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Document 32008R0407

Règlement (CE) n°  407/2008 de la Commission du 7 mai 2008 modifiant le règlement (CE) n°  2007/2000 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne

JO L 122 du 8.5.2008, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2010; abrog. implic. par 32000R2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/407/oj

8.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 122/7


RÈGLEMENT (CE) N o 407/2008 DE LA COMMISSION

du 7 mai 2008

modifiant le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil, du 18 septembre 2000, introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000 (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2007/2000 accorde un accès illimité au marché communautaire, en franchise de droits, pour la quasi-totalité des produits originaires des pays et territoires bénéficiant du processus de stabilisation et d’association.

(2)

Un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, a été signé à Luxembourg le 15 octobre 2007. En attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur, un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, a été signé et conclu et est entré en vigueur le 1er janvier 2008 (2).

(3)

L'accord de stabilisation et d'association et l'accord intérimaire établissent un régime commercial contractuel entre la Communauté et le Monténégro. Les concessions commerciales bilatérales, en ce qui concerne la Communauté, sont équivalentes aux concessions applicables dans le cadre des mesures commerciales autonomes unilatérales prévues par le règlement (CE) no 2007/2000.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2007/2000 afin de tenir compte de ces différents points. Il convient, en particulier, de supprimer le Monténégro de la liste des bénéficiaires des concessions tarifaires accordées pour les mêmes produits dans le cadre du régime contractuel. Il est en outre nécessaire d'ajuster les volumes des contingents tarifaires globaux applicables à certains produits pour lesquels les régimes contractuels prévoient des contingents tarifaires.

(5)

Par le règlement (CE) no 1398/2007 de la Commission (3), le Monténégro et le Kosovo (4) ont été exclus du champ d'application du règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (5); l'article 3 du règlement (CE) no 2007/2000 est donc devenu obsolète et doit être supprimé.

(6)

Le Monténégro continuera à bénéficier des concessions visées par le règlement (CE) no 2007/2000 si celles-ci sont plus favorables que les concessions accordées par le régime contractuel.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes visé à l'article 10 du règlement (CE) no 2007/2000,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2007/2000 est modifié comme suit:

1)

L'article premier est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Arrangements préférentiels

1.   Sous réserve des dispositions spéciales énoncées à l’article 4, les produits originaires de Bosnie-et-Herzégovine ou des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo, autres que ceux figurant sous les codes 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée, peuvent être importés dans la Communauté sans restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d’effet équivalent.

2.   Les produits originaires d'Albanie, de la République de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou du Monténégro continuent à bénéficier des dispositions du présent règlement, lorsque ce point est spécifié, et des mesures prévues au présent règlement qui sont plus favorables que les concessions commerciales accordées dans le cadre d'accords bilatéraux entre la Communauté européenne et ces pays.

3.   Les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, originaires de Bosnie-et-Herzégovine ou des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo, bénéficient des concessions prévues à l’article 4.».

2)

L'article 3 est supprimé.

3)

À l'article 4, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

9 175 tonnes (poids en carcasse) pour les produits de la catégorie “baby beef” originaires des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo.».

4)

À l'article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, originaires de Bosnie-et-Herzégovine et des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo sont soumises aux contingents tarifaires annuels à droits nuls suivants:

a)

12 000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires de Bosnie-et-Herzégovine;

b)

180 000 tonnes (poids net) pour les produits du secteur du sucre originaires des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo.».

5)

L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les marchandises qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans la Communauté et sont couvertes par des documents qui prouvent qu'elles sont originaires du Monténégro et qui ont été régulièrement délivrés avant cette date, conformément aux dispositions du titre IV, chapitre 2, section 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (6), continuent à bénéficier du règlement (CE) no 2007/2000 pendant une période de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2008.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 530/2007 (JO L 125 du 15.5.2007, p. 1).

(2)  JO L 345 du 28.12.2007, p. 1.

(3)  JO L 311 du 29.11.2007, p. 5.

(4)  Selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies.

(5)  JO L 67 du 10.3.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1398/2007 (JO L 311 du 29.11.2007, p. 5).

(6)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE I

CONCERNANT LES CONTINGENTS TARIFAIRES VISÉS À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par la description correspondante.


Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Volume annuel du contingent (1)

Bénéficiaires

Droit applicable

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

50 tonnes

Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo

Exemption

09.1573

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

110 tonnes

Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo

Exemption

09.1575

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

75 tonnes

Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo

Exemption

09.1577

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés; salés ou en saumure, fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine

60 tonnes

Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo

Exemption

09.1561

1604 16 00

1604 20 40

Préparations et conserves d'anchois

60 tonnes

Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo

12,5 %

09.1515

ex 2204 21 79

ex 2204 21 80

ex 2204 21 84

ex 2204 21 85

2204 29 65

ex 2204 29 75

2204 29 83

ex 2204 29 84

Vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol, autres que les vins mousseux

129 000 hl (2)

Albania (3), Bosnie-et-Herzégovine, Croatie (4), ancienne République yougoslave de Macédoine (5), Monténégro (6), territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo

Exemption


(1)  Volume global unique par contingent tarifaire sur lequel les importations originaires des pays et territoires bénéficiaires peuvent être imputées.

(2)  Le volume de ce contingent tarifaire global sera réduit si le volume du contingent tarifaire individuel applicable à certains vins originaires de Croatie et portant le numéro d'ordre 09.1588 est augmenté.

(3)  L'imputation des vins originaires de la République d'Albanie sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec l'Albanie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1512 et 09.1513.

(4)  L'imputation des vins originaires de la République de Croatie sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec la Croatie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1588 et 09.1589.

(5)  L'imputation des vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1558 et 09.1559.

(6)  L'imputation des vins originaires du Monténégro sur ces contingents tarifaires globaux est subordonnée à l'épuisement préalable des contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec le Monténégro. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous le numéro d'ordre 09.1514.»


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