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Contrôle des concentrations entre entreprises

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (CE) no 139/2004 — Contrôle des concentrations entre entreprises (le règlement sur les concentrations)

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Le règlement (CE) no 139/2004 établit les règles de l’Union européenne (UE) relatives au contrôle des concentrations1 lorsque deux entreprises ou plus combinent par une concentration ou une acquisition ou par la création d’une entreprise commune exerçant sur une base durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome.
  • Il établit un cadre juridique pour l’évaluation de l’impact de telles concentrations sur la concurrence dans le marché intérieur, en mettant particulièrement l’accent sur la prévention de la création ou du renforcement de positions dominantes ou d’autres changements structurels qui entraveraient de manière significative une concurrence effective.
  • Le règlement confère à la Commission européenne le pouvoir d’approuver (sans conditions ou avec des modifications) ou d’interdire de telles concentrations en fonction de leur impact sur la concurrence.
  • Il introduit un système de «guichet unique» pour l’examen des concentrations qui, autrement, nécessiteraient la notification de plusieurs autorités de concurrence dans l’UE.
  • En même temps, ce système est basé sur le principe de subsidiarité, selon lequel une fusion d’entreprises est examinée par l’autorité judiciaire la mieux placée pour le faire.

POINTS CLÉS

Le présent règlement s’applique à toutes les concentrations de dimension européenne2. En règle générale, la ou les parties qui acquièrent le contrôle résultant de la concentration doit notifier la Commission avant sa réalisation.

Procédures de renvoi avant notification

  • Le règlement précise que les entreprises ou personnes concernées peuvent informer la Commission, au moyen d’un mémoire motivé envoyé avant la notification, que l’opération envisagée, tout en aboutissant à une concentration de dimension européenne, affecte la concurrence sur le marché d’un État membre de l’UE qui présente toutes les caractéristiques d’un marché distinct, et demander que cette opération soit renvoyée à l’État membre concerné.
  • Si l’État membre ne s’oppose pas à la demande de renvoi de l’affaire dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du mémoire, la Commission dispose de 25 jours ouvrables à compter de la réception du mémoire pour renvoyer l’ensemble ou une partie de l’affaire auprès des autorités compétentes de l’État membre concerné afin que cet État membre puisse appliquer son droit national en matière de concurrence.
  • La même procédure s’applique aux opérations qui n’ont pas de dimension européenne mais qui sont susceptibles d’être examinées en vertu du droit national de la concurrence de trois États membres ou plus. Les parties à ces opérations peuvent demander que la concentration soit examinée par la Commission.

Procédures de contrôle des concentrations: la Commission

Une fois qu’elle a reçu une notification, la Commission l’examine (phase I) et détermine par voie de décision si l’opération de concentration:

  • entre dans le champ d’application du règlement;
  • est compatible avec le marché commun; ou
  • soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité et nécessite un examen approfondi de la concentration (phase II).

Sauf dans des circonstances très spécifiques ou en cas d’accord exprès avec la Commission sur la base des conditions énoncées dans le règlement sur les concentrations, une concentration de dimension européenne ne peut être réalisée avant d’avoir été notifiée ou d’avoir été déclarée compatible avec le marché commun. Si une concentration a déjà été réalisée et qu’elle est ensuite déclarée incompatible avec le marché commun, la Commission peut ordonner aux entreprises concernées de défaire la concentration ou d’adopter toute autre mesure appropriée afin de rétablir la situation telle qu’elle était avant la réalisation de la concentration.

La Commission peut également assortir une décision de compatibilité (rendue à l’issue d’une enquête de phase I ou de phase II) de conditions et d’obligations destinées à garantir que les entreprises concernées respectent les engagements qu’elles ont pris vis-à-vis de la Commission, en vue de rendre la concentration compatible avec le marché commun.

Pour assurer le respect de ce règlement, la Commission a le pouvoir d’infliger:

  • des amendes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise lorsque cette dernière fournit un renseignement inexact, dénaturé, incomplet ou au-delà du délai prescrit.
  • Elle a la possibilité d’infliger des amendes jusqu’à concurrence de 10 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise concernée lorsque, de façon délibérée ou par négligence, celle-ci omet de notifier à la Commission une concentration avant sa réalisation, réalise une concentration en violation des dispositions du présent règlement ou contrevient à une décision de la Commission; ou
  • des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre d’affaires total journalier moyen de l’entreprise par jour ouvrable de retard à compter de la date fixée par la Commission dans toute décision de demande de renseignement, d’inspection ou autre.

