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Afin d’atteindre son principal objectif, le maintien de la stabilité des prix dans l’ensemble de la zone euro, l’Eurosystème dispose d’une série d’instruments et de procédures de politique monétaire, Ceux-ci constituent le cadre opérationnel permettant de mettre en œuvre la politique monétaire dans ce domaine.
L’orientation comprend des règles relatives aux instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème.
Les instruments de politique monétaire comprennent:
les opérations d’open market, pour piloter les taux d’intérêt, réguler la masse monétaire sur le marché financier et orienter la politique monétaire dans la zone euro;
les facilités permanentes, destinées à fournir et à retirer des liquidités au jour le jour;
les réserves obligatoires (le montant minimum de réserves qu’une banque commerciale doit détenir auprès de sa banque centrale nationale), qui sont précisées dans le règlement (CE) no2531/98 et le règlement (CE) 2021/378 (voir la synthèse pertinente).
Les opérations d’open market de l’Eurosystème sont exécutées soit en recourant à des procédures d’appel d’offres1 ou à des procédures bilatérales, lorsque les BCN, ou, le cas échéant, la Banque centrale européenne (BCE), traitent directement avec une ou plusieurs contreparties2, ou via des places boursières ou des intermédiaires de marché, sans recourir à des procédures d’appels d’offres.
Contreparties éligibles
Pour participer aux opérations de politique monétaire3 de l’Eurosystème, les contreparties doivent remplir les critères suivants:
répondre aux exigences de réserves minimales de l’Eurosystème;
se soumettre à la surveillance des autorités compétentes au titre de la directive 2013/36/UE relative à la surveillance prudentielle des établissements de crédit (voir la synthèse pertinente) et au règlement (UE) no575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit (voir la synthèse pertinente);
être financièrement solides;
satisfaire à toutes les exigences contractuelles et réglementaires spécifiées par la BCE ou la BCN.
Actifs éligibles
Afin de participer aux opérations de crédit de l’Eurosystème, les contreparties doivent lui fournir des actifs qui servent de garanties dans le cadre de ces opérations. Les règles relatives à la mobilisation et à la gestion des garanties sont établies dans l’orientation (UE) 2024/3129 de la Banque centrale européenne (BCE/2024/22).
Sanctions en cas de manquement aux obligations de la contrepartie
L’Eurosystème peut imposer des sanctions, financières ou non, aux contreparties qui ne satisfont pas aux obligations de réserves obligatoires ou qui ne respectent pas les règles opérationnelles.
Mesures discrétionnaires
S’il a des inquiétudes concernant la solidité financière d’une contrepartie, ou pour toute autre préoccupation justifiée, l’Eurosystème peut choisir d’appliquer les mesures suivantes:
suspendre, limiter ou supprimer, en application du principe de prudence, l'accès d'une contrepartie à ses opérations de politique monétaire, y compris lorsque les exigences de fonds propres ne sont pas respectées ou lorsque les informations relatives au capital ou aux ratios de levier sont incomplètes ou non disponibles;
refuser ou limiter l'utilisation des actifs s’il estime qu'une émission, un émetteur, un débiteur ou un garant ne répond pas aux exigences en matière de qualité du crédit du système ou si une contrepartie est soumise à des mesures restrictives ou son accès aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème a été suspendu, limité ou supprimé;
limiter l’accès des contreparties à ses opérations de politique monétaire, si les autorités compétentes estiment qu’elles sont «défaillantes ou susceptibles de l’être».
L’orientation comprend également un certain nombre de règles régissant les dispositions contractuelles ou réglementaires des BCN communes à toutes les opérations de politique monétaire de l’Eurosystème, l’échange d’informations et le respect de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
DEPUIS QUAND CETTE ORIENTATION S’APPLIQUE-T-ELLE?
Cette orientation s’applique depuis le , à l’exception de l’article 142 (ligne de liquidité pour des titres adossés à des actifs), qui est applicable depuis le .
CONTEXTE
L’article 127, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne stipule que les missions fondamentales du Système européen de banques centrales (SEBC) sont les suivantes:
L’article 127, paragraphe 2, du traité stipule que les missions fondamentales du SEBC sont les suivantes:
définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l’Union;
conduire les opérations de change;
détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;
promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.
Les statuts du SEBC et de la BCE prévoient les dispositions suivantes:
la BCE et les BCN peuvent effectuer des opérations d’open market et de crédit;
la BCE peut exiger des établissements de crédit établis dans les États membres qu’ils détiennent des réserves obligatoires sur des comptes ouverts auprès de la BCE et des BCN dans le cadre de la poursuite des objectifs de politique monétaire.
TERMES CLÉS
Procédure d’appel d’offres. Une procédure par laquelle l’Eurosystème fournit ou retire des liquidités du marché, la BCN concluant des opérations en acceptant des offres soumises par des contreparties après une annonce publique.
Contrepartie. Un établissement satisfaisant aux critères d’éligibilité de l’Eurosystème, ce qui lui donne le droit d’accéder à ses opérations de politique monétaire.
Opération de politique monétaire. Opérations d’open market et les facilités permanentes.
DOCUMENT PRINCIPAL
Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2014/60) (refonte) (JO L 91 du , p. 3-135).
Les modifications successives de l’orientation (UE) 2015/510 ont été intégrées au texte d’origine. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
DOCUMENTS LIÉS
Orientation (UE) 2024/3129 de la Banque centrale européenne du concernant la gestion des garanties dans les opérations de crédit de l’Eurosystème (BCE/2024/22) (JO L 024/3129 du ).
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Les politiques et actions internes de l’Union — Titre VIII — La politique économique et monétaire — Chapitre 2 — La politique monétaire — Article 127 (ex-article 105 TCE) (JO C 202 du , p. 102-103).
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Protocole (no 4) sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (JO C 202 du , p. 230-250).
Règlement (UE) no575/2013 du Parlement européen et du Conseil du concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du , p. 1-337).
Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du , p. 338-436).