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Document 52012XP0347

Mise en œuvrede la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'UE et la Colombie et le Pérou ***I Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2012 , à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part(COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))

OJ C 353E, 3.12.2013, p. 304–312 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/304


Jeudi 13 septembre 2012
Mise en œuvrede la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'UE et la Colombie et le Pérou ***I

P7_TA(2012)0347

Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2012, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part(COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD)) (1)

2013/C 353 E/51

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 3 bis (nouveau)

 

(3 bis)

Il y a lieu d'établir les instruments de sauvegarde appropriés pour éviter des préjudices graves aux cultures de bananes de l'Union, secteur qui a un très grand poids dans la production finale agricole de nombre de régions ultrapériphériques. La faible capacité de diversification de ces régions, conséquence de leurs caractéristiques naturelles, fait de la banane un secteur productif particulièrement sensible. Il est donc indispensable de prévoir des mécanismes efficaces face aux importations préférentielles provenant de pays tiers, afin de garantir le maintien de l'activité bananière de l'Union, un secteur d'emploi crucial notamment dans les régions ultrapériphériques, dans des conditions optimales.

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 4 bis (nouveau)

 

(4 bis)

Un suivi étroit des importations de bananes facilitera la prise de décision opportune concernant le déclenchement du mécanisme de stabilisation de la banane, l'ouverture d'une enquête ou l'imposition de mesures de sauvegarde. Par conséquent, la Commission doit renforcer le suivi régulier des importations dans le secteur de la banane à compter de la date d'application de l'accord.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 5

(5)

Il ne peut être envisagé d’instituer des mesures de sauvegarde que si le produit en question est importé dans l’Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l’Union, et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un préjudice grave pour les producteurs de l’Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, comme prévu à l’article 48 de l’accord.

(5)

Il ne peut être envisagé d'instituer des mesures de sauvegarde que si le produit en question est importé dans l'Union dans des quantités tellement accrues, en valeurs absolues ou par rapport à la production de l'Union, et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un préjudice grave pour les producteurs de l'Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, comme prévu à l'article 48 del'accord. Pour les produits et secteurs économiques des régions ultrapériphériques, des mesures de sauvegarde devraient être instituées dès que le produit en question, importé dans l'Union, cause ou menace de causer un préjudice pour les producteurs des régions ultrapériphériques de l'Union fabriquant des produits similaires ou directement concurrents, en vertu de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 5 bis (nouveau)

 

(5 bis)

Un préjudice grave ou la menace d'un préjudice grave pour les producteurs de l'Union peut également résulter du non-respect de certaines obligations découlant du titre IX de l'accord, intitulé "Commerce et développement durable", notamment en ce qui concerne les normes sociales et environnementales qui y sont fixées.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 6

(6)

Les mesures de sauvegarde devraient revêtir l’une des formes visées à l’article 50 de l’accord.

(6)

Les mesures de sauvegarde devraient revêtir l'une des formes visées à l'article 50 de l'accord. Des mesures spécifiques de sauvegarde devraient être prévues lorsque les produits et secteurs économiques des régions ultrapériphériques se trouvent menacés, en vertu de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 7 bis (nouveau)

 

(7 bis)

Il convient que la Commission présente un rapport annuel sur l'application de l'accord, des mesures de sauvegarde et du mécanisme de stabilisation de la banane, qui contient des statistiques actualisées et fiables sur les importations en provenance de la Colombie et du Pérou et une évaluation de leur incidence sur les prix du marché, ainsi que sur l'emploi, les conditions de travail dans l'Union et l'évolution du secteur de production de l'Union, en accordant une attention particulière aux petits producteurs et coopératives. La Commission devrait tout mettre en œuvre en vue d'inclure une analyse de l'incidence de l'accord et du présent règlement sur la production et la consommation de produits biologiques dans l'Union, ainsi que sur les courants de produits du commerce équitable entre toutes les parties à l'accord.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 7 ter (nouveau)

 

(7 ter)

Les défis extraordinaires en matière de droits de l'homme, de droits sociaux, de droits des travailleurs et de droits environnementaux en Colombie et au Pérou qui sont liés aux produits en provenance de ces pays exigent un dialogue étroit entre la Commission et les organisations de la société civile de l'Union.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 8

(8)

Il convient d’établir des dispositions détaillées sur l’ouverture de procédures. La Commission devrait recevoir des États membres des informations, y compris les éléments de preuve disponibles, concernant toute évolution des importations susceptible de requérir l’application de mesures de sauvegarde.

