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Document 52025PC0548

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au mécanisme de protection civile de l’Union et au soutien de l’Union en matière de préparation et de réaction aux situations d’urgence sanitaire, et abrogeant la décision nº 1313/2013/UE (mécanisme de protection civile de l’Union)

COM/2025/548 final

Bruxelles, le 16.7.2025

COM(2025) 548 final

2025/0223(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au mécanisme de protection civile de l’Union et au soutien de l’Union en matière de préparation et de réaction aux situations d’urgence sanitaire, et abrogeant la décision nº 1313/2013/UE (mécanisme de protection civile de l’Union)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SEC(2025) 545 final} - {SWD(2025) 545 final} - {SWD(2025) 546 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le règlement proposé s’appuie sur le cadre juridique établi par la décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l’Union (ci-après le «mécanisme de l’Union») ainsi que sur le règlement (UE) 2021/522 établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme «L’UE pour la santé») pour la période 2021-2027. Il introduit un cadre pour la protection civile et le financement de la préparation et de la réaction aux situations d’urgence sanitaire en vue d’exploiter les synergies et de soutenir une meilleure coordination entre les secteurs. L’objectif est d’améliorer l’efficacité globale du soutien à la prévention, à la préparation et à la réaction aux dangers naturels et d’origine humaine, y compris les menaces transfrontières graves pour la santé, en tenant compte de la nature de plus en plus complexe et interconnectée des risques et des menaces auxquels l’Union est confrontée, comme le soulignent les conclusions du Conseil européen de 2023 1 et 2024 2 .

Ces dernières années, l’Europe est en butte à une sérieuse aggravation du paysage des risques et des menaces, engendrée par un faisceau de plus en plus imprévisible de défis en matière de sécurité, de santé, de changement climatique et d’environnement. La forte augmentation du nombre d’activations du mécanisme de l’Union indique que les systèmes nationaux continueront probablement de demander un soutien accru pour réagir aux catastrophes et aux crises. Par conséquent, le mécanisme de coordination au niveau de l’Union doit être suffisamment équipé pour agir de manière plus efficiente et plus efficace afin d’offrir ce soutien, notamment en renforçant la prévention et la préparation.

En outre, la nature multidimensionnelle des crises transsectorielles telles que la pandémie de COVID‑19 et la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine exige une approche plus globale et intégrée de la gestion des crises, nécessitant une coopération étroite et efficace entre l’Union et ses États membres afin de relever efficacement les défis qu’elles posent. Le contexte géopolitique actuel nécessite de renforcer la préparation civile et militaire de l’Europe, comme le préconisent la stratégie européenne pour une union de la préparation 3  et le livre blanc conjoint intitulé «Préparation de la défense européenne à l’horizon 2030» 4 .

Une gestion efficace des crises exigera une coordination étroite entre les acteurs civils et militaires afin de garantir des opérations fluides et efficientes dans le cadre des efforts civils et militaires. Cette coopération est particulièrement cruciale pour les questions présentant une forte dimension à double usage, où acteurs civils et militaires s’appuient sur des infrastructures partagées, telles que les réseaux de transport et les plateformes logistiques. En agissant de concert, les acteurs civils et militaires peuvent faire en sorte que leurs efforts respectifs soient bien coordonnés et complémentaires, ce qui, en fin de compte, renforcera la réaction globale à la crise. Par conséquent, un objectif important de la proposition consiste à s’assurer que le règlement puisse apporter un soutien plus efficient et plus efficace face à ces crises complexes à forte incidence 5 . Grâce à son approche «tous risques», pangouvernementale, qui englobe l’ensemble de la société, il devrait établir des liens plus étroits entre la protection civile, la santé, l’environnement et la sécurité, en mettant à disposition des dispositifs simplifiés et plus souples pour faire face de manière efficace et efficiente aux crises complexes transsectorielles et prolongées.

L’intégration des mesures de préparation et de réaction aux situations d’urgence sanitaire dans la présente proposition offre un niveau supplémentaire de protection des citoyens de l’UE, ce qui, à terme, est de nature à renforcer la résilience et à protéger la population contre les menaces graves pour la santé. Les urgences sanitaires peuvent avoir des répercussions étendues au-delà du secteur de la santé, affectant la stabilité sociale, l’équilibre environnemental ou les infrastructures critiques. Les actions de préparation et de réaction aux situations d’urgence sanitaire continueront d’être coordonnées au sein des structures actuelles, dont le comité de sécurité sanitaire et le conseil de l’HERA.

En outre, parallèlement aux exigences horizontales et autres programmes connexes, la proposition soutient et promeut des mesures visant à anticiper et à prévenir les catastrophes, contribuant à réduire leurs coûts pour l’économie de l’Union et à réduire au minimum leurs incidences sociales, économiques et environnementales négatives sur les régions et les personnes les plus vulnérables, dont les femmes, les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique et les personnes handicapées. Cela contribuera à terme à une croissance plus durable et inclusive ainsi qu’à l’équité intergénérationnelle. La proposition contribue également de manière significative à simplifier les choses, car elle regroupe en un seul texte les dispositions relatives au fonctionnement du mécanisme de l’Union et celles relatives au financement de ses activités, rationalisant ainsi les procédures existantes. De plus, en veillant à ce que les investissements au titre du mécanisme de l’Union renforcent également la compétitivité et la résilience de la base industrielle de l’Union, elle jette les bases de réactions plus stratégiques, fiables et autonomes, y compris, conformément au droit de l’Union et à ses engagements internationaux, en favorisant le recours à des solutions développées ou produites dans l’Union.

La proposition reconnaît que les individus peuvent être confrontés à des formes multiples et entrecroisées de vulnérabilité et promeut donc une approche intersectionnelle de la gestion des risques de catastrophes afin de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La présente proposition s’appuie sur les résultats positifs produits jusqu’ici par le cadre existant et vise à corriger les insuffisances de ce dernier en prévoyant des dispositions renforcées qui permettront de continuer à soutenir, coordonner et compléter l’action des États membres dans ce domaine. Elle s’appuie également sur le volet «Préparation aux crises» du programme «L’UE pour la santé» (EU4Health) à l’appui de la mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2371 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé 6 et du règlement (UE) 2022/2372 relatif à un cadre de mesures visant à garantir la fourniture des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise dans l’éventualité d’une urgence de santé publique au niveau de l’Union 7 , ainsi que sur d’autres initiatives visant à renforcer la préparation et la réaction aux situations d’urgence sanitaire. Elle devrait assurer des synergies avec les mandats liés à la crise du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et de l’Agence européenne des médicaments, ainsi qu’avec les organisations nationales et internationales compétentes. L’objectif est de faire en sorte que la préparation et la réaction de l’Union aux situations d’urgence sanitaire soient renforcées parallèlement aux mesures de protection civile. Le règlement proposé continue de s’aligner sur les politiques existantes en renforçant les capacités de préparation, de prévention et de réaction des États membres. Il maintient l’engagement en faveur d’une plus grande solidarité européenne et d’efforts coordonnés, en s’appuyant sur les fondements solides de la coopération et des initiatives antérieures.

De plus, outre son alignement étroit sur la stratégie de l’UE pour une union de la préparation, la stratégie de l’UE en matière de constitution de stocks 8 et la stratégie en matière de contre-mesures médicales préparant l’UE à la prochaine crise sanitaire 9 , le mécanisme de l’Union agit conformément à la stratégie européenne de sécurité intérieure 10 , qui vise à garantir un niveau élevé de sécurité pour les citoyens de l’Union, ainsi qu’au livre blanc conjoint sur la préparation de la défense européenne à l’horizon 2030 et au plan «ReArm Europe» / Préparation à l’horizon 2030 11 à l’appui d’une posture de défense européenne plus forte contre les menaces extérieures. Il est également cohérent avec les stratégies en matière de constitution de stocks et de contre-mesures médicales et soutient les obligations de l’Union au titre de la loi européenne sur le climat 12 visant à garantir des progrès continus dans l’amélioration de la capacité d’adaptation, le renforcement de la résilience et la réduction de la vulnérabilité au changement climatique.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

S’inscrivant dans la démarche de «préparation dès la conception» exposée dans la stratégie pour une union de la préparation, la présente proposition vise à promouvoir des synergies avec d’autres domaines d’action internes et externes dans le cadre d’une approche intégrée de la gestion des risques de catastrophes sur l’ensemble des secteurs et parties prenantes concernés, y compris les agences de l’UE, les États membres et les organisations internationales, et à contribuer à la mise en œuvre des politiques de l’Union en matière de réduction et de gestion des risques de catastrophes et du cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe.

En ce qui concerne plus particulièrement les politiques extérieures, la préparation et la résilience de l’UE et de ses États membres sont de plus en plus étroitement liées à celles de nos partenaires dans le monde, qui sont confrontés à un éventail similaire de crises et de défis mondiaux. La collaboration avec nos partenaires extérieurs afin d’anticiper les crises, de s’y préparer, de les prévenir et d’y réagir est mutuellement bénéfique et fondamentale pour réduire le risque d’effets en cascade ou de retombées pour l’UE de crises trouvant leur origine dans d’autres pays. Dans un environnement géopolitique de plus en plus instable, et afin de relever les défis mondiaux, la présente proposition complète les actions qui doivent être entreprises au titre de l’instrument «L’Europe dans le monde», dans le cadre duquel l’UE et les États membres continueront à développer et à approfondir des partenariats bilatéraux et plurilatéraux sur mesure et mutuellement bénéfiques.

La proposition met particulièrement l’accent sur le renforcement de la collaboration du mécanisme de l’Union avec les mesures de préparation et de réaction aux situations d’urgence sanitaire et la fourniture d’une aide humanitaire. Elle met l’accent sur des domaines tels que les urgences de santé publique, la justice et les affaires intérieures, y compris l’assistance consulaire et la sauvegarde des infrastructures critiques, la gestion de l’environnement, en mettant l’accent sur la lutte contre les inondations et la prévention des accidents industriels majeurs, la résilience et la préparation au changement climatique, l’atténuation de la pollution marine, les relations extérieures et la coopération au développement, la sécurité, la défense et l’espace. Afin de maintenir la cohérence et la complémentarité avec d’autres instruments financiers de l’Union, la proposition comprend des dispositions claires qui définissent le champ d’application du mécanisme de l’Union, évitant ainsi les chevauchements ou toute possibilité de double financement.

S’agissant de la sécurité sanitaire, la présente proposition complète les actions de préparation en matière de sécurité sanitaire financées par d’autres instruments financiers de l’Union visant à renforcer l’autonomie stratégique de l’Union et l’accès à l’innovation dans le domaine de la santé, comme le prévoit le volet proposé «santé, biotechnologie, agriculture et bioéconomie» du Fonds européen pour la compétitivité et le volet correspondant de la proposition de programme-cadre pour la recherche «Horizon Europe».

La proposition fait référence aux systèmes spatiaux de l’Union qui sont fondamentaux pour renforcer les capacités de l’Union en matière de préparation et de réaction aux crises. La stratégie pour une union de la préparation souligne que Copernicus, Galileo et les futurs services IRIS² permettent d’apprécier la situation en temps réel et soutiennent les alertes rapides et une communication fiable en cas de défaillance des réseaux terrestres. Ces capacités sont indispensables pour coordonner les opérations d’urgence, soutenir la protection civile, notamment en garantissant un accès en temps utile aux informations spatiales d’alerte rapide afin de diffuser directement des messages d’alerte à la population, et atténuer les conséquences des catastrophes naturelles et d’origine humaine.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Les bases juridiques de la présente proposition sont les articles 168, paragraphe 5, 196 et 322, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

L’article 168, paragraphe 5, du TFUE fournit une base juridique pour les mesures d’encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine et, en particulier, pour lutter contre les grands fléaux sanitaires transfrontières, les mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves pour la santé, l’alerte rapide en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci.

L’article 196 du TFUE fournit une base juridique pour les initiatives de l’Union visant à renforcer la coopération et la préparation collective entre États membres dans la gestion de la prévention, de la préparation et de la réaction aux catastrophes naturelles ou d’origine humaine.

Ces bases juridiques sont combinées à l’article 322, paragraphe 1, du TFUE afin de permettre la flexibilité financière en offrant la possibilité de reporter des crédits.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La Commission dispose d’une compétence d’appui dans le domaine de la protection civile. Les États membres assument la responsabilité première en matière de prévention des catastrophes et de préparation et de réaction à celles-ci. Le mécanisme de l’Union a été mis en place parce que les catastrophes majeures peuvent dépasser les capacités de réaction de tout État membre agissant seul, tandis que des mesures de préparation et de réaction aux situations d’urgence sanitaire garantissent une coordination et une coopération plus solides, notamment en ce qui concerne la disponibilité et l’accès aux contre-mesures médicales pertinentes contre les menaces sanitaires existantes et émergentes. Il a pour vocation première de fournir une assistance mutuelle rapide et bien coordonnée entre États membres.

Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant isolément. L’action de l’Union dans ce domaine implique la gestion de situations ayant de fortes composantes transectorielles et transfrontières, pour lesquelles il est impératif de mettre en place une coordination globale et une action concertée dépassant le cadre national.

En cas d’urgences et de crises transfrontières complexes touchant l’Union européenne dans son ensemble – comme la pandémie de COVID‑19 et la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine – une approche collective bien coordonnée est nécessaire pour éviter la fragmentation et les doubles emplois. L’Union peut soutenir efficacement les États membres dans les efforts qu’ils déploient pour prévenir les crises, s’y préparer et y réagir, et continuer à promouvoir une culture de la prévention et de la résilience dans l’ensemble de l’UE. La proposition répond à un besoin qui ne peut être satisfait par les États membres agissant seuls et apporte une valeur ajoutée européenne manifeste.

L’action de l’UE a notamment pour avantage de réduire les pertes de vies humaines et les dommages environnementaux, économiques et matériels, de permettre aux États membres de contribuer plus efficacement à l’aide de l’UE au titre du mécanisme et de bénéficier d’une coordination et d’une coopération améliorées, d’accroître le niveau de préparation aux catastrophes de grande ampleur et de mettre en place une politique de gestion des risques de catastrophes plus cohérente, et de réaliser des économies d’échelle, par exemple en rentabilisant la logistique et le transport, d’apporter une réaction cohérente et efficace grâce à la mise en commun volontaire de capacités, et de mieux utiliser les ressources limitées grâce au partage des capacités financées par l’UE. Elle soutient également la protection des intérêts financiers de l’UE en favorisant des mesures qui améliorent la préparation et la résilience structurelles et réduisent ainsi les pertes d’actifs financés par l’UE en cas de catastrophes. Des avantages similaires peuvent être obtenus en renforçant la coopération et la coordination en matière de préparation et de réaction aux menaces pour la santé. Les virus ne connaissent pas les frontières et, comme on l’a vu pendant la pandémie de COVID‑19, seule une action coordonnée au niveau de l’UE a permis la mise au point, la fabrication et la distribution équitable de vaccins et d’autres contre-mesures médicales pertinentes à tous les États membres de l’UE.

Proportionnalité

Conformément au principe de proportionnalité, la présente proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif. Le principe de proportionnalité a guidé la conception du règlement proposé par la Commission, qui vise à dégager et à permettre des synergies avec d’autres programmes et à renforcer la collaboration avec les États membres dans la définition des priorités.

La proposition est proportionnée et vise à accroître la participation des États membres aux actions qu’elle soutient en réduisant autant que possible les obstacles à la participation. La proposition permet de limiter la charge administrative pesant sur l’Union et les autorités nationales à ce qui est nécessaire pour que la Commission puisse exercer sa responsabilité en matière d’exécution du budget de l’Union. Elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs recherchés.

