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Document 62022CC0579

    Conclusions de l'avocat général Mme T. Ćapeta, présentées le 11 avril 2024.


    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:296

    Édition provisoire

    CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

    MME TAMARA ĆAPETA

    présentées le 11 avril 2024 (1)

    Affaire C579/22 P

    Anglo Austrian AAB AG, en liquidation,

    contre

    Banque centrale européenne (BCE),

    Belegging-Maatschappij « Far-East » BV

    « Pourvoi – Politique économique et monétaire – Directive 2013/36/UE – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions spécifiques de surveillance confiées à la Banque centrale européenne (BCE) – Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit – Interprétation du droit national »






    I.      Introduction

    1.        Le mécanisme de surveillance unique (MSU) (2) est le premier pilier de l’union bancaire, créée en 2014 (3) en réponse à la crise financière. Il a pour objectif de « garantir la sécurité et la solidité des établissements de crédit, la stabilité du système financier de l’Union et de chacun des États membres participants, ainsi que l’unité et l’intégrité du marché intérieur » (4).

    2.        En résumé, la surveillance prudentielle est assurée par la Banque centrale européenne (BCE), avec l’assistance des autorités compétentes nationales (5), conformément à la répartition des tâches prévue à l’article 6 du règlement MSU (6).

    3.        Dans une certaine mesure, l’organisation du MSU peut être qualifiée de « spéciale » par comparaison aux modalités classiques de fonctionnement de l’ordre juridique de l’Union (7). En vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement MSU, la BCE « applique toutes les dispositions pertinentes du droit de l’Union et, lorsque celui‑ci comporte des directives, le droit national transposant ces directives. Lorsque le droit pertinent de l’Union comporte des règlements et que ces règlements laissent expressément aux États membres un certain nombre d’options, la BCE applique également la législation nationale faisant usage de ces options ».

    4.        Cette disposition est au cœur du présent pourvoi. Anglo Austrian AAB AG, anciennement Anglo Austrian AAB Bank AG (ci‑après « AAB Bank »), la requérante dans la présente affaire, était un établissement de crédit moins important établi en Autriche. Après que la BCE a retiré l’agrément de cet établissement de crédit, la requérante a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal en faisant valoir que la BCE avait retiré son agrément sans que les conditions nécessaires prescrites par le droit de l’Union, tel que transposé en droit autrichien, aient été remplies.

    5.        Le Tribunal a rejeté ce recours dans l’arrêt du 22 juin 2022, Anglo Austrian AAB et Belegging-Maatschappij « Far-East »/BCE (T‑797/19, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:389). Dans la présente affaire, la requérante soutient entre autres que le Tribunal a interprété et appliqué le droit national de manière erronée.

    II.    Les dispositions pertinentes du droit national

    6.        Deux lois autrichiennes sont pertinentes dans le cadre du présent pourvoi. Premièrement, le Bundesgesetz über das Bankwesen (Bankwesengesetz) (loi sur le secteur bancaire, ci-après le « BWG ») et deuxièmement, le Bundesgesetz zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Finanzmarkt (loi fédérale relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sur les marchés financiers, ci-après le « FM-GwG »).

    7.        L’article 39 du BWG est intitulé « Obligations générales de vigilance ». Ses paragraphes 2 et 2b sont libellés comme suit :

    « 2) Les établissements de crédit et les entreprises responsables en application de l’article 30, paragraphe 6, doivent disposer de mécanismes administratifs, comptables et de contrôle pour l’identification, l’évaluation, la gestion et le suivi des risques découlant des opérations et des activités bancaires, y compris des risques générés par l’environnement macroéconomique dans lequel ils opèrent, compte tenu du stade du cycle économique concerné, du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que de leurs politiques et pratiques de rémunération, qui soient adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des opérations bancaires effectuées. Dans la mesure du possible, les mécanismes administratifs, comptables et de contrôle doivent également couvrir les risques découlant des opérations et des activités bancaires ainsi que les risques découlant des politiques et pratiques de rémunération qui pourraient éventuellement survenir. La structure organisationnelle ainsi que les mécanismes administratifs, comptables et de contrôle doivent être documentés sous une forme écrite et compréhensible. La structure organisationnelle doit prévenir les conflits d’intérêts et de compétences en établissant des délimitations d’ordre structurel et procédural qui soient adaptées aux activités. L’adéquation de ces mécanismes et leur application doivent être examinées par l’unité d’audit interne au moins une fois par an.

    [...]

    2b) En particulier, les mécanismes visés au paragraphe 2 doivent tenir compte des éléments suivants : 1. le risque de crédit et le risque de crédit de contrepartie ; 2. le risque de concentration ; 3. le risque de marché ; 4. le risque de levier excessif ; 5. le risque opérationnel ; 6. le risque de titrisation ; 7. le risque de liquidité, 8. le risque de taux d’intérêt pour toutes les transactions qui ne sont pas déjà couvertes par le no 3 ; 9. le risque résiduel des techniques d’atténuation du risque de crédit ; 10. la localisation géographique des expositions de l’établissement ; 11. le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ; 12. le risque lié au modèle économique de l’établissement compte tenu des effets des stratégies de diversification ; 13. les résultats des tests de résistance dans le cas des établissements qui appliquent des approches internes ; et 14. les règles d’audit et de contrôle des établissements de crédit et des entreprises responsables en application de l’article 30, paragraphe 6, leur culture d’entreprise et la capacité de l’organe de direction à remplir ses obligations. »

    8.        L’article 70, paragraphe 4, du BWG réglemente les pouvoirs de surveillance de la Finanzmarktaufsichtsbehörde (autorité autrichienne de surveillance des marchés financiers, ci-après la « FMA ») et énonce que si un établissement de crédit enfreint les dispositions du BWG ou d’autres lois énumérées dans cette disposition (8), la FMA :

    « 1.       enjoint l’établissement de crédit, la compagnie financière holding, la compagnie financière holding mixte ou la compagnie holding mixte, sous peine de sanction, de rétablir une situation conforme à la loi dans un délai raisonnable au regard des circonstances de l’affaire ;

    2.       en cas de récidive ou de persistance de l’infraction, les dirigeants doivent se voir interdire totalement ou partiellement de diriger la société, à moins que cela ne soit déraisonnable compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction, et que l’on puisse s’attendre à ce qu’une situation conforme à la loi soit rétablie en prenant des mesures supplémentaires conformément au point 1 ; dans ce cas, la première sanction administrative infligée est mise à exécution et une nouvelle injonction est émise sous peine d’une sanction administrative plus élevée ;

    3.       révoque l’agrément de l’établissement de crédit si son fonctionnement ne peut être assuré au moyen d’autres mesures énoncées dans le BWG. […] »

    9.        S’agissant du FM-GwG, son article 31, paragraphe 3, point 2, prévoit que « en cas de manquement aux obligations visées à l’article 34, paragraphes 2 et 3 [du FM-GwG], la FMA peut [...] révoquer l’agrément accordé par la FMA [...] ».

    10.      Enfin, l’article 34, paragraphes 2 et 3, du FM-GwG transpose les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux issues de la directive 2005/60/CE (9) et renvoie, notamment, aux violations graves, répétées ou systématiques de l’article 6, paragraphes 1, 2 à 4, 6 et 7, de l’article 7, paragraphe 7, de l’article 9, et de l’article 23, paragraphe 3, du FM-GwG.

    III. Les événements à l’origine de la procédure devant le Tribunal

    11.      Pour les besoins du présent pourvoi, les faits pertinents peuvent être résumés comme suit.

    12.      La requérante, AAB Bank, était un établissement de crédit moins important établi en Autriche. Belegging-Maatschappij « Far-East » BV (ci-après l’« actionnaire »), est une société de participation financière qui détenait 99,99 % des actions d’AAB Bank.

    13.      Le 26 avril 2019, la FMA a soumis à la BCE un projet de décision visant à retirer l’agrément d’AAB Bank en tant qu’établissement de crédit, conformément à l’article 80, paragraphe 1, du règlement-cadre MSU (10).

    14.      Par sa décision du 14 novembre 2019, la BCE a retiré à AAB Bank son agrément en tant qu’établissement de crédit, avec effet à la date de notification de ladite décision.

    15.      La BCE a estimé que, sur la base des constatations de la FMA concernant l’inobservation continue et répétée, par AAB Bank, des exigences relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi qu’à la gouvernance interne, celle-ci n’était pas apte à assurer une gestion saine de ses risques.

    16.      Partant, la BCE a considéré que les critères justifiant le retrait de l’agrément d’AAB Bank pour l’accès aux activités d’un établissement de crédit, prévus à l’article 18, sous f), de la directive 2013/36 (11) et transposés en droit autrichien étaient remplis, dès lors qu’AAB Bank avait enfreint l’article 67, paragraphe 1, sous d) et o), de cette directive tel que transposé en droit autrichien, et que ce retrait était proportionné.

