Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013D1313-20210101

Consolidated text: Décisionno 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1313/2021-01-01

02013D1313 — FR — 01.01.2021 — 003.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISIONNo 1313/2013/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

relative au mécanisme de protection civile de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 347 du 20.12.2013, p. 924)

Modifiée par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (UE) 2018/1475 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 2 octobre 2018

  L 250

1

4.10.2018

►M2

DÉCISION (UE) 2019/420 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 mars 2019

  L 77I

1

20.3.2019

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2021/836 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2021

  L 185

1

26.5.2021




▼B

DÉCISIONNo 1313/2013/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

relative au mécanisme de protection civile de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

OBJECTIFS GÉNÉRAL ET SPÉCIFIQUES, OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objectif général et objet

1.  
Le mécanisme de protection civile de l'Union (ci-après dénommé "mécanisme de l'Union") vise à renforcer la coopération entre l'Union et les États membres et à faciliter la coordination dans le domaine de la protection civile en vue de rendre plus efficaces les systèmes de prévention, de préparation et de réaction en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine.

▼M3

2.  
La protection à assurer au titre du mécanisme de l’Union porte en premier lieu sur les personnes, mais également sur l’environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre toute catastrophe naturelle ou d’origine humaine, notamment les conséquences d’actes de terrorisme, de catastrophes technologiques, radiologiques ou environnementales, de la pollution marine, du déséquilibre hydrogéologique et des urgences sanitaires graves survenant dans ou en dehors de l’Union. Dans le cas des conséquences d’actes de terrorisme ou de catastrophes radiologiques, le mécanisme de l’Union ne peut couvrir que les mesures concernant la préparation et la réaction.
3.  
Le mécanisme de l’Union favorise la solidarité entre les États membres dans le cadre d’une coopération et d’une coordination sur le plan pratique, sans préjudice de la responsabilité première des États membres de protéger, sur leur territoire, les personnes, l’environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre les catastrophes et de doter leurs systèmes de gestion des catastrophes de capacités suffisantes pour leur permettre de prévenir et de faire face de manière appropriée et méthodique aux catastrophes d’une nature et d’une ampleur auxquelles ils peuvent raisonnablement s’attendre et se préparer.

▼B

4.  
La présente décision établit les règles générales pour le mécanisme de l'Union et les règles relatives à l'octroi de l'aide financière au titre du mécanisme de l'Union.
5.  
Le mécanisme de l'Union est sans préjudice des obligations découlant des actes juridiques applicables de l'Union au titre du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou d'accords internationaux existants.
6.  
La présente décision ne s'applique pas aux actions menées au titre du règlement (CE) no 1257/96, du règlement (CE) no 1406/2002, du règlement (CE) no 1717/2006, de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) ou de la législation de l'Union relative aux programmes d'action dans les domaines de la santé, des affaires intérieures et de la justice.

Article 2

Champ d'application

1.  

La présente décision s'applique à la coopération dans le domaine de la protection civile. Cette coopération inclut:

a) 

des actions de prévention et de préparation aux catastrophes à l'intérieur de l'Union et, dans la mesure où l'article 5, paragraphe 2, l'article 13, paragraphe 3, et l'article 28 sont concernés, également en-dehors de l'Union; et

b) 

des actions d'appui visant à réagir aux conséquences négatives immédiates d'une catastrophe dans ou en-dehors de l'Union, notamment dans les pays visés à l'article 28, paragraphe 1, à la suite d'une demande d'aide effectuée par l'intermédiaire du mécanisme de l'Union.

2.  
La présente décision tient compte des besoins particuliers des régions isolées, ultrapériphériques ou insulaires ou d'autres régions de l'Union en termes de prévention, de préparation et de réaction en cas de catastrophe ainsi que des besoins particuliers des pays et territoires d'outre-mer en termes de réaction à une catastrophe.

Article 3

Objectifs spécifiques

1.  

Le mécanisme de l'Union soutient, complète et facilite la coordination de l'action des États membres en vue de la réalisation des objectifs spécifiques communs suivants:

a) 

assurer un niveau élevé de protection contre les catastrophes en prévenant ou en réduisant leurs effets éventuels, en encourageant le développement d'une culture de la prévention et en améliorant la coopération entre les services de la protection civile et d'autres services compétents;

b) 

améliorer la préparation aux niveaux des États membres et de l'Union pour faire face aux catastrophes;

▼M3

c) 

favoriser la mise en œuvre d’une réaction rapide et efficace lorsqu’une catastrophe survient ou est imminente, y compris en prenant des mesures visant à atténuer les conséquences immédiates des catastrophes et en encourageant les États membres à œuvrer à la levée des obstacles bureaucratiques;

▼B

d) 

renforcer la sensibilisation et la préparation des citoyens aux catastrophes;

▼M2

e) 

accroître la disponibilité et l'utilisation de connaissances scientifiques sur les catastrophes; et

f) 

intensifier la coopération et les activités de coordination au niveau transfrontalier et entre États membres exposés à des types de catastrophes similaires.

▼B

2.  

Des indicateurs sont utilisés pour assurer le suivi, l'évaluation et le réexamen en tant que de besoin de l'application de la présente décision. Ces indicateurs sont:

▼M2

a) 

les progrès liés à la mise en œuvre du cadre de prévention des catastrophes, qui sont mesurés par le nombre d'États membres qui ont fourni à la Commission les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, point d);

▼M3

b) 

les progrès liés à l’amélioration du niveau de préparation aux catastrophes, qui sont mesurés par les effectifs des capacités de réaction figurant dans la réserve européenne de protection civile par rapport aux objectifs de capacités visés à l’article 11, le nombre de modules enregistrés dans le système commun de communication et d’information d’urgence (CECIS) et le volume des capacités de rescEU établies pour fournir une aide dans des situations d’une ampleur particulière;

▼B

c) 

les progrès liés à l'amélioration de la réaction aux catastrophes, qui sont mesurés par la rapidité des interventions au titre du mécanisme de l'Union et en fonction de la mesure dans laquelle les secours contribuent à répondre aux besoins sur le terrain; et

d) 

les progrès liés au renforcement de la sensibilisation et de la préparation des citoyens aux catastrophes, qui sont mesurés par le niveau de sensibilisation des citoyens de l'Union aux risques dans leur région.

Article 4

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1) 

"catastrophe", toute situation qui a ou peut avoir des effets graves sur les personnes, l'environnement ou les biens, y compris le patrimoine culturel;

2) 

"réaction", toute action entreprise lorsqu'une demande d'aide a été formulée au titre du mécanisme de l'Union face à l'imminence d'une catastrophe ou pendant ou après une catastrophe, pour faire face à ses conséquences négatives immédiates;

3) 

"préparation", l'état de disponibilité et la capacité des moyens humains et matériels, des structures, des communautés et des organisations d'assurer une réaction rapide et efficace face à une catastrophe, obtenus par des mesures préalables;

4) 

"prévention", toute action visant à réduire les risques ou à limiter les conséquences négatives d'une catastrophe pour les personnes, l'environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel;

▼M3

bis

"objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes", les objectifs non contraignants établis dans le domaine de la protection civile pour soutenir les actions de prévention et de préparation visant à améliorer la capacité de l’Union et de ses États membres à résister aux effets d’une catastrophe qui entraîne ou risque d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux;

▼B

5) 

"alerte rapide", la mise à disposition en temps voulu et effective d'informations permettant d'entreprendre des actions visant à éviter ou à réduire les risques et les effets négatifs d'une catastrophe et de faciliter la préparation d'une réaction efficace;

6) 

"module", l'organisation prédéfinie, autosuffisante et autonome des capacités des États membres, en fonction des missions et des besoins, ou une équipe opérationnelle mobile des États membres constituée d'un ensemble de moyens humains et matériels, qui peuvent être décrits en termes de capacité à agir ou en fonction de la ou des missions qu'elle est en mesure d'entreprendre;

7) 

"évaluation des risques", l'ensemble des processus transsectoriels d'identification, d'analyse et d'évaluation des risques mis en œuvre au niveau national ou au niveau infranational approprié;

8) 

"capacité de gestion des risques", la capacité d'un État membre ou de ses régions à limiter ou atténuer les risques (conséquences et probabilité d'une catastrophe), recensés dans ses évaluations à des niveaux qui sont acceptables dans cet État membre ou à s'y adapter. La capacité de gestion des risques est évaluée en termes de capacité technique, financière et administrative à:

a) 

mener des évaluations des risques adéquates;

b) 

effectuer une planification adéquate de la gestion des risques pour la prévention et la préparation; et

c) 

prendre des mesures adéquates de prévention et de préparation;

9) 

"soutien fourni par le pays hôte", toute action entreprise durant les phases de préparation et de réaction par le pays qui bénéficie des secours ou qui les envoie, ou par la Commission, afin d'éliminer les obstacles prévisibles à l'aide internationale fournie via le mécanisme de l'Union. Il comprend l'appui apporté par des États membres pour faciliter le transit de l'aide sur leur territoire;

10) 

"capacité de réaction", l'aide qui, sur demande, peut être apportée via le mécanisme de l'Union;

11) 

"appui logistique", du matériel ou des services essentiels dont les équipes d'experts visées à l'article 17, paragraphe 1, ont besoin pour remplir leur mission, notamment en matière de communication, d'hébergement temporaire, de nourriture et de transport à l'intérieur du pays;

▼M2

12) 

"État participant", un pays tiers qui participe au mécanisme de l'Union conformément à l'article 28, paragraphe 1.

▼B



CHAPITRE II

PRÉVENTION

Article 5

Actions de prévention

1.  

Afin d'atteindre les objectifs de prévention et de réaliser les actions de prévention, la Commission:

▼M2

a) 

prend des mesures pour améliorer la base de connaissances sur les risques de catastrophes et mieux faciliter et promouvoir la coopération et le partage des connaissances, des résultats de la recherche scientifique et de l'innovation, des bonnes pratiques et des informations, notamment entre les États membres confrontés à des risques communs;

▼B

b) 

aide et encourage les États membres à recenser et à évaluer les risques par l'échange de bonnes pratiques et facilite l'accès aux connaissances et compétences spécifiques concernant des questions d'intérêt commun;

▼M3

c) 

élabore et actualise à intervalles réguliers un inventaire et une carte transsectoriels des risques de catastrophes naturelles ou d’origine humaine, y compris les risques de catastrophes qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux, auxquels l’Union est exposée en adoptant une approche cohérente dans différents domaines d’action susceptibles de traiter de la prévention des catastrophes ou d’avoir une incidence sur elle et en prenant dûment en compte les effets probables du changement climatique;

▼B

d) 

favorise un échange de bonnes pratiques sur les travaux menés pour préparer les systèmes nationaux de protection civile à faire face aux effets du changement climatique;

e) 

encourage et soutient l'élaboration et la mise en œuvre, par les États membres, d'activités de gestion des risques par l'échange de bonnes pratiques et facilite l'accès aux connaissances et compétences spécifiques concernant des questions d'intérêt commun;

▼M2

f) 

recueille et diffuse les informations fournies par les États membres, organise un échange d'expériences concernant l'évaluation de la capacité de gestion des risques, et facilite l'échange de bonnes pratiques en matière de planification de la prévention et de la préparation, y compris au moyen d'examens par des pairs à titre volontaire;

▼M3

g) 

rend périodiquement compte au Parlement européen et au Conseil, dans les délais fixés à l’article 6, paragraphe 1, point d), des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’article 6;

▼B

h) 

promeut l'utilisation des différents fonds de l'Union qui peuvent faciliter une prévention durable des catastrophes et encourage les États membres et les régions à exploiter ces possibilités de financement;

▼M2

i) 

met en exergue l'importance de la prévention des risques, soutient les États membres dans leurs démarches de sensibilisation, d'information du public et de formation, et soutient les efforts des États membres visant à informer le public sur les systèmes d'alerte, en fournissant des orientations sur ces systèmes, y compris au niveau transfrontalier;

▼B

j) 

encourage, dans les États membres et dans les pays tiers visés à l'article 28, l'adoption de mesures de prévention en favorisant l'échange des bonnes pratiques et en facilitant l'accès aux connaissances et compétences spécifiques concernant des questions d'intérêt commun; et

k) 

en étroite concertation avec les États membres, arrête toute autre mesure d'appui et action complémentaire en matière de prévention nécessaire pour atteindre l'objectif défini à l'article 3, paragraphe 1, point a).

