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Document 02013D1313-20210101
Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on a Union Civil Protection Mechanism (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Décisionno 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Décisionno 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
02013D1313 — FR — 01.01.2021 — 003.001
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DÉCISIONNo 1313/2013/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924) |
Modifiée par:
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RÈGLEMENT (UE) 2018/1475 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 2 octobre 2018 |
L 250 |
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4.10.2018 |
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DÉCISION (UE) 2019/420 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 mars 2019 |
L 77I |
1 |
20.3.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2021/836 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2021 |
L 185 |
1 |
26.5.2021 |
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DÉCISIONNo 1313/2013/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 17 décembre 2013
relative au mécanisme de protection civile de l'Union
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
OBJECTIFS GÉNÉRAL ET SPÉCIFIQUES, OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objectif général et objet
Article 2
Champ d'application
La présente décision s'applique à la coopération dans le domaine de la protection civile. Cette coopération inclut:
des actions de prévention et de préparation aux catastrophes à l'intérieur de l'Union et, dans la mesure où l'article 5, paragraphe 2, l'article 13, paragraphe 3, et l'article 28 sont concernés, également en-dehors de l'Union; et
des actions d'appui visant à réagir aux conséquences négatives immédiates d'une catastrophe dans ou en-dehors de l'Union, notamment dans les pays visés à l'article 28, paragraphe 1, à la suite d'une demande d'aide effectuée par l'intermédiaire du mécanisme de l'Union.
Article 3
Objectifs spécifiques
Le mécanisme de l'Union soutient, complète et facilite la coordination de l'action des États membres en vue de la réalisation des objectifs spécifiques communs suivants:
assurer un niveau élevé de protection contre les catastrophes en prévenant ou en réduisant leurs effets éventuels, en encourageant le développement d'une culture de la prévention et en améliorant la coopération entre les services de la protection civile et d'autres services compétents;
améliorer la préparation aux niveaux des États membres et de l'Union pour faire face aux catastrophes;
favoriser la mise en œuvre d’une réaction rapide et efficace lorsqu’une catastrophe survient ou est imminente, y compris en prenant des mesures visant à atténuer les conséquences immédiates des catastrophes et en encourageant les États membres à œuvrer à la levée des obstacles bureaucratiques;
renforcer la sensibilisation et la préparation des citoyens aux catastrophes;
accroître la disponibilité et l'utilisation de connaissances scientifiques sur les catastrophes; et
intensifier la coopération et les activités de coordination au niveau transfrontalier et entre États membres exposés à des types de catastrophes similaires.
Des indicateurs sont utilisés pour assurer le suivi, l'évaluation et le réexamen en tant que de besoin de l'application de la présente décision. Ces indicateurs sont:
les progrès liés à la mise en œuvre du cadre de prévention des catastrophes, qui sont mesurés par le nombre d'États membres qui ont fourni à la Commission les informations visées à l'article 6, paragraphe 1, point d);
les progrès liés à l’amélioration du niveau de préparation aux catastrophes, qui sont mesurés par les effectifs des capacités de réaction figurant dans la réserve européenne de protection civile par rapport aux objectifs de capacités visés à l’article 11, le nombre de modules enregistrés dans le système commun de communication et d’information d’urgence (CECIS) et le volume des capacités de rescEU établies pour fournir une aide dans des situations d’une ampleur particulière;
les progrès liés à l'amélioration de la réaction aux catastrophes, qui sont mesurés par la rapidité des interventions au titre du mécanisme de l'Union et en fonction de la mesure dans laquelle les secours contribuent à répondre aux besoins sur le terrain; et
les progrès liés au renforcement de la sensibilisation et de la préparation des citoyens aux catastrophes, qui sont mesurés par le niveau de sensibilisation des citoyens de l'Union aux risques dans leur région.
Article 4
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
"catastrophe", toute situation qui a ou peut avoir des effets graves sur les personnes, l'environnement ou les biens, y compris le patrimoine culturel;
"réaction", toute action entreprise lorsqu'une demande d'aide a été formulée au titre du mécanisme de l'Union face à l'imminence d'une catastrophe ou pendant ou après une catastrophe, pour faire face à ses conséquences négatives immédiates;
"préparation", l'état de disponibilité et la capacité des moyens humains et matériels, des structures, des communautés et des organisations d'assurer une réaction rapide et efficace face à une catastrophe, obtenus par des mesures préalables;
"prévention", toute action visant à réduire les risques ou à limiter les conséquences négatives d'une catastrophe pour les personnes, l'environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel;
"objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes", les objectifs non contraignants établis dans le domaine de la protection civile pour soutenir les actions de prévention et de préparation visant à améliorer la capacité de l’Union et de ses États membres à résister aux effets d’une catastrophe qui entraîne ou risque d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux;
"alerte rapide", la mise à disposition en temps voulu et effective d'informations permettant d'entreprendre des actions visant à éviter ou à réduire les risques et les effets négatifs d'une catastrophe et de faciliter la préparation d'une réaction efficace;
"module", l'organisation prédéfinie, autosuffisante et autonome des capacités des États membres, en fonction des missions et des besoins, ou une équipe opérationnelle mobile des États membres constituée d'un ensemble de moyens humains et matériels, qui peuvent être décrits en termes de capacité à agir ou en fonction de la ou des missions qu'elle est en mesure d'entreprendre;
"évaluation des risques", l'ensemble des processus transsectoriels d'identification, d'analyse et d'évaluation des risques mis en œuvre au niveau national ou au niveau infranational approprié;
"capacité de gestion des risques", la capacité d'un État membre ou de ses régions à limiter ou atténuer les risques (conséquences et probabilité d'une catastrophe), recensés dans ses évaluations à des niveaux qui sont acceptables dans cet État membre ou à s'y adapter. La capacité de gestion des risques est évaluée en termes de capacité technique, financière et administrative à:
mener des évaluations des risques adéquates;
effectuer une planification adéquate de la gestion des risques pour la prévention et la préparation; et
prendre des mesures adéquates de prévention et de préparation;
"soutien fourni par le pays hôte", toute action entreprise durant les phases de préparation et de réaction par le pays qui bénéficie des secours ou qui les envoie, ou par la Commission, afin d'éliminer les obstacles prévisibles à l'aide internationale fournie via le mécanisme de l'Union. Il comprend l'appui apporté par des États membres pour faciliter le transit de l'aide sur leur territoire;
"capacité de réaction", l'aide qui, sur demande, peut être apportée via le mécanisme de l'Union;
"appui logistique", du matériel ou des services essentiels dont les équipes d'experts visées à l'article 17, paragraphe 1, ont besoin pour remplir leur mission, notamment en matière de communication, d'hébergement temporaire, de nourriture et de transport à l'intérieur du pays;
"État participant", un pays tiers qui participe au mécanisme de l'Union conformément à l'article 28, paragraphe 1.