Choix de l’instrument

Afin de garantir une application générale des dispositions adoptées et une flexibilité financière, la proposition revêt la forme d’un règlement du Parlement européen et du Conseil. La forme du règlement en tant qu’acte juridique est compatible avec les exigences régissant le report de crédits énoncées dans la réglementation financière applicable au budget général de l’Union. La proposition de règlement vise à remplacer et à abroger la décision nº 1313/2013/UE.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Le règlement met en œuvre les conclusions et recommandations de l’«évaluation intermédiaire de la mise en œuvre de la Décision nº 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union, 2017-2022» et de l’évaluation de l’HERA «Taking stock to reinforce health security in the EU» (2024) (Bilan du renforcement de la sécurité sanitaire dans l’UE), ainsi que les conclusions préliminaires de l’évaluation du programme «L’UE pour la santé» (EU4Health) et de l’évaluation de la mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2371 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé.

Consultation des parties intéressées

La Commission a mené une consultation publique ouverte spécifique sur le financement de l’UE en faveur de la protection civile, de la préparation et de la réaction aux crises. L’enquête était ouverte à tous les citoyens, entreprises, associations et organismes gouvernementaux de l’UE et a reçu 1 187 réponses, dont 139 au total étaient accompagnées de documents de position.

Obtention et utilisation d’expertise

Au cours des dernières années, la Commission a organisé plusieurs réunions avec des parties prenantes externes, des experts de la protection civile représentant les États membres: des chefs de services de protection civile et des hauts fonctionnaires de la protection civile ainsi que des experts thématiques, afin de débattre de sujets spécifiques liés à la révision du cadre juridique.

Analyse d’impact

Dans le cadre de la préparation de la proposition, la Commission a réalisé une analyse d’impact afin de recenser les problèmes, de définir les objectifs de la proposition, de définir plusieurs options d’amélioration et d’évaluer leur incidence. L’avis du CER ainsi que le rapport de synthèse sont disponibles dans le registre de documents de la Commission , sous la référence 2025/MFF/05. 

L’analyse d’impact s’est penchée sur trois options stratégiques:

Dans le cadre de l’option 1, un mécanisme de protection civile de l’Union (ci-après «MPCU») sectoriel renforcé, comprenant un renforcement ciblé du centre de coordination de la réaction d’urgence (ci-après l’«ERCC»), a été proposé. Les activités menées au niveau de l’UE doivent être complétées par des efforts importants au niveau national, y compris en ce qui concerne les capacités de réaction, qui, au niveau de l’UE, sont limitées au secteur «traditionnel» de la protection civile [stocks médicaux, stocks chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires (CBRN), lutte aérienne contre les incendies de forêts, etc.]. Si l’intensification des efforts nationaux permet d’atteindre avec succès tous les objectifs, la valeur ajoutée de l’action au niveau de l’UE n’est pas pleinement exploitée. En conséquence, cette option manque d’efficacité, d’efficience et de cohérence externe, et ne permet pas une simplification optimale par rapport à l’option 2.

Dans le cadre de l’option 2, un MPCU transsectoriel rassemble le MPCU et les activités pertinentes pour la préparation en matière de sécurité de la santé publique. Par rapport à l’option 1, des synergies et des complémentarités entre les activités de protection civile et de préparation aux situations d’urgence sanitaire sont réalisées au moyen d’un instrument unique. La structure budgétaire intégrée garantit flexibilité et souplesse dans la gestion de l’instrument. L’option 2 prévoit la mise en place d’une plateforme européenne de coordination de crise, devenant ainsi la capacité centrale de l’UE en matière de préparation aux risques transsectoriels, y compris la constitution de stocks, et de gestion opérationnelle des crises. Les capacités de réaction au niveau de l’UE sont adaptées au nouveau paysage des dangers et des menaces. Une évaluation des risques au niveau de l’UE exploite les synergies et les complémentarités des évaluations et de l’expertise sectorielles. D’autres activités pertinentes en cas d’urgence sanitaire sont prévues pour lutter contre les menaces transfrontières graves pour la santé, conformément à la nature transsectorielle générale de l’initiative.

L’option stratégique 3 consiste principalement en la création d’un instrument de financement unique (Fonds de préparation) au niveau de l’UE, regroupant tous les mécanismes et activités liés à la préparation pour l’ensemble du CFP. Ce fonds engloberait tous les mécanismes et éléments de financement liés à la préparation du CFP actuel, y compris, mais pas exclusivement, le MPCU, le volet «L’UE pour la santé» (EU4Health) de la préparation aux crises, ainsi que des éléments pertinents pour la préparation des enveloppes nationales, du Fonds européen pour la compétitivité et d’Erasmus+. Du point de vue structurel, cela signifierait que les différents modes de gestion des programmes sont tous utilisés dans le cadre de ce fonds unique: directe (mise en œuvre par la Commission), partagée (par exemple, fonds structurels) et indirecte (par exemple, différentes organisations du système des Nations unies telles que l’OMS, le HCR, l’UNICEF). Cette option entraînerait des défis fondamentaux inhérents, y compris dans la gestion des dotations budgétaires pour tous les programmes et instruments de financement. L’option 3 est considérée comme non viable et a donc été écartée à un stade précoce.

L’option privilégiée et ses principales incidences

L’option privilégiée est l’option 2, car elle exploite pleinement la valeur ajoutée de l’UE et, ce faisant, permet d’atteindre pleinement les objectifs. Dans le contexte d’un paysage de crise de plus en plus multidimensionnel et transfrontière, le choix de l’option 2 engendre des avantages importants sur le plan social (par exemple, un dénominateur commun plus élevé dans la préparation des populations), environnemental (par exemple, une meilleure préservation des espaces naturels et de la biodiversité) et économique (par exemple, les coûts liés à la prévention globale et à la préparation sont nettement inférieurs à ceux liés à la réaction).

Réglementation affûtée et simplification

La proposition met en œuvre des améliorations significatives visant à rationaliser et à simplifier le cadre juridique global, y compris, en particulier, une plus grande clarté et efficacité opérationnelles. Par exemple, les procédures de notification des risques ont été centralisées dans une structure spécifique, facilitant la production collaborative d’éléments livrables par les États membres et la Commission, favorisant ainsi une compréhension commune de la sensibilisation aux risques.

En outre, le soutien de l’Union à la réaction est unifié au sein d’un seul article, ce qui simplifie le repérage des scénarios opérationnels possibles et améliore la préparation et l’efficacité de la réaction. Les efforts de coordination sont renforcés et mieux précisés en consolidant encore les capacités du centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) et en créant une plateforme spécialisée de coordination de crise afin d’aider les États membres à anticiper et à gérer les conséquences des crises dans tous les secteurs. La couche «réaction» est complétée par des précisions sur les taux de cofinancement applicables, regroupées de manière cohérente dans un point de référence global unique, afin qu’il ne soit plus nécessaire de consulter une multitude d’articles. Mettant l’accent sur la flexibilité des transports, le règlement permet des actions finançables lorsqu’aucune option de transport commercial n’est viable, mais que des solutions de substitution existent dans les États membres, une mesure qui récompense les solutions innovantes des États et met en avant les stratégies adaptables.

Ces améliorations reflètent un effort résolu visant à affiner les cadres structurels et opérationnels du mécanisme de l’Union, en veillant à ce qu’ils soient à la fois adaptables et assez robustes pour faire face à la complexité des situations d’urgence tant anticipées qu’imprévues. Cette approche cohérente est conforme à l’objectif général de créer un cadre de protection civile plus efficace et plus transparent. La poursuite du dialogue et le retour d’information sont encouragés afin de garantir l’alignement de ces stratégies sur les besoins opérationnels pratiques.

Droits fondamentaux

Les révisions juridiques du mécanisme de l’Union et les mesures de soutien proposées dans le domaine de la préparation et de la réaction en matière de santé sont conçues pour s’aligner sur les droits fondamentaux énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’UE et les faire respecter. La présente note détaille la manière dont ces révisions intègrent les droits fondamentaux essentiels.

Le droit à la vie (article 2) est une priorité, étant donné que l’objectif de la proposition est de protéger et de préserver la vie humaine en cas de catastrophe et d’urgence. En rationalisant les procédures, les modifications visent à renforcer la réactivité du mécanisme de l’Union, en soutenant directement la protection de la vie grâce à une gestion efficace des catastrophes.

Les droits à la liberté et à la sûreté (article 6) sont également au cœur de la proposition. Ces améliorations permettent de réagir en temps utile aux menaces, renforçant ainsi la sécurité tant individuelle que collective dans l’ensemble de l’Union. Ces améliorations contribuent à protéger les citoyens en assurant un déploiement et une coordination rapides en cas de crise.

L’attention portée au droit aux soins de santé (article 35) suppose de préciser le rôle du mécanisme de l’Union pour garantir des réactions solides en matière de santé publique. Dans les situations d’urgence sanitaire plus particulièrement, ces révisions renforcent la coopération transfrontière et l’allocation des ressources, soutenant ainsi la santé en tant que droit fondamental.

Le droit fondamental à la protection de l’environnement, consacré à l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, joue un rôle crucial dans le cadre du mécanisme de l’Union. Ce mécanisme, qui vise à soutenir des réactions coordonnées aux catastrophes naturelles et d’origine humaine dans l’ensemble de l’UE et au-delà, doit inclure intrinsèquement la protection de l’environnement en tant que composante essentielle de ses activités. La protection de l’environnement est particulièrement importante dans les trois phases de la gestion des catastrophes, notamment en ce qui concerne les menaces graves pour la santé: la prévention, afin de réduire la probabilité et l’incidence des dangers pour l’environnement, la préparation, afin de veiller à ce que des systèmes soient en place pour atténuer les dommages causés aux écosystèmes et à la biodiversité, et la réaction, afin de remédier rapidement aux dommages environnementaux résultant de catastrophes telles que des incendies de forêt, des déversements de produits chimiques ou des inondations. La reconnaissance de la protection de l’environnement en tant que droit fondamental renforce l’obligation faite aux institutions de l’UE et aux États membres d’intégrer les considérations écologiques dans les politiques et actions de protection civile.

Dans le cadre d’une approche englobant l’ensemble de la société, les révisions du mécanisme de l’Union renforcent le droit fondamental à l’égalité (chapitre III) en veillant à ce que les besoins des femmes et des groupes en situation de vulnérabilité et/ou confrontés à des discriminations et à l’exclusion sociale – tels que les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique – soient pris en considération à toutes les étapes de la prévention, de la préparation et de la réaction.

En outre, le droit à une bonne administration (article 41) ressort clairement de l’accent mis sur la clarté et la simplification des procédures. Ces modifications garantissent que le mécanisme fonctionne de manière transparente et efficace, créant ainsi un cadre fiable pour la réaction d’urgence.

Ces révisions reflètent une approche fondée sur les droits fondamentaux visant à renforcer le mécanisme de l’Union en veillant à ce qu’il soutienne la capacité de protection et les valeurs inscrites dans la charte de l’UE. D’autres retours d’information et discussions sont encouragés en vue d’affiner ces stratégies et de faire respecter et de servir au mieux les droits fondamentaux de tous les individus.

La présente proposition tient compte des obligations découlant de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH), à laquelle l’UE est partie aux côtés de tous les États membres. En particulier, l’article 11 de la convention sur les situations de risque et les situations d’urgence humanitaire dispose que les États parties prennent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’enveloppe financière indicative au titre du présent règlement s’élève à 10 675 000 000 EUR (prix courants).

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Sur la base du chapitre II du règlement relatif à l’évaluation et à l’anticipation des risques, le processus d’élaboration des politiques prévu par la présente proposition de règlement révisé comprend plusieurs éléments et rapports clés, qui sont alignés sur les cycles de déclaration et séquencés afin de garantir une approche cyclique et efficace de la gestion des risques de catastrophes.

Le processus commence au niveau national, où les États membres sont chargés d’élaborer et de rendre publiques les évaluations des risques au niveau national ou infranational. Ces évaluations des risques servent de base à l’élaboration d’une planification de la gestion des risques de catastrophes, y compris les risques pour la sécurité et les menaces hybrides, qui tient compte de la collaboration transfrontière et des risques ayant des effets transfrontières. Ces évaluations et plans devraient être cohérents et coordonnés avec d’autres processus nationaux pertinents. En outre, et en tant que condition préalable aux évaluations éclairées des risques, les États membres devraient améliorer leur collecte de données sur les pertes dues aux catastrophes.

Au moins une fois tous les cinq ans, les États membres présentent à la Commission des résumés de leurs évaluations des risques, de leurs capacités de réaction et de leurs activités à l’appui des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes. La Commission poursuit l’élaboration des lignes directrices pour la présentation de ces résumés, en veillant à ce que le processus soit normalisé et efficace.

Au niveau de l’Union, la transmission des informations demandées et des autres données disponibles permet à la Commission de cartographier les capacités de gestion des risques aux niveaux européen, national et infranational afin de faciliter l’échange de bonnes pratiques et le renforcement des capacités connexes. Sur la base de l’évaluation des risques établie, la Commission réexamine régulièrement les scénarios de catastrophes à l’échelle de l’Union en matière de prévention des catastrophes et de préparation et de réaction à celles-ci, qui contribuent ensuite à la poursuite de l’élaboration des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes, en tant qu’hypothèses de planification convenues concernant les capacités de gestion des risques de catastrophes à mettre en place. Grâce à ces indicateurs convenus, la Commission établit des rapports réguliers sur les risques naturels et d’origine humaine auxquels l’Union est confrontée, sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des actions de gestion des risques et des objectifs en matière de résilience face aux catastrophes, ainsi que sur les capacités de réaction nécessaires au niveau de l’Union pour soutenir les actions nationales visant à faire face à l’évolution du paysage des risques et des menaces. Ces rapports devraient être cohérents et coordonnés avec d’autres processus pertinents au niveau de l’UE.

Ce séquençage garantit que les évaluations et la planification des risques au niveau national sont intégrées dans un processus d’évaluation et de définition d’objectifs au niveau de l’Union, qui alimente à son tour les actions nationales et le renforcement des capacités, avec des mécanismes réguliers de réexamen et de mise à jour afin de garantir que les politiques restent efficaces et pertinentes.

La Commission peut demander des informations complémentaires aux États membres concernant des mesures spécifiques de prévention et de préparation. La Commission peut également proposer le déploiement d’experts ou formuler des recommandations pour renforcer les niveaux de prévention et de préparation.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La principale nouveauté du règlement proposé est la mise en place d’une couche de préparation transsectorielle ainsi que l’intégration d’un financement pour la préparation et la réaction aux situations d’urgence sanitaire.

La nouvelle couche de préparation vise à combler les lacunes quantitatives et qualitatives du cadre juridique actuel. Elle s’appuie sur les enseignements tirés de la pandémie de COVID‑19, de la récente flambée de mpox et des récentes opérations du MPCU, en particulier en ce qui concerne les crises transfrontières complexes et la réponse aux besoins liés à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. Elle reflète la recherche et la prospective sur l’évolution du paysage des risques et des menaces en Europe, en soulignant la nature de plus en plus systémique des risques et l’incidence croissante des effets en cascade dans tous les secteurs. Elle envisage en outre des réflexions prospectives avec les États membres sur la nécessité de préserver le fonctionnement des systèmes de protection civile existants en Europe dans des scénarios d’urgence et de crise de plus en plus complexes.

