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Document 62010TJ0168

Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 19 septembre 2012.
Commission européenne contre Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA) et Commune de Millau.
Clause compromissoire — Contrat de subvention portant sur une action de développement local consistant en l’exécution de travaux de préparation et de lancement d’un Centre européen d’entreprise locale à Millau (France) — Remboursement d’une partie des avances versées — Recevabilité d’un recours contre une société de droit français radiée du registre du commerce et des sociétés — Application du droit français — Contrat administratif — Répétition de l’indu — Prescription — Opposabilité d’une clause compromissoire — Reprise de dette — Théorie de l’accessoire — Stipulation pour autrui.
Affaires T‑168/10 et T‑572/10.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:435

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

19 septembre 2012 ( *1 )

«Clause compromissoire — Contrat de subvention portant sur une action de développement local consistant en l’exécution de travaux de préparation et de lancement d’un Centre européen d’entreprise locale à Millau (France — Remboursement d’une partie des avances versées — Recevabilité d’un recours contre une société de droit français radiée du registre du commerce et des sociétés — Application du droit français — Contrat administratif — Répétition de l’indu — Prescription — Opposabilité d’une clause compromissoire — Reprise de dette — Théorie de l’accessoire — Stipulation pour autrui»

Dans les affaires T‑168/10 et T‑572/10,

Commission européenne, représentée par Mme S. Petrova, en qualité d’agent, assistée de Me E. Bouttier, avocat,

partie requérante,

contre

Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA), établie à Millau (France), représentée par Mes L. Hincker et F. Bleykasten, avocats,

partie défenderesse dans l’affaire T‑168/10,

Commune de Millau (France), représentée par Mes Hincker et Bleykasten, avocats,

partie défenderesse dans l’affaire T‑572/10,

ayant pour objet des demandes de restitution de la somme principale de 41012 euros versée par la Commission au titre de la garantie consentie par elle dans le cadre de financements accordés à la SEMEA, augmentée des intérêts courus et à courir, ainsi que de toutes autres sommes compensant le préjudice subi par elle,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite des audiences du 29 février 2012,

rend le présent

Arrêt

Les antécédents du litige

1

Le 6 juillet 1990, la Communauté économique européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, a conclu un contrat de subvention avec la Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA), dont la commune de Millau (France) détenait 50 % du capital.

2

Ce contrat portait sur une action de développement local consistant en l’exécution de travaux de préparation et de lancement d’un Centre européen d’entreprise locale à Millau (ci-après le «contrat»).

3

L’article 2 du contrat stipulait :

«Les travaux devront être accomplis pendant une période de 18 mois à dater de la signature du présent contrat.»

4

En vertu de l’article 4 du contrat, la SEMEA s’engageait à réaliser différentes prestations et à en rendre compte à la Commission par la remise de rapports périodiques, la Commission s’engageant pour sa part à contribuer financièrement à l’exécution des travaux à hauteur d’une somme maximale de 135000 écus, dans la limite de 50 % du coût justifié des travaux.

5

L’article 6 du contrat prévoyait :

«Le présent contrat est soumis à la loi française.»

6

L’article 10 du contrat était formulé comme suit :

«En cas de non-disponibilité de crédits ou de disponibilité insuffisante pour exécuter le présent contrat, la Commission se réserve le droit de résilier le présent contrat sans aucune procédure judiciaire ou d’adapter le contrat à la nouvelle disponibilité budgétaire.»

7

L’article 9, paragraphe 1, des conditions générales du contrat stipulait :

«En cas d’inexécution par le contractant d’une des obligations découlant du contrat et indépendamment des conséquences prévues par la loi applicable au contrat, ce dernier peut être, de plein droit, résolu ou résilié par la Commission sans qu’il soit besoin de procéder à aucune formalité judiciaire, après une mise en demeure notifiée au contractant par lettre recommandée, non suivie d’exécution dans un délai d’un mois.»

8

L’article 10 des conditions générales du contrat prévoyait :

«À défaut d’un règlement amiable, la Cour de justice des Communautés européennes est seule compétente pour statuer sur tout litige concernant le contrat et survenant entre les parties contractantes.»

9

Par courrier du 16 mai 1991, la SEMEA sollicitait de la Commission que le contrat puisse être exécuté par une autre structure, le Centre européen d’entreprise et d’innovation (ci-après l’«association CEI 12»), ce que la Commission a accepté par courrier du 2 juillet 1991 en précisant que cet accord ne déchargeait pas la SEMEA de ses obligations. Par courrier du 22 octobre 1991, la SEMEA confirmait qu’elle se portait garante de la bonne exécution des prestations prévues au contrat.

10

Au cours des mois de juin et juillet 1992, les services de la Commission ont procédé à un contrôle portant sur l’état d’avancement des travaux, à la suite duquel il a été constaté que le total des dépenses éligibles s’élevait à la somme de 187977 écus et que la contribution de la Commission devait donc être fixée à 50 % de ce montant, soit à la somme de 93988 écus.

11

La SEMEA ayant d’ores et déjà perçu 135000 écus au titre du contrat, la Commission lui a réclamé le remboursement de 41012 écus (ci-après la «créance litigieuse») par courrier du 27 avril 1993. La SEMEA n’a pas donné suite à cette demande.

12

Le 17 février 1997, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SEMEA a décidé la dissolution anticipée amiable de la SEMEA à partir du 31 mars 1997 et la désignation d’un liquidateur amiable.

13

Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 novembre 2005, la Commission a sollicité une nouvelle fois auprès de la SEMEA le paiement de la créance litigieuse.

14

Le 11 janvier 2006, la Commission a adressé une note de débit d’un montant de 41012 euros à la SEMEA.

15

Par courrier en réponse daté du 31 janvier 2006, le liquidateur amiable de la SEMEA indiquait que ses comptes ne permettaient pas de faire face au paiement d’une telle somme, qu’il se voyait dans l’obligation de déposer le bilan et que la créance litigieuse devait être considérée comme prescrite selon le droit français, puisque celui-ci ne permettait pas le recouvrement de sommes non réclamées depuis plus de quatre ans et que la dernière réclamation de la Commission datait du 27 avril 1993, soit de plus de douze ans.

16

Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 février 2006, la Commission sollicitait formellement de sa part la prise en compte de la créance litigieuse dans les opérations de liquidation ainsi que son admission au passif.

17

Par courrier du 20 septembre 2006, la SEMEA informait la Commission que l’assemblée générale extraordinaire de la société avait décidé de surseoir au dépôt de bilan et faisait état d’un procès-verbal de l’association CEI 12 indiquant que la Commission avait finalement renoncé à rechercher le paiement de la créance litigieuse.

18

Par lettre du 29 novembre 2006, la Commission faisait parvenir, par la voie de son avocat, une mise en demeure à la SEMEA de rembourser la créance litigieuse. Dans cette lettre, la Commission précisait qu’elle n’avait jamais entendu renoncer à cette créance.

19

Par courrier du 30 janvier 2007, l’avocat de la Commission adressait une nouvelle mise en demeure de régler la créance litigieuse et déduisait de l’inaction de la SEMEA l’état de cessation des paiements de cette dernière.

20

Par lettre du 5 février 2007, la SEMEA indiquait ne pas être en état de cessation des paiements.

21

Par courrier du 12 février 2007, la SEMEA envoyait la copie de la délibération de l’association CEI 12 constatant que la Commission avait renoncé à solliciter le paiement de la créance litigieuse.

22

Le 26 octobre 2007, la Commission adressait, par voie d’huissier, une sommation de payer au domicile du liquidateur amiable de la SEMEA.

23

Le 10 décembre 2007, la Commission adressait une sommation de payer au siège de la liquidation amiable de la société, par voie d’huissier.

24

Par lettre du 14 décembre 2007, adressée à l’huissier ayant délivré la sommation de payer, le liquidateur amiable de la SEMEA réitérait sa demande d’information sur la décision de la Commission d’abandonner le paiement de la créance litigieuse. Dans sa lettre, il prétendait que les nouveaux actionnaires et le liquidateur n’étaient pas informés des engagements liant la SEMEA à l’association CEI 12.

25

Par lettre du 7 janvier 2008, l’avocat de la Commission contestait les allégations du liquidateur amiable de la SEMEA, le mettait de nouveau en demeure de régler la créance litigieuse et adressait copie de ce courrier au procureur de la République afin que puisse être apprécié, notamment au regard du délit d’escroquerie, le comportement du liquidateur amiable de la SEMEA.