    17.      En outre, la BCE a refusé de suspendre les effets de la décision attaquée pour une période de trente jours au motif que les observations d’AAB Bank n’étaient pas de nature à mettre en doute la légalité de la décision, que cette décision n’était pas susceptible de causer un dommage irréparable et que l’intérêt public visant à protéger les déposants, les investisseurs et les autres partenaires d’AAB Bank ainsi que la stabilité du système financier justifiait l’application immédiate de la décision.

    IV.    La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    18.      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 novembre 2019, AAB Bank et l’actionnaire ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

    19.      Le Tribunal, se conformant à l’arrêt de la Cour dans l’affaire BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (12), a déclaré le recours de l’actionnaire irrecevable. Il a rejeté au fond l’intégralité du recours d’AAB Bank.

    V.      La procédure devant la Cour

    20.      Par son pourvoi, déposé le 1er septembre 2022, AAB Bank conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

    –        annuler l’arrêt attaqué ;

    –        annuler la décision, du 14 novembre 2019, par laquelle la BCE a retiré à la partie requérante son agrément en tant qu’établissement de crédit ;

    –        à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour autant que la Cour ne s’estime pas en mesure de statuer sur le fond, et

    –        condamner la BCE aux dépens exposés par la partie requérante.

    21.      La BCE demande à la Cour de :

    –        rejeter le pourvoi dans son intégralité, et

    –        condamner la requérante aux dépens.

    22.      L’actionnaire est intervenu au soutien de la requérante.

    VI.    Analyse

    23.      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève sept moyens.

    24.      Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a outrepassé les limites de sa compétence, violé le droit de l’Union et dénaturé les faits. Le deuxième moyen est tiré de ce que le Tribunal aurait enfreint le droit de l’Union en admettant que la BCE était compétente en matière de blanchiment de capitaux. Selon le troisième moyen, le Tribunal a retenu une interprétation erronée du droit de l’Union et du droit national et, en tout état de cause, dénaturé les faits. Par le quatrième moyen, il est reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur d’interprétation de l’article 67, paragraphe 1, sous d), de la directive 2013/36 et du droit national. Le cinquième moyen est tiré de ce que le Tribunal n’a pas examiné les arguments relatifs au principe de proportionnalité. Selon le sixième moyen, le Tribunal a violé les droits de la défense de la requérante. Enfin, par le septième moyen, il est reproché au Tribunal d’avoir commis des irrégularités de procédure portant atteinte aux intérêts de la requérante.

    25.      Dans les développements qui suivent, dans la mesure où de nombreux moyens de la requérante traitent de questions relatives au rôle du droit national ainsi qu’à l’interprétation correcte de ses dispositions, j’évoquerai pour commencer la question de la place du droit national au sein du cadre juridique du MSU (titre A). Ensuite, j’examinerai successivement chaque moyen, en démontrant pourquoi la Cour devrait rejeter le pourvoi dans son intégralité (titre B).

    A.      Le droit national en tant qu’élément du cadre juridique du MSU

    26.      Le règlement MSU maintient la séparation entre la réglementation bancaire et la surveillance bancaire. Il concerne principalement, mais non exclusivement, cette dernière.

    27.      Lorsqu’il réglemente la surveillance bancaire, le règlement MSU ne procède pas à l’harmonisation des règles matérielles nationales applicables aux établissements de crédit. Il s’appuie au contraire sur les différents choix nationaux concernant le contenu des règles applicables et se concentre sur les « modes de surveillance » et les « interactions entre les responsables de la surveillance » (13).

    28.      La méthode habituellement suivie dans l’Union consiste à partager la réglementation d’un domaine du droit entre l’Union et les États membres. L’imbrication du droit de l’Union et du droit national est une caractéristique commune de l’ordre juridique de l’Union. Tel est généralement le cas lorsqu’un domaine est réglementé par voie de directives. Néanmoins, il en va souvent de même lorsque les règlements adoptés permettent ou exigent des choix de réglementation supplémentaires de la part des États membres.

    29.      Dans la plupart des cas, ce sont les autorités des États membres qui appliquent cette combinaison de dispositions du droit de l’Union et du droit national. Le contrôle juridictionnel des décisions des organismes nationaux est assuré par les juridictions nationales, qui interprètent et appliquent le droit national, et peuvent saisir la Cour de questions portant sur le droit de l’Union.

    30.      Le MSU est unique car pour la première fois en droit de l’Union, une institution de l’Union, et non une institution nationale, est directement tenue d’appliquer le droit national (14).

    31.      Dans la plupart des cas, la surveillance prudentielle est une mission partagée par la BCE et les autorités compétentes nationales (15). Pour la majorité des missions de surveillance, la BCE et les autorités nationales répartissent leur travail entre les établissements importants et les établissements moins importants (16).

    32.      Cependant, indépendamment de la distinction entre établissements importants et moins importants, la BCE dispose de deux compétences exclusives à l’égard de tous les établissements de crédit : premièrement, la mission d’octroyer ou de retirer un agrément bancaire et, deuxièmement, celle d’évaluer les notifications d’acquisition et de cession de participations qualifiées dans des établissements de crédit (sauf dans le cas d’une résolution bancaire) (17). C’est cette première compétence qui nous intéresse en l’espèce.

    33.      Pour prendre une décision en matière d’octroi ou de retrait d’un agrément, la BCE est invitée à appliquer les règles issues tant du droit de l’Union que du droit de l’État membre de l’établissement de crédit concerné. En vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement MSU, la BCE est explicitement tenue de prendre en compte le droit national lorsqu’elle adopte certaines décisions (18).

    34.      La question se pose donc de savoir qui contrôle l’exercice de cette compétence par la BCE, et sur la base de quel droit.

    35.      La Cour a déjà répondu à la question « qui » dans l’affaire Berlusconi : l’article 263 TFUE confère aux juridictions de l’Union européenne la compétence exclusive pour contrôler la légalité des actes pris par les institutions de l’Union. Par conséquent, elles disposent également d’une compétence exclusive en ce qui concerne les décisions de la BCE (19).

    36.      La question de savoir « sur la base de quel droit » l’exercice de cette compétence doit être contrôlé est un peu plus compliquée.

    37.      Étant donné que la BCE applique non seulement le droit de l’Union mais également des règles du droit national lorsqu’elle décide de l’octroi ou du retrait d’un agrément, les juridictions de l’Union ont nécessairement vocation à appliquer le droit national comme fondement du contrôle juridictionnel de telles décisions de la BCE.

    38.      Devant les juridictions de l’Union, le droit national peut être traité de deux manières : en tant que fait ou en tant que droit (20).

    39.      La logique des recours en manquement, des renvois préjudiciels (21) et, parfois, des recours en annulation (22), amène à considérer le droit national comme une question de fait (23). Dans ce cas, contrôler les constatations du Tribunal concernant le droit national impliquerait de contrôler le processus d’appréciation des faits par le Tribunal, ce que la Cour ne peut faire, dans le cadre d’un pourvoi, que si les parties font valoir que le Tribunal a dénaturé des faits (24).

    40.      Cependant, on rencontre en droit de l’Union des situations dans lesquelles les questions portant sur le droit national sont traitées comme des questions de droit. À cet égard, le MSU n’est pas le seul cas de figure dans lequel le droit de l’Union renvoie explicitement au droit national en tant que droit pertinent.

    41.      L’exemple le plus connu est le règlement sur la marque (25), qui contient de nombreux renvois explicites au droit national (26). L’avocat général Mengozzi (27) a également mentionné le domaine des marchés publics, dont certaines dispositions imposent aux institutions de l’Union de se conformer à la disposition pertinente du droit national applicable à l’exécution du marché public, ainsi que la compétence de la Cour en vertu de l’article 272 TFUE, cas dans lequel le droit national peut devenir applicable sur la base de la clause compromissoire contractuelle.

    42.      L’avocat général Mengozzi a fait valoir que dans les situations où le droit national fait partie du contexte juridique pertinent, « même avec toutes les réserves de l’espèce, le juge de l’Union ne saurait se soustraire à l’obligation d’examiner la totalité des actes administratifs qui font l’objet de son contrôle, en ce comprise la partie de ceux-ci dans laquelle une appréciation du droit national a été effectuée » (28).

    43.      L’avocat général Bot a considéré, dans le domaine du droit des marques, que le Tribunal peut « rechercher, au besoin d’office, la teneur, les conditions d’application et la portée des règles de droit national invoquées par les parties au soutien de leurs prétentions » (29).

