l’exception de l’appendice 1;

b)

liquider l’ERIC EATRIS.

Sauf convention contraire, les membres sont informés de la formulation exacte des modifications à apporter aux statuts et à l’appendice 2 au moins trois mois avant que ces modifications soient mises aux voix.

9.   Le quorum requis pour que le conseil d’administration se réunisse et statue valablement est de deux tiers de l’ensemble des membres de l’ERIC EATRIS.

10.   Le conseil d’administration adopte des règles de procédure pour mettre en œuvre les dispositions des statuts.

Article 12

Comité exécutif

1.   Le comité exécutif est responsable de la mise en œuvre de l’ERIC EATRIS et soutient le conseil d’administration. Le comité exécutif ne rend de comptes qu’au conseil d’administration.

2.   Le comité exécutif exerce ses fonctions selon les modalités fixées par le conseil d’administration et élabore, dans des règles de procédure qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration, les modalités internes de son organisation, de ses réunions et de la collaboration entre le directeur financier et le directeur scientifique.

3.   Le comité exécutif se compose du directeur financier et du directeur scientifique.

4.   Le directeur financier est le représentant légal de l’ERIC EATRIS; il représente celui-ci dans tout litige et est responsable de sa gestion opérationnelle (quotidienne).

5.   Le directeur scientifique de l’ERIC EATRIS est responsable du développement scientifique et stratégique et de toutes les questions scientifiques opérationnelles qui concernent l’ERIC EATRIS.

6.   La durée du mandat des directeurs, qui fait l’objet d’une décision du conseil d’administration, peut aller jusqu’à cinq ans. Le conseil d’administration peut décider de prolonger leur mandat à l’issue du mandat initial. Le conseil d’administration fixe les procédures de sélection et de nomination des directeurs dans des règles de procédure adoptées par lui.

Article 13

Bureau de coordination et d’appui de l’ERIC EATRIS

1.   Le bureau de coordination et d’appui est l’organe chargé de la gestion centrale et des activités quotidiennes de l’ERIC EATRIS et il assiste le conseil d’administration. Le directeur financier assure sa gestion et recrute son personnel en concertation avec le directeur scientifique.

2.   Le bureau de coordination et d’appui est hébergé dans les locaux où l’ERIC EATRIS a son siège statutaire.

CHAPITRE V

ORGANES SUBSIDIAIRES

Article 14

Organes subsidiaires

1.   Les organes subsidiaires de l’ERIC EATRIS sont les suivants:

a)

le conseil des directeurs nationaux;

b)

le conseil consultatif scientifique.

2.   Le conseil d’administration peut instituer d’autres organes subsidiaires s’il le juge nécessaire au fonctionnement de l’ERIC EATRIS.

Article 15

Conseil des directeurs nationaux

1.   Le conseil des directeurs nationaux veille à la coordination de la mise en œuvre des stratégies approuvées par le conseil d’administration. Il est responsable de toutes les activités scientifiques nationales liées à l’ERIC EATRIS et assure la cohérence et l’homogénéité de l’ensemble des activités de l’ERIC EATRIS ainsi que la collaboration entre les membres.

2.   Le conseil des directeurs nationaux est composé des directeurs nationaux nommés par les membres.

3.   Les membres du conseil des directeurs nationaux élisent parmi eux un président et un vice-président pour un mandat de deux ans, avec possibilité de réélection conformément aux procédures définies dans des règles de procédure.

4.   Le conseil des directeurs nationaux propose des règles de procédure et les adopte une fois approuvées par le conseil d’administration pour ses procédures opérationnelles internes.

5.   Le conseil des directeurs nationaux réalise les activités prévues par le conseil d’administration dans un règlement.

6.   Le conseil des directeurs nationaux sélectionne les membres du conseil consultatif scientifique, sous réserve de l’approbation du conseil d’administration.

Article 16

Conseil consultatif scientifique

1.   Le conseil consultatif scientifique est composé de scientifiques indépendants, jouissant d’une réputation internationale, actifs dans la recherche translationnelle biomédicale, agissant à titre personnel et riches d’une expérience stratégique.