26

En réponse à cette dernière mise en demeure, le liquidateur amiable de la SEMEA avançait que la créance litigieuse pourrait être prescrite. Dans cette lettre, il rappelait qu’il s’était engagé au début de l’année 2007, au cours d’un entretien avec l’avocat de la Commission, à rembourser la créance litigieuse dès qu’il aurait été répondu aux questions relatives à la recevabilité de celle-ci.

27

Par courrier du 21 février 2008, l’avocat de la Commission faisait parvenir une ultime mise en demeure à la SEMEA de payer la créance litigieuse.

28

Le 21 novembre 2008, l’assemblée générale extraordinaire de la SEMEA a pris acte de la décision de la commune de Millau, son actionnaire principal, de reprendre son actif et son passif et a décidé de verser une somme de 82719,76 euros, représentant la trésorerie disponible de la SEMEA, à la commune de Millau. Selon le rapport de liquidation présenté par le liquidateur amiable, qui faisait état de la créance litigieuse, toutes les opérations en mandat étaient considérées comme liquidées.

29

Le 9 décembre 2008, le liquidateur amiable de la SEMEA a clôturé les opérations de liquidation et a fait radier la SEMEA du registre du commerce et des sociétés.

30

Le 18 décembre 2008, le conseil municipal de la commune de Millau a acté la reprise du patrimoine de la SEMEA. Au passif de celle-ci figurait explicitement le litige l’opposant à la Commission européenne.

31

À la suite de la demande de la Commission, le tribunal de commerce de Rodez a désigné, le 12 février 2010, un mandataire ad hoc afin de représenter la SEMEA.

Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

A – Dans l’affaire T‑168/10

32

Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 15 avril 2010, la Commission a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :

condamner la SEMEA, prise en la personne de son administrateur ad hoc, à lui payer un montant principal de 41012 euros, assorti des intérêts au taux légal annuel appliqué en France depuis le 10 mars 1992 ou, à titre subsidiaire, à compter du 27 avril 1993 ;

ordonner la capitalisation des intérêts ;

condamner la SEMEA au paiement d’une somme de 5000 euros, au titre de sa résistance abusive ;

condamner la SEMEA aux dépens.

33

Cette requête était adressée à la SEMEA, «prise en la personne de son mandataire ad hoc», M. C. G. Ce dernier n’étant pas le mandataire ad hoc, mais le président du tribunal de commerce de Rodez ayant désigné le mandataire ad hoc, le greffe a notifié le 4 mai 2010 à la Commission l’échec de la signification de la requête à la SEMEA et a fixé une date limite pour la communication d’une nouvelle adresse aux fins de la signification. La Commission a fait suite à cette demande en indiquant le nom et l’adresse du mandataire ad hoc de la SEMEA. La requête a pu être signifiée à cette adresse.

34

Dans son exception d’irrecevabilité enregistrée au greffe du Tribunal le 26 juillet 2010, la SEMEA a demandé au Tribunal :

déclarer irrecevable la demande ;

condamner la Commission aux dépens.

35

Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité enregistrées au greffe du Tribunal le 30 août 2010, la Commission a demandé :

rejeter les causes d’irrecevabilité alléguées par la SEMEA et déclarer la demande recevable ;

ordonner la suspension de la procédure en attente de l’introduction d’une action à l’encontre de la commune de Millau ;

condamner la SEMEA aux dépens.

36

Dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, la Commission et la SEMEA ont répondu, par lettres enregistrées au greffe du Tribunal respectivement les 8 et 9 novembre 2010, aux questions et à la demande de production de documents du Tribunal.

37

Par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 29 novembre 2010, la procédure dans l’affaire T‑168/10 a été suspendue jusqu’au 31 janvier 2011.

38

Par ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 24 mai 2011, l’exception d’irrecevabilité a été jointe au fond.

39

Dans son mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal le 8 juillet 2011, la SEMEA a conclu, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

à titre principal, rejeter la demande de la Commission ;

à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal donnerait suite à la demande de remboursement de la Commission :

condamner la Commission à verser à la SEMEA une somme de 41012 euros assortie d’un montant correspondant à celui des intérêts et accessoires que le Tribunal octroierait à la Commission dans son jugement ;

rejeter la demande de la Commission en ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation pour la période antérieure au 18 novembre 2005 ;

rejeter toute autre demande de la Commission ;

en toute hypothèse, condamner la Commission aux dépens.

40

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 29 février 2012.

B – Dans l’affaire T‑572/10

41

Ayant appris dans le cadre de la procédure dans l’affaire T‑168/10 que la commune de Millau avait décidé de reprendre l’ensemble de l’actif et du passif de la SEMEA, la Commission a formé un recours contre la commune de Millau par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2010.

42

La Commission a conclu, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

condamner la commune de Millau, solidairement avec la SEMEA, à lui payer un montant principal de 41012 euros, assorti des intérêts échus depuis le 10 mars 1992 ou, à titre subsidiaire, à compter du 27 avril 1993 ;

ordonner la capitalisation des intérêts ;

condamner la commune de Millau, solidairement avec la SEMEA, au paiement de la somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive de la SEMEA ;

condamner la commune de Millau aux dépens, solidairement avec la SEMEA ;

ordonner la jonction des affaires T‑168/10 et T‑572/10.

43

Pour sa part, la commune de Millau a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :

se déclarer incompétent et renvoyer la Commission devant les juridictions françaises compétentes ;

subsidiairement, rejeter la demande de la Commission comme non fondée ;

dans l’hypothèse où le Tribunal donnerait suite à la demande de remboursement de la Commission :

condamner la Commission à lui verser une somme de 41012 euros assortie d’un montant correspondant à celui des intérêts et accessoires que le Tribunal octroierait à la Commission dans son jugement ;

rejeter la demande de la Commission en ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation pour la période antérieure au 18 novembre 2005 ;

rejeter toute autre demande de la Commission ;

en toute hypothèse, condamner la Commission aux dépens.

44

Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 29 février 2012.

En droit

45

Les parties entendues, les affaires T‑168/10 et T‑572/10 sont jointes aux fins du présent arrêt, en raison de leur connexité.

A – Sur l’affaire T‑168/10

46

L’affaire T‑168/10 a pour objet le recours de la Commission contre la SEMEA et la demande reconventionnelle de cette dernière.

1. Sur le recours de la Commission

a) Sur la recevabilité du recours

47

Conformément à l’article 272 et à l’article 256, paragraphe 1, premier alinéa, TFUE, le Tribunal est compétent pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union européenne ou pour son compte.

48

Selon l’article 10 des conditions générales du contrat, la Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour statuer sur tout litige concernant le contrat et survenant entre les parties contractantes.

49

En application des articles 272 et 256, paragraphe 1, premier alinéa, TFUE et de l’article 10 des conditions générales du contrat, le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la demande de la Commission. En effet, l’article 10 des conditions générales est formulé de façon suffisamment large pour couvrir toutes les demandes de la Commission concernant le contrat, autant celles fondées directement sur les stipulations du contrat que celles fondées sur les dispositions subsidiaires du droit applicable concernant le contrat, comme les dispositions régissant la répétition de l’indu.

50

Dans le cadre de son exception d’irrecevabilité, la SEMEA a invoqué deux motifs d’irrecevabilité, tirés, d’une part, de la radiation de la SEMEA du registre du commerce et des sociétés et, d’autre part, de la représentation de la SEMEA. Seul le premier motif sera examiné dans le présent arrêt dès lors que la SEMEA a renoncé à se prévaloir du second motif lors de l’audience.

51

Le représentant de la SEMEA estime que la personnalité morale de celle-ci s’est éteinte, à la suite de l’apurement de ses comptes le 21 novembre 2008 et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, survenue le 9 décembre 2008. Par conséquent, le recours de la Commission serait irrecevable.

52

Selon la jurisprudence de la Cour, un recours contre une société est irrecevable si, à la date de son introduction, cette société n’avait pas la capacité juridique ni celle d’ester en justice. La loi applicable à cet égard est celle régissant la constitution de la société en cause (arrêt de la Cour du 17 mars 2005, Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a., C-294/02, Rec. p. I-2175, point 60).

53

En l’espèce, il convient de relever que la SEMEA a été constituée sous la forme d’une société d’économie mixte locale régie par le droit français, et plus spécifiquement par l’article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales, lequel dispose que les sociétés d’économie mixte locales revêtent la forme juridique de sociétés anonymes, régies par le livre II du code de commerce. C’est donc au regard de ce droit qu’il convient d’examiner si la SEMEA disposait, à la date d’introduction de la requête, de la capacité juridique et de celle d’ester en justice.

