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Document 62021CJ0527

Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 9 November 2023.
XC v European Commission.
Appeal – Civil Service – Recruitment – Open Competition EPSO/AD/338/17 – Non-admission of the applicant to the next phase of the competition – Principle of non-discrimination on the ground of disability – Access to documents – Rejection of the request for access to the questions asked during a test – Secrecy of the selection board’s proceedings – Regulation (EC) No 1049/2001 – Article 4(3) – Open Competition EPSO/AD/356/18 – Non-inclusion on a reserve list – Admissibility of an application for the annulment of that reserve list – Right to be heard – Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Action for damages.
Case C-527/21 P.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2023:850

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

9 novembre 2023 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Recrutement – Concours général EPSO/AD/338/17 – Non-admission du requérant à l’étape suivante du concours – Principe de non-discrimination fondée sur le handicap – Accès aux documents – Rejet de la demande d’accès aux questions posées durant une épreuve – Secret des travaux du jury – Règlement (CE) no 1049/2001 – Article 4, paragraphe 3 – Concours général EPSO/AD/356/18 – Absence d’inscription sur une liste de réserve – Recevabilité d’une demande en annulation de cette liste de réserve – Principe du contradictoire – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Recours en indemnité »

Dans l’affaire C‑527/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 août 2021,

XC, représenté par Me F. Rosi, avvocato,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. A. Spina et L. Vernier, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avvocato,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, faisant fonction de président de chambre, M. A. Kumin (rapporteur) et Mme I. Ziemele, juges,

avocat général : Mme T. Ćapeta,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, XC demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 février 2021, XC/Commission (T‑488/18, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:76), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, premièrement, à l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/338/17, du 4 décembre 2017, de ne pas l’admettre à la phase suivante du concours (ci-après la « décision litigieuse du jury »), deuxièmement, à l’annulation de la décision C(2018) 3969 de la Commission européenne, du 19 juin 2018, en matière d’accès aux documents (ci-après la « décision litigieuse de la Commission »), troisièmement, à l’annulation de la liste de réserve constituée dans le cadre du concours général EPSO/AD/356/18 en vue du recrutement d’administrateurs AD 5 et publiée le 22 mai 2019 (ci-après la « liste de réserve litigieuse »), et, quatrièmement, à la réparation de divers préjudices qu’il a prétendument subis.

 Le cadre juridique

 La directive 2000/78/CE

2        Aux termes de l’article 2 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16), intitulé « Concept de discrimination » :

« 1.      Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2.      Aux fins du paragraphe 1 :

[...]

b)      une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que :

[...]

ii)      dans le cas des personnes d’un handicap donné, l’employeur ou toute personne ou organisation auquel s’applique la présente directive ne soit obligé, en vertu de la législation nationale, de prendre des mesures appropriées conformément aux principes prévus à l’article 5 afin d’éliminer les désavantages qu’entraîne cette disposition, ce critère ou cette pratique.

[...] »

3        L’article 5 de cette directive, intitulé « Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées », est libellé comme suit :

« Afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement à l’égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus. Cela signifie que l’employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée. Cette charge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée dans l’État membre concerné en faveur des personnes handicapées. »

 Le règlement (CE) no 1049/2001

4        L’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), intitulé « Exceptions », dispose, à son paragraphe 3 :

« 3.      L’accès à un document établi par une institution pour son usage interne ou reçu par une institution et qui a trait à une question sur laquelle celle-ci n’a pas encore pris de décision est refusé dans le cas où sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

L’accès à un document contenant des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l’institution concernée est refusé même après que la décision a été prise, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé. »

5        L’article 7 de ce règlement, intitulé « Traitement des demandes initiales », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      Les demandes d’accès aux documents sont traitées avec promptitude. Un accusé de réception est envoyé au demandeur. Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l’enregistrement de la demande, l’institution soit octroie l’accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l’article 10, soit communique au demandeur, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel et l’informe de son droit de présenter une demande confirmative conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.      En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l’institution, une demande confirmative tendant à ce que celle-ci révise sa position. »

 Le statut

6        L’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut »), prévoit, à son paragraphe 4, troisième alinéa :

« Par “aménagements raisonnables” en rapport avec les fonctions essentielles d’un emploi, on entend les mesures appropriées, en fonction des besoins, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée. »

7        L’article 27, premier alinéa, du statut énonce :

« Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique la plus large possible parmi les ressortissants des États membres de l’Union. [...] »

 Les antécédents du litige

8        Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 25 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

 La décision litigieuse du jury

9        Le 30 mars 2017, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis relatif au concours général EPSO/AD/338/17 visant à la constitution d’une liste de réserve en vue du recrutement d’administrateurs AD 5 (JO 2017, C 99 A, p. 1, ci-après le « premier avis de concours »).

10      L’annexe II du premier avis de concours, intitulée « Dispositions générales applicables aux concours généraux », indique ce qui suit :

« 1.3. Égalité des chances et aménagements particuliers

Si vous souffrez d’un handicap ou d’un état de santé pouvant entraver votre aptitude à passer les épreuves, veuillez l’indiquer dans votre acte de candidature et nous indiquer le type d’aménagements particuliers dont vous avez besoin. »

11      Le 31 mai 2017, XC s’est porté candidat à ce concours général. Dans le cadre de sa candidature, il a signalé à l’EPSO l’existence d’un handicap d’ordre visuel et a présenté une demande, à cet égard, visant à disposer de davantage de temps pour réaliser les épreuves, en vertu de l’annexe II du premier avis de concours.

12      Par un courriel du 6 juin 2017, l’EPSO a accordé à XC 50 % de temps supplémentaire pour les épreuves de type « questionnaire à choix multiples » (QCM) sur ordinateur, à savoir les épreuves de raisonnement verbal, de raisonnement numérique et de raisonnement abstrait qui constituaient la première étape de la procédure de sélection concernée.

13      Le 27 septembre 2017, l’EPSO a informé XC qu’il avait passé avec succès ces épreuves et l’a invité à passer l’épreuve suivante du concours, à savoir l’épreuve du bac à courrier (ci-après l’« épreuve du bac à courrier »). Cette épreuve était destinée à évaluer la capacité des candidats à analyser et à résoudre des problèmes, à produire des résultats de qualité et à identifier des priorités, ainsi que leur sens de l’organisation et leur capacité à travailler avec les autres.

14      Le même jour, XC a présenté une nouvelle demande d’aménagements particuliers à l’EPSO.

15      Le 12 octobre 2017, l’EPSO a informé XC qu’il disposerait d’un temps supplémentaire égal à la moitié de celui accordé aux autres candidats, c’est-à-dire 8 minutes en plus des 15 minutes nécessaires pour la lecture des instructions relatives au déroulement de l’épreuve concernée et 25 minutes supplémentaires en plus des 50 minutes prévues pour choisir les différentes réponses aux situations présentées au cours de cette épreuve. Par ailleurs, l’EPSO a mentionné qu’un minuteur serait remis à XC et qu’un assistant l’aiderait à gérer le temps mis à sa disposition. Enfin, l’EPSO a indiqué qu’un autre assistant serait disponible pour tous les réglages éventuellement nécessaires de l’écran et que, si XC le souhaitait, il pourrait utiliser des lentilles ou d’autres instruments nécessaires à une bonne vision.

16      Par la décision litigieuse du jury, celui-ci a décidé de ne pas admettre XC à la phase suivante du concours, dès lors qu’il n’avait pas obtenu le nombre de points minimal requis pour y être admis.

17      Par un courriel du 5 mars 2018, XC a saisi le directeur de l’EPSO, en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination, d’une réclamation administrative dirigée contre la décision litigieuse du jury, en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Dans le cadre de cette réclamation, XC a mentionné, d’une part, que l’épreuve du bac à courrier manquait de fiabilité pour sélectionner les candidats et, d’autre part, que l’EPSO avait violé la directive 2000/78. En particulier, selon XC, la mesure d’aménagements particuliers dont il avait bénéficié ne répondait pas aux exigences prévues à l’article 5 de la directive 2000/78.

18      L’EPSO n’a pas donné de réponse explicite à ladite réclamation.

 La décision litigieuse de la Commission

19      Le 5 mars 2018, XC a présenté une demande en vertu du règlement no 1049/2001, enregistrée sous le numéro no 2018/1328, visant à obtenir l’accès à la copie des documents relatifs à l’épreuve du bac à courrier (ci-après les « documents demandés »), tant en langue italienne que dans l’éventuelle langue originale de rédaction de ces documents, reprenant les réponses qu’il avait fournies à cette épreuve, celles considérées comme étant correctes par le jury du concours général EPSO/AD/338/17 ainsi que les critères et les notes d’évaluation (ci-après la « demande initiale »).

