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Règle de minimis — exemption de notification pour les aides d’État de faible montant (à partir de 2024)

 

SYNTHÈSE DES DOCUMENTS:

Règlement (UE) 2023/2831 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis

Article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)

Article 108 du TFUE

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

L’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) définit les mesures qui constituent des aides d’État.

L’article 108, paragraphe 3, du TFUE exige, en principe, que les aides d’État soient notifiées à la Commission européenne afin qu’elle puisse évaluer leur compatibilité avec le marché unique.

Le règlement définit les conditions que doivent remplir les aides d’État de faible montant pour ne pas devoir être notifiées à la Commission.

POINTS CLÉS

Champ d’application

Le règlement s’applique aux aides accordées à toutes les entreprises, à l’exception des aides suivantes:

  • la production primaire de produits de la pêche, de l’aquaculture et de l’agriculture;
  • la transformation et la commercialisation des produits de la pêche, de l’aquaculture et de l’agriculture, lorsque le montant de l’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés ou mis en vente ou, en outre, dans le cas des produits agricoles, lorsque l’aide est partiellement ou totalement répercutée sur les producteurs primaires;
  • les activités liées à l’exportation, telles qu’un réseau de distribution, vers des États membres de l’Union européenne (UE) ou des pays tiers;
  • l’utilisation de biens et de services nationaux par rapport aux biens et services importés.

Aide de minimis

Les conditions suivantes s’appliquent.

  • Les États membres ne peuvent accorder plus de 300 000 euros sur trois ans à une même entreprise (c’est-à-dire l’entreprise bénéficiaire de l’aide et les entreprises liées).
  • L’aide est:
    • considérée comme accordée au moment où le droit légal de recevoir l’aide est conféré à l’entreprise, indépendamment du moment où elle est effectivement versée;
    • exprimée en tant que subvention en espèces sur la base de chiffres bruts;
    • actualisée à sa valeur au moment de l’octroi si elle est payée en plusieurs fois.
  • Les aides accordées à une entreprise qui se scinde ensuite en deux ou plusieurs entités distinctes sont affectées à l’entité qui reprend les activités pour lesquelles l’aide a été utilisée.
  • Les aides accordées au titre du présent règlement peuvent s’ajouter aux aides de minimis autorisées par les règlements (UE) n° 1408/2013 et 717/2014 jusqu’à concurrence de 300 000 €.
  • Les aides accordées au titre du présent règlement peuvent être intégralement cumulées avec les aides de minimis autorisées par le règlement (UE) n° 2023/2832 de la Commission.

Équivalent-subvention brut

Le règlement ne s’applique qu’aux aides dont le montant brut est clairement identifiable au moment de l’octroi. Par conséquent, toutes les aides autres que les subventions doivent être calculées précisément en équivalent-subvention brut. Connue sous le nom «d’aide de minimis transparente», cette règle s’applique aux:

  • subventions et bonifications d’intérêts;
  • prêts, si:
    • le bénéficiaire n’est pas insolvable et, pour les grandes entreprises, le bénéficiaire a au moins une cote de crédit B-,
    • le prêt est garanti par au moins 50 % des biens et s’élève à un maximum de 1,5 million d’euros sur 5 ans ou de 750 000 euros sur 10 ans;
  • apports de capitaux ou aux financements à risque sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres si le montant total est inférieur au plafond de 300 000 euros;
  • garanties, si:
    • le bénéficiaire n’est pas insolvable et, pour les grandes entreprises, le bénéficiaire a au moins une cote de crédit B-,
    • la garantie ne dépasse à aucun moment 80 % du prêt et représente au maximum soit 2 250 000 € sur 5 ans, soit 1 125 000 € sur 10 ans,
    • l’équivalent-subvention brut est calculé sur la base de primes «refuge» qui protègent de toute responsabilité ou pénalité, ou la méthodologie utilisée est appropriée et notifiée à la Commission avant l’octroi de la garantie;
  • aides aux intermédiaires financiers mettant en œuvre un régime d’aides de minimis, sous réserve qu’ils remplissent certaines conditions;
  • autres formes d’aide si elles respectent le plafond de 300 000 euros.

Suivi et rapports

Les États membres doivent prendre les mesures suivantes.

  • Consigner les informations, telles que le montant de l’aide accordée et le bénéficiaire, dans un registre central national ou européen accessible au public à partir du 1er janvier 2026. Les intermédiaires financiers qui gèrent des régimes d’aides de minimis déclarent trimestriellement le montant total des aides de minimis qu’ils reçoivent.
  • Télécharger les informations dans les 20 jours ouvrables suivant l’octroi de l’aide et les conserver pendant 10 ans.
  • Vérifier que le plafond de 300 000 € n’est pas dépassé avant d’approuver les aides de minimis au titre du présent règlement ou des règlements (UE) n° 1408/2013 et 717/2014.

En vertu des dispositions transitoires, les aides accordées avant l’entrée en vigueur du règlement le sont lorsque certaines conditions sont remplies.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Le règlement s’applique du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030.

CONTEXTE

L’article 2 du règlement (UE) 2015/1588 (voir la synthèse) sur l’application des articles 107 et 108 à certains types d’aides d’État permet à la Commission d’inclure une règle de minimis dans tout règlement qu’elle adopte. Cela lui permet d’exempter de faibles montants d’aide du contrôle des aides d’État de l’UE, étant donné qu’ils sont considérés comme n’ayant aucune incidence sur la concurrence ou les échanges au sein du marché unique.

Le règlement complète le règlement sur les aides de minimis pour les services d’intérêt économique général (règlement de la Commission (UE) 2023/2832: voir la synthèse).

DOCUMENTS PRINCIPAUX

Règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L 2023/2831, 15.12.2023).

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Politiques de l’Union et actions internes — Titre VII — Règles communes en matière de concurrence, de fiscalité et de rapprochement des législations — Chapitre 1 — Règles de concurrence — Section 2 — Aides accordées par les États — Article 107 (ex Article 87 TEC) (JO C 202, 7.6.2016, p. 91-92).

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Troisième partie — Politiques de l’Union et actions internes — Titre VII — Règles communes en matière de concurrence, de fiscalité et de rapprochement des législations — Chapitre 1 — Règles de concurrence — Section 2 — Aides accordées par les États — Article 108 (ex Article 88 TEC) (JO C 202, 7.6.2016, p. 92-93).

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (JO L 2023/2832, 15.12.2023).

Règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (texte codifié) (JO L 248 du 24.9.2015, p. 1-8)

Les modifications successives du règlement (UE) 2015/1588 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (UE) no 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture (JO L 190 du 28.6.2014, p. 45-54).

Voir la version consolidée.

Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9-17).

Voir la version consolidée.

dernière modification 04.03.2024

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