54

Or, en droit français, alors même que l’article L. 237-2, alinéa 2, du code de commerce, lequel est applicable aux sociétés commerciales telles que la SEMEA, prévoit que la personnalité morale de la société ne subsiste que pour les besoins de la liquidation et que jusqu’à clôture de celle-ci, la jurisprudence française a reconnu, sous certaines conditions, la possibilité de survie de la personnalité morale, même après la clôture des opérations de liquidation ou la publication de l’avis de clôture.

55

Plus précisément, la Cour de cassation a jugé que la personnalité morale d’une société de droit français subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés (Cass. com., 12 avril 1983, no 81-14055, Bull. com., no 113 ; Cass. 3e civ., 31 mai 2000, no 98-19435, Bull. 2000, III, no 120, p. 80). Ainsi, la personnalité d’une société dissoute subsiste, lorsqu’elle était encore partie à un procès en cours (Cass. Com., 26 janvier 1993, no 91-11285, Bull. civ. 1193, IV, no 33) ou lorsqu’un tiers revendique une créance sur la société ayant pour origine l’activité sociale (Cass. Com., 2 mai 1985, no 83-17409, Bull. civ. 1985, IV, no 139). Il revient alors au créancier qui s’estime lésé et entend faire rouvrir la liquidation de demander en justice la nomination d’un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’action engagée contre elle.

56

En l’espèce, force est de constater que, par courriers des 27 avril 1993, 18 novembre 2005, 16 février 2006, 29 novembre 2006, 30 janvier 2007, 26 octobre 2007, 10 décembre 2007, 7 janvier 2008 et 21 février 2008, la Commission a sollicité de la SEMEA le paiement de la créance litigieuse (voir les points 11 à 27 ci-dessus). Ainsi, la Commission s’est manifestée auprès de la SEMEA de manière répétée au cours des opérations de dissolution amiable, et même antérieurement à celle-ci. Toutefois, il a été procédé, le 9 décembre 2008, à la clôture de la liquidation et à la radiation de la SEMEA du registre du commerce et des sociétés, sans qu’une suite favorable ait été donnée aux demandes de remboursement formées par la Commission et ainsi sans que le contentieux avec cette dernière ait été clos. Dès lors, les droits et obligations à caractère social de la SEMEA ne sauraient être considérés comme liquidés.

57

Par conséquent, la personnalité morale de la SEMEA subsiste pour les besoins du présent litige. Le motif d’irrecevabilité tiré de sa radiation du registre du commerce et des sociétés doit donc être rejeté.

58

Le recours de la Commission contre la SEMEA est donc recevable.

b) Sur le bien-fondé du recours

59

Par son recours, la Commission demande au Tribunal de condamner la SEMEA au remboursement de la somme principale de 41012 euros, au paiement des intérêts ainsi qu’au paiement d’une somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi.

Sur la demande de remboursement de la somme principale

60

Dans son premier chef de conclusions, la Commission demande en premier lieu la condamnation de la SEMEA au remboursement d’une somme de 41012 euros. Elle estime que cette somme lui est due.

– Sur le régime juridique applicable

61

Il convient tout d’abord de déterminer le régime applicable.

62

Il ressort de l’article 6 du contrat que celui-ci est soumis au droit français. Or, le droit français prévoit des régimes juridiques distincts pour les contrats relevant du droit civil, d’une part, et du droit administratif, d’autre part. Les articles 272 TFUE et 340 TFUE ne s’opposant pas à ce qu’un contrat avec l’Union puisse être soumis à un régime de droit public (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 avril 2003, Parlement/SERS et Ville de Strasbourg, C-167/99, Rec. p. I-3269, point 113), il convient d’abord de déterminer le caractère, privé ou administratif, du contrat litigieux afin de déterminer le régime juridique applicable en l’espèce.

63

La jurisprudence du Tribunal des conflits et du Conseil d’État subordonne, en principe, le caractère administratif d’un contrat à la réunion de deux conditions, l’une organique, l’autre matérielle. Sous réserve d’attributions de compétence légales, est administratif le contrat auquel est partie au moins une personne publique et qui, soit comporte des clauses exorbitantes du droit commun (Conseil d’État, 31 juillet 1912, no 30701, Rec. p. 909 ; Tribunal des conflits, 21 mai 2011, no 3228), soit porte sur l’exécution même du service public (Conseil d’État, 20 avril 1956, no 98637, Rec. p. 167, et 20 avril 1956, no 33961, Rec. p. 168 ; Tribunal des conflits, 29 décembre 2004, no 3437), soit associe le cocontractant ou l’administration à cette exécution.

64

Est exorbitante une clause conférant à la personne publique des droits et mettant à la charge du cocontractant des obligations étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d’être consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales (Conseil d’État, 20 octobre 1950, Rec. p. 505 ; Tribunal des conflits, 15 novembre 1999, no 03144). Sont, à ce titre, exorbitantes les clauses qui seraient juridiquement inenvisageables dans des contrats de droit privé, puisqu’elles manifestent l’exercice de prérogatives de puissance publique.

65

En l’espèce, le contrat litigieux a été conclu entre, d’une part, la Communauté, laquelle constitue, selon la jurisprudence de la Cour, une personne de droit public au sens du droit français (voir, en ce sens, arrêt Parlement/SERS et Ville de Strasbourg, point 62 supra, points 2 et 113), et, d’autre part, la SEMEA, personne de droit privé français.

66

Par ailleurs, au regard du droit administratif français, est considéré comme relevant d’un service public tout acte tendant à l’exécution de la substance même d’une politique publique, et notamment d’une politique de l’Union telle que la politique régionale. Or, il ressort de l’article 1 du contrat que celui-ci a trait à la contribution financière devant être versée par la Communauté au titre de sa politique régionale pour l’exécution des travaux de préparation et de lancement d’un centre européen d’entreprise locale à Millau. Ainsi, ce contrat porte sur l’exécution même du service public que constitue la politique régionale de la Communauté.

67

Au surplus, l’article 10 du contrat prévoit la possibilité d’une résiliation unilatérale du contrat en cas de non-disponibilité de crédits ou de disponibilité insuffisante. À cet égard, il importe de relever que, certes, un pouvoir de résiliation unilatéral ne caractérise pas nécessairement l’existence d’une clause exorbitante du droit commun (Tribunal des conflits, 20 février 2008, no 3623). Tout dépend des caractéristiques et de l’objet du contrat (voir, en ce sens, conclusions du rapporteur public M. Da Costa sous Conseil d’État, 19 novembre 2010, no 331837). Or, en l’espèce, eu égard à l’objet du contrat, mentionné au point précédent, une telle clause apparaît comme étant exorbitante du droit commun, en ce qu’elle confère à la Commission le droit de mettre un terme aux relations contractuelles pour de simples motifs d’ordre financier.

68

Il s’ensuit que le contrat présente un caractère administratif.

– Sur la créance de l’Union contre la SEMEA

69

Ensuite, il convient de déterminer la base juridique sur laquelle la Commission peut fonder sa demande de remboursement.

70

Dans ce contexte, il convient de constater qu’en application de l’article 4 du contrat la contribution de la Commission ne devait pas excéder 50 % du coût justifié des travaux. Cet article règle donc le montant dû par elle. Cependant, le contrat ne contient aucune stipulation sur le remboursement des sommes indument versées. Il convient donc d’appliquer les règles sur la répétition de l’indu.

71

Les dispositions de l’article 1376 du code civil ont une portée générale et s’appliquent aussi bien aux personnes publiques qu’aux personnes privées (Conseil d’État, 1er décembre 1961, Rec. p. 675). En vertu de cette règle, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû par l’administration est obligé de le lui restituer.

72

Ces conditions sont réunies en l’espèce. La Commission avait versé un montant total de 135000 écus à la SEMEA. Comme il ressort de l’article 4 du contrat, la contribution de l’Union ne pouvait excéder 50 % du coût justifié des travaux. Or, à la suite d’un contrôle effectué en juin et en juillet 1992, la Commission avait constaté que les dépenses exigibles s’élevaient à seulement 187977 écus. Cette constatation n’étant pas contestée par la SEMEA, les versements de l’Union à la SEMEA n’étaient donc justifiés qu’à hauteur de 93988 écus.

73

Enfin, conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro (JO L 162, p. 1), toute référence à l’écu est remplacée par une référence à l’euro au taux d’un euro pour un écu.

74

La SEMEA était donc obligée de rembourser à l’Union la somme indument perçue de 41012 euros.

– Sur les objections opposées par la SEMEA

75

La SEMEA ne conteste pas que la créance litigieuse soit née, mais fait valoir que la Commission ne peut plus se prévaloir de celle-ci. Tout d’abord, elle estime que la créance litigieuse s’est éteinte en raison d’une renonciation ou d’une remise de la part de la Commission. Par ailleurs, elle aurait été libérée de sa dette à la suite de sa reprise par la commune de Millau. En outre, la créance litigieuse serait prescrite. En tout état de cause, elle ne pourrait pas être liée par la créance litigieuse en raison de sa radiation du registre du commerce et des sociétés.