20      Par une décision du 21 mars 2018, l’EPSO a opposé un refus à la demande initiale.

21      Le 12 avril 2018, XC a présenté une demande confirmative au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 (ci-après la « demande confirmative »). Il a, à cette occasion, présenté une autre demande visant à obtenir l’accès au nombre de caractères, y compris les espaces, des documents demandés, et ce par courriel faisant partie de l’épreuve du bac à courrier, par question et par réponse considérée comme correcte.

22      Par la décision litigieuse de la Commission, celle-ci a confirmé la décision du 21 mars 2018 et a opposé, en outre, un refus à la demande visant à obtenir l’accès au nombre de caractères des documents demandés.

 La liste de réserve litigieuse

23      Le 8 mars 2018, l’EPSO a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis relatif au concours général EPSO/AD/356/18 visant à la constitution d’une liste de réserve en vue du recrutement d’administrateurs AD 5 (JO 2018, C 88 A, p. 1).

24      Le 3 mai 2018, XC s’est porté candidat à ce concours et il a, à cette occasion, introduit une nouvelle demande de mesures d’aménagements, en vertu du point 1.3 de l’annexe II de cet avis de concours.

25      Premièrement, XC a demandé, au titre de son handicap visuel, à pouvoir passer les épreuves sur papier en utilisant un crayon, au lieu de passer celles-ci sur ordinateur. Deuxièmement, il a mentionné qu’un nouveau handicap venait de lui être diagnostiqué, causé par des lésions neurologiques à la substance blanche cérébrale et impliquant, en particulier, une réduction de la capacité à résoudre des problèmes. À cet égard, il a fait valoir que l’épreuve de jugement situationnel [situational judgment test (SJT)] était susceptible de le discriminer.

26      Par un courriel du 28 mai 2018, l’EPSO a fait droit partiellement à cette nouvelle demande de mesures d’aménagements, XC s’étant vu accorder du temps additionnel, mais vu refuser l’octroi des autres mesures d’aménagements sollicitées.

27      Le 7 juin 2018, après plusieurs échanges de courriels, l’EPSO a confirmé son refus d’octroyer ces autres mesures d’aménagements, en se fondant sur l’avis d’un médecin interne à la Commission.

28      Le 19 septembre 2018, après avoir passé les premières épreuves, XC a été informé par l’EPSO qu’il n’avait pas obtenu le nombre de points minimal exigé pour être admis à l’épreuve suivante du concours.

29      Par un courriel du 25 septembre 2018, XC a demandé à l’EPSO l’accès aux évaluations effectuées par celui-ci et aux appréciations de ses médecins en ce qui concerne le refus d’octroi desdites mesures d’aménagements.

30      Par un courriel du 29 septembre 2018, XC a présenté à l’EPSO une demande de réexamen, tel que cela est prévu au point 4.2.2 de l’annexe II de l’avis relatif au concours général EPSO/AD/356/18 (ci-après la « demande de réexamen litigieuse »).

31      Par une lettre du 19 octobre 2018, l’EPSO a répondu à la demande mentionnée au point 29 du présent arrêt en fournissant une copie des appréciations du médecin interne. Selon celles-ci, après consultation des rapports fournis par les spécialistes, il n’y avait pas d’arguments médicaux suffisants, en ce qui concerne XC, pour privilégier le support « papier » par rapport au support « écran ».

32      Le 22 mai 2019, l’EPSO a publié sur son site Internet la liste de réserve litigieuse, sur laquelle ne figurait pas le nom de XC.

 Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

33      Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juin 2019, XC a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision litigieuse du jury, de la décision litigieuse de la Commission ainsi que de la liste de réserve litigieuse (ci-après, prises ensemble, les « décisions litigieuses ») et, d’autre part, à la réparation des divers préjudices qu’il a prétendument subis du fait de ces décisions.

34      À l’appui de ce recours, XC a soulevé, s’agissant de la décision litigieuse du jury, trois moyens, tirés, le premier, d’une violation des articles 3 et 7 de l’annexe III du statut, le deuxième, d’une violation de l’article 6 de cette annexe ainsi que du principe d’égalité de traitement et, le troisième, d’une violation de l’interdiction de discrimination fondée sur un handicap énoncée à l’article 1er quinquies du statut et aux articles 2 et 5 de la directive 2000/78.

35      S’agissant de la décision litigieuse de la Commission, XC a soulevé deux moyens, tirés, le premier, d’une violation du règlement no 1049/2001 en ce que cette institution a refusé l’accès au contenu de l’épreuve du bac à courrier et, le second, d’une violation de ce règlement en ce que ladite institution a refusé l’accès au nombre de caractères de cette épreuve.

36      S’agissant de la liste de réserve litigieuse, XC a fait valoir que, en l’absence d’une réponse à la demande de réexamen de son exclusion du concours EPSO/AD/356/18, il s’est vu contraint de former un recours « à l’aveugle » contre cette exclusion en demandant l’annulation de cette liste de réserve sur la base de l’article 270 TFUE.

37      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a, premièrement, rejeté la demande d’annulation de la décision litigieuse du jury, considérant, notamment, aux points 90 à 96 de l’arrêt attaqué, que cette demande était non fondée, dès lors que XC n’avait pas établi de faits permettant de présumer l’existence d’une discrimination indirecte, dans la mesure où l’EPSO avait fait droit aux aménagements particuliers qu’il avait demandés et où ces aménagements étaient, en tout état de cause, suffisants.

38      Deuxièmement, le Tribunal a rejeté la demande d’annulation de la décision litigieuse de la Commission, pour les motifs exposés, notamment, aux points 154 à 159 et 168 à 172 de l’arrêt attaqué, selon lesquels, d’une part, l’intérêt invoqué par XC consistant à faciliter l’exercice de ses droits de la défense dans le cadre de son recours contre la décision litigieuse du jury ne constituait pas un « intérêt public supérieur », au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, et, d’autre part, la demande d’accès au nombre de caractères des documents demandés, soumise dans le cadre de la demande confirmative, visait l’accès à un document qui n’était pas mentionné dans la demande initiale.

39      Troisièmement, le Tribunal a, aux points 180 et 181 de l’arrêt attaqué, rejeté la demande d’annulation de la liste de réserve litigieuse comme étant irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de XC.

40      Quatrièmement, aux points 194 à 197 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par XC, notamment, dans la mesure où, s’agissant du préjudice prétendument subi par XC « en rapport avec une discrimination », aucune illégalité n’avait été constatée en ce qui concerne la décision litigieuse du jury et la liste de réserve litigieuse.

41      Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

 La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

42      Par une lettre déposée au greffe de la Cour le 22 mars 2021, XC a demandé, en application des articles 185 à 189 du règlement de procédure de la Cour, à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en vue d’introduire un pourvoi contre l’arrêt attaqué.

43      Par l’ordonnance du 9 juillet 2021 (C‑177/21 AJ), signifiée à XC le 20 juillet suivant, la Cour a fait droit à cette demande.

44      Par son pourvoi, XC demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        d’annuler les décisions litigieuses ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

–        de condamner la Commission à la réparation du préjudice prétendument subi, fixé en équité par la Cour, ou, à titre subsidiaire, d’ordonner le renvoi au Tribunal, et

–        de condamner la Commission aux dépens relatifs à la procédure de pourvoi et à celle ayant donné lieu à cet arrêt ou, à titre subsidiaire, de « réserver la question des dépens, avec renvoi au Tribunal ».

45      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable et/ou dénué de fondement, et

–        de condamner XC aux dépens.

 Sur le pourvoi

46      À l’appui du pourvoi, XC soulève, en substance, trois moyens. Par le premier moyen de pourvoi, qui comporte quatre branches et qui est dirigé contre l’analyse du Tribunal portant sur la liste de réserve litigieuse, XC prétend, en substance, que le Tribunal a violé le principe du contradictoire, les principes établis par la jurisprudence concernant l’annulation d’une liste de réserve établie à l’issue d’un concours général, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que l’obligation de motivation. Par le deuxième moyen de pourvoi, qui est divisé en trois branches et qui vise l’appréciation du Tribunal portant sur la décision litigieuse de la Commission, XC soutient, en substance, que le Tribunal a violé les principes d’unité et de cohérence du droit de l’Union ainsi que l’article 4 du règlement no 1049/2001 et qu’il a, en outre, procédé à une dénaturation des faits. Par le troisième moyen de pourvoi, divisé en trois branches et se rapportant à l’analyse du Tribunal concernant la décision litigieuse du jury, XC soutient, en substance, que le Tribunal a violé l’article 1er quinquies du statut, la directive 2000/78, les principes généraux en matière contractuelle ainsi que son obligation de motivation. Enfin, XC fait valoir que les parties de l’arrêt attaqué concernant la demande de réparation du préjudice qu’il a prétendument subi et les dépens doivent également être annulées dans la mesure où elles sont étroitement liées au rejet par le Tribunal des demandes d’annulation des décisions litigieuses.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

–       Sur la première branche

47      Par la première branche du premier moyen de pourvoi, XC invoque l’arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a. (C‑89/08 P, EU:C:2009:742, points 54 et 57), pour reprocher au Tribunal d’avoir violé le principe du contradictoire ainsi que, partant, la procédure et les principes généraux du procès équitable entre les parties. En effet, en ce que le Tribunal a jugé, au point 181 de l’arrêt attaqué, que les conclusions de XC tendant à l’annulation de la liste de réserve litigieuse dans son ensemble étaient irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, il aurait statué dans un autre sens que celui visé par les arguments des parties, et ce sans soumettre cette fin de non-recevoir soulevée d’office à un débat contradictoire.