    44.      Je suis d’avis que le droit national devrait être traité comme une question de droit également dans le domaine de la surveillance bancaire lorsque la législation de l’Union impose à la BCE d’appliquer les règles du droit national. Pour identifier puis appliquer le droit national dans le cadre du MSU, les juridictions de l’Union doivent donc utiliser leur méthode habituelle d’interprétation juridique, tout en replaçant le droit national dans son contexte national, qui peut différer d’un État membre à l’autre. Ce n’est que de cette manière que les juridictions de l’Union peuvent donner effet à la diversité des réglementations des différents États membres consacrée par le système MSU (30), une considération qui oriente l’approche de la BCE dans l’exercice de ses pouvoirs de surveillance (31).

    45.      Pour comprendre la signification du droit national dans le contexte du MSU, j’estime, à l’instar des avocats généraux Mengozzi et Bot, que le Tribunal devrait prendre en considération, au besoin d’office, à la fois le contexte législatif national et la jurisprudence nationale pertinente pour l’interprétation correcte des règles nationales concernées (32).

    46.      Le droit national étant traité comme une question de droit, la Cour est habilitée à contrôler, dans le cadre d’un pourvoi, la manière dont le Tribunal a appliqué ce droit.

    47.      Il reste à déterminer quel critère de contrôle la Cour devrait appliquer pour apprécier les arguments invoqués dans le cadre d’un pourvoi selon lesquels le Tribunal aurait interprété de manière erronée le droit national applicable.

    48.      Dans le contexte du droit des marques (33), la Cour a établi un critère de contrôle qui semble mettre l’accent sur la recherche d’une dénaturation du sens dans la présentation du droit national par le Tribunal, en tenant compte de la manière dont ce droit a été présenté par les parties à l’affaire. Cela pourrait s’expliquer par le fait que la Cour n’a jamais explicitement confirmé que le droit national dans ce domaine relève du droit et non des faits (34).

    49.      Je suis d’accord sur le fait que la Cour ne devrait pas, dans le cadre d’un pourvoi, se lancer dans une nouvelle interprétation du droit national, mais qu’elle devrait plutôt examiner quels éléments le Tribunal a pris en considération dans l’interprétation de ce droit pour parvenir à sa conclusion.

    50.      Cependant, il me semble que se focaliser sur la signification textuelle des dispositions nationales pertinentes, même traitées comme une question de droit, peut se révéler trop restrictif dans le contexte du MSU, qui, comme cela a été démontré précédemment, se caractérise par la diversité des réglementations nationales.

    51.      Le contrôle de la Cour devrait donc se concentrer sur la détermination du devoir de diligence auquel s’est conformé le Tribunal pour déterminer la signification correcte du droit national. La Cour devrait concentrer son examen sur les facteurs que le Tribunal a pris en considération pour apprécier la signification du droit national et la clarté du raisonnement suivi pour justifier le choix d’une interprétation plutôt qu’une autre.

    B.      L’analyse des moyens du pourvoi

    52.      Compte tenu des considérations qui précèdent, j’examinerai à présent les sept moyens du pourvoi de la requérante. Dans le cadre de mon analyse, je traiterai le deuxième moyen avant le premier, puis j’évoquerai les autres moyens du pourvoi dans l’ordre dans lequel ils ont été soulevés.

    1.      Deuxième moyen : la compétence de la BCE

    53.      Par son deuxième moyen, AAB Bank fait valoir, premièrement, que le Tribunal aurait dû examiner d’office la question de la compétence de la BCE dans le domaine du blanchiment de capitaux ou de son pouvoir de mettre en œuvre le droit national en la matière, deuxièmement, que la BCE dispose uniquement du pouvoir d’adopter des sanctions pour violation du droit de l’Union directement applicable et, troisièmement, que la BCE est uniquement compétente pour exercer une surveillance prudentielle des activités de dépôt et de crédit.

    54.      Ce moyen revient selon moi à soutenir que la BCE n’est pas intervenue sur une question de retrait d’un agrément bancaire (pour laquelle elle dispose d’une compétence exclusive) mais sur une question concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux (ce qui relève de la compétence des autorités compétentes nationales).

    55.      S’agissant du premier argument, la requérante invoque le considérant 28 du règlement MSU, qui, selon son interprétation, confère à la FMA une compétence exclusive en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Selon la requérante, c’est à tort que le Tribunal a scindé le processus décisionnel dans ce domaine en deux parties : premièrement, la constatation des violations qui incombe à la FMA et, deuxièmement, le pouvoir de sanction, sous la forme du retrait de l’agrément bancaire, qui relève de la BCE.

    56.      À l’appui de cet argument, la requérante fait également valoir qu’une interprétation différente de l’article 4, paragraphe 3, du règlement MSU aurait pour effet de rendre cette disposition illégale car elle ne respecterait pas la séparation des compétences.

    57.      S’agissant du considérant 28 du règlement MSU, la Cour a déjà rejeté l’interprétation que la requérante propose en l’espèce.

    58.      Dans l’arrêt Versobank/BCE, la Cour a souligné que la compétence en matière de retrait de l’agrément des établissements de crédit est réservée exclusivement à la BCE (35). De plus, la Cour a constaté qu’en vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement MSU, la BCE peut retirer l’agrément, entre autres, sur proposition de l’autorité compétente nationale (36). Enfin, la Cour a confirmé que cette compétence de la BCE demeure exclusive même lorsque les motifs de retrait de l’agrément concernent, par exemple, les obligations en matière de gouvernance et de lutte contre le blanchiment de capitaux (37).

    59.      C’est donc à bon droit que le Tribunal a tiré les mêmes conclusions en ce qui concerne la compétence de la BCE de retirer l’agrément d’AAB Bank sur la base des infractions constatées par la FMA, au titre de l’article 18, sous f), et de l’article 67, paragraphe 1, sous d) et o), de la directive 2013/36 (38).

    60.      Cela m’amène à conclure que le premier argument du deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

    61.      Par son deuxième argument, la requérante soutient que, conformément au considérant 36 et à l’article 18 du règlement MSU, la BCE n’est habilitée à infliger des sanctions que sur la base du droit de l’Union directement applicable, et non en cas de manquement à des dispositions du droit national.

    62.      Cependant, pour les mêmes raisons que celles concernant le premier argument de ce moyen, la Cour a confirmé sans équivoque que la BCE applique également le droit national pertinent. Le Tribunal a donc pu constater à juste titre, selon moi, que les obligations visées à l’article 34, paragraphes 2 et 3, du FM-GwG transposent la directive 2005/60 et qu’un manquement à ces obligations relève donc du champ d’application de l’article 31, paragraphe 3, point 2, du FM‑GwG, qui prévoyait en conséquence le retrait de l’agrément de l’établissement de crédit (39). C’est donc à bon droit que le Tribunal a jugé que la BCE, disposant de la compétence exclusive pour retirer un agrément en vertu du règlement MSU, avait pu valablement fonder cette décision de retrait sur l’existence d’infractions aux dispositions du droit national (40).

    63.      L’argument tiré de l’illégalité de l’article 4, paragraphe 3, du règlement MSU n’a pas été discuté devant le Tribunal, de sorte qu’il devrait être considéré comme nouveau au stade du pourvoi et, partant, irrecevable (41).

    64.      Enfin, la requérante affirme que la compétence de la BCE se limite à une surveillance prudentielle des activités de dépôt et de crédit.

    65.      Cet argument n’a été introduit qu’au stade du pourvoi, de sorte qu’il est irrecevable.

    66.      En tout état de cause, étant donné que, comme je l’ai expliqué en ce qui concerne le premier argument du présent moyen, la BCE dispose d’une compétence exclusive en matière de retrait d’agrément bancaire, sans limitation quant aux activités incluses dans un tel agrément, cet argument doit être rejeté.

    67.      En conclusion, dans la mesure où il serait recevable, le deuxième moyen devrait être rejeté comme non fondé.

    2.      Premier moyen : la compétence du Tribunal

    68.      La requérante fait valoir, dans le cadre de son premier moyen, que le Tribunal a outrepassé sa compétence et violé l’article 263 TFUE, en ce qu’il a tranché des questions relatives à l’interprétation et à l’application du droit autrichien en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. À titre subsidiaire, la requérante soutient que cette interprétation et cette application du droit national étaient erronées. Enfin, dans l’hypothèse où la Cour jugerait que le droit national devrait être traité comme une question de fait, la requérante fait valoir que le Tribunal en a dénaturé la signification.

    69.      Je propose à la Cour de considérer ces arguments comme non fondés. Plus précisément, comme je l’ai expliqué dans la section précédente, l’article 4, paragraphe 3, du règlement MSU a intégré le droit national dans le cadre juridique qu’il définit.

    70.      La BCE est donc tenue de prendre des décisions qui soient également fondées sur le droit national.

    71.      Comme la Cour l’a confirmé dans l’arrêt Berlusconi, il revient aux juridictions de l’Union de contrôler la légalité des actes de l’Union sur le fondement de l’article 263 TFUE (42). Ce faisant, ainsi que je l’ai suggéré au point 44 des présentes conclusions, elles doivent appliquer le droit national en tant que droit. Étant donné que le BWG, qui porte sur le retrait d’agrément, se réfère au FM-GwG, qui porte sur le blanchiment de capitaux, ce dernier texte a constitué un élément du droit national appliqué par le Tribunal lors du contrôle de la décision de la BCE de retirer l’agrément en question.

