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Document 61998CJ0318

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 juin 2000.
Procédure pénale contre Giancarlo Fornasar, Andrea Strizzolo, Giancarlo Toso, Lucio Mucchino, Enzo Peressutti et Sante Chiarcosso.
Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Udine - Italie.
Déchets - Notion de déchets dangereux - Directive 91/689/CEE - Décision 94/904/CE - Mesures de protection renforcées.
Affaire C-318/98.

Recueil de jurisprudence 2000 I-04785

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:337

61998J0318

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 juin 2000. - Procédure pénale contre Giancarlo Fornasar, Andrea Strizzolo, Giancarlo Toso, Lucio Mucchino, Enzo Peressutti et Sante Chiarcosso. - Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Udine - Italie. - Déchets - Notion de déchets dangereux - Directive 91/689/CEE - Décision 94/904/CE - Mesures de protection renforcées. - Affaire C-318/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-04785


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Question manifestement dénuée de pertinence - Compétence du juge national - Établissement et appréciation des faits du litige - Application des dispositions interprétées par la Cour

(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))

2 Environnement - Élimination des déchets - Directive 91/689 - Déchets dangereux - Notion - Déchets figurant sur la liste établie conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442 - Déchets qualifiés de dangereux par un État membre - Portée de la qualification - Obligation de notification à la Commission

(Directives du Conseil 75/442, art. 18, et 91/689, art. 1er, § 4, et annexe III)

3 Environnement - Élimination des déchets - Directive 91/689 - Déchets dangereux - Notion - Qualification de dangereux, par les États membres, de déchets autres que ceux figurant sur la liste établie par la décision 94/904 - Admissibilité - Obligation de notification à la Commission

(Directive du Conseil 91/689, art. 1er, § 4; décision du Conseil 94/904)

4 Environnement - Élimination des déchets - Directive 91/689 - Déchets dangereux - Liste des déchets dangereux établie par la décision 94/904 - Nécessité de déterminer l'origine d'un déchet pour le classer, dans un cas concret, comme étant dangereux - Absence

(Directive du Conseil 91/689, art. 1er, § 4, et annexe III; décision du Conseil 94/904)

Sommaire


1 Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 177 du traité (devenu article 234 CE), il appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour. Le rejet d'une demande formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire ou l'examen de la validité d'une règle communautaire, demandés par cette juridiction, n'ont aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal.

Toutefois, dans le cadre de cette procédure, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits relève de la compétence du juge national. La Cour n'est donc pas compétente pour trancher les faits au principal ou pour appliquer à des mesures ou à des situations nationales les règles communautaires dont elle a donné l'interprétation, ces questions relevant de la compétence exclusive de la juridiction nationale.

(voir points 27, 31-32)

2 Par «déchets dangereux» au sens de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689, il convient d'entendre les déchets figurant sur la liste établie conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442, et tout autre déchet dont un État membre estime qu'il possède l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III de la directive 91/689.

Ces derniers déchets ne sont considérés comme dangereux qu'en ce qui concerne le territoire des États membres qui ont adopté une telle qualification. Dans une telle hypothèse, les États membres sont tenus de notifier ces cas à la Commission afin qu'ils soient réexaminés conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442 en vue d'adapter la liste de déchets dangereux.

(voir points 45, 48-49)

3 La directive 91/689, relative aux déchets dangereux, n'empêche pas les États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles, de qualifier de dangereux les déchets autres que ceux figurant sur la liste des déchets dangereux adoptée par la décision 94/904, établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive, et ainsi d'arrêter des mesures de protection renforcées afin d'interdire l'abandon, le rejet et l'élimination incontrôlée de tels déchets. Dans cette hypothèse, il incombe aux autorités de l'État membre concerné, compétentes en vertu du droit national, de notifier ces cas à la Commission, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, second tiret, de la directive 91/689.

(voir point 51, disp. 1)

4 L'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689, relative aux déchets dangereux, et la décision 94/904, établissant une liste de déchets dangereux en application de cette disposition, doivent être interprétés en ce sens que la détermination de l'origine d'un déchet ne constitue pas une condition nécessaire pour le classer, dans un cas concret, comme étant dangereux.

