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Document 62023CC0088
Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 6 June 2024.###
Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 6 juin 2024.
Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 6 juin 2024.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:473
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 6 juin 2024 ( 1 )
Affaire C‑88/23
Parfümerie Akzente GmbH
contre
KTF Organisation AB
[demande de décision préjudicielle formée par la Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen [(cour d’appel siégeant à Stockholm en tant que cour d’appel de la propriété intellectuelle et des affaires économiques, Suède)]
« Renvoi préjudiciel – Commerce électronique – Interdiction de restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre – Réglementation nationale prévoyant l’inapplicabilité des dispositions nationales à un prestataire de services établi dans un autre État membre et fournissant des services de la société de l’information »
I. Introduction
1. |
La Cour a déjà eu plusieurs fois l’occasion de se pencher sur le principe dit « du pays d’origine », établi à l’article 3 de la directive 2000/31/CE ( 2 ). Selon ce principe, les services de la société de l’information relèvent, en principe et en ce qui concerne les exigences relevant du domaine coordonné au sens de l’article 2, sous h), de cette directive, du régime juridique de l’État membre où le prestataire de ces services est établi (l’État membre d’origine). Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive, sous réserve des dérogations prévues à l’article 3, paragraphe 4, de celle-ci, un autre État membre où se trouve la clientèle ciblée par les services de la société de l’information (l’État membre de destination) ne peut restreindre la libre circulation de ces services. |
2. |
Ainsi, le concept qui se trouve au cœur du mécanisme établi à l’article 3 de la directive 2000/31 est celui du domaine coordonné. La présente affaire fournit à la Cour l’occasion de tracer les contours de ce concept dans le contexte de la commercialisation en ligne, au moyen d’un service de la société de l’information en provenance d’un autre État membre, de produits non conformes aux exigences posées par un État membre de destination. À cet égard, la particularité de la présente affaire réside dans le fait que ces exigences mettent en œuvre la faculté que le droit de l’Union confère aux États membres en matière de mise sur le marché, sur leur territoire, des produits concernés. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. La directive 2000/31
3. |
L’article 1er de la directive 2000/31, intitulé « Objectif et champ d’application », dispose : « 1. La présente directive a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en assurant la libre circulation des services de la société de l’information entre les États membres. 2. La présente directive rapproche, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’objectif visé au paragraphe 1, certaines dispositions nationales applicables aux services de la société de l’information et qui concernent le marché intérieur, l’établissement des prestataires, les communications commerciales, les contrats par voie électronique, la responsabilité des intermédiaires, les codes de conduite, le règlement extrajudiciaire des litiges, les recours juridictionnels et la coopération entre États membres. 3. La présente directive complète le droit communautaire applicable aux services de la société de l’information sans préjudice du niveau de protection, notamment en matière de santé publique et des intérêts des consommateurs, établi par les instruments communautaires et la législation nationale les mettant en œuvre dans la mesure où cela ne restreint pas la libre prestation de services de la société de l’information. 4. La présente directive n’établit pas de règles additionnelles de droit international privé et ne traite pas de la compétence des juridictions. [...] » |
4. |
L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », prévoit : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...]
|
5. |
L’article 3 de ladite directive, intitulé « Marché intérieur », est libellé comme suit : « 1. Chaque État membre veille à ce que les services de la société de l’information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du domaine coordonné. 2. Les État membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre. [...] » |
6. |
Aux termes de l’article 6 de la même directive, qui figure sous la section consacrée aux communications commerciales, intitulée « Informations à fournir » : « Outre les autres exigences en matière d’information prévues par le droit communautaire, les États membres veillent à ce que les communications commerciales qui font partie d’un service de la société de l’information ou qui constituent un tel service répondent au moins aux conditions suivantes :
[...] » |
2. La directive 2005/29
7. |
L’article 3 de la directive 2005/29/CE ( 3 ), intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 4 : « En cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et d’autres règles communautaires régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s’appliquent à ces aspects spécifiques. » |
8. |
L’article 11 de cette directive, intitulé « Application de la législation », dispose, à son paragraphe 1, premier alinéa : « Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales afin de faire respecter les dispositions de la présente directive dans l’intérêt des consommateurs. » |
3. La directive 75/324/CEE
9. |
L’article 8, paragraphe 1, de la directive 75/324/CEE ( 4 ) dispose que « chaque générateur aérosol, ou une étiquette qui y est attachée dans le cas où il n’est pas possible de porter des indications sur le générateur aérosol en raison de ses petites dimensions (capacité totale égale ou inférieure à 150 millilitres), doit porter de manière visible, lisible et indélébile les indications [spécifiées par la présente directive] ». |
10. |
Selon l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, « [l]es États membres peuvent subordonner la mise sur le marché sur leur territoire des générateurs aérosols à l’emploi, pour la rédaction de l’étiquetage, de la ou des langues nationales ». |
4. Le règlement no 1223/2009
11. |
L’article 19 du règlement (CE) no 1223/2009 ( 5 ), intitulé « Étiquetage », dispose, à son paragraphe 1, que « les produits cosmétiques ne sont mis à disposition sur le marché que si le récipient et l’emballage des produits cosmétiques portent en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles les mentions [spécifiées dans ce règlement] ». En particulier, une telle mention doit présenter « les précautions particulières d’emploi et, au minimum, celles indiquées dans les annexes III à VI, ainsi que d’éventuelles indications concernant des précautions particulières à observer pour les produits cosmétiques à usage professionnel ». |
12. |
L’article 19, paragraphe 5, de ce règlement précise que « [l]a langue dans laquelle sont rédigées les informations [requises par ce règlement] est déterminée par la législation des États membres dans lesquels le produit est mis à la disposition de l’utilisateur final ». |
B. Le droit suédois
1. La loi sur le commerce électronique
13. |
La Lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster [la loi (2002:562) sur le commerce électronique et les autres services de la société de l’information, ci-après la « loi sur le commerce électronique »], qui transpose la directive 2000/31, prévoit, à son article 3 : « Un prestataire dont l’État d’établissement est un État de l’[Espace économique européen (EEE)] autre que la Suède a le droit de fournir des services de la société de l’information à des destinataires en Suède nonobstant les règles suédoises relevant du domaine coordonné. Une juridiction ou une autre autorité peut cependant, en vertu de la loi, [sous conditions correspondant à celles de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31,] prendre une mesure restreignant la libre circulation pour un tel service [...] ». |
14. |
En vertu de l’article 5 de cette loi, dans le cadre du domaine coordonné, le droit suédois s’applique aux services de la société de l’information fournis par des prestataires dont la Suède est l’État d’établissement, même si ces services sont destinés, en tout ou en partie, à des destinataires établis dans un autre État de l’EEE. |
2. La loi sur les pratiques commerciales
15. |
La Marknadsföringslagen (2008:486) [la loi (2008:486) sur les pratiques commerciales, ci-après la « loi sur les pratiques commerciales »], qui transpose la directive 2005/29, s’applique, conformément à son article 2, notamment lorsqu’un professionnel promeut la vente de produits dans le cadre de son activité économique. |
16. |
Selon l’article 3 de cette loi, la notion de « pratique commerciale » comprend la publicité et toute autre mesure destinée, dans le cadre de l’activité économique du professionnel, à promouvoir la vente de produits et l’accès à ceux‑ci, y compris toute action ou omission, ou toute autre mesure ou conduite du professionnel avant, pendant ou après la vente ou la livraison de produits à des consommateurs ou à des professionnels. |
17. |
Aux termes de l’article 5 de ladite loi, « [t]oute pratique commerciale doit être conforme aux pratiques commerciales loyales. » |
18. |
L’article 6 de la même loi est libellé comme suit : « Toute pratique commerciale contraire aux pratiques commerciales loyales au sens de l’article 5 est considérée comme déloyale si elle altère ou est susceptible d’altérer l’aptitude du destinataire à prendre une décision commerciale en connaissance de cause. » |
19. |
L’article 8 de la loi sur les pratiques commerciales prévoit : « Toute pratique commerciale trompeuse au sens des dispositions des articles 9, 10 ou 12 à 17 est considérée comme déloyale si elle altère ou est susceptible d’altérer l’aptitude du destinataire à prendre une décision commerciale en connaissance de cause. Les pratiques commerciales trompeuses visées aux points 1 à 23 de l’annexe I de la [directive 2005/29] sont toujours considérées comme déloyales. » |
20. |
L’article 10 de cette loi dispose : « Les pratiques commerciales d’un professionnel ne peuvent impliquer l’utilisation d’allégations inexactes ou de représentations trompeuses sur ses activités ou celles d’un autre professionnel. Le premier alinéa ci-dessus vise particulièrement des représentations concernant : [...] 2. l’origine, l’utilisation et les risques du produit, comme les effets sur la santé et sur l’environnement, [...] 4. le prix du produit, les éléments de calcul du prix, l’existence d’un avantage spécifique quant au prix et les modalités de paiement, 5. les qualifications, la position sur le marché, les engagements, les marques, les noms commerciaux, les signes distinctifs et autres droits du professionnel ou d’autres professionnels, 6. les récompenses et distinctions décernées au professionnel, [...] Un professionnel ne peut pas non plus omettre des informations substantielles lors de la promotion de son activité commerciale ou de celle d’autrui. Par omission trompeuse, on entend également la communication d’informations substantielles de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps. » |
21. |
L’article 23 de ladite loi prévoit qu’un professionnel dont les pratique commerciales sont déloyales peut se voir interdire la poursuite de cette promotion ou de toute autre mesure similaire. |
3. Le décret sur les produits cosmétiques
22. |
Le Förordning (2013:413) om kosmetiska produkter [décret (2013:413) sur les produits cosmétiques, ci-après le « décret sur les produits cosmétiques »], énonce, à son article 4, premier alinéa, que, lorsqu’un produit cosmétique est mis à la disposition de l’utilisateur final sur le marché suédois, les mentions requises, notamment, à l’article 19, paragraphe 1, sous d), du règlement no 1223/2009, doivent être indiquées en langue suédoise. |
4. Les prescriptions de l’autorité de la protection civile relatives aux générateurs aérosols
23. |
Selon l’article 3 des myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om aerosolbehållare (MSBFS 2018:1) [prescriptions de l’Autorité de la protection civile relatives aux générateurs aérosols (MSBFS 2018:1)], les générateurs aérosols mis sur le marché doivent être conformes aux exigences découlant de ces prescriptions et de leur annexe. |
24. |
L’article 4 de ces prescriptions prévoit que, sans préjudice de l’application du règlement (CE) no 1272/2008 ( 6 ), chaque générateur aérosol doit mentionner, d’une façon lisible et indélébile, en langue suédoise le nom et l’adresse ou la marque déposée de la personne qui met le générateur aérosol sur le marché, le signe « 3 » (epsilon renversé), des indications permettant d’identifier le lot de production, les indications énumérées au point 2.2 de l’annexe, ainsi que le volume nominal du contenu. |
III. Les faits du litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
25. |
Parfümerie Akzente est une société allemande qui, par le biais de son site Internet parfumdreams.se, promeut et vend des produits de soins capillaires et d’autres produits cosmétiques à destination du marché suédois et d’une clientèle suédoise. |
26. |
La société KTF preste des services pour une association professionnelle d’entreprises qui importent, fabriquent et commercialisent des produits cosmétiques et d’hygiène. |
27. |
En février 2022, KFT a introduit une action contre Parfümerie Akzente devant le Patent- och marknadsdomstolen (tribunal de la propriété industrielle et de commerce, Suède) en vue d’interdire à cette dernière, sous peine d’astreinte, les pratiques déloyales consistant, premièrement, à utiliser certaines allégations promotionnelles spécifiques dans le cadre de la commercialisation de produits cosmétiques et de soins capillaires, deuxièmement, à commercialiser certains produits cosmétiques contenus dans des générateurs aérosols non étiquetés en langue suédoise, en violation de la réglementation suédoise transposant la directive 75/324, et, troisièmement, à commercialiser certains produits cosmétiques non étiquetés en langue suédoise en méconnaissance, notamment, de l’article 19, paragraphe 1, sous d), et de l’annexe III du règlement no 1223/2009. |
28. |
Devant cette juridiction, KTF a soutenu que la promotion contestée était constitutive d’une pratique déloyale et devait donc être interdite. |
29. |
KTF a indiqué que la promotion et la vente des produits en cause visaient le marché suédois, et que la promotion avait eu un effet en Suède. Selon KTF, les dispositions suédoises transposant la directive 2000/31, qui repose sur le principe du pays d’origine, sont subsidiaires aux dispositions suédoises transposant la directive 2005/29, de sorte que le « principe du pays affecté », qui s’impose de façon générale en droit des pratiques commerciales, prime sur le principe du pays d’origine. |
30. |
En tout état de cause, la directive 2005/29 procéderait à une harmonisation complète, si bien que les règles suédoises régissant les pratiques commerciales ne sauraient être considérées comme étant plus strictes que les règles homologues allemandes. |
31. |