    72.      La requérante fait en outre valoir que c’est à tort que le Tribunal a appliqué les principes du droit administratif de l’Union, par analogie, au caractère définitif des décisions des autorités administratives nationales (en l’espèce, la FMA) en ce qui concerne la violation de l’article 31, paragraphe 3, point 2, et article 34, paragraphes 2 et 3, du FM‑GwG (43).

    73.      La requérante affirme à juste titre que, pour apprécier le caractère définitif d’un acte administratif national, le Tribunal devrait prendre en considération les principes autrichiens du droit administratif. Cependant, la requérante ne précise pas en quoi les principes appliqués par le Tribunal diffèrent des règles administratives autrichiennes. Je propose donc de rejeter l’argument selon lequel le Tribunal a rendu une décision matériellement erronée (44).

    74.      Enfin, la requérante fait valoir que le raisonnement du Tribunal est contradictoire, car d’une part, il considère que la détermination des conditions justifiant le retrait d’agrément est de la compétence des organes administratifs nationaux et, d’autre part, il exerce lui-même un contrôle juridictionnel sur de telles décisions.

    75.      Il n’y a, à mon sens, rien de contradictoire dans cette conclusion du Tribunal. Le droit de l’Union (le règlement MSU) exige des États membres qu’ils déterminent les conditions d’octroi de l’agrément aux établissements de crédit. Cependant, une fois que ces conditions sont déterminées, elles doivent être prises en considération par l’institution qui octroie (ou retire) cet agrément, à savoir la BCE. Étant donné que les juridictions de l’Union sont compétentes pour examiner la décision de la BCE, elles doivent nécessairement prendre en considération les conditions imposées par le droit national.

    76.      En conclusion, dans la mesure où il serait recevable, le premier moyen devrait être rejeté comme non fondé.

    3.      Troisième moyen : l’interprétation et l’application du droit national

    77.      Par son troisième moyen, divisé en neuf branches, la requérante soutient que le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 31, paragraphe 3, point 2, du FM-GwG, l’article 67, paragraphe 1, de la directive 2013/36, ainsi que des décisions administratives et judiciaires nationales.

    a)      La première branche : l’article 31, paragraphe 3, point 2, du FM-GwG

    78.      Par la première branche de ce moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée l’article 31, paragraphe 3, point 2, du FM-GwG, en ce qu’il a considéré, au point 44 de l’arrêt attaqué, qu’il n’y avait pas lieu d’attendre que les décisions nationales concernées deviennent définitives avant de constater que les conditions du retrait de l’agrément étaient réunies. En outre, la requérante soutient que le Tribunal a procédé à une interprétation « radicale » du droit autrichien, en ce qu’il n’a pas jugé problématique l’existence de deux décisions distinctes traitant de la même infraction : l’une (nationale) l’ayant constatée, et l’autre (la décision de la BCE) l’ayant sanctionnée en retirant l’agrément.

    79.      De plus, la requérante fait valoir que le Tribunal, au point 61 de l’arrêt attaqué, aurait commis une erreur d’interprétation de l’article 70, paragraphe 4, du BWG, expressément déclaré applicable par l’article 31, paragraphe 3, point 2, du FM-GwG.

    80.      En ce qui concerne le premier argument, il n’est pas tout à fait certain que le Tribunal ait effectivement fait la constatation qui lui est reprochée par la requérante. Le Tribunal a répondu à un argument selon lequel la constatation d’une infraction grave ne peut être établie qu’au titre du droit pénal administratif ou du droit pénal et doit être constatée dans le cadre d’une procédure juridictionnelle par une décision ayant force de chose jugée (45).

    81.      À cet égard, le Tribunal a répondu que dans l’hypothèse dans laquelle le constat et la sanction de la violation des dispositions en cause relève de la compétence d’une autorité administrative (article 34, paragraphe 2, du FM-GwG), exiger l’autorité de chose jugée reviendrait à faire dépendre l’application d’une telle sanction du choix de l’établissement de crédit concerné d’introduire ou non un recours contre la décision de cette autorité.

    82.      Il me semble donc que le Tribunal n’a pas conclu, contrairement à ce que soutient la requérante, qu’il n’était pas nécessaire que la décision d’une autorité administrative constatant une violation des dispositions pertinentes soit devenue définitive. Il s’est contenté d’indiquer que, en l’absence de recours, une telle décision devient définitive.

    83.      S’agissant de l’argument de la requérante sur l’interprétation « radicale » du droit national, selon lequel la constatation d’une infraction et l’imposition d’une sanction ne peuvent résulter de deux décisions différentes, cet argument ne saurait à mon sens prospérer, car la BCE dispose d’une compétence exclusive en matière de retrait d’agrément en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement MSU.

    84.      Il se peut certes qu’une telle répartition des compétences modifie la manière dont le droit administratif était appliqué dans les États membres avant la création de l’union bancaire. Cela ne saurait toutefois être considéré comme une interprétation erronée du droit national.

    85.      Enfin, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur, au point 61 de l’arrêt attaqué, en retenant une interprétation erronée de l’article 70, paragraphe 4, du BWG. Selon la requérante, cette disposition de droit national, qui s’applique expressément en vertu de l’article 31, paragraphe 3, point 2, du FM-GwG, requiert l’imposition progressive de sanctions selon trois niveaux successifs.

    86.      Or, il ne me semble pas que le Tribunal procède à une telle interprétation au point 61 de l’arrêt attaqué. Dans ce point, le Tribunal a constaté que même s’ils ont entretemps été corrigés, les manquements justifient le retrait de l’agrément compte tenu de l’objectif de sauvegarde du système bancaire européen.

    87.      Les points 79 à 92 de l’arrêt attaqué sont également pertinents à cet égard : le Tribunal y a constaté, à juste titre selon moi, qu’il ne saurait être reproché à la BCE d’avoir décidé de retirer l’agrément pour sanctionner des violations systématiques, graves et continues.

    88.      Comme je l’ai indiqué au point 45 des présentes conclusions, le Tribunal devrait également tenir compte de la jurisprudence nationale pertinente qui interprète le droit national (46). À cet égard, la requérante a invoqué devant le Tribunal une décision du Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral, Autriche) (47) ayant jugé que les violations n’étaient ni graves ni systématiques.

    89.      Le Tribunal n’a pas traité cet argument dans l’arrêt attaqué, préférant se concentrer sur les raisons invoquées par la BCE, fondée sur les constatations de la FMA. Le Tribunal a également renvoyé à la liste des décisions ayant servi de fondement à la recommandation de la FMA et à la décision de la BCE de retirer l’agrément, parmi lesquelles figure l’arrêt cité par la requérante (48).

    90.      Même si je suis disposée à reconnaître que le Tribunal aurait pu expliquer plus clairement l’influence de cet arrêt sur sa constatation, il est néanmoins clair que le Tribunal a inclus cet arrêt du Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral) dans son appréciation et qu’il a constaté que cet arrêt n’altérait pas la constatation de la FMA et de la BCE quant au fait que les violations commises par AAB Bank étaient systématiques, graves et continues.

    91.      En outre, le Tribunal a également jugé que l’importance des règles prudentielles visant à lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme, la responsabilité particulière des établissements de crédit à cet égard ainsi que la nécessité de tirer au plus vite les conséquences de la commission d’infractions à ces règles justifient le retrait de l’agrément (49).

    92.      La première branche du troisième moyen devrait donc selon moi être rejetée.

    b)      La deuxième branche : les décisions nationales

    93.      La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur en considérant qu’il est nécessaire qu’une décision nationale constatant le manquement et soumise à un contrôle juridictionnel ait été rendue. La requérante ne cite aucun point de l’arrêt attaqué dont ressortirait cette constatation du Tribunal.

    94.      En outre, la nature de l’erreur reprochée au Tribunal n’apparaît pas clairement, de sorte que la Cour devrait selon moi juger cet argument irrecevable.

    95.      La requérante analyse ensuite les documents énumérés au point 26 de l’arrêt attaqué, un par un, en faisant valoir que, dans ce point, le Tribunal leur a attribué une valeur juridique erronée.

    96.      Cependant, le point 26 de l’arrêt attaqué se borne à renvoyer aux différents documents que la FMA et la BCE ont mentionnés aux fins de la décision de retirer l’agrément. La requérante ne précise pas la nature de l’erreur commise par le Tribunal dans l’élaboration de cette liste.

    97.      J’estime donc que la Cour devrait rejeter cette branche du troisième moyen.

    c)      La troisième branche : les principes du droit administratif

    98.      La requérante reproche au Tribunal d’avoir, aux points 46 et 47 de l’arrêt attaqué, appliqué par analogie les principes du droit administratif de l’Union à une situation régie par le droit autrichien.