En effet, il ressort du libellé même de cette disposition que le critère déterminant, au regard de la notion de «déchet dangereux», est celui de savoir si le déchet possède une ou plusieurs caractéristiques énumérées à l'annexe III de ladite directive. Si l'insertion dans la liste des «déchets dangereux» se fonde effectivement sur l'origine du déchet, cette dernière n'est pas l'unique critère de qualification de son caractère dangereux, mais constitue un des facteurs dont la liste des déchets dangereux se borne à «tenir compte».

(voir points 56-57, disp. 2)

Parties


Dans l'affaire C-318/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par la Pretura circondariale di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli (Italie), et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Giancarlo Fornasar,

Andrea Strizzolo,

Giancarlo Toso,

Lucio Mucchino,

Enzo Peressutti

et

Sante Chiarcosso,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20), et de la décision 94/904/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er paragraphe 4 de la directive 91/689 (JO L 356, p. 14),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, P. J. G. Kapteyn et H. Ragnemalm (rapporteur), juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

- pour MM. Mucchino et Peressutti, par Mes C. Pagano, avocat au barreau de Gênes, et R. Cattarini, avocat au barreau de Monfalcone,

- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing, Ministerialrat au ministère fédéral des Finances, et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, conseiller juridique adjoint au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Stix-Hackl, Gesandte au ministère fédéral des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. Stancanelli et Mme L. Ström, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de MM. Mucchino et Peressutti, représentés par Me C. Pagano, du gouvernement italien, représenté par Me L. Daniele, avocat au barreau de Trieste, et de la Commission, représentée par M. P. Stancanelli, à l'audience du 6 juillet 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 30 septembre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 16 juillet 1998, parvenue à la Cour le 18 août suivant, la Pretura circondariale di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli, a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), six questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO L 377, p. 20), et de la décision 94/904/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er paragraphe 4 de la directive 91/689 (JO L 356, p. 14).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'une procédure pénale engagée à l'encontre de MM. Fornasar, Strizzolo, Toso, Mucchino, Peressutti et Chiarcosso, prévenus d'avoir déchargé des déchets «toxiques et nocifs» sous la dénomination de déchets spéciaux en violation de la réglementation en vigueur à l'époque des faits au principal.

La réglementation communautaire

3 L'article 5 de la directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux (JO L 84, p. 43), abrogée avec effet au 27 juin 1995 par l'article 11 de la directive 91/689, telle que modifiée par la directive 94/31/CE du Conseil, du 27 juin 1994 (JO L 168, p. 28), prévoyait que les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets toxiques et dangereux soient éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore, sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs et sans porter atteinte aux sites et aux paysages.

4 En vertu de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 78/319, les États membres devaient prendre notamment les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet, le dépôt et le transport incontrôlés de déchets toxiques et dangereux, ainsi que leur cession à des installations, établissements ou entreprises autres que ceux visés à l'article 9, paragraphe 1, de la même directive.

5 La directive 78/319 a été abrogée avec effet au 12 décembre 1993 par l'article 11 de la directive 91/689 et a été remplacée par cette dernière. Toutefois, en vertu de cette même disposition, dans sa version résultant de la directive 94/31, l'abrogation de la directive 78/319 a été reportée au 27 juin 1995.

6 Selon l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/689, la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32, ci-après la «directive 75/442»), s'applique aux déchets dangereux, sous réserve de la directive 91/689.

7 L'article 4 de la directive 75/442, telle que modifiée, a en substance repris l'article 5 de la directive 78/319, en ce qu'il prévoit, en son premier alinéa, que les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets soient valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore, sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. L'article 4, second alinéa, de la directive 75/442 prévoit que les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet et l'élimination incontrôlée des déchets.

8 L'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par `déchets dangereux':

- les déchets figurant sur une liste qui sera établie conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE et sur la base des annexes I et II de la présente directive, au plus tard six mois avant la date de mise en application de la présente directive. Ces déchets doivent posséder une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l'annexe III. Cette liste tiendra compte de l'origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration. Elle sera réexaminée régulièrement et, au besoin, révisée selon la même procédure,

- tout autre déchet dont un État membre estime qu'il possède l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III. Ces cas seront notifiés à la Commission et réexaminés conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE en vue d'adapter la liste.»

