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Document 62007TJ0469

Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 11 juillet 2013.
Philips Lighting Poland S.A. et Philips Lighting BV contre Conseil de l'Union européenne.
Dumping - Importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de Chine, du Viêt Nam, du Pakistan et des Philippines - Expiration de mesures antidumping - Réexamen - Article 4, paragraphe 1, article 5, paragraphe 4, et article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 384/96 [devenus article 4, paragraphe 1, article 5, paragraphe 4, et article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1225/2009] - Notion d’industrie communautaire - Détermination du préjudice - Obligation de motivation.
Affaire T-469/07.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2013:370

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

11 juillet 2013 ( *1 )

«Dumping — Importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de Chine, du Viêt Nam, du Pakistan et des Philippines — Expiration de mesures antidumping — Réexamen — Article 4, paragraphe 1, article 5, paragraphe 4, et article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 384/96 [devenus article 4, paragraphe 1, article 5, paragraphe 4, et article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009] — Notion d’industrie communautaire — Détermination du préjudice — Obligation de motivation»

Dans l’affaire T‑469/07,

Philips Lighting Poland S.A., établie à Piła (Pologne),

Philips Lighting BV, établie à Eindhoven (Pays-Bas),

représentées par Me L. Catrain González, avocat, et Mme E. Wright, barrister,

parties requérantes,

soutenues par

Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd, établie à Hangzhou (Chine), représentée par Mes M. Gambardella et V. Villante, avocats,

et par

GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt (GE Hungary Zrt), établie à Budapest (Hongrie), représentée par Me P. De Baere, avocat,

parties intervenantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. J.-P. Hix, en qualité d’agent, assisté de Mes G. Berrisch et G. Wolf, avocats, puis par MM. Hix et B. Driessen, en qualité d’agents, assistés de Me Berrisch,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par M. H. van Vliet et Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,

et par

Osram GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me R. Bierwagen, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) no 1205/2007 du Conseil, du 15 octobre 2007, instituant des droits antidumping sur les importations de lampes fluorescentes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, et étendant ces mesures aux exportations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines (JO L 272, p. 1),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, K. O’Higgins (rapporteur) et D. Gratsias, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 septembre 2012,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1

La réglementation antidumping de base applicable aux faits de l’espèce est constituée par le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil, du 21 décembre 2005, (JO L 340, p. 17) (ci-après le «règlement de base»). Le règlement de base a ensuite été remplacé par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, rectificatif au JO 2010, L 7, p. 22).

2

L’article 3, paragraphe 1, du règlement de base (devenu article 3, paragraphe 1, du règlement no 1225/2009) dispose :

«Pour les besoins du présent règlement, le terme ‘préjudice’ s’entend, sauf indication contraire, d’un préjudice important causé à une industrie communautaire, d’une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie communautaire et est interprété conformément aux dispositions du présent article.»

3

L’article 4, paragraphe 1, du règlement de base (devenu article 4, paragraphe 1, du règlement no 1225/2009) précise notamment :

«Aux fins du présent règlement, on entend par ‘industrie communautaire’ l’ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure au sens de l’article 5, paragraphe 4, de la production communautaire totale de ces produits, toutefois :

a)

lorsque des producteurs sont liés aux exportateurs ou aux importateurs ou sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu’il fait l’objet d’un dumping, l’expression ‘industrie communautaire’ peut être interprétée comme désignant le reste des producteurs […]»

4

L’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de base (devenu article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1225/2009) se lit comme suit :

«Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout dumping allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit par toute personne physique ou morale ou toute association n’ayant pas la personnalité juridique, agissant au nom de l’industrie communautaire.»

5

Aux termes de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base (devenu article 5, paragraphe 4, du règlement no 1225/2009) :

«Une enquête n’est ouverte conformément au paragraphe 1 que s’il a été déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d’opposition à la plainte exprimé par les producteurs communautaires du produit similaire, que la plainte a été présentée par l’industrie communautaire ou en son nom. La plainte est réputée avoir été déposée par l’industrie communautaire ou en son nom si elle est soutenue par des producteurs communautaires dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l’industrie communautaire exprimant son soutien ou son opposition à la plainte. Toutefois, il ne sera pas ouvert d’enquête lorsque les producteurs communautaires soutenant expressément la plainte représentent moins de 25 % de la production totale du produit similaire produit par l’industrie communautaire.»

6

L’article 9, paragraphe 1, du règlement de base (devenu article 9, paragraphe 1, du règlement no 1225/2009) prévoit que, «[l]orsque la plainte est retirée, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de la Communauté».

7

L’article 9, paragraphe 4, du règlement de base (devenu article 9, paragraphe 4, du règlement no 1225/2009) dispose notamment :

«Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de la Communauté nécessite une action conformément à l’article 21, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif.»

8

L’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (devenu article 11, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009) prévoit notamment :

«Une mesure antidumping expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu’il n’ait été établi lors d’un réexamen que l’expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l’initiative de la Commission, soit sur demande présentée par des producteurs communautaires ou en leur nom et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats du réexamen.»

9

L’article 11, paragraphe 5, du règlement de base (devenu article 11, paragraphe 5, du règlement no 1225/2009) dispose notamment :

«Les dispositions pertinentes du présent règlement concernant les procédures et la conduite des enquêtes, à l’exclusion de celles qui concernent les délais, s’appliquent à tout réexamen effectué en vertu des paragraphes 2, 3 et 4 [du présent article].»

Antécédents du litige

10

Les requérantes, d’une part, Philips Lighting Poland S.A. (ci-après «Philips Poland»), qui est une société de droit polonais qui produit, sur son site de Piła (Pologne), des lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (ci-après les «CFL-i») et qui, à l’époque des faits, importait d’importantes quantités de CFL-i à partir de la Chine, destinées à la revente dans l’Union européenne et, d’autre part, Philips Lighting BV (ci-après «Philips»), qui est une société de droit néerlandais qui produit des composants pour CFL-i à Roosendaal (Pays-Bas) et exerce des activités de recherche et de développement dans le domaine des CFL-i, sont détenues à 100 % par la société de droit néerlandais Koninklijke Philips Electronics NV.

11

Le 16 juillet 2001, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) no 1470/2001 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de [CFL-i] originaires de la République populaire de Chine (JO L 195, p. 8). Ce règlement a institué des droits antidumping définitifs de 0 à 66,1 % sur lesdites importations.

12

Le 6 juin 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 866/2005 portant extension des mesures antidumping définitives instituées par le règlement no 1470/2001 sur les importations de CFL-i originaires de la République populaire de Chine, aux importations du même produit expédié de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines (JO L 145, p. 1).

13

Les règlements nos 1470/2001 et 866/2005 ont été modifiés par le règlement (CE) no 1322/2006 du Conseil, du septembre 2006 (JO L 244, p. 1).

14

Le 14 octobre 2005, la Commission des Communautés européennes a publié un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping susvisées (JO C 254, p. 2).

15

Le 18 avril 2006, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen desdites mesures, introduite par la Community Federation of Lighting Industry of Compact Fluorescent Lamps Integrated (ci-après «2CFL-i»), agissant au nom d’Osram GmbH, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

16

Le 12 juin 2006, la Commission a adressé un questionnaire aux quatre producteurs communautaires de CFL-i, à savoir GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt (GE Hungary Zrt), Osram, Philips Poland et SLI Sylvania Lighting International (ci-après «Sylvania»), destiné à lui permettre d’établir si les producteurs soutenant la demande de réexamen étaient suffisamment représentatifs.