2.  
À la demande d'un État membre, d'un pays tiers, de l'Organisation des Nations unies ou de ses agences, la Commission peut déployer sur place une équipe d'experts afin de fournir des conseils sur les mesures de prévention.

▼M2

Article 6

Gestion des risques

1.  

Afin de favoriser une approche efficace et cohérente de la prévention des catastrophes et de la préparation à ces dernières par l'échange d'informations non sensibles, à savoir des informations dont la divulgation ne serait pas contraire aux intérêts essentiels de la sécurité des États membres, et de promouvoir l'échange de bonnes pratiques au sein du mécanisme de l'Union, les États membres:

a) 

continuent d'établir des évaluations des risques au niveau national ou au niveau infranational approprié;

b) 

continuent de développer l'évaluation de la capacité de gestion des risques au niveau national ou au niveau infranational approprié;

▼M3

c) 

continuent d’élaborer et d’améliorer la planification de la gestion des risques de catastrophes au niveau national ou au niveau infranational approprié, y compris en ce qui concerne la collaboration transfrontalière, en tenant compte des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes, tels que visés au paragraphe 5, lorsqu’ils sont établis, et des risques liés aux catastrophes qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux;

d) 

mettent à la disposition de la Commission une synthèse des éléments pertinents des évaluations visées aux points a) et b), en mettant l’accent sur les risques principaux. Pour les risques principaux ayant des effets transfrontaliers et les risques liés aux catastrophes qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux, ainsi que, le cas échéant, les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, les États membres décrivent les mesures prioritaires de prévention et de préparation. La synthèse est fournie à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020, puis tous les trois ans par la suite, et à chaque fois que surviennent des changements importants;

e) 

participent, sur une base volontaire, à des examens menés par des pairs de l’évaluation de la capacité de gestion des risques;

f) 

améliorent, conformément aux engagements internationaux, la collecte de données relatives aux pertes causées par les catastrophes, au niveau national ou au niveau infranational approprié, pour garantir l’élaboration de scénarios fondés sur des données concrètes visée à l’article 10, paragraphe 1, et l’identification des déficits dans les capacités de réaction en cas de catastrophe.

▼M2

2.  
La Commission peut également, en coopération avec les États membres, mettre en place des mécanismes de consultation spécifiques pour améliorer la planification et la coordination de la prévention et de la préparation entre États membres exposés à des types de catastrophes similaires, y compris en ce qui concerne les risques transfrontaliers et les risques à faible probabilité d'occurrence mais à fort impact recensés au titre du paragraphe 1, point d).
3.  
La Commission continue à élaborer, conjointement avec les États membres et au plus tard le 22 décembre 2019, des lignes directrices sur la présentation de la synthèse visée au paragraphe 1, point d).
4.  

Lorsqu'un État membre demande fréquemment le même type d'aide par le biais du mécanisme de l'Union pour le même type de catastrophe, la Commission, à l'issue d'une analyse minutieuse des raisons et circonstances de l'activation, et dans le but d'aider l'État membre concerné à renforcer ses niveaux de prévention et de préparation, peut:

a) 

demander à cet État membre de fournir un complément d'informations sur les mesures de prévention et de préparation spécifiques liées au risque correspondant à ce type de catastrophe; et

b) 

le cas échéant, sur la base des informations fournies:

i) 

proposer le déploiement sur place d'une équipe d'experts afin de fournir des conseils sur les mesures de prévention et de préparation; ou

ii) 

formuler des recommandations visant à renforcer le niveau de prévention et de préparation dans l'État membre concerné. La Commission et cet État membre se tiennent informés de toute mesure prise à la suite de ces recommandations.

Dans le cas où un État membre demande le même type d'aide par le biais du mécanisme de l'Union pour le même type de catastrophe trois fois au cours de trois années successives, les points a) et b) s'appliquent à moins qu'une analyse minutieuse des raisons et circonstances des activations fréquentes ne démontre que cela n'est pas nécessaire.

▼M3

5.  
La Commission, en coopération avec les États membres, établit et élabore des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes dans le domaine de la protection civile, et adopte des recommandations pour les définir comme une base commune non contraignante pour soutenir les actions de prévention et de préparation face aux catastrophes qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux. Ces objectifs reposent sur des scénarios actuels et prospectifs, tenant compte des effets du changement climatique sur les risques de catastrophes, des données relatives aux événements passés et d’une analyse d’impact transsectorielle accordant une attention particulière aux groupes vulnérables. Lors de l’élaboration des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes, la Commission tient compte des catastrophes récurrentes qui frappent les États membres et suggère que les États membres prennent des mesures spécifiques, y compris toute mesure qui doit être mise en œuvre au moyen des fonds de l’Union, afin de renforcer la résilience face à de telles catastrophes.

▼B



CHAPITRE III

PRÉPARATION

▼M3

Article 7

Centre de coordination de la réaction d’urgence

1.  
Un centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) est institué. L’ERCC est opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et est au service des États membres et de la Commission pour la réalisation des objectifs du mécanisme de l’Union.

L’ERCC est chargé en particulier de coordonner, de surveiller et de soutenir en temps réel la réaction aux situations d’urgence au niveau de l’Union. Il travaille en coopération étroite avec les autorités de protection civile nationales et les organismes compétents de l’Union afin de promouvoir une approche transsectorielle de la gestion des catastrophes.

2.  
L’ERCC a accès à des capacités opérationnelles et analytiques, ainsi qu’à des capacités de suivi, de gestion de l’information et de communication afin de pouvoir faire face à un large éventail de situations d’urgence dans l’Union et en dehors de celle-ci.

Article 8

Actions générales de la Commission en matière de préparation

1.  

La Commission assume la réalisation des actions suivantes en matière de préparation:

a) 

gérer l’ERCC;

b) 

gérer le CECIS afin de permettre de communiquer et de partager des informations entre l’ERCC et les points de contact des États membres;

c) 

coopérer avec les États membres:

i) 

pour élaborer des systèmes transnationaux d’intérêt européen de détection et d’alerte rapide pour atténuer les conséquences directes des catastrophes;

ii) 

pour mieux intégrer les systèmes transnationaux de détection et d’alerte rapide existants en suivant une approche multirisques et en réduisant les temps de réaction aux catastrophes;

iii) 

pour maintenir et développer la capacité d’appréciation et d’analyse de la situation;

iv) 

pour assurer un suivi des catastrophes et, le cas échéant, des effets du changement climatique, et donner des conseils fondés sur les connaissances scientifiques en la matière;

vv) 

pour traduire les informations scientifiques en informations opérationnelles;

vi) 

pour créer, maintenir et développer des partenariats scientifiques européens en vue de couvrir les risques naturels et d’origine humaine, qui devraient à leur tour favoriser l’établissement de liens entre les systèmes nationaux d’alerte rapide et d’alerte ainsi qu’entre ces systèmes et l’ERCC et le CECIS;

vii) 

pour soutenir les États membres et les organisations internationales mandatées dans leurs efforts de développement de leurs systèmes d’alerte rapide, en leur apportant des connaissances scientifiques, des technologies innovantes et des compétences, y compris par l’intermédiaire du réseau européen de connaissances en matière de protection civile visé à l’article 13;

d) 

mettre en place et gérer les ressources permettant de mobiliser et d’envoyer des équipes d’experts chargées:

i) 

d’évaluer les besoins auxquels il peut être répondu dans le cadre du mécanisme de l’Union dans l’État membre ou le pays tiers demandeur de l’aide;

ii) 

de faciliter, en cas de besoin, la coordination sur place des secours en réaction aux catastrophes et d’assurer la liaison avec les autorités compétentes de l’État membre ou du pays tiers demandeur de l’aide; et

iii) 

d’assister l’État membre ou le pays tiers demandeur de l’aide en le faisant bénéficier de compétences techniques en matière de prévention, de préparation ou de réaction;

e) 

mettre en place et gérer les ressources permettant de fournir un soutien logistique aux équipes d’experts visées au point d);

f) 

mettre sur pied et gérer un réseau d’experts qualifiés des États membres pouvant être disponibles à bref délai pour aider l’ERCC dans ses tâches de suivi, d’information et de facilitation de la coordination;

g) 

faciliter la coordination du prépositionnement à l’intérieur de l’Union des capacités de réaction des États membres en cas de catastrophe;

h) 

soutenir les efforts visant à améliorer l’interopérabilité des modules et des autres capacités de réaction, en tenant compte des bonnes pratiques au niveau des États membres et au niveau international;

i) 

prendre, dans son domaine de compétence, les mesures nécessaires pour faciliter l’appui fourni par le pays hôte, notamment en élaborant et en mettant à jour, en collaboration avec les États membres et sur la base de l’expérience opérationnelle, des lignes directrices en matière de soutien fourni par le pays hôte;

j) 

soutenir l’établissement de programmes d’évaluation volontaire, sous la forme d’un examen par les pairs, des stratégies de préparation des États membres, sur la base de critères prédéfinis, de façon à pouvoir formuler des recommandations visant à renforcer le niveau de préparation de l’Union;

k) 

en étroite concertation avec les États membres, arrêter les mesures d’appui complémentaires ou les actions complémentaires en matière de préparation nécessaires pour atteindre l’objectif défini à l’article 3, paragraphe 1, point b); et

l) 

aider les États membres, à leur demande, pour des catastrophes survenant sur leur territoire, en leur donnant la possibilité de recourir à des partenariats scientifiques européens pour une analyse scientifique ciblée. Les analyses qui en résultent peuvent être partagées par l’intermédiaire du CECIS, avec l’accord des États membres touchés.

2.  
À la demande d’un État membre, d’un pays tiers, de l’Organisation des Nations unies ou de ses agences, la Commission peut déployer une équipe d’experts sur le terrain pour fournir des conseils sur les mesures de préparation.

▼B

Article 9

Actions générales des États membres en matière de préparation

1.  
Les États membres œuvrent, sur une base volontaire, à la mise en place de modules destinés en particulier à répondre aux besoins prioritaires d'intervention ou de soutien au titre du mécanisme de l'Union.

Les États membres recensent au préalable les modules, les autres capacités de réaction et les experts au sein de leurs services compétents, notamment au sein de leurs services de protection civile ou d'autres services d'urgence, qui pourraient être mis à disposition sur demande dans le cadre d'une intervention au titre du mécanisme de l'Union. Ils tiennent compte du fait que la composition des modules ou des autres capacités de réaction peut dépendre du type de catastrophe et des besoins particuliers qui y sont liés.

2.  

Les modules sont constitués des moyens provenant d'un ou de plusieurs États membres et sont:

a) 

aptes à remplir des missions de réaction prédéfinies conformément à des lignes directrices internationalement reconnues et, partant,

i) 

à être envoyés dans des délais très courts à la suite d'une demande d'aide dans le cadre de l'ERCC; et

ii) 

à travailler de manière autosuffisante et autonome pendant une durée déterminée;

b) 

capables d'agir en interopérabilité avec d'autres modules;

c) 

formés et entraînés pour satisfaire à l'exigence d'interopérabilité;

d) 

placés sous l'autorité d'une personne responsable du fonctionnement des modules; et

e) 

en mesure de coopérer avec d'autres organes de l'Union et/ou des instances internationales, en particulier l'Organisation des Nations unies, en tant que de besoin.