48      En tout état de cause, l’intérêt à agir de XC découlerait du point 60 de la requête déposée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, auquel XC a précisé que la liste de réserve litigieuse était un acte mettant fin au concours, de sorte que cette liste de réserve lui serait préjudiciable et serait incompatible avec sa « condition de candidat ». En effet, dès lors que le jury du concours général EPSO/AD/356/18 n’aurait pas rejeté la demande de réexamen litigieuse, il avait un « intérêt réel et direct » à contester ladite liste de réserve qui constituait le premier acte portant rejet implicite de cette demande et mettant fin à son statut juridique de candidat. Par ailleurs, il aurait eu un « intérêt prépondérant » à agir dans la mesure où son intérêt n’aurait pas été mis en balance avec l’intérêt des autres candidats.

49      La Commission fait valoir que cette première branche n’est pas fondée. En effet, ainsi qu’il ressortirait de la jurisprudence, les conditions de recevabilité d’un recours, prévues aux articles 90 et 91 du statut, seraient d’ordre public et le juge de l’Union pourrait les examiner d’office, de sorte que le Tribunal aurait considéré à bon droit, sur la base d’une jurisprudence constante, que la demande d’annulation de la liste de réserve litigieuse était irrecevable. Partant, le fait que les parties ne se sont pas pleinement exprimées sur le défaut d’intérêt à agir de XC ne saurait constituer un vice entachant d’erreur l’arrêt attaqué.

50      En tout état de cause, si la Cour devait considérer qu’il existe une violation du principe du contradictoire, cette erreur de droit ne serait, conformément à la jurisprudence de la Cour, pas de nature à invalider l’arrêt attaqué, le dispositif de ce dernier étant fondé pour d’autres motifs de droit. En effet, la demande d’annulation de la liste de réserve litigieuse devrait être déclarée irrecevable sur la base des motifs qu’elle a invoqués dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt sur lesquels le Tribunal ne s’est pas prononcé. À cet égard, la Commission rappelle, notamment, que la demande de XC, datée du 29 septembre 2018, devait être qualifiée de « réclamation », au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, et non pas de « demande de réexamen ».

51      À titre encore plus subsidiaire, la Commission allègue que la demande d’annulation de la liste de réserve litigieuse doit être rejetée sur le fond.

–       Sur la deuxième branche

52      Par la deuxième branche du premier moyen de pourvoi, XC reproche au Tribunal d’avoir violé et appliqué de manière erronée, aux points 179 et 180 de l’arrêt attaqué, les principes établis par la jurisprudence concernant la recevabilité de sa demande d’annulation de la liste de réserve litigieuse. En effet, la jurisprudence à laquelle le Tribunal a fait référence à ce point 180 ne serait pas pertinente, dès lors qu’elle concernerait des cas de figure dans lesquels les candidats concernés avaient obtenu la reconnaissance de leurs motifs par voie d’annulation des décisions du jury en cause, ou en raison du retrait ou de la modification par l’administration des décisions contestées. En outre, il découlerait de cette jurisprudence que, lorsqu’une illégalité est constatée dans le cadre d’un concours général, la personne concernée peut être adéquatement protégée si, à la suite d’un dialogue avec l’administration concernée, une solution personnalisée est trouvée, alors que, en l’absence d’un tel accord comme ce serait le cas en l’espèce, une nouvelle action en justice pourrait être introduite.

53      Par ailleurs, XC soutient qu’il n’a demandé l’annulation de la liste de réserve litigieuse que dans la mesure où elle avait entraîné le rejet ou l’absence d’examen par le jury du concours général EPSO/AD/356/18 de la demande de réexamen litigieuse, alors qu’il n’aurait jamais demandé l’annulation de la procédure afférente à ce concours dans son ensemble ni remis en cause les situations des autres candidats. Enfin, dans l’arrêt du 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a. (C‑242/90 P, EU:C:1993:284, points 14 à 17), la Cour aurait jugé que c’était le Tribunal, et non le requérant qui, une fois le bien-fondé du recours reconnu, doit s’interroger d’office sur la question de savoir si l’annulation porte atteinte aux intérêts de tiers, de sorte qu’il n’aurait pas été nécessaire qu’il limitât les effets de sa demande d’annulation de la liste de réserve litigieuse à sa propre situation.

54      La Commission rétorque que la deuxième branche du premier moyen de pourvoi est non fondée. En effet, l’irrecevabilité constatée par le Tribunal serait justifiée, puisque, ainsi qu’il ressort tant de la requête que de la réplique déposées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, XC a demandé l’annulation de la liste de réserve litigieuse dans son intégralité. Par ailleurs, la jurisprudence invoquée au point 180 de cet arrêt serait pertinente et il en résulterait que cette liste n’aurait pu être annulée à l’égard de tous les candidats. Enfin, l’argument invoqué par XC concernant l’arrêt du 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a. (C‑242/90 P, EU:C:1993:284, points 14 à 17), serait inopérant dès lors qu’il méconnaîtrait l’arrêt du 25 mai 2000, Elkaïm et Mazuel/Commission (T‑173/99, EU:T:2000:142, point 23), auquel le Tribunal a fait référence au point 180 de l’arrêt attaqué et dans lequel, contrairement à ce que prétend XC, les requérants n’avaient pas obtenu la reconnaissance de leurs motifs par l’annulation des décisions du jury du concours en cause.

 Appréciation de la Cour

55      S’agissant des première et deuxième branches du premier moyen de pourvoi, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, il convient de préciser, à titre liminaire, que, d’une part, contrairement à ce que XC prétend, il ressort des conclusions qu’il a formulées dans la requête déposée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, et maintenues dans la réplique déposée dans cette affaire, que celui-ci avait demandé l’annulation de la liste de réserve litigieuse dans son intégralité.

56      D’autre part, en ce que la deuxième branche de ce moyen vise le point 179 de cet arrêt, il y a lieu de constater que cette branche est inopérante dès lors que ce point porte sur le désistement de XC de son recours en carence, et non sur la recevabilité de sa demande d’annulation de la liste de réserve litigieuse.

57      S’agissant de la prétendue violation du principe du contradictoire, il importe de rappeler que le droit à un procès équitable constitue un principe fondamental du droit de l’Union, consacré à l’article 47 de la Charte, et que, pour satisfaire aux exigences de ce droit, les juridictions de l’Union doivent veiller à faire respecter devant elles et à respecter elles-mêmes ce principe, lequel doit bénéficier à toute partie à un procès dont sont saisies les juridictions de l’Union. Ledit principe implique, notamment, le droit pour les parties de prendre connaissance des éléments soulevés d’office par le juge, sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision, et de les discuter. Pour satisfaire aux exigences relatives audit droit, il importe en effet que les parties aient connaissance et puissent débattre contradictoirement des éléments tant de fait que de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, points 56 à 59 ainsi que jurisprudence citée).

58      Afin de garantir le respect effectif du principe du contradictoire, une invitation préalable aux parties à présenter leurs observations sur le moyen que la juridiction de l’Union envisage de relever d’office doit leur être adressée dans des conditions qui permettent à celles-ci de prendre position de manière utile et effective sur ce moyen, y compris, le cas échéant, en présentant à cette juridiction les éléments de preuve nécessaires pour lui permettre de statuer sur ledit moyen en étant pleinement informée (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 60 ainsi que jurisprudence citée).