CHAPITRE II
PRÉVENTION
Article 5
Actions de prévention
Afin d'atteindre les objectifs de prévention et de réaliser les actions de prévention, la Commission:
prend des mesures pour améliorer la base de connaissances sur les risques de catastrophes et mieux faciliter et promouvoir la coopération et le partage des connaissances, des résultats de la recherche scientifique et de l'innovation, des bonnes pratiques et des informations, notamment entre les États membres confrontés à des risques communs;
aide et encourage les États membres à recenser et à évaluer les risques par l'échange de bonnes pratiques et facilite l'accès aux connaissances et compétences spécifiques concernant des questions d'intérêt commun;
élabore et actualise à intervalles réguliers un inventaire et une carte transsectoriels des risques de catastrophes naturelles ou d’origine humaine, y compris les risques de catastrophes qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux, auxquels l’Union est exposée en adoptant une approche cohérente dans différents domaines d’action susceptibles de traiter de la prévention des catastrophes ou d’avoir une incidence sur elle et en prenant dûment en compte les effets probables du changement climatique;
favorise un échange de bonnes pratiques sur les travaux menés pour préparer les systèmes nationaux de protection civile à faire face aux effets du changement climatique;
encourage et soutient l'élaboration et la mise en œuvre, par les États membres, d'activités de gestion des risques par l'échange de bonnes pratiques et facilite l'accès aux connaissances et compétences spécifiques concernant des questions d'intérêt commun;
recueille et diffuse les informations fournies par les États membres, organise un échange d'expériences concernant l'évaluation de la capacité de gestion des risques, et facilite l'échange de bonnes pratiques en matière de planification de la prévention et de la préparation, y compris au moyen d'examens par des pairs à titre volontaire;
rend périodiquement compte au Parlement européen et au Conseil, dans les délais fixés à l’article 6, paragraphe 1, point d), des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’article 6;
promeut l'utilisation des différents fonds de l'Union qui peuvent faciliter une prévention durable des catastrophes et encourage les États membres et les régions à exploiter ces possibilités de financement;
met en exergue l'importance de la prévention des risques, soutient les États membres dans leurs démarches de sensibilisation, d'information du public et de formation, et soutient les efforts des États membres visant à informer le public sur les systèmes d'alerte, en fournissant des orientations sur ces systèmes, y compris au niveau transfrontalier;
encourage, dans les États membres et dans les pays tiers visés à l'article 28, l'adoption de mesures de prévention en favorisant l'échange des bonnes pratiques et en facilitant l'accès aux connaissances et compétences spécifiques concernant des questions d'intérêt commun; et
en étroite concertation avec les États membres, arrête toute autre mesure d'appui et action complémentaire en matière de prévention nécessaire pour atteindre l'objectif défini à l'article 3, paragraphe 1, point a).
Article 6
Gestion des risques
Afin de favoriser une approche efficace et cohérente de la prévention des catastrophes et de la préparation à ces dernières par l'échange d'informations non sensibles, à savoir des informations dont la divulgation ne serait pas contraire aux intérêts essentiels de la sécurité des États membres, et de promouvoir l'échange de bonnes pratiques au sein du mécanisme de l'Union, les États membres:
continuent d'établir des évaluations des risques au niveau national ou au niveau infranational approprié;
continuent de développer l'évaluation de la capacité de gestion des risques au niveau national ou au niveau infranational approprié;
continuent d’élaborer et d’améliorer la planification de la gestion des risques de catastrophes au niveau national ou au niveau infranational approprié, y compris en ce qui concerne la collaboration transfrontalière, en tenant compte des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes, tels que visés au paragraphe 5, lorsqu’ils sont établis, et des risques liés aux catastrophes qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux;
mettent à la disposition de la Commission une synthèse des éléments pertinents des évaluations visées aux points a) et b), en mettant l’accent sur les risques principaux. Pour les risques principaux ayant des effets transfrontaliers et les risques liés aux catastrophes qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux, ainsi que, le cas échéant, les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, les États membres décrivent les mesures prioritaires de prévention et de préparation. La synthèse est fournie à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020, puis tous les trois ans par la suite, et à chaque fois que surviennent des changements importants;
participent, sur une base volontaire, à des examens menés par des pairs de l’évaluation de la capacité de gestion des risques;
améliorent, conformément aux engagements internationaux, la collecte de données relatives aux pertes causées par les catastrophes, au niveau national ou au niveau infranational approprié, pour garantir l’élaboration de scénarios fondés sur des données concrètes visée à l’article 10, paragraphe 1, et l’identification des déficits dans les capacités de réaction en cas de catastrophe.
Lorsqu'un État membre demande fréquemment le même type d'aide par le biais du mécanisme de l'Union pour le même type de catastrophe, la Commission, à l'issue d'une analyse minutieuse des raisons et circonstances de l'activation, et dans le but d'aider l'État membre concerné à renforcer ses niveaux de prévention et de préparation, peut:
demander à cet État membre de fournir un complément d'informations sur les mesures de prévention et de préparation spécifiques liées au risque correspondant à ce type de catastrophe; et
le cas échéant, sur la base des informations fournies:
proposer le déploiement sur place d'une équipe d'experts afin de fournir des conseils sur les mesures de prévention et de préparation; ou
formuler des recommandations visant à renforcer le niveau de prévention et de préparation dans l'État membre concerné. La Commission et cet État membre se tiennent informés de toute mesure prise à la suite de ces recommandations.
Dans le cas où un État membre demande le même type d'aide par le biais du mécanisme de l'Union pour le même type de catastrophe trois fois au cours de trois années successives, les points a) et b) s'appliquent à moins qu'une analyse minutieuse des raisons et circonstances des activations fréquentes ne démontre que cela n'est pas nécessaire.
CHAPITRE III
PRÉPARATION
Article 7
Centre de coordination de la réaction d’urgence
L’ERCC est chargé en particulier de coordonner, de surveiller et de soutenir en temps réel la réaction aux situations d’urgence au niveau de l’Union. Il travaille en coopération étroite avec les autorités de protection civile nationales et les organismes compétents de l’Union afin de promouvoir une approche transsectorielle de la gestion des catastrophes.
