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Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité est défini dans l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Il vise à garantir que les décisions sont prises au niveau le plus proche du citoyen et que des vérifications sont effectuées en permanence pour s’assurer que toute action au niveau de l’Union européenne (UE) est justifiée au vu des possibilités existant aux niveaux national, régional ou local.

Plus précisément, ce principe implique que l’UE ne doit pas intervenir (sauf dans les domaines qui relèvent de sa compétence exclusive), à moins que son action ne soit plus efficace que celle envisagée aux niveaux national, régional ou local.

Il est intimement lié au principe de proportionnalité, qui exige que l’intervention de l’UE n’aille pas au-delà des actions nécessaires à la réalisation des objectifs formulés dans les traités. Un autre principe associé, le principe d’attribution, établit que tous les domaines d’intervention non convenus expressément dans les traités par l’ensemble des États membres de l’UE restent du ressort de ces derniers.

Deux protocoles connexes sont annexés au traité de Lisbonne:

  • Le protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux encourage les parlements nationaux à s’impliquer dans les activités de l’UE et à exiger que les documents et propositions législatives de l’UE leur soient transmis rapidement afin qu’ils puissent les examiner avant que le Conseil ne prenne sa décision.
  • Le protocole no 2 oblige la Commission européenne à prendre en compte les dimensions locale et régionale de tous les actes législatifs préparatoires, et à justifier en détail la façon dont le principe de subsidiarité est respecté. Ce protocole permet aux parlements nationaux de contester une proposition sur la base de la violation de ce principe, et par voie de conséquence, la proposition doit être réexaminée et peut être maintenue, amendée ou retirée par la Commission ou rejetée par le Parlement européen ou le Conseil.

En cas de violation du principe de subsidiarité, le Comité européen des régions ou les États membres peuvent renvoyer tout acte législatif adopté directement devant la Cour de justice de l’Union européenne pour recours.

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