17

Le 28 juin 2006, les requérantes ont apporté une réponse commune au questionnaire visé au point ci-dessus, dans laquelle, notamment, elles indiquaient qu’elles étaient opposées à l’ouverture d’une procédure de réexamen. En revanche, dans leur réponse, GE Hungary et Osram ont indiqué qu’elles étaient favorables à l’ouverture d’une telle procédure. Quant à Sylvania, celle-ci n’a pas répondu au questionnaire.

18

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif institué conformément à l’article 15 du règlement de base (devenu article 15 du règlement no 1225/2009), à l’existence d’éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, de ce même règlement, la Commission a publié un avis d’ouverture d’une telle procédure au Journal officiel de l’Union européenne du 19 juillet 2006 (JO C 167, p. 13) et entamé une enquête portant sur la période comprise entre le juillet 2005 et le 30 juin 2006.

19

Par la suite, la Commission a envoyé un questionnaire à toutes les parties concernées, dont les quatre producteurs communautaires de CFL-i et les importateurs communautaires de CFL-i.

20

Le 8 septembre 2006, Philips Poland a répondu au questionnaire qui lui avait été adressé en tant que producteur communautaire et, le 18 septembre 2006, à celui qui lui avait été adressé en tant qu’importateur communautaire.

21

En novembre 2006, la Commission a effectué des visites de vérification sur place auprès, notamment, des requérantes et des trois autres producteurs communautaires de CFL-i.

22

Par lettre du 26 novembre 2006, GE Hungary a indiqué à la Commission qu’elle n’était désormais plus en faveur du maintien des mesures antidumping en cause.

23

Par lettre du 30 novembre 2006, les requérantes ont demandé à la Commission de préciser si, eu égard à la position ainsi adoptée par GE Hungary, il pouvait toujours être considéré que la demande de réexamen était soutenue par l’industrie communautaire, telle que visée à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Elles relevaient que 2CFL-i n’agissait qu’au nom d’Osram, que cette dernière était le seul producteur communautaire de CFL-i à souhaiter le maintien des mesures antidumping en cause et que les productions additionnées de CFL-i de Philips Poland et de GE Hungary représentaient plus de 50 % de la production communautaire totale de CFL-i.

24

Par deux lettres en date du 19 décembre 2006, Sylvania a fait savoir à la Commission qu’elle estimait qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté que les mesures antidumping en cause soient maintenues.

25

Le 10 janvier 2007, Philips Poland a présenté à la Commission des observations écrites relatives à la question du préjudice ainsi qu’à celle de l’intérêt communautaire. Dans ces observations, elle faisait de nouveau valoir qu’Osram ne représentait pas l’industrie communautaire.

26

Le jour suivant, les requérantes ont participé à une audition au siège de la Commission, au cours de laquelle elles ont présenté leur stratégie d’approvisionnement de la Communauté en CFL-i, ont de nouveau mis en doute le fait qu’Osram ait pu représenter l’industrie communautaire et ont préconisé la clôture de l’enquête.

27

Le 6 février 2007, les requérantes ont fourni des informations supplémentaires à la Commission.

28

Le 14 février 2007, les requérantes ont présenté des observations écrites sur des commentaires que 2CFL-i avait formulés, le 5 février 2007, en réponse à une lettre de la Commission du 19 janvier 2007. Elles réitéraient notamment qu’Osram ne représentait pas l’industrie communautaire et demandaient de nouveau que l’enquête soit clôturée.

29

Le 20 mars 2007, la Commission a adressé un questionnaire supplémentaire aux producteurs communautaires, auquel Philips Poland a répondu le 10 avril 2007.

30

Le 23 avril 2007, la Commission a effectué une seconde visite de vérification sur place auprès de Philips Poland. Le 27 avril 2007, cette dernière a communiqué à la Commission des informations en réponse à certaines questions qui avaient été soulevées lors de cette visite.

31

Le 10 juillet 2007, la Commission a produit un document d’information exposant les faits essentiels et les considérations sur le fondement desquels elle envisageait de proposer la clôture du réexamen des mesures antidumping en cause (ci-après le «document d’information de juillet 2007»). Dans ce document, elle constatait notamment que les quatre producteurs communautaires devaient être inclus dans la production communautaire totale au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Elle indiquait également que les exigences relatives au niveau de soutien de la demande de réexamen prévues par l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement devaient être réunies tant lors du dépôt de cette demande que durant le cours de l’enquête. Par ailleurs, elle constatait que, en l’espèce, lors de l’ouverture du réexamen, la demande était soutenue par une proportion majeure de la production communautaire, mais que la situation avait changé au cours de l’enquête. Après avoir relevé que la production cumulée des producteurs qui s’opposaient à la demande représentait désormais un peu plus de 50 % de la production communautaire totale, elle concluait que les mesures antidumping en cause devaient être abrogées et la procédure de réexamen close.

32

Le 24 juillet 2007, Philips Poland a présenté des observations sur le document d’information de juillet 2007, dans lesquelles elle approuvait la conclusion de la Commission. Le 25 juillet 2007, 2CFL-i a présenté des observations sur le même document.

33

Le 31 août 2007, la Commission a produit un document d’information générale (ci-après le «document d’information générale»), dans lequel elle concluait qu’il convenait de proroger d’un an la période d’application des mesures antidumping en cause. Elle relevait, notamment, que, «[p]ar analogie avec l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, qui stipule que la Communauté peut prendre des mesures même si une plainte a été retirée, si cela est dans l’intérêt de la Communauté, les institutions communautaires considèrent qu’il n’est pas nécessaire, dans cette affaire, de prendre une décision concernant les articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 4, du règlement de base, dans la mesure où […] il est dans l’intérêt de la Communauté de prolonger les mesures pour [une période d’un an]». Elle ajoutait que, aux fins de l’appréciation du préjudice, elle avait tenu compte de la situation de la société soutenant la demande de réexamen.

34

Le 11 septembre 2007, Philips Poland a présenté des observations sur le document d’information générale, dans lesquelles elle s’opposait à la conclusion de la Commission et critiquait notamment son application par analogie de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

35

Le 14 septembre 2007, la Commission a présenté, après consultation du comité consultatif, une proposition de règlement du Conseil instituant des droits antidumping sur les importations de CFL-i originaires de la République populaire de Chine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement [de base], et étendant ces mesures aux importations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines [COM (2007) 550].

36

Le 15 octobre 2007, le Conseil a arrêté le règlement (CE) no 1205/2007 instituant des droits antidumping sur les importations de CFL-i originaires de la République populaire de Chine, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, et étendant ces mesures aux importations du même produit expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines (JO L 272, p. 1, ci-après le «règlement attaqué»). Les droits antidumping imposés sont maintenus à des taux s’étendant de 0 à 66,1 %, et ce pendant une période d’un an.

37

Aux considérants 20 à 46 du règlement attaqué, le Conseil a examiné si l’expiration des mesures antidumping en cause était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping. Au considérant 46, il a conclu par l’affirmative.

38

Aux considérants 47 à 93 du règlement attaqué, le Conseil a procédé à l’analyse de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice.

