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Document 52012XP0347
Implementation of the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreement between the EU and Colombia and Peru ***I Amendments adopted by the European Parliament on 13 September 2012 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreement between the European Union and Colombia and Peru (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))
Mise en œuvrede la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'UE et la Colombie et le Pérou ***I Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2012 , à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part(COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))
Mise en œuvrede la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'UE et la Colombie et le Pérou ***I Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2012 , à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part(COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))
OJ C 353E, 3.12.2013, p. 304–312
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 353/304 |
Jeudi 13 septembre 2012
Mise en œuvrede la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'UE et la Colombie et le Pérou ***I
P7_TA(2012)0347
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2012, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part(COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD)) (1)
2013/C 353 E/51
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENT |
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Amendement 1 |
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Proposition de règlement Considérant 3 bis (nouveau) |
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Amendement 2 |
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Proposition de règlement Considérant 4 bis (nouveau) |
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Amendement 3 |
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Proposition de règlement Considérant 5 |
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Amendement 4 |
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Proposition de règlement Considérant 5 bis (nouveau) |
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Amendement 5 |
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Proposition de règlement Considérant 6 |
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Amendement 6 |
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Proposition de règlement Considérant 7 bis (nouveau) |
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Amendement 7 |
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Proposition de règlement Considérant 7 ter (nouveau) |
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Amendement 8 |
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Proposition de règlement Considérant 8 |
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Amendement 9 |
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Proposition de règlement Considérant 8 bis (nouveau) |
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Amendement 10 |
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Proposition de règlement Considérant 10 bis (nouveau) |
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Amendement 11 |
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Proposition de règlement Considérant 10 ter (nouveau) |
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Amendement 12 |
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Proposition de règlement Considérant 14 |
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Amendement 13 |
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Proposition de règlement Considérant 14 bis (nouveau) |
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Amendement 14 |
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Proposition de règlement Considérant 14 ter (nouveau) |
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Amendement 15 |
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Proposition de règlement Considérant 16 bis (nouveau) |
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Amendement 16 |
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Proposition de règlement Article 1 – point e bis (nouveau) |
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Amendement 17 |
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Proposition de règlement Article 2 bis (nouveau) |
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Article 2 bis Suivi 1. La Commission suit l'évolution des statistiques de l'importation et de l'exportation de produits de Colombie et du Pérou, en particulier dans les secteurs sensibles, dont celui de la banane. À cet effet, elle coopère et échange des données de manière régulière avec les États membres, l'industrie de l'Union et toutes les parties intéressées. 2. À la demande dûment justifiée des industries concernées, la Commission peut envisager d'élargir le champ d'application du suivi à d'autres secteurs. 3. La Commission présente un rapport annuel de suivi au Parlement européen et au Conseil portant sur les statistiques actualisées relatives aux importations, en provenance de la Colombie et du Pérou, de produits appartenant à des secteurs sensibles et aux secteurs auxquels le suivi a été étendu, notamment les bananes. 4. Dans son rapport de suivi, la Commission met tout en œuvre pour prendre en compte les taux de chômage et les conditions de travail des producteurs de bananes de Colombie et du Pérou à l'effet d'éviter toute forme de dumping. |
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Amendement 18 |
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Proposition de règlement Article 2 ter (nouveau) |
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Article 2 ter Dialogue sur la mise en œuvre et l'impact de l'accord La Commission établit un dialogue systématique avec les organisations de la société civile en ce qui concerne la mise en œuvre et l'impact de l'accord. |
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Amendement 19 |
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Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 1 |
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1. Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l’industrie de l’Union, ou à l’initiative de la Commission, s’il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5, pour justifier l’ouverture d’une enquête. |
1. Une enquête est ouverte à la demande d'un État membre, d'une personne morale ou d'une association n'ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l'industrie de l'Union, du Parlement européen ou à l'initiative de la Commission s'il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5, pour justifier l'ouverture d'une enquête. |
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Amendement 20 |
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Proposition de règlement Article 3 – paragraphe 3 |
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3. Une enquête peut également être ouverte en cas d’augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, à condition qu’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions d’ouverture d’une procédure sont remplies, conformément aux facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5. |
3. Une enquête peut également être ouverte en cas d'augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres ou dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques , à condition qu'il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions d'ouverture d'une procédure sont remplies, conformément aux facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5. |
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Amendement 21 |
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Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 |
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5. Dans le cadre de l’enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes et l’emploi. Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l’existence d’un préjudice ou d’une menace de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités et d’autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d’avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union. |
5. Dans le cadre de l'enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l'industrie de l'Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes , l'emploi et les conditions de travail . Cette liste n'étant pas exhaustive, d'autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l'existence d'un préjudice ou d'un risque de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités , les incidences sur l'emploi et d'autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d'avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union. |