En ce qui concerne les lacunes quantitatives, cette nouvelle couche devrait permettre de faire face aux crises transsectorielles à forte incidence dans le cadre d’une approche plus globale et intégrée coordonnant plus efficacement les dispositifs de préparation et de réaction dans les secteurs touchés. En ce qui concerne les lacunes qualitatives, elle permet de faire face aux risques et aux menaces pour lesquels il n’existe encore aucun instrument. Cela permettra de réduire la fragmentation des structures de gestion des crises au niveau de l’UE, de simplifier les procédures et d’utiliser plus efficacement les ressources pour faire face, en particulier, aux risques émergents pour la sécurité liés aux menaces hybrides et aux perturbations des infrastructures critiques ayant une incidence intersectorielle.

Le volet relatif à la préparation et réaction en cas d’urgence sanitaire de la proposition de règlement améliorera le financement de la surveillance, de la détection et de la compréhension des menaces sanitaires émergentes et imminentes, et établira un lien entre ces informations et les contre-mesures médicales. En étroite coordination avec les États membres, il améliorera l’accès aux capacités de production pendant les crises et soutiendra la passation de marchés, la constitution de stocks et le déploiement de contre-mesures médicales dans le cadre des efforts de préparation et de réaction. Il soutiendra également le développement des connaissances et la capacité des États membres de l’UE à prévenir les menaces transfrontières graves pour la santé, à s’y préparer et à y réagir.

L’ERCC devrait jouer un rôle clé grâce à une nouvelle capacité élargie d’une plateforme centrale de coordination de crise de l’UE. Son principal domaine d’activité vise à mettre l’accent sur une meilleure compréhension des crises en facilitant des dispositifs de préparation et de réaction plus proactifs, une coordination intersectorielle sans prendre la main ni faire double emploi avec l’expertise sectorielle et un meilleur suivi tout en tenant les États membres et les décideurs informés, en ce qui concerne les compétences et les responsabilités.

Compte tenu de la compétence de soutien dans ce domaine d’action et des sensibilités nationales liées au développement des capacités de l’UE en matière de gestion des crises, le recours opérationnel aux dispositifs de réaction au titre de cette couche de préparation supplémentaire devrait être lié à un mécanisme de déclenchement à activer par le Conseil et lié aux procédures existantes telles que l’activation du dispositif IPCR ou la clause de solidarité (au titre de l’article 222 du TFUE).

Sur la base des enseignements tirés, les taux de cofinancement et les règles opérationnelles énoncés dans la décision nº 1313/2013 et dans le cadre du programme «L’UE pour la santé» (EU4Health) seront simplifiés afin de permettre une mise en œuvre plus efficace et plus souple en cas de crise à évolution rapide. La proposition de règlement vise donc à clarifier les règles relatives à la mise en œuvre de nombreuses actions de réaction, telles que la mise en place de plateformes logistiques et de plateformes d’évacuation sanitaire, les évacuations sanitaires proprement dites, ainsi que le prépositionnement des capacités de réaction et des équipes d’intervention. Elle intégrera également plus clairement les dons du secteur privé dans le cadre du MPCU, mis en place avec succès au cours d’opérations visant à répondre aux besoins en Ukraine.

En outre, la proposition de règlement définira mieux le soutien apporté aux États membres au titre du MPCU dans leurs cycles de préparation nationaux. Cela concerne notamment des règles spécifiques encourageant les examens par les pairs et les évaluations volontaires des systèmes nationaux de préparation. Le rôle du réseau européen de connaissances en matière de protection civile en tant que pilier du renforcement des capacités sera encore consolidé en tant que plateforme d’échange d’expertise, d’enseignements tirés et de pratiques innovantes en matière de gestion des risques de catastrophes, avec en outre l’ajout de règles relatives à la préparation de la population et à la coopération avec les principales parties prenantes (secteur militaire et privé) dans le cadre de formations et d’exercices.

Le règlement proposé vise à établir une structure budgétaire plus souple et davantage intégrée, fondée sur son objectif plus vaste et son champ d’application plus large en matière de préparation. Le renforcement de sa flexibilité et de sa réactivité face aux crises à forte incidence et aux nouvelles menaces émergentes devra s’accompagner d’activités de prévention et de préparation correspondantes, telles que l’anticipation, la prospective et le renforcement des capacités.

2025/0223 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au mécanisme de protection civile de l’Union et au soutien de l’Union en matière de préparation et de réaction aux situations d’urgence sanitaire, et abrogeant la décision nº 1313/2013/UE (mécanisme de protection civile de l’Union)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 168, paragraphe 5, son article 196 et son article 322, paragraphe 1, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Cour des comptes,

vu l’avis du Comité économique et social européen 13 ,

vu l’avis du Comité des régions 14 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Compte tenu de l’augmentation significative du nombre et de la gravité des risques naturels et d’origine humaine ces dernières années, il y a lieu de renforcer la coopération dans le domaine de la protection civile au niveau de l’Union pour créer une Union résiliente dotée des capacités requises pour anticiper et gérer ces risques et menaces, indépendamment de leur nature d’origine, afin de garantir que les citoyens de l’Union bénéficient d’une protection adéquate. Le mécanisme de protection civile de l’Union (ci-après le «mécanisme de l’Union») devrait remplir ce rôle en renforçant la coopération et la coordination entre les États membres afin de renforcer la capacité globale à prévenir les catastrophes et les crises, à s’y préparer et à y réagir.

(2)Le présent règlement établit une enveloppe financière indicative pour le mécanisme de l’Union et le financement de la préparation et de la réaction aux situations d’urgence sanitaire. Aux fins du présent règlement, les prix courants sont calculés en appliquant un déflateur fixe de 2 %. Le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil 15 (ci-après le «règlement financier») s’applique au présent règlement. Il énonce les règles relatives à l’établissement et à l’exécution du budget général de l’Union, y compris celles concernant les subventions, les prix, les dons non financiers, les marchés, la gestion indirecte, l’assistance financière, les instruments financiers et les garanties budgétaires.

(3)Si les mesures de prévention et de préparation sont essentielles pour renforcer la résilience de l’Union face aux catastrophes naturelles et d’origine humaine, la survenance de ces catastrophes, le moment où elles se produisent et leur ampleur sont par nature imprévisibles. Les ressources financières nécessaires pour assurer une réaction adéquate peuvent varier considérablement d’une année à l’autre et devraient pouvoir être mises à disposition immédiatement. Pour concilier le principe budgétaire de prévisibilité et la nécessité de réagir rapidement à de nouveaux besoins, il convient par conséquent d’adapter l’exécution financière des programmes de travail. Dès lors, il y a lieu d’autoriser le report des crédits non utilisés, à l’année suivante seulement et pour des actions de réaction uniquement, en sus du report des crédits autorisés au titre de l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

(4)Dans un environnement économique, social et géopolitique en mutation rapide, l’expérience récente a montré la nécessité d’un cadre financier pluriannuel et de programmes de dépenses de l’Union plus souples. À cet effet, le financement devrait tenir dûment compte de l’évolution des besoins stratégiques et des priorités de l’Union, tels qu’ils sont recensés dans les documents pertinents publiés par la Commission, dans les conclusions du Conseil et dans les résolutions du Parlement européen, tout en garantissant une prévisibilité suffisante pour l’exécution du budget.

(5)Conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509, au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, au règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 16 du Conseil, au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 17 du Conseil et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) nº 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, comprenant des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939 18 , le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil 19 . Conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(6)La protection à assurer au titre du mécanisme de l’Union devrait couvrir les personnes, l’environnement et les biens, y compris le logement, les infrastructures critiques, telles que les infrastructures énergétiques et de transport ou spatiales, et le patrimoine culturel, contre tous les types de catastrophes naturelles et d’origine humaine. Par «catastrophes naturelles et d’origine humaine», il convient d’entendre les conséquences de tous les risques naturels et causés par l’homme. Cela devrait inclure les actes de terrorisme, les catastrophes technologiques, radiologiques ou environnementales, le changement climatique, la pollution des eaux marines et intérieures, les ruptures d’approvisionnement en eau et la résilience dans le domaine de l’eau, l’instabilité hydrogéologique, les urgences sanitaires et d’autres catastrophes ou urgences hybrides non définies survenant à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union. Ces catastrophes nécessitent une coordination intersectorielle dans les situations où d’autres mécanismes de gestion des crises de l’Union sont également mis en œuvre.

(7)Le mécanisme de l’Union devrait favoriser la solidarité entre les États membres dans le cadre d’une coopération et d’une coordination sur le plan pratique, sans préjudice de la responsabilité première des États membres de protéger, sur leur territoire, les personnes, l’environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre les catastrophes et de doter leurs systèmes de gestion des catastrophes de capacités suffisantes pour leur permettre de prévenir et de faire face de manière appropriée et méthodique aux catastrophes d’une nature et d’une ampleur auxquelles ils peuvent raisonnablement s’attendre et se préparer.

(8)Afin de favoriser la cohérence de son action internationale dans le domaine de la protection civile, l’Union devrait reconnaître le rôle clé des organisations intergouvernementales par le renforcement du dialogue stratégique, de l’échange de connaissances et des bonnes pratiques, étant donné que les catastrophes et les crises voient leur portée et leur ampleur augmenter à l’échelle mondiale et que l’Union partage les risques et les menaces qui en découlent.

(9)Afin de favoriser une approche intégrée et globale de la gestion des risques de catastrophes, l’action de l’Union devrait couvrir toutes les priorités d’action au titre du cadre de Sendai. Si les mesures de résilience structurelle et de préparation sont abordées horizontalement et dans les programmes pertinents de l’Union, le mécanisme devrait s’y attaquer dans ses différentes phases du cycle de gestion des catastrophes, à savoir la prévention, la préparation et la réaction, au moyen d’une planification et d’une action coordonnées qui anticipent et atténuent les risques, améliorent la préparation et permettent une réaction efficace, tandis que le rétablissement et la reconstruction devraient continuer à relever d’autres instruments de l’Union. L’Union devrait mettre en exergue l’importance de la prévention des catastrophes et de l’intégration de mesures préventives dans la gouvernance et les politiques sectorielles, en vue de réduire les risques, de renforcer la résilience de la population, des infrastructures et des services essentiels et de réduire au minimum les conséquences des catastrophes, et viser à poursuivre le développement des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes établis par le règlement (UE) 2021/836 du Parlement européen et du Conseil 20 . Une réaction opérationnelle collective plus forte au niveau de l’Union, ainsi qu’un soutien aux capacités individuelles des États membres au moyen de mesures de renforcement des capacités, sont essentiels pour garantir les compétences, les ressources et les connaissances nécessaires pour gérer les risques, réduire les vulnérabilités et renforcer la résilience aux risques et menaces futurs.

(10)Afin de garantir une vue d’ensemble et une compréhension complètes et actualisées du paysage des risques au niveau national et au niveau infranational approprié, les États membres devraient régulièrement procéder à des évaluations des risques et les publier, et transmettre des informations à ce sujet à la Commission au moins une fois tous les cinq ans, ou lorsqu’une modification importante du paysage des risques nécessite la mise à jour de ces évaluations. Ces évaluations des risques, ou leurs résumés, devraient être utilisés par la Commission pour élaborer des scénarios et des plans en matière de catastrophes, des évaluations des risques et des menaces ainsi que des rapports sur les mesures de gestion des risques au niveau de l’Union, dans la mesure où cela est nécessaire pour une compréhension globale des risques pesant sur l’Union et des capacités pour y faire face. Ces évaluations et plans devraient être cohérents et coordonnés avec d’autres processus pertinents aux niveaux national et de l’UE.

(11)Si les États membres sont responsables de leurs politiques de santé, ils devraient se préparer aux menaces transfrontières graves pour la santé et s’en prémunir dans un esprit de solidarité, de coopération et de coordination européennes. En vue de renforcer les capacités de l’Union à cet égard, le présent règlement devrait soutenir en particulier les actions menées au titre du règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé ainsi que du règlement (UE) 2022/2372 du Conseil relatif à un cadre de mesures visant à garantir la fourniture des contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise dans l’éventualité d’une urgence de santé publique au niveau de l’Union. Le présent règlement devrait également garantir des synergies avec les mandats liés à la crise du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et de l’Agence européenne des médicaments, ainsi qu’avec les organisations nationales et internationales compétentes.

(12)Le paysage des contre-mesures médicales de l’Union démontre toujours une dépendance de l’Union européenne vis-à-vis de pays tiers pour assurer son approvisionnement en matières premières, principes pharmaceutiques actifs, médicaments, dispositifs médicaux et équipements de protection individuelle nécessaires dans l’Union durant une crise sanitaire, en particulier une pandémie. Le règlement devrait donc apporter un soutien aux actions qui favorisent la passation de marchés, la gestion, la constitution de stocks et le déploiement de produits nécessaires en cas de crise au sein de l’Union afin de renforcer l’autonomie stratégique de l’Union et de garantir une meilleure sécurité de l’approvisionnement en contre-mesures médicales.

(13)Lors d’une urgence de santé publique à l’échelle de l’Union, au sens du règlement (UE, Euratom) 2022/2371, la demande de contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise pourrait être supérieure à l’offre. Dans un tel cas de figure, l’augmentation de la production et de la fabrication de contre-mesures médicales est essentielle. Un soutien devrait être apporté aux actions qui réservent des capacités de fabrication pour les contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise, y compris les matières premières et fournitures et composants auxiliaires nécessaires.

(14)Contrairement aux activités habituelles de passation de marchés, les activités de passation de marchés visant à empêcher qu’une situation de crise sanitaire potentielle n’évolue en une situation de crise réelle nécessitent un certain niveau de flexibilité et de réactivité. Par conséquent, le règlement devrait permettre d’ajouter de nouveaux pouvoirs adjudicateurs sans atteindre le seuil requis par le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 afin d’éviter qu’une crise sanitaire grave ne se produise.

(15)Les programmes de renforcement des capacités ainsi que l’adoption et le partage de la recherche et de l’innovation sont des aspects essentiels de la coopération dans le domaine de la protection civile. Afin de renforcer la capacité collective à prévenir les catastrophes, à s’y préparer et à y réagir, de soutenir le partage des connaissances au sein de la communauté de la protection civile et l’application de la recherche à toutes les phases de la gestion des risques de catastrophes, et d’améliorer la collaboration et l’échange de connaissances entre les acteurs de la protection civile et de la gestion des risques de catastrophes, les organisations de la société civile et la communauté des chercheurs, il est nécessaire de maintenir et de renforcer encore le réseau européen de connaissances en matière de protection civile (ci-après le «réseau de connaissances») établi par la décision d’exécution (UE) 2021/1956 de la Commission 21 . Le réseau de connaissances devrait s’appuyer sur les travaux des structures existantes et collaborer avec elles, et notamment avec les praticiens de la protection civile, les centres d’excellence, les universités, les chercheurs et autres experts, les jeunes professionnels et les volontaires expérimentés en gestion des situations d’urgence, ainsi qu’avec tous les acteurs intervenant dans la gestion des risques de catastrophes. Le réseau de connaissances devrait également être renforcé conformément à la stratégie pour une union de la préparation 22 (ci-après la «stratégie») en intégrant des actions spécifiques dans les domaines de la préparation des populations et de la coopération public-privé. Le réseau de connaissances devrait être à même de faciliter l’échange de connaissances et la coopération avec les organisations internationales et, conformément au cadre institutionnel et juridique des États membres, la coopération avec les autorités régionales et locales, en veillant à ce que leur rôle, leurs besoins et leurs capacités soient dûment pris en considération.