39

Aux fins de cette analyse, le Conseil a tenu compte de la situation de la «société soutenant la demande», à savoir Osram (considérant 51). À cet égard, au considérant 49 du règlement attaqué, le Conseil a rappelé que, au cours de l’enquête, les quatre producteurs communautaires ayant coopéré à celle-ci avaient fait l’objet d’un examen au regard de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et a indiqué que «[l]es résultats détaillés [reflétaient] l’image d’un secteur complexe, dont les structures [semblaient] être en évolution constante et où les avis exprimés [étaient] contrastés, puisque le principal producteur en termes de volume de production [était] favorable au maintien des mesures, alors que les autres y [étaient] opposés». Au considérant 50 du règlement attaqué, le Conseil a relevé que la production dudit principal producteur, en l’occurrence Osram, représentait environ 48 % de la production communautaire et «[constituait] donc certainement une proportion majeure» de celle-ci. Il a ajouté que la règle figurant à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, selon laquelle «la Communauté [pouvait] prendre des mesures même si la plainte [était] retirée, si ces mesures [étaient] dans l’intérêt de la Communauté», «s’appliqu[ait] également mutatis mutandis lors d’une enquête au titre de l’expiration des mesures où il n’y [avait] pas retrait complet d’une plainte, mais où un producteur communautaire important rest[ait] favorable aux mesures». Il a également indiqué que, «[à] condition que ce producteur [ait représenté] une proportion majeure de l’industrie communautaire, comme c’[était] le cas en l’occurrence, ses données relatives au préjudice constitu[aient] les meilleures données disponibles».

40

À l’issue de son analyse, le Conseil a conclu que «la continuation et la réapparition du dumping préjudiciable [auraient été] probables en cas d’expiration des mesures antidumping [en cause]» (considérant 93).

41

Aux considérants 94 à 116 du règlement attaqué, le Conseil, se référant à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 21 du règlement de base, a vérifié si le maintien des mesures antidumping en cause aurait été dans l’intérêt de la Communauté et, le cas échéant, pour combien de temps. Il a estimé qu’une levée de ces mesures aurait été conforme à l’«intérêt global des parties concernées», après avoir constaté, notamment, que «l’industrie communautaire elle-même [était] largement tributaire d’importations en provenance de [Chine] si elle [voulait] satisfaire une demande qui s’[accroissait] rapidement, certains producteurs communautaires eux-mêmes [n’étaient] pas favorables au maintien des mesures, et il [avait] été démontré que les mesures [avaient] une incidence sensible sur les prix à la consommation et, partant, sur le choix des consommateurs entre les lampes CFL-i et les lampes à filament, dont l’efficacité [était] moins grande» (considérants 115 et 116). Toutefois, le Conseil, mettant en balance les intérêts d’Osram avec les «intérêts en jeu, et notamment ceux des autres producteurs communautaires», a considéré que l’intérêt à court terme de la Communauté commandait de maintenir les mesures antidumping en cause pendant une période d’ajustement supplémentaire (considérant 116). Plus précisément, il a jugé qu’il était opportun de les reconduire pour une période d’un an seulement, étant entendu que, après ce délai, «les effets négatifs probables pour les consommateurs et d’autres opérateurs seraient disproportionnés par rapport aux avantages que ces mesures procureraient aux fabricants communautaires» (considérant 116).

42

En application de son article 2, le règlement attaqué est venu à expiration le 18 octobre 2008.

Procédure et conclusions des parties

43

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2007, les requérantes ont introduit le présent recours.

44

Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, les 27 mars et 3 avril 2008, Osram et la Commission ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Conseil.

45

Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, les 27 mars et 15 avril 2008, Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd (ci-après «Hangzhou») et GE Hungary ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions des requérantes.

46

Les demandes d’intervention ont été signifiées aux parties, lesquelles ont fait part de leurs observations dans les délais impartis.

47

Par lettres déposées au greffe du Tribunal, respectivement, les 27 avril, 16 mai et 11 juin 2008, les requérantes ont adressé au Tribunal une demande de traitement confidentiel de certains passages de certains documents annexés à la requête à l’égard de Hangzhou, d’Osram et de GE Hungary. Elles ont produit à cette fin une version non confidentielle des documents concernés.

48

Par deux ordonnances du 9 juin 2008, le président de la quatrième chambre du Tribunal a admis les demandes en intervention formulées par Osram et la Commission. Il a décidé, en ce qui concerne Osram, qu’une version non confidentielle de toutes les pièces de procédure lui soit transmise et qu’elle soit invitée à présenter ses observations à cet égard. Osram n’a pas déposé d’observations dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin.

49

Par ordonnance du 9 octobre 2008, le président de la quatrième chambre du Tribunal a admis les demandes en intervention formulées par Hangzhou et GE Hungary. Il a décidé que leur soit transmise une version non confidentielle de toutes les pièces de procédure et qu’elles soient invitées à présenter leurs observations à cet égard. Elles n’ont pas déposé d’observations dans le délai qui leur avait été imparti à cette fin.

50

Osram, Hanghzou et GE Hungary ont déposé des mémoires en intervention. Les requérantes ont présenté des observations sur le mémoire en intervention d’Osram dans le délai imparti. Le Conseil a présenté des observations sur les mémoires en intervention de Hanghzou et de GE Hungary dans le délai imparti. La Commission n’a pas déposé de mémoire en intervention.

51

La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

52

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, a invité les requérantes à produire certains documents et le Conseil à répondre à certaines questions écrites. Les requérantes et le Conseil ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.

53

Un membre de la chambre ayant été empêché de siéger dans la présente affaire, le président du Tribunal a désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure, un autre juge pour compléter la chambre.

54

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 5 septembre 2012.

55

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler le règlement attaqué dans sa totalité ou dans la mesure où il les concerne ;

condamner le Conseil aux dépens ;

condamner Osram aux dépens liés à son intervention.

56

Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner les requérantes aux dépens ;

condamner Hangzhou et GE Hungary aux dépens liés à leur intervention.

57

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

58

Hangzhou et GE Hungary concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler le règlement attaqué ;

condamner le Conseil aux dépens.

59

Osram conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner les requérantes aux dépens.

En droit

60

À titre liminaire, il convient de relever que, dans la duplique, le Conseil a émis des doutes quant à la recevabilité du recours compte tenu de la question portant sur le point de savoir si les requérantes étaient individuellement concernées par le règlement attaqué, en faisant valoir que les éléments qu’elles invoquaient dans leurs écritures à ce titre n’étaient pas suffisants pour les caractériser, au regard de ce règlement, par rapport à tout autre opérateur économique.

61

À cet égard, il y a lieu de rappeler que le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur sa recevabilité (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C-23/00 P, Rec. p. I-1873, points 51 et 52, et du 23 mars 2004, France/Commission, C-233/02, Rec. p. I-2759, point 26).

62

Dans les circonstances de la présente espèce, le Tribunal considère qu’il y a lieu, dans un souci d’économie de la procédure, d’examiner d’emblée les moyens invoqués par les requérantes, sans statuer préalablement sur la recevabilité du présent recours en annulation, ce dernier étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, dépourvu de fondement.