59      En l’espèce, le Tribunal a jugé, au point 180 de l’arrêt attaqué, notamment, que « l’annulation de l’ensemble des résultats d’un concours constitue, en principe, une sanction excessive de l’illégalité commise » et, partant, que « des conclusions tendant à l’annulation de la liste de réserve d’un concours ne sont en principe recevables, conformément à la jurisprudence, que dans la mesure où elles visent le refus du jury du concours d’inscrire la partie requérante sur la liste de réserve en question ». Au point 181 de cet arrêt, le Tribunal en a déduit que « les conclusions [de XC] tendant à l’annulation de la liste de réserve [litigieuse] dans son ensemble [étaient] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir ».

60      Le Tribunal a soulevé d’office le défaut d’intérêt à agir de XC s’agissant de sa demande d’annulation de la liste de réserve litigieuse.

61      S’il était, en effet, loisible au Tribunal de procéder de la sorte, dès lors que le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge de l’Union peut soulever d’office (voir, en ce sens, ordonnance du 21 juillet 2020, Abaco Energy e.a./Commission, C‑436/19 P, EU:C:2020:606, point 90 ainsi que jurisprudence citée), il n’en reste pas moins qu’il ne ressort pas du dossier de première instance que les parties aient pu prendre connaissance et débattre contradictoirement sur cette fin de non-recevoir. Par ailleurs, si la Commission avait fait valoir, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, que cette demande d’annulation était irrecevable à plusieurs titres, elle n’avait pas, pour autant, invoqué l’absence d’intérêt à agir de XC.

62      Or, afin de garantir le respect effectif du principe du contradictoire, le Tribunal aurait dû, en vertu de la jurisprudence exposée aux points 57 et 58 du présent arrêt, permettre aux parties de prendre position de manière utile et effective sur la question de savoir si XC avait un intérêt à agir en annulation de la liste de réserve litigieuse, ce qu’il n’a pas fait.

63      Il s’ensuit que le Tribunal a méconnu le principe du contradictoire en ce qu’il a rejeté, au point 181 de l’arrêt attaqué, la demande d’annulation de la liste de réserve litigieuse comme étant irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de XC, sans soumettre cette fin de non-recevoir, soulevée d’office, à un débat contradictoire.

64      Toutefois, il résulte d’une jurisprudence constante qu’une violation du principe du contradictoire, qui fait partie des droits de la défense, visés à l’article 47 de la Charte, n’entraîne l’annulation d’une décision adoptée au terme d’une procédure que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent (voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2020, Roumanie/Commission, C‑498/19 P, EU:C:2020:686, point 77, ainsi que du 22 septembre 2022, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e.a., C‑159/21, EU:C:2022:708, point 49). À cet égard, la Cour a précisé qu’il ne saurait être imposé à un requérant qui invoque la violation de ses droits de la défense de démontrer que la décision de l’institution de l’Union concernée aurait eu un contenu différent, mais uniquement qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, point 106 et jurisprudence citée).

65      Ainsi, il convient d’apprécier, premièrement, et ce sans préjudice de la décision à prendre sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué concernant la demande d’annulation de la liste de réserve litigieuse, s’il peut être entièrement exclu que, en l’absence de violation du principe du contradictoire par le Tribunal, tirée de ce que ce dernier a omis d’entendre les parties sur la fin de non-recevoir liée au défaut d’intérêt à agir de XC, soulevée d’office par cette juridiction, la procédure dans cette affaire aurait pu aboutir à un résultat différent.

66      À cet égard, il ressort de la jurisprudence, d’une part, que les conséquences découlant de l’annulation d’une mesure relative aux procédures de sélection du personnel de l’Union doivent être dégagées en tenant compte des circonstances spécifiques à chaque situation particulière et, partant, qu’il n’existe pas de règle de droit selon laquelle les résultats de concours ne pourraient jamais être annulés au motif qu’une telle annulation constituerait nécessairement une conséquence excessive de l’irrégularité commise (arrêt du 8 mai 2019, Entreprise commune Fusion for Energy/Galocha, C‑243/18 P, EU:C:2019:378, point 48).

67      D’autre part, dans l’arrêt du 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a. (C‑242/90 P, EU:C:1993:284, points 14 à 17), la Cour a jugé, en substance, que le Tribunal avait commis une erreur de droit en ce qu’il avait annulé tous les actes de la procédure du concours en cause dans l’affaire concernée à compter de la correction de la deuxième épreuve écrite au lieu de limiter les conséquences de cette annulation au rétablissement des droits des requérants.

68      Dans ces conditions, il convient de constater non seulement qu’il ne saurait être entièrement exclu que, en l’absence de violation du principe du contradictoire par le Tribunal, la demande d’annulation de la liste de réserve litigieuse aurait été déclarée recevable, mais également que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a jugé, aux points 180 et 181 de l’arrêt attaqué, que cette demande était irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, au seul motif que XC avait demandé l’annulation de cette liste de réserve dans son intégralité.

69      Deuxièmement, s’agissant de l’appréciation sur le fond de la demande d’annulation de la liste de réserve litigieuse, il importe de rappeler que, lorsqu’une juridiction de l’Union statue sur les conséquences découlant de l’annulation d’une mesure relative aux procédures de sélection du personnel de l’Union, elle doit chercher à concilier les intérêts des candidats désavantagés par une irrégularité commise lors de cette procédure et les intérêts des autres candidats, de telle sorte qu’il lui incombe de prendre en considération non seulement la nécessité de rétablir les candidats lésés dans leurs droits, mais également la confiance légitime des candidats déjà sélectionnés. Pour ce faire, cette juridiction doit prendre en considération la nature de l’irrégularité en cause et ses effets, de même que les différentes mesures envisageables en vue de concilier la nécessité de rétablir le requérant lésé dans ses droits, la situation des tiers et l’intérêt du service. Peuvent également être pertinents, dans le cadre de cette appréciation, des éléments tels que le nombre de personnes affectées par l’irrégularité de la procédure de sélection et le nombre de lauréats (voir arrêt du 8 mai 2019, Entreprise commune Fusion for Energy/Galocha, C‑243/18 P, EU:C:2019:378, points 46 et 47 ainsi que jurisprudence citée).

70      Ainsi, à défaut pour le Tribunal d’avoir procédé à une telle mise en balance des intérêts de XC et de ceux des autres candidats, il ne saurait être entièrement exclu que la demande d’annulation de la liste de réserve litigieuse aurait pu aboutir sur le fond.

71      De surcroît, ainsi qu’il découle de la jurisprudence exposée par le Tribunal au point 180 de l’arrêt attaqué, lorsque, dans le cadre d’un concours général organisé pour la constitution d’une liste réserve, une épreuve est annulée, les droits d’un requérant sont adéquatement protégés si le jury et l’autorité investie du pouvoir de nomination reconsidèrent leurs décisions et cherchent une solution équitable à son cas, sans qu’il y ait lieu de mettre en cause l’ensemble du résultat du concours ou d’annuler les nominations intervenues à la suite de celui-ci (arrêt du 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a., C‑242/90 P, EU:C:1993:284, point 13). Or, en l’espèce, dans la mesure où le Tribunal, d’une part, a rejeté dans son ensemble la demande d’annulation de la liste de réserve litigieuse et où, d’autre part, il n’a pas constaté qu’EPSO n’avait donné aucune suite favorable à la réclamation administrative de XC, mentionnée au point 17 du présent arrêt, il ne saurait être considéré que les droits de ce dernier ont été adéquatement protégés.

72      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas entièrement exclu, au sens de la jurisprudence exposée au point 64 du présent arrêt, que, en l’absence de violation du principe du contradictoire par le Tribunal, tirée de ce que ce dernier a omis d’entendre les parties sur la fin de non-recevoir liée au défaut d’intérêt à agir de XC, soulevée d’office par cette juridiction, la procédure en première instance aurait pu aboutir à un résultat différent de celui auquel le Tribunal est parvenu aux points 180 et 181 de l’arrêt attaqué.

73      Eu égard à tout ce qui précède, il convient d’accueillir les première et deuxième branches du premier moyen de pourvoi en ce qu’elles visent les points 180 et 181 de l’arrêt attaqué et, partant, d’annuler cet arrêt dans la mesure où le Tribunal a rejeté la demande d’annulation de la liste de réserve litigieuse comme étant irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de XC, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres branches de ce premier moyen.

 Sur le deuxième moyen

 Sur la première branche

–       Argumentation des parties

74      Par la première branche du deuxième moyen de pourvoi, XC reproche au Tribunal d’avoir commis, au point 157 de l’arrêt attaqué, une erreur de droit dans son interprétation et son application de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 en ce qu’il aurait rejeté sa demande d’annulation de la décision litigieuse de la Commission sans examiner, sur le fond, si les exigences pour renverser la présomption de non-divulgation, prévues à cette disposition, telles qu’interprétées par la jurisprudence, étaient remplies en l’espèce.