Sans admettre avoir violé les dispositions suédoises sur les pratiques commerciales, Parfümerie Akzente a admis que la promotion et la vente des produits en question visaient bien la Suède et qu’elle n’avait pas apposé sur ses produits un étiquetage en langue suédoise alors que ceux-ci auraient dû être étiquetés de la manière alléguée par KTF. Toutefois, Parfümerie Akzente estime que la directive 2000/31 s’oppose à ce que le prestataire d’un service de la société de l’information soit soumis à des règles plus strictes que celles de l’État membre de son établissement. Le principe du pays d’origine impliquerait, en l’occurrence, l’application du droit allemand sur les pratiques commerciales, même si ce droit est moins strict que le droit suédois. |
32. |
Par jugement du 24 septembre 2021, la juridiction de première instance a fait droit aux demandes de KTF. Elle a considéré que la promotion en cause constituait une pratique déloyale et a, par conséquent, sur la base des règles suédoises régissant les pratiques commerciales, interdit à Parfümerie Akzente d’y recourir. |
33. |
Dans un premier temps, la juridiction de première instance a examiné l’applicabilité du droit suédois sur les pratiques commerciales aux allégations promotionnelles en cause publiées sur le site Internet de Parfümerie Akzente. Elle a relevé que Parfümerie Akzente était un prestataire de services établi en Allemagne et que la vente en ligne des produits concernés constituait un service de la société de l’information. Cette juridiction a aussi estimé que les allégations promotionnelles en cause relevaient de ce service et que les exigences auxquelles elles étaient soumises relevaient du domaine coordonné, au sens de la directive 2000/31. Dès lors, ladite juridiction a considéré que Parfümerie Akzente avait le droit de fournir son service de société de l’information à des destinataires en Suède, sans en être empêchée par les règles suédoises relevant du domaine coordonné. |
34. |
Dans un second temps, la juridiction de première instance s’est penchée sur la directive 2005/29. Elle a relevé que cette directive opère une harmonisation complète, de sorte que ses dispositions devaient se voir attribuer le même sens et la même portée dans toute l’Union. Par ailleurs, dans la mesure où Parfümerie Akzente n’a pas indiqué que le droit suédois en matière de pratiques commerciales était plus restrictif que le droit allemand et où les allégations promotionnelles contestées ont eu un effet en Suède, rien ne s’opposait à l’application des règles suédoises régissant les pratiques commerciales. |
35. |
En revanche, en ce qui concerne la commercialisation de produits mal étiquetés, la juridiction de première instance n’a pas procédé à un examen similaire de l’applicabilité des règles suédoises. |
36. |
Parfümerie Akzente a fait appel de ce jugement devant la Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (cour d’appel siégeant à Stockholm en tant que cour d’appel de la propriété intellectuelle et des affaires économiques, Suède), la juridiction de renvoi. |
37. |
Devant cette juridiction, KTF a précisé que Parfümerie Akzente avait entrepris plusieurs mesures de commercialisation de produits mal étiquetés, à savoir leur promotion sur son site Internet ainsi que leur vente et leur livraison. En l’occurrence, le recours de KTF a pour objet la possibilité de s’opposer aux méthodes commerciales contestées en invoquant le droit des pratiques commerciales. |
38. |
Au cours de la procédure devant la juridiction de renvoi, des questions se sont posées s’agissant, d’une part, de la mise en œuvre en Suède de la directive 2000/31 et de sa compatibilité avec le droit de l’Union ainsi que, d’autre part, de l’étendue du domaine coordonné. |
39. |
C’est dans ces conditions que la Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (cour d’appel siégeant à Stockholm en tant que cour d’appel de la propriété intellectuelle et des affaires économiques) a, par décision du 13 février 2023, parvenue à la Cour le 15 février 2023, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
|
40. |
Des observations écrites ont été présentées par les parties au principal, les gouvernements italien et suédois, ainsi que par la Commission européenne. KTF, les gouvernements suédois et français ainsi que la Commission ont été représentées lors de l’audience qui s’est tenue le 13 mars 2024. |
IV. Analyse
A. Sur la portée des questions préjudicielles
41. |
D’emblée, j’observe que les questions préjudicielles présupposent que la commercialisation des produits en cause par Parfümerie Akzente sur son site Internet constitue un « service de la société de l’information », au sens de la directive 2000/31, et que cette société doit donc être considérée comme un prestataire de tels services. Étant donné que cette qualification semble justifiée à la lumière du présent renvoi préjudiciel et n’est pas contestée par les intéressés, je pars de la prémisse que le service fourni par Parfümerie Akzente relève, généralement parlant, de la notion de « services de la société de l’information ». |
42. |
Toujours à titre liminaire, je constate que la juridiction de renvoi a soumis à la Cour quatre questions préjudicielles concernant deux aspects intrinsèquement liés à la réglementation de la promotion et de la vente des produits en ligne dans l’Union. |
43. |
En effet, la première question préjudicielle concerne la marge de manœuvre dont dispose un État membre de destination pour appliquer, à un prestataire établi dans un autre État membre, ses propres dispositions relevant du domaine coordonné au sens de l’article 2, sous h), de la directive 2000/31, tandis que les deuxième à quatrième questions portent sur les contours de ce domaine. Dans ces conditions, il m’apparaît opportun de débuter mon analyse des questions préjudicielles en examinant celles axées sur le concept du domaine coordonné, c’est-à-dire les deuxième, troisième et quatrième questions. |
B. Sur les deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles
1. La portée des deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles
44. |
Dans le litige au principal, KTF reproche à Parfümerie Akzente, d’une part, d’avoir utilisé certaines allégations promotionnelles dans le cadre de la commercialisation des produits concernés et, d’autre part, d’avoir commercialisé certains produits qui n’étaient pas étiquetés en conformité avec les règles suédoises. Bien que le renvoi préjudiciel ne fournisse pas de détails sur ces allégations promotionnelles, il semble qu’il s’agissait d’affirmations de caractère général ( 7 ). Les deuxième à quatrième questions préjudicielles ne sont pas posées sous l’angle des allégations promotionnelles en cause. En revanche, elles sont liées aux doutes qu’éprouve la juridiction de renvoi quant à la commercialisation des produits prétendument mal étiquetés. |
45. |
Plus précisément, par ses deuxième à quatrième questions, que je propose d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 2, sous h), de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens que le domaine coordonné, au sens de cette disposition, couvre l’interdiction de la promotion et de la vente en ligne d’un produit qui est prétendument étiqueté en violation des exigences applicables au produit en tant que tel dans l’État membre sur le territoire duquel se trouvent les consommateurs ciblés par ces mesures de commercialisation en ligne et édictées par cet État membre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 75/324 et à l’article 19, paragraphe 5, du règlement no 1223/2009. |
46. |