63

À l’appui de leur recours, les requérantes invoquent trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 9, paragraphe 4, et de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le deuxième, d’une violation de l’article 9, paragraphe 1, du même règlement et, le troisième, d’une violation de l’obligation de motivation.

64

Il convient d’examiner les deux premiers moyens ensemble, dès lors qu’ils se recoupent.

Sur les premier et deuxième moyens, tirés, d’une part, d’une violation de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 9, paragraphe 4, et de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base et, d’autre part, d’une violation de l’article 9, paragraphe 1, du même règlement

65

Dans le cadre du premier moyen, les requérantes prétendent que le Conseil a violé l’article 3, paragraphe 1, l’article 9, paragraphe 4, et l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, en ce qu’il n’a pas établi que l’expiration des mesures antidumping en cause aurait favorisé la continuation ou la réapparition du préjudice à l’égard de l’industrie communautaire, telle que celle-ci est définie à l’article 4, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 4, du même règlement. Elles font grief au Conseil d’avoir estimé, au considérant 50 du règlement attaqué, que la production d’Osram constituait une «proportion majeure» de la production communautaire totale alors qu’elle ne représentait que 48 % environ de celle-ci. Elles prétendent que, par conséquent, Osram ne pouvait être considérée comme constituant l’industrie communautaire et le Conseil ne pouvait se fonder sur les données de cette société pour apprécier le préjudice à l’égard de ladite industrie.

66

Dans le cadre du deuxième moyen, les requérantes soutiennent que le Conseil n’était pas autorisé à recourir, en l’espèce, à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

67

En premier lieu, les requérantes contestent que la règle prévue par cette disposition puisse être appliquée mutatis mutandis lors d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping dans l’hypothèse où il n’y a pas eu retrait complet de la demande de réexamen, mais simplement une baisse du niveau de soutien de celle-ci. Rien dans la lettre – qui, au demeurant, serait claire et ne nécessiterait aucune interprétation – ou dans l’économie de ladite disposition ne permettrait de l’étendre pour couvrir une telle situation. Si l’interprétation donnée par le Conseil de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base devait être admise, cela aurait pour effet de lui conférer une nouvelle compétence, potentiellement très large. En outre, cela viderait de toute sa substance l’exigence inscrite à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, selon laquelle l’existence d’un préjudice à l’égard de l’«industrie communautaire», telle que celle-ci est définie à l’article 4, paragraphe 1, du même règlement, doit être démontrée pour que des droits antidumping puissent être imposés. Le Conseil pourrait, en effet, prétendre avoir compétence pour agir dans ce qu’il perçoit être l’intérêt de la Communauté sans devoir établir l’existence d’un préjudice pour ladite industrie.

68

En second lieu, les requérantes contestent que l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base confère au Conseil un pouvoir d’appréciation pour définir l’industrie communautaire aux fins de l’évaluation du préjudice. Cette disposition permettrait uniquement la poursuite de l’enquête à la suite du retrait de la demande de réexamen et ne rendrait pas inapplicables l’article 4, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

69

Hangzhou et GE Hungary font valoir, en substance, les mêmes arguments que les requérantes.

70

Le Conseil et Osram apprécient ensemble les premier et deuxième moyens.

71

Le Conseil, en premier lieu, soutient que lui-même et la Commission (ci-après les «institutions») ont correctement appliqué, mutatis mutandis, l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base. Procédant à un raisonnement a maiore ad minus (qui peut le plus peut le moins), il fait valoir que, si cette disposition permet aux institutions de poursuivre la procédure lorsque la plainte est retirée dans son ensemble, elle leur permet nécessairement de le faire également lorsque seule une partie du soutien à la demande de réexamen est retirée. Il précise que ladite disposition ne permet pas aux institutions de continuer d’imposer des mesures antidumping, mais seulement de poursuivre l’enquête si elles estiment que l’intérêt de la Communauté le commande.

72

Le Conseil, en second lieu, fait valoir que, si les institutions décident d’appliquer l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, elles doivent alors déterminer quels sont les producteurs communautaires qui font partie de l’industrie communautaire aux fins de l’évaluation du préjudice, et ce en tenant compte des particularités de l’espèce. Il relève que, si la demande de réexamen est retirée ou si le soutien à l’enquête n’est plus suffisant, les institutions se trouvent confrontées à une situation dans laquelle, aux fins de l’évaluation du préjudice, elles ne disposent plus d’une «industrie communautaire» au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Il précise que, en l’espèce, les institutions, dans le cadre de leur large pouvoir d’appréciation, ont choisi de retenir Osram aux motifs qu’elle était le seul producteur à soutenir la demande, que sa production représentait près de 50 % de la production totale du produit similaire dans la Communauté et qu’elle aurait eu qualité pour agir «si le fait même (le changement de position de GE [Hungary]) qui [avait] conduit à l’application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base ne s’était pas produit».

73

La Commission et Osram contestent les arguments des requérantes.

74

En premier lieu, il convient d’examiner les arguments des parties relatifs au recours, en l’espèce, à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base par les institutions.

75

Il y a lieu de constater que, ainsi qu’il est d’ailleurs constant entre les parties, à l’époque de l’ouverture de la procédure de réexamen en cause, la demande de réexamen avait été présentée «par des producteurs communautaires ou en leur nom», comme requis par l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, en ce sens que, conformément à l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement, applicable aux procédures de réexamen en vertu de l’article 11, paragraphe 5, du même règlement, elle était expressément soutenue par des producteurs communautaires représentant plus de 25 % de la production totale du produit similaire produit par l’industrie communautaire et dont les productions additionnées constituaient plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l’industrie communautaire ayant exprimé son soutien ou son opposition à cette demande. En effet, ladite demande avait été présentée par 2CFL-i, agissant au nom d’Osram, et était soutenue expressément par cette dernière ainsi que par GE Hungary, lesquelles représentaient ensemble plus de 50 % de la production communautaire totale de CFL-i. S’agissant des deux autres producteurs communautaires, à savoir Philips Poland et Sylvania, à ladite époque, la première avait exprimé son opposition à la demande de réexamen, tandis que la seconde n’avait pas pris position.

76

À ce moment, la Commission était d’autant plus fondée à conclure que la demande de réexamen bénéficiait d’un soutien suffisant conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base que, ainsi qu’il ressort du dossier et qu’il est constant entre les parties, Osram, à elle seule, représentait plus de 25 % de la production communautaire et avait une production supérieure à celle du seul producteur communautaire qui s’opposait à ladite demande, en l’occurrence Philips Poland. Il convient d’ajouter que, à ce stade, il n’était pas nécessaire pour la Commission de déterminer, eu égard à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement de base, si Philips Poland, qui était liée à deux producteurs-exportateurs en Chine et importait à partir de ce pays entre 70 et 80 % des quantités de CFL-i qu’elle revendait sur le marché communautaire, devait ou non être exclue de la production communautaire. En effet, si tel avait été le cas, cela n’aurait fait que renforcer la conclusion susvisée.

77

La situation s’est toutefois modifiée quelques mois plus tard lorsque, alors que l’enquête de réexamen était en cours, GE Hungary, d’abord, et Sylvania, ensuite, ont fait savoir à la Commission qu’elles s’opposaient désormais au maintien des mesures antidumping en cause, ce qui a eu pour conséquence que le niveau de soutien de la demande de réexamen, s’il est demeuré largement au-delà du seuil de 25 % mentionné à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, est toutefois passé légèrement en deçà de celui de 50 % mentionné dans la même disposition. En effet, le seul producteur communautaire qui continuait à soutenir cette demande, à savoir Osram, représentait 48 % de la production communautaire totale de CFL-i, les trois autres producteurs qui s’y opposaient représentant, ensemble, les 52 % restants.