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Amendement 22 |
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Proposition de règlement Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau) |
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5 bis. En outre, lors de l'enquête, la Commission évalue le respect par la Colombie et le Pérou des normes sociales et environnementales définies au titre IX de l'accord et, le cas échéant, les répercussions sur les prix et les avantages concurrentiels déloyaux susceptibles de causer un préjudice grave ou une menace de préjudice grave pour les producteurs ou certains secteurs de l'économie de l'Union. |
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Amendement 23 |
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Proposition de règlement Article 9 – paragraphe 4 |
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4. Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 3 est précédée d’une enquête menée à la demande d’un État membre, de toute personne juridique ou association sans personnalité juridique qui agit au nom de l’industrie de l’Union, ou d’une enquête menée à l’initiative de la Commission, s’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions exposées au paragraphe 3 sont réunies, sur la base des facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5. |
4. Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 3 est précédée d'une enquête menée à la demande d'un État membre, de toute personne juridique ou association sans personnalité juridique qui agit au nom de l'industrie de l'Union, du Parlement européen, ou d'une enquête menée à l'initiative de la Commission, s'il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions exposées au paragraphe 3 sont réunies, sur la base des facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5. |
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Amendement 24 |
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Proposition de règlement Article 11 bis (nouveau) |
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Article 11 bis Rapport 1. La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre de l'accord et du présent règlement. Le rapport contient des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, des mesures de surveillance préalables, des mesures de surveillance régionale et des mesures de sauvegarde, sur la clôture d'enquêtes sans institution de mesures, ainsi que sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application du règlement et le respect des obligations en découlant, y compris les informations fournies par les parties intéressées. 2. Le rapport contient des statistiques actualisées relatives aux importations de bananes en provenance de la Colombie et du Pérou et à leur incidence directe et indirecte sur l'évolution de l'emploi et des conditions de travail dans le secteur de production de l'Union. 3. Des sections spéciales du rapport évaluent le respect des obligations énoncées au titre IX de l'accord, et les mesures prises à cet effet par la Colombie et le Pérou dans le cadre de leurs mécanismes internes, ainsi que les résultats du dialogue avec les organisations de la société civile conformément à l'article 282 de l'accord. 4. Le rapport présente également une synthèse des statistiques et de l'évolution du commerce avec la Colombie et le Pérou. 5. Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de sa commission compétente afin qu'elle lui présente et lui explique toute question découlant de la mise en œuvre du présent règlement. 6. La Commission publie le rapport trois mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen. |
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Amendement 25 |
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Proposition de règlement Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau) |
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4 bis. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande. |
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Amendement 26 |
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Proposition de règlement Article 12 bis (nouveau) |
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CHAPITRE I BIS Article 12 bis L'article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire est applicable aux fins de l'adoption des modalités de mise en œuvre nécessaires à l'application des règles figurant à l'appendice 2a (concernant la définition de la notion de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative) de l'annexe II et à l'appendice 2 (élimination des droits de douane) de l'annexe I de l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part. |
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Amendement 27 |
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Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau) |
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1 bis. L'application du mécanisme de stabilisation pour la banane n'empêche en aucun cas le déclenchement des dispositions figurant dans la clause de sauvegarde bilatérale. |
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Amendement 28 |
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Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 2 |
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2. Un volume d’importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations des produits mentionnés au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans les troisième et quatrième colonnes du tableau de l’annexe du présent règlement. À partir du moment où le volume de déclenchement est atteint pour la Colombie ou le Pérou durant l’année civile correspondante, la Commission peut , conformément à la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux produits d’origine correspondante durant cette même année, pour une période n’excédant pas trois mois et ne s’étendant pas au-delà de la fin de l’année civile. |
2. Un volume d'importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations des produits mentionnés au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans les troisième et quatrième colonnes du tableau de l'annexe du présent règlement. À partir du moment où le volume de déclenchement est atteint pour la Colombie ou le Pérou durant l'année civile correspondante, la Commission doit , conformément à la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 3, suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux produits d'origine correspondante durant cette même année, pour une période n'excédant pas trois mois et ne s'étendant pas au-delà de la fin de l'année civile. Ce n'est qu'en cas de force majeure que cette suspension n'interviendra pas. |
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Amendement 29 |
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Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau) |
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5 bis. La Commission assure un suivi attentif de l'évolution des statistiques sur les importations de bananes originaires de la Colombie et du Pérou. À cet effet, elle coopère et échange des informations de manière régulière avec les États membres et les parties intéressées. À la demande dûment motivée d'un État membre, de l'industrie de l'Union, du Parlement européen ou d'une partie intéressée, la Commission accorde une attention particulière à toute hausse sensible des importations de bananes originaires de la Colombie et du Pérou et, le cas échéant, adopte des mesures de surveillance préalables, conformément aux dispositions de l'article 5. |
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Amendement 30 |
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Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 5 ter (nouveau) |
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5 ter. Les mesures de surveillance préalables sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l'article 12, paragraphe 2, une fois que le volume de déclenchement du mécanisme a été atteint au cours de l'année civile correspondante. |
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Amendement 31 |
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Proposition de règlement Article 13 – paragraphe 5 quater (nouveau) |
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5 quater. Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la publication du rapport par la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de la commission compétente du Parlement afin qu'elle lui présente et lui explique toutes questions relatives à la mise en œuvre de l'accord qui concernent la banane. |
(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0249/2012).