Article 8
Actions générales de la Commission en matière de préparation
La Commission assume la réalisation des actions suivantes en matière de préparation:
gérer l’ERCC;
gérer le CECIS afin de permettre de communiquer et de partager des informations entre l’ERCC et les points de contact des États membres;
coopérer avec les États membres:
pour élaborer des systèmes transnationaux d’intérêt européen de détection et d’alerte rapide pour atténuer les conséquences directes des catastrophes;
pour mieux intégrer les systèmes transnationaux de détection et d’alerte rapide existants en suivant une approche multirisques et en réduisant les temps de réaction aux catastrophes;
pour maintenir et développer la capacité d’appréciation et d’analyse de la situation;
pour assurer un suivi des catastrophes et, le cas échéant, des effets du changement climatique, et donner des conseils fondés sur les connaissances scientifiques en la matière;
pour traduire les informations scientifiques en informations opérationnelles;
pour créer, maintenir et développer des partenariats scientifiques européens en vue de couvrir les risques naturels et d’origine humaine, qui devraient à leur tour favoriser l’établissement de liens entre les systèmes nationaux d’alerte rapide et d’alerte ainsi qu’entre ces systèmes et l’ERCC et le CECIS;
pour soutenir les États membres et les organisations internationales mandatées dans leurs efforts de développement de leurs systèmes d’alerte rapide, en leur apportant des connaissances scientifiques, des technologies innovantes et des compétences, y compris par l’intermédiaire du réseau européen de connaissances en matière de protection civile visé à l’article 13;
mettre en place et gérer les ressources permettant de mobiliser et d’envoyer des équipes d’experts chargées:
d’évaluer les besoins auxquels il peut être répondu dans le cadre du mécanisme de l’Union dans l’État membre ou le pays tiers demandeur de l’aide;
de faciliter, en cas de besoin, la coordination sur place des secours en réaction aux catastrophes et d’assurer la liaison avec les autorités compétentes de l’État membre ou du pays tiers demandeur de l’aide; et
d’assister l’État membre ou le pays tiers demandeur de l’aide en le faisant bénéficier de compétences techniques en matière de prévention, de préparation ou de réaction;
mettre en place et gérer les ressources permettant de fournir un soutien logistique aux équipes d’experts visées au point d);
mettre sur pied et gérer un réseau d’experts qualifiés des États membres pouvant être disponibles à bref délai pour aider l’ERCC dans ses tâches de suivi, d’information et de facilitation de la coordination;
faciliter la coordination du prépositionnement à l’intérieur de l’Union des capacités de réaction des États membres en cas de catastrophe;
soutenir les efforts visant à améliorer l’interopérabilité des modules et des autres capacités de réaction, en tenant compte des bonnes pratiques au niveau des États membres et au niveau international;
prendre, dans son domaine de compétence, les mesures nécessaires pour faciliter l’appui fourni par le pays hôte, notamment en élaborant et en mettant à jour, en collaboration avec les États membres et sur la base de l’expérience opérationnelle, des lignes directrices en matière de soutien fourni par le pays hôte;
soutenir l’établissement de programmes d’évaluation volontaire, sous la forme d’un examen par les pairs, des stratégies de préparation des États membres, sur la base de critères prédéfinis, de façon à pouvoir formuler des recommandations visant à renforcer le niveau de préparation de l’Union;
en étroite concertation avec les États membres, arrêter les mesures d’appui complémentaires ou les actions complémentaires en matière de préparation nécessaires pour atteindre l’objectif défini à l’article 3, paragraphe 1, point b); et
aider les États membres, à leur demande, pour des catastrophes survenant sur leur territoire, en leur donnant la possibilité de recourir à des partenariats scientifiques européens pour une analyse scientifique ciblée. Les analyses qui en résultent peuvent être partagées par l’intermédiaire du CECIS, avec l’accord des États membres touchés.
Article 9
Actions générales des États membres en matière de préparation
Les États membres recensent au préalable les modules, les autres capacités de réaction et les experts au sein de leurs services compétents, notamment au sein de leurs services de protection civile ou d'autres services d'urgence, qui pourraient être mis à disposition sur demande dans le cadre d'une intervention au titre du mécanisme de l'Union. Ils tiennent compte du fait que la composition des modules ou des autres capacités de réaction peut dépendre du type de catastrophe et des besoins particuliers qui y sont liés.
Les modules sont constitués des moyens provenant d'un ou de plusieurs États membres et sont:
aptes à remplir des missions de réaction prédéfinies conformément à des lignes directrices internationalement reconnues et, partant,
à être envoyés dans des délais très courts à la suite d'une demande d'aide dans le cadre de l'ERCC; et
à travailler de manière autosuffisante et autonome pendant une durée déterminée;
capables d'agir en interopérabilité avec d'autres modules;
formés et entraînés pour satisfaire à l'exigence d'interopérabilité;
placés sous l'autorité d'une personne responsable du fonctionnement des modules; et
en mesure de coopérer avec d'autres organes de l'Union et/ou des instances internationales, en particulier l'Organisation des Nations unies, en tant que de besoin.
D'autres capacités de réaction peuvent comprendre des moyens provenant d'un ou de plusieurs États membres et sont, le cas échéant:
aptes à remplir des missions de réaction conformément à des lignes directrices internationalement reconnues et, partant,
à être envoyés dans des délais très courts à la suite d'une demande d'aide dans le cadre de l'ERCC; et
à travailler, si nécessaire, de manière autosuffisante et autonome pendant une durée déterminée;
en mesure de coopérer avec d'autres organes de l'Union et/ou des instances internationales, en particulier l'Organisation des Nations unies, en tant que de besoin.
Lorsqu’un État membre décide d’utiliser les services d’urgence fournis par Galileo visés au premier alinéa, il désigne les autorités nationales autorisées à utiliser ces services d’urgence et en adresse notification à la Commission.
Article 10
Élaboration de scénarios et planification de la gestion des catastrophes
La Commission et les États membres œuvrent de concert à améliorer la planification transsectorielle, au niveau de l’Union, de la gestion des risques de catastrophes tant naturelles que d’origine humaine qui entraînent ou risquent d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux, y compris face aux effets négatifs du changement climatique. Cette planification comprend l’élaboration, au niveau de l’Union, de scénarios pour la prévention, la préparation et la réaction en cas de catastrophes, qui tiennent compte des travaux menés sur les objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes visés à l’article 6, paragraphe 5, et des travaux du réseau européen de connaissances en matière de protection civile visé à l’article 13, et qui se fondent sur:
les évaluations des risques visées à l’article 6, paragraphe 1, point a),
l’inventaire des risques visé à l’article 5, paragraphe 1, point c),
l’évaluation par les États membres de la capacité de gestion des risques visée à l’article 6, paragraphe 1, point b),
les données disponibles relatives aux pertes causées par les catastrophes visées à l’article 6, paragraphe 1, point f),
l’échange volontaire d’informations existantes sur la planification de la gestion des risques de catastrophes au niveau national ou au niveau infranational approprié,
le recensement des moyens, et
l’établissement de plans de déploiement des capacités de réaction.
Article 11
Réserve européenne de protection civile
La Commission, en coopération avec les États membres, procède au suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de capacité fixés par les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe et recense les déficits de capacités de réaction potentiellement significatifs dans la réserve européenne de protection civile. Lorsque de tels déficits ont été recensés, la Commission examine si les États membres disposent des capacités nécessaires en dehors de la réserve européenne de protection civile. La Commission encourage les États membres à remédier aux déficits de capacités de réaction significatifs dans la réserve européenne de protection civile. Elle peut soutenir les États membres à cet égard conformément à l’article 20, à l’article 21, paragraphe 1, point i), et à l’article 21, paragraphe 2.
Article 12
RescEU
Afin de garantir une réaction efficace aux catastrophes, la Commission et les États membres assurent, le cas échéant, une répartition géographique adéquate des capacités de rescEU.
Dans des cas d’urgence dûment justifiés, la Commission peut acheter, louer, prendre en crédit-bail ou obtenir par d’autres moyens des capacités déterminées par la voie d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d’urgence visée à l’article 33, paragraphe 3. Ces actes d’exécution:
déterminent le type et la quantité nécessaires de moyens matériels et tout service de soutien nécessaire, déjà définis en tant que capacités de rescEU; et/ou
définissent des moyens matériels supplémentaires et tout service de soutien nécessaire en tant que capacités de rescEU et déterminent le type et la quantité nécessaires de ces capacités.
Les capacités de rescEU sont hébergées par les États membres qui les achètent, les louent, les prennent en crédit-bail ou les obtiennent par d’autres moyens.
Les capacités de rescEU ne peuvent être utilisées à des fins nationales conformément à l'article 23, paragraphe 4 bis, que lorsqu'elles ne sont pas utilisées ou nécessaires aux fins d'opérations de réaction menées au titre du mécanisme de l'Union.
Les capacités de rescEU sont utilisées conformément aux actes d'exécution adoptés au titre de l'article 32, paragraphe 1, point g), et aux contrats opérationnels conclus entre la Commission et l'État membre qui possède, loue ou prend en crédit-bail ces capacités, qui précisent les conditions de déploiement des capacités de rescEU, y compris en ce qui concerne le personnel participant.