2.   Le conseil consultatif scientifique dispense des conseils à la demande du conseil d’administration et peut être consulté par le comité exécutif et le conseil des directeurs nationaux sur toutes les questions pertinentes sur les plans scientifique et technologique concernant, notamment, le programme de recherche de l’ERIC EATRIS, les stratégies scientifiques, les questions éthiques et le programme de travail annuel.

CHAPITRE VI

FINANCES ET REDDITION DES COMPTES

Article 17

Principes budgétaires et comptabilité

1.   L’exercice financier de l’ERIC EATRIS commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

2.   Les moyens financiers de l’ERIC EATRIS ne peuvent être utilisés qu’aux fins prévues par les présents statuts.

3.   Tous les postes de recettes et de dépenses de l’ERIC EATRIS font l’objet de prévisions pour chaque exercice et sont inscrits au budget annuel.

4.   Les comptes de l’ERIC EATRIS sont accompagnés d’un rapport dûment vérifié sur la gestion budgétaire et financière au cours de l’exercice écoulé. L’ERIC EATRIS élabore un rapport d’activités annuel qui rend compte, en particulier, des aspects scientifiques, opérationnels et financiers de ses activités. Ce rapport est approuvé par le conseil d’administration et transmis à la Commission européenne ainsi qu’aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l’exercice correspondant. Il est mis à la disposition du public en totalité ou en partie.

5.   L’ERIC EATRIS est soumis aux exigences de la législation et des règles applicables en ce qui concerne l’élaboration, le dépôt, le contrôle et la publication des comptes.

6.   L’ERIC EATRIS fait en sorte que tous les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière.

Article 18

Responsabilité

1.   L’ERIC EATRIS est responsable de ses dettes.

2.   La responsabilité financière des membres concernant les dettes de l’ERIC EATRIS est limitée à leur contribution financière annuelle respective.

3.   L’ERIC EATRIS souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques de responsabilité propres à la constitution et au fonctionnement de l’ERIC EATRIS.

CHAPITRE VII

POLITIQUES

Article 19

Accords avec des tiers

L’ERIC EATRIS peut conclure des accords avec des tiers dans les cas où il le juge utile.

Article 20

Politique en matière de droits de propriété intellectuelle

1.   Les termes «propriété intellectuelle» renvoient à la notion de propriété intellectuelle telle que définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle signée le 14 juillet 1967.

2.   Le conseil des directeurs nationaux élabore les politiques et principes communs en matière de propriété intellectuelle conformément à des règles de procédure. Ces politiques et principes communs sont approuvés par le conseil d’administration.

3.   Le conseil des directeurs nationaux peut recommander la conclusion d’accords avec les centres et consortiums d’infrastructures nationaux dans le cadre de l’infrastructure de recherche EATRIS pour faire en sorte que ces entités, ainsi que des tiers, aient accès aux connaissances scientifiques de l’infrastructure de recherche EATRIS.

Article 21

Politique en matière d’accès

1.   L’ERIC EATRIS assure, en règle générale, un accès ouvert aux services et infrastructures qui soutiennent et promeuvent l’excellence dans la recherche translationnelle ainsi qu’une culture de «bonnes pratiques» par des activités de formation.

2.   L’ERIC EATRIS s’assure, par les lignes directrices qu’il adresse aux utilisateurs de l’infrastructure EATRIS, que les recherches menées au moyen des ressources de l’infrastructure EATRIS reconnaissent et respectent tout droit de propriété, droit au respect de la vie privée, droit éthique et droit à la protection des données à caractère personnel ainsi que les obligations de secret et de confidentialité définies dans des règles de procédure. Il veille en outre à ce que les utilisateurs se conforment aux conditions et modalités d’accès, aux mesures de sécurité concernant le stockage interne et la manipulation des (bio-)matériaux et le traitement des informations des institutions de recherche qui participent à l’infrastructure EATRIS.

