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Protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées

Protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2001/55/CE relative aux règles pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et aux mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres de l’UE

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • Elle instaure un dispositif pour faire face à un afflux massif, dans l’Union européenne (UE), de ressortissants étrangers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine — notamment en raison d’une guerre, de violences ou de violations des droits de l’homme.
  • Elle met en place une protection immédiate et temporaire pour ces personnes déplacées.
  • Elle assure un équilibre entre les efforts consentis par les États membres de l’UE pour accueillir ces personnes. En revanche, elle ne prévoit pas la répartition obligatoire des demandeurs d’asile entre les États membres.
  • Le Danemark ne participe pas à cette directive.

POINTS CLÉS

Mise en œuvre de la protection temporaire

  • La protection temporaire est mise en œuvre dans l’ensemble des États membres par une décision du Conseil de l’Union européenne constatant un afflux massif de personnes déplacées dans l’UE et précisant les groupes de personnes auxquels s’applique la protection.
  • Sa durée est d’un an, mais elle peut être prolongée jusqu’à deux ans maximum.
  • La protection peut prendre fin si le Conseil estime qu’il est sûr pour ces personnes de retourner dans leur pays d’origine.
  • Les États membres doivent s’assurer de la volonté des personnes déplacées de venir dans leur pays.

Exclusion du bénéfice de la protection temporaire

Certaines personnes peuvent être exclues du bénéfice de la protection temporaire.

Sont notamment concernées les personnes:

  • qui sont soupçonnées de:
    • crimes contre la paix*,
    • crimes de guerre,
    • crimes contre l’humanité,
    • crimes graves de droit commun;
  • ayant des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies,
  • qui représentent un danger pour la sécurité nationale de l’État membre d’accueil.

Effets de la protection temporaire

  • Les États membres doivent accorder aux bénéficiaires de la protection temporaire un titre de séjour. Ce titre est valable pendant toute la durée de la protection.
  • Les bénéficiaires de la protection temporaire se voient accorder le droit:
    • d’exercer une activité salariée ou non salariée;
    • d’accéder à un enseignement pour adultes, à la formation professionnelle et d’acquérir une expérience professionnelle;
    • d’accéder à un logement approprié;
    • de recevoir une aide sociale et financière ainsi que des soins médicaux.
  • Les enfants âgés de moins de 18 ans ont également le droit à l’éducation dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’État membre d’accueil.
  • Si certains membres d’une même famille bénéficient de la protection temporaire dans différents États membres, ou si certains membres ne sont pas encore sur le territoire de l’UE, ils doivent pouvoir bénéficier du regroupement familial dans un même État membre.
  • Ces règles sont conformes aux règles de l’UE en matière d’accueil des personnes nécessitant une protection internationale énoncées dans la directive 2013/33/UE (voir la synthèse).

Demandes d’asile

  • Les bénéficiaires de la protection temporaire doivent avoir la possibilité de déposer une demande d’asile. L’État membre qui a accueilli la personne est responsable de l’examen de la demande.
  • Cependant, les États membres peuvent décider qu’un bénéficiaire de la protection temporaire ne peut pas avoir le statut de demandeur d’asile en même temps.
  • Cela permet aux États membres d’alléger la charge pesant sur leur système d’asile en offrant la protection temporaire tout en repoussant l’examen des demandes.
  • La directive 2013/32/UE fixe les règles communes de l’UE pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (voir la synthèse).

Fin de la protection temporaire

  • Pendant la durée de la protection temporaire ou à l’expiration de la protection, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour rendre possible le retour volontaire des personnes bénéficiant de la protection.
  • En cas de retour forcé, ils s’assurent également que le retour a lieu dans le respect de la dignité humaine et que des raisons humanitaires impérieuses ne rendent pas le retour impossible.
  • Les personnes qui ne peuvent voyager en raison de leur état de santé ne doivent pas faire l’objet d’un retour forcé tant que leur santé ne s’est pas améliorée.
  • Les familles dont les enfants de moins de 18 ans sont scolarisés peuvent être autorisées à rester jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine

  • Dans le sillage de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022, le Conseil a adopté un acte d’exécution, à savoir la décision d’exécution (UE) 2022/382, constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet l’introduction d’une protection temporaire. C’est la première fois qu’une telle décision est adoptée dans le cadre de la directive 2001/55/CE.
  • La décision d’exécution (UE) 2022/382 s’applique:
    • aux ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022;
    • aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et
    • aux membres de la famille des personnes visées ci-dessus.

Soutien administratif

Les mesures prévues par la directive bénéficient du soutien du Fonds Asile, migration et intégration mis en place au titre du règlement (UE) no 516/2014. Si le nombre de personnes déplacées excède les capacités d’accueil indiquées par les États membres, le Conseil prend les mesures appropriées, notamment en préconisant une aide supplémentaire aux États membres concernés.

DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?

La directive devait être transposée dans le droit national au plus tard le 31 décembre 2002.

CONTEXTE

Pour de plus amples informations, veuillez consulter:

TERME CLÉ

Crime contre la paix. En vertu du droit international, il se définit comme la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression ou d’une guerre de violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l’accomplissement de l’un des actes qui précèdent.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12-23).

DOCUMENTS LIÉS

Décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire (JO L 71 du 4.3.2022, p. 1-6).

Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60-95).

Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 96-116).

Les modifications successives de la directive 2013/33/UE ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CE et no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p 168-194).

Voir la version consolidée.

dernière modification 26.07.2022

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