(8)

Il convient d'établir des dispositions détaillées sur l'ouverture de procédures. La Commission devrait recevoir des États membres et des parties intéressées des informations, y compris les éléments de preuve disponibles, et demander aux secteurs concernés des informations concernant toute évolution des importations susceptible de requérir l'application de mesures de sauvegarde.

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 8 bis (nouveau)

 

(8 bis)

Dans le cas où le Parlement européen adopte une recommandation visant à ouvrir une enquête de sauvegarde, la Commission examine attentivement si les conditions sont remplies conformément au règlement pour une ouverture d'office. Dans le cas où la Commission estime que les conditions ne sont pas remplies, elle présente un rapport à la commission compétente du Parlement européen, y compris une explication de tous les facteurs en rapport avec l'ouverture d'une telle enquête.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 10 bis (nouveau)

 

(10 bis)

Le suivi et l'examen de l'accord ainsi que la mise en place, le cas échéant, des mesures de sauvegarde nécessaires doivent être effectués dans la plus grande transparence et avec la participation de la société civile. À cette fin, les commissions professionnelles et de défense de l'environnement ou du développement durable de l'Union doivent être associées à toutes les étapes du processus.

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 10 ter (nouveau)

 

(10 ter)

Dans certains cas, un accroissement des importations concentré dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques de l'Union peut causer ou menacer de causer une grave détérioration de leur situation économique. Dans le cas d'une augmentation des importations concentrée dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques de l'Union, la Commission peut introduire des mesures de surveillance préalables.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 14

(14)

L’ampleur et la durée des mesures de sauvegarde devraient correspondre à ce qui est nécessaire pour prévenir le préjudice grave ou faciliter l’ajustement. Il convient de déterminer la durée maximale des mesures de sauvegarde et d’arrêter des dispositions spécifiques quant à leur prorogation et leur réexamen, comme le prévoit l’article 52 de l’accord.

(14)

L'ampleur et la durée des mesures de sauvegarde devraient correspondre à ce qui est nécessaire pour prévenir le préjudice grave ou faciliter l'ajustement. Il convient de déterminer la durée maximale des mesures de sauvegarde et d'arrêter des dispositions spécifiques quant à leur prorogation et leur réexamen, comme le prévoit l'article 52 de l'accord. Lorsqu'il s'agit de mesures de sauvegarde déclenchées pour préserver lesproductions et les secteurs économiques des régions ultrapériphériques, des dispositions spécifiques devraient s'appliquer conformément à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 14 bis (nouveau)

 

(14 bis)

Une surveillance étroite devrait faciliter une prise de décision en temps utile concernant l'ouverture éventuelle d'une enquête ou l'institution de mesures. Par conséquent, la Commission devrait assurer un suivi régulier des importations et des exportations dans les secteurs sensibles, tels que celui de la banane, à compter de la date d'application de l'accord.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 14 ter (nouveau)

 

(14 ter)

Il convient d'insister sur l'importance du respect des normes internationales du travail élaborées et supervisées par l'Organisation internationale du travail. La défense du travail décent pour tous devrait être une priorité absolue et les bananes importées de Colombie ou du Pérou devraient avoir été produites dans des conditions salariales, sociales et environnementales correctes afin que les producteurs de l'Union ne soient pas les victimes d'un dumping, un désavantage qu'ils ne seraient pas en mesure de compenser et qui mettrait définitivement à mal leur compétitivité sur le marché mondial de la banane.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 16 bis (nouveau)

 

(16 bis)

La Commission devrait recourir de manière diligente et effective au mécanisme de stabilisation pour la banane, afin d'éviter toute détérioration grave ou menace de détérioration grave pour les producteurs des régions ultrapériphérique de l'Union et, après janvier 2020, utiliser les instruments existants tels que la clause de sauvegarde ou, le cas échéant, envisager l'élaboration de nouveaux instruments permettant, en cas de perturbation grave du marché, de préserver la compétitivité des secteurs de production de l'Union, en particulier celles des régions ultrapériphériques.

Amendement 16

Proposition de règlement

Article 1 – point e bis (nouveau)

 

(e bis)

"détérioration grave", des perturbations importantes dans un secteur ou une industrie; "menace de détérioration grave", l'imminence manifeste de perturbations importantes.

Amendement 17

Proposition de règlement

Article 2 bis (nouveau)

 

Article 2 bis

Suivi

1.     La Commission suit l'évolution des statistiques de l'importation et de l'exportation de produits de Colombie et du Pérou, en particulier dans les secteurs sensibles, dont celui de la banane. À cet effet, elle coopère et échange des données de manière régulière avec les États membres, l'industrie de l'Union et toutes les parties intéressées.