Certes, la formulation de la deuxième question préjudicielle peut suggérer que la juridiction de renvoi cherche à savoir si la promotion et la vente en ligne relèvent du domaine coordonné également lorsque celles-ci portent sur un produit prétendument étiqueté en violation des exigences applicables au produit en tant que tel. |
47. |
À cet égard, j’observe que, techniquement, le domaine coordonné ne couvre pas les activités menées en ligne mais les exigences applicables à de telles activités. En effet, comme il ressort de l’article 2, sous h), de la directive 2000/31, ce domaine couvre les exigences applicables aux prestataires des services de la société de l’information et à de tels services. |
48. |
Dans ces conditions et pour rappeler une évidence, le « domaine coordonné », au sens de l’article 2, sous h), de la directive 2000/31, comprend notamment les exigences relatives à « l’exercice de l’activité d’un service de la société de l’information, telles que les exigences portant sur le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, y compris en matière de publicité et de contrat, ou sur la responsabilité du prestataire ». Cette disposition exclut, en revanche, de ce domaine coordonné, notamment, « les exigences applicables aux biens en tant que tels [et celles] applicables à la livraison de biens [ainsi que celles] applicables aux services qui ne sont pas fournis par voie électronique ». |
49. |
Ainsi, un examen superficiel des questions préjudicielles conduirait à répondre que les exigences relatives à la promotion et à la vente en ligne des produits concernés relèvent du domaine coordonné, tandis que les exigences relatives à ces produits en tant que tels et à leur livraison en sont exclues. Sachant que cette conclusion s’impose intuitivement, la juridiction de renvoi invite néanmoins la Cour à examiner ladite conclusion eu égard à la spécificité de la présente affaire. |
50. |
En effet, dans la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi explique que la deuxième question concerne le point de savoir « si le domaine coordonné, au sens de la directive 2000/31, comprend des exigences relatives à la promotion et à la vente effectuées en ligne d’un produit prétendument non conforme aux exigences applicables au produit en tant que tel ». Or, comme il ressort du renvoi préjudiciel, la troisième question préjudicielle est posée pour le cas où, selon la réponse à la deuxième question, « le domaine coordonné [couvrirait] les exigences applicables à la promotion et à la vente en ligne », de sorte qu’il serait « légal de promouvoir et de vendre le produit en ligne au consommateur ». |
51. |
Néanmoins, les « exigences relatives à la promotion et à la vente en ligne », dont l’applicabilité au prestataire des services de la société de l’information est en cause dans la présente affaire, ne sont pas clairement définies dans le renvoi préjudiciel. Il convient donc de déterminer comment la juridiction de renvoi comprend ces exigences. |
52. |
Rien dans le renvoi préjudiciel n’indique que le reproche adressé à Parfümerie Akzente se limite au fait que cette société n’a pas inclus sur son site Internet toutes les indications et les mentions qui, selon la directive 75/324 et le règlement no 1223/2009, devraient normalement figurer sur l’étiquette du produit. |
53. |
Cela étant, afin de fournir tout élément d’interprétation utile, j’examinerai le point de savoir si la directive 75/324 et le règlement no 1223/2009 exigent que les indications et les mentions qu’ils prévoient soient utilisées également dans le cadre de la promotion et de la vente en ligne des produits en cause. En effet, si cette question ne se pose pas dans le cas des ventes traditionnelles, le consommateur ayant généralement accès au produit qu’il achète, il en est autrement dans le cadre de l’activité en ligne. |
2. Les exigences en matière d’étiquetage prévues par le droit de l’Union
54. |
Dans un premier temps, l’article 8, paragraphe 2, de la directive 75/324 autorise les États membres à subordonner « la mise sur le marché sur leur territoire » des générateurs aérosols à l’emploi, pour la rédaction de l’étiquetage, de la langue nationale. |
55. |
À cet égard, il ressort de la lecture de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 75/324 que cette disposition concerne les indications et les mentions qui doivent figurer sur le produit ou, éventuellement, sur une étiquette qui y est attachée. En outre, cette directive a pour finalité l’harmonisation des prescriptions relatives aux caractéristiques techniques des générateurs aérosols pour faciliter les échanges à l’intérieur de l’Union ( 8 ) et, ainsi qu’on peut déduire du contenu des indications requises à l’article 8, lu a la lumière du point 2.2 de l’annexe de ladite directive ( 9 ), d’assurer la sécurité des utilisateurs des produits concernés. En revanche, rien ne suggère que ces indications et ces mentions sont requises afin de permettre au consommateur un choix en connaissance de cause, l’aspect promotionnel de la commercialisation des générateurs aérosols n’étant pas réglementé par la même directive. |
56. |
Ainsi, à mon sens, la directive 75/324 n’exige pas que les indications requises soient utilisées également dans les pratiques commerciales relatives à la promotion et la vente des générateurs aérosols en ligne. |
57. |
Dans un second temps, aux termes de l’article 19, paragraphes 1 et 5, du règlement no 1223/2009, « [l]a langue dans laquelle sont rédigées [certaines] informations [requises par ce règlement pour qu’un produit cosmétique puisse être mis à disposition sur le marché] est déterminée par la législation des États membres dans lesquels le produit est mis à la disposition de l’utilisateur final ». |
58. |
À cet égard, la notion de « mise à disposition sur le marché » est définie à l’article 2, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1223/2009 comme « toute fourniture d’un produit cosmétique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit » ( 10 ). |
59. |
Certes, cette notion est suffisamment large pour couvrir également les pratiques commerciales liées à la vente de tels produits ( 11 ). Toutefois, le législateur de l’Union n’a pas entendu encadrer, de manière détaillée et complète, dans le règlement no 1223/2009 la formulation des informations requises dans le contexte de la commercialisation des produits cosmétiques en ligne. |
60. |
En effet, le règlement no 1223/2009 vise à harmoniser de manière exhaustive les règles en vigueur dans l’Union européenne afin d’établir un marché intérieur des produits cosmétiques, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine ( 12 ). À cet égard, les informations requises à l’article 19, paragraphe 5, de ce règlement doivent être rédigées dans une langue déterminée par l’État membre dans lequel le produit est fourni à l’utilisateur final, c’est-à-dire à un consommateur ou un professionnel qui utilise le produit cosmétique ( 13 ). Ainsi, les indications et mentions n’ont pour objet que d’assurer la sécurité des produits cosmétiques lors de leur usage. En revanche, elles ne sont pas requises pour permettre au consommateur de choisir un produit en connaissance de cause. En effet, le consommateur final n’est pas nécessairement celui qui a acheté les produits cosmétiques ( 14 ). |
61. |
Dans cet ordre d’idées, les exigences en matière d’étiquetage, prévues à l’article 19 du règlement no 1223/2009, ne sauraient être confondues avec celles relatives aux allégations concernant les produits cosmétiques, visées à l’article 20 de ce règlement ( 15 ), ces dernières s’appliquant à toute communication textuelle liée à ces produits ( 16 ), y compris celle permettant au consommateur un choix d’un produit en connaissance de cause ( 17 ). |
62. |