    99.      Le Tribunal a affirmé que « la culpabilité d’une personne accusée d’une infraction peut être considérée comme définitivement établie lorsque la décision constatant cette infraction est devenue définitive » (50).

    100. La requérante n’explique toutefois pas en quoi ce principe serait en contradiction avec le droit autrichien applicable. En d’autres termes, elle n’a pas précisé quelles seraient à cet égard les prescriptions du droit autrichien. J’estime au contraire, à l’instar de l’argument avancé par la BCE, que le principe invoqué par le Tribunal s’inscrit dans une logique juridique générale voulant qu’une constatation devienne définitive lorsque la décision dans laquelle elle figure devient elle-même définitive.

    101. Je considère donc que cette branche du troisième moyen devrait être rejetée.

    d)      La quatrième branche : les effets des décisions administratives nationales

    102. La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur, aux points 149 et 150 de l’arrêt attaqué, en attribuant un certain nombre de conséquences à des décisions administratives nationales, en violation du droit national (51).

    103. À mon sens, cet argument dénature le raisonnement sur lequel reposent les points en question de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a simplement considéré que les rapports d’audit interne d’AAB Bank ne constituaient pas une preuve suffisante de l’absence d’infractions graves, telles qu’établies dans les décisions administratives pertinentes au niveau national.

    104. Je suis donc d’avis que cette branche du troisième moyen devrait être rejetée.

    e)      La cinquième branche : il n’y a pas de fumée sans feu

    105. Selon la requérante, le Tribunal a statué sur la base du principe selon lequel « il n’y a pas de fumée sans feu », en traitant de manière superficielle de nombreux documents qui ont trait, au sens large, à la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

    106. Force est de constater que la requérante ne se réfère à aucune partie précise de l’arrêt attaqué, de sorte que cette branche du troisième moyen est irrecevable, la Cour ne pouvant se substituer à la requérante pour formuler les arguments du pourvoi.

    107. Il y a lieu d’ajouter cependant que le Tribunal a spécifiquement examiné les constatations d’infractions individuelles qui ont conduit la FMA puis la BCE à conclure à l’existence d’infractions graves, systématiques, et continues à l’article 34, paragraphes 2 et 3, du FM‑GwG, de nature à justifier le retrait d’un agrément (52).

    108. Je propose, par conséquent, à la Cour de rejeter cette branche du troisième moyen.

    f)      La sixième branche : une appréciation globale

    109. La requérante soutient que le Tribunal n’a pas procédé à une appréciation globale des décisions nationales pertinentes, en citant trois décisions du Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral).

    110. Il convient de préciser que cet argument n’a pas été présenté devant le Tribunal et qu’il est donc nouveau au stade du pourvoi. Comme cela a déjà été mentionné précédemment, de tels arguments sont irrecevables (53).

    111. S’agissant de l’argument de la requérante évoquant l’appréciation du Tribunal qui, selon elle, a traité des thèmes « très spécifiques et plutôt anciens », l’on ne sait pas au juste à quelles parties de l’arrêt attaqué se rapporte cet argument et quelle est précisément l’erreur de droit reprochée au Tribunal. Il me semble tout au plus que la requérante sollicite de la Cour une appréciation des faits au stade du pourvoi.

    112. Cependant, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni pour examiner les éléments de preuve, sauf lorsque la partie requérante fait valoir que le Tribunal a dénaturé les faits et qu’une telle dénaturation ressort de façon manifeste des pièces du dossier (54).

    113. En outre, la partie qui allègue la dénaturation doit indiquer de manière précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation (55).

    114. La requérante se borne à qualifier les faits déjà appréciés par le Tribunal, sans démontrer que ce dernier a dénaturé des éléments de preuve.

    115. J’estime donc que la Cour devrait juger que la sixième branche du troisième moyen du pourvoi est irrecevable dans son intégralité.

    g)      La septième branche : l’article 67, paragraphe 1, de la directive 2013/36

    116. Par la septième branche, la requérante allègue que le Tribunal a conclu à tort que des infractions graves ont été commises, comme l’exige l’article 67, paragraphe 1, sous o), de la directive 2013/36. En outre, elle fait valoir que le Tribunal a mal interprété l’arrêt sur lequel il s’est fondé (56), concernant le retrait de la licence des opérateurs de jeux de hasard. Enfin, la requérante soutient que rien ne justifie d’interpréter le droit autrichien à l’aune du droit de l’Union et non du droit autrichien.

    117. S’agissant de l’argument concernant l’infraction grave, la requérante invite la Cour à procéder à une nouvelle appréciation des faits, ce qui ne relève pas de sa compétence. Comme cela a été exposé aux points 112 à 114 des présentes conclusions, à moins que la partie requérante invoque une dénaturation des faits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les arguments relatifs aux faits doivent être considérés comme irrecevables.

    118. S’agissant de l’interprétation de l’arrêt cité par le Tribunal au point 49 de l’arrêt attaqué, la requérante n’explique ni la nature de l’erreur ni l’interprétation correcte que le Tribunal aurait dû retenir. Cet argument devrait donc également être rejeté comme non étayé et donc irrecevable.

    119. Enfin, la requérante n’indique pas dans quelle partie précise de l’arrêt attaqué le Tribunal aurait interprété le droit autrichien uniquement à l’aune du droit de l’Union, alors qu’il aurait prétendument dû l’interpréter exclusivement au regard du droit autrichien. En l’absence de plus de précisions, la Cour ne peut qu’expliquer, de manière générale, que le Tribunal devrait appliquer les règles nationales applicables dans le cadre du MSU à la lumière du droit autrichien et du droit de l’Union, de même que le juge national lorsqu’il interprète le droit national.

    120. Je propose donc à la Cour de rejeter la septième branche du troisième moyen.

    h)      La huitième branche : l’article 70, paragraphe 4, du BWG

    121. Selon la requérante, le Tribunal n’a pas suffisamment examiné les conditions de l’article 70, paragraphe 4, du BWG qui prescrit trois niveaux de traitement en termes de sanction, chacun fondé sur des manquements distincts. Elle affirme que le Tribunal aurait admis à tort, au point 158 de l’arrêt attaqué, que les différentes mesures prises par la FMA dans le passé étaient suffisantes, au motif qu’il est nécessaire qu’un manquement persiste à la date d’adoption de la décision, de sorte que le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 61 et 62 de l’arrêt attaqué. La requérante fait également valoir que le Tribunal a dénaturé le droit autrichien en suivant sa propre politique juridique, suscitant ainsi des inquiétudes quant au respect de l’État de droit. Enfin, la requérante soutient également que l’article 127, paragraphe 6, TFUE, la base juridique du règlement MSU, n’habilite pas le Tribunal à modifier le droit national en ce qui concerne les conditions du retrait de l’agrément.

    122. S’agissant du premier argument, il convient de constater que la requérante invite la Cour à procéder à une nouvelle appréciation des constatations de fait du Tribunal, s’agissant notamment de son évaluation des mesures prises par AAB Bank pour corriger les manquements et des différentes décisions adoptées par la FMA dans le cadre de sa surveillance.

    123. Comme cela a été exposé aux points 112 à 114 des présentes conclusions, à moins que la partie requérante invoque une dénaturation des faits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les arguments relatifs aux faits doivent être considérés comme irrecevables.

    124. S’agissant des autres arguments, la requérante n’indique pas les parties concernées de l’arrêt attaqué pas plus qu’elle ne précise la nature de la prétendue erreur du Tribunal, au-delà d’une référence générale à des considérations de politique juridique et à l’État de droit. Il résulte de la jurisprudence de la Cour que de tels arguments sont irrecevables (57).

    125. Je propose donc à la Cour de rejeter la huitième branche du troisième moyen comme irrecevable.

    i)      La neuvième branche : le rapport entre l’article 31, paragraphe 3, point 2, du FM-GwG et l’article 70, paragraphe 4, du BWG

    126. La requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur, aux points 105 et suivants de l’arrêt attaqué, dans son interprétation du rapport entre l’article 31, paragraphe 3, point 2, du FM-GwG et l’article 70, paragraphe 4 du BWG. Plus précisément, la requérante affirme que la BCE a fondé sa décision sur l’article 70, paragraphe 4, du BWG alors que le pouvoir de sanctionner des activités contraires aux règles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est régi uniquement par le FM-GwG, auquel l’article 70, paragraphe 4, du BWG ne fait pas référence. AAB Bank affirme donc que la BCE s’est fondée sur une base juridique erronée à l’appui de sa décision de retirer l’agrément.