78

À l’époque des faits, les institutions considéraient que, dans une telle situation, où, au cours de l’enquête de réexamen, le niveau de soutien de la demande passait en deçà de l’un des deux seuils mentionnés à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, la procédure de réexamen devait être close, sauf à appliquer, par analogie, l’article 9, paragraphe 1, du même règlement. Elles estimaient, en effet, que les exigences relatives au niveau de soutien de la plainte initiale ou de la demande de réexamen prévues par l’article 5, paragraphe 4, dudit règlement devaient être remplies tant au moment du dépôt de ladite plainte ou à celui de la demande que tout au long de l’enquête.

79

Dès lors, eu égard au très faible écart entre le pourcentage de la production communautaire soutenant la demande de réexamen et celui de la production communautaire s’y opposant, la Commission a estimé nécessaire d’examiner plus en détail l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement de base au cas d’espèce. Selon la Commission, en effet, la question de savoir si Osram, en tant que seul producteur communautaire continuant à soutenir la demande de réexamen, avait qualité pour agir en vertu de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base dépendait de celle de savoir si l’un quelconque des quatre producteurs communautaires devait être exclu de la production communautaire en application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du même règlement. Cette dernière question se posait de manière aiguë pour Philips Poland en raison, notamment, du niveau très élevé des importations de CFL-i qu’elle réalisait à partir de la Chine.

80

Ainsi, dans un premier temps, dans le document d’information de juillet 2007, la Commission, après avoir réalisé un tel examen, avait estimé que les quatre producteurs communautaires devaient être inclus dans la production communautaire. Conformément à sa pratique décrite au point 78 ci-dessus, elle a, dès lors, conclu qu’il convenait de clore la procédure de réexamen et d’abroger les mesures antidumping en cause.

81

Dans un second temps, à la suite, plus particulièrement, des observations de 2CFL-i sur le document d’information de juillet 2007, dans lesquelles celle-ci exposait de manière circonstanciée les motifs pour lesquels, selon elle, Philips Poland et GE Hungary devaient être exclues de la production communautaire en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement de base, la Commission a poursuivi son examen de cette dernière question et a reconsidéré sa position. Ainsi qu’il est indiqué au point 49 du document d’information générale, elle a constaté que les résultats de son examen «[reflétaient] l’image d’un secteur complexe, dont les structures [semblaient] être en évolution constante». Cette constatation, qui n’est pas remise en cause par les requérantes dans le cadre du présent litige, est effectivement corroborée par les éléments contenus dans l’annexe du document d’information générale. Il en ressort notamment que, si Philips Poland importait de Chine une part très importante des CFL-i (entre 70 et 80 % en termes de volume) qu’elle revendait sur le marché communautaire, il en allait de même pour Sylvania (entre 50 et 60 % en termes de volume) et, dans une moindre mesure, pour GE Hungary (entre 30 et 40 % en termes de volume) et Osram (entre 20 et 30 % en termes de volume). Il est également indiqué, dans cette annexe, qu’Osram et GE Hungary étaient, chacune, liées à un producteur-exportateur en Chine et Philips Poland à deux producteurs-exportateurs dans ce pays. Par ailleurs, il y est précisé que Philips Poland, GE Hungary et Sylvania acquéraient en dehors de la Communauté plus de la moitié des composants utilisés pour la fabrication de CFL-i dans celle-ci. Il ressort également de ladite annexe que les quatre producteurs communautaires appartenaient à des groupes multinationaux et que soit ils avaient leur siège social dans la Communauté, soit ils étaient la filiale d’un groupe ayant son siège dans un pays tiers, mais pouvaient prendre toutes les décisions commerciales relatives à la stratégie de production, d’importation et de vente de CFL-i dans la Communauté. Enfin, il y est relevé que chacun des quatre producteurs communautaires avait d’importants centres de recherche et de développement dans la Communauté.

82

Eu égard à ces différents éléments, il convient de reconnaître qu’il était difficile pour la Commission de déterminer avec certitude quel producteur communautaire devait être exclu de la production communautaire en application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement de base, si tant est qu’une telle exclusion fût requise. Ainsi, notamment, si le pourcentage très élevé d’importations de CFL-i réalisées à partir de la Chine par Philips Poland mettait sérieusement en doute la possibilité d’inclure cette dernière dans la production communautaire, le même doute pouvait exister en ce qui concernait Sylvania, dont le pourcentage d’importations était, lui aussi, très élevé. Dans ces circonstances, ainsi qu’il ressort du point 50 du document d’information générale, la Commission a décidé de laisser ouverte la question de savoir si les quatre producteurs communautaires faisaient tous partie de la production communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base et, partant, si la demande de réexamen bénéficiait toujours du degré de soutien requis par l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement. Elle a en effet estimé que, à la suite du retrait par GE Hungary de son soutien à la demande de réexamen et de l’opposition à celle-ci manifestée par Sylvania, la situation de l’espèce était analogue à celle du retrait de la plainte visée par l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base et, appliquant par analogie cette dernière disposition, qu’il était dans l’intérêt de la Communauté de poursuivre la procédure de réexamen.

83

L’analyse de la Commission exposée aux points 81 et 82 ci-dessus a été entérinée par le Conseil dans le règlement attaqué, comme il ressort de ses considérants 50 et 94 ainsi que de son annexe.

84

Il y a lieu de relever que le Tribunal a déjà jugé que l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base ne contenait aucune obligation pour la Commission de mettre fin à une procédure antidumping en cours lorsque le niveau de soutien de la plainte était passé en deçà d’un seuil minimal de 25 % de la production communautaire. En effet, cette disposition ne concerne que le degré de soutien à la plainte nécessaire pour que la Commission soit en mesure d’engager une procédure (arrêt du Tribunal du 10 mars 2009, Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil, T-249/06, Rec. p. II-383, point 139).

85

Il convient d’observer que, à l’appui de son appréciation susvisée, le Tribunal a expressément invoqué le libellé de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, et ce alors même que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP/Conseil, point 84 supra, la plainte concernée n’avait nullement fait l’objet d’un retrait, comme l’envisageait cette dernière disposition, mais avait prétendument seulement vu son niveau de soutien diminuer en cours de procédure. Cette solution est parfaitement logique dès lors que, si, conformément à ladite disposition, la Commission n’est pas soumise à une obligation de clore la procédure en cas de retrait de la plainte, il doit a fortiori en aller de même en cas de simple diminution du degré de soutien à celle-ci.

86

L’article 5, paragraphe 4, et l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base étant applicables aux procédures de réexamen en vertu de l’article 11, paragraphe 5, de ce règlement, ce qui est d’ailleurs admis par les parties, les principes exposés aux points 84 et 85 ci-dessus valent également dans le cas d’espèce. Il s’ensuit que les institutions étaient parfaitement en droit de poursuivre la procédure de réexamen en dépit du fait qu’il était possible que le seuil de 50 % mentionné à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base ne fût plus atteint.