(16)En vue de renforcer les capacités, dans l’Union, à prévenir les crises sanitaires, à s’y préparer, à y faire face et à les gérer, il convient que ce règlement fournisse un soutien aux actions menées dans le cadre des mécanismes et structures complémentaires établis au titre des instruments de gestion des crises pertinents de l’Union, en tenant tout particulièrement compte de la chaîne d’approvisionnement européenne. Ce soutien devrait inclure le renforcement des capacités de réaction aux crises sanitaires, notamment en matière de planification d’urgence et de préparation, en ce compris l’incidence du climat sur la santé, des mesures préventives telles que celles liées à la vaccination et à l’immunisation, des programmes de surveillance renforcés et une amélioration de la coordination et de la coopération.

(17)Des dispositions devraient être mises en place afin de garantir un cadre pour une évolution continue des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes. Ces objectifs sont fondés sur des scénarios actuels et prospectifs, y compris les incidences du changement climatique sur les risques de catastrophes, les données sur les événements passés et l’analyse d’impact intersectorielle, une attention particulière étant accordée aux groupes vulnérables et aux communautés vivant dans les zones côtières, les îles ou d’autres régions particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique, tels que l’élévation du niveau de la mer et les inondations.

(18)Face à la fréquence et à la gravité croissantes des catastrophes naturelles et d’origine humaine, il est essentiel de renforcer la résilience de la société intergénérationnelle et la responsabilité collective. Cela nécessite de mobiliser les ressources collectives des organisations de jeunesse et de la société civile, des médias, des établissements d’enseignement, de formation et culturels, des institutions scientifiques et universitaires, des pouvoirs publics, des partenaires sociaux, du secteur privé, des réseaux et communautés locaux et des citoyens pour anticiper, prévenir, gérer les catastrophes et crises et s’en remettre. Une préparation efficace de l’ensemble de la population, y compris les femmes et les groupes en situation de vulnérabilité, les enfants, les personnes âgées, les réfugiés, les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique, telles que les Roms, et les personnes handicapées, ainsi que les touristes et les personnes qui sont temporairement présentes sur le territoire d’un État membre et qui peuvent être exposées à des risques transfrontières, renforce la résilience de la société en veillant à ce que toutes les personnes, quelle que soit leur capacité, possèdent les connaissances, les compétences et les ressources nécessaires pour se protéger et aider les autres contre les risques et menaces potentiels.

(19)Comme indiqué dans la stratégie pour une union de la préparation, la préparation dès la conception intègre des mesures préventives, une évaluation des risques, une planification adaptative, l’engagement des parties prenantes, ainsi que des considérations de sécurité dans l’ensemble de la législation, des politiques et des programmes de l’Union, y compris dans les politiques économiques et sociales coordonnées dans le cadre du Semestre européen. Cette approche offre un cadre proactif permettant à toutes les parties prenantes concernées, telles que les organisations, les communautés et les autorités, d’anticiper, de prévenir, de gérer et de surmonter les crises, quelle que soit leur origine. En encourageant la collaboration entre les secteurs public et privé et la communauté scientifique, ainsi que par l’intégration des résultats de la recherche et de l’innovation, la préparation dès la conception renforce la capacité à prévenir et à gérer les perturbations et garantit la protection des vies, des biens, de l’environnement et de l’intégrité des infrastructures critiques.

(20)Les considérations relatives à la prévention des risques de catastrophes et à la préparation à celles-ci devraient être systématiquement intégrées dans les politiques, les programmes et les processus de gouvernance pertinents. Le mécanisme de l’Union devrait donc promouvoir le principe de la préparation dès la conception, tel qu’énoncé dans la stratégie, notamment en contribuant au développement et à la diffusion des connaissances en matière de risques et de l’expérience opérationnelle afin de soutenir une planification et des décisions tenant compte des risques qui améliorent la préparation dans tous les secteurs.

(21)La pandémie de COVID19 a démontré la nature multisectorielle des crises sanitaires, soulignant l’importance d’intégrer les considérations sanitaires dans un cadre de gestion des crises qui inclura le présent règlement. La combinaison de mesures de protection civile et de mesures de préparation et de réaction aux situations d’urgence sanitaire dans le cadre de la protection civile garantit une approche globale et coordonnée de la gestion des catastrophes, renforçant en fin de compte la résilience et protégeant la population contre un large éventail de risques et menaces potentiels. Les urgences sanitaires, telles que les pandémies, les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, la résistance aux antimicrobiens ou les effets sur la santé des événements liés au climat, en relation avec l’augmentation en Europe de la prévalence des maladies vectorielles, peuvent avoir des répercussions étendues, bien au-delà du secteur de la santé, affectant la stabilité sociale, l’équilibre environnemental ou la fourniture de services essentiels reposant sur des infrastructures critiques. L’approche transversale envisagée peut prévenir ou atténuer les effets des urgences sanitaires avant qu’elles ne se transforment en crises. Il convient d’accorder une attention particulière aux populations vivant dans des institutions, telles que les personnes handicapées ou les personnes âgées nécessitant des soins de longue durée, qui sont particulièrement exposées et touchées par les urgences sanitaires, comme l’a montré la crise de la COVID19.

(22)Si les États membres sont responsables de leurs politiques de santé, ils devraient protéger la santé publique dans un esprit de solidarité, de coopération et de coordination européennes. Cette coopération devrait améliorer la préparation aux menaces transfrontières graves pour la santé, ainsi que la prévention et le contrôle de ces menaces. La préparation est essentielle pour améliorer la résilience face aux menaces à venir. L’expérience acquise durant la pandémie de COVID19 a montré qu’il est nécessaire de prendre de nouvelles mesures au niveau de l’Union afin de soutenir la coopération et la coordination entre les États membres. Cette coopération devrait permettre d’être mieux préparé face à la propagation des infections et maladies humaines graves par-delà les frontières, ainsi que de mieux prévenir et lutter contre cette propagation, afin de combattre d’autres menaces transfrontières graves pour la santé et de préserver et d’améliorer la santé et le bien-être de toutes les personnes dans l’Union.

(23)Dans un contexte d’augmentation rapide des risques et d’incertitude croissante, l’Union s’emploie à renforcer la résilience dans différents domaines afin d’anticiper et de surmonter efficacement les divers défis et crises, mais aussi de s’en remettre. Dans ce contexte, l’engagement politique d’œuvrer en faveur du mécanisme européen de défense civile implique un engagement politique ferme en faveur de la mise à disposition de dispositifs adéquats et souples pour faire face de manière efficace et efficiente aux crises transsectorielles, complexes et durables. Ces dispositions spécifiques devraient s’appliquer aux crises transsectorielles et également, mais pas exclusivement, aux situations ayant donné lieu à une réaction politique intégrée ou à l’activation d’une clause de solidarité, ou pour lesquelles l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale, ainsi qu’aux situations d’urgence relevant d’autres instruments de l’Union qui traitent d’urgences sectorielles, telles que les urgences touchant au marché intérieur, aux services consulaires, à la sécurité, à la santé et au climat, lorsque les capacités du mécanisme de l’Union peuvent apporter un soutien à la gestion des conséquences de ces crises.

(24)L’Union devrait être préparée à des incidents et à des crises transsectoriels de grande ampleur, y compris à la possibilité d’une agression armée, touchant un ou plusieurs États membres. En règle générale, les autorités civiles nationales assument la responsabilité première dans la plupart des situations de crise. Toutefois, dans un nombre croissant de cas, tels que les urgences sanitaires, les phénomènes météorologiques extrêmes, les attaques hybrides ou les cyberattaques, les autorités civiles ont besoin d’un soutien militaire. En cas d’agression armée, les forces militaires auraient besoin d’une aide civile pour continuer d’assurer le fonctionnement de l’État et de la société. Par conséquent, il est nécessaire d’améliorer l’interaction entre les acteurs civils et militaires, sans porter atteinte à leurs compétences respectives et en pleine coopération avec les États membres. Dans le prolongement de la stratégie pour une union de la préparation, la Commission et le haut représentant devraient élaborer des dispositions en matière de préparation civilo-militaire. Ces dispositions devraient préciser les rôles, les responsabilités et les priorités des institutions, organes et organismes de l’Union et des États membres en ce qui concerne la préparation et la réaction aux incidents et aux crises.

(25)Le recours en dernier ressort à des moyens militaires sous direction civile peut considérablement renforcer une réaction à une catastrophe. Lorsque le recours aux capacités militaires pour appuyer des opérations de protection civile est envisagé, la coopération avec les militaires devrait être conforme aux modalités, aux procédures et aux critères établis par le Conseil ou ses organes compétents afin de mettre à la disposition du mécanisme de l’Union les capacités militaires nécessaires à la protection civile et elle devrait être cohérente avec les lignes directrices internationales applicables.

(26)Les crises sont souvent de nature transsectorielle, ce qui a une incidence sur de multiples composantes de la société et nécessite une réaction coordonnée et intégrée de la part de différents secteurs. Qu’elles résultent de risques naturels, de menaces pour la sécurité ou d’urgences de santé publique, ces crises ont tendance à transcender les frontières traditionnelles et à toucher simultanément plusieurs secteurs. Il convient d’établir des règles permettant au mécanisme de l’Union de soutenir efficacement la gestion transsectorielle des crises, en complémentarité avec les mesures et procédures existantes au titre d’autres instruments de l’Union.

(27)La nature multidimensionnelle des crises transsectorielles exige une approche globale et intégrée de leur gestion, ce qui nécessite une coopération étroite et efficace pour relever efficacement les défis qu’elles posent. Les autorités nationales de protection civile devraient rester les principales autorités compétentes qui soutiennent le mécanisme de l’Union. Dans le même temps, il est nécessaire d’assurer la coordination, le suivi et le soutien des activités opérationnelles transsectorielles au niveau de l’Union, à l’appui des efforts nationaux. C’est pourquoi il convient de créer une plateforme de coordination de crise (ci-après la «plateforme»). La plateforme fonctionnera en synergie avec le centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) et complétera sa fonction, en faisant usage des structures et de l’expertise existantes de l’ERCC. L’ERCC continuera à soutenir le mécanisme de l’Union et à fournir un point central de coordination opérationnelle avec les autorités des États membres, y compris les entités agréées par les États membres, les institutions et organes de l’Union, ainsi que les services de la Commission. Afin de maximiser ces efforts, il convient de mettre en place des règles permettant d’accroître le soutien de l’Union à l’action des États membres, afin de refléter avec précision les exigences et l’urgence des besoins. Afin d’établir un lien plus efficace entre l’action extérieure et la réaction aux crises internes et d’éviter les doubles emplois, la plateforme devrait coopérer avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), et plus particulièrement avec son centre de réaction aux crises, en ce qui concerne le rôle et les compétences du haut représentant.

(28)Afin d’assurer la cohérence avec les structures existantes pertinentes, la plateforme de coordination de crise assurera également une coordination étroite avec l’architecture de sécurité intérieure de la Commission, y compris la future mise en place du centre intégré d’opérations de sécurité (ISOC), comme annoncé dans la communication de la Commission intitulée «ProtectEU: une stratégie européenne de sécurité intérieure» 23 . Les activités de la plateforme s’aligneront, le cas échéant, sur les instructions permanentes, les outils de communication et les procédures de sécurité de la Commission, garantissant ainsi une interopérabilité maximale, facilitant le partage d’informations et soutenant les aspects liés à la sécurité dans la protection des ressources de la Commission.

(29)Les dispositions du présent règlement qui s’adressent aux États membres devraient s’entendre comme s’appliquant également aux pays associés. Toutefois, bien que le présent règlement puisse compléter la mise en œuvre d’autres instruments de gestion des risques de l’Union en cas de crise transsectorielle, les pays associés au mécanisme de l’Union ne devraient pas y être associés, à moins qu’ils ne relèvent du champ d’application de l’instrument soutenu.

(30)Les règles devraient prévoir que les demandes d’assistance au titre du mécanisme de l’Union peuvent être présentées par le pays touché, qu’il s’agisse d’un État membre ou d’un pays tiers, ainsi que par les Nations unies et ses agences ou une organisation internationale spécifiquement désignée à cet effet. Ces demandes d’assistance devraient pouvoir préciser le type de protection civile ou de secours nécessaire pour faire face à l’urgence, y compris lorsque la demande porte sur des biens à double usage.

(31)Les États membres, soutenus par la Commission et, le cas échéant, les délégations de l’Union dans les pays tiers, devraient veiller à ce que toutes les mesures appropriées soient prises pour assurer le transport en temps utile de l’assistance qu’ils offrent, y compris en ce qui concerne la préparation du transport, la disponibilité et la déployabilité de cette aide.

(32)L’allocation temporaire de toute capacité de réaction au titre du mécanisme de l’Union devrait être possible en cas de risque accru de catastrophes dans un État membre ou un pays tiers. Elle devrait impliquer le déploiement temporaire de ressources et d’équipes d’intervention en prévision des risques naturels ou d’origine humaine.

(33)Afin de garantir la préparation opérationnelle, en particulier dans les zones à risque d’incendies de forêt pendant la saison estivale et dans d’autres zones présentant des risques saisonniers récurrents, le mécanisme de l’Union devrait permettre le prépositionnement des capacités de réaction dans les États membres pour faire face à ces risques. Cette mesure proactive devrait renforcer la capacité de l’Union à lutter contre les catastrophes récurrentes, en atténuant leurs effets dévastateurs sur les vies, les habitations et l’environnement. Dans le même temps, cette action devrait faciliter le partage des connaissances techniques et opérationnelles entre différents scénarios et contextes d’incendie, renforcer l’interopérabilité et améliorer le concept de soutien fourni par le pays hôte aux capacités de réaction. Lorsque ces capacités et ces équipes d’intervention seraient nécessaires pour réagir à une catastrophe lors de leur prépositionnement, les règles relatives à l’intervention devraient s’appliquer, notamment en ce qui concerne le coût de leurs opérations.

(34)Du fait de la hausse des températures et des périodes de sécheresse prolongées, le risque d’incendies de forêt est en augmentation dans l’Union, et ceux-ci deviennent de plus en plus fréquents et intenses; dans le même temps, la disponibilité limitée de capacités de réaction spécialisées, dont des capacités amphibies de lutte aérienne contre les incendies de forêt, demeure une préoccupation majeure et constitue le principal défi opérationnel de l’Union lorsqu’elle est confrontée à plusieurs incendies de forêt simultanés. Afin d’assurer une transition sans heurts vers la mise en œuvre intégrale de rescEU, la réserve de capacités au niveau de l’Union établie par la décision (UE) 2019/420 du Parlement européen et du Conseil 24 , il est essentiel de prolonger cette période transitoire jusqu’en 2034, comme le prévoit la décision (UE) 2023/2671 du Parlement européen et du Conseil 25 , afin que l’Union puisse continuer à financer les moyens aériens nationaux de lutte contre les incendies et les mettre à disposition pour les opérations de réaction au titre du mécanisme de l’Union pendant la mise en place progressive de la flotte aérienne permanente rescEU de lutte contre les incendies de forêt. Ces nouveaux moyens de lutte aérienne contre les incendies, financés au titre de rescEU, sont actuellement en cours de développement et devraient être progressivement disponibles à partir de 2028.