    127. Le Tribunal a constaté, au point 103 de l’arrêt attaqué, que la BCE s’était référée à l’article 70, paragraphe 4, du BWG qui énonce qu’un agrément peut être retiré lorsque les dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ont été enfreintes. Le Tribunal a également relevé, au point 104 de l’arrêt attaqué, que la BCE avait également indiqué que AAB Bank avait violé plusieurs dispositions du FM-GwG. Enfin, au point 109 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a souligné qu’AAB Bank n’avait pas allégué que l’appréciation de la BCE aurait été différente si une autre base juridique avait été retenue.

    128. À mon sens, c’est à bon droit que le Tribunal a constaté, aux points 105 à 107 de l’arrêt attaqué, que l’article 39, paragraphes 2 et 2b), du BWG fait également référence au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et que tant le FM-GwG que le BWG peuvent être pris en compte aux fins d’établir l’existence de telles infractions, de nature à justifier le retrait d’un agrément.

    129. De plus, j’estime que c’est également à bon droit que le Tribunal a jugé qu’un choix erroné quant à la base juridique, dans la mesure où il n’a qu’une portée formelle, ne saurait entraîner l’annulation de la décision litigieuse (58).

    130. Le Tribunal se réfère à son propre arrêt antérieur, auquel il a ensuite commencé à se référer en tant que jurisprudence constante (59).

    131. On peut retrouver cette approche du Tribunal dans les conclusions de l’avocat général Mischo dans l’affaire Gestetner Holdings (60), qui, il y a de cela plus de 30 ans, soutenait que le choix d’une base juridique erronée ne conduisait pas (nécessairement) à un résultat différent de celui qui aurait découlé de l’application de la disposition appropriée (61).

    132. Je propose à la Cour de suivre la logique du Tribunal et de l’avocat général Mischo, en concluant que le choix d’une base juridique « erronée » pour l’adoption d’une décision individuelle ne devrait être déterminant pour sa validité que dans l’hypothèse où la base juridique « correcte » aurait conduit à un résultat différent dans la décision elle‑même.

    133. À cet égard, je considère que le Tribunal n’a commis aucune erreur en considérant qu’une base juridique différente n’aurait pas affecté l’appréciation de la BCE et son pouvoir de retirer l’agrément d’AAB Bank.

    134. En conclusion, je propose à la Cour de rejeter la neuvième branche du troisième moyen comme étant non fondée.

    4.      Quatrième moyen : l’article 67, paragraphe 1, sous d), de la directive 2013/36

    135. Par son quatrième moyen, la requérante soutient que le Tribunal, aux points 132 à 144 de l’arrêt attaqué, a commis une erreur en considérant, premièrement, que des violations commises il y a trois ou cinq ans et auxquelles il a entre-temps été remédié étaient suffisantes pour justifier le retrait d’un agrément ; deuxièmement, en constatant qu’il n’est pas nécessaire que les violations soient graves pour justifier un retrait d’agrément; troisièmement, en constatant, contrairement à la Cour dans l’arrêt Berlusconi, qu’une décision nationale ayant établi l’existence de violations en matière de gouvernance interne était définitive et qu’elle aurait dû être contestée au niveau national ; quatrièmement, en ce qu’il aurait apprécié de manière erronée les documents énumérés au point 122 de l’arrêt attaqué.

    136. S’agissant du premier argument, j’estime qu’en l’invoquant, la requérante souhaite que la Cour procède à une nouvelle appréciation des constatations factuelles opérées par le Tribunal quant à l’importance des violations constatées par la FMA et la BCE (62).

    137. Comme cela a été exposé aux points 112 à 114 des présentes conclusions, à moins que la partie requérante invoque une dénaturation des faits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les arguments relatifs aux faits doivent être considérés comme irrecevables.

    138. Dans l’hypothèse où la Cour ne partagerait pas cette analyse, j’estime que le Tribunal n’a pas commis d’erreur, au point 134 de l’arrêt attaqué, en concluant que l’article 67, paragraphe 1, sous d), de la directive 2013/36 ne s’oppose pas au retrait d’un agrément sur la base d’infractions anciennes ou ayant été corrigées.

    139. Le Tribunal a également affirmé, au point 135 de l’arrêt attaqué, qu’en juger autrement impliquerait que les autorités compétentes devraient adopter de nouvelles décisions afin de démontrer que l’établissement de crédit a effectivement enfreint les exigences de gouvernance visant à sauvegarder le système bancaire européen.

    140. Je ne décèle aucune erreur dans le raisonnement du Tribunal. Indépendamment du fait qu’elle n’a pas exigé que les violations des dispositifs de gouvernance soient systématiques ou graves, il y a lieu de souligner que la BCE a retiré l’agrément sur le fondement de violations répétées non seulement de l’article 67, paragraphe 1, sous d), de la directive 2013/36, mais également de l’article 67, paragraphe 1, sous o), de cette même directive.

    141. Je propose donc à la Cour de rejeter cet argument comme étant non fondé.

    142. S’agissant du deuxième argument, je considère que le Tribunal, au point 138 de l’arrêt attaqué, a constaté à juste titre que l’article 67, paragraphe 1, sous d), de la directive 2013/36 n’exige pas que les violations des dispositifs de gouvernance soient graves, flagrantes ou systémiques pour justifier le retrait d’un agrément. Cette disposition, contrairement à l’article 67, paragraphe 1, sous o), de la directive 2013/36, n’exige pas que la violation soit grave. Cet argument devrait donc être rejeté.

    143. Par son troisième argument, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur, aux points 142 à 145 de l’arrêt attaqué, en considérant que les décisions de la FMA concernant les violations des dispositifs de gouvernance auraient dû faire l’objet d’un recours au niveau national, alors que la Cour a jugé, dans l’arrêt Berlusconi, que les juridictions nationales ne sauraient contrôler les actes préparatoires qui relèvent du pouvoir décisionnel final de la BCE.

    144. Dans l’arrêt Berlusconi, la Cour a effectivement constaté que les juridictions nationales ne sauraient contrôler, au titre de l’article 263 TFUE, les actes préparatoires des autorités compétentes nationales lorsqu’elles agissent dans le cadre des articles 22 et 23 de la directive 2013/36, de l’article 4, paragraphe 1, sous c), et de l’article 15 du règlement MSU ainsi que des articles 85 à 87 du règlement‑cadre MSU (63).

    145. Cependant, ainsi que le Tribunal l’a jugé à juste titre aux points 145 et 146 de l’arrêt attaqué, la décision de la FMA concernant l’absence de mise en place par AAB Bank du dispositif de gouvernance requis, constitue une décision définitive. Les conclusions de l’arrêt Berlusconi ne s’appliquent donc pas.

    146. Enfin, la requérante fait valoir que le Tribunal a apprécié de manière erronée les documents énumérés au point 122 de l’arrêt attaqué, sans analyser les trois niveaux de conséquences prescrits à l’article 70, paragraphe 4, du BWG.

    147. Toutefois, comme l’a également fait valoir la BCE, le nombre d’infractions répétées à cet égard exigeait précisément comme conséquence le retrait de l’agrément, faute de mesure moins restrictive qui aurait permis de remédier de la même manière au nombre accru d’infractions répétées aux règles concernant les dispositifs de gouvernance.

    148. En conclusion, je propose à la Cour de rejeter le quatrième moyen dans son intégralité.

    5.      Cinquième moyen : le principe de proportionnalité et le droit national

    149. Par son cinquième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a violé le principe de proportionnalité et qu’il n’a pas examiné l’article 70, paragraphe 4, du BWG.

    150. Il convient de relever que ces arguments ont déjà été soulevés dans le cadre de la huitième branche du troisième moyen ; je renvoie donc à l’analyse exposée dans ce contexte (64).

    151. En outre, la requérante affirme que, en retirant l’agrément, la BCE a finalement rendu le FM-GwG inapplicable, alors que ce texte serait resté contraignant pour la requérante si elle avait procédé à une liquidation volontaire. La nature de l’erreur reprochée au Tribunal ne ressort pas clairement de cet argument, de sorte qu’il devrait être considéré comme irrecevable, conformément à la jurisprudence évoquée précédemment (65).

    152. En conclusion, dans la mesure où il serait recevable, je propose à la Cour de rejeter le cinquième moyen.

    6.      Sixième moyen : les droits de la défense

    153. Par son sixième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal, aux points 227 et suivants de l’arrêt attaqué, a violé ses droits de la défense, en ce qui concerne l’accès au dossier et l’examen de l’obligation de la BCE de déterminer les circonstances pertinentes.

    154. Premièrement, le Tribunal a constaté, aux points 245 à 248 de l’arrêt attaqué, que la BCE n’était pas tenue de divulguer à AAB Bank la partie confidentielle du dossier.

    155. Il a invoqué, à l’appui de cette constatation, l’article 32, paragraphes 1 et 5 du règlement-cadre MSU, en vertu duquel le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles, qui peuvent inclure la correspondance entre la BCE et les autorités compétentes nationales (66). En outre, le Tribunal a constaté que AAB Bank ayant été destinataire des décisions de la FMA ou partie aux procédures juridictionnelles nationales, elle était suffisamment informée du contenu de ces décisions, qui constituent le fondement du retrait de l’agrément (67).