Ainsi, les exigences en matière d’étiquetage prévues par la directive 75/324 et le règlement no 1223/2009 ont pour objet la protection des utilisateurs des produits concernés et, en tant que telles, remplissent leur fonction dans le contexte de l’utilisation de tels produits. Ces exigences concernent donc par excellence la sécurité des produits en cause. En revanche, les indications et les mentions exigées par ces deux actes du droit de l’Union ne concernent pas la promotion de ces produits et n’ont pas pour objet de permettre à un consommateur de prendre une décision d’achat d’un produit spécifique en connaissance de cause. Dès lors, elles ne doivent pas être nécessairement utilisées dans le cadre de la promotion et de la vente en ligne des produits concernés. |
3. L’interdiction de la commercialisation des produits non conformes aux exigences en matière de sécurité
63. |
Dès lors que j’ai écarté l’interprétation selon laquelle les indications et les mentions requises par la directive 75/324 et le règlement no 1223/2009 doivent être utilisées également dans le cadre de la promotion et de la vente en ligne, il convient de comprendre la référence de la juridiction de renvoi aux « exigences relatives à la promotion et à la vente effectuées en ligne d’un produit prétendument non conforme aux exigences applicables au produit en tant que tel » en ce sens que cette juridiction nourrit des doutes quant à la possibilité d’interdire à Parfümerie Akzente la promotion et la vente en ligne des produits qui ne sont pas étiquetés en langue suédoise. |
64. |
En effet, d’une part, la juridiction de première instance a fait droit aux conclusions de KTF visant à interdire la commercialisation des produits prétendument mal étiquetés qui, selon cette société, ne peuvent pas légalement faire l’objet de promotion ou être vendus aux utilisateurs finaux en Suède. D’autre part, Parfümerie Akzente a reconnu qu’elle avait effectué la promotion et la vente des produits concernés, que ces produits auraient dû être étiquetés de la manière alléguée par KTF et que leur étiquette n’était pas rédigée en langue suédoise. Par son pourvoi devant la juridiction de renvoi, Parfümerie Akzente semble contester l’applicabilité des règles suédoises, notamment à la promotion et à la vente en ligne desdits produits dans cet État membre. |
65. |
Ainsi, les exigences applicables à la promotion et à la vente en ligne, visées par la juridiction de renvoi, se résument à l’interdiction de promouvoir et vendre des produits étiquetés en violation des règles en matière de sécurité applicables aux produits mis sur le marché sur le territoire suédois ou fournis aux consommateurs finaux en Suède. |
4. L’interdiction en cause et le domaine coordonné
66. |
L’article 8, paragraphe 2, de la directive 75/324 permet à l’État membre de commercialisation d’exiger que l’intégralité de l’étiquette d’un générateur aérosol soit rédigée dans la ou les langues nationales de cet État membre. De même, les informations mentionnées à l’article 19, paragraphe 5, du règlement no 1223/2009 doivent être accessibles dans la langue déterminée par l’État membre dans lequel le produit cosmétique est mis à la disposition de l’utilisateur final. |
67. |
L’article 4 de la directive 75/324 et l’article 9 du règlement no 1223/2009 prévoient, en des termes quasi-identiques, que les États membres ne peuvent, pour des raisons concernant les exigences contenues dans ces actes du droit de l’Union, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché sur leur territoire d’un produit qui répond aux prescriptions de ces actes. En revanche, en l’espèce, il s’agit de produits qui ne respectent pas le régime linguistique déterminé par le Royaume de Suède, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive et l’article 19, paragraphe 5, de ce règlement. La question qui se pose est celle de savoir si cet État membre peut interdire la promotion et la vente en ligne de tels produits auprès des consommateurs dans ledit État membre. |
68. |
A priori, une telle interdiction, par un État membre de destination, de la promotion et la vente en ligne se heurterait au mécanisme établi à l’article 3 de la directive 2000/31. En effet, selon l’article 1er, paragraphe 3, de cette directive, celle-ci s’applique aux services de la société de l’information sans préjudice du niveau de protection, notamment, en matière de santé publique et des intérêts des consommateurs, établi par les instruments du droit de l’Union et la législation nationale les mettant en œuvre dans la mesure où cela ne restreint pas la libre circulation de tels services. Ainsi, le mécanisme établi à l’article 3 de ladite directive a la priorité sur les règles protectrices qui restreignent la circulation des services en ligne. |
69. |
Cela étant, la libre circulation des services de la société de l’information est encadrée par l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31. Selon cette disposition, les État membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation de tels services en provenance d’un autre État membre. L’interdiction en cause concerne la promotion et la vente en ligne des produits qui ne sont pas conformes aux exigences relatives aux biens en tant que tels. Cette interdiction tient, par excellence, à des raisons qui ne relèvent pas du domaine coordonné et vise à assurer l’efficacité de ces exigences. |
70. |
Dans le prolongement de ce raisonnement, comme il ressort de l’article 2, sous h), i), de la directive 2000/31, le domaine coordonné comprend des exigences que les prestataire d’un service de la société de l’information doivent respecter pour que, du point de vue d’un État membre concerné, l’exercice d’une activité de ce service soit régulier. L’irrégularité de la commercialisation en cause ne tient pas à une modalité de commercialisation ou à un aspect spécifique de cette commercialisation, mais résulte directement et exclusivement du non-respect, par les produits commercialisés, des règles en matière de sécurité applicables aux produits en vertu de la législation de l’État membre de destination. |
71. |
En outre, l’interprétation selon laquelle l’interdiction de la commercialisation en ligne de produits non conformes aux règles en matière de sécurité des produits ne relève pas de ce domaine est corroborée également par les enseignements tirés de l’arrêt Ker-Optika ( 18 ), dans lequel la Cour a examiné la commercialisation par Internet des lentilles de contact au regard de la directive 2000/31. |
72. |
En effet, dans cet arrêt, la Cour a relevé que, dans le cadre d’une telle commercialisation, plusieurs éléments peuvent être distingués, à savoir, entre autres, premièrement, l’acte de vente proprement dit qui est caractérisé par l’offre de contracter en ligne et la conclusion d’un contrat par voie électronique, deuxièmement, la livraison du produit vendu et, troisièmement et facultativement, un élément préalable à la vente ou à la livraison, tel que la consultation d’un médecin par le client ( 19 ). |
73. |
Cette distinction étant posée, la Cour a considéré, d’une part, que le domaine coordonné couvre les dispositions nationales qui interdisent, notamment, l’offre en ligne et la conclusions du contrat par voie électronique ( 20 ). D’autre part, la Cour a dit pour droit et sans aucune réserve que « selon les termes mêmes de l’article 2, sous h), ii), de la directive 2001/31, le domaine coordonné ne couvre pas les exigences applicables à la livraison de biens pour lesquels un contrat a été conclu par voie électronique » et que, par conséquent, les règles nationales qui portent sur les conditions dans lesquelles une marchandise vendue par Internet peut être livrée sur le territoire d’un État membre ne relèvent pas du champ d’application de cette directive ( 21 ). Ensuite, la Cour a considéré que, dans la mesure où la réglementation nationale interdisant « la commercialisation de lentilles de contact par Internet [portait] sur une modalité de vente caractérisée par la livraison de telles lentilles au domicile du consommateur », cette réglementation devait être examinée non pas à la lumière de ladite directive mais au regard du traité ( 22 ). |