9 L'annexe I de la directive 91/689 se subdivise en l'annexe I. A et l'annexe I. B. Ces annexes comprennent respectivement 18 et 22 catégories ou types génériques de déchets dangereux, caractérisés par leur nature ou l'activité qui les a produits. L'annexe II énumère 51 constituants qui rendent les déchets de l'annexe I. B dangereux lorsque ces déchets possèdent des caractéristiques énumérées à l'annexe III, laquelle énumère 14 propriétés qui rendent les déchets dangereux.

10 La décision 94/904 a établi la liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689.

La réglementation nationale

11 L'article 7, paragraphe 4, du décret-loi n_ 22/97, du 5 février 1997, portant mise en oeuvre des directives 91/156 sur les déchets, 91/689 sur les déchets dangereux et 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballage (JO L 365, p. 10) (GURI, supplément ordinaire n_ 33, du 15 février 1997), tel que modifié par le décret-loi n_ 389/97, du 8 novembre 1997 (GURI n_ 261, du 8 novembre 1997), dispose:

«sont dangereux les déchets non domestiques visés dans la liste de l'annexe D sur la base des annexes G, H et I».

12 L'annexe D reprend intégralement la liste des déchets dangereux visée à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689 et adoptée par la décision 94/904. Les annexes G, H et I sont identiques aux annexes I, II et III de la directive 91/689.

13 Le décret ministériel n_ 141, du 11 mars 1998, portant réglementation de la décharge des déchets et du classement des déchets dangereux déposés en décharge (GURI n_ 108, du 12 mai 1998), complète la réglementation nationale.

Les faits au principal et les questions préjudicielles

14 Au cours d'un contrôle de routine effectué le 11 mars 1994 à la décharge de la Verdeindustria Srl, l'odeur de solvants provenant d'un tas de déchets déchargés par un camion de l'entreprise Chiarcosso a éveillé les soupçons des inspecteurs de police. Dans les documents de transport, les déchets composant le chargement étaient qualifiés de déchets de type spécial, non toxiques ni nocifs, selon la définition de la loi alors en vigueur en Italie. Parmi ces déchets, la présence de certains conteneurs en fer blanc et d'un fût portant l'indication ICI de polyuréthanes a été découverte.

15 Une expertise a été ordonnée par la juridiction de renvoi afin de vérifier la nature des substances contenues dans le fût. Un expert a été chargé d'effectuer des études analytiques des déchets et de se prononcer sur la question de savoir si ces derniers pouvaient ou non être classés comme déchets dangereux et si cette classification était affectée par l'origine de ceux-ci.

16 L'expertise a conclu que le fût contenait du diphénylméthane diisocyanate (ci-après le «MDI») et l'un de ses isomères. L'expert a précisé que les isocyanates sont des produits hautement dangereux pour la santé humaine. En concentration extrêmement faible dans l'air, de l'ordre d'un milliardième, ils peuvent provoquer des crises d'asthme extrêmement graves, pouvant entraîner la mort. Selon les vérifications de l'expert, cette substance doit, en raison de sa composition, être considérée comme intrinsèquement dangereuse, au sens littéral du terme, et, en tant que telle, objectivement préjudiciable à l'environnement et à la santé.

17 Il ressort de l'ordonnance de renvoi que le MDI est une substance de base pour la production de nombreuses résines synthétiques, qui entrent ensuite dans la fabrication de parties d'automobiles, de meubles, de plastique, de revêtements, de composants de peinture, etc. Il est ainsi utilisé de manière répandue par des entreprises qui agissent dans divers domaines de production.

18 Au cours de l'enquête, les documents accompagnant les déchets et les dépositions de témoins ont fait apparaître que la totalité des déchets mis en décharge venait de l'établissement de Monfalcone de la Fincantieri - Cantieri Navali Italiani SpA (ci-après la «Fincantieri»). Cette entreprise exerce des activités industrielles navales, mécaniques et connexes, au nombre desquelles figurent la construction, l'armement, la réparation et la démolition de navires.

19 Le juge de renvoi relève qu'il est impossible d'identifier avec certitude l'origine exacte, au sein de la Fincantieri, du processus de production dont dérive la substance. Le type de la substance trouvée dans le fût ne permet pas non plus, en raison des nombreuses possibilités d'utilisation, de déterminer l'utilisation concrète qui en a été faite.