2.     À la demande dûment justifiée des industries concernées, la Commission peut envisager d'élargir le champ d'application du suivi à d'autres secteurs.

3.     La Commission présente un rapport annuel de suivi au Parlement européen et au Conseil portant sur les statistiques actualisées relatives aux importations, en provenance de la Colombie et du Pérou, de produits appartenant à des secteurs sensibles et aux secteurs auxquels le suivi a été étendu, notamment les bananes.

4.     Dans son rapport de suivi, la Commission met tout en œuvre pour prendre en compte les taux de chômage et les conditions de travail des producteurs de bananes de Colombie et du Pérou à l'effet d'éviter toute forme de dumping.

Amendement 18

Proposition de règlement

Article 2 ter (nouveau)

 

Article 2 ter

Dialogue sur la mise en œuvre et l'impact de l'accord

La Commission établit un dialogue systématique avec les organisations de la société civile en ce qui concerne la mise en œuvre et l'impact de l'accord.

Amendement 19

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 1

1.   Une enquête est ouverte à la demande d’un État membre, d’une personne morale ou d’une association n’ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l’industrie de l’Union, ou à l’initiative de la Commission, s’il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5, pour justifier l’ouverture d’une enquête.

1.   Une enquête est ouverte à la demande d'un État membre, d'une personne morale ou d'une association n'ayant pas la personnalité juridique agissant au nom de l'industrie de l'Union, du Parlement européen ou à l'initiative de la Commission s'il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants à première vue, sur la base des facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5, pour justifier l'ouverture d'une enquête.

Amendement 20

Proposition de règlement

Article 3 – paragraphe 3

3.   Une enquête peut également être ouverte en cas d’augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres, à condition qu’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions d’ouverture d’une procédure sont remplies, conformément aux facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5.

3.   Une enquête peut également être ouverte en cas d'augmentation soudaine des importations concentrée dans un ou plusieurs États membres ou dans une ou plusieurs régions ultrapériphériques , à condition qu'il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions d'ouverture d'une procédure sont remplies, conformément aux facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5.

Amendement 21

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5

5.   Dans le cadre de l’enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l’utilisation des capacités, les profits et pertes et l’emploi. Cette liste n’étant pas exhaustive, d’autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l’existence d’un préjudice ou d’une menace de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités et d’autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d’avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union.

5.   Dans le cadre de l'enquête, la Commission évalue tous les facteurs pertinents de nature objective et quantifiable qui influent sur la situation de l'industrie de l'Union, notamment le taux et le montant de la hausse des importations du produit concerné, en valeurs absolues et relatives, la part du marché intérieur absorbée par cette hausse, les variations du niveau des ventes, la production, la productivité, l'utilisation des capacités, les profits et pertes , l'emploi et les conditions de travail . Cette liste n'étant pas exhaustive, d'autres facteurs utiles peuvent également être pris en considération par la Commission pour déterminer l'existence d'un préjudice ou d'un risque de préjudice grave, tels que les stocks, les prix, le rendement des capitaux investis, le flux de liquidités , les incidences sur l'emploi et d'autres facteurs qui causent ou sont susceptibles d'avoir causé un préjudice grave, ou risquent de causer un préjudice grave à l'industrie de l'Union.

Amendement 22

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

5 bis.     En outre, lors de l'enquête, la Commission évalue le respect par la Colombie et le Pérou des normes sociales et environnementales définies au titre IX de l'accord et, le cas échéant, les répercussions sur les prix et les avantages concurrentiels déloyaux susceptibles de causer un préjudice grave ou une menace de préjudice grave pour les producteurs ou certains secteurs de l'économie de l'Union.

Amendement 23

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 4

4.   Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 3 est précédée d’une enquête menée à la demande d’un État membre, de toute personne juridique ou association sans personnalité juridique qui agit au nom de l’industrie de l’Union, ou d’une enquête menée à l’initiative de la Commission, s’il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions exposées au paragraphe 3 sont réunies, sur la base des facteurs visés à l’article 4, paragraphe 5.

4.   Toute mesure de prorogation prise conformément au paragraphe 3 est précédée d'une enquête menée à la demande d'un État membre, de toute personne juridique ou association sans personnalité juridique qui agit au nom de l'industrie de l'Union, du Parlement européen, ou d'une enquête menée à l'initiative de la Commission, s'il existe des éléments de preuve attestant à première vue que les conditions exposées au paragraphe 3 sont réunies, sur la base des facteurs visés à l'article 4, paragraphe 5.