    156. Deuxièmement, s’agissant de la détermination des circonstances pertinentes par la BCE, il convient de relever que le Tribunal a analysé cette obligation de manière approfondie aux points 251 à 273 de l’arrêt attaqué, lesquels ne sont pas contestés par la requérante.

    157. J’en conclus donc que le sixième moyen du pourvoi devrait être rejeté dans son intégralité.

    7.      Septième moyen : les irrégularités procédurales

    158. Par son septième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis des irrégularités procédurales qui portent atteinte à ses intérêts.

    159. Premièrement, la requérante fait valoir qu’elle aurait dû avoir l’occasion de prendre position sur l’approche retenue par le Tribunal selon laquelle les motivations des décisions administratives et judiciaires ont un effet contraignant également en ce qui concerne le retrait de l’agrément.

    160. Cependant, la requérante ne spécifie pas les points pertinents de l’arrêt attaqué ni les irrégularités prétendument commises par le Tribunal.

    161. La nature de l’erreur reprochée au Tribunal ne ressort pas clairement de cet argument, de sorte qu’il devrait être considéré comme irrecevable, conformément à la jurisprudence évoquée précédemment (68).

    162. Deuxièmement, la requérante soutient que le Tribunal aurait dû faire savoir qu’il avait modifié sa position dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure du 27 avril 2021, en ce qu’il aurait constaté que des infractions graves aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux avaient été commises.

    163. Cependant, par sa mesure d’organisation du 27 avril 2021, le Tribunal n’a adopté aucune position juridique mais a posé deux questions écrites à la BCE. Cet argument devrait donc être rejeté.

    164. Troisièmement, la requérante fait valoir que le Tribunal a considéré, en rejetant sa demande de mesure d’organisation du 8 avril 2021, que les conditions d’un retrait de l’agrément n’étaient pas réunies, étant donné que les infractions graves requises faisaient défaut.

    165. Cet argument me semble irrecevable, car il ne précise pas la nature de l’erreur prétendument commise par le Tribunal (69).

    166. Enfin, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé son obligation de motivation, en particulier par comparaison aux arrêts du Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif fédéral).

    167. Comme pour l’argument précédent, la requérante n’indique pas les points précis de l’arrêt attaqué ni les erreurs particulières reprochées au Tribunal. Par conséquent, cet argument devrait être déclaré irrecevable.

    168. En conclusion, dans la mesure où il serait recevable, je propose à la Cour de rejeter le septième moyen.

    VII. Conclusion

    169. À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour :

    –        de rejeter le pourvoi, et

    –        de condamner la requérante aux dépens.


    1      Langue originale : l’anglais.


    2      Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63) (ci-après le « règlement MSU »).


    3      Le deuxième pilier de l’union bancaire est le mécanisme de résolution unique (MRU), un système de résolution efficiente et efficace des établissements de crédit non viables. Le troisième pilier de l’union bancaire est le système européen d’assurance des dépôts (SEAD). Voir proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 806/2014 afin d’établir un système européen d’assurance des dépôts, [COM(2015) 586 final].


    4      Considérant 30 du règlement MSU. Voir, également, considérants 16, 17, 27, 65 et 87 de ce règlement.


    5      Arrêt du 8 mai 2019, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE (C‑450/17 P, EU:C:2019:372, points 38 à 41).


    6      Voir, également, Bobić, A., The Individual in the Economic and Monetary Union. A Study of Legal Accountability, Cambridge University Press, 2024, p. 140 à 144.


    7      Boucon, L., et Jaros, D., « The Application of National Law by the European Central Bank within the EU Banking Union’s Single Supervisory Mechanism » : A New Mode of Integration ? », European Journal of Legal Studies, 2018, vol. 10, p. 155 ; Coman-Kund, F., et Amtenbrink, F., « On the Scope and Limits of the Application of National Law by the European Central Bank within the Single Supervisory Mechanism », Banking & Finance Law Review, 2018, vol. 33, p. 133.


    8      La loi sur les caisses d’épargne, la loi sur les caisses d’épargne immobilières, l’ordonnance portant introduction de la loi sur les banques hypothécaires et de la loi sur les lettres de gage, la loi sur les banques hypothécaires, la loi sur les lettres de gage, la loi sur l’obligation sécurisée des banques, la loi de 2011 sur les fonds de placement, la loi sur les dépôts, la loi sur la monnaie électronique, la loi fédérale concernant la prévoyance des employés des entreprises et des travailleurs indépendants, la loi sur les fonds de placement immobilier, la loi sur les conglomérats financiers, la loi fédérale sur le redressement et la résolution des banques, la loi sur la garantie des dépôts et l’indemnisation des investisseurs, la loi sur les lettres de gage (PfandBG, BGBl. I 2021, no 199), une ordonnance ou décision adoptée sur le fondement de ces lois fédérales, les dispositions du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1) ou une décision adoptée sur le fondement de ce règlement, ou les normes techniques applicables à la surveillance bancaire au sens des articles 10 à 15 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO 2010, L 331, p. 12) et des articles 10 à 15 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO 2010, L 331, p. 84).


    9      Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO 2005, L 309, p. 15). Cette directive a été abrogée le 25 juin 2017 et remplacée par la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO 2015, L 141, p. 73).


    10      Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (JO 2014, L 141, p. 1) (ci-après le « règlement-cadre MSU »).


    11      Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338).


    12      Arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923, points 107 à 115 et 119), dans lequel la Cour a constaté que les actionnaires d’un établissement de crédit dont l’agrément pour l’accès aux activités d’un établissement de crédit a été retiré ne sont pas directement concernés par la décision de retrait d’agrément.


    13      Boucon, L., et Jaros, D., (voir note en bas de page 7 des présentes conclusions), p. 163.


    14      Witte, A., « The Application of National Banking Supervision Law by the ECB : Three Parallel Modes of Executing EU Law ? », Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2014, vol. 21, p. 89.


    15      Arrêt du 8 mai 2019, Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE (C‑450/17 P, EU:C:2019:372, points 38 à 41 et 49). Pour une analyse des modalités pratiques de fonctionnement de cette répartition des missions, voir Annunziata, F., « European Banking Supervision in the Age of the ECB : Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank v ECB », European Business Organization Law Review, 2020, vol. 21, p. 555 et 556.


    16      Article 6, paragraphe 4 du règlement MSU. En vertu de cette disposition, la décision finale quant à l’importance d’un établissement appartient à la BCE.


    17      Ces missions sont définies aux articles 14 et 15 du règlement MSU et réservées à la BCE en application de l’article 6, paragraphe 4, de ce règlement. En outre, indépendamment de la distinction des missions en fonction de l’importance de l’établissement, l’article 6, paragraphe 5, du règlement confère à la BCE certaines compétences telles que la communication d’orientations, de règlement ou d’instructions générales aux autorités compétentes nationales aux fins d’assurer la cohérence des résultats de la surveillance.


    18      En outre, l’article 9, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement MSU dispose : « Dans la mesure nécessaire pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement, la BCE peut demander, par voie d’instructions, que les autorités nationales précitées fassent usage de leurs pouvoirs, conformément aux dispositions nationales en vigueur, lorsque le présent règlement ne confère pas de tels pouvoirs à la BCE. Lesdites autorités nationales informent dûment la BCE de l’exercice de ces pouvoirs. »


    19      Arrêt du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023, points 42 et 44). Cet arrêt concernait la seconde compétence exclusive de la BCE, dans le cadre du MSU, qui habilite la BCE à évaluer les notifications d’acquisition et de cession de participations qualifiées dans des établissements de crédit.


    20      Pour une présentation complète de ces deux situations, voir Prek, M., et Lefèvre, S., « The EU Courts as “ national ” courts : National law in the EU judicial process », Common Market Law Review, 2017, vol. 54, n° 2,  p. 369.


    21      Lorsque la Cour souligne que le droit national est une question qui relève de la seule compétence des juridictions nationales. Voir, par exemple, arrêt du 22 décembre 2008, Magoora (C‑414/07, EU:C:2008:766, point 32).


    22      Voir, par exemple, arrêt du 14 décembre 2023, Commission/Amazon.com e. a. (C‑457/21 P, EU:C:2023:985, point 20).


    23      Prek, M., et Lefèvre, S., (voir note en bas de page 20 ci-dessus), p. 383 à 387.


    24      Conclusions de l’avocate générale Medina dans les affaires jointes Allemagne e. a./Commission (C‑794/21 P et C‑800/21 P, EU:C:2023:854, points 90 à 92) ainsi que conclusions de l’avocate générale Medina dans les affaires jointes WEPA Hygieneprodukte e. a./Commission (C‑795/21 P et C‑796/21 P, EU:C:2023:855, points 90 à 92).