20 À l'issue de l'analyse effectuée sur un prélèvement d'échantillons des matériaux saisis, trois fonctionnaires de la Fincantieri, le responsable de l'entreprise de transport ainsi que les deux responsables de la décharge, ont été inculpés pour avoir déchargé des déchets «toxiques et nocifs» sous la dénomination de déchets spéciaux en violation de la réglementation en vigueur à l'époque des faits au principal.

21 Les prévenus ont été mis en examen sur le fondement de cette dernière réglementation. Toutefois, l'article 2 du code pénal italien, selon lequel «nul ne peut être sanctionné pour un fait qui ne constitue plus un délit aux termes d'une loi postérieure», impose au juge de renvoi de vérifier si le matériel saisi peut toujours être qualifié de déchet dangereux selon la réglementation actuellement en vigueur.

22 Selon l'expertise effectuée devant la juridiction de renvoi, il s'agit en l'espèce soit d'une substance organique non halogène, non employée comme solvant (point 20 de l'annexe G du décret-loi n_ 389/97, qui correspond au point 20 de l'annexe I. B de la directive 91/689), soit d'un autre déchet contenant l'un quelconque des constituants énumérés à l'annexe H du décret-loi n_ 389/97 et présentant l'une des caractéristiques visées à l'annexe I dudit décret-loi (point 40 de l'annexe G du décret-loi n_ 389/97, qui correspond au point 40 de l'annexe I. B de la directive 91/689), composé d'isocyanates (point C37 de l'annexe H du décret-loi n_ 389/97, qui correspond au point C37 de l'annexe II de la directive 91/689) dans une concentration de nature à le faire classer parmi les substances nocives (point H5 de l'annexe I du décret-loi n_ 389/97, qui correspond au point H5 de l'annexe III de la directive 91/689).

23 L'expert a constaté que, compte tenu de la nature de l'endroit où le matériel avait été prélevé pour l'envoi à la décharge, l'unique hypothèse raisonnable d'utilisation est celle de l'écumage sur place à des fins d'isolation thermique. L'unique rubrique au regard de la réglementation nationale et de la liste de déchets dangereux dans laquelle le matériau pourrait entrer est la rubrique 080402: «Déchets de colles et mastics ne contenant pas de solvants halogénés» du groupe 0804 «Déchets provenant de la FFDU [fabrication, formulation, distribution et utilisation] de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité)». Il a toutefois relevé qu'il serait exagéré, d'un point de vue technique, d'inclure l'écumage thermoisolant dans cette rubrique. En tout état de cause, les documents disponibles ne suffisent pas à prouver que la substance était destinée à cette utilisation à l'origine. Ainsi, la provenance ou la genèse des déchets ne peuvent être identifiées.

24 Afin de vérifier si le matériel saisi peut toujours être qualifié de déchet dangereux selon la réglementation actuellement en vigueur, la Pretura circondariale di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les six questions préjudicielles suivantes:

«1) Est-il nécessaire, aux fins de la qualification d'un déchet comme dangereux, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil et de la décision du Conseil du 22 décembre 1994, de déterminer concrètement la genèse du déchet, à laquelle la liste des déchets dangereux adoptée par cette décision fait référence à des fins de classification, ou suffit-il, à cette fin, que, par sa composition, la substance soit utilisable, ne serait-ce que dans l'abstrait, dans un certain processus de production, ou qu'elle en dérive en tant que produit final?

2) L'annexe adoptée par la décision 94/904 du Conseil est-elle limitative, ce qui en exclurait les déchets qui n'y sont pas visés, même s'ils présentent les caractéristiques énoncées aux annexes I, II et III de la directive 91/689/CEE?

3) Dans l'hypothèse où la liste des déchets dangereux ne serait pas jugée limitative par la Cour, doit-on considérer comme automatique une intégration des déchets dangereux sur la base des annexes I, II et III de la directive 91/689/CEE?

4) Quelle est la procédure à suivre, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, second tiret, de la directive 91/689/CEE, pour qu'un État membre puisse qualifier de dangereux des déchets autres que ceux de la liste adoptée par la décision 94/904 du Conseil, qui présentent l'une des caractéristiques indiquées à l'annexe III de la directive, et à quel organe revient-il de procéder à cette appréciation, puis à la notification à la Commission?