75      En effet, le Tribunal aurait violé les principes de droit énoncés dans l’arrêt du 12 novembre 2015, Alexandrou/Commission (T‑515/14 P et T‑516/14 P, EU:T:2015:844, point 98), en ce qu’il a jugé, au point 157 de l’arrêt attaqué, que « l’intérêt invoqué par [XC], consistant à faciliter l’exercice de ses droits de la défense dans le cadre de son recours contre la [décision litigieuse du jury], constitu[ait] un intérêt “privé” ne relevant pas de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 ». En outre, en ce que le Tribunal est revenu sur la ligne jurisprudentielle dégagée dans cet arrêt, il aurait également enfreint les principes d’unité et de cohérence du droit de l’Union.

76      Par ailleurs, dans la réplique, XC conteste l’affirmation de la Commission selon laquelle il n’aurait pas fait valoir de circonstances spécifiques pour renverser la présomption de non-divulgation, mentionnée au point 74 du présent arrêt, et que les documents demandés n’auraient pu lui servir efficacement pour obtenir l’annulation de la décision litigieuse de la Commission.

77      La Commission est d’avis que la première branche du deuxième moyen de pourvoi est non fondée.

–       Appréciation de la Cour

78      À titre liminaire, il convient de préciser que XC ne conteste pas la considération relevée par le Tribunal au point 154 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la Commission était en droit de se fonder sur la présomption générale de non-divulgation prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001.

79      En ce que, par la première branche du deuxième moyen de pourvoi, XC soutient que le point 157 de l’arrêt attaqué est entaché d’erreur dès lors que le Tribunal n’aurait pas examiné sur le fond si les exigences requises pour renverser cette présomption étaient remplies, il y a lieu de constater que cette argumentation procède d’une lecture erronée de ce point.

80      En effet, le Tribunal a jugé, aux points 156 et 157 de cet arrêt, que l’intérêt invoqué par XC, consistant à faciliter l’exercice de ses droits de la défense dans le cadre de son recours contre la décision litigieuse du jury, constituait un intérêt « privé », et non un « intérêt public supérieur », au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, de telle sorte que le Tribunal a examiné sur le fond si les exigences pour renverser ladite présomption étaient remplies en l’espèce.

81      Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que la circonstance selon laquelle les documents auxquels est demandé l’accès pourraient permettre au demandeur de mieux faire valoir ses arguments dans le cadre d’un recours en annulation constitue non pas un « intérêt public supérieur » justifiant leur divulgation, au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, mais un intérêt « privé » ne relevant pas de cette disposition (voir, par analogie, arrêts du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission, C‑271/15 P, EU:C:2016:557, point 99, et du 13 mars 2019, AlzChem/Commission, C‑666/17 P, EU:C:2019:196, point 56). Partant, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir procédé, au point 157 de l’arrêt attaqué, à une interprétation erronée de cette disposition, telle qu’interprétée par la jurisprudence, ni d’avoir violé les principes d’unité et de cohérence du droit de l’Union.

82      Dans ces conditions, la première branche du deuxième moyen de pourvoi est écartée comme étant non fondée.

 Sur la deuxième branche

–       Argumentation des parties

83      Par la deuxième branche du deuxième moyen de pourvoi, XC soutient que le Tribunal a violé l’article 4 du règlement no 1049/2001 en ce qu’il a jugé que la contestation de questions erronées ou discriminatoires dans une procédure publique de sélection et l’accès préalable aux documents demandés en vue d’un contrôle juridictionnel constituaient un « simple “intérêt privé” ».

84      En effet, premièrement, XC poursuivrait l’intérêt public consacré à l’article 27, premier alinéa, première phrase, du statut. Deuxièmement, l’occupation par celui-ci d’un emploi en tant que personne handicapée revêtirait une « qualification publique spécifique d’intégration et d’inclusion » en raison de la règle figurant à l’article 1er quinquies du statut, de sorte que l’accès à des documents, à l’appui d’une action judiciaire qui vise à l’annulation de questions erronées ou discriminatoires produisant ses effets pour de futurs concours, représenterait un « intérêt public supérieur ». Troisièmement, le droit à une protection juridictionnelle effective serait un intérêt public et la possibilité de contester un acte de l’administration de l’Union européenne serait l’expression du principe d’effectivité. Quatrièmement, une demande d’accès à un document ne pourrait jamais constituer un « simple “intérêt privé” », en raison du principe général de transparence qui régit a priori toute activité de l’administration. Cinquièmement, l’accès au résultat des autres participants au concours serait licite et il devrait toujours être possible de vérifier si l’administration a agi conformément au principe de bonne exécution.

85      Par ailleurs, la jurisprudence mentionnée dans l’arrêt attaqué ne serait pas pertinente, puisque l’intérêt invoqué dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission (C‑271/15 P, EU:C:2016:557), aurait été de nature économique, sans aucune répercussion sur l’ordre public.

86      La Commission fait valoir que la deuxième branche du deuxième moyen de pourvoi est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

–       Appréciation de la Cour

87      Dans la mesure où, par la deuxième branche du deuxième moyen de pourvoi, XC invoque l’article 27 du statut, de même que les principes d’effectivité, de bonne exécution et de transparence de l’activité de l’administration, pour démontrer qu’il poursuivait un « intérêt public supérieur », au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, dans le cadre de sa demande d’accès aux documents demandés, de sorte que le Tribunal aurait violé cette dernière disposition, il convient de relever que, dans le recours dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, il ne s’était pas appuyé sur cet article 27 ni sur ces principes pour essayer de renverser la présomption de non-divulgation prévue à cet article 4, paragraphe 3. Partant, cette deuxième branche est irrecevable à cet égard.

88      En effet, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un grief qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à l’autoriser à saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens et des arguments qui ont été débattus devant lui (arrêt du 17 décembre 2020, De Masi et Varoufakis/BCE, C‑342/19 P, EU:C:2020:1035, point 34 ainsi que jurisprudence citée).

89      S’agissant de l’article 1er quinquies du statut, il convient de constater que, si, dans la requête déposée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, XC a effectué un renvoi à cette disposition pour soutenir que les questions en cause étaient discriminatoires, le seul argument concret afférent à la nature discriminatoire de ces questions qu’il a invoqué pour démontrer qu’il poursuivait un « intérêt public supérieur », au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, était lié au fait qu’il entendait être mis en mesure d’apprécier et éventuellement de démontrer au Tribunal, grâce à l’accès aux documents demandés, la longueur excessive de l’épreuve concernée par rapport à son handicap.

90      Cela étant, à cet égard, de même qu’à l’égard de l’argumentation de XC selon laquelle le droit à une protection juridictionnelle effective est un « intérêt public supérieur », au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 81 du présent arrêt, le Tribunal n’a pas commis d’erreur en ce qu’il s’est appuyé sur la jurisprudence issue de l’arrêt du 14 juillet 2016, Sea Handling/Commission (C‑271/15 P, EU:C:2016:557, points 97 à 99), pour juger, au point 157 de l’arrêt attaqué, que l’intérêt invoqué par XC, consistant à faciliter l’exercice de ses droits de la défense dans le cadre de son recours contre la décision litigieuse du jury, constituait un intérêt privé, et non un tel intérêt public supérieur.

91      Dans ces conditions, la deuxième branche du deuxième moyen de pourvoi est écartée comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.

 Sur la troisième branche

–       Argumentation des parties

92      Par la troisième branche du deuxième moyen de pourvoi, XC soutient que le Tribunal a violé la procédure en ce que, d’une part, il n’aurait pas pris de décision sur une partie de sa demande d’annulation de la décision litigieuse de la Commission et, d’autre part, il aurait « déformé » et « dénaturé » des faits de l’affaire.

93      À cet égard, XC indique que, dans le recours qu’il a introduit dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, il a contesté le refus qu’il s’est vu opposer à sa demande d’accès, même partiel, aux documents demandés. En effet, il aurait demandé à pouvoir accéder également au texte de ces documents obscurci ou masqué par un caractère neutre, à savoir par une « série de XXX », et donc aux documents visés par la demande initiale, sous une forme partielle, pour pouvoir compter le nombre de caractères. Ainsi, le Tribunal aurait « dénaturé » et « déformé » les faits et présenté de manière inexacte la demande présentée par XC, aux points 159, 168 et 169 de cet arrêt, en jugeant que XC avait, dans la demande confirmative, demandé l’accès à un nouveau document.