76

Ces objections ne sont pas fondées.

77

Premièrement, en ce qui concerne l’objection de la SEMEA tirée d’une renonciation ou d’une remise de la part de la Commission, il convient de constater que les éléments du dossier ne permettent pas de constater l’existence d’un tel acte. En effet, le seul fait que le procès-verbal de février 1995 de l’association CEI 12 indique que la Commission a finalement renoncé à rechercher le paiement de sa créance ne suffit pas pour établir l’existence d’une renonciation ou d’une remise de la Commission. Au contraire, il ressort de faits établis qu’elle n’a pas cessé de demander le paiement de la créance litigieuse (voir notamment les points 11, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23, 25 et 27 ci-dessus).

78

Deuxièmement, il convient de rejeter l’argument de la SEMEA selon lequel la reprise de sa dette par la commune de Millau l’a libérée de celle-ci. En effet, il convient de rappeler, d’une part, que, en vertu de l’article 1165 du code civil, les conventions n’ont d’effets qu’entre les parties contractantes et, d’autre part, qu’elles ne nuisent point au tiers et ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 du code civil. Ainsi, un débiteur ne peut pas se libérer de sa dette par une convention conclue avec un tiers sans consentement du créancier (voir Cass. 1re civ., 2 juin 1992, no 90-17499, Bull. 1992, I, no 168, p. 115 ; Cass. 1re civ., 30 avril 2009, no 08-11093, Bull. 2009, I, no 82). Or, il est constant que la Commission n’a pas consenti à la reprise de la dette de la SEMEA par la commune de Millau.

79

Par ailleurs, la SEMEA ne peut pas se prévaloir de l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil, aux termes duquel, «[en] cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation», dès lors que les conditions posées par cette disposition ne sont pas réunies en l’espèce. En effet, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SEMEA du 21 novembre 2008 que la commune de Millau n’était pas l’associé unique de la SEMEA.

80

Enfin, l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, lu en combinaison avec l’article L. 2132-2 du même code, dispose que certains actes pris par les autorités communales, limitativement énumérés, sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication, affichage ou notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. La commune de Millau a transmis au contrôle de légalité la délibération, en date du 18 décembre 2008, par laquelle elle a, d’une part, «acté de la liquidation de la SEMEA» et, d’autre part, «repris l’actif et le passif de cette société». Toutefois, elle ne saurait avoir ainsi libéré la SEMEA de sa dette envers la Communauté. En effet, la simple transmission d’un de ses actes au contrôle de légalité n’est pas de nature à autoriser une collectivité territoriale à déroger aux dispositions législatives mentionnées au point 78 ci-dessus, selon lesquelles, en l’absence de consentement du créancier, la reprise de la dette par un tiers ne libère pas le débiteur envers le créancier.

81

Troisièmement, la SEMEA fait valoir que la créance litigieuse est prescrite. Elle serait soumise à la prescription décennale en vertu de l’article L. 100-4 du code de commerce, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (JORF du 18 juin 2008, p. 9856), entrée en vigueur le 19 juin 2008 (ci-après la «loi du 17 juin 2008»). En revanche, la Commission estime que la créance litigieuse est soumise à une prescription trentenaire et n’est donc pas prescrite.

82

Dans ce contexte, il convient d’examiner, tout d’abord, si la créance litigieuse n’est pas soumise à la prescription décennale prévue par l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Aux termes de cette disposition, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

83

Or, il convient de rappeler que le contrat tendait au versement d’une subvention, par la Commission, aux fins de l’exécution même du service public que constitue la politique régionale de l’Union. Dès lors, les obligations qui en résultent, au nombre desquelles figure la créance litigieuse, ne peuvent pas être regardées comme étant nées entre la Commission et la SEMEA à l’occasion de leur commerce. Il s’ensuit que la prescription décennale édictée par l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ne saurait atteindre la créance litigieuse (Conseil d’État, 31 juillet 1992, no 69661, RTD 1993, p. 87).

84

Ensuite, il y a lieu de retenir que la créance litigieuse, qui n’est pas soumise davantage à une autre prescription spéciale, n’est pas prescrite.

85

En effet, au moment où elle est devenue redevable, au plus tôt en juin 1992, mois au cours duquel les services de la Commission ont engagé un contrôle portant sur l’exécution des prestations prévues au contrat, la créance litigieuse était soumise à la prescription trentenaire en application des principes dont s’inspirait l’article 2262 du code civil en vigueur à cette époque (Conseil d’État, 8 juillet 2005, no 247976, Rec. Dalloz 2005, p. 3075). Or, ce délai de trente ans n’était pas écoulé au jour d’introduction de la requête.

86

Il est vrai, certes, que la loi du 17 juin 2008, d’une part, a abrogé les dispositions de l’article 2262 du code civil, susmentionné, et, d’autre part, a introduit le nouvel article 2224, selon lequel les obligations se prescrivent, en principe, par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

87

Toutefois, même à supposer que cette prescription quinquennale soit applicable à la créance litigieuse, il convient de relever qu’en vertu de l’article 2222, alinéa 2, du code civil, dans sa version après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à savoir le 19 juin 2008, de sorte qu’à la date de l’introduction de la requête la prescription n’aurait pas été acquise.

88

La créance litigieuse n’est donc pas prescrite.

89

Quatrièmement, il y a lieu de rejeter l’objection de la SEMEA selon laquelle la clôture de sa liquidation et sa radiation du registre du commerce et des sociétés ont eu comme conséquence l’extinction de la créance litigieuse. En effet, comme il a été exposé (voir point 55 ci-dessus), la personnalité morale de la SEMEA subsiste même après sa radiation dans la mesure où la créance litigieuse n’a pas été liquidée.

90

Il convient donc de condamner la SEMEA au remboursement de 41012 euros.

Sur la demande de paiement des intérêts moratoires

91

Dans son premier chef de conclusions, la Commission demande en second lieu la condamnation de la SEMEA au paiement des intérêts moratoires au taux légal annuel appliqué en France. À titre principal, elle demande de condamner la SEMEA au paiement des intérêts depuis le 10 mars 1992 en vertu de l’article 1378 du code civil et, à titre subsidiaire, à leur paiement à partir du 27 avril 1993 en vertu de l’article 1153 du code civil. Dans son deuxième chef de conclusions, la Commission demande d’ordonner que les intérêts portent eux-mêmes intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil.

92

En ce qui concerne la demande de paiement des intérêts à partir du 10 mars 1992, c’est-à-dire à partir de la date du dernier versement de la part de la Commission, il convient de rappeler que c’est seulement lorsqu’il y a mauvaise foi de la part de celui qui a reçu les versements indus que les intérêts courent à compter de la date de ces versements. Dans cette hypothèse, il convient en effet de s’inspirer des dispositions de l’article 1378 du code civil, aux termes duquel «[s]’il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement». En l’absence de mauvaise foi, c’est la règle générale énoncée par l’article 1153 du même code qui trouve à s’appliquer (Conseil d’État, 4 février 2000, no 202981, Rec. p. 31).

93

Or, en l’espèce, la Commission n’invoque pas d’éléments permettant de constater que la SEMEA était de mauvaise foi avant la demande de remboursement de la Commission. Il convient donc de rejeter la demande principale de la Commission de condamner la SEMEA au paiement des intérêts moratoires à partir du 10 mars 1992.

94

Quant à la demande de paiements des intérêts à partir du 27 avril 1993, il convient de rappeler les termes de l’article 1153 du code civil : «Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal […]» Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine (Conseil d’État, 13 décembre 2002, no 203429, Rec. p. 460).

95

En l’espèce, la Commission a demandé le paiement de la créance litigieuse pour la première fois le 27 avril 1993. Il convient donc de condamner la SEMEA à payer des intérêts moratoires au taux légal annuel appliqué en France à partir de cette date.

96

Enfin, aux termes de l’article 1154 du code civil, «[l]es intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière». Pour l’application des dispositions susmentionnées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit de nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande (Conseil d’État, 13 décembre 2002, point 94 supra).