5) L'autorité judiciaire de l'État membre est-elle tenue elle aussi de procéder à la notification à la Commission?

6) Le diphénylméthane diisocyanate doit-il ou non être qualifié de déchet dangereux selon le droit communautaire?»

Sur la recevabilité et la compétence de la Cour

25 MM. Mucchino et Peressutti ont soulevé une exception d'irrecevabilité. Ils font valoir que, selon une jurisprudence constante, une directive communautaire ne peut pas par elle-même créer des obligations dans le chef d'un particulier et que ce principe devrait être réaffirmé avec fermeté, dès lors que la juridiction nationale doit se prononcer sur la responsabilité pénale.

26 Ils font valoir que, indépendamment de l'interprétation des dispositions communautaires retenue par la Cour, il appartiendrait à la juridiction de renvoi d'appliquer aux prévenus la disposition nationale la plus favorable. Selon la doctrine et la jurisprudence italiennes, les faits qui sont à l'origine des poursuites ne constituent plus un délit en l'état actuel du droit.

27 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies du litige et doivent assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des questions qu'elles posent à la Cour. Le rejet d'une demande formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire ou l'examen de la validité d'une règle communautaire, demandés par cette juridiction, n'ont aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 1992, Asociación Española de Banca Privada e.a., C-67/91, Rec. p. I-4785, points 25 et 26, et du 25 juin 1997, Tombesi e.a., C-304/94, C-330/94, C-342/94 et C-224/95, Rec. p. I-3561, point 38).

28 En l'espèce, la juridiction nationale a exposé les raisons pour lesquelles les réponses de la Cour lui seront utiles aux fins du règlement du litige dont elle est saisie et il n'apparaît pas que ces réponses n'ont aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal.

29 Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevables les cinq premières questions posées.

30 Par sa sixième question, le juge de renvoi demande à la Cour si, en droit communautaire, le MDI peut être qualifié de déchet dangereux.

31 Or, dans le cadre d'une procédure visée à l'article 177 du traité, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits relève de la compétence du juge national (arrêts du 15 novembre 1979, Denkavit, 36/79, Rec. p. 3439, point 12, et du 5 octobre 1999, Lirussi et Bizzaro, C-175/98 et C-177/98, non encore publié au Recueil, point 37).

32 La Cour n'est donc pas compétente pour trancher les faits au principal ou pour appliquer à des mesures ou à des situations nationales les règles communautaires dont elle a donné l'interprétation, ces questions relevant de la compétence exclusive de la juridiction nationale (arrêt Lirussi et Bizzaro, précité, point 38). Il en va de même de la classification, dans un cas concret, de certaines substances au regard de la liste de déchets dangereux, établie par la décision 94/904 en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689.

33 Dans ces conditions, il convient de constater que la Cour n'est pas compétente pour répondre à la sixième question.

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième questions

34 Par ses deuxième à cinquième questions, qu'il convient d'examiner d'abord, le juge national demande, en substance, si la directive 91/689 empêche les États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles, de qualifier de dangereux les déchets autres que ceux figurant sur la liste des déchets dangereux adoptée par la décision 94/904, et ainsi d'arrêter des mesures de protection renforcées afin d'interdire l'abandon, le rejet et l'élimination incontrôlée de tels déchets.

35 Selon MM. Mucchino et Peressutti, le gouvernement néerlandais et la Commission, la liste de «déchets dangereux» au sens de la directive 91/689 et de la décision 94/904 doit être considérée comme limitative. La Commission estime que le droit communautaire interdirait de compléter automatiquement cette liste en se fondant uniquement sur la vérification que les déchets relèvent des annexes de la directive 91/689. Cela correspondrait à l'exigence d'utiliser une définition précise et uniforme des déchets dangereux.

36 Les gouvernements allemand et autrichien soutiennent, en revanche, que, eu égard à la formulation de l'article 1er, paragraphe 4, second tiret, de la directive 91/689, la liste des déchets dangereux établie par la décision 94/904 ne saurait être limitative. Au contraire, le second tiret indiquerait que d'autres déchets peuvent également être qualifiés de dangereux par les États membres lorsqu'ils possèdent l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III de la directive 91/689.