3.   Les critères et procédures ouvrant ou limitant l’accès aux données et aux outils de l’infrastructure ERIC EATRIS sont définis dans des règles de procédure et adoptés par le conseil d’administration, sur avis du conseil des directeurs nationaux et du conseil consultatif scientifique.

Article 22

Politique d’évaluation scientifique

1.   L’ERIC EATRIS donne accès à son infrastructure translationnelle aux projets qui présentent le plus grand potentiel pour influer de manière significative sur les soins de santé ou apporter une contribution importante à la progression des outils et des technologies qui jouent un rôle moteur en science translationnelle.

2.   Le processus d’évaluation scientifique des projets pour lesquels l’accès à l’infrastructure ERIC EATRIS est sollicité prend en considération la valeur scientifique, l’existence de besoins médicaux non satisfaits, l’admissibilité et le potentiel translationnel et est fondé sur la transparence, l’équité et l’impartialité. Ce processus est approuvé par le conseil d’administration et décrit dans des règles de procédure.

3.   L’évaluation scientifique des projets dans le cadre de l’infrastructure ERIC EATRIS prend en considération la valeur scientifique, l’existence de besoins médicaux non satisfaits et le potentiel translationnel; elle se fonde sur la transparence, l’équité et l’impartialité; son contenu est précisé par le conseil d’administration et elle est décrite dans des règles de procédure.

Article 23

Politique de diffusion

1.   L’ERIC EATRIS prend toutes les mesures utiles pour promouvoir l’infrastructure et son utilisation dans les domaines de la recherche et de l’enseignement.

2.   L’ERIC EATRIS promeut la diffusion et l’échange des résultats obtenus par les activités de recherche nationales et internationales.

3.   Sans préjudice de tout droit de propriété, l’ERIC EATRIS demande à ses utilisateurs de rendre les résultats de leurs recherches publiquement accessibles et d’assurer la disponibilité des résultats par l’intermédiaire de l’ERIC EATRIS.

4.   La politique de diffusion détermine les différents groupes cibles et l’ERIC EATRIS utilise différents canaux, tels que des portails internet, des bulletins d’information, des ateliers, la participation à des conférences, des articles publiés dans des magazines et dans des quotidiens, pour atteindre ces publics cibles.

Article 24

Politique en matière d’emploi

L’ERIC EATRIS s’attache à sélectionner les meilleurs candidats sur une base non discriminatoire, indépendamment de leurs antécédents, de leur nationalité, de leur religion ou de leur sexe, d’une manière qui reflète les contributions apportées par les membres.

Article 25

Politique en matière de passation de marchés

1.   L’ERIC EATRIS traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, indépendamment du fait qu’ils sont établis ou non dans l’Union européenne. La politique de marchés publics de l’ERIC EATRIS respecte les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence. Le conseil d’administration adopte des règles de procédure régissant de manière détaillée les procédures et les critères de passation des marchés.

2.   Le comité exécutif est responsable de tous les marchés publics de l’ERIC EATRIS. Tous les appels d’offres sont publiés sur le site internet de l’ERIC EATRIS et sur le territoire des membres et des observateurs. Pour les marchés d’un montant supérieur à 200 000 EUR, l’ERIC EATRIS se conforme aux principes de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1). La décision d’attribution du marché fait l’objet d’une publication et est accompagnée d’une justification détaillée.

Article 26

Exonération fiscale

1.   Les exonérations fiscales fondées sur l’article 143, paragraphe 1, point g) et l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil (2) et conformes aux articles 50 et 51 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil (3) sont limitées au montant de la taxe sur la valeur ajoutée pour les produits et services qui sont officiellement destinés à être utilisés par l’ERIC EATRIS, dont la valeur est supérieure à 250 EUR et qui sont achetés et payés en totalité par l’ERIC EATRIS. Les marchés passés individuellement par les membres ne bénéficient pas de ces exonérations. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, aucune autre limite ne s’applique.