La Commission peut consulter un comité consultatif composé de représentants des autorités des États membres préalablement à toute décision de phase II concernant la compatibilité, ou toute décision relative à l’incompatibilité ou à la fixation d’amendes ou d’astreintes. La Cour de justice de l’Union européenne peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

Procédures de renvoi après notification

  • Un État membre peut, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de la copie de notification, de sa propre initiative ou sur demande de la Commission, déclarer qu’une concentration affecte de manière significative la concurrence dans son marché. Si la Commission considère qu’un tel marché de produits ou de services présente toutes les caractéristiques d’un marché distinct, elle peut décider de renvoyer tout ou partie de l’affaire aux autorités compétentes de l’État membre. Si la Commission estime qu’un tel marché distinct constitue une partie substantielle du marché commun, elle renvoie tout ou partie de l’affaire relative au marché distinct.
  • La Commission dispose d’un délai de 25 jours ouvrables (pour une enquête de phase I) ou de 65 jours ouvrables (pour une enquête de phase II) à compter de la notification de la concentration pour décider de traiter l’affaire elle-même en vertu du présent règlement ou de renvoyer tout ou partie de l’affaire aux autorités compétentes de l’État membre. Si la Commission n’adopte pas de décision, l’affaire est considérée comme renvoyée à l’État membre concerné.
  • Les États membres peuvent également demander à la Commission d’enquêter sur une concentration sans dimension européenne lorsqu’elle affecte le commerce entre États membres et menace d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire de l’État membre ou des États membres qui formulent la demande. La Commission informe à son tour les autorités compétentes des États membres et les entreprises concernées et donne un délai de 15 jours ouvrables afin que tout autre État membre puisse se joindre à la demande initiale. Si pour finir, dans les 10 jours ouvrables suivant l’expiration du délai pour joindre la demande initiale, la Commission n’a pas pris de décision de renvoi ou de refus de renvoi, elle est réputée avoir adopté une décision conforme à la demande.

Paquet de simplification des concentrations

L’expérience ayant montré que certaines catégories de concentrations ne sont généralement pas susceptibles de poser des problèmes de concurrence, la Commission s’est efforcée, au fil des ans, de concentrer son attention sur les cas les plus complexes et de réduire la charge administrative associée à ceux qui ne suscitent pas de préoccupation.

La dernière initiative de la Commission visant à simplifier le processus remonte à 2023, lorsqu’elle a adopté un ensemble de mesures comprenant le règlement (UE) 2023/914 (un acte d’exécution), une communication sur la procédure simplifiée pour certaines concentrations en vertu du règlement (CE) n° 139/2004 et une communication sur la transmission de documents. La communication de la Commission définit les conditions dans lesquelles elle examinera certaines concentrations et fournit des orientations sur la procédure simplifiée prévue à l’annexe II du règlement (UE) 2023/914.

Les modifications, qui sont entrées en vigueur le , visent à réduire les charges administratives liées à la notification des concentrations, tant pour les parties notifiantes que pour la Commission. Elles précisent quels cas peuvent être traités dans le cadre de la procédure simplifiée, réduisent la quantité d’informations requises pour les notifications de transactions dans tous les cas et introduisent des notifications électroniques par défaut.

À PARTIR DE QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Le règlement (CE) no 139/2004 s’applique depuis le .

CONTEXTE

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

  1. Concentration. Une concentration est réputée réalisée lorsqu’un changement durable du contrôle résulte soit de la fusion de deux ou plusieurs entreprises ou parties d’entreprises auparavant indépendantes, soit de l’acquisition par une ou plusieurs personnes (contrôlant déjà au moins une entreprise) ou par une ou plusieurs entreprises du contrôle direct ou indirect d’une ou de plusieurs autres entreprises. Les opérations de concentration multiples, subordonnées l’une à l’autre ou étroitement liées, sont considérées constituer une seule concentration.
  2. Concentration de dimension européenne. Une concentration a une «dimension européenne» lorsque le chiffre d’affaires total réalisé sur le plan mondial par l’ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 5 milliards d’euros et que le chiffre d’affaires total réalisé dans l’UE par au moins deux des entreprises concernées est supérieur à 250 millions d’euros, à moins que chacune des entreprises concernées ne réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans l’UE au sein d’un seul et même État membre. Même si les seuils précités ne sont pas atteints, il peut s’agir d’une concentration de dimension européenne dans les cas où:
    • le chiffre d’affaires total réalisé sur le plan mondial par l’ensemble des entreprises concernées représente un montant supérieur à 2,5 milliards d’euros;
    • dans chacun d’au moins trois États membres, le chiffre d’affaires total réalisé par toutes les entreprises concernées est supérieur à 100 millions d’euros;
    • dans chacun d’au moins trois États membres, le chiffre d’affaires total réalisé individuellement par au moins deux entreprises concernées est supérieur à 25 millions d’euros;
    • le chiffre d’affaires total réalisé individuellement dans l’UE par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 100 millions d’euros, à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans l’UE au sein d’un seul État membre.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du , p. 1-22).

dernière modification

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