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Principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en dehors du marché du travail

Principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en dehors du marché du travail

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive 2004/113/CE mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

La directive 2004/113/CE établit un cadre pour lutter contre toute discrimination fondée sur le genre dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services dans les secteurs public et privé de l’Union européenne (UE).

La directive modificative (UE) 2024/1499 introduit des exigences minimales pour les organismes de promotion de l’égalité, y compris ceux opérant dans le domaine de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en ce qui concerne l’accès à des biens et services et à la fourniture de biens et services.

ÉLÉMENTS CLÉS

Champ d’application

La directive s’applique aux biens et services proposés au public, quelles que soient les circonstances personnelles du destinataire du service, et qui sont offerts en dehors des sphères privée et familiale. Le terme «services» désigne ici les services fournis en échange d’une rémunération.

La directive ne s’applique pas au contenu des médias ou de la publicité, ni à l’éducation.

Interdiction de la discrimination dans le domaine des biens et services

La directive interdit:

  • tout traitement moins favorable des femmes ou des hommes en raison de leur sexe;
  • tout traitement moins favorable des femmes en raison de la grossesse et de la maternité;
  • le harcèlement1, le harcèlement sexuel2 et toute incitation visant à pratiquer une discrimination concernant l’offre ou la fourniture de biens ou de services.

Les différences de traitement ne peuvent être acceptées que si elles sont justifiées par un objectif légitime, comme protéger les victimes de violences à caractère sexuel (par exemple, la création de centres d’accueil pour femmes), garantir la liberté d’association (par exemple, l’affiliation à des clubs privés unisexes) ou organiser des activités sportives unisexes. Toute limitation doit être appropriée et nécessaire.

Le principe de l’égalité de traitement n’exclut pas l’adoption d’actions positives en vue de prévenir ou de compenser des inégalités liées au sexe dans le domaine des biens et services.

La directive fixe uniquement des exigences minimales, de manière à ce que les États membres de l’UE puissent maintenir des niveaux de protection plus élevés ou plus étendus, s’ils le souhaitent.

Application au domaine des assurances

La directive interdit de prendre en considération le critère du sexe pour calculer les primes d’assurance et les prestations dans les contrats d’assurance conclus après le . Elle avait toutefois permis aux États membres de ne pas appliquer cette interdiction dans les cas où le sexe était un facteur déterminant de l’évaluation des risques sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes.

Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt sur l’affaire Test-Achats (C-236/09) a déclaré invalide la dérogation au principe d’égalité de traitement qui permettait aux États membres de différencier les femmes et les hommes en ce qui concerne les primes d’assurance et les prestations, à compter du . Pour tous les nouveaux contrats signés depuis cette date, le principe d’un tarif unisexe s’applique au secteur des assurances. Afin de faciliter la mise en œuvre de la décision de la Cour, la Commission européenne a adopté des lignes directrices relatives à l’application de la directive au secteur des assurances. En tout état de cause, les frais liés à la grossesse et à la maternité ne doivent pas entraîner de différences en matière de primes et de prestations.

Organismes de promotion de l’égalité de traitement

La directive modificative (UE) 2024/1499 clarifie le rôle des organismes désignés au niveau national pour promouvoir l’égalité de traitement et lutter contre la discrimination (organismes de promotion de l’égalité). Elle fixe les exigences minimales que les États membres doivent mettre en œuvre en ce qui concerne le rôle et le fonctionnement de ces organismes, y compris la manière dont ils doivent aider les victimes après avoir reçu leur plainte. Ces organismes doivent:

  • être indépendants en termes de structure juridique, de responsabilité, de budget, de personnel et d’organisation;
  • être dotés de ressources suffisantes pour l’accomplissement de toutes leurs tâches et l’exercice effectif de leurs responsabilités;
  • être en mesure d’enquêter sur de possibles cas de discrimination et soit d’émettre un avis non contraignant, soit d’adopter une décision contraignante;
  • être régulièrement consultés par le gouvernement et d’autres institutions publiques sur la législation et les politiques qui comprennent des aspects liés à l’égalité et à la non-discrimination;
  • être tenus de recueillir des données sur leurs propres activités;
  • planifier et rendre compte publiquement de leurs travaux et de la situation en matière d’égalité de traitement et de non-discrimination sur une base régulière.

En vertu de la directive modificative (UE) 2024/1499, les États membres doivent également:

  • introduire des règles permettant le règlement extrajudiciaire des différends;
  • veiller à ce que les organismes de promotion de l’égalité aient le droit d’agir en matière civile et administrative concernant la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement;
  • veiller à ce que les organismes de promotion de l’égalité assurent leurs services sans frais pour les plaignants sur l’ensemble de leur territoire, y compris dans les zones rurales et éloignées;
  • exiger des organismes de promotion de l’égalité qu’ils garantissent l’accessibilité et fournissent des hébergements raisonnables pour les personnes en situation de handicap pour tous leurs services et activités.

Défense des droits des victimes

La directive exige des États membres qu’ils veillent à ce que les victimes aient accès à une procédure judiciaire et/ou administrative pour garantir leurs droits, et que les victimes puissent obtenir les réparations et indemnisations appropriées.

Les associations, organisations et autres personnes morales ayant un intérêt légitime sont également en mesure d’engager une procédure judiciaire et/ou administrative pour permettre aux victimes de garantir leurs droits et d’obtenir des réparations ou des indemnisations.

Lorsque les faits présentés devant un tribunal soutiennent la présomption de l’existence d’une discrimination, le défendeur doit être en mesure de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement (réfutation de l’accusation).

Les États membres doivent mettre en place des sanctions en cas de violation du principe de l’égalité de traitement.

DEPUIS QUAND CES RÈGLES S’APPLIQUENT-ELLES?

La directive 2004/113/CE devait être transposée dans le droit national au plus tard le .

Les règles introduites par la directive modificative (UE) 2024/1499 s’appliqueront à partir du .

CONTEXTE

L’égalité entre les femmes et les hommes est un principe fondamental de l’UE, énoncé aux articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne. L’article 19 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne fournit à l’UE la base juridique pour lutter contre toutes les formes de discrimination.

Pour plus d’informations, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

  1. Harcèlement. Situation où un comportement non désiré lié au sexe d’une personne se manifeste, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
  2. Harcèlement sexuel. Situation où un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement se manifeste, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive 2004/113/CE du Conseil du mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du , p. 37–43).

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