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Document 62007CA0188
Case C-188/07: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 24 June 2008 (reference for a preliminary ruling from the Cour de cassation, France) — Commune de Mesquer v Total France SA, Total International Ltd (Directive 75/442/EEC — Waste management — Concept of waste — Polluter pays principle — Holder — Previous holders — Producer of the product from which the waste came — Hydrocarbons and heavy fuel oil — Shipwreck — International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage — International Oil Pollution Compensation Fund)
Affaire C-188/07: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 juin 2008 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Commune de Mesquer/Total France SA, Total International Ltd (Directive 75/442/CEE — Gestion des déchets — Notion de déchets — Principe du pollueur-payeur — Détenteur — Détenteurs antérieurs — Producteur du produit générateur — Hydrocarbures et fioul lourd — Naufrage — Convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures — FIPOL)
Affaire C-188/07: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 juin 2008 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Commune de Mesquer/Total France SA, Total International Ltd (Directive 75/442/CEE — Gestion des déchets — Notion de déchets — Principe du pollueur-payeur — Détenteur — Détenteurs antérieurs — Producteur du produit générateur — Hydrocarbures et fioul lourd — Naufrage — Convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures — FIPOL)
JO C 209 du , pp. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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15.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 209/10 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 juin 2008 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Commune de Mesquer/Total France SA, Total International Ltd
(Affaire C-188/07) (1)
(Directive 75/442/CEE - Gestion des déchets - Notion de déchets - Principe du pollueur-payeur - Détenteur - Détenteurs antérieurs - Producteur du produit générateur - Hydrocarbures et fioul lourd - Naufrage - Convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures - FIPOL)
(2008/C 209/14)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Commune de Mesquer
Parties défenderesses: Total France SA, Total International Ltd
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation — Interprétation de l'art. 1er de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32), et de la rubrique Q 4 de l'annexe I ainsi que des articles 1er, sous b) et c), et 15 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO L 114, p. 9) — Notion de déchet — Inclusion des hydrocarbures et du fioul lourd, seul ou mélangé à l'eau et au sable ? — Responsabilité du producteur et/ou du détenteur du déchet en cas de transport effectué par un tiers
Dispositif
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1) |
Une substance telle que celle en cause au principal, à savoir du fioul lourd vendu en tant que combustible, ne constitue pas un déchet au sens de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996, dès lors qu'elle est exploitée ou commercialisée dans des conditions économiquement avantageuses et qu'elle est susceptible d'être effectivement utilisée en tant que combustible sans nécessiter d'opération de transformation préalable. |
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2) |
Des hydrocarbures accidentellement déversés en mer à la suite d'un naufrage, se retrouvant mélangés à l'eau ainsi qu'à des sédiments et dérivant le long des côtes d'un État membre jusqu'à s'échouer sur celles-ci, constituent des déchets au sens de l'article 1er, sous a), de la directive 75/442, telle que modifiée par la décision 96/350, dès lors que ceux-ci ne sont plus susceptibles d'être exploités ou commercialisés sans opération de transformation préalable. |
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3) |
Aux fins de l'application de l'article 15 de la directive 75/442, telle que modifiée par la décision 96/350, au déversement accidentel d'hydrocarbures en mer à l'origine d'une pollution des côtes d'un État membre:
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