37 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l'article 4 de la directive 75/442, adopté sur le fondement de l'article 130 S du traité CE (devenu, après modification, article 175 CE), vise à mettre en oeuvre les principes de précaution et d'action préventive qui figurent à l'article 130 R, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase, du traité CE (devenu, après modification, article 174, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase, CE). En vertu de ces principes, il incombe à la Communauté et aux États membres de prévenir, de réduire et, dans la mesure du possible, de supprimer, dès l'origine, les sources de pollutions ou de nuisances par l'adoption de mesures de nature à éradiquer les risques connus (voir arrêt Lirussi et Bizzaro, précité, point 51).

38 Il convient de souligner que, si l'article 4, premier alinéa, de la directive 75/442 ne précise pas le contenu concret des mesures qui doivent être prises pour assurer que les déchets soient éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement, il n'en reste pas moins qu'il lie les États membres quant à l'objectif à atteindre, tout en leur laissant une marge d'appréciation dans l'évaluation de la nécessité de telles mesures (arrêt du 9 novembre 1999, Commission/Italie, C-365/97, non encore publié au Recueil, point 67).

39 Ainsi, une dégradation significative de l'environnement pendant une période prolongée sans intervention des autorités compétentes révèle en principe que l'État membre concerné a outrepassé la marge d'appréciation que lui confère cette disposition (voir arrêt Commission/Italie, précité, point 68).

40 L'article 4, second alinéa, de la directive 75/442 complète cette disposition par une obligation précise, en ce qu'elle prévoit que les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet et l'élimination incontrôlée des déchets.

41 Il y a lieu de rappeler que l'obligation pour un État membre de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'atteindre le résultat prescrit par une directive est une obligation contraignante imposée par l'article 189, troisième alinéa, du traité CE (devenu article 249, troisième alinéa, CE) et par la directive elle-même (arrêt du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, C-129/96, Rec. p. I-7411, point 40).

42 Cette obligation de prendre toutes les mesures générales ou particulières s'impose à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles (arrêts du 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. p. I-4135, point 8, et Inter-Environnement Wallonie, précité, point 40).

43 S'agissant de la directive 91/689, il convient de rappeler qu'il ressort de son cinquième considérant que, pour rendre plus efficace la gestion des déchets dangereux dans le cadre de la Communauté, il est nécessaire d'utiliser une définition précise et uniforme des déchets dangereux à la lumière des expériences acquises.

44 À cette fin, la directive 91/689 renvoie, en son article 1er, paragraphe 3, à la définition des déchets donnée par la directive 75/442 et précise, en son article 1er, paragraphe 4, celle de déchets dangereux. La décision 94/904 complète la directive 91/689 et fait également référence, en son annexe, à la définition de «déchets» figurant à l'article 1er, sous a), de la directive 75/442.

45 Par «déchets dangereux» au sens de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689, il convient d'entendre les déchets figurant sur la liste établie conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442, et tout autre déchet dont un État membre estime qu'il possède l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III de la directive 91/689.

46 À cet égard, il y a lieu de constater que la réglementation communautaire, dans le domaine de l'environnement, n'envisage pas une harmonisation complète. Même si l'article 130 R du traité mentionne certains objectifs communautaires à atteindre, l'article 130 T du traité CE (devenu article 176 CE) ainsi que la directive 91/689 prévoient la possibilité pour les États membres d'adopter des mesures de protection renforcées. Conformément à l'article 130 R du traité, la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de la Communauté.

47 Par ailleurs, selon l'article 7 de la directive 91/689, dans les cas d'urgence ou de danger grave, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, sous forme de dérogations temporaires à cette directive, afin que les déchets dangereux ne constituent pas une menace pour la population ou pour l'environnement. Les États membres informent la Commission desdites dérogations.

48 Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689, la liste prévue par cette directive permet aux États membres de qualifier de dangereux tout autre déchet dont un État membre estime qu'il possède l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III de ladite directive. Ainsi, ces déchets ne sont considérés comme dangereux qu'en ce qui concerne le territoire des États membres qui ont adopté une telle qualification.