L'État membre sur le territoire duquel les capacités de rescEU sont déployées est chargé de diriger les opérations de réaction. En cas de déploiement en dehors de l'Union, les États membres hébergeant les capacités de rescEU sont chargés de veiller à ce que celles-ci soit pleinement intégrées à la réaction globale.
Lorsque des capacités de rescEU sont déployées dans des pays tiers, dans des cas spécifiques, les États membres peuvent refuser de déployer leur propre personnel, conformément à l'acte d'exécution adopté au titre de l'article 32, paragraphe 1, point g), les cas spécifiques étant définis plus précisément dans les contrats opérationnels visés au paragraphe 5, troisième alinéa, du présent article.
Article 13
Réseau européen de connaissances en matière de protection civile
La Commission, par l’intermédiaire du réseau, tient dûment compte de l’expertise disponible dans les États membres, au niveau de l’Union, au niveau d’autres organisations et entités internationales, au niveau des pays tiers et au niveau des organisations actives sur le terrain.
La Commission et les États membres promeuvent une participation équilibrée des femmes et des hommes à la mise en place et au fonctionnement du réseau.
La Commission, par l’intermédiaire du réseau, soutient la cohérence des processus de planification et de décision en facilitant l’échange continu de connaissances et d’informations portant sur tous les domaines d’activité relevant du mécanisme de l’Union.
À cette fin, la Commission, par l’intermédiaire du réseau, se charge notamment:
de la mise en place et de la gestion d’un programme de formation et d’exercices pour le personnel des services de protection civile et des services de gestion des catastrophes, concernant la prévention, la préparation et la réaction en matière de catastrophes. Ce programme vise et encourage l’échange de bonnes pratiques dans le domaine de la protection civile et de la gestion des catastrophes, y compris les catastrophes dues au changement climatique, et comporte des cours de formation communs ainsi qu’un système d’échange d’expertise dans le domaine de la gestion des catastrophes, notamment des échanges de professionnels et des échanges de volontaires expérimentés et le détachement d’experts des États membres.
Le programme de formation et d’exercices a pour but d’améliorer la coordination, la compatibilité et la complémentarité des capacités visées aux articles 9, 11 et 12, et de renforcer la compétence des experts visés à l’article 8, paragraphe 1, points d) et f);
de la mise en place et de la gestion d’un programme visant à tirer des enseignements des actions de protection civile menées dans le cadre du mécanisme de l’Union, y compris des aspects du cycle complet de gestion des catastrophes, afin de donner une large base aux processus d’apprentissage et au développement des connaissances. Le programme inclut:
le suivi, l’analyse et l’évaluation de toutes les actions pertinentes menées en matière de protection civile dans le cadre du mécanisme de l’Union;
la promotion de la mise en œuvre des enseignements tirés pour constituer une base fondée sur l’expérience, permettant d’organiser des activités dans le cadre du cycle de gestion des catastrophes; et
la mise au point de méthodes et d’outils pour collecter, analyser, promouvoir et mettre en œuvre les enseignements tirés.
Ce programme tient également compte, le cas échéant, des enseignements tirés des interventions menées en dehors de l’Union en ce qui concerne l’exploitation des liens et des synergies entre l’aide apportée au titre du mécanisme de l’Union et l’intervention humanitaire;
de la stimulation de la recherche et de l’innovation, ainsi que de l’encouragement, pour les besoins du mécanisme de l’Union, de l’introduction et de l’emploi de nouvelles approches ou de nouvelles technologies utiles ou des deux;
de la mise en place et de la maintenance d’une plateforme en ligne servant le réseau afin de soutenir et de faciliter la mise en œuvre des différentes tâches visées aux points a), b) et c).
CHAPITRE IV
RÉACTION
Article 14
Notification des catastrophes dans l'Union
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'il a déjà été donné suite à l'obligation de notification en application d'une autre législation de l'Union, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou en vertu d'accords internationaux existants.
Article 15
Réaction aux catastrophes dans l'Union
Lorsqu'elle reçoit une demande d'aide, la Commission effectue les tâches suivantes, selon les circonstances et sans tarder:
transmettre la demande aux points de contact des autres États membres;
recueillir et analyser des informations validées sur la situation, en liaison avec l’État membre touché, afin de parvenir à une appréciation commune de la situation et de la réaction face à celle-ci, et communiquer directement ces informations aux États membres;
formuler des recommandations, en concertation avec l'État membre demandeur, relatives à la fourniture d'une aide via le mécanisme de l'Union, en se fondant sur les besoins recensés sur le terrain et d'éventuels plans préétablis pertinents, tels qu'ils sont visés à l'article 10, paragraphe 1, inviter les États membres à déployer des moyens spécifiques et faciliter la coordination de l'aide demandée; et
adopter des actions supplémentaires afin de faciliter la coordination de la réaction.
Article 16
Encourager une réaction cohérente en cas de catastrophe en dehors de l'Union
La Commission favorise la cohérence de l'aide mise en œuvre par les actions suivantes:
maintien d'un dialogue avec les points de contact des États membres afin que les interventions de l'Union de réaction aux catastrophes apportent, via le mécanisme de l'Union, une contribution efficace et cohérente à l'ensemble des secours, notamment:
en informant sans tarder les États membres des demandes d'aide dans leur intégralité;
en soutenant la réalisation d'une évaluation commune de la situation et des besoins, en fournissant des conseils techniques et/ou en facilitant la coordination de l'aide sur place, grâce à la présence d'une équipe d'experts en protection civile sur le terrain;
en partageant les évaluations et les analyses pertinentes avec tous les acteurs concernés;
en donnant un aperçu de l'aide proposée par les États membres et par d'autres acteurs;
en fournissant des conseils sur le type d'aide qu'il convient de fournir pour mettre l'aide apportée en adéquation avec les besoins recensés; et
en aidant à surmonter toute difficulté pratique susceptible d'apparaître en liaison avec la fourniture d'une aide en matière de transit ou de douanes;
formulation immédiate, si possible en coopération avec le pays touché, de recommandations fondées sur les besoins recensés sur le terrain et d'éventuels plans préétablis pertinents, invitant les États membres à déployer des capacités spécifiques et facilitant la coordination de l'aide demandée;
contacts avec le pays touché en ce qui concerne des détails techniques tels que la nature précise des besoins d'aide, l'acceptation d'offres et les dispositions pratiques pour la réception et la distribution de l'aide au niveau local;
liaison avec le BCAH des Nations unies ou soutien apporté à celui-ci et coopération avec d'autres acteurs concernés qui contribuent à l'ensemble des opérations de secours, afin d'optimiser les synergies, de rechercher des complémentarités et d'éviter aussi bien les doubles emplois que les déficits; et
contacts avec tous les acteurs concernés, en particulier durant la phase de clôture de l'intervention de secours menée au titre du mécanisme de l'Union, pour que le passage de témoin se fasse sans encombre.