87

Il y a lieu de relever que, sur un plan strictement formel, les institutions n’étaient même pas tenues d’invoquer le fait que la poursuite de la procédure de réexamen était dans l’intérêt de la Communauté, ainsi qu’elles l’ont fait en l’espèce et que cela résulte du point 50 du document d’information générale ainsi que des considérants 50 et 94 du règlement attaqué. En effet, l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base n’oblige expressément les institutions à tenir compte de l’intérêt de la Communauté que dans l’hypothèse où elles envisagent de clore la procédure à la suite du retrait de la plainte. Ainsi, il ressort de cette disposition que, lorsqu’un tel retrait intervient, les institutions ont la faculté – et non l’obligation – de mettre fin à la procédure, étant entendu qu’elles ne peuvent toutefois le faire si l’intérêt de la Communauté s’y oppose.

88

Il doit être ajouté que, contrairement à ce que prétendent les requérantes, par l’interprétation qu’il a faite de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base en l’espèce, le Conseil ne s’est arrogé aucune nouvelle compétence. En effet, il a seulement estimé, et ce à bon droit, ainsi qu’il a été établi aux points 84 à 87 ci-dessus, que cette disposition permettait aux institutions de poursuivre la procédure de réexamen en dépit du fait qu’il était possible que le degré de soutien à la demande de réexamen était passé en deçà du seuil de 50 %. Pour le surplus, comme il ressort clairement du règlement attaqué, le Conseil n’a décidé de maintenir les mesures antidumping en cause pendant une période supplémentaire d’un an qu’après avoir déterminé, ainsi qu’il lui incombait, qu’il existait toujours un dumping, que l’expiration de ces mesures était susceptible de favoriser la continuation de ce dumping et du préjudice et qu’un tel maintien était dans l’intérêt de la Communauté. L’interprétation retenue par le Conseil n’a pas davantage eu pour effet de vider de sa substance l’exigence selon laquelle l’existence d’un préjudice pour l’«industrie communautaire», telle que celle-ci est définie à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, doit être démontrée pour que des droits antidumping puissent être imposés. En effet, ainsi qu’il sera établi aux points 90 à 96 ci-après, le Conseil a correctement défini, en l’espèce, l’industrie communautaire aux fins de la détermination du préjudice.

89

Il s’ensuit qu’aucune violation de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base ne saurait être constatée en l’espèce.

90

En second lieu, il convient d’examiner les arguments des parties relatifs à la définition de l’industrie communautaire aux fins de la détermination du préjudice.

91

Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, une mesure antidumping ne peut être maintenue au-delà du délai de cinq ans mentionné par cette disposition que si son expiration favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice, le terme «préjudice» étant entendu, en application de l’article 3, paragraphe 1, du même règlement, comme un préjudice important causé à une industrie communautaire, une menace de préjudice important pour une industrie communautaire ou un retard sensible dans la création d’une industrie communautaire.

92

L’article 4, paragraphe 1, du règlement de base définit l’industrie communautaire soit comme étant l’«ensemble des producteurs communautaires de produits similaires», soit comme étant «ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure au sens de l’article 5, paragraphe 4, [de ce règlement] de la production communautaire totale de ces produits [similaires]», étant entendu que, dans les deux cas, peuvent être exclus de la production communautaire les producteurs relevant des situations prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du même règlement. Les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le choix entre les deux branches de cette alternative.

93

Il convient de relever que l’industrie communautaire telle qu’elle est retenue aux fins de déterminer le préjudice ne doit pas nécessairement être constituée des mêmes producteurs communautaires que ceux composant l’industrie communautaire dont il a été tenu compte pour établir si la plainte initiale ou la demande de réexamen bénéficiait d’un soutien suffisant conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. En effet, d’une part, dans le second cas de figure, l’industrie communautaire ne peut, eu égard au libellé de la dernière disposition en cause, comprendre que les producteurs communautaires qui soutiennent la plainte ou la demande, alors que, dans le premier cas de figure, elle peut inclure l’ensemble des producteurs communautaires, indépendamment du fait qu’ils aient ou non apporté un tel soutien. D’autre part, il importe de garder à l’esprit que la définition de l’industrie communautaire aux fins de la détermination du préjudice est un exercice qui est effectué par les institutions après l’ouverture de la procédure. Or, il est possible, par exemple, que, en cours de procédure, un producteur communautaire qui, à l’origine, soutenait la plainte ou la demande de réexamen retire ce soutien ou s’abstienne de coopérer avec la Commission. Un tel producteur ne sera pas inclus dans l’industrie communautaire aux fins de la détermination du préjudice dans l’hypothèse où les institutions choisissent de définir cette industrie en retenant la seconde branche de l’alternative prévue par l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, et ce alors qu’il figurait dans l’industrie communautaire aux fins de l’appréciation du degré de soutien à la plainte initiale ou à la demande de réexamen.

94

Il convient de constater également que les cas de figure visés, explicitement ou implicitement, à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base présupposent, par définition, que le seuil de 50 % prévu par l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement n’est plus atteint. Dès lors, ainsi que le Conseil l’a fait valoir à juste titre dans sa réponse à une question écrite du Tribunal et lors de l’audience, lorsque, dans l’exercice de leur large pouvoir d’appréciation, les institutions choisissent de définir l’industrie communautaire par le biais de la seconde branche de l’alternative visée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, le renvoi, dans cette disposition, à l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement en général en ce qui concerne l’expression «proportion majeure […] de la production communautaire totale» ne peut se comprendre que comme renvoyant au seuil minimal de 25 %, et non à celui de 50 %. Une telle solution s’impose d’autant plus que l’exigence selon laquelle l’industrie communautaire doit constituer une proportion majeure de la production communautaire totale vise à garantir que les productions additionnées des producteurs inclus dans cette industrie soient suffisamment représentatives. Or, cette dernière qualité est davantage fonction de la part de la production de ces producteurs dans la production communautaire totale que de la position que les producteurs qui ne sont pas inclus dans l’industrie communautaire en application de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base ont adoptée à l’égard de la plainte ou de la demande de réexamen. Ainsi, en l’espèce, comme le Conseil l’a très justement relevé lors de l’audience, il est indifférent, s’agissant de la question de savoir si la production d’Osram est suffisamment représentative de la production communautaire, que Sylvania soit neutre par rapport au maintien des mesures antidumping ou qu’elle y soit opposée. Or, dans le premier de ces cas de figure, à la différence du second, il n’aurait pas été tenu compte de la production de Sylvania aux fins d’établir si le seuil de 50 % prévu par la disposition précitée était atteint et la production d’Osram aurait, à elle seule, rempli cette condition. La même remarque vaut en ce qui concerne GE Hungary si celle-ci avait choisi de devenir neutre plutôt que de s’opposer à la demande de réexamen.

95

Par ailleurs, et même si un tel point n’a pas été soulevé par les requérantes dans leurs écritures, il y a lieu de préciser qu’il ne saurait être exigé des institutions que, dans l’hypothèse visée au point 94 ci-dessus, elles définissent exclusivement l’industrie communautaire par le biais de la première branche de l’alternative prévue par l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, c’est-à-dire en y incluant l’ensemble des producteurs communautaires. En effet, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 92 ci-dessus, les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le choix entre les deux branches de l’alternative prévue par cette disposition. Elles pourraient, par exemple, préférer la seconde branche de l’alternative au motif qu’elles avaient déjà choisi celle-ci dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’imposition initiale des mesures antidumping en cause, qu’elles n’ont pu obtenir la coopération de certains producteurs communautaires ou qu’elles éprouvent des difficultés à établir avec certitude si l’ensemble des producteurs communautaires doivent être inclus dans la production communautaire ou si certains d’entre eux doivent en être exclus en application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement de base.