3.  
Les États membres désignent au préalable, sur une base volontaire, les experts susceptibles d'être envoyés en tant que membres d'équipes d'experts, tel que précisé à l'article 8, point d).
4.  
Les États membres envisagent la possibilité de fournir, selon les besoins, d'autres capacités de réaction susceptibles d'être obtenues auprès des services compétents ou pouvant être fournies par des organisations non gouvernementales ou d'autres organismes compétents.

D'autres capacités de réaction peuvent comprendre des moyens provenant d'un ou de plusieurs États membres et sont, le cas échéant:

a) 

aptes à remplir des missions de réaction conformément à des lignes directrices internationalement reconnues et, partant,

i) 

à être envoyés dans des délais très courts à la suite d'une demande d'aide dans le cadre de l'ERCC; et

ii) 

à travailler, si nécessaire, de manière autosuffisante et autonome pendant une durée déterminée;

b) 

en mesure de coopérer avec d'autres organes de l'Union et/ou des instances internationales, en particulier l'Organisation des Nations unies, en tant que de besoin.

5.  
Les États membres peuvent, sous réserve de garanties de sécurité appropriées, fournir des informations sur les capacités militaires nécessaires qui pourraient être utilisées en dernier ressort dans le cadre de l'aide fournie via le mécanisme de l'Union, notamment sur le plan logistique, médical ou dans le domaine des transports.
6.  
Les États membres communiquent à la Commission les informations pertinentes sur les experts, les modules et les autres capacités de réaction qu'ils mettent à disposition en vue de l'aide à apporter via le mécanisme de l'Union, qui sont visés aux paragraphes 1 à 5, et mettent ces informations à jour si nécessaire.
7.  
Les États membres désignent les points de contact visés à l'article 8, point b), et en informent la Commission.
8.  
Les États membres prennent les mesures de préparation appropriées afin de faciliter le soutien du pays hôte.
9.  
Les États membres, aidés de la Commission conformément à l'article 23, prennent les mesures appropriées pour assurer en temps utile le transport des secours qu'ils mettent à disposition.

▼M3

10.  
Lorsque des services d’urgence sont fournis par Galileo, Copernicus, Govsatcom ou d’autres composantes du programme spatial établi par le règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), chaque État membre peut décider de les utiliser.

Lorsqu’un État membre décide d’utiliser les services d’urgence fournis par Galileo visés au premier alinéa, il désigne les autorités nationales autorisées à utiliser ces services d’urgence et en adresse notification à la Commission.

▼M3

Article 10

Élaboration de scénarios et planification de la gestion des catastrophes

1.  

La Commission et les États membres œuvrent de concert à améliorer la planification transsectorielle, au niveau de l’Union, de la gestion des risques de catastrophes tant naturelles que d’origine humaine qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux, y compris face aux effets négatifs du changement climatique. Cette planification comprend l’élaboration, au niveau de l’Union, de scénarios pour la prévention, la préparation et la réaction en cas de catastrophes, qui tiennent compte des travaux menés sur les objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes visés à l’article 6, paragraphe 5, et des travaux du réseau européen de connaissances en matière de protection civile visé à l’article 13, et qui se fondent sur:

i) 

les évaluations des risques visées à l’article 6, paragraphe 1, point a),

ii) 

l’inventaire des risques visé à l’article 5, paragraphe 1, point c),

iii) 

l’évaluation par les États membres de la capacité de gestion des risques visée à l’article 6, paragraphe 1, point b),

iv) 

les données disponibles relatives aux pertes causées par les catastrophes visées à l’article 6, paragraphe 1, point f),

v) 

l’échange volontaire d’informations existantes sur la planification de la gestion des risques de catastrophes au niveau national ou au niveau infranational approprié,

vi) 

le recensement des moyens, et

vii) 

l’établissement de plans de déploiement des capacités de réaction.

2.  
Lorsqu’ils planifient des opérations de réponse à une crise humanitaire en dehors de l’Union, la Commission et les États membres identifient et favorisent les synergies existant entre les secours relevant de la protection civile et les fonds consacrés à l’aide humanitaire mis à disposition par l’Union et les États membres.

▼B

Article 11

▼M2

Réserve européenne de protection civile

1.  
Une réserve européenne de protection civile est instituée. Elle consiste en une réserve de capacités de réaction affectées au préalable et à titre volontaire par les États membres et comprend des modules, d'autres capacités de réaction ainsi que des catégories d'experts.
bis.  
L'aide fournie par un État membre par l'intermédiaire de la réserve européenne de protection civile complète les capacités existantes dans l'État membre demandeur, sans préjudice de la responsabilité première des États membres en matière de prévention des catastrophes et de réaction à celles-ci sur leur territoire.

▼M3

2.  
Sur la base des risques recensés, des capacités et des déficits globaux et de toute élaboration de scénarios existante visée à l’article 10, paragraphe 1, la Commission, par la voie d’actes d’exécution, définit les types et spécifie le volume des capacités de réaction clés requises pour les besoins de la réserve européenne de protection civile (ci-après dénommés "objectifs de capacité"). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2.

La Commission, en coopération avec les États membres, procède au suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de capacité fixés par les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe et recense les déficits de capacités de réaction potentiellement significatifs dans la réserve européenne de protection civile. Lorsque de tels déficits ont été recensés, la Commission examine si les États membres disposent des capacités nécessaires en dehors de la réserve européenne de protection civile. La Commission encourage les États membres à remédier aux déficits de capacités de réaction significatifs dans la réserve européenne de protection civile. Elle peut soutenir les États membres à cet égard conformément à l’article 20, à l’article 21, paragraphe 1, point i), et à l’article 21, paragraphe 2.

▼B

3.  
La Commission définit des exigences de qualité pour les capacités de réaction que les États membres destinent à ►M2  l'réserve européenne de protection civile ◄ . Les exigences de qualité sont fondées sur des normes internationalement reconnues, lorsque de telles normes existent. Il incombe aux États membres de garantir la qualité de leurs capacités de réaction.
4.  
La Commission met en place et gère un système de certification et d'enregistrement des capacités de réaction que les États membres mettent à la disposition de ►M2  l'réserve européenne de protection civile ◄ .
5.  
Les États membres recensent et enregistrent, sur une base volontaire, les capacités de réaction qu'ils affectent à ►M2  l'réserve européenne de protection civile ◄ . L'enregistrement des modules multinationaux mis à disposition par deux ou plusieurs États membres est effectué conjointement par tous les États membres concernés.
6.  
Les capacités de réaction que les États membres mettent à la disposition de ►M2  l'réserve européenne de protection civile ◄ restent en permanence disponibles pour leurs besoins nationaux.
7.  
Les capacités de réaction que les États membres mettent à la disposition de ►M2  l'réserve européenne de protection civile ◄ sont disponibles pour les opérations de réaction au titre du mécanisme de l'Union lorsqu'une demande d'aide a été formulée par l'intermédiaire de l'ERCC. La décision finale de les déployer est prise par les États membres qui ont enregistré les capacités de réaction concernées. Lorsqu'en cas d'urgence nationale, de force majeure ou, dans des cas exceptionnels, pour des motifs graves, un État membre n'est pas en mesure de mettre à disposition ses capacités de réaction lors d'une catastrophe, cet État membre en informe la Commission dans les meilleurs délais en se référant au présent article.
8.  
En cas de déploiement, les capacités de réaction des États membres restent sous leur commandement et leur contrôle; elles peuvent être retirées, après consultation de la Commission, lorsqu'une urgence nationale, la force majeure ou, dans des cas exceptionnels, des motifs graves empêchent un État membre de continuer de mettre à disposition ses capacités de réaction. La Commission facilite, en tant que de besoin, la coordination des différentes capacités de réaction par l'intermédiaire de l'ERCC, conformément aux articles 15 et 16.
9.  
Les États membres et la Commission veillent à garantir une sensibilisation appropriée du public aux interventions de ►M2  l'réserve européenne de protection civile ◄ .

▼M2

Article 12

RescEU

1.  
RescEU est institué pour fournir une aide dans des situations d'une ampleur particulière lorsque les capacités globales existantes au niveau national et les capacités affectées au préalable par les États membres à la réserve européenne de protection civile ne permettent pas, compte tenu des circonstances, d'assurer une réaction efficace face aux divers types de catastrophes visés à l'article 1er, paragraphe 2.

Afin de garantir une réaction efficace aux catastrophes, la Commission et les États membres assurent, le cas échéant, une répartition géographique adéquate des capacités de rescEU.

▼M3

2.  
La Commission définit, par la voie d’actes d’exécution, les capacités dont est constitué rescEU, notamment sur la base de toute élaboration de scénarios existante visée à l’article 10, paragraphe 1, en tenant compte des risques recensés et émergents et des capacités et déficits globaux au niveau de l’Union, en particulier dans les domaines de la lutte aérienne contre les incendies de forêts, des incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, de l’intervention médicale d’urgence, ainsi que des transports et de la logistique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2. La Commission met régulièrement à jour les informations sur le type et le volume des capacités de rescEU et met ces informations directement à la disposition du Parlement européen et du Conseil.
3.  
Les capacités de rescEU sont achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par les États membres.
3 bis.  
Les capacités de rescEU, telles que définies par la voie d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2, peuvent être louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par la Commission dans la mesure nécessaire pour remédier aux déficits dans le domaine des transports et de la logistique.
3 ter.  

Dans des cas d’urgence dûment justifiés, la Commission peut acheter, louer, prendre en crédit-bail ou obtenir par d’autres moyens des capacités déterminées par la voie d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d’urgence visée à l’article 33, paragraphe 3. Ces actes d’exécution:

i) 

déterminent le type et la quantité nécessaires de moyens matériels et tout service de soutien nécessaire, déjà définis en tant que capacités de rescEU; et/ou

ii) 

définissent des moyens matériels supplémentaires et tout service de soutien nécessaire en tant que capacités de rescEU et déterminent le type et la quantité nécessaires de ces capacités.

3 quater.  
Les règles financières de l’Union s’appliquent lorsque des capacités de rescEU sont achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par la Commission. Lorsque des capacités de rescEU sont achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par les États membres, des subventions directes peuvent être octroyées aux États membres par la Commission sans appel à propositions. La Commission et tout État membre le souhaitant peuvent participer à une procédure conjointe de passation de marché menée conformément à l’article 165 du règlement (UE) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) (ci-après dénommé "règlement financier") en vue d’acheter des capacités de rescEU.

Les capacités de rescEU sont hébergées par les États membres qui les achètent, les louent, les prennent en crédit-bail ou les obtiennent par d’autres moyens.

▼M2

4.  
La Commission définit des exigences de qualité pour les capacités de réaction qui composent rescEU en concertation avec les États membres. Les exigences de qualité sont fondées sur des normes internationalement reconnues, lorsque de telles normes existent.
5.  
Un État membre qui possède, loue ou prend en crédit-bail les capacités de rescEU veille à ce que celles-ci soient enregistrées dans le CECIS, et soient disponibles et puissent être déployées aux fins d'opérations menées au titre du mécanisme de l'Union.

Les capacités de rescEU ne peuvent être utilisées à des fins nationales conformément à l'article 23, paragraphe 4 bis, que lorsqu'elles ne sont pas utilisées ou nécessaires aux fins d'opérations de réaction menées au titre du mécanisme de l'Union.

Les capacités de rescEU sont utilisées conformément aux actes d'exécution adoptés au titre de l'article 32, paragraphe 1, point g), et aux contrats opérationnels conclus entre la Commission et l'État membre qui possède, loue ou prend en crédit-bail ces capacités, qui précisent les conditions de déploiement des capacités de rescEU, y compris en ce qui concerne le personnel participant.