2.   Les exonérations fiscales s’appliquent aux activités de nature non économique et non aux activités économiques.

3.   Les exonérations fiscales s’appliquent aux biens et services destinés aux activités scientifiques, techniques et administratives menées par l’ERIC EATRIS dans le cadre de ses missions principales. Sont également incluses les dépenses encourues pour des conférences, ateliers et réunions en rapport direct avec les activités officielles de l’ERIC EATRIS. En revanche, les frais de déplacement et de séjour ne font pas l’objet d’exonérations fiscales.

Article 27

Politique en matière de données

Le comité exécutif soumet pour approbation au conseil d’administration des règles de procédure concernant la politique en matière de données en rapport avec les utilisateurs de l’infrastructure ERIC EATRIS, les centres nationaux et les tiers, tels que des universités, des instituts de recherche et des entreprises, dans le respect des licences existantes.

CHAPITRE VIII

DUREE, LIQUIDATION, LITIGES, DISPOSITIONS CONSTITUTIVES

Article 28

Durée

L’ERIC EATRIS est constitué pour une durée indéterminée.

Article 29

Liquidation

1.   L’ERIC EATRIS est liquidé sur décision du conseil d’administration.

2.   La Commission européenne est informée dans un délai de dix jours civils à compter de la décision de liquidation.

3.   Après paiement des dettes de l’ERIC EATRIS, le surplus d’actifs est réparti entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs contributions annuelles à l’ERIC EATRIS.

4.   La Commission européenne est informée dans les dix jours civils suivant la clôture de la procédure de liquidation.

Article 30

Langue et disponibilité des statuts

1.   Les présents statuts sont consultables par le public dans leur version actualisée sur le site internet de l’ERIC EATRIS ainsi qu’à son siège statutaire.

2.   Les présents statuts sont réputés faire foi dans toutes les langues officielles des membres dont la liste figure à l’appendice 1. Ils sont également réputés faire foi dans les langues officielles des États membres ne figurant pas à l’appendice 1. Aucune version linguistique ne prévaut.

3.   Lorsqu’une version linguistique n’est pas publiée au Journal officiel en cas de modification des présents statuts ne nécessitant pas de décision de la Commission, elle est fournie par le bureau de coordination et d’appui de l’ERIC EATRIS.

Article 31

Dispositions constitutives

1.   Le pays d’accueil convoque une réunion constitutive du conseil d’administration le plus rapidement possible, mais au plus tard dans les quarante-cinq jours civils qui suivent l’entrée en vigueur de la décision de la Commission européenne instituant l’ERIC EATRIS. Sans préjudice du paragraphe 2, le conseil d’administration ne prend aucune décision avant que cinq membres au moins aient adhéré à l’ERIC EATRIS.

2.   Le pays d’accueil notifie aux membres fondateurs toute mesure juridique particulière urgente à prendre au nom de l’ERIC EATRIS avant la réunion constitutive. Si aucun membre fondateur ne soulève d’objection dans les cinq jours ouvrables suivant la notification, la mesure juridique est prise par une personne dûment autorisée par le pays d’accueil.

3.   Dès la création de l’ERIC EATRIS, ses organes agissent conformément aux règlements et aux règles de procédure approuvés par le conseil d’administration au cours de la phase de transition de l’EATRIS.


(1)   JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

(2)   JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(3)   JO L 77 du 23.3.2011, p. 1.

Appendice 1

Liste des membres, des observateurs et des organismes représentants

Membres

Organismes représentants

République tchèque

Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports

Royaume de Danemark

Styrelsen for Forskning og Innovation (Agence danoise pour la science, la technologie et l’innovation)

République d’Estonie

Ministère de l’éducation et des sciences

République italienne

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

Royaume des Pays-Bas

ZonMW

République de Finlande

Ministère de l’éducation et de la culture (OKM)


Observateurs

Organismes représentants

Royaume d’Espagne

Instituto de Salud «Carlos III» (ISCIII)

République française

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)