97

En l’espèce, la Commission a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée au greffe du Tribunal le 15 avril 2010. À cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière. Il convient donc d’ordonner que les intérêts portent eux-mêmes des intérêts tant à cette date qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur la demande de paiement d’une somme indemnitaire

98

Dans son troisième chef de conclusions, la Commission demande de condamner la SEMEA au paiement d’une somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi. Elle estime qu’en vertu de l’article 1147 du code civil cette somme lui est due en raison du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la SEMEA. Dans ce contexte, la Commission fait valoir qu’elle était contrainte de mobiliser un nombre important de personnes pour adresser de nombreux courriers, des mises en demeure et d’autres actes afin de convaincre la SEMEA du bien-fondé de ses prétentions. En revanche, la SEMEA n’aurait cessé d’invoquer des arguments infondés et inopérants afin de se soustraire à ses engagements ou d’en retarder l’exécution.

99

Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.

100

Or, en l’espèce, la Commission se borne à demander un montant de 5000 euros, sans établir en quoi celui-ci correspondrait à la somme des différents chefs de préjudice dont elle se prévaut. Il convient donc de rejeter cette demande comme fondée sur une argumentation insuffisamment précise.

c) Conclusion sur le recours de la Commission

101

Il convient en conséquence d’accueillir les demandes de la Commission de condamner la SEMEA au remboursement de la somme principale de 41012 euros et de la condamner au paiement des intérêts moratoires au taux légal annuel appliqué en France depuis le 27 avril 1993 jusqu’à paiement complet de ladite somme principale. Par ailleurs, il convient d’ordonner que les intérêts moratoires produisent eux-mêmes des intérêts tant au 15 avril 2010 qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

102

Pour le surplus, le recours de la Commission doit être rejeté.

2. Sur la demande reconventionnelle de la SEMEA

103

Dans l’hypothèse où le Tribunal donnerait suite à la demande de remboursement de la Commission, la SEMEA a formulé une demande reconventionnelle. Cette demande reconventionnelle est fondée sur l’article 340 TFUE et l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2007, C 303, p. 1). Elle constitue donc une demande fondée sur la responsabilité non contractuelle de l’Union.

104

La SEMEA estime que la Commission a violé son devoir de bonne administration et le principe de sécurité juridique en attendant douze ans après sa demande de remboursement du 27 avril 1993 avant de se manifester de nouveau auprès d’elle le 18 novembre 2005. Par conséquent, la Commission serait obligée de compenser la somme à laquelle le Tribunal l’a condamnée.

105

Le Tribunal estime qu’il convient d’examiner d’abord le bien-fondé de cette demande reconventionnelle (arrêts de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C-23/00 P, Rec. p. I-1873, points 51 et 52, et du 23 mars 2004, France/Commission, C-233/02, Rec. p. I-2759, point 26).

106

Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, l’existence d’un préjudice réel et certain et l’existence d’un lien direct de causalité entre le comportement de l’institution concernée et le préjudice allégué (arrêt de la Cour du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec. p. 3057, point 16, et arrêt du Tribunal du 9 juillet 1999, New Europe Consulting et Brown/Commission, T-231/97, Rec. p. II-2403, point 29).

107

Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de ladite responsabilité (arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C-146/91, Rec. p. I-4199, point 81, et arrêt du Tribunal du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T-195/08, Rec. p. II-4439, point 91).

108

En l’espèce, il suffit donc de constater qu’il n’existe pas de lien direct de causalité entre le comportement de la Commission et le préjudice allégué.

109

En effet, en ce qui concerne la somme principale de 41012 euros que la SEMEA doit rembourser à la Commission, il suffit de retenir qu’il s’agit d’une créance fondée sur la restitution de l’indu et que, cette créance n’étant pas prescrite, la SEMEA aurait dû la payer en tout état de cause, même si la Commission n’avait pas attendu douze ans pour se manifester de nouveau auprès d’elle.

110

En ce qui concerne le paiement des intérêts moratoires, il convient de rappeler que l’accumulation des intérêts est une conséquence directe du comportement de la SEMEA, qui n’a pas donné suite à la demande de remboursement de la Commission. Il n’existe donc pas de lien de causalité direct entre le comportement de la Commission et ce dommage.

111

Il convient donc de rejeter la demande reconventionnelle de la SEMEA sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa recevabilité.

B – Sur l’affaire T‑572/10

112

L’affaire T‑572/10 a pour objet le recours de la Commission contre la commune de Millau et la demande reconventionnelle de cette dernière.

1. Sur le recours de la Commission

113

La Commission a introduit son recours contre la commune de Millau après avoir appris que celle-ci avait décidé de reprendre l’ensemble de l’actif et du passif de la SEMEA.

a) Sur la compétence du Tribunal

114

La Commission estime que la commune de Millau est soumise à une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE. En revanche, sans soulever formellement une exception pour cause d’incompétence par acte séparé au titre de l’article 114 du règlement de procédure, la commune de Millau fait valoir que le recours de la Commission doit être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Elle estime que la Commission ne peut pas lui opposer de clause d’attribution au sens de l’article 272 TFUE.

115

Dans ce contexte, il convient de rappeler, tout d’abord, que le Tribunal n’est compétent pour statuer, en première instance, sur les litiges en matière contractuelle portés devant lui qu’en vertu d’une clause compromissoire, faute de quoi il étendrait sa compétence juridictionnelle au-delà des litiges dont la connaissance lui est limitativement réservée par l’article 272 TFUE (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 3 octobre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T-186/96, Rec. p. II-1633, point 47, et du 12 décembre 2005, Natexis Banques Populaires/Robobat, T‑360/05, non publiée au Recueil, point 12).

116

La compétence du Tribunal issue de l’article 272 TFUE étant dérogatoire au droit commun, elle doit être interprétée restrictivement (arrêt de la Cour du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, Rec. p. 4057, point 11). Ainsi, le Tribunal ne peut statuer sur un litige contractuel qu’en cas d’expression de la volonté des parties de lui attribuer cette compétence (ordonnance Mutual Aid Administration Services/Commission, point 115 supra, point 46, et arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010, Commission/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari et Gessa, T‑259/09, non publié au Recueil, point 39). Seules les parties à une clause compromissoire peuvent donc être parties à l’action introduite sur le fondement de l’article 272 TFUE (arrêt de la Cour du 7 décembre 1976, Pellegrini/Commission et Flexon-Italia, 23/76, Rec. p. 1807, point 31, et arrêt Commission/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari et Gessa, précité, point 40).

117

Ensuite, quant au droit en vertu duquel il convient de vérifier si une clause compromissoire valide a été conclue entre les parties au litige, il y a lieu de rappeler que la compétence du Tribunal pour connaître d’un litige concernant un contrat en vertu d’une clause compromissoire s’apprécie, en principe, au vu des seules dispositions de l’article 272 TFUE et des stipulations de la clause compromissoire elle-même.

118

Cette approche est conforme à un principe de droit généralement admis, selon lequel toute juridiction fait application de ses propres règles de procédure, y compris des règles de compétence. Le droit procédural du Tribunal inclut l’article 272 TFUE et non les dispositions procédurales correspondantes des ordres juridiques nationaux. Par ailleurs, l’article 272 TFUE doit être considéré de la même manière par toutes les juridictions comme une disposition spécifique ayant priorité sur le droit national s’en écartant (conclusions de l’avocat général M. Lenz sous l’arrêt de la Cour du 8 avril 1992, Commission/Feilhauer, C-209/90, Rec. p. I-2613, I-2622, point 18).

119

Cette règle s’applique même dans l’hypothèse où le Tribunal est appelé à appliquer le droit national régissant le contrat dans le cadre de l’examen du bien-fondé du litige (voir, en ce sens, arrêts Commission/Zoubek, point 116 supra, point 10 ; Commission/Feilhauer, point 118 supra, point 13, et ordonnance du Tribunal du 17 février 2006, Commission/Trends, T‑449/04, non publiée au Recueil, point 29).

120

C’est à la lumière de la jurisprudence susmentionnée qu’il convient d’examiner si la compétence du Tribunal pour le recours de la Commission contre la commune de Millau peut être fondée sur une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE.

Sur la théorie de l’accessoire

121

La Commission estime que la commune de Millau est liée par la clause compromissoire prévue à l’article 10 des conditions générales du contrat parce qu’elle a repris la dette de la SEMEA et qu’en vertu du droit français la clause compromissoire a été transférée de plein droit en tant qu’accessoire de la créance. En revanche, la commune de Millau fait valoir que la clause compromissoire n’est pas un accessoire indissociable de la créance de la Commission. Par ailleurs, aucune procédure n’aurait été pendante au moment de la reprise de la dette.

122

L’argumentation de la Commission étant fondée sur une application du droit français, il convient de déterminer, tout d’abord, le droit applicable.