6.  
Les capacités de rescEU sont disponibles pour les opérations de réaction au titre du mécanisme de l'Union lorsqu'une demande d'aide a été formulée par l'intermédiaire de l'ERCC, conformément à l'article 15 ou à l'article 16, paragraphes 1 à 9 et paragraphes 11, 12 et 13. La décision de les déployer et de les démobiliser, ainsi que toute décision concernant des demandes concurrentes, est prise par la Commission en coordination étroite avec l'État membre demandeur et l'État membre qui possède, loue ou prend en crédit-bail la capacité, conformément aux contrats opérationnels visés au paragraphe 5, troisième alinéa, du présent article.

L'État membre sur le territoire duquel les capacités de rescEU sont déployées est chargé de diriger les opérations de réaction. En cas de déploiement en dehors de l'Union, les États membres hébergeant les capacités de rescEU sont chargés de veiller à ce que celles-ci soit pleinement intégrées à la réaction globale.

7.  
En cas de déploiement, la Commission, par l'intermédiaire de l'ERCC, convient du déploiement opérationnel des capacités de rescEU avec l'État membre demandeur. L'État membre demandeur facilite la coordination opérationnelle de ses propres capacités et des activités de rescEU durant les opérations.
8.  
La Commission facilite, en tant que de besoin, la coordination des différentes capacités de réaction par l'intermédiaire de l'ERCC, conformément aux articles 15 et 16.
9.  
Les États membres sont informés du statut opérationnel des capacités de rescEU par l'intermédiaire du CECIS.
10.  
Si une catastrophe survenue en dehors de l'Union est susceptible d'avoir une incidence importante sur un ou plusieurs États membres ou leurs citoyens, les capacités de rescEU peuvent être déployées conformément aux paragraphes 6 à 9 du présent article.

Lorsque des capacités de rescEU sont déployées dans des pays tiers, dans des cas spécifiques, les États membres peuvent refuser de déployer leur propre personnel, conformément à l'acte d'exécution adopté au titre de l'article 32, paragraphe 1, point g), les cas spécifiques étant définis plus précisément dans les contrats opérationnels visés au paragraphe 5, troisième alinéa, du présent article.

▼M3

Article 13

Réseau européen de connaissances en matière de protection civile

1.  
La Commission met en place un réseau européen de connaissances en matière de protection civile (ci-après dénommé "réseau") chargé d’agréger, de traiter et de diffuser les connaissances et les informations pertinentes pour le mécanisme de l’Union, selon une approche multirisque et incluant les acteurs pertinents de la protection civile et de la gestion des catastrophes, les centres d’excellence, les universités et les chercheurs.

La Commission, par l’intermédiaire du réseau, tient dûment compte de l’expertise disponible dans les États membres, au niveau de l’Union, au niveau d’autres organisations et entités internationales, au niveau des pays tiers et au niveau des organisations actives sur le terrain.

La Commission et les États membres promeuvent une participation équilibrée des femmes et des hommes à la mise en place et au fonctionnement du réseau.

La Commission, par l’intermédiaire du réseau, soutient la cohérence des processus de planification et de décision en facilitant l’échange continu de connaissances et d’informations portant sur tous les domaines d’activité relevant du mécanisme de l’Union.

À cette fin, la Commission, par l’intermédiaire du réseau, se charge notamment:

a) 

de la mise en place et de la gestion d’un programme de formation et d’exercices pour le personnel des services de protection civile et des services de gestion des catastrophes, concernant la prévention, la préparation et la réaction en matière de catastrophes. Ce programme vise et encourage l’échange de bonnes pratiques dans le domaine de la protection civile et de la gestion des catastrophes, y compris les catastrophes dues au changement climatique, et comporte des cours de formation communs ainsi qu’un système d’échange d’expertise dans le domaine de la gestion des catastrophes, notamment des échanges de professionnels et des échanges de volontaires expérimentés et le détachement d’experts des États membres.

Le programme de formation et d’exercices a pour but d’améliorer la coordination, la compatibilité et la complémentarité des capacités visées aux articles 9, 11 et 12, et de renforcer la compétence des experts visés à l’article 8, paragraphe 1, points d) et f);

b) 

de la mise en place et de la gestion d’un programme visant à tirer des enseignements des actions de protection civile menées dans le cadre du mécanisme de l’Union, y compris des aspects du cycle complet de gestion des catastrophes, afin de donner une large base aux processus d’apprentissage et au développement des connaissances. Le programme inclut:

i) 

le suivi, l’analyse et l’évaluation de toutes les actions pertinentes menées en matière de protection civile dans le cadre du mécanisme de l’Union;

ii) 

la promotion de la mise en œuvre des enseignements tirés pour constituer une base fondée sur l’expérience, permettant d’organiser des activités dans le cadre du cycle de gestion des catastrophes; et

iii) 

la mise au point de méthodes et d’outils pour collecter, analyser, promouvoir et mettre en œuvre les enseignements tirés.

Ce programme tient également compte, le cas échéant, des enseignements tirés des interventions menées en dehors de l’Union en ce qui concerne l’exploitation des liens et des synergies entre l’aide apportée au titre du mécanisme de l’Union et l’intervention humanitaire;

c) 

de la stimulation de la recherche et de l’innovation, ainsi que de l’encouragement, pour les besoins du mécanisme de l’Union, de l’introduction et de l’emploi de nouvelles approches ou de nouvelles technologies utiles ou des deux;

d) 

de la mise en place et de la maintenance d’une plateforme en ligne servant le réseau afin de soutenir et de faciliter la mise en œuvre des différentes tâches visées aux points a), b) et c).

2.  
Lorsqu’elle s’acquitte des missions visées au paragraphe 1, la Commission tient tout particulièrement compte des besoins et des intérêts des États membres qui font face à des risques de catastrophes de nature similaire, ainsi que de la nécessité de renforcer la protection de la biodiversité et du patrimoine culturel.
3.  
La Commission renforce la coopération en matière de formation et promeut le partage de connaissances et d’expérience entre le réseau et les organisations internationales et les pays tiers, notamment afin de contribuer à honorer les engagements pris au niveau international, en particulier dans le cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030.

▼B



CHAPITRE IV

RÉACTION

Article 14

Notification des catastrophes dans l'Union

▼M3

1.  
En cas de catastrophe survenant ou menaçant de survenir dans l’Union et entraînant ou risquant d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux ou touchant ou risquant de toucher d’autres États membres, l’État membre dans lequel la catastrophe survient ou menace de survenir avertit sans tarder les États membres qui risquent d’être touchés et, lorsque les effets en sont potentiellement significatifs, la Commission..

▼B

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'il a déjà été donné suite à l'obligation de notification en application d'une autre législation de l'Union, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou en vertu d'accords internationaux existants.

2.  
En cas de catastrophe survenant ou menaçant de survenir dans l'Union et susceptible d'entraîner une demande d'aide de la part d'un ou plusieurs États membres, l'État membre dans lequel la catastrophe survient ou menace de survenir avertit sans tarder la Commission qu'il est possible qu'une éventuelle demande d'aide via l'ERCC soit faite, afin que la Commission puisse, le cas échéant, informer les autres États membres et faire intervenir ses services compétents.
3.  
Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées au besoin par l'intermédiaire du CECIS.

Article 15

Réaction aux catastrophes dans l'Union

▼M2

1.  
Lorsqu'une catastrophe survient ou menace de survenir dans l'Union, l'État membre touché peut demander une aide par l'intermédiaire de l'ERCC. La demande est aussi précise que possible. La demande d'aide expire à l'issue d'une période maximale de 90 jours, à moins que de nouveaux éléments justifiant le maintien de l'aide ou une aide supplémentaire ne soient communiqués à l'ERCC.

▼B

2.  
Dans des situations exceptionnelles de risque accru, un État membre peut également demander une aide sous la forme du prépositionnement temporaire de capacités de réaction.
3.  

Lorsqu'elle reçoit une demande d'aide, la Commission effectue les tâches suivantes, selon les circonstances et sans tarder:

a) 

transmettre la demande aux points de contact des autres États membres;

▼M3

b) 

recueillir et analyser des informations validées sur la situation, en liaison avec l’État membre touché, afin de parvenir à une appréciation commune de la situation et de la réaction face à celle-ci, et communiquer directement ces informations aux États membres;

▼B

c) 

formuler des recommandations, en concertation avec l'État membre demandeur, relatives à la fourniture d'une aide via le mécanisme de l'Union, en se fondant sur les besoins recensés sur le terrain et d'éventuels plans préétablis pertinents, tels qu'ils sont visés à l'article 10, paragraphe 1, inviter les États membres à déployer des moyens spécifiques et faciliter la coordination de l'aide demandée; et

d) 

adopter des actions supplémentaires afin de faciliter la coordination de la réaction.

4.  
Tout État membre auquel une demande d'aide est adressée par l'intermédiaire du mécanisme de l'Union détermine rapidement s'il est en mesure d'apporter l'assistance demandée et informe l'État membre demandeur de sa décision via le CECIS, en précisant l'étendue, les modalités et, le cas échéant, le coût de l'aide qu'il pourrait fournir. L'ERCC informe les États membres.
5.  
La direction des interventions de secours relève de la responsabilité de l'État membre demandeur. Les autorités de l'État membre demandeur définissent les lignes directrices et, le cas échéant, les limites des tâches confiées aux modules ou autres capacités de réaction. Les détails de l'exécution de ces tâches sont du ressort du responsable désigné par l'État membre portant assistance. L'État membre demandeur peut également solliciter le déploiement d'une équipe d'experts en vue de l'assister dans son évaluation, de faciliter la coordination sur place entre les équipes des États membres ou de fournir des conseils techniques.
6.  
L'État membre demandeur prend les mesures appropriées pour faciliter le soutien qu'il apporte, en tant que pays hôte, à l'aide acheminée.
7.  
Le rôle de la Commission visé au présent article est sans préjudice des compétences et des responsabilités des États membres en ce qui concerne leurs équipes, modules et autres moyens de secours, y compris les capacités militaires. En particulier, l'aide apportée par la Commission n'implique pas de commander et de contrôler les équipes, modules et autre aide des États membres, qui sont déployés sur une base volontaire en accord avec la coordination au niveau des quartiers généraux et sur le terrain.

Article 16

Encourager une réaction cohérente en cas de catastrophe en dehors de l'Union

▼M2

1.  
Lorsqu'une catastrophe survient ou menace de survenir en dehors de l'Union, le pays touché peut demander une aide par l'intermédiaire de l'ERCC. L'aide peut aussi être demandée par l'intermédiaire de l'Organisation des Nations unies et de ses agences ou d'une organisation internationale compétente. La demande d'aide expire à l'issue d'une période maximale de 90 jours, à moins que de nouveaux éléments justifiant le maintien de l'aide ou une aide supplémentaire ne soient communiqués à l'ERCC.
2.  
Les interventions menées en vertu du présent article peuvent l'être au titre d'une intervention de secours autonome ou d'une contribution à une intervention menée par une organisation internationale. La coordination de l'Union est entièrement intégrée dans la coordination globale assurée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH) des Nations unies, et respecte le rôle de chef de file joué par cet organisme. Dans le cas de catastrophes d'origine humaine ou de situations d'urgence complexes, la Commission assure la cohérence avec le Consensus européen sur l'aide humanitaire ( 4 ) et le respect des principes humanitaires.

▼B

3.  