Article 17
Appui sur le terrain
La Commission peut sélectionner, désigner et envoyer une équipe constituée d’experts provenant des États membres:
s’il est fait appel à des connaissances techniques en matière de prévention, conformément à l’article 5, paragraphe 2;
s’il est fait appel à des connaissances techniques en matière de préparation, conformément à l’article 8, paragraphe 2.
en cas de catastrophe survenant dans l’Union visée à l’article 15, paragraphe 5;
en cas de catastrophe survenant en dehors de l’Union visée à l’article 16, paragraphe 3;
Des experts de la Commission ou d’autres services de l’Union peuvent être intégrés à l’équipe en vue de soutenir celle-ci et de faciliter la liaison avec l’ERCC. Des experts envoyés par des agences des Nations unies ou d’autres organisations internationales peuvent être intégrés à l’équipe en vue de renforcer la coopération et de faciliter les évaluations conjointes.
Lorsque l’efficacité opérationnelle l’exige, la Commission peut, en coopération étroite avec les États membres, faciliter l’intervention d’experts supplémentaires, par le biais de leur déploiement, et un soutien technique et scientifique, et avoir recours à des compétences spécialisées existantes dans les domaines scientifique, sectoriel et de la médecine d’urgence.
Les experts sont sélectionnés et désignés selon la procédure suivante:
les États membres désignent les personnes qui, sous leur responsabilité, peuvent être déployées en tant que membres d’équipes d’experts;
la Commission choisit les experts et le chef d’équipe en fonction de leurs qualifications et de leur expérience, notamment leur niveau de formation concernant le mécanisme de l’Union, ainsi que l’expérience qu’ils ont acquise antérieurement dans le cadre de missions relevant du mécanisme de l’Union et d’autres opérations de secours internationales; le choix se fonde également sur d’autres critères, notamment les connaissances linguistiques, le but étant que l’équipe dans son ensemble dispose des compétences requises dans une situation spécifique;
la Commission affecte des experts et des chefs d’équipe à la mission en accord avec les États membres qui les désignent.
La Commission notifie aux États membres le soutien d’experts supplémentaires fourni conformément au paragraphe 1.
Article 18
Transport et matériel
En cas de catastrophe, dans ou en dehors de l’Union, la Commission peut aider les États membres à obtenir l’accès à des ressources en matériel ou des ressources en moyens de transport et à des ressources logistiques par:
la fourniture et le partage d’informations sur les ressources en matériel et sur les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques qui peuvent être mises à disposition par les États membres en vue de faciliter la mise en commun de ces ressources;
l’élaboration de matériel cartographique aux fins du déploiement et de la mobilisation rapides des ressources en tenant compte, tout particulièrement, des spécificités des régions transfrontalières pour ce qui est des risques transfrontières plurinationaux;
l’aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques qui peuvent être obtenues auprès d’autres sources, y compris le secteur privé, et les mesures visant à faciliter l’accès des États membres à de telles ressources; ou
un soutien apporté aux États membres en ce qui concerne le recensement du matériel qui peut être obtenu auprès d’autres sources, y compris le secteur privé.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 19
Ressources budgétaires
Un montant de 425 172 000 EUR à prix courants provient de la rubrique 3 "Sécurité et citoyenneté" du cadre financier pluriannuel et un montant de 148 856 000 EUR à prix courants provient de la rubrique 4 "L'Europe dans le monde".
De telles dépenses peuvent notamment couvrir les études, les réunions d’experts, les actions d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle des priorités politiques de l’Union, pour autant qu’elles concernent les objectifs généraux du mécanisme de l’Union, les dépenses liées à des réseaux informatiques axés sur le traitement et l’échange d’informations, y compris leur interconnexion avec des systèmes existants ou futurs visant à favoriser l’échange intersectoriel de données et avec le matériel associé, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative encourues par la Commission pour la gestion du programme.
Article 19 bis
Ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance
Article 20
Actions générales éligibles
Les actions générales suivantes visant à renforcer la prévention, la préparation et l'efficacité de la réaction aux catastrophes sont éligibles au bénéfice d'une aide financière:
études, enquêtes, modélisation et élaboration de scénarios visant à faciliter le partage de connaissances, de bonnes pratiques et d'informations;
formations, exercices, ateliers, échanges de personnel et d'experts, création de réseaux, projets de démonstration et transferts de technologies;
actions de suivi, d'analyse et d'évaluation;
information du public, éducation et mesures de sensibilisation et de diffusion connexes visant à associer les citoyens à la prévention et aux actions de nature à limiter les conséquences des catastrophes dans l'Union et à aider les citoyens de l'Union à se protéger le plus efficacement possible et d'une manière durable;
mise en place et exécution d'un programme sur la base des enseignements tirés des interventions et des exercices menés dans le cadre du mécanisme de l'Union, y compris dans les domaines afférents à la prévention et à la préparation; et
actions de communication et mesures visant à sensibiliser l'opinion aux travaux de protection civile des États membres et de l'Union dans les domaines de la prévention, de la préparation et de la réaction aux catastrophes.
Article 20 bis
Visibilité et distinctions
Tout financement ou toute aide fourni dans le cadre de la présente décision bénéficie d’une visibilité appropriée, conformément aux orientations spécifiques de la Commission relatives à des interventions spécifiques. En particulier, les États membres veillent à ce que la communication publique relative aux opérations financées au titre du mécanisme de l’Union:
comprenne des références appropriées au mécanisme de l’Union;
associe une marque visuelle aux capacités financées ou cofinancées par le mécanisme de l’Union;
comporte des actions mettant l’emblème de l’Union en évidence;
fasse connaître des informations détaillées sur le soutien de l’Union de manière proactive, aux médias et aux parties prenantes à l’échelon national, ainsi qu’à travers les moyens de communication des États membres eux-mêmes; et
appuie les actions de communication de la Commission relatives aux opérations.
Lorsque les capacités de rescEU sont utilisées à des fins nationales, comme énoncé à l’article 12, paragraphe 5, les États membres font état de l’origine de ces capacités et assurent la visibilité des financements de l’Union utilisés pour les acquérir, par les mêmes moyens que ceux visés au premier alinéa du présent article.
Article 21
Actions de prévention et de préparation éligibles
Les actions de prévention et de préparation suivantes sont éligibles au bénéfice d'une aide financière:
cofinancement de projets, d'études, d'ateliers, d'enquêtes et d'actions similaires ainsi que d'activités visées à l'article 5;
cofinancement de l'examen par les pairs, visé à l'article 6, point d), et à l'article 8, point j);
maintien des fonctions assurées par l'ERCC, conformément à l'article 8, point a);
préparation de la mobilisation et de l'envoi des équipes d'experts visées à l'article 8, point d), et à l'article 17, et élaboration et maintien d'une capacité d'intervention rapide via le réseau d'experts qualifiés des États membres visé à l'article 8, point f);
mise en place et maintien du CECIS et d'outils permettant la communication et le partage d'informations entre l'ERCC et les points de contact des États membres et des autres participants dans le cadre du mécanisme de l'Union;
contribution à la mise au point de systèmes transnationaux d'intérêt européen de détection, d'alerte précoce et d'alerte, afin de permettre une réaction rapide ainsi que de favoriser l'établissement d'une interconnexion entre les systèmes nationaux d'alerte précoce et d'alerte, et leur liaison avec l'ERCC et le CECIS. Ces systèmes tiennent compte des sources et systèmes d'information, de suivi et de détection existants et futurs et les mettent à profit;
développement de la planification de la gestion des catastrophes, telle que visée à l’article 10;
soutien aux activités de préparation décrites à l'article 13;
développement de ►M2 l'réserve européenne de protection civile ◄ visée à l'article 11, conformément au paragraphe 2 du présent article.
création, gestion et entretien des capacités de rescEU conformément à l'article 12;
garantie de la disponibilité d'un soutien logistique aux équipes d'experts visées à l'article 17, paragraphe 1;
action visant à faciliter la coordination par les États membres du prépositionnement des capacités de réaction en cas de catastrophe dans l'Union conformément à l'article 8, point g); et
soutien à la fourniture de conseils sur les mesures de prévention et de préparation par le déploiement d'une équipe d'experts sur le terrain, à la demande d'un État membre, d'un pays tiers, de l'Organisation des Nations unies ou de ses agences, conformément à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 13, paragraphe 3.