74. |
Ainsi, d’une part, l’interdiction de la commercialisation en ligne de produits non conformes aux exigences applicables aux biens en tant que tels ne saurait être considérée comme relevant du domaine coordonné. D’autre part, l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31 n’empêche pas un État membre de destination d’interdire la promotion et la vente en ligne de tels produits. |
75. |
Dans ces conditions, il reste à examiner si, ainsi que le présuppose la troisième question préjudicielle telle que formulée par la juridiction de renvoi, cette conclusion n’est pas remise en cause par les enseignements résultant de l’arrêt A (Publicité et vente de médicaments en ligne) ( 23 ) dans la mesure où il ressort de cet arrêt que certaines activités indissociables et accessoires aux activités en ligne relèvent du domaine coordonné. |
5. L’étiquetage en tant qu’élément indissociable et accessoire de la promotion et de la vente en ligne
76. |
La juridiction de renvoi considère que, dans le cas des ventes en ligne où les ventes du prestataire sont intégralement destinées à des consommateurs d’un autre État membre, dans lequel ce prestataire n’est pas établi, la livraison du produit fait nécessairement partie du service et pourrait donc en constituer un élément indissociable et accessoire. Dans ce cas, en effet, la livraison du produit en tant que tel serait une condition essentielle de la vente en ligne. Cette ligne de pensée, inspirée par l’arrêt A (Publicité et vente de médicaments en ligne), reviendrait à considérer que les exigences relatives à la livraison ou au produit en tant que tel relèvent, à l’instar des exigences relatives à l’activité en ligne, du domaine coordonné. En pratique, Parfümerie Akzente serait donc autorisée à fournir, aux consommateurs en Suède, des produits cosmétiques étiquetés conformément à la loi de l’État membre de son établissement. |
77. |
Je ne suis pas convaincu par ce raisonnement. En effet, suivre la logique qui sous-tend la troisième question reviendrait à considérer que, du point de vue de la directive 2000/31, la livraison de tout produit vendu en ligne constitue, elle aussi, un élément nécessaire et indissociable du service de la société de l’information. |
78. |
Les enseignements tirés de l’arrêt A (Publicité et vente de médicaments en ligne) ne plaident pas non plus en faveur dudit raisonnement. En effet, dans cet arrêt, la Cour devait déterminer si une campagne publicitaire multicanal, effectuée au moyen tant de supports électroniques que de supports physiques, relevait dans son intégralité du domaine coordonné. |
79. |
À cet égard, la Cour a considéré, tout d’abord, qu’« une telle publicité vise, dans son ensemble, et indépendamment du procédé par lequel elle est concrètement effectuée, à attirer vers le site Internet [du prestataire de services de la société de l’information en cause] des consommateurs potentiels et à promouvoir la vente de ses produits en ligne » ( 24 ) dont elle tire tout son sens économique ( 25 ). Ensuite, la Cour a relevé qu’il serait artificiel de considérer la partie de la publicité effectuée en ligne comme relevant du domaine coordonné et d’exclure de ce domaine la partie de la publicité réalisée au moyen de supports physiques ( 26 ). Enfin, elle a fait référence au libellé de l’article 2, sous h), i), de la directive 2000/31, qui prévoit que, notamment, des exigences en matière de publicité relèvent du domaine coordonné ( 27 ). |
80. |
Compte tenu de ces considérations, la Cour a jugé que la publicité en cause constituait un élément accessoire et indissociable du service de vente en ligne et relevait, à ce titre, dans son intégralité, du « domaine coordonné », au sens de la directive 2000/31 ( 28 ). |
81. |
Cette jurisprudence n’est cependant pas transposable au cas d’espèce. |
82. |
En effet, en premier lieu, l’étiquetage des produits n’est pas accessoire, au sens de l’arrêt A (Publicité et vente de médicaments en ligne), à la promotion et à la vente en ligne de ceux-ci, puisqu’il sert non pas à promouvoir ces produits auprès des consommateurs, mais à permettre à ceux-ci de disposer d’une information quant à l’usage du produit et à son mode d’utilisation, afin d’assurer l’objectif consistant à garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine ( 29 ). |
83. |
En second lieu, tandis que l’article 2, sous h), i), de la directive 2000/31 laisse une certaine marge de manœuvre pour considérer que les exigences relatives à l’activité de publicité relèvent du domaine coordonné, l’article 2, sous h), ii), de cette directive exclut de ce domaine, en définitive, les exigences applicables aux biens en tant que tels. Cette interprétation est corroborée par le considérant 21 de ladite directive, qui énonce que le domaine coordonné ne concerne pas les exigences juridiques des États membres relatives aux biens telles que, notamment, les normes en matière de sécurité ou les obligations en matière d’étiquetage. |
84. |
En troisième lieu, ainsi que je l’ai observé ( 30 ), l’interprétation selon laquelle les obligations en matière d’étiquetage sont exclues du domaine coordonné en dépit de leur lien avec l’activité en ligne est corroborée par les enseignements tirés de l’arrêt Ker-Optika ( 31 ). Certes, dans cet arrêt, la Cour s’est focalisée sur les exigences applicables à la livraison de biens vendus en ligne, tandis que la présente affaire concerne les exigences applicables aux biens en tant que tels. Toutefois, la directive 2000/31 traite ces deux types d’exigences de la même manière |
85. |
À cet égard, on peut néanmoins identifier une caractéristique des exigences applicables aux biens en tant que tels qui, du point de vue de leur lien avec la promotion et la vente en ligne, les distingue de celles applicables à la livraison. En effet, aucun élément de la livraison n’apparaît directement dans le cadre de la promotion et de la vente en ligne, tandis que certains éléments d’une étiquette peuvent être reproduits dans le cadre de la commercialisation en ligne des produits concernés. Les argumentations des gouvernements italien et français font écho à une telle caractéristique des exigences en matière d’étiquetage. |
86. |
Toutefois, comme je l’ai déjà observé, rien n’indique que le reproche adressé à Parfümerie Akzente se résume au fait que cette société n’a pas inclus sur son site Internet toutes les indications et les mentions qui, selon la directive 75/324 et le règlement no 1223/2009, devraient normalement figurer sur l’étiquette du produit ( 32 ). En tout état de cause, les informations requises par ces deux actes du droit de l’Union ne doivent pas être nécessairement utilisées dans le cadre de la promotion et de la vente en ligne des produits concernés ( 33 ). |
87. |