Appendice 2

Contribution financière annuelle

Engagement financier prévu pour les cinq premières années

Pour la période initiale de cinq ans qui suit la création de l’ERIC EATRIS, l’engagement financier est régi par les principes suivants:

a)

l’engagement initial pour les membres fondateurs est de cinq ans (pas d’engagement initial pour les observateurs);

b)

les membres fondateurs peuvent s’engager pour une durée inférieure à cinq ans moyennant une augmentation de 25 % de leur contribution annuelle; le surplus est remboursé si le membre va jusqu’au terme des cinq ans;

c)

la contribution financière pour la première année de l’ERIC EATRIS est calculée en fonction du budget convenu pour la période de cinq ans, hors sources de revenus non garantis (par exemple, les recettes provenant des redevances d’utilisation), et sur la base d’au moins cinq membres fondateurs;

d)

les Pays-Bas paieront une contribution supplémentaire en tant que pays d’accueil de 500 000 EUR en 2013, 2014 et 2015. Après 2015, les Pays-Bas paieront une contribution supplémentaire en tant que pays d’accueil de 50 000 EUR;

e)

aucun membre fondateur ayant souscrit à un engagement de cinq ans ne paiera plus de 140 000 EUR par an (niveau maximal);

f)

indépendamment du nombre de membres et des revenus éventuels générés par l’ERIC EATRIS, la contribution minimale des membres ne sera pas inférieure à 50 000 EUR par an (niveau minimal);

g)

la contribution financière pour la deuxième année de l’ERIC EATRIS est calculée en fonction du budget convenu pour la période de cinq ans, déduction faite du solde des revenus afférents à la première année de l’ERIC EATRIS. La contribution financière pour la troisième année de l’ERIC EATRIS est calculée en fonction du budget convenu pour la période de cinq ans, déduction faite du solde des revenus afférents à la deuxième année de l’ERIC EATRIS, et ainsi de suite;

h)

la contribution financière d’un nouveau membre correspond à celle qu’il aurait payée en qualité de membre fondateur pour la première année de l’ERIC EATRIS, majorée de 25 %. Après la première année d’adhésion, il paie la contribution financière fixée pour la deuxième année de l’ERIC EATRIS majorée de 25 %, et ainsi de suite. Si le nouveau membre va jusqu’au terme d’une période de cinq ans, le surplus de sa contribution lui est remboursé;

i)

un observateur fondateur dont les instituts ne participent pas à toutes les activités de l’EATRIS et qui ne fournit pas de services paie 25 % de la contribution financière annuelle qu’il aurait payée en qualité de membre fondateur; un observateur fondateur dont les instituts participent à toutes les activités de l’EATRIS, y compris la fourniture de services, paie la même contribution financière annuelle qu’un membre fondateur;

j)

un observateur fondateur qui paie 25 % de la contribution financière annuelle et acquiert le statut de membre paie, initialement, une contribution financière identique à celle qu’il aurait dû payer en qualité de membre fondateur pour la première année de l’ERIC EATRIS. Après la première année d’adhésion, il paie la contribution financière fixée pour la deuxième année de l’ERIC EATRIS, et ainsi de suite. S’il va jusqu’au terme d’une période de cinq ans, la contribution financière payée en qualité d’observateur lui est remboursée;

k)

la contribution financière d’un nouvel observateur correspond à 25 % de celle qu’il aurait payée en qualité de membre fondateur pour la première année de l’ERIC EATRIS. Pour la deuxième année d’adhésion, il paie 25 % de ce qu’il aurait payé en qualité de membre fondateur pour la deuxième année de l’ERIC EATRIS, et ainsi de suite;

l)

si un nouvel observateur acquiert le statut de membre, il paie la contribution financière qu’il aurait payée en qualité de membre fondateur pour la première année de l’ERIC EATRIS; après la première année d’adhésion, il paie la contribution financière fixée pour la deuxième année de l’ERIC EATRIS, et ainsi de suite; si le nouveau membre va jusqu’au terme d’une période de cinq ans, la contribution financière payée en qualité d’observateur lui est remboursée;

m)

en cas d’adhésion de nouveaux membres ou observateurs, ou si un observateur acquiert le statut de membre, la contribution financière pour l’année concernée est recalculée pour tous les membres et observateurs;

n)

dans tous les cas mentionnés aux points a) à m), la contribution financière supplémentaire de 25 % est mise en réserve.


Top