(35)Le mécanisme de l’Union peut servir à apporter un soutien en matière de protection civile à l’assistance consulaire pour les citoyens de l’Union touchés par des catastrophes survenues dans des pays tiers, à la demande des États membres dont les citoyens sont touchés par la catastrophe. Les États membres concernés devraient, dans la mesure du possible, se concerter entre eux et avec les autres acteurs concernés afin de coordonner les demandes en question pour utiliser au mieux le mécanisme de l’Union et éviter des difficultés d’ordre pratique sur le terrain. Le soutien en matière de protection civile à l’assistance consulaire peut englober des actions telles que des rapatriements, des départs assistés et des évacuations, sans préjudice d’autres actions possibles. Un tel soutien peut être demandé lorsque les États membres ne sont pas en mesure d’assurer une évacuation rapide et efficace des citoyens de l’Union en ayant recours à des options commerciales, en raison de la nature soudaine de l’urgence ou de la situation politique ou de sécurité, ce qui peut rendre les vols commerciaux insuffisants, non fiables ou inaccessibles. En outre, des demandes peuvent être présentées dans des situations impliquant plusieurs États membres ou des rapatriements, des départs assistés et des évacuations à grande échelle lorsque des moyens de transport mis en commun fourniraient une solution plus efficace et plus rentable. L’État membre des citoyens concernés, ou l’État membre qui coordonne l’assistance pour tous les citoyens de l’Union, peut bénéficier d’une assistance financière au titre du mécanisme de l’Union pour le soutien en matière de protection civile apporté à l’assistance consulaire. Afin de promouvoir davantage le principe de solidarité européenne consacré dans le présent règlement, l’aide financière devrait être progressive, selon les multiples nationalités des citoyens de l’Union à bord des moyens de transport. L’État membre qui fournit l’assistance consulaire aux citoyens de l’Union non représentés conformément à la directive (UE) 2015/637 26 du Conseil peut demander que les passagers ou les États membres dont les citoyens sont couverts par l’action contribuent aux coûts liés à l’action aux prix du marché. Lorsque les États membres qui fournissent une telle assistance consulaire bénéficient d’une assistance financière au titre des mécanismes de l’Union, les remboursements demandés en vertu de ladite directive devraient être pris en compte pour déterminer toute contribution du mécanisme de l’Union. En tant que niveau supplémentaire d’aide relevant de la protection civile, les capacités de rescEU dans le domaine des transports et de la logistique peuvent également être sollicitées à des fins de soutien à l’assistance consulaire en matière de protection civile.

(36)Afin d’améliorer la lisibilité et, partant, la sécurité juridique, il convient de simplifier le financement des coûts d’adaptation des capacités de réaction engagées dans la réserve européenne de protection civile. En outre, il convient d’assurer un financement plus élevé des coûts opérationnels supportés lors des déploiements de capacités de la réserve européenne de protection civile enregistrées conformément à la décision d’exécution (UE) 2025/704 27 de la Commission, dans le cadre d’opérations de réaction au titre du mécanisme de l’Union.

(37)rescEU n’a cessé de démontrer sa valeur ajoutée dans les opérations de réaction coordonnées de l’Union. Afin de garantir la cohérence avec la stratégie et sous réserve de la disponibilité de ressources financières, la Commission devrait encore renforcer rescEU en finançant le maintien des capacités existantes et, le cas échéant, leur augmentation et la création de nouvelles capacités. Le développement des capacités de rescEU devrait inclure toutes les formes d’acquisition telles que la passation de marchés, la passation de contrats, la location ou le crédit-bail, y compris pour les contre-mesures médicales. Dans ce contexte, et conformément au droit de l’Union et aux engagements internationaux, il convient de promouvoir l’utilisation de solutions développées ou produites dans l’Union afin de renforcer son autonomie stratégique et la résilience des chaînes d’approvisionnement critiques. Dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque les contre-mesures médicales requises ne sont pas définies dans le cadre de rescEU, par exemple pour les principes pharmaceutiques actifs ou les produits expérimentaux, des stocks pourraient être mis au point en dehors du mécanisme de l’Union. L’expérience acquise au cours des déploiements dans le contexte de la pandémie de COVID19, de la réaction de l’Union à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et des saisons récurrentes d’incendies de forêt montre que les règles régissant la gestion et le déploiement rapide des capacités de rescEU doivent être davantage rationalisées afin de garantir une réaction rapide.

(38)Les capacités de rescEU peuvent être déployées en dehors de l’Union si un danger naturel ou d’origine humaine atteint une échelle significative et est préoccupant au niveau international. Un tel déploiement devrait être envisagé lorsque l’Union a intérêt à réagir à l’urgence ou lorsqu’une crise est susceptible d’avoir une incidence sur l’Union, y compris lorsque la crise menace des citoyens de l’Union, nécessite une intervention urgente et a été notifiée au titre d’autres instruments de l’Union ou mécanismes de réaction internationaux.

(39)La coopération avec le secteur privé devrait être encore renforcée en orientant les dons d’articles de secours en cas de catastrophe vers les capacités existantes dans le cadre de rescEU, hébergées par les États membres. Les dons devraient être acheminés par l’intermédiaire des États membres qui accueillent les capacités de rescEU, sous réserve d’une assurance qualité avant un éventuel envoi. Il convient d’établir des règles permettant la mise en place de plateformes logistiques aux fins de la mise en commun de l’aide ou des entrepôts stockant les capacités de rescEU susceptibles d’être reçues du secteur privé.

(40)En facilitant le développement continu et l’intégration accrue des systèmes transfrontières de détection, d’alerte rapide et d’alerte présentant un intérêt pour l’Union, l’Union devrait aider les États membres à réduire le délai nécessaire pour réagir aux catastrophes et à émettre des alertes en temps utile pour les citoyens de l’Union. Ces systèmes devraient tirer parti des infrastructures et sources d’information existantes et émergentes, tout en encourageant activement l’adoption de technologies innovantes. Étant donné qu’il incombe au premier chef aux États membres d’alerter leurs populations afin d’assurer la diffusion efficace des alertes et la préparation en cas de catastrophe, il est essentiel de renforcer leurs capacités.

(41)Afin de renforcer la préparation aux catastrophes transsectorielles, transfrontières et à l’échelle européenne, l’Union, par l’intermédiaire de son mécanisme et de ses instruments existants, devrait aider les États membres à élaborer et à mettre en œuvre des systèmes d’alerte du public. Le mécanisme de l’Union devrait exploiter, si nécessaire, les services fournis par les systèmes spatiaux de l’Union, tels que Galileo, EGNOS, Copernicus et le service gouvernemental d’observation de la Terre, IRIS2 et GOVSATCOM, ainsi que les services de surveillance de la situation spatiale. Le volet «alerte rapide» du service Copernicus de gestion des situations d’urgence, composé du système européen de sensibilisation aux inondations, du système européen d’information sur les incendies de forêt et de l’Observatoire européen de la sécheresse, devrait contribuer à réduire au minimum le délai de réaction aux catastrophes. Ces ressources constituent des outils importants au niveau de l’Union pour se préparer et réagir efficacement aux catastrophes et aux crises, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières de l’Union.

(42)Le mécanisme de l’Union devrait consolider et mettre en commun les capacités analytiques et scientifiques nécessaires à la préparation opérationnelle à une réaction coordonnée au niveau de l’Union dans le cadre d’une structure de conseil scientifique et technique (STAF). Cette structure devrait servir de pilier de soutien à l’ERCC, à la plateforme et aux États membres. La STAF devrait fournir des analyses d’experts ainsi que des connaissances scientifiques et techniques, contribuant ainsi à améliorer la préparation opérationnelle, l’analyse et l’appréciation de la situation. Cette initiative devrait adopter une approche axée sur les services, tous risques et intersectorielle, afin d’anticiper les catastrophes et les crises, de s’y préparer et d’y faire face, en complément des travaux de recherche et de développement du service interne de la Commission dans le domaine des sciences et des connaissances (Centre commun de recherche).

(43)Ces dernières années, le mécanisme de l’Union a été activé à plusieurs reprises pour procéder à des évacuations sanitaires de pays tiers touchés par des catastrophes et dont les systèmes de soins de santé ont été submergés, notamment en réponse à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, à la crise humanitaire à Gaza et, à la suite de l’incendie d’une boîte de nuit en Macédoine du Nord, assurant le transfert et le traitement sûrs des patients dans les États membres et dans d’autres pays associés au mécanisme de l’Union qui se sont portés volontaires pour fournir un tel soutien. Par conséquent, dans le cadre d’opérations à grande échelle, l’Union devrait soutenir une série d’actions permettant de coordonner le transfert de patients du pays demandeur vers l’État membre traitant. Ces actions peuvent comprendre le déploiement d’une équipe d’évaluation et le transit à court terme par une installation médicale locale ou une plateforme d’évacuation sanitaire spécialement établie. Par conséquent, des règles communes devraient préciser quelles activités sont considérées comme faisant partie d’une opération d’évacuation sanitaire ainsi que les conditions et procédures de mise en place et d’exploitation de plateformes destinées à faciliter l’évacuation médicale.

(44)Reconnaissant qu’il importe de favoriser la coopération internationale dans le domaine de la protection civile, et sans préjudice des règles régissant l’association de pays tiers au mécanisme de l’Union, il est essentiel que la Commission déploie des efforts coordonnés avec les pays tiers ayant des objectifs similaires en matière de gestion des risques de catastrophes et de protection civile. Cela devrait permettre à la Commission d’aligner les priorités stratégiques et de coordonner les opérations avec les autorités nationales des pays tiers désignés comme pays partenaires stratégiques.

(45)Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement au moyen des actes d’exécution pertinents, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 28 .

(46)Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution pertinents, étant donné que ces actes mettent en œuvre des actes de portée générale.

(47)En vertu de l’article 85, paragraphe 1, de la décision (UE) 2021/1764 du Conseil 29 , les personnes et entités établies dans un pays ou territoire d’outre-mer sont admissibles pour bénéficier d’un financement sous réserve des règles et des objectifs du programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le pays ou territoire d’outre-mer.

(48)Le mécanisme de l’Union doit être mis en œuvre conformément au règlement (UE) [XXX]* du Parlement européen et du Conseil [règlement relatif à la performance], qui établit les règles relatives au suivi des dépenses et au cadre de performance du budget, y compris les règles visant à garantir une application uniforme du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et du principe d’égalité des genres, visés à l’article 33, paragraphe 2, point d) et point f), respectivement, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, les règles relatives au suivi et au compte rendu de la performance des programmes et activités de l’Union, les règles relatives à la création d’un portail relatif aux financements de l’Union, les règles relatives à l’évaluation des programmes, ainsi que d’autres dispositions horizontales applicables à tous les programmes de l’Union, telles que celles relatives à l’information, à la communication et à la visibilité.

(49)Lorsque l’aide apportée dans le cadre du mécanisme de l’Union s’inscrit dans une intervention humanitaire de l’Union, en particulier en cas de situation d’urgence complexe, les actions bénéficiant d’une assistance financière en application du présent règlement devraient respecter les principes humanitaires et les principes régissant le recours à des moyens de protection civile et militaires qui sont énoncés dans le consensus européen sur l’aide humanitaire. Ces actions devraient également tenir compte d’autres interventions humanitaires d’urgence financées par l’Union, en veillant à ce qu’elles soient conformes aux lignes directrices et aux objectifs établis. Le mécanisme de l’Union est appelé à remplacer le mécanisme de protection civile de l’Union établi par la décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil 30 .

(50)Il convient dès lors d’abroger la décision nº 1313/2013/UE,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 1
Objet, champ d’application et définitions

Article premier

Objet

1.Le présent règlement prévoit le mécanisme de protection civile de l’Union (ci-après le «mécanisme de l’Union») et fixe le soutien de l’Union à la préparation et à la réaction aux situations d’urgence sanitaire. Il fixe les objectifs, le budget pour la période 2028-2034, les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

2.Le présent règlement établit en particulier:

a)les règles relatives au fonctionnement du mécanisme de l’Union, y compris les mesures spécifiques de prévention, de préparation et de réaction;

b)les règles relatives au fonctionnement du centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) en tant qu’organe de coordination du mécanisme de l’Union;

c)les règles relatives à la création de la plateforme de coordination de crise (ci-après la «plateforme») en tant que structure générale facilitant l’appréciation de la situation et la préparation et la coordination opérationnelles transsectorielles;

d)les mesures de soutien à la préparation et à la réaction aux situations d’urgence sanitaire.

Article 2

Champ d’application

1.Le présent règlement vise à assurer la protection des personnes, de l’environnement et des biens, ainsi que du patrimoine culturel, contre tous les types de catastrophes naturelles et d’origine humaine, y compris les menaces transfrontières graves pour la santé.

2.Le présent règlement permet une coordination intersectorielle dans les situations où d’autres mécanismes de réaction aux crises ou de gestion des risques de l’Union sont mis en œuvre. Les dispositions du règlement sont sans préjudice des compétences du haut représentant en ce qui concerne la dimension extérieure des crises, y compris les missions et opérations menées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune.

3.Le présent règlement n’affecte en rien les obligations découlant d’actes juridiques existants de l’Union ou d’accords internationaux existants ni les compétences de la Commission en matière de sécurité du personnel, des biens et des informations de la Commission. Il s’applique sans préjudice et en complémentarité avec d’autres actes juridiques de l’Union établissant des règles spécifiques en matière de réaction ou de gestion des risques liés aux crises, y compris la préparation et la réaction aux situations d’urgence sanitaire.

4.Le titre II du présent règlement établit les règles relatives:

a)aux actions des États membres en matière de prévention et de préparation;

b)aux actions menées dans les pays tiers en ce qui concerne la mobilisation et l’envoi d’experts et d’équipes de protection civile de l’Union européenne (ci-après les «équipes EUCP») qui fournissent des conseils sur les mesures de prévention et de préparation, ainsi que la coopération en matière de formation et le partage de connaissances et d’expériences dans le cadre du réseau de connaissances; et

c)aux actions visant à apporter une aide dans le cadre de la réaction à une catastrophe imminente ou à des conséquences négatives immédiates d’une catastrophe dans les États membres ou les pays tiers, à la suite d’une demande d’aide conformément à l’article 28.

5.Le titre III du présent règlement établit les règles relatives au soutien de l’Union à la préparation et à la réaction aux situations d’urgence sanitaire, en particulier pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2371 et du règlement (UE) 2022/2372.

6.L’établissement des stocks visés au titre III est effectué conformément à l’article 21, à l’exception des contre-mesures médicales qui ne sont pas définies comme relevant de rescEU.

7.Lors de l’application des mesures de prévention, de préparation et de réaction au titre du présent règlement, les besoins particuliers des régions isolées, ultrapériphériques et autres ou insulaires de l’Union en matière de prévention, de préparation et de réaction sont pris en compte.