La Commission favorise la cohérence de l'aide mise en œuvre par les actions suivantes:

a) 

maintien d'un dialogue avec les points de contact des États membres afin que les interventions de l'Union de réaction aux catastrophes apportent, via le mécanisme de l'Union, une contribution efficace et cohérente à l'ensemble des secours, notamment:

i) 

en informant sans tarder les États membres des demandes d'aide dans leur intégralité;

ii) 

en soutenant la réalisation d'une évaluation commune de la situation et des besoins, en fournissant des conseils techniques et/ou en facilitant la coordination de l'aide sur place, grâce à la présence d'une équipe d'experts en protection civile sur le terrain;

iii) 

en partageant les évaluations et les analyses pertinentes avec tous les acteurs concernés;

iv) 

en donnant un aperçu de l'aide proposée par les États membres et par d'autres acteurs;

v) 

en fournissant des conseils sur le type d'aide qu'il convient de fournir pour mettre l'aide apportée en adéquation avec les besoins recensés; et

vi) 

en aidant à surmonter toute difficulté pratique susceptible d'apparaître en liaison avec la fourniture d'une aide en matière de transit ou de douanes;

b) 

formulation immédiate, si possible en coopération avec le pays touché, de recommandations fondées sur les besoins recensés sur le terrain et d'éventuels plans préétablis pertinents, invitant les États membres à déployer des capacités spécifiques et facilitant la coordination de l'aide demandée;

c) 

contacts avec le pays touché en ce qui concerne des détails techniques tels que la nature précise des besoins d'aide, l'acceptation d'offres et les dispositions pratiques pour la réception et la distribution de l'aide au niveau local;

d) 

liaison avec le BCAH des Nations unies ou soutien apporté à celui-ci et coopération avec d'autres acteurs concernés qui contribuent à l'ensemble des opérations de secours, afin d'optimiser les synergies, de rechercher des complémentarités et d'éviter aussi bien les doubles emplois que les déficits; et

e) 

contacts avec tous les acteurs concernés, en particulier durant la phase de clôture de l'intervention de secours menée au titre du mécanisme de l'Union, pour que le passage de témoin se fasse sans encombre.

4.  
Sans préjudice du rôle de la Commission tel qu'il est défini au paragraphe 3, et en respectant l'impératif d'une réaction opérationnelle immédiate via le mécanisme de l'Union, la Commission informe, lorsque le mécanisme de l'Union est activé, le Service européen pour l'action extérieure afin d'assurer la cohérence entre les opérations de protection civile et les relations globales de l'Union avec le pays touché. La Commission informe de façon détaillée les États membres conformément au paragraphe 3.
5.  
Sur place, la liaison est assurée, selon les besoins, avec la délégation de l'Union pour que cette dernière facilite les contacts avec les autorités du pays touché. S'il y a lieu, la délégation de l'Union fournit un appui logistique aux équipes d'experts en protection civile visées au paragraphe 3, point a) ii).
6.  
Tout État membre auquel une demande d'aide est adressée par l'intermédiaire du mécanisme de l'Union détermine rapidement s'il est en mesure d'apporter l'assistance demandée et informe l'ERCC de sa décision via le CECIS, en précisant l'étendue et les modalités de l'aide qu'il pourrait fournir. L'ERCC informe les États membres.
7.  
Le mécanisme de l'Union peut également être utilisé pour fournir, à la demande des autorités consulaires des États membres concernés, un soutien en matière de protection civile venant renforcer l'assistance consulaire apportée aux citoyens de l'Union en cas de catastrophe survenant dans un pays tiers.
8.  
En vertu d'une demande d'aide, la Commission peut arrêter des mesures d'appui et des actions supplémentaires nécessaires pour garantir la cohérence de l'assistance fournie
9.  
La coordination assurée via le mécanisme de l'Union est sans préjudice tant des contacts bilatéraux entre les États membres et le pays touché que de la coopération entre les États membres et l'Organisation des Nations unies et d'autres organisations internationales pertinentes. Ces contacts bilatéraux peuvent également être mis à profit pour contribuer à la coordination via le mécanisme de l'Union.
10.  
Le rôle de la Commission visé au présent article est sans préjudice des compétences et des responsabilités des États membres en ce qui concerne leurs équipes, modules et autre aide, y compris leurs capacités militaires. En particulier, l'aide apportée par la Commission n'implique pas de commander et de contrôler les équipes, modules et autres moyens de secours des États membres, qui sont mobilisés sur une base volontaire en accord avec la coordination au niveau des quartiers généraux et sur le terrain.
11.  
Des synergies sont recherchées avec d'autres instruments de l'Union, en particulier les actions financées au titre du règlement (CE) no 1257/96. La Commission veille à la coordination entre les instruments et, au besoin, s'assure que les actions de protection civile menées par les États membres qui contribuent à une intervention humanitaire de plus grande ampleur bénéficient dans toute la mesure du possible d'un financement au titre de la présente décision.
12.  
Lorsque le mécanisme de l'Union est activé, les États membres qui fournissent une aide en cas de catastrophe tiennent l'ERCC pleinement informé de leurs activités.
13.  
Les équipes et les modules des États membres qui participent, sur le terrain, aux interventions menées via le mécanisme de l'Union travaillent en étroite concertation avec l'ERCC et les équipes d'experts visées au paragraphe 3, point a) ii), qui sont présentes sur le terrain.

Article 17

Appui sur le terrain

▼M3

1.  

La Commission peut sélectionner, désigner et envoyer une équipe constituée d’experts provenant des États membres:

a) 

s’il est fait appel à des connaissances techniques en matière de prévention, conformément à l’article 5, paragraphe 2;

b) 

s’il est fait appel à des connaissances techniques en matière de préparation, conformément à l’article 8, paragraphe 2.

c) 

en cas de catastrophe survenant dans l’Union visée à l’article 15, paragraphe 5;

d) 

en cas de catastrophe survenant en dehors de l’Union visée à l’article 16, paragraphe 3;

Des experts de la Commission ou d’autres services de l’Union peuvent être intégrés à l’équipe en vue de soutenir celle-ci et de faciliter la liaison avec l’ERCC. Des experts envoyés par des agences des Nations unies ou d’autres organisations internationales peuvent être intégrés à l’équipe en vue de renforcer la coopération et de faciliter les évaluations conjointes.

Lorsque l’efficacité opérationnelle l’exige, la Commission peut, en coopération étroite avec les États membres, faciliter l’intervention d’experts supplémentaires, par le biais de leur déploiement, et un soutien technique et scientifique, et avoir recours à des compétences spécialisées existantes dans les domaines scientifique, sectoriel et de la médecine d’urgence.

2.  

Les experts sont sélectionnés et désignés selon la procédure suivante:

a) 

les États membres désignent les personnes qui, sous leur responsabilité, peuvent être déployées en tant que membres d’équipes d’experts;

b) 

la Commission choisit les experts et le chef d’équipe en fonction de leurs qualifications et de leur expérience, notamment leur niveau de formation concernant le mécanisme de l’Union, ainsi que l’expérience qu’ils ont acquise antérieurement dans le cadre de missions relevant du mécanisme de l’Union et d’autres opérations de secours internationales; le choix se fonde également sur d’autres critères, notamment les connaissances linguistiques, le but étant que l’équipe dans son ensemble dispose des compétences requises dans une situation spécifique;

c) 

la Commission affecte des experts et des chefs d’équipe à la mission en accord avec les États membres qui les désignent.

La Commission notifie aux États membres le soutien d’experts supplémentaires fourni conformément au paragraphe 1.

▼B

3.  
Lorsque les équipes d'experts sont envoyées sur le terrain, elles facilitent la coordination entre les équipes d'intervention des États membres et assurent la liaison avec les autorités compétentes de l'État demandeur, ainsi qu'énoncé à l'article 8, point d). L'ERCC reste en contact étroit avec les équipes d'experts et leur fournit des orientations et un soutien logistique.

▼M3

Article 18

Transport et matériel

1.  

En cas de catastrophe, dans ou en dehors de l’Union, la Commission peut aider les États membres à obtenir l’accès à des ressources en matériel ou des ressources en moyens de transport et à des ressources logistiques par:

a) 

la fourniture et le partage d’informations sur les ressources en matériel et sur les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques qui peuvent être mises à disposition par les États membres en vue de faciliter la mise en commun de ces ressources;

b) 

l’élaboration de matériel cartographique aux fins du déploiement et de la mobilisation rapides des ressources en tenant compte, tout particulièrement, des spécificités des régions transfrontalières pour ce qui est des risques transfrontières plurinationaux;

c) 

l’aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques qui peuvent être obtenues auprès d’autres sources, y compris le secteur privé, et les mesures visant à faciliter l’accès des États membres à de telles ressources; ou

d) 

un soutien apporté aux États membres en ce qui concerne le recensement du matériel qui peut être obtenu auprès d’autres sources, y compris le secteur privé.

2.  
La Commission peut compléter les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques mises à disposition par les États membres par des ressources complémentaires, nécessaires pour assurer une réaction rapide en cas de catastrophe.
3.  
L’aide demandée par un État membre ou un pays tiers peut consister uniquement en des ressources en moyens de transport et en des ressources logistiques destinées à faire face à des catastrophes au moyen de produits de première nécessité ou de matériel acquis dans un pays tiers par l’État membre ou le pays tiers demandeur.

▼B



CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 19

Ressources budgétaires

▼M2

1.  
L'enveloppe financière destinée à la mise en œuvre du mécanisme de l'Union, pour la période 2014-2020, s'élève à 574 028 000  EUR à prix courants.

Un montant de 425 172 000  EUR à prix courants provient de la rubrique 3 "Sécurité et citoyenneté" du cadre financier pluriannuel et un montant de 148 856 000  EUR à prix courants provient de la rubrique 4 "L'Europe dans le monde".

▼M3

bis.  
L’enveloppe financière destinée à la mise en œuvre du mécanisme de l’Union, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, est établie à 1 263 000 000  EUR à prix courants.

▼M3

2.  
Les crédits résultant de remboursements effectués par les bénéficiaires pour des actions de réaction en cas de catastrophes constituent des recettes affectées au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.
3.  
L’enveloppe financière visée aux paragraphes 1 et 1 bis du présent article ainsi qu’à l’article 19 bis peut également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation qui sont nécessaires à la gestion du mécanisme de l’Union et à la réalisation de ses objectifs.

De telles dépenses peuvent notamment couvrir les études, les réunions d’experts, les actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, pour autant qu’elles concernent les objectifs généraux du mécanisme de l’Union, les dépenses liées à des réseaux informatiques axés sur le traitement et l’échange d’informations, y compris leur interconnexion avec des systèmes existants ou futurs visant à favoriser l’échange intersectoriel de données et avec le matériel associé, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative encourues par la Commission pour la gestion du programme.

4.  
L’enveloppe financière visée au paragraphe 1 bis du présent article et le montant visé à l’article 19 bis, paragraphe 1, sont alloués, sur la période 2021-2027, en fonction des pourcentages et principes énoncés à l’annexe I.
5.  
La Commission évalue la répartition fixée à l’annexe I à la lumière des résultats de l’évaluation visée à l’article 34, paragraphe 3.
6.  
Lorsque cela s’avère nécessaire pour réagir à des catastrophes pour des raisons d’urgence impérieuses, ou à la lumière d’événements imprévus influant sur l’exécution budgétaire ou la mise en place des capacités de rescEU, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 afin de modifier l’annexe I dans les limites des dotations budgétaires disponibles et conformément à la procédure prévue à l’article 31.

▼M3

Article 19 bis

Ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance

1.  
Les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil ( 5 ) sont mises en œuvre au titre de la présente décision par l’utilisation d’un montant maximal de 2 056 480 000  EUR à prix courants, tel que visé à l’article 2, paragraphe 2, point a) iii), dudit règlement en prix de 2018, sous réserve de l’article 3, paragraphes 3, 4, 7 et 9, dudit règlement.
2.  
Le montant visé au paragraphe 1 du présent article constitue des recettes affectées externes au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (EU) 2020/2094.
3.  
Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article peuvent bénéficier d’une aide financière conformément aux conditions fixées dans la présente décision et sont mises en œuvre dans le respect intégral des objectifs du règlement (UE) 2020/2094.
4.  
Sans préjudice des conditions d’éligibilité des actions en faveur de pays tiers fixées dans la présente décision, l’aide financière visée au présent article ne peut être accordée à un pays tiers que si cette aide est mise en œuvre dans le respect intégral des objectifs du règlement (UE) 2020/2094, que ce pays tiers participe ou non au mécanisme de l’Union.