96

En l’espèce, ainsi qu’il ressort des considérants 50 et 51 du règlement attaqué, le Conseil a décidé de n’inclure qu’Osram dans la définition de l’industrie communautaire aux fins du préjudice, et ce après avoir relevé que cette société était la seule qui continuait à soutenir la demande de réexamen, que le soutien à cette demande n’avait fait l’objet que d’un retrait partiel, que sa production représentait environ 48 % de la production communautaire totale et constituait donc «certainement une proportion majeure de la production communautaire» et que ses données relatives au préjudice étaient les meilleures données disponibles. Eu égard aux constatations opérées aux points 92 à 95 ci-dessus, il convient de considérer que le Conseil n’a commis aucune erreur de droit en retenant cette définition. Partant, aucune violation de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 9, paragraphe 4, ou de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base ne saurait être constatée en l’espèce.

97

Il convient de noter que, si, en application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement de base, les institutions avaient exclu Philips Poland de la production communautaire, cette circonstance n’aurait rien changé à leur analyse de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice. Dans une telle situation, la production d’Osram, à elle seule, aurait représenté plus de 50 % de la production totale du produit similaire par la partie de l’industrie communautaire exprimant son soutien ou son opposition à la demande de réexamen. Par conséquent, définissant l’industrie communautaire par le biais de la seconde branche de l’alternative prévue par l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, les institutions n’y auraient également fait figurer que cette dernière société.

98

Enfin, il doit être relevé que, dans la partie du règlement attaqué consacrée à l’examen de l’intérêt de la Communauté, le Conseil a dûment tenu compte de l’incidence du maintien des mesures antidumping en cause sur les intérêts des autres producteurs communautaires.

99

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter comme non fondés les premier et deuxième moyens.

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

100

Les requérantes font valoir que le règlement attaqué est insuffisamment motivé sur deux points.

101

En premier lieu, les requérantes prétendent que le Conseil n’a pas suffisamment motivé son appréciation du soutien des producteurs communautaires à la continuation des mesures antidumping en cause. Elles lui font grief de ne pas avoir fourni d’explication sur les raisons pour lesquelles, dans le règlement attaqué, il est parvenu à une conclusion diamétralement opposée à celle formulée par la Commission dans le document d’information de juillet 2007, et ce alors qu’aucun nouvel élément de fait ou de preuve n’aurait été introduit. Elles reprochent également au Conseil de ne pas avoir expliqué pourquoi il avait conclu que la production d’Osram constituait une proportion majeure de la production communautaire et que, dès lors, le seuil des 50 % prévu par l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base continuait à être atteint alors qu’elle ne représentait en réalité que 48 % de celle-ci.

102

En second lieu, les requérantes soutiennent que la conclusion du Conseil selon laquelle l’intérêt de la Communauté commandait de maintenir les mesures antidumping en cause pendant une période supplémentaire d’un an n’est pas suffisamment motivée. Plus précisément, elles reprochent au Conseil de ne pas avoir fourni de motivation claire et univoque à propos de l’intérêt d’Osram au maintien de ces mesures. À cet égard, elles prétendent qu’il n’est pas expliqué, dans le règlement attaqué, en quoi la continuation desdites mesures pour une période supplémentaire d’un an profiterait à Osram, s’agissant des pertes qu’elle enregistrait ou des emplois dans ses usines de fabrication, ou de tout autre manière.

103

GE Hungary et Hangzhou, en substance, font valoir les mêmes arguments que les requérantes ou soutiennent ceux-ci.

104

Le Conseil, soutenu par la Commission et Osram, conclut au rejet du troisième moyen.

105

Il ressort de la jurisprudence que la motivation exigée par l’article 253 CE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’autorité de l’Union, auteur de l’acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge de l’Union d’exercer son contrôle (arrêt de la Cour du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C-76/01 P, Rec. p. I-10091, point 88, et arrêt du Tribunal du 12 octobre 1999, Acme/Conseil, T-48/96, Rec. p. II-3089, point 141).

106

Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les différents éléments de fait ou de droit pertinents, les exigences de motivation devant être appréciées au regard non seulement du libellé de l’acte, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière (arrêt du Tribunal du 28 septembre 1995, Ferchimex/Commission, T-164/94, Rec. p. II-2681, point 118). Il suffit que le Conseil expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie du règlement (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a./Commission, T-387/94, Rec. p. II-961, points 103 et 104).

107

En premier lieu, les requérantes ne sauraient prétendre que la question du soutien des producteurs communautaires au maintien des mesures antidumping en cause n’est pas suffisamment motivée. En effet, il ressort clairement d’une lecture combinée, notamment, du règlement attaqué, d’une part, et du document d’information de juillet 2007 ainsi que du document d’information générale, qui sont de nature à fournir un éclairage sur le contexte de l’adoption dudit règlement, d’autre part, que:

à l’époque de la présentation de la demande de réexamen, Philips Poland était le seul producteur communautaire à s’opposer à celle-ci, Osram et GE Hungary la soutenant expressément et Sylvania n’ayant pas pris position ;

partant, il ne faisait aucun doute que le niveau de soutien de la demande de réexamen se situait au-delà tant du seuil de 25 % que de celui de 50 % mentionnés à l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, ainsi qu’il résulte, notamment, du point 71 du document d’information de juillet 2007 ;

alors que l’enquête était en cours, GE Hungary et Sylvania ont fait savoir à la Commission qu’elles étaient désormais opposées à la demande de réexamen, ce qui a eu pour conséquence que cette dernière n’était plus soutenue que par Osram, dont la production était très légèrement inférieure à 50 % de la production communautaire totale, ainsi qu’il résulte, notamment, des points 71 et 72 du document d’information de juillet 2007 ;

eu égard au faible écart entre le pourcentage de la production communautaire soutenant la demande de réexamen et celui de la production communautaire s’y opposant, et considérant que les deux seuils précités devaient être atteints tant au moment de la présentation de la demande de réexamen que tout au long de l’enquête, la Commission a examiné plus en détail si certains producteurs communautaires, et en particulier Philips Poland, devaient être exclus de la production communautaire en application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement de base, ainsi qu’il résulte, notamment, des points 28 à 68 et 70 du document d’information de juillet 2007 ;

dans un premier temps, après avoir réalisé cet examen, la Commission a estimé que les quatre producteurs communautaires devaient être inclus dans la production communautaire et, partant, a conclu qu’il convenait de clore la procédure de réexamen et d’abroger les mesures antidumping en cause, ainsi qu’il résulte, notamment, des points 69 à 73 du document d’information de juillet 2007 ;

dans un second temps, la Commission, ayant poursuivi sa réflexion et constatant qu’il lui était difficile de déterminer avec certitude si des producteurs communautaires devaient être exclus de la production communautaire en application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement de base, a décidé de laisser cette question ouverte ainsi que, par conséquent, celle de savoir si la demande de réexamen bénéficiait toujours du degré de soutien requis par l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement, ainsi qu’il résulte des points 49 et 50 du document d’information générale et des considérants 49 et 50 du règlement attaqué ;

la Commission a, en effet, considéré que, à la suite de l’opposition à la demande de réexamen manifestée par GE Hungary et Sylvania en cours de procédure, la situation de l’espèce était analogue à celle visée par l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base et, appliquant par analogie cette dernière disposition, qu’il était dans l’intérêt de la Communauté de poursuivre la procédure de réexamen, ainsi qu’il résulte du point 50 du document d’information générale et des considérants 50 et 94 du règlement attaqué ;

la position de la Commission a été entérinée par le Conseil dans le règlement attaqué.

