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Document 62009TN0365

Affaire T-365/09: Recours introduit le 17 septembre 2009 — Michalakopulou Ktimatiki Touristiki/OHMI

JO C 267 du 7.11.2009, p. 81–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 267/81


Recours introduit le 17 septembre 2009 — Michalakopulou Ktimatiki Touristiki/OHMI

(Affaire T-365/09)

2009/C 267/144

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Michalakopulou Ktimatiki Touristiki (Athènes, Grèce) (représentant(s): A. Koliothomas et K. Papadiamentis, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Free SAS (Paris, France)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 11 juin 2009 dans l’affaire R 1346/2008-1;

rejeter l’opposition;

condamner l'OHMI aux dépens; et

condamner l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Michalakopulou Ktimatiki Touristiki

Marque communautaire concernée: la marque verbale «FREE» pour des produits relevant de la classe 16

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement en tant que marque française de la marque verbale «FREE» pour des services relevant de la classe 38; enregistrement en tant que marque française de la marque figurative «FREE- LA LIBERTE N’A PAS DE PRIX» pour des services relevant des classes 35 et 38

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition et rejet intégral de la demande d’enregistrement de marque communautaire

Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 en tant que la chambre de recours a jugé à tort qu’il existe un risque de confusion entre les marques en cause; violation de l’article 75 du règlement (CE) no 207/2009 en tant que la chambre de recours n’a pas motivé ses conclusions selon lesquelles il existe une similitude entre les produits relevant de la classe 16 couverts par la marque communautaire en cause et les services relevant de la classe 38 couverts par la marque antérieure.


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