L'éligibilité à l'aide financière pour des actions visées au paragraphe 1, point g), se limite:
aux coûts, au niveau de l'Union, de la mise en place et de la gestion de ►M2 l'réserve européenne de protection civile ◄ et des processus connexes énoncés à l'article 11;
aux coûts des cours de formation, exercices et ateliers obligatoires qui sont nécessaires à la certification des capacités de réaction des États membres aux fins de ►M2 l'réserve européenne de protection civile ◄ ("coûts de certification"). Les coûts de certification peuvent consister en coûts unitaires ou montants forfaitaires déterminés par type de capacité et couvrant jusqu'à 100 % du montant des coûts éligibles; et
aux coûts nécessaires à une mise à niveau ou à une réparation des capacités de réaction destinée à faire passer ces dernières à un état de préparation et de disponibilité permettant de les déployer dans le cadre de la réserve européenne de protection civile, conformément aux exigences de qualité prévues pour la réserve européenne de protection civile, ainsi que, le cas échéant, aux recommandations formulées lors du processus de certification (ci-après dénommés "coûts d'adaptation"). Ces coûts d'adaptation peuvent comprendre des coûts concernant l'opérabilité et l'interopérabilité des modules et des autres capacités de réaction, l'autonomie, l'autosuffisance, la transportabilité et le conditionnement, ainsi que d'autres coûts nécessaires, pour autant que ces coûts soient spécifiquement en rapport avec la contribution des capacités à la réserve européenne de protection civile.
Les coûts d'adaptation peuvent couvrir:
75 % des coûts éligibles en cas de mise à niveau, pour autant que ce montant n'excède pas 50 % du coût moyen de développement de la capacité; et
75 % des coûts éligibles en cas de réparation.
Les capacités de réaction bénéficiant des financements au titre des points i) et ii) sont mises à disposition dans le cadre de la réserve européenne de protection civile pour une période minimale corrélée au financement reçu et comprise entre trois et dix ans à compter de leur disponibilité effective dans le cadre de la réserve européenne de protection civile, sauf lorsque leur durée de vie économique est plus courte.
Les coûts d'adaptation peuvent consister en coûts unitaires ou en montants forfaitaires déterminés par type de capacité.
▼M2 —————
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 afin de modifier l’annexe I bis relative aux catégories de coûts éligibles.
▼M3 —————
Article 22
Opérations de réaction éligibles
Les opérations de réaction suivantes sont éligibles au bénéfice d'une aide financière:
envoi des équipes d'experts visées à l'article 17, paragraphe 1, et fourniture d'un soutien logistique ainsi qu'envoi des experts visés à l'article 8, points d) et e);
en cas de catastrophe, soutien apporté aux États membres en ce qui concerne l’obtention d’un accès aux ressources en matériel et aux ressources en moyens de transport et aux ressources logistiques, comme indiqué à l’article 23; et
en vertu d'une demande d'aide, adoption de mesures d'appui ou d'actions complémentaires visant à faciliter la coordination de la réaction de la manière la plus efficace possible.
Article 23
Actions éligibles relatives au matériel et aux opérations
Les actions ci-après sont éligibles au bénéfice d’une aide financière afin de permettre l’accès aux ressources en matériel et aux ressources en moyens de transport et aux ressources logistiques dans le cadre du mécanisme de l’Union:
fourniture et partage d’informations sur les ressources en matériel et sur les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques que les États membres décident de mettre à disposition, en vue de faciliter la mise en commun de ces ressources;
aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques qui peuvent être obtenues auprès d’autres sources, y compris le secteur privé, et mesures visant à faciliter l’accès des États membres à ces ressources;
aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement des ressources en matériel qui peuvent être obtenues auprès d’autres sources, y compris le secteur privé;
financement des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques nécessaires pour garantir une réaction rapide en cas de catastrophe. De telles actions ne sont éligibles au bénéfice d’un soutien financier que si les critères suivants sont remplis:
une demande d’aide a été présentée dans le cadre du mécanisme de l’Union conformément aux articles 15 et 16;
des ressources en moyens de transport et des ressources logistiques supplémentaires sont nécessaires pour assurer l’efficacité de la réaction d’urgence dans le cadre du mécanisme de l’Union;
l’aide correspond aux besoins cernés par l’ERCC et est fournie conformément aux recommandations émises par l’ERCC concernant les spécifications techniques, la qualité, le calendrier et les modalités d’intervention;
l’aide au titre du mécanisme de l’Union a été acceptée par un pays demandeur, directement ou par l’intermédiaire de l’Organisation des Nations unies ou de ses agences, ou d’une organisation internationale concernée; et
dans les cas de catastrophes survenant dans des pays tiers, l’aide vient en complément de toute intervention humanitaire générale de l’Union.
L’aide financière de l’Union pour les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques peut couvrir un maximum de 100 % des coûts totaux éligibles précisés aux points a) à d), lorsque cela est nécessaire pour que la mise en commun de l’aide des États membres soit efficace sur le plan opérationnel et lorsque les coûts portent sur l’un des éléments suivants:
la location à court terme d’une capacité de stockage pour entreposer temporairement l’aide des États membres en vue de faciliter son transport de manière coordonnée;
le transport de l’État membre qui offre l’aide vers l’État membre qui facilite son transport de manière coordonnée;
le reconditionnement de l’aide des États membres pour utiliser au mieux les capacités de transport disponibles ou pour répondre à des besoins opérationnels spécifiques; ou
le transport local, le transit et l’entreposage de l’aide mise en commun en vue d’assurer une livraison coordonnée à la destination finale dans le pays demandeur.
Par dérogation au premier alinéa, l’aide financière de l’Union couvre 100 % des coûts opérationnels des capacités de rescEU qui sont nécessaires pour faire face aux catastrophes à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, lorsque ces capacités sont déployées au titre du mécanisme de l’Union.
Sans préjudice des paragraphes 1 bis et 2, le soutien financier apporté par l’Union pour le transport de l’aide nécessaire en cas de catastrophe environnementale dans le cadre de laquelle le principe du "pollueur-payeur" s’applique peut couvrir au maximum 100 % des coûts totaux éligibles. Les conditions suivantes s’appliquent:
le soutien financier apporté par l’Union pour le transport de l’aide est demandé par l’État membre touché ou apportant une assistance sur la base d’une évaluation dûment justifiée des besoins;
l’État membre touché ou apportant une assistance, selon le cas, prend toutes les mesures nécessaires pour demander et obtenir une indemnisation de la part du pollueur, conformément à toutes les dispositions juridiques internationales, de l’Union ou nationales applicables;
lorsqu’il reçoit une indemnisation de la part du pollueur, l’État membre touché ou apportant une assistance, selon le cas, rembourse immédiatement l’Union.
En cas de catastrophe environnementale visée au premier alinéa qui n’affecte pas un État membre, les actions visées aux points a), b) et c) sont réalisées par l’État membre apportant une assistance.