    25      Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).


    26      Article 7, paragraphe 1, sous j) et m) (sur les motifs absolus de refus) ; article 8, paragraphe 6, sous i) (sur les motifs relatifs de refus) ; article 17, paragraphe 1 (sur l’application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon) ; article 27, paragraphe 4 (sur l’opposabilité aux tiers) ; article 34, paragraphe 2 (sur le droit de priorité) ; article 46, paragraphe 1, sous c) et sous d) (sur l’opposition) ; article 60, paragraphe 2 (sur les causes de nullité relative) ; article 93 (sur la transformation) ; article 106, paragraphe 1, sous a) (sur l’interruption de la procédure) ; article 110, paragraphe 3 (sur l’exécution des décisions fixant le montant des frais) ; article 117, paragraphe 1 (sur la coopération administrative) ; article 128, paragraphe 3 (sur les demandes reconventionnelles) ; article 129, paragraphe 2 (sur le droit applicable), et chapitre XI, section 2 (intitulée « Application du droit national aux fins d’interdiction de l’usage des marques de l’Union européenne »).


    27      Conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Evropaïki Dynamiki/BCE (C‑401/09 P, EU:C:2011:31, points 64 et 70). Pour d’autres exemples, voir Prek, M., et Lefèvre, S., (voir note en bas de page 20 des présentes conclusions)  p. 381 et 382.


    28      Conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Evropaïki Dynamiki/BCE (C‑401/09 P, EU:C:2011:31, point 71). Il a fait valoir que cela inclut également d’examiner la manière dont les juridictions nationales interprètent le droit national en cause (point 74).


    29      Conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire OHMI/ National Lottery Commission (C‑530/12 P, EU:C:2013:782, point 89).


    30      Bobić, A., (voir note en bas de page 6 des présentes conclusions), p. 165 à 166 ainsi que la doctrine citée.


    31      Boucon, L., et Jaros, D., (voir note en bas de page 7 des présentes conclusions), p. 186.


    32      Dans ses conclusions dans l’affaire Evropaïki Dynamiki/BCE (C‑401/09 P, EU:C:2011:31, point 74), l’avocat général Mengozzi a soutenu que lorsque le droit national fait partie du cadre juridique de l’Union, les juridictions de l’Union, lorsqu’elles appliquent ce droit, doivent également examiner de quelle manière les juridictions nationales interprètent les dispositions du droit national en question.


    33      « Pour ce qui est de l’examen, dans le cadre d’un pourvoi, des constatations faites par le Tribunal à l’égard de ladite législation nationale, la Cour est compétente pour examiner, tout d’abord, si le Tribunal, sur le fondement des documents et des autres pièces qui lui ont été soumis, n’a pas dénaturé le libellé des dispositions nationales en cause ou de la jurisprudence nationale qui leur est relative ou encore des écrits de doctrine qui les concernent, ensuite si le Tribunal ne s’est pas livré, au regard de ces éléments, à des constatations allant de façon manifeste à l’encontre de leur contenu et, enfin, si le Tribunal n’a pas, dans l’examen de l’ensemble des éléments, attribué à l’un d’entre eux, aux fins de constater le contenu de la législation nationale en cause, une portée qui ne lui revient pas par rapport aux autres éléments, pour autant que cela ressorte de façon manifeste des pièces du dossier ». Arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI (C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 53).


    34      La Cour a simplement expliqué que sa conclusion dans l’arrêt Edwin/OHMI ne signifiait pas que le droit national « doive être trait[é] comme un élément purement factuel ». Arrêt du 27 mars 2014, OHMI/ National Lottery Commission (C‑530/12 P, EU:C:2014:186, point 37). Italique ajouté par mes soins.


    35      Arrêt du 7 septembre 2023, Versobank/BCE (C‑803/21 P, EU:C:2023:630, point 91).


    36      Ibidem, point 93.


    37      Ibidem, point 97, renvoyant à l’article 97, paragraphe 1, sous d), e) et o), de la directive 2013/36.


    38      Arrêt attaqué, points 29 à 34.


    39      Arrêt attaqué, points 35 à 38.


    40      Ibidem, point 50.


    41      Selon l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. Voir, également, arrêt du 1er février 2007, Sison/Conseil (C‑266/05, EU:C:2007:75, point 95).


    42      Arrêt du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023, point 44).


    43      Arrêt attaqué, points 45 à 47.


    44      Voir, à cet égard, arrêt du 21 octobre 2020, BCE/Estate of Espírito Santo Financial Group (C‑396/19 P, non publié, EU:C:2020:845, point 24 et jurisprudence citée).


    45      Arrêt attaqué, point 41.


    46      Comme il l’a fait, par exemple, dans l’arrêt du 19 septembre 2012, Commission/SEMEA et Commune de Millau (T‑168/10 et T‑572/10, EU:T:2012:435, points 62 à 67). La Cour a confirmé qu’il s’agissait de l’approche correcte dans l’arrêt du 19 juin 2014, Commune de Millau et SEMEA/Commission (C‑531/12 P, EU:C:2014:2008, points 82 à 85).


    47      Pour la référence complète, voir arrêt attaqué, point 80.


    48      Arrêt attaqué, point 86, renvoyant au point 26.


    49      Arrêt attaqué, point 50.


    50      Se référant, au point 46 de l’arrêt attaqué, à l’arrêt du 12 octobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commission (T‑474/04, EU:T:2007:306, point 76).


    51      La requérante se réfère aux prétendues conséquences suivantes : 1) il y a lieu de considérer que les manquements mentionnés dans la motivation de décisions ont été établis de manière définitive ; 2) les considérations figurant dans les motivations établissent de manière définitive que les prétendus manquements sont également suffisamment graves pour justifier un retrait ultérieur de l’agrément, nonobstant le fait que, au contraire, elles appliquent, tout au plus, une conséquence juridique moins stricte ; 3) la pertinence des prétendus manquements aux fins d’un retrait ultérieur de l’agrément est établie ex ante de manière définitive, et, 4) il est exclu d’apporter la preuve contraire visant à démontrer que les manquements ne se sont pas produits.


    52      Arrêt attaqué, points 66, 72, 78 et 91.


    53      Voir note en bas de page 41 des présentes conclusions.


    54      Arrêts du 2 septembre 2010, Commission/Deutsche Post (C‑399/08 P, EU:C:2010:481, point 63), et du 29 octobre 2015, Commission/ANKO (C‑78/14 P, EU:C:2015:732, point 54).


    55      Arrêt du 10 novembre 2022, Commission/Valencia Club de Fútbol (C‑211/20 P, EU:C:2022:862, point 55).


    56      Arrêt du 16 février 2012, Costa et Cifone (C‑72/10 et C‑77/10, EU:C:2012:80).


    57      Arrêt du 28 avril 2022, Changmao Biochemical Engineering/Commission (C‑666/19 P, EU:C:2022:323, points 187 à 189). De plus, « [n]e répond pas à cette exigence le pourvoi qui ne comporte aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt ou l’ordonnance en question ». Arrêt du 14 octobre 2021, NRW.Bank/SRB(C‑662/19 P, EU:C:2021:846, point 36).


    58      Point 108 de l’arrêt attaqué, faisant référence à l’arrêt du 9 juin 2015, Navarro/Commission (T‑556/14 P, EU:T:2015:368, point 26).


    59      Arrêt du 21 février 2024, Sinopec Chongqing SVW Chemical e.a. /Commission (T‑762/20, EU:T:2024:113, point 157). Outre une référence à l’arrêt Navarro/Commission, le Tribunal cite également l’arrêt du 18 décembre 1997, Costantini/Commission (T‑57/96, EU:T:1997:214, point 23). Le Tribunal a invoqué la même règle dans l’arrêt du 5 juin 1996, Günzler Aluminium/Commission (T‑75/95, EU:T:1996:74, point 55).


    60      Conclusions de l’avocat général Mischo dans l’affaire Gestetner Holdings/Conseil et Commission (C‑156/87, EU:C:1989:287, point 31).


    61      Dans cette affaire, la Cour n’a pas considéré comme erroné le choix de la base juridique, de sorte qu’elle n’a pu souscrire à la thèse de l’avocat général sur l’incidence d’une telle constatation sur la validité d’une décision. Arrêt du 14 mars 1990, Gestetner Holdings/Conseil et Commission (C‑299/87, EU:C:1990:116, points 29 à 34).


    62      Énumérées dans l’arrêt attaqué, points 26, 38 et 122.


    63      Arrêt du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest (C‑219/17, EU:C:2018:1023, point 59).


    64      Points 121 à 125 des présentes conclusions.


    65      Voir note en bas de page 57 des présentes conclusions.


    66      Arrêt attaqué, point 241.


    67      Ibidem, point 245.


    68      Voir note en bas de page 57 des présentes conclusions.


    69      Voir note en bas de page 57 des présentes conclusions.

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