Enfin, en quatrième lieu, l’interprétation selon laquelle les exigences relatives aux bien en tant que tels sont exclues du domaine coordonné en dépit de leur lien avec l’activité en ligne (ce qui implique que le prestataire d’un service de la société de l’information ne peut pas se prévaloir du principe du pays d’origine pour ne pas être tenu par ces exigences) ne saurait être remise en cause par la circonstance qu’un consommateur suédois peut, en ignorant de telles exigences en vigueur dans son État membre, se rendre dans un autre État membre et y acheter les produits étiquetés dans une langue qu’il ne comprend pas. Un tel cas de figure très spécifique ne correspond pas à l’hypothèse de la vente de produits en Suède par un prestataire établi dans un autre État membre ( 34 ). Dès lors, la circonstance que, au sein de l’Union, un consommateur peut se déplacer pour se procurer un produit conforme aux exigences locales ne remet pas en cause l’application distributive au sein de l’Union des exigences prévues par les États membres concernés et applicables aux produits en tant que tels, créant ainsi une sorte de mosaïque réglementaire. En effet, selon la logique du mécanisme établi à l’article 3 de la directive 2000/31, chaque État membre peut imposer de telles exigences sur son territoire. |
88. |
Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, il convient de répondre aux deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles que l’article 2, sous h), de la directive 2000/31 doit être interprété en ce sens que le domaine coordonné, au sens de cette disposition, ne couvre pas l’interdiction de la promotion et de la vente en ligne d’un produit étiqueté en violation des exigences applicables au produit en tant que tel dans l’État membre sur le territoire duquel se trouvent les consommateurs ciblés par ces mesures de commercialisation en ligne et édictées par cet État membre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 75/324 et à l’article 19, paragraphe 5, du règlement no 1223/2009. |
89. |
Par souci d’exhaustivité, j’observe que si cette interdiction ne relève pas du domaine coordonné au sens de la directive 2000/31, elle doit néanmoins être conforme aux autres dispositions pertinentes du droit de l’Union. Toutefois, les questions de la juridiction de renvoi se limitent au fait de savoir si ladite interdiction relève du domaine coordonné. Il n’y a pas donc lieu de se pencher sur la conformité de celle-ci avec le droit de l’Union. |
C. Sur la première question préjudicielle
90. |
Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31 s’oppose à ce que, lors de la transposition de cette disposition en droit national, un État membre instaure un principe selon lequel, sous réserve des dérogations prévues à l’article 3, paragraphe 4, de cette directive, les règles nationales qui relèvent du domaine coordonné, au sens de l’article 2, sous h), de ladite directive, ne s’appliquent ni à un prestataire de services de la société de l’information établi dans un autre État membre ni au service qu’il fournit. |
91. |
Cette question semble être posée pour le cas où la Cour répondrait aux deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles en ce sens que l’interdiction de la promotion et de la vente en ligne des produits prétendument mal étiquetés relève du domaine coordonné. |
92. |
À cet égard, ainsi qu’il résulte de mon analyse de ces trois questions, ni les exigences en matière d’étiquetage des produits en cause dans la procédure au principal ni l’interdiction de la promotion et de la vente en ligne d’un produit qui est étiqueté en violation de ces exigences ne relèvent du domaine coordonné au sens de la directive 2000/31. Ainsi, ma réponse auxdites questions devrait être suffisante pour lever les doutes de la juridiction de renvoi. Il n’y a donc pas lieu de répondre à la première question préjudicielle. |
93. |
À titre surabondant, il y a lieu de relever qu’on peut comprendre cette question en ce sens que celle-ci trouve son origine non pas dans les conclusions de KTF relatives à la commercialisation des produits prétendument mal étiquetés, mais dans ses conclusions selon lesquelles Parfümerie Akzente aurait utilisé certaines allégations promotionnelles de caractère général sur son site Internet ( 35 ). |
94. |
À cet égard, je relève que la juridiction de première instance n’a pas examiné en détail le point de savoir si les règles suédoises en matière de pratiques commerciales déloyales s’appliquent à la commercialisation des produits prétendument mal étiquetés. Cette juridiction s’est toutefois demandée si ces règles s’appliquent aux allégations promotionnelles de caractère général et a considéré, en substance, que tel est le cas ( 36 ). |
95. |
Dans ces circonstances, on ne saurait exclure que la juridiction de renvoi considère que la disposition suédoise transposant l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31 s’oppose à l’application des règles suédoises en matière de pratiques commerciales déloyales à ces allégations promotionnelles et, pour cette raison, s’interroge sur la compatibilité de cette disposition de transposition avec le droit de l’Union. |
96. |
Toutefois, à supposer même que la lecture de la première question que je viens d’exposer corresponde aux doutes de la juridiction de renvoi, une telle interrogation ne ressort pas clairement de la demande de décision préjudicielle et, en tout état de cause, demeure largement hypothétique et abstraite. |
97. |
En effet, bien que la question préjudicielle vise l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31, la juridiction de renvoi n’identifie aucune restriction potentielle à la libre circulation des services de la société de l’information que cette disposition du droit de l’Union cherche à garantir. |
98. |
Toujours dans ce contexte, selon cette lecture de la première question, l’affaire au principal porte sur le point de savoir si, pour que le prestataire d’un service de la société de l’information en provenance d’une autre État membre puisse faire l’objet d’une sanction, il faut que les règles en matière de pratiques commerciales déloyales, prévues par l’État membre de destination, s’appliquent à ce service. Or, l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31 détermine plutôt les cas de figure dans lesquels les règles de ce premier État membre ne peuvent pas s’appliquer à un tel service. |
99. |
Enfin, la juridiction de renvoi suggère que, si les règles suédoises ne sont pas applicables, le comportement constitutif d’une pratique commerciale déloyale ne saurait être sanctionné dans une procédure devant les juridictions suédoises. En effet, ces juridictions ne pourraient pas non plus appliquer les règles relatives aux pratiques commerciales déloyales de l’État membre d’origine ( 37 ). Toutefois, la juridiction de renvoi ne pose pas de question relative au champ d’application territoriale de la directive 2005/29 et des dispositions transposant cette directive et, par conséquent, ne donne pas à la Cour l’opportunité de se pencher sur la prémisse qui pourrait être à l’origine des doutes qui devraient être levés pour que cette juridiction puisse statuer sur le litige dont elle est saisie. |
V. Conclusion
100. |
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (cour d’appel siégeant à Stockholm en tant que cour d’appel de la propriété intellectuelle et des affaires économiques, Suède) de la manière suivante : L’article 2, sous h), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») doit être interprété en ce sens que : le domaine coordonné, au sens de cette disposition, ne couvre pas l’interdiction de la promotion et de la vente en ligne d’un produit étiqueté en violation des exigences applicables au produit en tant que tel dans l’État membre sur le territoire duquel se trouvent les consommateurs ciblés par ces mesures de commercialisation en ligne et édictées par cet État membre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols et à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques. |
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1).
( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22).
( 4 ) Directive du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (JO 1975, L 147, p. 40).
( 5 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO 2009, L 342, p. 59).
( 6 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).
( 7 ) Les allégations promotionnelles visées par l’action de KTF sont reproduites dans les observations de Parfümerie Akzente et de la Commission. Il en ressort que celles-ci concernent non pas des produits spécifiques mais le fait, par exemple, que Parfümerie Akzente est un « commerçant en ligne agrée » qui vend « des produits originaux sans défauts et surs » ou encore « des produits fabriqués par des membres de l’association professionnelle allemande des distributeurs de cosmétiques ».
( 8 ) Voir premier considérant de la directive 75/324.
( 9 ) Selon le point 2.2 de cette annexe, chaque générateur aérosol ou son emballage doit porter d’une façon visible et lisible les mentions liées aux caractéristiques d’un générateur aérosol liées à son inflammabilité.
( 10 ) Italique ajouté par mes soins.
( 11 ) Voir, par voie d’analogie, arrêt du 19 janvier 2023, CIHEF e.a. (C‑147/21, EU:C:2023:31), qui concerne une autre réglementation du droit de l’Union définissant, en des termes quasi-identiques à ceux du règlement no 1223/2009, la mise à disposition sur le marché comme étant toute fourniture d’un produit biocide ou d’un article traité destiné à être distribué ou utilisé dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. Cet arrêt concernait des dispositions nationales interdisant certaines pratiques commerciales, telles que des remises, des rabais, des ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente, ainsi que la remise d’unités gratuites ou toutes pratiques équivalentes.
( 12 ) Voir arrêt du 15 septembre 2022, Fédération des entreprises de la beauté (C‑4/21, EU:C:2022:681, point 33).
( 13 ) Voir article 2, paragraphe 1, sous f), du règlement no 1223/2009.
( 14 ) Voir, en ce sens, dans le contexte des denrées alimentaires, arrêt du 12 octobre 1995, Piageme e.a. (C‑85/94, EU:C:1995:312, points 23 à 25).
( 15 ) Voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2020, A.M. (Étiquetage des produits cosmétiques) (C‑667/19, EU:C:2020:1039, point 33).
( 16 ) L’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1223/2009 est libellé comme suit : « Pour l’étiquetage, la mise à disposition sur le marché et la publicité des produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non ne peuvent être utilisés pour attribuer à ces produits des caractéristiques ou des fonctions qu’ils ne possèdent pas. »
( 17 ) Voir point 6 de l’annexe du règlement (UE) no 655/2013 de la Commission, du 10 juillet 2013, établissant les critères communs auxquels les allégations relatives aux produits cosmétiques doivent répondre pour pouvoir être utilisées (JO 2013, L 190, p. 31). Certes, dans l’arrêt du 17 décembre 2020, A.M. (Étiquetage des produits cosmétiques) (C‑667/19, EU:C:2020:1039, point 32), la Cour a jugé que les indications visées à l’article 19, paragraphe 1, sous f), du règlement no 1223/2009 doivent permettre au consommateur de disposer d’une information plus complète quant à l’usage du produit et à son mode d’utilisation et, dès lors, « de choisir le produit en toute connaissance de cause ». Toutefois, la Cour a ensuite lié ces informations relatives à l’usage du produit au fait d’éviter que le consommateur soit induit en erreur et au fait d’utiliser ce produit de manière appropriée afin d’assurer l’objectif consistant à garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine.
( 18 ) Arrêt du 2 décembre 2010, Ker-Optika (C‑108/09, EU:C:2010:725).
( 19 ) Arrêt du 2 décembre 2010, Ker-Optika (C‑108/09, EU:C:2010:725, point 22).
( 20 ) Arrêt du 2 décembre 2010, Ker-Optika (C‑108/09, EU:C:2010:725, point 28).
( 21 ) Arrêt du 2 décembre 2010, Ker-Optika (C‑108/09, EU:C:2010:725, points 29 à 31).
( 22 ) Arrêt du 2 décembre 2010, Ker-Optika (C‑108/09, EU:C:2010:725, points 45 et 46).
( 23 ) Arrêt du 1er octobre 2020 (C‑649/18, ci-après l’« arrêt A (Publicité et vente de médicaments en ligne) », EU:C:2020:764).
( 24 ) Arrêt A (Publicité et vente de médicaments en ligne) (point 55).
( 25 ) Arrêt A (Publicité et vente de médicaments en ligne) (point 56).
( 26 ) Arrêt A (Publicité et vente de médicaments en ligne) (point 57).
( 27 ) Arrêt A (Publicité et vente de médicaments en ligne) (point 58).
( 28 ) Arrêt A (Publicité et vente de médicaments en ligne) (point 59).
( 29 ) Voir point 62 des présentes conclusions.
( 30 ) Voir points 71 à 73 des présentes conclusions.
( 31 ) Arrêt du 2 décembre 2010, Ker-Optika (C‑108/09, EU:C:2010:725).
( 32 ) Voir point 52 des présentes conclusions.
( 33 ) Voir point 62 des présentes conclusions.
( 34 ) Voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2021, Pharma Expressz (C‑178/20, EU:C:2021:551, point 49).
( 35 ) Voir, en ce qui concerne ces deux groupes d’allégations en cause dans le litige au principal, point 44 des présentes conclusions.
( 36 ) Voir points 33 à 35 des présentes conclusions.
( 37 ) En effet, la juridiction de renvoi indique que la disposition de transposition en cause au principal implique que les personnes qui s’estiment lésées par certaines pratiques commerciales en ligne seraient contraintes de se tourner vers les tribunaux et les autres autorités de l’État membre d’origine.