Article 24
Bénéficiaires
Au titre de la présente décision, des subventions peuvent être accordées à des personnes morales de droit privé ou public.
Article 25
Types d’intervention financière et procédures de mise en œuvre
Aucun programme de travail annuel ou pluriannuel n’est requis pour les actions relevant de la réaction en cas de catastrophe visée au chapitre IV, qui ne peuvent pas être prévues à l’avance.
Article 26
Complémentarité et cohérence des mesures prises par l'Union
La Commission veille à ce que les candidats à une aide financière au titre de la présente décision et les bénéficiaires d'une telle aide lui fournissent des informations sur l'aide financière qu'ils perçoivent d'autres sources, y compris le budget général de l'Union, et sur les demandes en cours en vue de l'obtention d'une telle aide.
Article 27
Protection des intérêts financiers de l’Union
Lorsqu’un pays tiers participe au mécanisme de l’Union par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 28
Pays tiers et organisations internationales
Le mécanisme de l'Union est ouvert à la participation:
des pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions établies dans l'accord EEE, ainsi que d'autres pays européens, si des accords et procédures le prévoient;
des pays en voie d'adhésion, pays candidats et candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux conditions générales de participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les décisions des conseils d'association et accords-cadres respectifs ou des accords similaires.
Article 29
Autorités compétentes
Aux fins de l'application de la présente décision, les États membres désignent les autorités compétentes et informent la Commission en conséquence.
Article 30
Exercice de la délégation
▼M3 —————
Article 31
Procédure d'urgence
Article 32
Actes d'exécution
La Commission adopte des actes d'exécution sur les questions suivantes:
l'interaction entre l'ERCC et les points de contact des États membres, comme prévu à l'article 8, point b), à l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 16, paragraphe 3, point a); et les procédures opérationnelles applicables pour les réactions aux catastrophes survenant dans l'Union, comme prévu à l'article 15, ainsi qu'en-dehors de l'Union, comme prévu à l'article 16, y compris le recensement des organisations internationales concernées.
les composantes du CECIS ainsi que l'organisation du partage d'informations par l'intermédiaire du CECIS, conformément à l'article 8, point b);
le processus de déploiement des équipes d'experts, comme prévu à l'article 17;
le recensement des modules, des autres capacités de réaction et des experts, comme prévu à l'article 9, paragraphe 1;
les exigences opérationnelles applicables au fonctionnement et à l'interopérabilité des modules, comme prévu à l'article 9, paragraphe 2, y compris leurs tâches, leurs capacités, leurs principales composantes, leur autosuffisance et leur déploiement;
les objectifs de capacité, les exigences de qualité et d'interopérabilité et la procédure de certification et d'enregistrement nécessaire au fonctionnement de ►M2 l'réserve européenne de protection civile ◄ , comme prévu à l'article 11, ainsi que les arrangements financiers prévus à l'article 21, paragraphe 2;
la création, la gestion et l'entretien de rescEU, conformément à l'article 12, y compris les critères applicables aux décisions de déploiement, les procédures d'exploitation et les coûts visés à l'article 21, paragraphe 3;
la mise en place et l'organisation du réseau européen de connaissances en matière de protection civile, conformément à l'article 13;
les catégories de risques à faible probabilité d'occurrence mais à fort impact et les capacités correspondantes destinées à les gérer visées à l'article 21, paragraphe 4;
les critères et procédures de reconnaissance des engagements de longue date qui ont été pris et des contributions exceptionnelles effectuées en faveur de la protection civile de l'Union visés à l'article 20 bis; et
l’organisation du soutien aux ressources en moyens de transport et aux ressources logistiques, comme prévu aux articles 18 et 23.
Article 33
Comité
Article 34
Évaluation
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 35
Dispositions transitoires
Jusqu'au 1er janvier 2025, une aide financière peut être fournie par l'Union afin de couvrir 75 % des coûts nécessaires pour assurer un accès rapide aux capacités nationales correspondant à celles définies conformément à l'article 12, paragraphe 2. À cette fin, des subventions directes peuvent être octroyées aux États membres par la Commission sans appel à propositions.
Les capacités visées au premier alinéa sont désignées comme capacités de rescEU jusqu'à la fin de cette période transitoire.
Par dérogation à l'article 12, paragraphe 6, la décision relative au déploiement des capacités visées au premier alinéa est prise par l'État membre qui les a mises à disposition comme capacités de rescEU. Lorsqu'une situation d'urgence nationale ou de force majeure ou, dans des cas exceptionnels, des motifs graves empêchent un État membre de mettre à disposition ces capacités lors d'une catastrophe en particulier, cet État membre en informe la Commission dans les meilleurs délais en se référant au présent article.
Article 36
Abrogation
La décision 2007/162/CE, Euratom et la décision 2007/779/CE, Euratom sont abrogées. Les références aux décisions abrogées s'entendent comme faites à la présente décision et sont lues conformément au tableau de correspondance visé à l'annexe II de la présente décision.
Article 37
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2014.
▼M2 —————
ANNEXE I
Pourcentages pour la répartition de l’enveloppe financière aux fins de la mise en œuvre du mécanisme de l’Union visée à l’article 19, paragraphe 1 bis, ainsi que du montant visé à l’article 19 bis pour la période 2021-2027
Principes
Lors de la mise en œuvre de la présente décision, l’objectif de l’Union consistant à contribuer aux objectifs globaux en matière de climat et à l’ambition d’intégrer l’action en faveur de la biodiversité dans les politiques de l’Union est dûment pris en compte dans la mesure où l’imprévisibilité et les circonstances spécifiques de la préparation et de la réaction aux catastrophes le permettent.
ANNEXE I BIS
Catégories de coûts éligibles visés à l’article 21, paragraphe 3
Coûts d'équipement
Coûts de maintenance, y compris les coûts de réparation
Frais d'assurance
Frais de formation
Coûts d'entreposage
Coûts d'enregistrement et de certification
Coûts afférents aux consommables
Coût du personnel requis pour assurer la disponibilité et la déployabilité des capacités de rescEU.