94      En outre, la Cour aurait jugé que le principe d’accès aux documents s’applique tant aux documents en tant que tels qu’aux informations qu’ils contiennent et que, en matière de documents électroniques, le droit d’accès s’étendrait également aux informations qui, bien que présentes, n’ont pas encore été « extraites » selon une méthode de recherche spécifique. Par ailleurs, il serait loisible aux institutions de l’Union d’avoir recours à tout moyen technique afin de dissimuler, en cas de besoin, certaines données. À cet égard, XC invoque, notamment, la jurisprudence issue des arrêts du 6 décembre 2001, Conseil/Hautala (C‑353/99 P, EU:C:2001:661, point 31), et du 11 janvier 2017, Typke/Commission (C‑491/15 P, EU:C:2017:5, points 37, 38 et 43).

95      Dans la réplique, XC se réfère à l’arrêt du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission (C‑403/04 P et C‑405/04 P, EU:C:2007:52, point 39), pour soutenir que la Cour est compétente pour contrôler la qualification juridique des faits adoptée par le Tribunal et les conséquences juridiques qui en découlent. Or, la question de savoir si le Tribunal a commis une erreur en ce qu’il a qualifié une partie de la demande confirmative de « demande nouvelle » par rapport à la demande initiale serait une qualification juridique des faits.

96      En tout état de cause, en ce que la Commission a déclaré que « l’accès n’était de toute façon pas autorisé, car le document demandé n’existait pas », elle aurait répondu définitivement à la demande de XC. Eu égard à la jurisprudence découlant de l’arrêt du 2 octobre 2014, Strack/Commission (C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, point 36), elle aurait ainsi rendu son refus « immédiatement contrôlable » par le juge sans qu’il ait été nécessaire de suivre la procédure ordinaire d’accès aux documents en deux étapes.

97      La Commission estime que la troisième branche du deuxième moyen de pourvoi est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

–       Appréciation de la Cour

98      En premier lieu, dans la mesure où XC fait valoir que le Tribunal n’a pas pris de décision sur la partie de la demande d’annulation de la décision litigieuse de la Commission concernant sa demande d’accès au texte des documents demandés masqué par un caractère neutre pour pouvoir compter le nombre de caractères, il y a lieu de rappeler qu’un moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal à des arguments invoqués en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut, et de l’article 117 du règlement de procédure du Tribunal (arrêt du 29 septembre 2022, ABLV Bank/CRU, C‑202/21 P, EU:C:2022:734, point 106 et jurisprudence citée).

99      Or, l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, la motivation du Tribunal pouvant être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 29 septembre 2022, ABLV Bank/CRU, C‑202/21 P, EU:C:2022:734, point 107 et jurisprudence citée).

100    En l’espèce, dans la requête déposée dans l’affaire ayant donné à l’arrêt attaqué, XC a souligné « l’erreur de fait commise par la Commission [en ce qu’il] demandait [...] à pouvoir accéder également au texte brouillé de l’épreuve (par exemple, en remplaçant les mots du texte par un caractère uniforme ou neutre, comme une série de XXXXXX) pour permettre de connaître la longueur de l’épreuve et en particulier le nombre de caractères et donc la compatibilité ou non de cette épreuve avec son handicap ». À cet égard, il convient de préciser que, si, ainsi qu’il ressort du point 21 du présent arrêt, par la demande confirmative, XC a demandé à obtenir l’accès au nombre de caractères des documents demandés, il n’a demandé ni par cette demande ni par la demande initiale à obtenir l’accès à un texte masqué de ces documents. Or, il y a lieu de s’en tenir au contenu de la demande confirmative dès lors que c’est cette dernière qui fait l’objet de l’arrêt attaqué. Dans ces conditions, faute de recevabilité d’une demande d’accès à un texte masqué desdits documents en tant que demande autonome par rapport aux demandes ayant été soumises dans le cadre de la demande confirmative, il convient de comprendre cette requête en ce sens que cette demande d’accès au texte masqué ne constituait qu’un moyen pour mettre en œuvre la demande d’accès à ce nombre de caractères.

101    Cela étant, en ce que le Tribunal a jugé, au point 169 de l’arrêt attaqué, que, « dans le cadre de la demande confirmative, [XC] [avait] demandé l’accès à un document qui, à supposer qu’il puisse être créé par la Commission, n’était pas mentionné dans [la] demande initiale », il a considéré implicitement, mais nécessairement, que la demande d’accès au nombre de caractères des documents demandés constituait une demande d’accès à un nouveau document par rapport au document visé par la demande initiale, sans qu’il importât de savoir par quel moyen cette demande pouvait être mise en œuvre, notamment en donnant accès au texte de ces documents sous une forme masquée par un caractère neutre pour pouvoir compter ce nombre de caractères. Partant, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir violé l’obligation de motivation à ce point 169.

102    En second lieu, en ce que XC soutient que le Tribunal a présenté de manière inexacte sa demande et dénaturé les faits en jugeant, aux points 159, 168 et 169 de l’arrêt attaqué, qu’il avait demandé l’accès à un nouveau document dans la demande confirmative, il convient de rappeler que, lorsqu’il allègue une dénaturation des faits ou des éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’une dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 28 avril 2022, Yieh United Steel/Commission, C‑79/20 P, EU:C:2022:305, point 53 et jurisprudence citée).

103    En ce qui concerne le point 159 de l’arrêt attaqué, XC indique que le Tribunal a « déformé » les faits et qu’il a présenté de manière inexacte sa demande en jugeant que, « [d]ans le second moyen, [XC] reproche à la Commission d’avoir opposé un refus à la demande d’accès au nombre de caractères [des documents demandés], qu’il avait présentée à l’occasion de la demande confirmative ». Or, il convient d’écarter cette argumentation dès lors que, eu égard à ce qui découle du point 100 du présent arrêt, la requête déposée dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué doit être comprise en ce sens que XC ne visait à obtenir l’accès au texte masqué des documents relatifs à cette épreuve que pour connaître la longueur de ces documents et donc en obtenant l’accès à ce nombre de caractères.

104    S’agissant du point 168 de l’arrêt attaqué, il suffit de constater que ce point ne comporte aucune appréciation factuelle, mais seulement l’affirmation de nature générale selon laquelle « une demande confirmative ne peut être présentée que pour inviter la Commission à réexaminer sa position initiale concernant le ou les documents déjà demandés et non pour présenter une demande d’accès à d’autres documents ».

105    Concernant le point 169 de l’arrêt attaqué, XC reproche au Tribunal d’avoir « déformé » et « dénaturé » les faits en considérant qu’il avait demandé, dans la demande confirmative, à obtenir l’accès à un document qui n’avait pas été mentionné dans la demande initiale. À cet égard, en ce que, dans la réplique, XC fait valoir que, par cette argumentation, il invoque une erreur du Tribunal quant à la qualification juridique des faits, il convient de constater que, dans le pourvoi, la troisième branche du deuxième moyen est intitulée « [v]iolation de la procédure : absence de décision sur une partie de la demande, déformation et dénaturation des faits de l’affaire ». Or, outre le fait que la réplique est incohérente avec le pourvoi, XC n’identifie pas avec précision quelle erreur de droit le Tribunal aurait commise s’agissant de la qualification juridique des faits, de telle sorte que ladite argumentation est irrecevable en ce qu’elle est invoquée au titre d’une erreur concernant la qualification juridique des faits.

106    En effet, il importe de rappeler qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné. Ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un moyen dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels le moyen s’appuie ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard (voir arrêt du 23 mars 2023, PV/Commission, C‑640/20 P, EU:C:2023:232, points 199 et 200 ainsi que jurisprudence citée).

107    Dans ces conditions, il convient d’examiner la prétendue erreur que le Tribunal aurait commise au point 169 de l’arrêt attaqué, uniquement quant à l’appréciation des faits qu’il a effectuée à ce point.

108    En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 19 et 21 du présent arrêt, par la demande initiale, XC visait à obtenir l’accès à la copie des documents demandés, reprenant les réponses qu’il avait fournies, celles considérées comme étant correctes par le jury du concours général EPSO/AD/338/17 ainsi que les critères et les notes d’évaluation, tandis que, dans la demande confirmative, il demandait également à obtenir l’accès au nombre de caractères de ces documents. Partant, la demande d’accès au nombre de caractères desdits documents a été introduite par XC pour la première fois dans la demande confirmative.

109    Il convient dès lors de constater que le Tribunal n’a pas commis une dénaturation des faits qui apparaît de façon manifeste des pièces du dossier, au sens de la jurisprudence exposée au point 102 du présent arrêt, en jugeant, au point 169 de l’arrêt attaqué, que, « dans le cadre de la demande confirmative, [XC] [avait] demandé l’accès à un document qui, à supposer qu’il puisse être créé par la Commission, n’était pas mentionné dans [la] demande initiale ».