108

Force est de constater, d’ailleurs, qu’il ressort clairement tant des observations soumises par les requérantes lors de l’enquête de réexamen que de l’argumentation qu’elles ont développée au soutien des deux premiers moyens dans le cadre du présent recours qu’elles ont parfaitement compris la séquence des événements, telle que décrite au point 107 ci-dessus.

109

S’agissant du grief des requérantes selon lequel le Conseil est parvenu à une conclusion diamétralement opposée à celle contenue dans le document d’information de juillet 2007 alors qu’aucun nouvel élément de fait ou de preuve ne le justifiait, il est dénué de pertinence dans le cadre du présent moyen. En effet, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt de la Cour du 22 mars 2001, France/Commission, C-17/99, Rec. p. I-2481, point 35).

110

En tout état de cause, ce grief manque en fait. En effet, ainsi qu’il a déjà été exposé au point 81 ci-dessus, 2CFL-i a présenté des observations détaillées sur le document d’information de juillet 2007 par lesquelles elle exposait les motifs pour lesquels, selon elle, Philips Poland et GE Hungary devaient être exclues de la production communautaire en application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement de base. Ces observations pouvaient valablement justifier une reconsidération de son appréciation par la Commission, d’autant plus que, comme les requérantes le savaient et ainsi qu’il ressortait des observations qu’elles ont présentées lors de la procédure de réexamen, la question de la composition exacte de la production communautaire était, en l’espèce, une question complexe et largement débattue.

111

Par ailleurs, contrairement à ce que considèrent les requérantes, le fait que le Conseil n’ait pas expliqué, dans le règlement attaqué, pourquoi il avait décidé de s’écarter de la conclusion formulée par la Commission dans le document de juillet 2007 ne saurait, en tant que tel, être constitutif d’une insuffisance de motivation, ce dernier type de document ne constituant qu’un acte intermédiaire, dans lequel la Commission n’expose qu’une position provisoire (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 janvier 2008, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, T-206/07, Rec. p. II-1, point 52).

112

Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le Conseil n’a pas entendu, au considérant 50 du règlement attaqué, suggérer que le seuil de 50 % prévu par l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base était atteint en déclarant que la production d’Osram constituait une proportion majeure de la production communautaire. Par cette déclaration, il se référait, en réalité, au seul seuil de 25 % prévu par la même disposition. Prétendre que le seuil de 50 % était toujours atteint n’aurait d’ailleurs pas eu de sens, dès lors que, dans une telle hypothèse, il n’aurait pas été nécessaire d’invoquer, dans le même considérant, l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, lequel présumait un retrait de la demande de réexamen ou une diminution du niveau de soutien de celle-ci en deçà dudit seuil. Le constat selon lequel le Conseil entendait renvoyer au seuil de 25 % est encore confirmé par le fait que, aux points 4 et 71 du document d’information de juillet 2007, au point 4 du document d’information générale et au considérant 4 du règlement attaqué, à tout le moins dans leur version anglaise, l’expression «proportion majeure» est expressément rattachée à celle de «plus de 25 % de la production communautaire totale».

113

En second lieu, il convient de constater que, contrairement à ce que prétendent les requérantes, la conclusion du Conseil selon laquelle l’intérêt de la Communauté exigeait de maintenir les mesures antidumping en cause pendant une période supplémentaire d’un an est suffisamment motivée dans le règlement attaqué.

114

Ainsi, aux considérants 94 à 114 du règlement attaqué, le Conseil a clairement exposé son appréciation de l’ensemble des intérêts en cause, à savoir ceux d’Osram, des autres producteurs communautaires, des fournisseurs, des importateurs/négociants, des détaillants et des consommateurs. Aux considérants 115 et 116 dudit règlement, il a mis en balance ces différents intérêts, avant de conclure que «l’intérêt à court terme de la Communauté [commandait] de maintenir les mesures pendant une période d’ajustement supplémentaire».

115

Les requérantes ne sauraient faire grief au Conseil de ne pas avoir suffisamment expliqué en quoi il était dans l’intérêt d’Osram que les mesures antidumping en cause aient été maintenues. En effet, aux considérants 65 à 93 du règlement attaqué, le Conseil a dûment établi et expliqué que l’expiration de ces mesures favoriserait la continuation ou la réapparition du préjudice subi par cette société. Il a notamment constaté, au considérant 90 de ce règlement, qu’une telle expiration entraînerait vraisemblablement une détérioration considérable de sa situation financière, dès lors qu’elle serait amenée à devoir soit diminuer ses ventes et, partant, sa production, soit réduire ses prix, soit faire l’un et l’autre. En toute logique, un maintien des mesures antidumping ne pouvait, par conséquent, qu’être dans l’intérêt d’Osram. Pour le surplus, il convient de relever que le Conseil n’a jamais laissé entendre que ce maintien permettrait à Osram de surmonter toutes ses difficultés, mais seulement qu’il l’aiderait à procéder aux adaptations nécessaires. Quant à la décision de limiter à un an la période de prorogation des mesures, il ressort des considérants 115 et 116 du règlement attaqué qu’elle est le résultat de la mise en balance des différents intérêts en présence, laquelle a notamment laissé apparaître que, après ce délai, les effets négatifs probables desdites mesures pour les consommateurs et d’autres opérateurs seraient disproportionnés par rapport aux avantages qu’elles procureraient aux producteurs communautaires.

116

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen et, partant, le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

117

Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de décider qu’elles supporteront leurs propres dépens, les dépens du Conseil, à l’exception des dépens de ce dernier liés aux interventions de Hangzhou et de GE Hungary, et les dépens d’Osram.

118

Conformément à l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, la Commission supportera ses propres dépens.

119

Conformément à l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de procédure, Hangzhou et GE Hungary supporteront chacune leurs propres dépens.

120

Conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, Hangzhou et GE Hungary supporteront les dépens du Conseil liés à leur intervention.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Le recours est rejeté.

 

2)

Philips Lighting Poland S.A. et Philips Lighting BV supporteront leurs propres dépens, les dépens du Conseil de l’Union européenne, à l’exception des dépens de ce dernier liés aux interventions de Hangzhou Duralamp Electronics Co., Ltd et de GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Zrt (GE Hungary Zrt), et les dépens d’Osram GmbH.

 

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.

 

4)

Hangzhou Duralamp Electronics et GE Hungary supporteront chacune leurs propres dépens ainsi que les dépens du Conseil liés à leur intervention.

 

Papasavvas

O’Higgins

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juillet 2013.

Signatures


( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.

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