123

Ainsi qu’il a été exposé, la compétence du Tribunal pour connaître d’un litige concernant un contrat en vertu d’une clause compromissoire s’apprécie, en principe, au vu des seules dispositions de l’article 272 TFUE et des stipulations de la clause compromissoire elle-même (voir point 117 ci-dessus).

124

Toutefois, dans ce contexte, il convient de rappeler la jurisprudence de la Cour relative à des clauses attributives de juridiction au sens de l’article 17 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la «convention de Bruxelles»), qui vaut également pour des clauses attributives de juridiction au sens de l’article 23 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1). Il ressort de cette jurisprudence que, bien que la validité d’une clause attributive de juridiction soit régie uniquement par le droit de l’Union, c’est-à-dire par l’article 23 du règlement no 44/2001, la question de savoir si une clause d’attribution de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur, qui est insérée dans un connaissement, produit ses effets à l’égard d’un tiers porteur du connaissement qui, en acquérant ce dernier, a succédé aux droits et obligations du chargeur, s’apprécie en vertu du droit applicable au contrat (arrêts de la Cour du 19 juin 1984, Russ, 71/83, Rec. p. 2417, point 24 ; du 16 mars 1999, Castelletti, C-159/97, Rec. p. I-1597, point 41, et du 9 novembre 2000, Coreck, C-387/98, Rec. p. I-9337, points 22 à 27).

125

En principe, il y aurait donc lieu d’examiner si cette jurisprudence, selon laquelle le droit applicable au contrat régit les questions de succession aux droits et obligations, peut être appliquée en l’espèce. Cela exigerait une application doublement analogue. En effet, se pose, d’une part, la question de savoir si elle peut être appliquée non seulement à un tiers porteur d’un connaissement, mais aussi à un tiers qui, en raison d’une reprise d’une dette, succède au débiteur original et reprend de plein droit les accessoires de cette dette. Se pose, d’autre part, la question de savoir si cette jurisprudence concernant les clauses attributives de juridiction au sens de l’article 17 de la convention de Bruxelles et l’article 23 du règlement no 44/2001 est également applicable à une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE.

126

Cependant, pour les besoins du présent cas, il n’est pas nécessaire de répondre à ces questions. En effet, force est de constater que, même si le droit français était applicable, la clause compromissoire conclue entre la SEMEA et la Commission n’aurait pas été transférée à la commune de Millau comme élément accessoire de la dette de la SEMEA.

127

En effet, comme il a été exposé (voir point 78 ci-dessus), en l’absence de consentement de la Commission, une éventuelle reprise de la dette de la SEMEA par la commune de Millau n’aurait pas eu pour effet de libérer la SEMEA de sa dette envers l’Union et de lui faire succéder comme débitrice la commune de Millau. Dans la mesure où la reprise de la dette par la commune de Millau a fait naître une dette de celle-ci envers l’Union, il ne peut s’agir que d’une stipulation pour autrui. Or, une telle stipulation fait naître une nouvelle obligation de la commune de Millau qui est juridiquement distincte de l’obligation par laquelle est liée la SEMEA. Par conséquent, en l’absence de transfert de la dette de la SEMEA à la commune de Millau, la clause compromissoire liant la SEMEA ne peut pas avoir été transférée comme élément accessoire de la dette de la SEMEA.

128

Certes, le droit français ne s’oppose pas, en principe, à ce que la commune de Millau comme promettant et la SEMEA comme stipulant d’une stipulation pour autrui calquent le contenu et le régime d’une dette de la commune de Millau envers l’Union sur ceux de la dette de la SEMEA envers l’Union. Toutefois, dans ce cas, la reprise de la clause compromissoire n’est pas la conséquence de la succession aux droits et obligations au sens de la jurisprudence susmentionnée, mais résulte de la volonté des parties. Par conséquent, cette question n’est pas régie par le droit français, mais directement par l’article 272 TFUE (voir les points 117 et 118 ci-dessus).

Sur la conclusion d’une clause compromissoire

129

Il convient d’examiner, ensuite, l’argument de la Commission selon lequel la commune de Millau a accepté une clause compromissoire telle que prévue à l’article 10 des conditions générales du contrat en reprenant la dette de la SEMEA.

130

Tout d’abord, il convient de constater que la commune de Millau et la Commission n’ont pas conclu de contrat et, par conséquent, de clause compromissoire.

131

Ensuite, il y a lieu de retenir qu’en application de la jurisprudence susmentionnée (voir points 115 à 119 ci-dessus) le seul fait que, en vertu du droit français applicable au contrat, la SEMEA et la commune de Millau soient éventuellement solidairement et conjointement responsables de la dette n’est pas susceptible de fonder la compétence du Tribunal au titre de l’article 272 TFUE (arrêt du Tribunal du 7 juillet 2010, Commission/Hellenic Ventures e.a., T‑44/06, non publié au Recueil, point 54).

132

Toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, se pose la question de savoir si, par le truchement d’une stipulation pour autrui entre la SEMEA et la commune de Millau, cette dernière s’est soumise à une clause compromissoire en faveur de l’Union.

133

Certes, le libellé de l’article 272 TFUE ne prévoit que la possibilité d’intégrer une clause compromissoire dans un contrat passé par l’Union. Il ne prévoit donc pas explicitement qu’une telle clause puisse être stipulée pour autrui. Par ailleurs, la compétence du Tribunal issue de l’article 272 TFUE doit être interprétée restrictivement (voir point 116 ci-dessus).

134

Cependant, une clause compromissoire étant de nature conventionnelle, rien ne s’oppose à ce que l’existence d’une telle clause soit examinée en prenant en compte les principes généraux du droit des contrats émanant des ordres juridiques des États membres. En effet, même si un de ces principes énonce qu’un contrat ne lie que ses parties, ce principe ne s’oppose pas à ce que deux parties puissent, par le truchement d’une stipulation pour autrui, conférer un droit à un tiers.

135

Par ailleurs, l’insertion, dans le contrat entre la commune de Millau et la SEMEA, d’une clause compromissoire permettant à l’Union de soumettre un litige entre elle et la commune de Millau au Tribunal n’est pas contraire à l’exigence de l’article 272 TFUE, selon laquelle une telle clause doit être contenue dans un contrat passé par l’Union ou pour son compte. En effet, d’une part, une stipulation pour autrui peut être considérée comme une stipulation pour le compte de l’Union. D’autre part, certes, il convient d’interpréter cette exigence de l’article 272 TFUE de telle manière qu’elle s’oppose à ce que la compétence du Tribunal pour des litiges concernant un contrat puisse être fondée contre la volonté de l’Union. Or, dans le cas d’une clause compromissoire stipulée uniquement en faveur de l’Union, celle-ci ne peut pas lui être opposée contre sa volonté.

136

Enfin, la nature procédurale d’une clause compromissoire ne s’oppose pas à ce qu’une telle clause soit stipulée pour autrui. En effet, en ce qui concerne les clauses attributives de juridiction au sens de l’article 17 de la convention de Bruxelles et de l’article 23 du règlement no 44/2001, la Cour a déjà accepté une telle clause (arrêt de la Cour du 14 juillet 1983, Gerling Konzern Speziale Kreditversicherung e.a., 201/82, Rec. p. 2503, points 10 à 20).

137

En l’espèce, il convient donc d’examiner si la SEMEA et la commune de Millau ont convenu que cette dernière devait être soumise à une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE, stipulée en faveur de l’Union.

138

Il ressort des principes généraux du droit des contrats que l’existence d’une stipulation pour autrui peut résulter d’une convention expresse entre le stipulant et le promettant visant à conférer un droit à un tiers. L’existence d’une telle stipulation pour autrui peut également s’induire du but du contrat ou des circonstances de l’espèce.

139

En l’espèce, il ressort des circonstances de l’espèce, notamment des éléments de fait et de droit établis par le procès-verbal du conseil municipal de la commune de Millau du 18 décembre 2010, que la commune de Millau et la SEMEA ont conclu une convention selon laquelle la commune de Millau devait reprendre le passif de la SEMEA et recevoir en contrepartie l’actif de celle-ci. En effet, d’une part, il ressort de ce procès-verbal que la commune de Millau avait été informée du contentieux de la SEMEA avec l’Union et devait reprendre la dette de la SEMEA «en toute connaissance de cause». D’autre part, il ressort de ce procès-verbal qu’en contrepartie la SEMEA devait transférer une somme de 82719,76 euros, qui correspondait à son actif, à la commune de Millau afin de permettre à cette dernière de provisionner le risque de contentieux résultant de la reprise de sa dette.

