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Document 61989TJ0139
Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 26 September 1990. # Gabriella Virgili-Schettini v European Parliament. # Official - Leave - Compensation for unused leave. # Case T-139/89.
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 26 septembre 1990.
Gabriella Virgili-Schettini contre Parlement européen.
Fonctionnaire - Congés - Indemnité compensatrice pour congés non pris.
Affaire T-139/89.
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 26 septembre 1990.
Gabriella Virgili-Schettini contre Parlement européen.
Fonctionnaire - Congés - Indemnité compensatrice pour congés non pris.
Affaire T-139/89.
Recueil de jurisprudence 1990 II-00535
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:54
Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 26 septembre 1990. - Gabriella Virgili-Schettini contre Parlement européen. - Fonctionnaire - Congés - Indemnité compensatrice pour congés non pris. - Affaire T-139/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00535
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1 . Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Conditions de forme - Réclamation rédigée par l' avocat du fonctionnaire - Signature de l' intéressé - Formalité non substantielle
( Statut des fonctionnaires, art . 90 )
2 . Procédure - Introduction des recours - Mandat ad litem - Production non exigée
( Règlement de procédure, art . 38, § 3 )
3 . Fonctionnaires - Congés - Congé annuel - Report - Modalités de mise en oeuvre non précisées
( Statut des fonctionnaires, art . 57; annexe V, art . 4, alinéa 1 )
4 . Fonctionnaires - Congés - Congé annuel - Suppression en raison d' absences non contestées pour cause de maladie - Inadmissibilité
( Statut des fonctionnaires, art . 57 )
1 . Selon une jurisprudence constante, la réclamation administrative introduite par le fonctionnaire n' est soumise à aucune condition de forme et son contenu doit être interprété et compris par l' administration avec toute la diligence qu' une grande organisation bien équipée doit à ses justiciables, y compris les membres de son personnel .
Étant donné qu' on ne saurait interdire aux intéressés de s' assurer, au stade de la phase précontentieuse, des conseils d' un avocat ( voir arrêt du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, Rec . p . 585 ), le fonctionnaire est, par là même, parfaitement libre de laisser à l' avocat le soin de rédiger la réclamation .
Dès lors qu' il n' est pas contesté que l' initiative de la réclamation émane du fonctionnaire qui en a également défini la portée, ce serait faire preuve d' un formalisme tout à fait excessif, dépourvu de base légale et contraire au sens de la jurisprudence, que d' exiger du fonctionnaire qu' il signe la note de réclamation rédigée par son avocat .
2 . L' avocat assistant ou représentant une partie n' a pas à produire une procuration en bonne et due forme sauf à justifier de ce pouvoir en cas de contestation ( voir arrêt du 16 février 1965, Barge/Haute Autorité, 14/64, Rec . XI-4, p . 2 ).
3 . Les dispositions applicables au report des jours de congé annuel d' une année civile sur la suivante ne précisant à aucun endroit de quelle manière et à quel moment doit être rapportée la preuve de "raisons imputables aux nécessités du service" justifiant un report de congé supérieur à douze jours, une contestation relative à un tel report ne peut avoir d' autre objet que l' existence de raisons de cet ordre .
4 . L' administration ne saurait se prévaloir des absences non contestées pour cause de maladie d' un fonctionnaire pour lui retirer le plein bénéfice de son congé annuel .
Dans l'affaire T-139/89,
Gabriella Virgili-Schettini, ancien agent temporaire du Parlement européen, demeurant à Mamer ( grand-duché de Luxembourg ), représentée par Me Vic Elvinger, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de ce dernier, 4, rue Tony Neuman,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par MM . Jorge Campinos, jurisconsulte, et Manfred Peter, chef de division, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l'annulation de la décision de la partie défenderesse du 1er février 1989 refusant à la requérante la compensation de 75 jours de congé non pris au moment de la cessation de ses fonctions,
LE TRIBUNAL ( troisième chambre ),
composé de MM . A . Saggio, président, B . Vesterdorf et K . Lenaerts, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
1 ) La décision du Parlement européen du 1er février 1989 est annulée pour autant qu'elle vise le report des jours de congé en vertu de l'article 4, premier alinéa, de l'annexe V du statut .
2 ) Le Parlement européen versera à Mme Gabriela Virgili-Schettini une indemnité compensatrice correspondant à 27 jours de congé non pris dont le montant sera déterminé conformément aux dispositions de l'article 4, deuxième alinéa, de l'annexe V du statut .
3 ) Le recours est rejeté pour le surplus .
4 ) Le Parlement européen est condamné à l'ensemble des dépens .