Amendement 24

Proposition de règlement

Article 11 bis (nouveau)

 

Article 11 bis

Rapport

1.     La Commission présente au Parlement européen un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre de l'accord et du présent règlement. Le rapport contient des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, des mesures de surveillance préalables, des mesures de surveillance régionale et des mesures de sauvegarde, sur la clôture d'enquêtes sans institution de mesures, ainsi que sur les activités des différents organes chargés de surveiller l'application du règlement et le respect des obligations en découlant, y compris les informations fournies par les parties intéressées.

2.     Le rapport contient des statistiques actualisées relatives aux importations de bananes en provenance de la Colombie et du Pérou et à leur incidence directe et indirecte sur l'évolution de l'emploi et des conditions de travail dans le secteur de production de l'Union.

3.     Des sections spéciales du rapport évaluent le respect des obligations énoncées au titre IX de l'accord, et les mesures prises à cet effet par la Colombie et le Pérou dans le cadre de leurs mécanismes internes, ainsi que les résultats du dialogue avec les organisations de la société civile conformément à l'article 282 de l'accord.

4.     Le rapport présente également une synthèse des statistiques et de l'évolution du commerce avec la Colombie et le Pérou.

5.     Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de sa commission compétente afin qu'elle lui présente et lui explique toute question découlant de la mise en œuvre du présent règlement.

6.     La Commission publie le rapport trois mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen.

Amendement 25

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis.     Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.

Amendement 26

Proposition de règlement

Article 12 bis (nouveau)

 

CHAPITRE I BIS

Article 12 bis

L'article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire est applicable aux fins de l'adoption des modalités de mise en œuvre nécessaires à l'application des règles figurant à l'appendice 2a (concernant la définition de la notion de "produits originaires" et les méthodes de coopération administrative) de l'annexe II et à l'appendice 2 (élimination des droits de douane) de l'annexe I de l'accord commercial entre l'Union européenne, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part.

Amendement 27

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis.     L'application du mécanisme de stabilisation pour la banane n'empêche en aucun cas le déclenchement des dispositions figurant dans la clause de sauvegarde bilatérale.

Amendement 28

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 2

2.   Un volume d’importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations des produits mentionnés au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans les troisième et quatrième colonnes du tableau de l’annexe du présent règlement. À partir du moment où le volume de déclenchement est atteint pour la Colombie ou le Pérou durant l’année civile correspondante, la Commission peut , conformément à la procédure d’examen visée à l’article 12, paragraphe 3, suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux produits d’origine correspondante durant cette même année, pour une période n’excédant pas trois mois et ne s’étendant pas au-delà de la fin de l’année civile.

2.   Un volume d'importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations des produits mentionnés au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans les troisième et quatrième colonnes du tableau de l'annexe du présent règlement. À partir du moment où le volume de déclenchement est atteint pour la Colombie ou le Pérou durant l'année civile correspondante, la Commission doit , conformément à la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 3, suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux produits d'origine correspondante durant cette même année, pour une période n'excédant pas trois mois et ne s'étendant pas au-delà de la fin de l'année civile. Ce n'est qu'en cas de force majeure que cette suspension n'interviendra pas.

Amendement 29

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau)

 

5 bis.     La Commission assure un suivi attentif de l'évolution des statistiques sur les importations de bananes originaires de la Colombie et du Pérou. À cet effet, elle coopère et échange des informations de manière régulière avec les États membres et les parties intéressées.

À la demande dûment motivée d'un État membre, de l'industrie de l'Union, du Parlement européen ou d'une partie intéressée, la Commission accorde une attention particulière à toute hausse sensible des importations de bananes originaires de la Colombie et du Pérou et, le cas échéant, adopte des mesures de surveillance préalables, conformément aux dispositions de l'article 5.

Amendement 30

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 ter (nouveau)

 

5 ter.     Les mesures de surveillance préalables sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l'article 12, paragraphe 2, une fois que le volume de déclenchement du mécanisme a été atteint au cours de l'année civile correspondante.

Amendement 31

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 5 quater (nouveau)

 

5 quater.     Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la publication du rapport par la Commission, inviter celle-ci à une réunion ad hoc de la commission compétente du Parlement afin qu'elle lui présente et lui explique toutes questions relatives à la mise en œuvre de l'accord qui concernent la banane.


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0249/2012).


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