140

Certes, une convention portant sur le paiement de la dette d’une partie par une autre partie n’a pas nécessairement comme conséquence de faire naître un nouveau droit en faveur du créancier. Il peut s’agir d’une reprise purement interne ou d’une indication de paiement. Toutefois, en l’espèce, il ressort du but de la convention entre la SEMEA et la commune de Millau ainsi que des circonstances de l’espèce que ces deux parties voulaient faire naître une créance de l’Union contre la commune de Millau. En effet, premièrement, il y a lieu de retenir que l’objectif poursuivi par la SEMEA et la commune de Millau était de renvoyer les créanciers réels ou potentiels de la SEMEA à la commune de Millau. Deuxièmement, il convient de rappeler que, comme contrepartie pour la reprise de sa dette par la commune de Millau, la SEMEA a transféré l’ensemble de son actif à la commune de Millau, à savoir 82719,76 euros. Comme il ressort du procès-verbal susmentionné, le versement de cette somme devait permettre à la commune de Millau de provisionner le risque de contentieux résultant de la reprise de la dette, ce qui plaide également pour la naissance d’une dette de la commune de Millau envers l’Union. Finalement, il ne peut pas être supposé que la commune de Millau, qui est liée par le principe de coopération loyale entre l’Union et les États membres, ait eu la volonté de reprendre l’ensemble de l’actif de la SEMEA et de laisser ainsi la SEMEA devenir une débitrice complètement démunie, sans s’obliger elle-même envers l’Union à payer la dette de la SEMEA.

141

Quant à la reprise de la clause compromissoire, la commune de Millau fait valoir qu’elle a uniquement accepté de reprendre la dette de la SEMEA, mais pas la clause compromissoire. Or, il convient de constater qu’il ressort du but de la convention entre la SEMEA et la commune de Millau et des circonstances de l’espèce qu’au moment de la reprise la commune de Millau avait la volonté de se soumettre à une clause compromissoire comme celle contenue dans l’article 10 des conditions générales du contrat. En effet, comme il a été exposé ci-dessus, la commune de Millau a repris la dette de la SEMEA envers l’Union en toute connaissance de cause, donc en connaissance du litige entre la SEMEA et l’Union concernant la créance litigieuse. Elle s’est donc obligée à payer une dette dont le contenu et le régime étaient calqués sur ceux de la dette de la SEMEA. Cette dernière étant liée par la clause compromissoire prévue à l’article 10 des conditions générales du contrat pour tous les litiges concernant le contrat, la commune de Millau s’est donc également soumise à une telle clause. Par ailleurs, force est de constater que ni la commune de Millau ni la SEMEA n’ont invoqué d’éléments établissant qu’elles ont exprimé une réserve à l’égard de la reprise de la clause compromissoire par la commune de Millau avant le dépôt de la requête de la Commission contre la SEMEA. En outre, plaide en faveur de la soumission de la commune de Millau à une clause compromissoire le fait que la SEMEA et la commune de Millau ne pouvaient pas légitimement s’attendre à ce que les créanciers réels ou potentiels de la SEMEA acceptent de se retourner contre la commune de Millau si le contenu ou le régime de leur créance contre la commune de Millau étaient moins favorables que ceux de leur créance contre la SEMEA.

142

Enfin, il ne saurait être objecté à cette interprétation des volontés de la commune de Millau et de la SEMEA qu’elles avaient l’intention de transférer la dette de la SEMEA à la commune de Millau avec un effet libératoire pour la SEMEA et qu’en l’absence d’un tel effet la commune de Millau n’aurait pas accepté de se soumettre à la clause compromissoire. Une telle erreur serait inexcusable, puisque, pour des raisons évidentes de protection des créanciers, un tel transfert de dette n’aurait pas pu survenir sans le consentement de l’Union.

143

Par conséquent, il convient de constater que la commune de Millau et la SEMEA ont convenu en faveur de l’Union que celle-ci peut se prévaloir d’une clause compromissoire comme celle prévue à l’article 10 des conditions générales du contrat à l’égard de la commune de Millau.

144

L’existence d’une telle clause compromissoire n’est pas remise en cause par le fait que la commune de Millau a contesté son existence après le dépôt de la requête de la Commission. Certes, le stipulant et le promettant d’une stipulation pour autrui peuvent, sous certaines conditions, supprimer ou modifier la clause conférant le droit en cause. Toutefois, en application des principes généraux du droit des contrats, cela n’est plus possible après que le tiers bénéficiaire a notifié au promettant ou au stipulant qu’il veut profiter de son droit.

145

Quant à la forme requise pour une clause compromissoire au sens de l’article 272 TFUE, il convient de constater que cette disposition ne prévoit pas d’exigence de forme spéciale. Cependant, l’article 44, paragraphe 5 bis, du règlement de procédure dispose qu’une requête introduite sur le fondement de l’article 272 TFUE doit être accompagnée d’un exemplaire de la clause attribuant compétence aux juridictions de l’Union. Il ressort de cette disposition que la clause compromissoire doit en principe être stipulée par écrit.

146

Or, il convient de rappeler que cet article du règlement de procédure poursuit une finalité probatoire et que la formalité qu’il impose doit donc être réputée accomplie, lorsque les documents produits par la requérante permettent au Tribunal de prendre suffisamment connaissance de l’accord intervenu entre les parties au litige de soustraire le différend qui les oppose au sujet du contrat aux juridictions nationales pour le soumettre aux juridictions de l’Union (arrêt du Tribunal du 8 mai 2007, Citymo/Commission, T-271/04, Rec. p. II-1375, point 56).

147

En l’espèce, la Commission a annexé à sa requête, d’une part, le procès-verbal du 18 décembre 2008, dont il ressort que la commune de Millau et la SEMEA avaient décidé que la commune de Millau devait reprendre le passif de la SEMEA, et, d’autre part, le contrat, dont il ressort le contenu de la clause compromissoire conclu entre l’Union et la SEMEA. Elle s’est donc acquittée de la formalité imposée par l’article 44, paragraphe 5 bis, du règlement de procédure.

148

Enfin, quant à l’argument de la commune de Millau, selon lequel l’article 2060 du code civil et l’article 48 du code de procédure civile s’opposent à ce qu’elle soit soumise à une clause compromissoire au titre de l’article 272 TFUE, il suffit de rappeler que, même s’il existait un conflit entre ces normes, l’article 272 TFUE devrait être considéré de la même manière par toutes les juridictions comme une disposition spécifique ayant priorité sur le droit national s’en écartant (voir points 117 et 118 ci-dessus).

149

Eu égard aux observations précédentes, il convient de conclure que la Commission peut se prévaloir d’une clause compromissoire à l’encontre de la commune de Millau et que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la requête de la Commission contre la commune de Millau en application des articles 272 et 256, paragraphe 1, premier alinéa, TFUE.

b) Sur le bien-fondé du recours

150

Par son recours, la Commission demande au Tribunal de condamner la commune de Millau au remboursement de la somme principale de 41012 euros, au paiement des intérêts ainsi qu’au paiement d’une somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi.

Sur la demande de remboursement de la somme principale

151

Dans son premier chef de conclusions, la Commission demande en premier lieu la condamnation de la commune de Millau au paiement de 41012 euros.

152

La même demande étant fondée à l’encontre de la SEMEA (points 60 à 89 ci-dessus), se pose uniquement la question de savoir si, en vertu du droit français, la commune de Millau est également responsable de la dette de la SEMEA.

153

En l’absence d’un consentement de l’Union à la reprise de la dette de la SEMEA par la commune de Millau, il convient d’examiner si la commune de Millau a promis à l’Union de payer la dette de la SEMEA par le truchement d’une stipulation pour autrui.

154

L’article 1165 du code civil dispose, certes, que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. Toutefois, il ressort également de cet article que des conventions peuvent profiter à un tiers dans le cas d’une stipulation pour autrui prévue par l’article 1121 du code civil (Conseil d’État, 20 décembre 1989, no 50815 ; Conseil d’État, 20 janvier 1992, no 46624 ; Conseil d’État, 19 juillet 2010, no 318126, et Cour administrative d’appel de Marseille, 21 octobre 2011, no 09MA00782).

155

Dans ce contexte, il convient de rappeler, tout d’abord, qu’il ressort des points 139 et 140 ci-dessus que la commune de Millau et la SEMEA ont consenti à faire naître une nouvelle créance de l’Union à l’encontre de la commune de Millau.

156

Ensuite, il y a lieu de constater que les conditions supplémentaires exigées par l’article 1121 du code civil pour la conclusion d’une stipulation pour autrui sont réunies. En effet, dans la mesure où un intérêt direct et immédiat du stipulant est encore exigé, un intérêt simple, même moral, suffit (Cass. 1re civ., 26 février 1962, Bull. civ. I, no 124, p. 119 ; Cass. com., Cass. 1re civ., 5 juin 1984, Bull. civ. I, no 182). En l’espèce, un tel intérêt réside dans le fait que la SEMEA peut demander à la commune de Millau de payer sa dette envers l’Union.