110    Par ailleurs, il y a lieu d’écarter l’argumentation de XC selon laquelle le Tribunal a, au point 169 de l’arrêt attaqué, « dénaturé » et « déformé » les faits en considérant que, par la demande confirmative, il avait demandé l’accès à un nouveau document, alors qu’il aurait, en réalité, demandé l’accès aux documents demandés qui faisaient déjà l’objet de la demande initiale, sous une forme partielle, à savoir notamment sous la forme d’un texte masqué. En effet, il suffit de constater, d’une part, que, ainsi qu’il ressort du point 100 du présent arrêt, contrairement à ce que XC prétend, il n’a pas demandé à obtenir l’accès au texte masqué de ces documents dans la demande initiale ni dans la demande confirmative. D’autre part, ce point 169 ne concerne pas la question de savoir s’il visait à obtenir un accès partiel au document initialement demandé, le Tribunal s’étant prononcé sur cette question au point 170 de l’arrêt attaqué, à l’égard duquel XC n’invoque pas d’erreur de droit dans le cadre du pourvoi.

111    Enfin, il convient d’écarter l’argumentation de XC selon laquelle la Commission a répondu définitivement à sa demande d’accès aux documents demandés et qu’elle aurait ainsi rendu son refus « immédiatement contrôlable » par le juge. À cet égard, il suffit de constater que, si la réponse à une demande initiale, au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001, peut, à titre exceptionnel, lorsqu’une institution arrête sa position de manière définitive par une telle réponse, faire l’objet d’un recours en annulation (voir arrêt du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, point 36), XC a introduit un recours en annulation contre la décision par laquelle la Commission a rejeté la demande confirmative et non pas contre la décision de refus de la demande initiale.

112    Partant, la troisième branche du deuxième moyen de pourvoi est écartée comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondée.

113    Dans ces conditions, le deuxième moyen de pourvoi est écarté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

 Sur le troisième moyen

 Sur la première branche

–       Argumentation des parties

114    Par la première branche du troisième moyen de pourvoi, XC fait valoir, s’agissant de la décision litigieuse du jury, que le Tribunal a omis, au point 95 de l’arrêt attaqué, de faire application des principes en matière de non-discrimination et de handicap, consacrés, en particulier, dans le statut.

115    S’agissant de la recevabilité de cette première branche, les motifs exposés après le point 94 de l’arrêt attaqué feraient partie de la réponse à un seul et même argument, relatif à la fourniture ou non d’aménagements raisonnables, de sorte que ces motifs ne seraient pas surabondants. En outre, il découlerait de la jurisprudence issue, notamment, de l’ordonnance du 6 septembre 2012, Gozi/Commission (T‑519/11 P, EU:T:2012:410, point 22), que l’appréciation des conséquences juridiques d’un fait établi ainsi que la régularité de la procédure d’obtention des preuves en justice et du renversement de la charge de la preuve pourraient être examinés dans le cadre d’un pourvoi.

116    Sur le fond, par ladite première branche, XC soutient que le Tribunal a violé les règles particulières prévues à l’article 1er quinquies du statut et dans la directive 2000/78.

117    Tout d’abord, XC allègue que la motivation figurant au point 95 de l’arrêt attaqué est entachée d’une « atteinte procédurale à la formation des preuves en justice », dans la mesure où elle se fonde sur des éléments qui n’ont pas été soulevés par la Commission. De surcroît, le Tribunal aurait dénaturé les faits en ce qu’il a considéré que l’épreuve concernée était « difficile », alors que le dossier ne comporterait aucune information au soutien de cette affirmation. En outre, le raisonnement du Tribunal ne pourrait être considéré comme une déduction logique de faits déjà connus, le fait que seuls 72 % des candidats ont répondu à toutes les questions de cette épreuve pouvant être dû soit à la longueur de celle-ci, soit à sa difficulté. En tout état de cause, le Tribunal aurait dû faire peser la charge de la preuve sur la Commission, en vertu de l’article 1er quinquies du statut. Par ailleurs, XC s’appuie sur la jurisprudence issue, notamment, des arrêts du 21 juillet 2011, Kelly (C‑104/10, EU:C:2011:506, points 33 à 35), et du 19 avril 2012, Meister (C‑415/10, EU:C:2012:217, point 47), pour soutenir que, eu égard à l’obligation de divulgation incombant à la Commission, le refus total de cette dernière de faire droit à une demande d’accès aux documents pourrait constituer un indice pour une discrimination qu’elle a réalisée.

118    Ensuite, selon XC, le Tribunal a, au point 95 de l’arrêt attaqué, « déformé » son argumentation dès lors qu’il n’aurait pas fait valoir que l’épreuve du bac à courrier n’était pas adéquate pour un candidat non affecté par un handicap. De surcroît, il ressortirait de manière implicite du raisonnement du Tribunal figurant à ce point qu’une augmentation du temps disponible, directement proportionnelle à la longueur du texte, serait de nature à rétablir des conditions de concurrence équitables. Ce raisonnement ne serait soutenu par aucune preuve ni tiré de l’expérience.

119    Enfin, dans la réplique, XC soutient que le Tribunal a, aux points 94 à 96 de l’arrêt attaqué, omis de tenir compte du fait que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous b), ii), de la directive 2000/78 et ainsi qu’il ressortirait des conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C‑83/14, EU:C:2015:170, point 115), la mise en place d’aménagements raisonnables est une « condition exonératoire » que la Commission aurait dû invoquer afin d’exclure sa responsabilité dès lors que XC avait établi son état d’invalidité.

120    La Commission fait valoir que la première branche du troisième moyen de pourvoi est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

–       Appréciation de la Cour

121    Il convient de constater que les arguments invoqués par XC dans la requête au soutien de la première branche du troisième moyen de pourvoi visent exclusivement le point 95 de l’arrêt attaqué. Or, ce point porte sur la question de savoir si les aménagements adoptés par l’EPSO dans le cadre du concours général EPSO/AD/338/17 étaient suffisants, et fait, dès lors, partie du raisonnement surabondant du Tribunal, lequel commence au point 94 de cet arrêt et est introduit par l’expression « [e]n tout état de cause ». Par conséquent, cette première branche est écartée comme étant inopérante.

122    En effet, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que les griefs dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêt du 28 octobre 2021, Vialto Consulting/Commission, C‑650/19 P, EU:C:2021:879, point 86 et jurisprudence citée).

123    En ce que XC soutient, dans la réplique, que le Tribunal a omis, aux points 94 à 96 de l’arrêt attaqué, de tenir compte du fait que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous b), ii), de la directive 2000/78, la mise en place d’aménagements raisonnables est une « condition exonératoire » que l’employeur devrait invoquer afin d’exclure sa responsabilité, il convient de constater que, dans la requête, XC ne fait pas valoir que les points 94 et 96 de cet arrêt sont entachés d’erreur ni que le Tribunal a violé cette disposition.

124    Partant, dans la mesure où, conformément à l’article 127, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il y a lieu d’écarter l’argumentation exposée au point précédent du présent arrêt comme étant irrecevable.

125    Partant, la première branche du troisième moyen de pourvoi est écartée comme étant inopérante.

 Sur la deuxième branche

–       Argumentation des parties

126    Par la deuxième branche du troisième moyen de pourvoi, XC soutient qu’il lui aurait été impossible d’évaluer à l’avance le caractère adéquat du temps supplémentaire qui lui avait été offert, de sorte que, au point 93 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait jugé de manière manifestement erronée et contraire aux principes généraux en matière contractuelle qu’il ne pouvait reprocher ex post facto à la Commission de ne pas avoir mis en place des aménagements particuliers dès lors que celle-ci avait précisément donné suite à ses demandes.

127    Dans la réplique, XC ajoute que le Tribunal a, ce faisant, commis une erreur de droit en lui imposant une obligation incombant en réalité à l’employeur, à savoir la quantification exacte des mesures nécessaires sur la base de l’étendue réelle de l’épreuve concernée. En effet, ainsi qu’il ressortirait de l’arrêt du 10 février 2022, HR Rail (C‑485/20, EU:C:2022:85, point 39), l’article 1er quinquies, paragraphe 4, troisième alinéa, du statut et l’article 5 de la directive 2000/78 imposeraient à l’employeur l’obligation de prendre les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi. Par ailleurs, il ne ressortirait pas du premier avis de concours, qu’il conviendrait d’interpréter à la lumière du statut et des autres dispositions pertinentes mentionnées par le Tribunal, que l’introduction d’une demande de mesures spéciales avait pour conséquence une exclusion ou une limitation de mesures supplémentaires ou différentes de la part de l’institution, voire d’éventuelles contestations futures.