ANNEXE II
Tableau de correspondance
|
Décision 2007/162 CE, Euratom du Conseil |
Décision 2007/779 CE, Euratom du Conseil |
La présente décision |
|
Article 1er, paragraphe 1 |
|
— |
|
Article 1er, paragraphe 2 |
|
Article 1er, paragraphe 4 |
|
Article 1er, paragraphe 3 |
|
— |
|
Article 1er, paragraphe 4 |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 2 |
|
|
Article 1er, paragraphe 1 |
— |
|
|
Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 1er, paragraphe 2 |
|
|
Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 1er, paragraphe 5 |
|
Article 2, paragraphe 1 |
|
Article 2, paragraphe 1, point a) |
|
Article 2, paragraphe 2 |
|
Article 2, paragraphe 1, point b) |
|
Article 2, paragraphe 3 |
|
Article 1er, paragraphe 6 |
|
|
Article 2, point 1) |
— |
|
|
Article 2, point 2) |
Article 13, paragraphe 1, point a) |
|
|
Article 2, point 3) |
Article 20, point b) |
|
|
Article 2, point 4) |
Article 8, point d) |
|
|
Article 2, point 5) |
Article 7 et Article 8, point a) |
|
|
Article 2, point 6) |
Article 8, point b) |
|
|
Article 2, point 7) |
Article 8, point c) |
|
|
Article 2, point 8) |
Article 18, paragraphe 1 |
|
|
Article 2, point 9) |
Article 18, paragraphe 2 |
|
|
Article 2, point 10) |
Article 16, paragraphe 7 |
|
|
Article 2, point 11) |
— |
|
Article 3 |
Article 3 |
Article 4 |
|
Article 4, paragraphe 1 |
|
Articles 20 et 21 |
|
Article 4, paragraphe 2, point a) |
|
Article 22, point a) |
|
Article 4, paragraphe 2, point b) |
|
Article 22, point b), et Article 23, paragraphe 1, points a), b) et c) |
|
Article 4, paragraphe 2, point c) |
|
Article 23, paragraphe 1, point d) |
|
Article 4, paragraphe 3 |
|
Article 23, paragraphes 2 et 4 |
|
Article 4, paragraphe 4 |
|
Article 32, paragraphe 1, point i) |
|
|
Article 4, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 1 |
|
|
Article 4, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 3 |
|
|
Article 4, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphes 1 et 2 |
|
|
Article 4, paragraphe 4 |
Article 9, paragraphe 4 |
|
|
Article 4, paragraphe 5 |
Article 9, paragraphe 5 |
|
|
Article 4, paragraphe 6 |
Article 9, paragraphe 6 |
|
|
Article 4, paragraphe 7 |
Article 9, paragraphe 9 |
|
|
Article 4, paragraphe 8 |
Article 9, paragraphe 7 |
|
Article 5 |
|
Article 24 |
|
|
Article 5, point 1) |
Article 8, point a) |
|
|
Article 5, point 2) |
Article 8, point b) |
|
|
Article 5, point 3) |
Article 8, point c) |
|
|
Article 5, point 4) |
Article 8, point d) |
|
|
Article 5, point 5) |
Article 13, paragraphe 1, point a) |
|
|
Article 5, point 6) |
— |
|
|
Article 5, point 7) |
Article 13, paragraphe 1, point d) |
|
|
Article 5, point 8) |
Article 13, paragraphe 1, point f) |
|
|
Article 5, point 9) |
Article 18 |
|
|
Article 5, point 10) |
Article 8, point e) |
|
|
Article 5, point 11) |
Article 8, point g) |
|
Article 6, paragraphe 1 |
|
Article 25, paragraphe 1 |
|
Article 6, paragraphe 2 |
|
Article 25, paragraphe 2 |
|
Article 6, paragraphe 3 |
|
Article 25, paragraphe 3, troisième et quatrième phrases |
|
Article 6, paragraphe 4 |
|
— |
|
Article 6, paragraphe 5 |
|
Article 25, paragraphe 3, première et deuxième phrases |
|
Article 6, paragraphe 6 |
|
— |
|
|
Article 6 |
Article 14 |
|
Article 7 |
|
Article 28, paragraphe 1 |
|
|
Article 7, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 1 |
|
|
Article 7, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 3 |
|
|
Article 7, paragraphe 2, point a) |
Article 15, paragraphe 3, point a) |
|
|
Article 7, paragraphe 2, point c) |
Article 15, paragraphe 3, point b) |
|
|
Article 7, paragraphe 2, point b) |
Article 15, paragraphe 3, point c) |
|
|
Article 7, paragraphe 3, première et troisième phrases |
Article 15, paragraphe 4 et Article 16, paragraphe 6 |
|
|
Article 7, paragraphe 4 |
Article 15, paragraphe 5 |
|
|
Article 7, paragraphe 5 |
— |
|
|
Article 7, paragraphe 6 |
Article 17, paragraphe 3, première phrase |
|
Article 8 |
|
Article 26 |
|
|
Article 8, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 16, paragraphe 1 |
|
|
Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 16, paragraphe 2, première phrase |
|
|
Article 8, paragraphe 1, troisième alinéa |
— |
|
|
Article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa |
— |
|
|
Article 8, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphe 4 |
|
|
Article 8, paragraphe 3 |
— |
|
|
Article 8, paragraphe 4, point a) |
Article 16, paragraphe 3, point a) |
|
|
Article 8, paragraphe 4, point b) |
Article 16, paragraphe 3, point c) |
|
|
Article 8, paragraphe 4, point c) |
Article 16, paragraphe 3, point d) |
|
|
Article 8, paragraphe 4, point d) |
Article 16, paragraphe 3, point e) |
|
|
Article 8, paragraphe 5 |
Article 16, paragraphe 8 |
|
|
Article 8, paragraphe 6, premier alinéa |
Article 17, paragraphe 1 et Article 17, paragraphe 2, point b) |
|
|
Article 8, paragraphe 6, deuxième alinéa |
Article 17, paragraphe 3, deuxième phrase |
|
|
Article 8, paragraphe 7, premier alinéa |
— |
|
|
Article 8, paragraphe 7, deuxième alinéa |
Article 16, paragraphe 2, deuxième phrase |
|
|
Article 8, paragraphe 7, troisième alinéa |
Article 16, paragraphe 9 |
|
|
Article 8, paragraphe 7, quatrième alinéa |
Article 16, paragraphe 11 |
|
|
Article 8, paragraphe 7, cinquième alinéa |
— |
|
|
Article 8, paragraphe 8 |
Article 16, paragraphe 10 |
|
|
Article 8, paragraphe 9, point a) |
Article 16, paragraphe 12 |
|
|
Article 8, paragraphe 9, point b) |
Article 16, paragraphe 13 |
|
Article 9 |
|
Article 16, paragraphe 2 |
|
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Article 9 |
Article 18 |
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Article 10 |
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Article 19, paragraphe 3 |
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Article 10 |
Article 28 |
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Article 11 |
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— |
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Article 11 |
Article 29 |
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Article 12, paragraphe 1 |
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Article 27, paragraphe 1 |
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Article 12, paragraphe 2 |
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— |
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Article 12, paragraphe 3 |
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— |
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Article 12, paragraphe 4 |
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— |
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Article 12, paragraphe 5 |
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— |
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Article 12, paragraphe 1 |
Article 32, paragraphe 1, point e) |
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Article 12, paragraphe 2 |
Article 32, paragraphe 1, point a) |
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Article 12, paragraphe 3 |
Article 32, paragraphe 1, point b) |
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Article 12, paragraphe 4 |
Article 32, paragraphe 1, point c) |
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Article 12, paragraphe 5 |
Article 32, paragraphe 1, point h) |
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Article 12, paragraphe 6 |
Article 32, paragraphe 1, point d) |
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Article 12, paragraphe 7 |
— |
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Article 12, paragraphe 8 |
— |
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Article 12, paragraphe 9 |
Article 32, paragraphe 1, deuxième partie du point a) |
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Article 13 |
Article 13 |
Article 33 |
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Article 14 |
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Article 19 |
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Article 15 |
Article 14 |
Article 34 |
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Article 15 |
Article 36 |
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Article 16 |
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Article 37, deuxième phrase |
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Article 17 |
Article 16 |
Article 38 |
( 1 ) Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 239 du 5.11.2013, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) 2021/696 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (JO L 170 du 12.5.2021, p. 69).
( 3 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n ° 1296/2013, (UE) n ° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n ° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
( 4 ) JO C 25 du 30.1.2008, p. 1.
( 5 ) Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).
( 6 ) Règlement (UE) 2021/836 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 185 du 26.5.2021, p. 1).
( 7 ) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
( 8 ) Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).