157

Par ailleurs, il ne peut pas être objecté à la validité de la reprise de dette par la commune de Millau qu’elle manque de cause en raison de l’absence d’effet libératoire de cette reprise pour la SEMEA. En effet, un manque de cause ne constitue qu’une nullité relative et la commune de Millau n’a pas fait valoir que la reprise de la dette de la SEMEA est nulle. Par ailleurs, cette reprise de dette trouve sa cause dans le fait que l’ensemble de l’actif de la SEMEA a également été transféré à la commune de Millau.

158

Par conséquent, il convient de constater qu’en vertu de l’article 1121 du code civil la commune de Millau a promis de payer la dette de la SEMEA. La demande de l’Union contre la commune de Millau portant sur le remboursement de 41012 euros est donc fondée.

Sur la demande de paiement des intérêts

159

Dans son premier chef de conclusions, la Commission demande en second lieu la condamnation de la commune de Millau au paiement des intérêts moratoires au taux légal annuel appliqué en France. À titre principal, elle demande de condamner la commune de Millau au paiement des intérêts depuis le 10 mars 1992 en vertu de l’article 1378 du code civil et, à titre subsidiaire, à leur paiement à partir du 27 avril 1993 en vertu de l’article 1153 du code civil. Dans son deuxième chef de conclusions, elle demande d’ordonner que les intérêts portent eux-mêmes des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil.

160

Pour les raisons susmentionnées (voir points 152 à 158 et 92 à 95 ci-dessus), il convient de rejeter la demande de paiement des intérêts moratoires à partir du 10 mars 1992 et de condamner la commune de Millau à leur paiement à partir du 27 avril 1993.

161

Quant à la demande de capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil, il convient de renvoyer, tout d’abord, au point 97 ci-dessus. Ensuite, il convient de constater que, à l’égard de la commune de Millau, la demande d’ordonner la capitalisation des intérêts n’a été introduite que dans la requête de la Commission enregistrée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2010. À cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière. Sur cette base juridique, la Commission ne peut donc demander la capitalisation des intérêts qu’à partir du 21 décembre 2010.

162

Or, en raison de la reprise de la dette de la SEMEA par la commune de Millau, la Commission peut demander la capitalisation des intérêts à partir de la date de l’enregistrement de la requête de la Commission contre la SEMEA, c’est-à-dire à partir du 15 avril 2010. En effet, il découle du but de la convention passée entre la commune de Millau et la SEMEA ainsi que des circonstances de l’espèce que la commune de Millau est obligée de payer l’ensemble des intérêts dus par la SEMEA. D’une part, la commune de Millau a promis à l’Union de payer la dette de la SEMEA. D’autre part, l’ensemble de l’actif de la SEMEA ayant été transféré à la commune de Millau, la SEMEA n’est plus capable de donner suite à la demande de la Commission. Eu égard à ces circonstances, il convient donc de constater pour les raisons susmentionnées (points 139 et 140 ci-dessus) qu’il résulte de la volonté commune de la SEMEA et de la commune de Millau que cette dernière devait être obligée de payer l’ensemble des intérêts dus par la SEMEA et donc également la capitalisation des intérêts à partir du dépôt de la requête de la Commission contre la SEMEA.

163

Il convient donc d’ordonner que les intérêts portent eux-mêmes des intérêts tant à la date où la requête de la Commission contre la SEMEA a été enregistrée, à savoir le 15 avril 2010, qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur la demande de paiement d’une somme indemnitaire

164

Dans son troisième chef de conclusions, la Commission demande de condamner la commune de Millau au paiement d’une somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la SEMEA.

165

Il convient de rejeter cette demande pour les raisons indiquées aux points 98 à 100 ci-dessus.

c) Conclusion sur le recours de la Commission

166

Il convient en conséquence d’accueillir les demandes de la Commission de condamner la commune de Millau au remboursement de la somme principale de 41012 euros et de la condamner au paiement des intérêts moratoires au taux légal annuel appliqué en France depuis le 27 avril 1993 jusqu’à paiement complet de ladite somme principale. Par ailleurs, il convient d’ordonner que les intérêts moratoires produisent eux-mêmes des intérêts tant au 15 avril 2010 qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

167

Pour le surplus, le recours de la Commission doit être rejeté.

2. Sur la demande reconventionnelle de la commune de Millau

168

Dans l’hypothèse où le Tribunal donnerait suite à la demande de remboursement de la Commission, la Commune de Millau a formulé une demande reconventionnelle. Cette demande est fondée sur l’article 340 TFUE et l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle constitue donc une demande fondée sur la responsabilité non contractuelle de l’Union.

169

La commune de Millau estime que la Commission a violé son devoir de bonne administration et le principe de sécurité juridique en attendant douze ans après sa demande initiale de remboursement du 27 avril 1993 avant de se manifester de nouveau auprès de la SEMEA le 18 novembre 2005. Par conséquent, la Commission serait obligée de compenser la somme à laquelle le Tribunal l’a condamnée.

170

Le Tribunal estime qu’il convient d’examiner d’abord le bien-fondé de cette demande reconventionnelle (arrêts Conseil/Boehringer, point 105 supra, points 51 et 52, et France/Commission, point 105 supra, point 26).

171

Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 106 à 110 ci-dessus, la demande reconventionnelle de la commune de Millau n’est pas fondée.

172

Il convient donc de rejeter la demande reconventionnelle de la commune de Millau.

C – Sur la responsabilité solidaire et conjointe

173

La SEMEA et la commune de Millau étant toutes les deux obligées de rembourser la somme principale majorée d’intérêts moratoires et la Commission n’ayant droit qu’à un seul paiement, il convient de condamner la SEMEA et la commune de Millau conjointement et solidairement au paiement, ainsi que le demande la Commission.

Sur les dépens

174

Aux termes de l’article 87, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens, et, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens. La SEMEA et la commune de Millau ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

 

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

 

1)

Les affaires T‑168/10 et T‑572/10 sont jointes aux fins de l’arrêt.

 

2)

La Société d’économie mixte d’équipement de l’Aveyron (SEMEA) et la commune de Millau (France) sont condamnées solidairement et conjointement au paiement de la somme principale de 41012 euros à la Commission européenne, majorée des intérêts moratoires au taux légal annuel appliqué en France à compter du 27 avril 1993 jusqu’à paiement complet de ladite somme. Les intérêts échus à la date du 15 avril 2010, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts.

 

3)

Les recours de la Commission dans les affaires T‑168/10 et T‑572/10 sont rejetés pour le surplus.

 

4)

La demande reconventionnelle de la SEMEA dans l’affaire T‑168/10 et la demande reconventionnelle de la commune de Millau dans l’affaire T‑572/10 sont rejetées.

 

5)

La SEMEA supportera ses propres dépens ainsi que les dépens de la Commission dans l’affaire T‑168/10.

 

6)

La commune de Millau supportera ses propres dépens ainsi que les dépens de la Commission dans l’affaire T‑572/10.

 

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 septembre 2012.

Signatures

Table des matières

 

Les antécédents du litige

 

Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

 

A – Dans l’affaire T‑168/10

 

B – Dans l’affaire T‑572/10

 

En droit

 

A – Sur l’affaire T‑168/10

 

1. Sur le recours de la Commission

 

a) Sur la recevabilité du recours

 

b) Sur le bien-fondé du recours

 

Sur la demande de remboursement de la somme principale

 

– Sur le régime juridique applicable

 

– Sur la créance de l’Union contre la SEMEA

 

– Sur les objections opposées par la SEMEA

 

Sur la demande de paiement des intérêts moratoires

 

Sur la demande de paiement d’une somme indemnitaire

 

c) Conclusion sur le recours de la Commission

 

2. Sur la demande reconventionnelle de la SEMEA

 

B – Sur l’affaire T‑572/10

 

1. Sur le recours de la Commission

 

a) Sur la compétence du Tribunal

 

Sur la théorie de l’accessoire

 

Sur la conclusion d’une clause compromissoire

 

b) Sur le bien-fondé du recours

 

Sur la demande de remboursement de la somme principale

 

Sur la demande de paiement des intérêts

 

Sur la demande de paiement d’une somme indemnitaire

 

c) Conclusion sur le recours de la Commission

 

2. Sur la demande reconventionnelle de la commune de Millau

 

C – Sur la responsabilité solidaire et conjointe

 

Sur les dépens


( *1 ) Langue de procédure : le français.

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