8.La réaction au titre du présent règlement tient compte des besoins particuliers des pays et territoires d’outre-mer.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)«catastrophe», toute situation qui a ou peut avoir des effets graves sur les personnes, la santé publique, l’environnement, les infrastructures critiques ou les biens, y compris le patrimoine culturel, quelle que soit son origine;

2)«crise», toute catastrophe en cours ou imminente qui a ou est susceptible d’avoir des répercussions simultanées sur plusieurs secteurs, sans préjudice de l’acception du terme au sens de l’article 2, point 22), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 applicable aux procédures de passation de marchés;

3)«secteur», un domaine spécifique d’activité sociétale, gouvernementale et économique interconnectée, en particulier la santé, l’environnement, les transports, l’énergie, la sécurité et d’autres domaines d’activité vulnérables aux catastrophes;

4)«assistance», des experts, des modules, d’autres capacités de réaction ou des équipes d’assistance technique et d’appui, ainsi que leurs équipements et leur assistance en nature, y compris le matériel ou les fournitures de secours, ainsi que les offres des institutions, organes et organismes de l’Union et les autres capacités nécessaires pour atténuer les conséquences immédiates d’une catastrophe ou d’une crise;

5)«préparation», l’état de disponibilité et la capacité des moyens humains et matériels, des structures, des systèmes, des communautés et des organisations d’assurer une réaction rapide et efficace, obtenus par des mesures préalables;

6)«prévention», toute action visant à réduire les risques ou à limiter les conséquences négatives potentielles d’une catastrophe pour les personnes, la santé publique, l’environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel;

7)«objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes», les objectifs établis par la Commission en coopération avec les États membres dans le domaine de la protection civile pour soutenir les actions de prévention et de préparation visant à améliorer la capacité de l’Union et de ses États membres à résister aux effets d’une catastrophe qui entraîne ou risque d’entraîner des effets transfrontières;

8)«système commun de communication et d’information d’urgence» (CECIS), une plateforme en ligne développée et gérée par la Commission qui facilite l’échange d’informations en temps réel entre les États membres et l’ERCC;

9)«alerte rapide», la mise à disposition en temps voulu et effective d’informations permettant d’entreprendre des actions visant à éviter ou à réduire les risques et les effets négatifs d’une catastrophe et de faciliter la préparation d’une réaction efficace;

10)«module», l’organisation prédéfinie, autosuffisante et autonome des capacités des États membres, en fonction des missions et des besoins, ou une équipe opérationnelle mobile des États membres constituée d’un ensemble de moyens humains et matériels, qui peuvent être décrits en termes de capacité à agir ou en fonction de la ou des missions qu’elle est en mesure d’entreprendre, et pour lesquelles des exigences techniques minimales ont été définies;

11)«équipe d’assistance technique et d’appui» («TAST»), les ressources humaines et matérielles affectées par un ou plusieurs États membres à l’exécution de tâches logistiques et d’appui;

12)«équipe d’intervention», un groupe spécialisé composé de personnel formé et doté de ressources pour réagir rapidement et efficacement aux conséquences des catastrophes, qui n’a pas été préalablement engagé dans la réserve européenne de protection civile ou n’a pas été mis en place dans le cadre de rescEU;

13)«équipe de protection civile de l’Union européenne» («équipe EUCP»), une équipe composée d’experts et, si nécessaire, d’une TAST, qui est sélectionnée et déployée par l’ERCC en vertu de termes de référence en lien avec une demande d’expertise en matière de prévention ou de préparation ou une réaction d’urgence dans le cadre d’une demande d’aide en cours;

14)«double usage», des ressources et capacités à déployer dans un contexte civil et militaire;

15)«évaluation des risques», l’ensemble des processus transsectoriels d’identification, d’analyse et d’évaluation des risques mis en œuvre au niveau national ou au niveau infranational approprié;

16)«capacité de gestion des risques», la capacité d’un État membre ou de ses régions à limiter ou atténuer les risques (conséquences et probabilité d’une catastrophe), recensés dans ses évaluations à des niveaux qui sont acceptables dans cet État membre ou à s’y adapter. La capacité de gestion des risques est évaluée du point de vue de la capacité technique, financière et administrative à procéder à des évaluations des risques adéquates, à la planification de la gestion des risques pour la prévention et la préparation, ainsi qu’aux mesures de prévention des risques et de préparation aux risques;

17)«soutien fourni par le pays hôte», toute action entreprise durant les phases de préparation et de réaction par le pays qui bénéficie des secours ou qui les envoie, ou par la Commission, afin d’éliminer les obstacles prévisibles à l’aide internationale fournie via le mécanisme de l’Union. Il comprend l’appui apporté par des États membres pour faciliter le transit de l’aide sur leur territoire;

18)«soutien logistique», les équipements ou services essentiels nécessaires aux capacités de réaction pour l’accomplissement de leurs missions, y compris la mise en place de plateformes logistiques;

19)«évacuation sanitaire», une série d’actions coordonnées permettant le transport organisé de personnes nécessitant des soins médicaux depuis les zones touchées par des catastrophes vers des installations médicales appropriées, soit dans un État membre, soit dans le cas de citoyens de l’Union également dans des pays tiers;

20)«plateforme d’évacuation sanitaire», une installation de transit mise en place dans le cadre du mécanisme de l’Union qui accueille temporairement des patients évacués et les personnes qui les accompagnent, qui assure un tri médical, la stabilisation des patients et des soins continus (24 heures sur 24, 7 jours sur 7) et, si nécessaire, organise leur transport, sous la coordination de l’ERCC, vers les établissements de soins de santé d’un État membre; la plateforme d’évacuation sanitaire comprend le site physique, son personnel médical et logistique, l’équipement et les services de soutien nécessaires pour assurer le transfert en toute sécurité des patients de l’État demandeur vers le pays proposant des soins médicaux;

21)«coûts opérationnels», tous les coûts liés au fonctionnement d’une capacité ou au déploiement d’un expert ou d’une équipe EUCP au cours d’une opération. Ces coûts peuvent englober les coûts liés au personnel, au transport international et local, à la logistique, à la sécurité, aux consommables et aux fournitures, à la maintenance, ainsi que d’autres coûts nécessaires pour garantir l’utilisation efficace de ces capacités;

22)«coûts de transport», les coûts liés au déplacement des moyens de transport et des ressources logistiques vers le lieu indiqué par l’État membre, le pays tiers ou l’organisation demandeur, y compris les coûts de tous les services, redevances, coûts logistiques, coûts de manutention et autres besoins de transport liés à une intervention, le carburant et les éventuels frais d’hébergement, ainsi que d’autres coûts indirects tels que les taxes, les droits en général et les coûts de transit;

23)«pays associé», un pays tiers qui a signé un accord avec l’Union en vue de participer aux actions menées au titre du présent règlement dans les mêmes conditions que les États membres. La référence aux États membres s’entend comme incluant les États associés, sauf indication contraire;

24)«contre-mesures médicales», les contre-mesures médicales au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) 2022/2371;

25)«menaces transfrontières graves pour la santé», les menaces visées à l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2022/2371, ainsi que les menaces radiologiques et nucléaires.

Chapitre 2
Objectifs et dispositions financières

Article 4

Objectifs

1.L’objectif général du présent règlement est de renforcer la coopération entre l’Union et les États membres afin de prévenir tous les types de catastrophes naturelles et d’origine humaine, en vue de la gestion des conséquences, les menaces transfrontières graves pour la santé susceptibles de survenir à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union et les situations dans lesquelles elles touchent simultanément plusieurs secteurs, ainsi que de s’y préparer et d’y réagir.

2.L’objectif général visé au paragraphe 1 est poursuivi au moyen des objectifs spécifiques ci-après:

a)renforcer la compréhension et l’anticipation des risques et des menaces de catastrophes, y compris ceux liés au changement climatique et à la santé publique, et œuvrer de manière proactive à la prévention ou à l’atténuation de leurs incidences potentielles; favoriser la prévention et la préparation; et renforcer la collaboration entre les autorités chargées de la protection civile, de la santé et d’autres autorités compétentes;

b)faciliter, notamment par l’intermédiaire du réseau de connaissances, le renforcement des capacités au niveau de l’Union et des États membres, notamment en encourageant et en augmentant l’adoption et l’utilisation des résultats de la recherche et de l’innovation en cas de catastrophes et de crises, en fournissant et en menant des programmes de renforcement des capacités tels que des formations et des exercices, des examens par les pairs, le déploiement d’experts et d’équipes EUCP qui fournissent des conseils sur les mesures de prévention et de préparation, et d’autres compétences, ainsi qu’une assistance technique et financière pour soutenir les stratégies, les plans et les investissements, favoriser la prévention, la préparation et la résilience;

c)améliorer la préparation au niveau des États membres et de l’Union, en incluant tous les échelons de la société, afin de réagir aux catastrophes, en particulier i) avec le soutien de l’ERCC et de la plateforme, et de leurs structures de communication et d’information pour la coordination et l’appréciation de la situation entre les autorités des États membres et les structures existantes de gestion des crises de l’UE, ii) en soutenant la mise au point et la maintenance de systèmes d’alerte rapide efficaces pour détecter et communiquer les menaces imminentes de catastrophes, ce qui permet de prendre des mesures en temps utile pour en prévenir ou en atténuer les incidences, iii) en développant et en maintenant les capacités de réaction, en renforçant leur interopérabilité et en tenant compte de leur double usage potentiel en cas de crise, iv) en encourageant l’intégration de considérations relatives à la prévention des risques de catastrophes et à la préparation à celles-ci dans les politiques et les cadres financiers au niveau national et au niveau de l’Union, dans le but de renforcer la résilience à long terme, v) en facilitant la préparation et la résilience de tous les acteurs et parties prenantes, y compris tous les niveaux de gouvernement, les autorités civiles et militaires, la société civile et le secteur privé, et en assurant des fonctions sociétales vitales en vue de renforcer la préparation globale de la population et la résilience de la société;

d)faciliter une réaction rapide et efficace à l’intérieur de l’Union, y compris dans les pays visés à l’article 9, paragraphe 1, ainsi qu’en dehors de l’Union, à la suite d’une demande d’aide conformément à l’article 28;

e)soutenir la préparation et la réaction des États membres et de l’Union aux crises transsectorielles, en particulier en renforçant l’aide pour faire face à leur intensité et à leurs effets, ainsi qu’en soutenant la réaction aux crises lancée au titre d’autres instruments de réaction aux crises ou de gestion des risques de l’Union, le cas échéant, y compris par l’intermédiaire de la plateforme, et en soutenant la coopération et la coordination entre les acteurs civils et militaires concernés, en particulier en soutenant la mise en place de dispositifs complets de préparation civilo-militaire;

f)renforcer les efforts déployés par les États membres et l’Union en matière de préparation et de réaction aux situations d’urgence sanitaire:

i) en renforçant les capacités de prévention, de préparation et de réaction rapide aux menaces transfrontières graves pour la santé, notamment en soutenant les politiques et les solutions en matière de sécurité sanitaire, en améliorant la collecte de données, les systèmes d’alerte rapide et de surveillance,

ii) en améliorant la fourniture de contre-mesures médicales par le renforcement de leur disponibilité et de leur accessibilité, notamment grâce à des capacités de réservation, à la passation de marchés, à la constitution de stocks et au déploiement, et

iii) grâce à des actions de coordination et au renforcement des capacités.

Article 5

Préparation et coopération civilo-militaires de l’UE

La Commission collabore avec le haut représentant pour:

a)contribuer à l’élaboration de mesures visant à améliorer la préparation civilo-militaire et la coordination de la réaction au sein de l’Union, en consultation avec les États membres;

b)élaborer des dispositions visant à clarifier les rôles et les responsabilités et définir des priorités pour la préparation et la réaction aux catastrophes et aux crises au sein de l’Union, ainsi que des scénarios à l’échelle de l’Union, afin de constituer la base de formations et d’exercices au niveau de l’Union, de bonnes pratiques, y compris des instructions permanentes, et de mécanismes de coopération et de communication efficaces dans les scénarios de crise.

Article 6

Budget

1.L’enveloppe financière indicative allouée à la mise en œuvre du règlement pour la période 2028-2034 est fixée à 10 675 000 000 EUR en prix courants.

2.Les engagements budgétaires pour des activités dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés en tranches annuelles sur plusieurs exercices.

3.Des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2034 pour couvrir les dépenses nécessaires et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées d’ici là.

4.L’enveloppe financière visée au paragraphe 1 du présent article et les montants des ressources supplémentaires visées à l’article 7 peuvent également être utilisés pour l’assistance technique et administrative à la mise en œuvre du règlement, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, de systèmes et de plateformes informatiques internes, d’activités d’information et de communication, y compris la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, et de toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative ou de personnel engagées par la Commission pour la gestion au titre du présent règlement.

5.En sus de ce que prévoit l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, les crédits d’engagement et de paiement non utilisés à la fin de l’exercice pour lequel ils ont été inscrits au budget annuel sont reportés de droit et peuvent être engagés et payés jusqu’au 31 décembre de l’année suivante. Les crédits reportés sont utilisés uniquement pour des actions de réaction. Les crédits reportés sont les premiers crédits utilisés au cours de l’exercice suivant.

Article 7

Ressources supplémentaires

6.Les États membres, les institutions, organes et organismes de l’Union, les pays tiers, les organisations internationales, les institutions financières internationales ou d’autres tiers peuvent apporter des contributions financières ou non financières supplémentaires au titre du présent règlement. Les contributions financières supplémentaires constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphe 2, points a), d) ou e), ou de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

7.Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à leur demande, être mises à disposition au titre du présent règlement. La Commission exécute ces ressources en mode direct ou indirect, conformément à l’article 62, paragraphe 1, points a) ou c), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. Elles s’ajoutent au montant visé à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné. Lorsque la Commission n’a pas conclu d’engagement juridique dans le cadre de la gestion directe ou indirecte pour les montants supplémentaires ainsi mis à la disposition au titre du présent règlement, les montants non engagés correspondants peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être retransférés vers le ou les programmes depuis lesquels ils ont été transférés ou les programmes qui ont succédé à ceux-ci.

Article 8

Financement alternatif, combiné et cumulé

1.Le présent règlement est mis en œuvre en synergie avec les programmes de l’Union. Une action ayant reçu une contribution de l’Union provenant d’un autre programme peut aussi recevoir une contribution au titre du présent règlement. Les règles du programme concerné de l’Union s’appliquent à la contribution correspondante ou un ensemble unique de règles peut être appliqué à toutes les contributions et un engagement juridique unique peut être conclu. Si toutes les contributions de l’Union sont fondées sur des coûts éligibles, le soutien cumulé provenant du budget de l’Union ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action et peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

2.Il est possible de mener, au titre du présent règlement, des procédures d’attribution conjointe, dans le cadre d’une gestion directe ou indirecte, avec des États membres, des institutions, organes et organismes de l’Union, des pays tiers, des organisations internationales, des institutions financières internationales ou d’autres tiers (ci-après les «partenaires dans le cadre de la procédure d’attribution conjointe»), pour autant que la protection des intérêts financiers de l’Union soit assurée. Ces procédures sont soumises à un ensemble unique de règles et aboutissent à la conclusion d’engagements juridiques uniques. À cette fin, les partenaires dans le cadre de la procédure d’attribution conjointe peuvent mettre des ressources à la disposition du programme de l’Union conformément à l’article 7 du présent règlement, ou les partenaires peuvent se voir confier la mise en œuvre de la procédure d’attribution, le cas échéant conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509. Dans le cadre des procédures d’attribution conjointe, des représentants des partenaires dans le cadre de la procédure d’attribution conjointe peuvent également être membres du comité d’évaluation visé à l’article 153, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

Article 9

Pays tiers associés

1.L’association au titre du présent règlement peut être ouverte aux pays tiers suivants par l’intermédiaire d’une association partielle ou complète, conformément aux objectifs fixés à l’article 4 et conformément aux accords internationaux pertinents ou à toute décision adoptée dans le cadre de ces accords et applicable pour:

a)les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen, ainsi que les microÉtats européens;

b)les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels;

c)les pays concernés par la politique européenne de voisinage;

d)d’autres pays tiers.

2.Les accords d’association relatifs à la participation au titre du présent règlement:

a)assurent un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers associé au titre du présent règlement et les bénéfices qu’il en retire;

b)fixent les conditions de participation au titre du présent règlement, y compris le calcul des contributions financières, sous la forme d’une contribution opérationnelle et d’un droit de participation et de ses frais administratifs généraux;

c)ne confèrent aucun pouvoir de décision au titre du présent règlement;

d)garantissent les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers;

e)assurent, le cas échéant, la protection des intérêts de l’Union en matière de sécurité et d’ordre public.