▼B

Article 20

Actions générales éligibles

Les actions générales suivantes visant à renforcer la prévention, la préparation et l'efficacité de la réaction aux catastrophes sont éligibles au bénéfice d'une aide financière:

a) 

études, enquêtes, modélisation et élaboration de scénarios visant à faciliter le partage de connaissances, de bonnes pratiques et d'informations;

b) 

formations, exercices, ateliers, échanges de personnel et d'experts, création de réseaux, projets de démonstration et transferts de technologies;

c) 

actions de suivi, d'analyse et d'évaluation;

d) 

information du public, éducation et mesures de sensibilisation et de diffusion connexes visant à associer les citoyens à la prévention et aux actions de nature à limiter les conséquences des catastrophes dans l'Union et à aider les citoyens de l'Union à se protéger le plus efficacement possible et d'une manière durable;

e) 

mise en place et exécution d'un programme sur la base des enseignements tirés des interventions et des exercices menés dans le cadre du mécanisme de l'Union, y compris dans les domaines afférents à la prévention et à la préparation; et

f) 

actions de communication et mesures visant à sensibiliser l'opinion aux travaux de protection civile des États membres et de l'Union dans les domaines de la prévention, de la préparation et de la réaction aux catastrophes.

▼M3

Article 20 bis

Visibilité et distinctions

1.  
Les destinataires d’un financement de l’Union, de même que les bénéficiaires de l’aide fournie, font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

Tout financement ou toute aide fourni dans le cadre de la présente décision bénéficie d’une visibilité appropriée, conformément aux orientations spécifiques de la Commission relatives à des interventions spécifiques. En particulier, les États membres veillent à ce que la communication publique relative aux opérations financées au titre du mécanisme de l’Union:

a) 

comprenne des références appropriées au mécanisme de l’Union;

b) 

associe une marque visuelle aux capacités financées ou cofinancées par le mécanisme de l’Union;

c) 

comporte des actions mettant l’emblème de l’Union en évidence;

d) 

fasse connaître des informations détaillées sur le soutien de l’Union de manière proactive, aux médias et aux parties prenantes à l’échelon national, ainsi qu’à travers les moyens de communication des États membres eux-mêmes; et

e) 

appuie les actions de communication de la Commission relatives aux opérations.

Lorsque les capacités de rescEU sont utilisées à des fins nationales, comme énoncé à l’article 12, paragraphe 5, les États membres font état de l’origine de ces capacités et assurent la visibilité des financements de l’Union utilisés pour les acquérir, par les mêmes moyens que ceux visés au premier alinéa du présent article.

2.  
La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à la présente décision, aux actions entreprises au titre de la présente décision et aux résultats obtenus, et soutient les États membres dans leurs actions de communication. Les ressources financières allouées à la présente décision contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3, paragraphe 1.
3.  
La Commission remet des médailles afin de récompenser et d’honorer les engagements de longue date qui ont été pris et les contributions exceptionnelles effectuées en faveur du mécanisme de l’Union.

▼B

Article 21

Actions de prévention et de préparation éligibles

1.  

Les actions de prévention et de préparation suivantes sont éligibles au bénéfice d'une aide financière:

a) 

cofinancement de projets, d'études, d'ateliers, d'enquêtes et d'actions similaires ainsi que d'activités visées à l'article 5;

b) 

cofinancement de l'examen par les pairs, visé à l'article 6, point d), et à l'article 8, point j);

c) 

maintien des fonctions assurées par l'ERCC, conformément à l'article 8, point a);

d) 

préparation de la mobilisation et de l'envoi des équipes d'experts visées à l'article 8, point d), et à l'article 17, et élaboration et maintien d'une capacité d'intervention rapide via le réseau d'experts qualifiés des États membres visé à l'article 8, point f);

e) 

mise en place et maintien du CECIS et d'outils permettant la communication et le partage d'informations entre l'ERCC et les points de contact des États membres et des autres participants dans le cadre du mécanisme de l'Union;

f) 

contribution à la mise au point de systèmes transnationaux d'intérêt européen de détection, d'alerte précoce et d'alerte, afin de permettre une réaction rapide ainsi que de favoriser l'établissement d'une interconnexion entre les systèmes nationaux d'alerte précoce et d'alerte, et leur liaison avec l'ERCC et le CECIS. Ces systèmes tiennent compte des sources et systèmes d'information, de suivi et de détection existants et futurs et les mettent à profit;

▼M3

g) 

développement de la planification de la gestion des catastrophes, telle que visée à l’article 10;

▼B

h) 

soutien aux activités de préparation décrites à l'article 13;

i) 

développement de ►M2  l'réserve européenne de protection civile ◄ visée à l'article 11, conformément au paragraphe 2 du présent article.

▼M2

j) 

création, gestion et entretien des capacités de rescEU conformément à l'article 12;

▼B

k) 

garantie de la disponibilité d'un soutien logistique aux équipes d'experts visées à l'article 17, paragraphe 1;

l) 

action visant à faciliter la coordination par les États membres du prépositionnement des capacités de réaction en cas de catastrophe dans l'Union conformément à l'article 8, point g); et

m) 

soutien à la fourniture de conseils sur les mesures de prévention et de préparation par le déploiement d'une équipe d'experts sur le terrain, à la demande d'un État membre, d'un pays tiers, de l'Organisation des Nations unies ou de ses agences, conformément à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 13, paragraphe 3.

2.  

L'éligibilité à l'aide financière pour des actions visées au paragraphe 1, point g), se limite:

a) 

aux coûts, au niveau de l'Union, de la mise en place et de la gestion de ►M2  l'réserve européenne de protection civile ◄ et des processus connexes énoncés à l'article 11;

b) 

aux coûts des cours de formation, exercices et ateliers obligatoires qui sont nécessaires à la certification des capacités de réaction des États membres aux fins de ►M2  l'réserve européenne de protection civile ◄ ("coûts de certification"). Les coûts de certification peuvent consister en coûts unitaires ou montants forfaitaires déterminés par type de capacité et couvrant jusqu'à 100 % du montant des coûts éligibles; et

▼M2

c) 

aux coûts nécessaires à une mise à niveau ou à une réparation des capacités de réaction destinée à faire passer ces dernières à un état de préparation et de disponibilité permettant de les déployer dans le cadre de la réserve européenne de protection civile, conformément aux exigences de qualité prévues pour la réserve européenne de protection civile, ainsi que, le cas échéant, aux recommandations formulées lors du processus de certification (ci-après dénommés "coûts d'adaptation"). Ces coûts d'adaptation peuvent comprendre des coûts concernant l'opérabilité et l'interopérabilité des modules et des autres capacités de réaction, l'autonomie, l'autosuffisance, la transportabilité et le conditionnement, ainsi que d'autres coûts nécessaires, pour autant que ces coûts soient spécifiquement en rapport avec la contribution des capacités à la réserve européenne de protection civile.

Les coûts d'adaptation peuvent couvrir:

i) 

75 % des coûts éligibles en cas de mise à niveau, pour autant que ce montant n'excède pas 50 % du coût moyen de développement de la capacité; et

ii) 

75 % des coûts éligibles en cas de réparation.

Les capacités de réaction bénéficiant des financements au titre des points i) et ii) sont mises à disposition dans le cadre de la réserve européenne de protection civile pour une période minimale corrélée au financement reçu et comprise entre trois et dix ans à compter de leur disponibilité effective dans le cadre de la réserve européenne de protection civile, sauf lorsque leur durée de vie économique est plus courte.

Les coûts d'adaptation peuvent consister en coûts unitaires ou en montants forfaitaires déterminés par type de capacité.

▼M2 —————

▼M3

3.  
L’aide financière prévue pour l’action visée au paragraphe 1, point j), couvre l’ensemble des coûts nécessaires pour assurer la disponibilité et la déployabilité des capacités de rescEU dans le cadre du mécanisme de l’Union, conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. Les catégories de coûts éligibles nécessaires pour assurer la disponibilité et la déployabilité des capacités de rescEU sont définies à l’annexe I bis.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 afin de modifier l’annexe I bis relative aux catégories de coûts éligibles.

3 bis.  
L’aide financière visée au présent article peut être mise en œuvre dans le cadre de programmes de travail pluriannuels. Pour les actions d’une durée supérieure à un an, les engagements budgétaires peuvent être fractionnés en tranches annuelles.

▼M3 —————

▼M2

5.  
Les coûts visés au paragraphe 3 peuvent consister en coûts unitaires, en montants forfaitaires ou en taux forfaitaires déterminés par catégorie ou type de capacité, selon le cas.

▼B

Article 22

Opérations de réaction éligibles

Les opérations de réaction suivantes sont éligibles au bénéfice d'une aide financière:

a) 

envoi des équipes d'experts visées à l'article 17, paragraphe 1, et fourniture d'un soutien logistique ainsi qu'envoi des experts visés à l'article 8, points d) et e);

▼M3

b) 

en cas de catastrophe, soutien apporté aux États membres en ce qui concerne l’obtention d’un accès aux ressources en matériel et aux ressources en moyens de transport et aux ressources logistiques, comme indiqué à l’article 23; et

▼B

c) 

en vertu d'une demande d'aide, adoption de mesures d'appui ou d'actions complémentaires visant à faciliter la coordination de la réaction de la manière la plus efficace possible.

▼M3

Article 23

Actions éligibles relatives au matériel et aux opérations

1.  

Les actions ci-après sont éligibles au bénéfice d’une aide financière afin de permettre l’accès aux ressources en matériel et aux ressources en moyens de transport et aux ressources logistiques dans le cadre du mécanisme de l’Union:

a) 

fourniture et partage d’informations sur les ressources en matériel et sur les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques que les États membres décident de mettre à disposition, en vue de faciliter la mise en commun de ces ressources;

b) 

aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques qui peuvent être obtenues auprès d’autres sources, y compris le secteur privé, et mesures visant à faciliter l’accès des États membres à ces ressources;

c) 

aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement des ressources en matériel qui peuvent être obtenues auprès d’autres sources, y compris le secteur privé;

d) 

financement des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques nécessaires pour garantir une réaction rapide en cas de catastrophe. De telles actions ne sont éligibles au bénéfice d’un soutien financier que si les critères suivants sont remplis:

i) 

une demande d’aide a été présentée dans le cadre du mécanisme de l’Union conformément aux articles 15 et 16;

ii) 

des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques supplémentaires sont nécessaires pour assurer l’efficacité de la réaction d’urgence dans le cadre du mécanisme de l’Union;

iii) 

l’aide correspond aux besoins cernés par l’ERCC et est fournie conformément aux recommandations émises par l’ERCC concernant les spécifications techniques, la qualité, le calendrier et les modalités d’intervention;

iv) 

l’aide au titre du mécanisme de l’Union a été acceptée par un pays demandeur, directement ou par l’intermédiaire de l’Organisation des Nations unies ou de ses agences, ou d’une organisation internationale concernée; et

v) 

dans les cas de catastrophes survenant dans des pays tiers, l’aide vient en complément de toute intervention humanitaire générale de l’Union.

bis.  
Le montant de l’aide financière de l’Union consacré au transport de capacités non affectées au préalable à la réserve européenne de protection civile et déployées en cas de catastrophe existante ou imminente dans ou en dehors de l’Union et à tout autre soutien au transport nécessaire pour faire face à une catastrophe ne dépasse pas 75 % du coût total éligible.
2.  
Le montant de l’aide financière de l’Union pour les capacités affectées au préalable à la réserve européenne de protection civile n’excède pas 75 % des coûts d’exploitation des capacités, y compris le transport, en cas de catastrophe existante ou imminente dans ou en dehors de l’Union.
4.  

