EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008R0407
Commission Regulation (EC) No 407/2008 of 7 May 2008 amending Council Regulation (EC) No 2007/2000 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and Association process
Règlement (CE) n° 407/2008 de la Commission du 7 mai 2008 modifiant le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne
Règlement (CE) n° 407/2008 de la Commission du 7 mai 2008 modifiant le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne
JO L 122 du 8.5.2008, p. 7–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2010; abrog. implic. par 32000R2007
8.5.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 122/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 407/2008 DE LA COMMISSION
du 7 mai 2008
modifiant le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil, du 18 septembre 2000, introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000 (1), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2007/2000 accorde un accès illimité au marché communautaire, en franchise de droits, pour la quasi-totalité des produits originaires des pays et territoires bénéficiant du processus de stabilisation et d’association. |
(2) |
Un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, a été signé à Luxembourg le 15 octobre 2007. En attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur, un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, a été signé et conclu et est entré en vigueur le 1er janvier 2008 (2). |
(3) |
L'accord de stabilisation et d'association et l'accord intérimaire établissent un régime commercial contractuel entre la Communauté et le Monténégro. Les concessions commerciales bilatérales, en ce qui concerne la Communauté, sont équivalentes aux concessions applicables dans le cadre des mesures commerciales autonomes unilatérales prévues par le règlement (CE) no 2007/2000. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2007/2000 afin de tenir compte de ces différents points. Il convient, en particulier, de supprimer le Monténégro de la liste des bénéficiaires des concessions tarifaires accordées pour les mêmes produits dans le cadre du régime contractuel. Il est en outre nécessaire d'ajuster les volumes des contingents tarifaires globaux applicables à certains produits pour lesquels les régimes contractuels prévoient des contingents tarifaires. |
(5) |
Par le règlement (CE) no 1398/2007 de la Commission (3), le Monténégro et le Kosovo (4) ont été exclus du champ d'application du règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (5); l'article 3 du règlement (CE) no 2007/2000 est donc devenu obsolète et doit être supprimé. |
(6) |
Le Monténégro continuera à bénéficier des concessions visées par le règlement (CE) no 2007/2000 si celles-ci sont plus favorables que les concessions accordées par le régime contractuel. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes visé à l'article 10 du règlement (CE) no 2007/2000, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2007/2000 est modifié comme suit:
1) |
L'article premier est remplacé par le texte suivant: «Article premier Arrangements préférentiels 1. Sous réserve des dispositions spéciales énoncées à l’article 4, les produits originaires de Bosnie-et-Herzégovine ou des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo, autres que ceux figurant sous les codes 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée, peuvent être importés dans la Communauté sans restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d’effet équivalent. 2. Les produits originaires d'Albanie, de la République de Croatie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou du Monténégro continuent à bénéficier des dispositions du présent règlement, lorsque ce point est spécifié, et des mesures prévues au présent règlement qui sont plus favorables que les concessions commerciales accordées dans le cadre d'accords bilatéraux entre la Communauté européenne et ces pays. 3. Les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, originaires de Bosnie-et-Herzégovine ou des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo, bénéficient des concessions prévues à l’article 4.». |
2) |
L'article 3 est supprimé. |
3) |
À l'article 4, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
À l'article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, originaires de Bosnie-et-Herzégovine et des territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo sont soumises aux contingents tarifaires annuels à droits nuls suivants:
|
5) |
L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Les marchandises qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans la Communauté et sont couvertes par des documents qui prouvent qu'elles sont originaires du Monténégro et qui ont été régulièrement délivrés avant cette date, conformément aux dispositions du titre IV, chapitre 2, section 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (6), continuent à bénéficier du règlement (CE) no 2007/2000 pendant une période de quatre mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2008.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 530/2007 (JO L 125 du 15.5.2007, p. 1).
(2) JO L 345 du 28.12.2007, p. 1.
(3) JO L 311 du 29.11.2007, p. 5.
(4) Selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies.
(5) JO L 67 du 10.3.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1398/2007 (JO L 311 du 29.11.2007, p. 5).
(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
ANNEXE
«ANNEXE I
CONCERNANT LES CONTINGENTS TARIFAIRES VISÉS À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par la description correspondante.
Numéro d'ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Volume annuel du contingent (1) |
Bénéficiaires |
Droit applicable |
09.1571 |
0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 20 0302 11 80 0303 21 10 0303 21 20 0303 21 80 0304 19 15 0304 19 17 ex 0304 19 19 ex 0304 19 91 0304 29 15 0304 29 17 ex 0304 29 19 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 0305 49 45 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine |
50 tonnes |
Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo |
Exemption |
09.1573 |
0301 93 00 0302 69 11 0303 79 11 ex 0304 19 19 ex 0304 19 91 ex 0304 29 19 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine |
110 tonnes |
Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo |
Exemption |
09.1575 |
ex 0301 99 80 0302 69 61 0303 79 71 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine |
75 tonnes |
Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo |
Exemption |
09.1577 |
ex 0301 99 80 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 99 ex 0304 99 99 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés; salés ou en saumure, fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine |
60 tonnes |
Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo |
Exemption |
09.1561 |
1604 16 00 1604 20 40 |
Préparations et conserves d'anchois |
60 tonnes |
Bosnie-et-Herzégovine, territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo |
12,5 % |
09.1515 |
ex 2204 21 79 ex 2204 21 80 ex 2204 21 84 ex 2204 21 85 2204 29 65 ex 2204 29 75 2204 29 83 ex 2204 29 84 |
Vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol, autres que les vins mousseux |
129 000 hl (2) |
Albania (3), Bosnie-et-Herzégovine, Croatie (4), ancienne République yougoslave de Macédoine (5), Monténégro (6), territoires douaniers de la Serbie ou du Kosovo |
Exemption |
(1) Volume global unique par contingent tarifaire sur lequel les importations originaires des pays et territoires bénéficiaires peuvent être imputées.
(2) Le volume de ce contingent tarifaire global sera réduit si le volume du contingent tarifaire individuel applicable à certains vins originaires de Croatie et portant le numéro d'ordre 09.1588 est augmenté.
(3) L'imputation des vins originaires de la République d'Albanie sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec l'Albanie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1512 et 09.1513.
(4) L'imputation des vins originaires de la République de Croatie sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec la Croatie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1588 et 09.1589.
(5) L'imputation des vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1558 et 09.1559.
(6) L'imputation des vins originaires du Monténégro sur ces contingents tarifaires globaux est subordonnée à l'épuisement préalable des contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec le Monténégro. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous le numéro d'ordre 09.1514.»