Aux fins du point d), le pays tiers accorde les droits et accès nécessaires requis en vertu des règlements (UE, Euratom) 2024/2509 et (UE, Euratom) nº 883/2013 et garantit que les décisions exécutoires imposant une obligation pécuniaire sur la base de l’article 299 du traité, ainsi que les arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l’Union européenne, sont exécutoires.

Article 10

Mise en œuvre et formes du financement de l’Union

1.Le présent règlement est mis en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509, en gestion directe ou en gestion indirecte avec les entités visées à l’article 62, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

2.Le financement de l’Union peut être fourni sous l’une des formes prévues par le règlement (UE, Euratom) 2024/2509, en particulier des subventions, des prix, des marchés et des dons non financiers.

3.La Commission peut octroyer des subventions directes aux États membres sans appel à propositions pour des actions au titre des objectifs spécifiques visés à l’article 4, paragraphe 2, conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

4.Les subventions au titre d’un objectif spécifique visé à l’article 4, paragraphe 2, peuvent être utilisées en combinaison avec des financements provenant de la Banque européenne d’investissement, de banques établies dans l’Union ou dans des pays associés ou d’autres institutions de développement ou d’institutions financières publiques, ainsi qu’en combinaison avec des financements d’institutions financières du secteur privé et d’investisseurs du secteur public ou privé, y compris par l’intermédiaire de partenariats public-public ou public-privé.

5.Lorsque le financement de l’Union est fourni sous la forme d’une subvention, le financement est fourni en tant que financement non lié aux coûts ou, le cas échéant, en recourant aux options simplifiées en matière de coûts, conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509. Le financement ne peut prendre la forme d’un remboursement de coûts éligibles réellement exposés que si les objectifs d’une action ne peuvent être atteints d’une autre manière.

6.Aux fins de l’article 153, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, le comité d’évaluation peut être composé, en tout ou en partie, d’experts externes indépendants.

Article 11

Éligibilité

1.Des critères d’éligibilité sont définis pour appuyer la réalisation des objectifs énoncés à l’article 4, paragraphe 2, conformément au règlement (UE, Euratom) 2024/2509 et s’appliquent à toutes les procédures d’attribution au titre du présent règlement.

2.Dans le cadre des procédures d’attribution, en gestion directe comme en gestion indirecte, une ou plusieurs des entités juridiques suivantes peuvent être éligibles à un financement de l’Union:

a)les entités établies dans un État membre;

b)les entités établies dans un pays tiers associé;

c)les organisations internationales;

d)d’autres entités établies dans les pays tiers non associés lorsque leur financement est essentiel à la mise en œuvre de l’action et contribue à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 4, paragraphe 2.

3.Outre les dispositions de l’article 168, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, les pays tiers associés visés à l’article 9, paragraphe 1, du présent règlement peuvent, le cas échéant, participer à tout mécanisme de passation de marchés prévu à l’article 168, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 et en bénéficier. Les pays tiers non associés peuvent participer aux procédures de passation de marchés prévues à l’article 168, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs visés à l’article 4, et sous réserve de l’accord de tous les pays participants.

4.Les procédures d’attribution qui ont une incidence sur la sécurité ou l’ordre public, en particulier en ce qui concerne les actifs et intérêts stratégiques de l’Union ou de ses États membres, sont restreintes conformément à l’article 136 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

5.Dans le cadre des procédures d’attribution de subventions, les actions ne sont pas éligibles à un financement dès lors que ces actions ou des parties de celles-ci sont déjà entièrement financées par d’autres sources publiques ou privées, à l’exception des contributions de l’Union dans le cadre des actions de synergie visées à l’article 8.

6.Le programme de travail visé à l’article 110 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 ou les documents relatifs à la procédure d’attribution peuvent détailler les critères d’éligibilité énoncés dans le présent règlement ou fixer des critères d’éligibilité supplémentaires pour des actions spécifiques.

Article 12

Programme de travail

Le règlement est mis en œuvre au moyen de programmes de travail visés à l’article 110 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

TITRE II

PROTECTION CIVILE

Chapitre 1
Évaluation des risques et planification de la gestion des risques

Article 13

Objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes

La Commission, en coopération avec les États membres, développe les objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes dans le domaine de la protection civile, et adopte des recommandations pour les définir comme une base commune pour soutenir les actions de prévention et de préparation. Ces objectifs reposent sur des scénarios actuels et prospectifs, fondés notamment sur les données spatiales de Copernicus et sur les données relatives aux effets du changement climatique sur les risques de catastrophes, ainsi que sur des données relatives aux événements passés et sur une analyse d’impact transsectorielle accordant une attention particulière aux groupes vulnérables. Lors de l’élaboration des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes, la Commission tient compte des catastrophes récurrentes qui frappent les États membres et suggère que les États membres prennent des mesures spécifiques, y compris toute mesure qui doit être mise en œuvre au moyen des fonds de l’Union, afin de renforcer la résilience face à de telles catastrophes.

Article 14

Évaluation nationale des risques et planification de la gestion des risques

Afin de promouvoir une approche efficace et cohérente de la prévention et de la préparation au sein du mécanisme de l’Union, les États membres:

a)poursuivent le développement des évaluations des risques de catastrophes au niveau national ou au niveau infranational approprié et veillent à la coordination et à la cohérence avec d’autres processus pertinents d’évaluation des risques, ainsi qu’à la mise à disposition du public de leurs résultats non sensibles afin de favoriser la sensibilisation et la préparation de la population aux risques;

b)continuent de développer l’évaluation de la capacité de gestion des risques de catastrophes au niveau national ou au niveau infranational approprié;

c)continuent à développer et affiner la planification de la gestion des risques de catastrophes au niveau national ou au niveau infranational approprié, y compris en ce qui concerne la collaboration transfrontière et les risques susceptibles d’avoir des effets transfrontières, en tenant compte des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes et assurent la coordination et la cohérence avec les autres processus de planification pertinents;

d)améliorent la collecte et la diffusion de données sur les pertes dues aux catastrophes au niveau national ou infranational approprié, notamment par une meilleure exploitation des données spatiales, conformément aux engagements internationaux.

Article 15

Partage d’informations nationales sur la gestion des risques

Afin de favoriser une compréhension commune des risques de catastrophes et des menaces au niveau de l’Union, de recenser les besoins communs en matière de renforcement des capacités de gestion des risques de catastrophes, de soutenir la mise en œuvre des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes et de faciliter l’échange de bonnes pratiques, les États membres, sans préjudice des règles et procédures nationales, mettent à la disposition de la Commission, conformément aux lignes directrices visées à l’article 16, paragraphe 2, au plus tard le 31 décembre 2028 et au moins une fois tous les cinq ans par la suite, une synthèse:

a)des évaluations des risques au niveau national ou au niveau infranational approprié, y compris l’évaluation des risques ou des catastrophes susceptibles d’avoir des effets transfrontières;

b)de l’évaluation des capacités de gestion des risques de catastrophes et des capacités de réaction au niveau national ou au niveau infranational approprié;

c)des activités de soutien à la mise en œuvre des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes;

d)des besoins d’investissement dans la gestion des risques de catastrophes qui nécessitent ou pourraient bénéficier d’un soutien au titre des instruments pertinents de l’Union.

Article 16

Action au niveau de l’Union en matière d’évaluation des risques et de planification de la gestion des risques

1.Afin d’améliorer la compréhension des risques de catastrophes auxquels l’Union est confrontée et d’éclairer la préparation coordonnée, sur la base des synthèses visées à l’article 16 et en tenant compte de toute autre donnée transsectorielle disponible, y compris les données spatiales, sur l’identification des risques, y compris au niveau de l’Union, ainsi que des travaux du réseau de connaissances, la Commission:

a)établit au moins une fois tous les cinq ans un rapport donnant un aperçu transsectoriel des risques de catastrophes naturelles et d’origine humaine auxquels l’Union est confrontée, ainsi que des progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’article 14 et des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes visés à l’article 13;

b)établit et réexamine régulièrement des scénarios de catastrophes au niveau de l’Union à des fins de prévention, de préparation et de réaction;

c)élabore au moins une fois tous les cinq ans un rapport sur les capacités de réaction et les capacités pertinentes au niveau de l’Union, et sur les lacunes qui subsistent en ce qui concerne les capacités de réaction au niveau national ou au niveau infranational approprié visé à l’article 15, point b), tout en tenant compte des objectifs en matière de capacité et des objectifs de performance pertinents. Le rapport fournit également un aperçu de l’évolution de la situation en matière de budget et de coûts liés aux capacités de réaction, ainsi qu’une évaluation des besoins concernant la poursuite du développement de ces capacités.

2.La Commission élabore et met à jour, conjointement avec les États membres, des lignes directrices sur la présentation des synthèses visées à l’article 15.

3.La Commission peut demander aux États membres de fournir des informations complémentaires sur les mesures spécifiques de prévention et de préparation liées aux risques conduisant à des catastrophes survenant régulièrement ou ayant une incidence particulière et, le cas échéant:

a)proposer le déploiement d’experts afin de fournir des conseils sur les mesures de prévention et de préparation; ou

b)formuler des recommandations visant à renforcer le niveau de prévention et de préparation dans l’État membre concerné. La Commission et cet État membre se tiennent informés de toute mesure prise à la suite de ces recommandations.

Chapitre 2
Renforcement des capacités et préparation

Article 17

Outils de renforcement des capacités

La Commission aide les États membres à renforcer leur capacité à gérer les risques en leur donnant accès à des outils tels que des programmes de formation et d’exercices, une assistance technique et financière, des examens par les pairs, le déploiement d’experts et d’équipes EUCP qui fournissent des conseils sur les mesures de prévention et de préparation et d’autres formes de fourniture d’expertise, d’apprentissage et de partage de connaissances, ainsi qu’un soutien à l’adoption des résultats de la recherche et de l’innovation dans la gestion des risques de catastrophes.

Article 18

Réseau européen de connaissances en matière de protection civile

1.Le réseau de connaissances regroupe, traite et diffuse les connaissances et les informations pertinentes pour le mécanisme de l’Union et soutient les initiatives collaboratives des acteurs de la protection civile et de la gestion des risques de catastrophes au sein de l’Union, y compris les organisations de la société civile, les collectivités locales et régionales, le secteur privé et la communauté des chercheurs, et sur la base d’une approche multirisques.

2.La Commission, par l’intermédiaire du réseau de connaissances, tient dûment compte de l’expertise disponible dans les États membres, tous niveaux de gouvernement confondus, au niveau de l’Union, au niveau d’autres organisations et entités internationales, au niveau des pays tiers et au niveau des organisations actives sur le terrain.

3.La Commission et les États membres promeuvent une participation équilibrée des femmes et des hommes et inclusive à la mise en place et au fonctionnement du réseau de connaissances.

4.La Commission, par l’intermédiaire du réseau de connaissances, soutient la cohérence des processus de planification et de décision en facilitant l’échange continu de connaissances et d’informations portant sur tous les domaines d’activité relevant du mécanisme de l’Union.

5.Par l’intermédiaire du réseau de connaissances, la Commission aide les États membres à sensibiliser la population aux risques de catastrophes.

6.La Commission, par l’intermédiaire du réseau de connaissances, doit en particulier:

a)renforcer la capacité collective à prévenir les catastrophes, à s’y préparer et à y réagir efficacement, à soutenir le partage des connaissances et l’apprentissage, ainsi qu’à encourager les investissements dans la gestion des risques de catastrophes. Cela comprend notamment:

i)la mise en place et la gestion de programmes d’assistance financière afin d’améliorer la gestion des risques et le partage des connaissances et d’encourager l’élaboration d’investissements et de plans de prévention et de préparation,

ii) la mise en place et la gestion d’un programme de formation et d’exercices, ainsi qu’un programme d’échange d’experts pour le personnel chargé de la protection civile et de la gestion des catastrophes et des crises, couvrant la prévention, la préparation et la réaction. Ces programmes sont axés sur l’échange de bonnes pratiques dans le domaine de la protection civile et de la gestion des catastrophes et des crises, encouragent ces échanges et comprennent des cours communs. L’échange d’expertise dans le domaine de la gestion des catastrophes et des crises comprend des échanges de professionnels et de volontaires expérimentés. Les programmes de formation, d’exercices et d’échange d’experts visent à renforcer la coopération et la coordination entre les États membres et la Commission dans le domaine de la protection civile, de la gestion des catastrophes et des crises et à améliorer la coordination, la compatibilité et la complémentarité des capacités visées aux articles 20 et 21, ainsi qu’à renforcer les compétences des experts visées à l’article 33,

iii)la mise en place et la gestion de programmes de mise à disposition et d’échange d’expertise;

b)renforcer la diffusion et l’adoption des résultats de la recherche et de l’innovation à toutes les phases de la protection civile et de la gestion des risques de catastrophes, et stimuler l’interaction entre les résultats de la recherche et de l’innovation, le secteur privé et les autorités des États membres;

c)tirer et gérer les enseignements des actions de protection civile menées dans le cadre du mécanisme de l’Union, y compris des aspects du cycle complet de gestion des catastrophes, afin de donner une large base aux processus d’apprentissage et au développement des connaissances. Ceci comprend:

i)le suivi, l’analyse et l’évaluation de toutes les actions pertinentes menées en matière de protection civile dans le cadre du mécanisme de l’Union,

ii)la promotion de la mise en œuvre des enseignements tirés pour constituer une base fondée sur l’expérience, permettant d’organiser des activités dans le cadre du cycle de gestion des catastrophes, et

iii)la mise au point de méthodes et d’outils pour collecter, analyser, promouvoir et mettre en œuvre les enseignements tirés.

Cette action tient compte, le cas échéant, des enseignements tirés des interventions menées en dehors de l’Union en ce qui concerne l’exploitation des liens et des synergies entre l’aide apportée au titre du mécanisme de l’Union et l’intervention humanitaire;

d)gérer une plateforme en ligne desservant le réseau de connaissances afin de soutenir et de faciliter la mise en œuvre des différentes tâches visées aux points a), b) et c).

7.Lorsqu’elle s’acquitte des missions visées au paragraphe 1, la Commission tient tout particulièrement compte des besoins et des intérêts des États membres qui font face à des risques de catastrophes de nature similaire, ainsi que de la nécessité de renforcer la protection de la biodiversité et du patrimoine culturel.

8.La Commission renforce la coopération en matière de renforcement des capacités, l’adoption des résultats de la recherche et de l’innovation, et promeut le partage de connaissances et d’expérience entre le réseau, les organisations internationales et les pays tiers, notamment en vue de contribuer à honorer les engagements pris au niveau international, en particulier dans le cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030.

9.Le réseau encourage également l’adoption opérationnelle de solutions innovantes financées par l’Union et aide les États membres à recenser et à appliquer des technologies et des approches de pointe, notamment au moyen de marchés publics d’innovation et de partenariats public-privé.

10.L’organisation du réseau de connaissances en matière de protection civile de l’Union est définie dans un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

Article 19

Actions générales de préparation

1.Les États membres développent, sur une base volontaire, des capacités de réaction conformément aux articles 20 et 21.

2.La Commission aide les États membres à sensibiliser la population aux risques de catastrophes.

3.À la demande d’un État membre, la Commission peut soutenir et coordonner l’allocation de réserve des capacités de réaction et des équipes d’intervention, notamment pour la formation, les exercices, l’échange de connaissances et l’amélioration de l’interopérabilité des capacités et des équipes d’intervention.