L’aide financière de l’Union pour les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques peut couvrir un maximum de 100 % des coûts totaux éligibles précisés aux points a) à d), lorsque cela est nécessaire pour que la mise en commun de l’aide des États membres soit efficace sur le plan opérationnel et lorsque les coûts portent sur l’un des éléments suivants:

a) 

la location à court terme d’une capacité de stockage pour entreposer temporairement l’aide des États membres en vue de faciliter son transport de manière coordonnée;

b) 

le transport de l’État membre qui offre l’aide vers l’État membre qui facilite son transport de manière coordonnée;

c) 

le reconditionnement de l’aide des États membres pour utiliser au mieux les capacités de transport disponibles ou pour répondre à des besoins opérationnels spécifiques; ou

d) 

le transport local, le transit et l’entreposage de l’aide mise en commun en vue d’assurer une livraison coordonnée à la destination finale dans le pays demandeur.

bis.  
Lorsque les capacités de rescEU sont utilisées à des fins nationales conformément à l’article 12, paragraphe 5, tous les coûts, y compris les coûts de maintenance et de réparation, sont supportés par l’État membre qui les utilise.
ter.  
En cas de déploiement de capacités de rescEU au titre du mécanisme de l’Union, l’aide financière de l’Union couvre 75 % des coûts opérationnels.

Par dérogation au premier alinéa, l’aide financière de l’Union couvre 100 % des coûts opérationnels des capacités de rescEU qui sont nécessaires pour faire face aux catastrophes à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, lorsque ces capacités sont déployées au titre du mécanisme de l’Union.

quater.  
Pour les déploiements en dehors de l’Union visés à l’article 12, paragraphe 10, l’aide financière de l’Union couvre 100 % des coûts opérationnels.
quinquies.  
Lorsque l’aide financière de l’Union visée au présent article ne couvre pas 100 % des coûts, le montant restant des coûts est supporté par le demandeur, à moins qu’il n’en soit convenu autrement avec l’État membre qui fournit l’aide ou l’État membre qui héberge les capacités de rescEU.
sexies.  
Pour le déploiement de capacités de rescEU, l’aide financière de l’Union peut couvrir 100 % des éventuels coûts directs nécessaires au transport de fret, de moyens logistiques et de services, à l’intérieur de l’Union, ainsi qu’à destination de l’Union en provenance de pays tiers.
5.  
Dans le cas d’une mise en commun d’opérations de transport associant plusieurs États membres, l’un d’eux peut prendre l’initiative de solliciter un soutien financier de l’Union pour l’ensemble de l’opération.
6.  
Lorsqu’un État membre demande à la Commission de sous-traiter des opérations de transport, la Commission demande un remboursement partiel des coûts en fonction des taux de financement énoncés aux paragraphes 1 bis, 2 et 4.
bis.  

Sans préjudice des paragraphes 1 bis et 2, le soutien financier apporté par l’Union pour le transport de l’aide nécessaire en cas de catastrophe environnementale dans le cadre de laquelle le principe du "pollueur-payeur" s’applique peut couvrir au maximum 100 % des coûts totaux éligibles. Les conditions suivantes s’appliquent:

a) 

le soutien financier apporté par l’Union pour le transport de l’aide est demandé par l’État membre touché ou apportant une assistance sur la base d’une évaluation dûment justifiée des besoins;

b) 

l’État membre touché ou apportant une assistance, selon le cas, prend toutes les mesures nécessaires pour demander et obtenir une indemnisation de la part du pollueur, conformément à toutes les dispositions juridiques internationales, de l’Union ou nationales applicables;

c) 

lorsqu’il reçoit une indemnisation de la part du pollueur, l’État membre touché ou apportant une assistance, selon le cas, rembourse immédiatement l’Union.

En cas de catastrophe environnementale visée au premier alinéa qui n’affecte pas un État membre, les actions visées aux points a), b) et c) sont réalisées par l’État membre apportant une assistance.

7.  
Les coûts ci-après sont éligibles au bénéfice de l’aide financière de l’Union pour les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques en vertu du présent article: tous les coûts afférents au déplacement des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques, y compris les coûts de l’ensemble des services, redevances, dépenses logistiques, frais de manutention, carburants et frais d’hébergement éventuels, ainsi que d’autres coûts indirects tels que les taxes, redevances en général et frais de transit.
8.  
Les coûts de transport peuvent consister en coûts unitaires, en montants forfaitaires ou en taux forfaitaires déterminés par catégorie de coût.

▼B

Article 24

Bénéficiaires

Au titre de la présente décision, des subventions peuvent être accordées à des personnes morales de droit privé ou public.

▼M3

Article 25

Types d’intervention financière et procédures de mise en œuvre

1.  
La Commission met en œuvre le soutien financier de l’Union conformément au règlement financier.
2.  
La Commission met en œuvre le soutien financier de l’Union en gestion directe conformément au règlement financier ou, lorsque la nature et le contenu de l’action concernée le justifient, en gestion indirecte avec les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c) ii), iv), v) et vi), du règlement financier.
3.  
Le soutien financier accordé au titre de la présente décision peut prendre toutes les formes prévues par le règlement financier, notamment la forme de subventions, de marchés publics ou de contributions à des fonds fiduciaires.
4.  
Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, en tenant compte de l’entrée en vigueur retardée du règlement 2021/836 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) et afin d’assurer la continuité, dans des cas dûment justifiés précisés dans la décision de financement et pour une durée limitée, les coûts exposés pour des actions bénéficiant d’un soutien au titre de la présente décision peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention.
5.  
Afin de mettre en œuvre la présente décision, la Commission adopte des programmes de travail annuels ou pluriannuels, par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 2. Ces programmes de travail annuels ou pluriannuels établissent les objectifs visés, les résultats attendus, la méthode de mise en œuvre et le montant total engagé. Ils contiennent également une description des actions à financer, une indication du montant alloué à chacune d’entre elles et un calendrier indicatif de mise en œuvre. En ce qui concerne l’aide financière visée à l’article 28, paragraphe 2, les programmes de travail annuels ou pluriannuels décrivent les actions prévues pour les pays visés dans ladite disposition.

Aucun programme de travail annuel ou pluriannuel n’est requis pour les actions relevant de la réaction en cas de catastrophe visée au chapitre IV, qui ne peuvent pas être prévues à l’avance.

6.  
À des fins de transparence et de prévisibilité, l’exécution du budget et les futures dotations projetées sont présentées et examinées chaque année au sein du comité visé à l’article 33. Le Parlement européen est tenu informé.
7.  
En sus de ce que prévoit l’article 12, paragraphe 4, du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement non utilisés à la fin de l’exercice pour lequel ils ont été inscrits au budget annuel sont reportés de droit et peuvent être engagés et payés jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. Les crédits reportés sont utilisés uniquement pour des actions de réaction. Les crédits reportés sont les premiers crédits utilisés au cours de l’exercice suivant.

▼B

Article 26

Complémentarité et cohérence des mesures prises par l'Union

▼M2

1.  
Les actions bénéficiant d'une aide financière au titre de la présente décision ne reçoivent pas d'aide au titre d'autres instruments financiers de l'Union. Cependant, conformément à l'article 191, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), l'aide financière accordée en vertu des articles 21, 22 et 23 de la présente décision n'empêche pas le financement par d'autres instruments de l'Union conformément aux conditions prévues par ceux-ci.

La Commission veille à ce que les candidats à une aide financière au titre de la présente décision et les bénéficiaires d'une telle aide lui fournissent des informations sur l'aide financière qu'ils perçoivent d'autres sources, y compris le budget général de l'Union, et sur les demandes en cours en vue de l'obtention d'une telle aide.

2.  
Des synergies, une complémentarité et une coordination accrue sont mises en place avec d'autres instruments de l'Union, tels que ceux qui soutiennent les politiques en matière de cohésion, de développement rural, de recherche et de santé, de migration et de sécurité, ainsi qu'avec le Fonds de solidarité de l'Union européenne. En cas d'intervention dans des pays tiers pour faire face à une crise humanitaire, la Commission veille à la complémentarité et à la cohérence des actions financées au titre de la présente décision et de celles financées au titre du règlement (CE) no 1257/96, et à ce que ces actions soient mises en œuvre dans le respect du Consensus européen sur l'aide humanitaire.

▼B

3.  
Lorsqu'une aide au titre du mécanisme de l'Union contribue à une intervention humanitaire de l'Union, en particulier en cas de situation d'urgence complexe, les actions bénéficiant d'une assistance financière en application de la présente décision sont fondées sur les besoins recensés et sont cohérentes avec les principes humanitaires et les principes régissant le recours à des moyens de protection civile et militaires qui sont énoncés dans le consensus européen sur l'aide humanitaire.

▼M3

Article 27

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au mécanisme de l’Union par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).

▼B



CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 28

Pays tiers et organisations internationales

▼M2

1.  

Le mécanisme de l'Union est ouvert à la participation:

a) 

des pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions établies dans l'accord EEE, ainsi que d'autres pays européens, si des accords et procédures le prévoient;

b) 

des pays en voie d'adhésion, pays candidats et candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux conditions générales de participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les décisions des conseils d'association et accords-cadres respectifs ou des accords similaires.

bis.  
La participation au mécanisme de l'Union comprend notamment la participation à ses activités, conformément à ses objectifs, exigences, critères, procédures et délais fixés par la présente décision, et elle est conforme aux conditions spécifiques énoncées dans les accords conclus entre l'Union et l'État participant.

▼B

2.  
L'aide financière visée à l'article 20 et à l'article 21, paragraphe 1, points a), b), f) et h), peut également être accordée aux pays candidats et candidats potentiels ne participant pas au mécanisme de l'Union, ainsi qu'aux pays relevant de la PEV, dans la mesure où cette aide financière complète le financement disponible au titre d'un futur acte législatif de l'Union relatif à l'établissement d'un instrument d'aide de préadhésion (IAP II) et un futur acte législatif de l'Union relatif à l'institution d'un instrument européen de voisinage.

▼M2

3.  
Des organisations internationales ou régionales, ou des pays qui participent à la politique européenne de voisinage peuvent coopérer aux activités prévues par le mécanisme de l'Union lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents conclus entre ces organisations ou pays et l'Union le permettent.

▼B

Article 29

Autorités compétentes

Aux fins de l'application de la présente décision, les États membres désignent les autorités compétentes et informent la Commission en conséquence.

▼M2

Article 30

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

▼M3

2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19, paragraphe 6, et à l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2027.

▼M3 —————

▼M3

4.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 19, paragraphe 6, et à l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

▼M2

5.  
Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
6.  
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

▼M3

7.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 6, ou de l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼B

Article 31

Procédure d'urgence

1.  
Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.
2.  
Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.

Article 32

Actes d'exécution

1.  

