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Document 32023D2062

Décision (PESC) 2023/2062 du Conseil du 25 septembre 2023 relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées béninoises

ST/11633/2023/INIT

JO L 238 du 27.9.2023, pp. 117–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2062/oj

27.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 238/117


DÉCISION (PESC) 2023/2062 DU CONSEIL

du 25 septembre 2023

relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées béninoises

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) institue une facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP est utilisée pour le financement de mesures d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense.

(2)

Les régions septentrionales des pays côtiers du golfe de Guinée, notamment le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Togo, connaissent une détérioration des conditions de sécurité liée à la crise qui touche le centre du Sahel.

(3)

Compte tenu de la dégradation de la situation sur le plan de la sécurité dans la région, le renforcement des forces de défense et de sécurité du Bénin est un élément important pour favoriser et soutenir les efforts de stabilisation dans ce pays. Dans ce contexte, et pleinement consciente de la nécessité d’une réponse intégrée à cette situation, la garantie de la paix et de la sécurité à long terme au Bénin est une priorité essentielle pour l’Union.

(4)

Le 3 juillet 2023, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a reçu une demande du Bénin appelant l’Union à aider les forces armées béninoises. La demande d’aide concerne l’acquisition des équipements essentiels pour renforcer les capacités opérationnelles des unités militaires béninoises qui sont déployées dans le nord du Bénin dans le cadre de l’opération Mirador en vue de lutter contre les groupes armés non étatiques et de contrer et réduire les possibilités pour ces groupes de commettre des attentats terroristes.

(5)

Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (2), et conformément aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

(6)

Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, promouvoir et respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, et à renforcer l’État de droit et la bonne gouvernance conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Établissement, objectifs, champ d’application et durée

1.   Il est institué une mesure d’assistance en faveur du Bénin (ci-après dénommé «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

2.   L’objectif de la mesure d’assistance est de renforcer les capacités des forces armées béninoises afin de protéger l’intégrité territoriale et la souveraineté du Bénin et sa population civile contre les agressions internes et externes et à contribuer à la paix et à la stabilité dans la région.

3.   Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements suivants qui ne sont pas conçus pour libérer une force létale:

a)

un aéronef de renseignement, de surveillance et de reconnaissance;

b)

des systèmes aériens sans pilote de renseignement, de surveillance et de reconnaissance.

4.   La durée de la mesure d’assistance est de 30 mois à compter de l’adoption de la présente décision.

Article 2

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 11 750 000 EUR.

2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

3.   Les dépenses liées à la mise en œuvre de la mesure d’assistance sont éligibles à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 3

Arrangements conclus avec le bénéficiaire

1.   Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:

a)

les unités des forces armées béninoises déployées dans le cadre de l’opération Mirador et soutenues au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire;

b)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni;

c)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie;

d)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 (ci-après dénommé «comité de la facilité») à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans ces arrangements, y compris au terme de son cycle de vie.

3.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire viole les obligations visées au paragraphe 2.

Article 4

Mise en œuvre

1.   Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509, ainsi qu’aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

2.   La fourniture des équipements visés à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par Défense Conseil International — DCI Group.

Article 5

Suivi, contrôle et évaluation

1.   Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations définies conformément à l’article 3, et de contribuer à prévenir de telles violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des forces armées béninoises déployées dans le cadre de l’opération Mirador.

2.   Le contrôle des équipements après expédition est organisé comme suit:

a)

vérification de la livraison, lors de laquelle les certificats de livraison doivent être signés par les utilisateurs finaux au moment du transfert de propriété;

b)

établissement de rapports, par lesquels le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipements fournis au titre de la mesure d’assistance et de l’inventaire des biens désignés, jusqu’à ce que ces rapports ne soient plus jugés nécessaires par le Comité politique et de sécurité (COPS);

c)

inspections sur place, par lesquelles le bénéficiaire doit accorder sur demande au haut représentant l’accès pour effectuer les contrôles sur place.

3.   Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si celle-ci a contribué à atteindre l’objectif énoncé à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 6

Établissement de rapports

Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.

Article 7

Suspension et abrogation

1.   Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.

2.   Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2023.

Par le Conseil

Le président

H. GÓMEZ HERNÁNDEZ


(1)  Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).

(2)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).


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