49 Dans une telle hypothèse, les États membres sont tenus de notifier ces cas à la Commission afin qu'ils soient réexaminés conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442 en vue d'adapter la liste de déchets dangereux. Ainsi, à la lumière des expériences acquises, la Commission est appelée à examiner dans quelle mesure il est opportun de compléter la liste générale des déchets dangereux applicable à tous les États membres de la Communauté, en y ajoutant les déchets qui ont été considérés comme dangereux par un ou plusieurs États membres en vertu de l'article 1er, paragraphe 4, second tiret, de la directive 91/689.

50 L'article 1er, paragraphe 4, second tiret, de la directive 91/689 ne prévoit pas la procédure nationale qui doit être suivie par un État membre ni l'organe qui est compétent pour qualifier des déchets de dangereux et procéder à la notification correspondante à la Commission.

51 Par conséquent, il convient de répondre aux deuxième à cinquième questions que la directive 91/689 n'empêche pas les États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles, de qualifier de dangereux les déchets autres que ceux figurant sur la liste des déchets dangereux adoptée par la décision 94/904, et ainsi d'arrêter des mesures de protection renforcées afin d'interdire l'abandon, le rejet et l'élimination incontrôlée de tels déchets. Dans cette hypothèse, il incombe aux autorités de l'État membre concerné, compétentes en vertu du droit national, de notifier ces cas à la Commission, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, second tiret, de la directive 91/689.

Sur la première question

52 Par sa première question, le juge national demande en substance si l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689 et la décision 94/904 doivent être interprétés en ce sens que la détermination de l'origine d'un déchet constitue une condition nécessaire pour le classer, dans un cas concret, comme étant dangereux.

53 La Commission soutient que l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689 et la décision 94/904 doivent être interprétés en ce sens que, pour qualifier un déchet de dangereux, il est nécessaire d'établir que celui-ci provient d'un procédé de fabrication ou d'une activité figurant sur la liste communautaire des déchets dangereux.

54 Le gouvernement néerlandais estime en revanche que, pour la qualification d'un déchet comme étant dangereux au sens de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689 et de la décision 94/904, il n'est pas exigé que son origine soit précisément constatée. L'origine d'un déchet ne serait que l'un des éléments permettant de déterminer s'il s'agit d'un déchet dangereux.

55 À cet égard, il suffit de rappeler que, aux termes de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689, les déchets figurant sur la liste des «déchets dangereux» doivent posséder une ou plusieurs caractéristiques énumérées à l'annexe III de la même directive et que cette liste tiendra compte de l'origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration.

56 Il ressort dès lors du libellé même de cette disposition que le critère déterminant, au regard de la notion de «déchet dangereux», est celui de savoir si le déchet possède une ou plusieurs caractéristiques énumérées à l'annexe III de la directive 91/689. Si l'insertion dans la liste des «déchets dangereux» se fonde effectivement sur l'origine du déchet, cela n'implique pas que la détermination précise de cette origine soit indispensable pour le classer comme étant dangereux. En effet, l'origine d'un déchet n'est pas l'unique critère de qualification de son caractère dangereux, mais constitue un des facteurs dont la liste des déchets dangereux se borne à «tenir compte».

57 Dans ces conditions, il convient de répondre à la première question que l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689 et la décision 94/904 doivent être interprétés en ce sens que la détermination de l'origine d'un déchet ne constitue pas une condition nécessaire pour le classer, dans un cas concret, comme étant dangereux.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

58 Les frais exposés par les gouvernements italien, allemand, néerlandais et autrichien, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par la Pretura circondariale di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli, par ordonnance du 16 juillet 1998, dit pour droit:

59 La directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux, n'empêche pas les États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles, de qualifier de dangereux les déchets autres que ceux figurant sur la liste des déchets dangereux adoptée par la décision 94/904/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er paragraphe 4 de la directive 91/689, et ainsi d'arrêter des mesures de protection renforcées afin d'interdire l'abandon, le rejet et l'élimination incontrôlée de tels déchets. Dans cette hypothèse, il incombe aux autorités de l'État membre concerné, compétentes en vertu du droit national, de notifier ces cas à la Commission, conformément à l'article 1er, paragraphe 4, second tiret, de la directive 91/689.

60 L'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689 et la décision 94/904 doivent être interprétés en ce sens que la détermination de l'origine d'un déchet ne constitue pas une condition nécessaire pour le classer, dans un cas concret, comme étant dangereux.

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