La Commission adopte des actes d'exécution sur les questions suivantes:

a) 

l'interaction entre l'ERCC et les points de contact des États membres, comme prévu à l'article 8, point b), à l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 16, paragraphe 3, point a); et les procédures opérationnelles applicables pour les réactions aux catastrophes survenant dans l'Union, comme prévu à l'article 15, ainsi qu'en-dehors de l'Union, comme prévu à l'article 16, y compris le recensement des organisations internationales concernées.

b) 

les composantes du CECIS ainsi que l'organisation du partage d'informations par l'intermédiaire du CECIS, conformément à l'article 8, point b);

c) 

le processus de déploiement des équipes d'experts, comme prévu à l'article 17;

d) 

le recensement des modules, des autres capacités de réaction et des experts, comme prévu à l'article 9, paragraphe 1;

e) 

les exigences opérationnelles applicables au fonctionnement et à l'interopérabilité des modules, comme prévu à l'article 9, paragraphe 2, y compris leurs tâches, leurs capacités, leurs principales composantes, leur autosuffisance et leur déploiement;

f) 

les objectifs de capacité, les exigences de qualité et d'interopérabilité et la procédure de certification et d'enregistrement nécessaire au fonctionnement de ►M2  l'réserve européenne de protection civile ◄ , comme prévu à l'article 11, ainsi que les arrangements financiers prévus à l'article 21, paragraphe 2;

▼M2

g) 

la création, la gestion et l'entretien de rescEU, conformément à l'article 12, y compris les critères applicables aux décisions de déploiement, les procédures d'exploitation et les coûts visés à l'article 21, paragraphe 3;

h) 

la mise en place et l'organisation du réseau européen de connaissances en matière de protection civile, conformément à l'article 13;

h bis

les catégories de risques à faible probabilité d'occurrence mais à fort impact et les capacités correspondantes destinées à les gérer visées à l'article 21, paragraphe 4;

h ter

les critères et procédures de reconnaissance des engagements de longue date qui ont été pris et des contributions exceptionnelles effectuées en faveur de la protection civile de l'Union visés à l'article 20 bis; et

▼M3

i) 

l’organisation du soutien aux ressources en moyens de transport et aux ressources logistiques, comme prévu aux articles 18 et 23.

▼B

2.  
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 33, paragraphe 2.

Article 33

Comité

1.  
La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Si le comité n'émet pas d'avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

▼M3

3.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

▼M2

Article 34

Évaluation

1.  
Les actions bénéficiant d'une aide financière font l'objet d'un contrôle régulier en vue du suivi de leur mise en œuvre.

▼M3

2.  
Tous les deux ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les opérations qui ont été menées et les progrès qui ont été accomplis au titre de l’article 6, paragraphe 5, et des articles 11 et 12. Le rapport comprend des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes, des objectifs de capacité et concernant les déficits qui subsistent, tels qu’ils sont visés à l’article 11, paragraphe 2, compte tenu de l’établissement des capacités de rescEU conformément à l’article 12. Le rapport fournit également un aperçu de l’évolution de la situation en termes de budget et de coûts liés aux capacités de réaction, ainsi qu’une évaluation des besoins concernant la poursuite du développement de ces capacités.
3.  
Au plus tard le 31 décembre 2023, puis tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue l’application de la présente décision et présente au Parlement européen et au Conseil une communication sur l’efficacité, notamment au regard des coûts, et la poursuite de la mise en œuvre de la présente décision, en particulier au regard de l’article 6, paragraphe 4, des capacités de rescEU et du degré de coordination et de synergies atteint avec d’autres politiques, programmes et fonds de l’Union, y compris les urgences médicales. Cette communication est assortie, le cas échéant, de propositions de modifications de la présente décision.

▼B



CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

▼M2

Article 35

Dispositions transitoires

Jusqu'au 1er janvier 2025, une aide financière peut être fournie par l'Union afin de couvrir 75 % des coûts nécessaires pour assurer un accès rapide aux capacités nationales correspondant à celles définies conformément à l'article 12, paragraphe 2. À cette fin, des subventions directes peuvent être octroyées aux États membres par la Commission sans appel à propositions.

Les capacités visées au premier alinéa sont désignées comme capacités de rescEU jusqu'à la fin de cette période transitoire.

Par dérogation à l'article 12, paragraphe 6, la décision relative au déploiement des capacités visées au premier alinéa est prise par l'État membre qui les a mises à disposition comme capacités de rescEU. Lorsqu'une situation d'urgence nationale ou de force majeure ou, dans des cas exceptionnels, des motifs graves empêchent un État membre de mettre à disposition ces capacités lors d'une catastrophe en particulier, cet État membre en informe la Commission dans les meilleurs délais en se référant au présent article.

▼B

Article 36

Abrogation

La décision 2007/162/CE, Euratom et la décision 2007/779/CE, Euratom sont abrogées. Les références aux décisions abrogées s'entendent comme faites à la présente décision et sont lues conformément au tableau de correspondance visé à l'annexe II de la présente décision.

Article 37

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2014.

▼M2 —————

▼M3




ANNEXE I

Pourcentages pour la répartition de l’enveloppe financière aux fins de la mise en œuvre du mécanisme de l’Union visée à l’article 19, paragraphe 1 bis, ainsi que du montant visé à l’article 19 bis pour la période 2021-2027

Prévention: 5 % +/- 4 points de pourcentage
Préparation: 85 % +/- 10 points de pourcentage
Réaction: 10 % +/- 9 points de pourcentage

Principes

Lors de la mise en œuvre de la présente décision, l’objectif de l’Union consistant à contribuer aux objectifs globaux en matière de climat et à l’ambition d’intégrer l’action en faveur de la biodiversité dans les politiques de l’Union est dûment pris en compte dans la mesure où l’imprévisibilité et les circonstances spécifiques de la préparation et de la réaction aux catastrophes le permettent.

▼M2




ANNEXE I BIS

▼M3

Catégories de coûts éligibles visés à l’article 21, paragraphe 3

▼M2

1. 

Coûts d'équipement

2. 

Coûts de maintenance, y compris les coûts de réparation

3. 

Frais d'assurance

4. 

Frais de formation

5. 

Coûts d'entreposage

6. 

Coûts d'enregistrement et de certification

7. 

Coûts afférents aux consommables

8. 

Coût du personnel requis pour assurer la disponibilité et la déployabilité des capacités de rescEU.

▼B




ANNEXE II



Tableau de correspondance

Décision 2007/162 CE, Euratom du Conseil

Décision 2007/779 CE, Euratom du Conseil

La présente décision

Article 1er, paragraphe 1

 

Article 1er, paragraphe 2

 

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 3

 

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

 

Article 1er, paragraphe 1

 

Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 2

 

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 1

 

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 2

 

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 3

 

Article 1er, paragraphe 6

 

Article 2, point 1)

 

Article 2, point 2)

Article 13, paragraphe 1, point a)

 

Article 2, point 3)

Article 20, point b)

 

Article 2, point 4)

Article 8, point d)

 

Article 2, point 5)

Article 7 et Article 8, point a)

 

Article 2, point 6)

Article 8, point b)

 

Article 2, point 7)

Article 8, point c)

 

Article 2, point 8)

Article 18, paragraphe 1

 

Article 2, point 9)

Article 18, paragraphe 2

 

Article 2, point 10)

Article 16, paragraphe 7

 

Article 2, point 11)

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4, paragraphe 1

 

Articles 20 et 21

Article 4, paragraphe 2, point a)

 

Article 22, point a)

Article 4, paragraphe 2, point b)

 

Article 22, point b), et Article 23, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 4, paragraphe 2, point c)

 

Article 23, paragraphe 1, point d)

Article 4, paragraphe 3

 

Article 23, paragraphes 2 et 4

Article 4, paragraphe 4

 

Article 32, paragraphe 1, point i)

 

Article 4, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1

 

Article 4, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

 

Article 4, paragraphe 3

Article 9, paragraphes 1 et 2

 

Article 4, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 4

 

Article 4, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 5

 

Article 4, paragraphe 6

Article 9, paragraphe 6

 

Article 4, paragraphe 7

Article 9, paragraphe 9

 

Article 4, paragraphe 8

Article 9, paragraphe 7

Article 5

 

Article 24

 

Article 5, point 1)

Article 8, point a)

 

Article 5, point 2)

Article 8, point b)

 

Article 5, point 3)

Article 8, point c)

 

Article 5, point 4)

Article 8, point d)

 

Article 5, point 5)

Article 13, paragraphe 1, point a)

 

Article 5, point 6)

 

Article 5, point 7)

Article 13, paragraphe 1, point d)

 

Article 5, point 8)

Article 13, paragraphe 1, point f)

 

Article 5, point 9)

Article 18

 

Article 5, point 10)

Article 8, point e)

 

Article 5, point 11)

Article 8, point g)

Article 6, paragraphe 1

 

Article 25, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

 

Article 25, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

 

Article 25, paragraphe 3, troisième et quatrième phrases

Article 6, paragraphe 4

 

Article 6, paragraphe 5

 

Article 25, paragraphe 3, première et deuxième phrases

Article 6, paragraphe 6

 

 

Article 6

Article 14

Article 7

 

Article 28, paragraphe 1

 

Article 7, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

 

Article 7, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

 

Article 7, paragraphe 2, point a)

Article 15, paragraphe 3, point a)

 

Article 7, paragraphe 2, point c)

Article 15, paragraphe 3, point b)

 

Article 7, paragraphe 2, point b)

Article 15, paragraphe 3, point c)

 

Article 7, paragraphe 3, première et troisième phrases

Article 15, paragraphe 4 et Article 16, paragraphe 6

 

Article 7, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 5

 

Article 7, paragraphe 5

 

Article 7, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 3, première phrase

Article 8

 

Article 26

 

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa

Article 16, paragraphe 1

 

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 2, première phrase

 

Article 8, paragraphe 1, troisième alinéa

 

Article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa

 

Article 8, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 4

 

Article 8, paragraphe 3

 

Article 8, paragraphe 4, point a)

Article 16, paragraphe 3, point a)

 

Article 8, paragraphe 4, point b)

Article 16, paragraphe 3, point c)

 

Article 8, paragraphe 4, point c)

Article 16, paragraphe 3, point d)

 

Article 8, paragraphe 4, point d)

Article 16, paragraphe 3, point e)

 

Article 8, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 8

 

Article 8, paragraphe 6, premier alinéa

Article 17, paragraphe 1 et Article 17, paragraphe 2, point b)

 

Article 8, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 17, paragraphe 3, deuxième phrase

 

Article 8, paragraphe 7, premier alinéa

 

Article 8, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 2, deuxième phrase

 

Article 8, paragraphe 7, troisième alinéa

Article 16, paragraphe 9

 

Article 8, paragraphe 7, quatrième alinéa

Article 16, paragraphe 11

 

Article 8, paragraphe 7, cinquième alinéa

 

Article 8, paragraphe 8

Article 16, paragraphe 10

 

Article 8, paragraphe 9, point a)

Article 16, paragraphe 12

 

Article 8, paragraphe 9, point b)

Article 16, paragraphe 13

Article 9

 

Article 16, paragraphe 2

 

Article 9

Article 18

Article 10

 

Article 19, paragraphe 3

 

Article 10

Article 28

Article 11

 

 

Article 11

Article 29

Article 12, paragraphe 1

 

Article 27, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 2

 

Article 12, paragraphe 3

 

Article 12, paragraphe 4

 

Article 12, paragraphe 5

 

 

Article 12, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 1, point e)

 

Article 12, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 1, point a)

 

Article 12, paragraphe 3

Article 32, paragraphe 1, point b)

 

Article 12, paragraphe 4

Article 32, paragraphe 1, point c)

 

Article 12, paragraphe 5

Article 32, paragraphe 1, point h)

 

Article 12, paragraphe 6

Article 32, paragraphe 1, point d)

 

Article 12, paragraphe 7

 

Article 12, paragraphe 8

 

Article 12, paragraphe 9

Article 32, paragraphe 1, deuxième partie du point a)

Article 13

Article 13

Article 33

Article 14

 

Article 19

Article 15

Article 14

Article 34

 

Article 15

Article 36

Article 16

 

Article 37, deuxième phrase

Article 17

Article 16

Article 38



( 1 ) Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 239 du 5.11.2013, p. 1).

( 2 ) Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69).

( 3 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n ° 1296/2013, (UE) n ° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n ° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

( 4 ) JO C 25 du 30.1.2008, p. 1.

( 5 ) Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

( 6 ) Règlement (UE) 2021/836 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 185 du 26.5.2021, p. 1).

( 7 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

( 8 ) Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

Top