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Document 62010TN0030

Affaire T-30/10: Recours introduit le 29 janvier 2010 — Reagens/Commission

JO C 80 du 27.3.2010, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/39


Recours introduit le 29 janvier 2010 — Reagens/Commission

(Affaire T-30/10)

2010/C 80/64

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Reagens SpA (San Giorgio di Piano, Italie) (représentants: B. O'Connor, L. Toffoletti, D. Gullo et E. De Giorgi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009 (affaire COMP/38.589 — stabilisants thermiques) concernant les stabilisants étain en totalité ou dans la mesure où cela concerne la requérante;

constater que le délai fixé par l’article 25 du règlement (CE) no 1/2003 est applicable, de sorte qu’il s’oppose à ce qu’une amende soit infligée au requérant;

à titre subsidiaire, constater que la Commission a commis une erreur en prononçant une amende d’un montant de 10 791 000 EUR à l’encontre de la requérante et, le cas échéant, ajuster cette amende en la fixant à un niveau adapté à la nature limitée de la possible violation de l’article 101 TFUE par la requérante après 1996;

adopter une mesure d’instruction relative à l’application du point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes en ce qui concerne Chemson et Baerlocher et au regard de toutes les conclusions déposées par les destinataires de la décision sur les stabilisants étain après notification de la communication des griefs;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par cette requête, la requérante poursuit l’annulation partielle de la décision C(2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, dans la mesure où elle a retenu la responsabilité de la requérante au titre d’une violation des articles 81 CE et 53 EEE (affaire COMP/38.589 — stabilisants thermiques) et où elle a prononcé une amende à son encontre.

Au soutien de ces conclusions, la requérante invoque les moyens de droit suivants:

 

En premier lieu, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits relatifs aux stabilisants étain, dans la mesure où elle a estimé que la requérante avait participé à une violation de l’article 81 CE (devenu l’article 101 TFUE) après la période 1996/1997.

 

En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur manifeste dans l’application de l’article 25 du règlement (CE) no 1/2003 (1) aux faits relatifs au marché des stabilisants étain et, plus particulièrement, en constatant que les délais prévus par cet article étaient respectés. Selon la requérante, l’absence de preuve d’une violation postérieure à 1996/1997 signifie que la possibilité de prononcer une décision infligeant une amende à la requérante est prescrite en vertu de la règle des cinq ou dix ans prévue par cet article.

 

En troisième lieu, la requérante soutient que la Commission a violé les principes de bonne administration et qu’elle a porté atteinte à la confiance légitime que nourrissait la requérante de voir la Commission conduire une enquête au mieux de ses possibilités, de façon rigoureuse et diligente, et que cette dernière n’ignore pas les preuves de concurrence. La requérante prétend en outre que la Commission a agi en violation de ses droits de la défense, en ce qu’elle n’a pas examiné de manière appropriée les éléments de preuve fournis par la requérante en réponse à la communication de griefs et lors de l’audition des parties, pas plus qu’elle n’a autorisé la requérante à accéder à nouveau au dossier non confidentiel pour l’enquête.

 

En quatrième lieu, la requérante soutient que la Commission a agi en violation du principe imposant de traiter toutes les entreprises de manière égale devant la loi, en ce qu’elle a appliqué les lignes directrices pour le calcul des amendes (2) de manière erronée. La requérante fait en outre valoir que la Commission a violé le principe de proportionnalité, en ce que l’amende qui lui a été infligée était disproportionnée par rapport à tous les autres destinataires de la décision sur les stabilisants étain, et en particulier, Baerlocher.

 

En cinquième lieu, la requérante allègue que la Commission a agi d’une façon qui a conduit à une distorsion de la concurrence sur le marché commun, en violation de l’article 101 TFUE, dans la mesure où elle a appliqué les lignes directrices pour le calcul des amendes de manière erronée.

 

Enfin, la requérante affirme que la Commission a agi en violation du principe de bonne administration en ne conduisant pas l’enquête de manière diligente et dans les délais, en plus du fait qu’elle a porté atteinte aux droits de la défense en ne poursuivant pas l’enquête pendant la période où des demandes de protection des documents au titre de la confidentialité des communications entre avocats et clients dans l’affaire Akzo (3) ont été présentées au Tribunal.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).

(2)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO C 210, p. 2).

(3)  Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (T-125/03 et T-253/03, Rec. p. II-3523).


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