128    La Commission soutient que la deuxième branche du troisième moyen de pourvoi est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

–       Appréciation de la Cour

129    Dans la mesure où, dans la requête, XC n’indique pas de manière suffisamment précise les raisons pour lesquelles il considère que le point 93 de l’arrêt attaqué est entaché d’erreur ni quels principes ont été violés par le Tribunal, il y a lieu de constater que la deuxième branche du troisième moyen de pourvoi ne satisfait pas aux exigences prévues par la jurisprudence exposée au point 106 du présent arrêt.

130    Par ailleurs, en ce que XC fait valoir, dans la réplique, que le Tribunal a commis une erreur de droit au point 93 de l’arrêt attaqué, dès lors qu’il lui aurait imposé de quantifier exactement les aménagements qui auraient été nécessaires, il y a lieu de constater que cette argumentation a été invoquée pour la première fois dans la réplique. En effet, dans la requête, XC s’est limité à faire valoir qu’il devait pouvoir contester le caractère raisonnable des aménagements qu’il n’avait pu évaluer qu’après avoir passé l’épreuve concernée, tandis qu’il soutient, dans la réplique, qu’il incombait à l’employeur d’adopter des mesures raisonnables, puisque lui seul connaissait la longueur de cette épreuve. Partant, cette argumentation ne saurait satisfaire aux exigences de l’article 127, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, telles qu’exposées au point 124 du présent arrêt.

131    Dans ces conditions, la deuxième branche du troisième moyen de pourvoi est écartée comme étant irrecevable.

 Sur la troisième branche

–       Argumentation des parties

132    Par la troisième branche du troisième moyen de pourvoi, XC soulève un défaut de motivation de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal n’aurait pas mentionné le défaut d’instruction commis par la Commission en raison du fait que l’examen médical auquel il avait été soumis avait été effectué non pas par un spécialiste, mais par un médecin interne.

133    La Commission fait valoir que la troisième branche du troisième moyen de pourvoi est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.

–       Appréciation de la Cour

134    Il y a lieu de constater que, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence exposée au point 106 du présent arrêt, XC n’indique pas les points de l’arrêt attaqué critiqués ni les arguments juridiques qui sont invoqués de manière spécifique au soutien de la troisième branche du troisième moyen de pourvoi.

135    Partant, la troisième branche du troisième moyen de pourvoi est écartée comme étant irrecevable.

136    Dans ces conditions, le troisième moyen de pourvoi est écarté dans son intégralité comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

 Sur la demande en réparation

 Argumentation des parties

137    XC soutient que les points 183 à 197 de l’arrêt attaqué concernant le rejet de sa demande de dommages-intérêts doivent être annulés dans la mesure où ce rejet est étroitement lié à celui des demandes d’annulation des décisions litigieuses.

138    La Commission rétorque que XC n’identifie pas de moyens spécifiques ni ne conteste la constatation d’irrecevabilité effectuée par le Tribunal au point 194 de l’arrêt attaqué, laquelle acquiert ainsi force de chose jugée. En tout état de cause, les points 183 à 197 de cet arrêt, concernant le rejet de la demande de réparation, devraient être confirmés à la lumière de l’irrecevabilité et/ou du caractère non fondé des moyens soulevés par XC.

 Appréciation de la Cour

139    À titre liminaire, si XC demande l’annulation des points 183 à 197 de l’arrêt attaqué, afférents au rejet de ses conclusions indemnitaires, au motif que ce rejet est lié à celui de ses demandes d’annulation des décisions litigieuses, il convient de préciser que ni les arguments juridiques des parties, exposés aux points 183 à 188 de cet arrêt, ni la jurisprudence pertinente, figurant aux points 189 à 193 et 195 dudit arrêt, ne sont visés par cette argumentation de XC.

140    De même, XC n’invoque aucun argument visant à remettre en cause le raisonnement figurant au point 194 de l’arrêt attaqué, auquel le Tribunal a rejeté comme étant irrecevables ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation d’un préjudice autre que celui allégué « en rapport avec une discrimination », et ce en raison du fait qu’un tel préjudice ne pouvait être imputé à un quelconque comportement à caractère décisionnel.

141    En revanche, l’argumentation de XC est suffisamment étayée et précise en ce qu’elle vise l’annulation des points 196 et 197 de l’arrêt attaqué, auxquels le Tribunal a rejeté comme étant non fondées les conclusions indemnitaires de XC tendant à la réparation du préjudice prétendument subi « en rapport avec une discrimination » au motif qu’aucune illégalité n’avait été constatée concernant la décision litigieuse du jury ni concernant la liste de réserve litigieuse. Partant, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que la Commission fait valoir, cette argumentation satisfait aux exigences exposées au point 106 du présent arrêt et qu’elle est dès lors recevable.

142    S’agissant du fond, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du point 73 du présent arrêt, les première et deuxième branches du premier moyen de pourvoi sont fondées en ce qu’elles visent les points 180 et 181 de l’arrêt attaqué, il convient d’annuler ce dernier arrêt également en ce que le Tribunal a rejeté, aux points 196 et 197 de celui-ci, les conclusions indemnitaires de XC tendant à la réparation du préjudice prétendument subi « en rapport avec une discrimination » commise en ce qui concerne la liste de réserve litigieuse au motif qu’aucune illégalité n’avait été constatée s’agissant de cette liste de réserve.

143    Toutefois, s’agissant de la demande de XC visant à l’annulation des points 196 et 197 de l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice prétendument subi « en rapport avec une discrimination » commise en ce qui concerne la décision litigieuse du jury, cette demande ne saurait aboutir dès lors que le troisième moyen de pourvoi est écarté dans son intégralité, ainsi qu’il ressort du point 136 du présent arrêt.

144    Dans ces conditions, il convient d’annuler les points 196 et 197 de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de XC tendant à la réparation du préjudice prétendument subi « en rapport avec une discrimination » commise par la Commission en ce qui concerne la liste de réserve litigieuse.

145    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’arrêt attaqué est annulé en tant que, par celui-ci, d’une part, le Tribunal a rejeté la demande d’annulation de la liste de réserve litigieuse comme étant irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de XC et, d’autre part, le Tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de XC tendant à la réparation du préjudice prétendument subi par ce dernier « en rapport avec une discrimination » commise par la Commission en ce qui concerne cette liste de réserve. Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

 Sur le renvoi de l’affaire devant le Tribunal

146    Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue.

147    En l’espèce, il convient de constater, d’une part, que le Tribunal ne s’est pas prononcé sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué en ce qui concerne la demande d’annulation de la liste de réserve litigieuse et, d’autre part, qu’il a rejeté cette demande comme étant irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, sans l’examiner sur le fond.

148    De surcroît, c’est seulement une fois que le Tribunal aura effectué cet examen qu’il pourra statuer sur la question de savoir si l’éventuelle illégalité dont pourrait être entachée la liste de réserve litigieuse est susceptible de donner lieu à réparation à la charge de l’Union. Or, une telle démarche implique un examen, dans un contexte dans lequel les institutions de l’Union jouissent d’un large pouvoir d’appréciation, de questions de fait complexes, sur la base d’éléments qui n’ont pas été examinés par le Tribunal et qui n’ont pas été débattus devant la Cour.

149    Dans ces conditions, il apparaît que l’affaire n’est pas en état d’être jugée.

150    Par conséquent, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il soit statué, d’une part, sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission concernant la demande d’annulation de la liste de réserve litigieuse ainsi que, le cas échéant, sur le fond de cette demande et, d’autre part, sur la demande tendant à la réparation du préjudice prétendument subi par XC « en rapport avec une discrimination » commise par la Commission en ce qui concerne cette liste de réserve.

 Sur les dépens

151    L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :

1)      L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 février 2021, XC/Commission (T488/18, EU:T:2021:76), est annulé en tant que, par celui-ci, d’une part, le Tribunal a rejeté la demande d’annulation de la liste de réserve constituée dans le cadre du concours général EPSO/AD/356/18 en vue du recrutement d’administrateurs AD 5 et publiée le 22 mai 2019 comme étant irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de XC et, d’autre part, le Tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de XC tendant à la réparation du préjudice prétendument subi par ce dernier « en rapport avec une discrimination » commise par la Commission européenne en ce qui concerne cette liste de réserve.

2)      Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)      L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il soit statué, d’une part, sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission européenne concernant la demande d’annulation de la liste de réserve établie dans le cadre du concours général EPSO/AD/356/18, ainsi que, le cas échéant, sur le fond de cette demande, et, d’autre part, sur la demande en réparation du préjudice prétendument subi par XC en raison d’une discrimination commise par la Commission en rapport avec cette liste de réserve.

4)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

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