4.Les États membres peuvent, sous réserve de garanties de sécurité appropriées, fournir des informations sur les capacités de réaction militaire nécessaires qui pourraient être utilisées dans le cadre de l’aide fournie via le mécanisme de l’Union, notamment sur le plan logistique, médical ou dans le domaine des transports.

5.Les États membres communiquent à la Commission les informations pertinentes sur les experts, les modules et les autres capacités de réaction qu’ils mettent à disposition en vue de l’aide à apporter via le mécanisme de l’Union, et mettent ces informations à jour si nécessaire.

6.Les États membres prennent les mesures de préparation appropriées afin de faciliter le soutien fourni par le pays hôte.

7.La Commission remet des médailles afin de récompenser et d’honorer les engagements de longue date qui ont été pris et les contributions exceptionnelles effectuées en faveur du mécanisme de l’Union. La remise des médailles s’effectue en vertu d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

8.Sans préjudice de l’article 9, la Commission peut coordonner les priorités stratégiques et, si nécessaire, coordonner les activités opérationnelles avec les autorités nationales d’un pays tiers, désigné comme pays partenaire stratégique, qui a aligné ses objectifs dans le domaine de la protection civile ou avec lequel l’Union a conclu un accord en matière de sécurité et de défense.

Article 20

Réserve européenne de protection civile

1.La réserve européenne de protection civile (ECPP) se compose d’une réserve de capacités de réaction engagées volontairement par les États membres et comprend des modules, d’autres capacités de réaction, des catégories d’experts et des équipes d’assistance technique et d’appui (TAST). La Commission fixe, dans un acte d’exécution adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2, les règles relatives à l’identification des experts, modules et autres capacités de réaction des États membres, ainsi que les exigences opérationnelles relatives au fonctionnement et à l’interopérabilité des modules et au déploiement.

2.L’aide fournie par un État membre par l’intermédiaire de la réserve européenne de protection civile complète les capacités existantes dans l’État membre demandeur, sans préjudice de la responsabilité première des États membres en matière de prévention des catastrophes et de réaction à celles-ci sur leur territoire.

3.Sur la base des risques recensés et de toute élaboration de scénarios existante visée à l’article 16, paragraphe 1, point b), la Commission, par la voie d’actes d’exécution, définit les types et spécifie le volume des capacités de réaction clés requises pour les besoins de la réserve européenne de protection civile (ci-après les «objectifs de capacité de réaction»). Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

4.La Commission, en coopération avec les États membres, procède au suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de capacité de réaction fixés par les actes d’exécution visés au paragraphe 3 et recense les déficits de capacités de réaction potentiellement significatifs dans la réserve européenne de protection civile. Lorsque de tels déficits ont été recensés, la Commission examine si les États membres disposent des capacités nécessaires en dehors de l’ECPP. La Commission encourage les États membres à remédier à d’importants déficits de capacité de réaction au sein de l’ECPP, conformément au rapport visé à l’article 17, paragraphe 1, point c).

5.Au moyen d’un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2, la Commission établit et gère un processus de certification et d’enregistrement des capacités de réaction que les États membres mettent à la disposition de l’ECPP et définit les exigences de qualité et d’interopérabilité de ces capacités.

6.Sur une base volontaire, les États membres recensent, engagent et enregistrent les capacités de réaction qu’ils proposent à l’ECPP, y compris les capacités militaires pertinentes qui pourraient être utilisées dans le cadre de l’assistance. L’enregistrement des modules multinationaux mis à disposition par deux ou plusieurs États membres est effectué conjointement par tous les États membres concernés.

7.Les capacités de réaction que les États membres mettent à la disposition de l’ECPP restent en permanence disponibles pour leurs besoins nationaux.

8.Les capacités de réaction que les États membres mettent à la disposition de l’ECPP sont disponibles pour les opérations de réaction au titre du mécanisme de l’Union lorsqu’une demande d’aide a été formulée par l’intermédiaire de l’ERCC. La décision finale de les déployer est prise par les États membres qui ont enregistré les capacités de réaction concernées. Lorsqu’en cas d’urgence nationale, de force majeure ou, dans des cas exceptionnels, pour des motifs graves, un État membre n’est pas en mesure de mettre à disposition ses capacités de réaction en cas de catastrophe, cet État membre en informe la Commission dans les meilleurs délais en se référant au présent article.

9.En cas de déploiement, les capacités de réaction des États membres restent sous leur commandement et leur contrôle; elles peuvent être retirées, après consultation de la Commission, lorsqu’une urgence nationale, la force majeure ou, dans des cas exceptionnels, des motifs graves empêchent un État membre de continuer de mettre à disposition ses capacités de réaction. La Commission facilite, en tant que de besoin, la coordination des différentes capacités de réaction par l’intermédiaire de l’ERCC, conformément à l’article 25.

Article 21

rescUE

1.rescEU fournit une assistance pour compléter les capacités de réaction globales existantes au niveau national et celles engagées par les États membres dans le cadre de l’ECPP ou pour répondre aux besoins opérationnels afin d’assurer une réponse efficace et rapide aux demandes d’assistance présentées conformément à l’article 28.

2.La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les capacités de réaction de rescEU, sur la base, entre autres, d’évaluations des risques de l’Union conformément à l’article 16, paragraphe 1, en tenant compte des risques recensés et émergents et des capacités et lacunes globales au niveau de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

3.Les capacités de rescEU sont achetées, louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par les États membres.

4.Les capacités de rescEU, telles que définies par la voie d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2, peuvent être louées, prises en crédit-bail ou obtenues par d’autres moyens par la Commission dans la mesure nécessaire pour remédier aux déficits dans le domaine des transports et de la logistique.

5.Dans des cas d’urgence dûment justifiés, la Commission peut acheter, louer, prendre en crédit-bail ou obtenir par d’autres moyens des capacités déterminées par la voie d’actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d’urgence visée à l’article 35, paragraphe 2. Ces actes d’exécution:

a)déterminent le type et la quantité nécessaires de moyens matériels et tout service de soutien nécessaire, déjà définis en tant que capacités de rescEU; et/ou

b)définissent des moyens matériels supplémentaires et tout service de soutien nécessaire en tant que capacités de rescEU et déterminent le type et la quantité nécessaires de ces capacités.

6.Les capacités de rescEU sont hébergées par les États membres ou la Commission. La Commission et les États membres assurent, le cas échéant, une répartition géographique adéquate des capacités de rescEU.

7.La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, des exigences de qualité pour les capacités de réaction qui composent rescEU en concertation avec les États membres. Les exigences de qualité sont fondées sur des normes internationalement reconnues, lorsque de telles normes existent. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

8.Les capacités de rescEU ne peuvent être utilisées à des fins nationales, y compris les capacités à double usage, que lorsqu’elles ne sont pas utilisées ou nécessaires à la réaction.

9.Les capacités de rescEU sont utilisées, y compris pour le déploiement, l’utilisation nationale, le prêt ou les dons, y compris pour la gestion des réserves stratégiques rescEU, conformément aux actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

10.Les capacités de rescEU sont disponibles pour répondre à une demande d’aide par l’intermédiaire de l’ERCC conformément à l’article 28. La décision relative à leur déploiement et à leur démobilisation, ainsi que toute décision en cas de demandes contradictoires, sont prises par la Commission, par l’intermédiaire de l’ERCC, en étroite coordination avec l’État membre demandeur et l’État membre qui accueille la capacité de réaction.

11.Lorsque les capacités de rescEU consistent en équipements ou en biens consommables, la Commission, par l’intermédiaire de l’ERCC, peut décider de donner ou de prêter les capacités de rescEU proposées.

12.L’État membre sur le territoire duquel les capacités de rescEU sont déployées est chargé de diriger les opérations de réaction. En cas de déploiement en dehors de l’Union, les États membres hébergeant les capacités de rescEU sont chargés de veiller à ce que celles-ci soient pleinement intégrées à la réaction globale.

13.En cas de déploiement, la Commission, par l’intermédiaire de l’ERCC, convient du déploiement opérationnel des capacités de rescEU avec l’État membre demandeur. L’État membre demandeur facilite la coordination opérationnelle de ses propres capacités et des activités de rescEU durant les opérations.

14.La Commission facilite, en tant que de besoin, la coordination des différentes capacités de réaction par l’intermédiaire de l’ERCC.

15.Les États membres sont informés du statut opérationnel des capacités de rescEU par l’intermédiaire du CECIS.

16.En fonction des besoins opérationnels au sein des États membres, les capacités de rescEU peuvent être déployées en réaction à des catastrophes et des crises en dehors de l’Union qui ont une incidence significative sur l’Union ou sur les États membres ou qui suscitent une préoccupation internationale.

17.Lorsque les capacités de rescEU sont déployées dans des pays tiers, dans des cas spécifiques, les États membres peuvent refuser de déployer leur propre personnel, conformément aux actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

Article 22

Transition vers rescEU

1.Jusqu’en 2034, une aide peut être fournie par l’Union afin de couvrir 75 % des coûts nécessaires pour assurer un accès rapide aux capacités nationales correspondant à celles définies conformément à l’article 21, paragraphe 2.

2.Les capacités visées au paragraphe 1 sont désignées comme capacités de rescEU jusqu’à la date qui y est précisée.

3.Par dérogation à l’article 21, la décision relative au déploiement des capacités visées au paragraphe 1 est prise par l’État membre qui les a mises à disposition comme capacités de rescEU. Lorsqu’une situation d’urgence nationale ou de force majeure ou, dans des cas exceptionnels, des motifs graves empêchent un État membre de mettre à disposition ces capacités lors d’une catastrophe en particulier, cet État membre en informe la Commission dans les meilleurs délais en se référant au présent article.

Article 23

Anticipation et alerte rapide

1.La Commission, en coopération avec les États membres, entreprend les actions suivantes pour renforcer les capacités d’anticipation et d’alerte rapide, en s’appuyant sur les capacités spatiales de l’Union fournies par Copernicus, Galileo et, le cas échéant, d’autres services spatiaux:

a)améliorer les systèmes transnationaux d’intérêt européen de détection et d’alerte rapide pour atténuer les conséquences directes des catastrophes;

b)intégrer et améliorer les systèmes transfrontières existants de détection et d’alerte rapide au moyen d’une approche multirisques, dans le but de réduire au minimum le délai de réaction;

c)maintenir et développer la capacité d’appréciation et d’analyse de la situation;

d)assurer un suivi des catastrophes et, le cas échéant, évaluer les effets du changement climatique, et donner des conseils fondés sur les connaissances scientifiques;

e)traduire les données scientifiques en informations opérationnelles exploitables;

f)créer, entretenir et faire progresser des partenariats scientifiques européens portant sur tous les risques, favorisant ainsi l’interconnexion entre les systèmes nationaux d’alerte rapide et d’alerte, et éventuellement reliant ces systèmes à l’ERCC et aux systèmes informatiques pertinents;

g)soutenir les efforts des États membres et des organisations internationales mandatées en fournissant des connaissances scientifiques, des technologies innovantes et une expertise pour le développement de leurs systèmes d’alerte rapide, y compris par l’intermédiaire du réseau de connaissances.

2.Une structure de conseil scientifique et technique met en commun les initiatives, les programmes, les outils et les services existants, tels que les services Copernicus, afin de contribuer, au moyen d’une expertise scientifique et technique, à la préparation opérationnelle, à l’analyse et à l’appréciation de la situation de la plateforme, de l’ERCC et des États membres afin d’anticiper les catastrophes et les crises, de s’y préparer et d’y réagir selon une approche axée sur les services, tous risques et intersectorielle.

3.Lorsque des services d’urgence sont fournis par Galileo et EGNOS, Copernicus, IRIS² et GOVSATCOM ou la surveillance de la situation spatiale, chaque État membre peut décider de les utiliser.

Article 24

Systèmes d’alerte du public

1.La Commission coopère avec les États membres pour soutenir l’intégration du service d’alerte d’urgence par satellite Galileo dans les systèmes nationaux d’alerte publique.

2.La Commission aide les États membres à améliorer la préparation et la sensibilisation de la population aux alertes en cours dans l’ensemble de l’Union.

3.En cas de catastrophe transfrontière, la plateforme et l’ERCC peuvent faciliter le partage d’informations entre les pays concernés en ce qui concerne l’utilisation du service d’alerte d’urgence par satellite Galileo. À la demande d’un État membre, la plateforme et l’ERCC peuvent diffuser, au nom de cet État membre, des messages d’alerte du public par l’intermédiaire du service d’alerte d’urgence par satellite Galileo dans cet État membre.

4.La Commission établit des procédures d’utilisation du service d’alerte d’urgence par satellite Galileo pour aider les pays tiers qui en font la demande.

5.Les messages d’alerte du public visés au paragraphe 3 peuvent tenir compte des services européens de surveillance de l’espace, et plus particulièrement des services de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite.

Article 25

Centre de coordination de la réaction d’urgence

1.L’ERCC renforce l’appréciation commune de la situation des risques relevant du champ d’application du présent règlement, ainsi que la capacité opérationnelle 24h/24, 7j/7, et sert les États membres et la Commission dans la poursuite des objectifs du présent règlement.

2.L’ERCC travaille en étroite coopération avec les autorités nationales de protection civile et les institutions et organes compétents de l’Union.

3.L’ERCC est chargé en particulier de coordonner, de surveiller et de soutenir en temps réel la réaction au niveau de l’Union.

4.L’ERCC a accès à des capacités opérationnelles et analytiques, ainsi qu’à des capacités de suivi, de gestion de l’information et de communication et sera équipé pour recevoir et traiter des informations classifiées de l’UE, afin de pouvoir faire face à un large éventail de catastrophes dans l’Union et en dehors de celle-ci.

5.Les États membres désignent des points de contact pour le fonctionnement de l’ERCC et en informent la Commission. L’interaction de l’ERCC avec les points de contact des États membres est définie au moyen d’un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

Article 26

Plateforme de coordination de crise

1.Sans préjudice de l’article 25, il est institué une plateforme de coordination de crise (ci-après la «plateforme»). La plateforme s’appuie sur la structure et les capacités de l’ERCC, y compris ses capacités analytiques et scientifiques, son appréciation de la situation et sa capacité opérationnelle 24h/24, 7j/7 pour les crises transsectorielles.

2.La plateforme coopère étroitement avec le centre de réaction aux crises du SEAE dans la dimension extérieure des crises transsectorielles, en ce qui concerne ses rôles et ses compétences.

3.La plateforme anticipe et surveille les risques liés aux crises transsectorielles, y compris en élaborant régulièrement des séances d’information sur les perspectives opérationnelles relatives aux dangers transsectoriels et tous risques.

4.La plateforme assure la coordination avec les autorités nationales compétentes, désignées conformément au paragraphe 5, les services de la Commission, les institutions et organes de l’Union, et apporte un soutien dans les situations visées à l’article 29, paragraphe 1.

5.Les États membres désignent des points de contact pour le fonctionnement de la plateforme et en informent la Commission.

Chapitre 3
Réaction

Article 27

Notifications de catastrophes

1.En cas de catastrophe survenant ou menaçant de survenir dans l’Union et entraînant ou risquant d’entraîner des effets transfrontières, l’État membre dans lequel la catastrophe survient ou menace de survenir avertit sans tarder les États membres qui risquent d’être touchés ainsi que la Commission. La notification de la Commission n’est pas nécessaire lorsqu’il a déjà été donné suite à l’obligation de notification en application d’une autre législation de l’Union, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ou en vertu d’accords internationaux existants.

2.En cas de catastrophe survenant ou menaçant de survenir dans l’Union et susceptible d’entraîner une demande d’aide de la part d’un ou plusieurs États membres, l’État membre dans lequel la catastrophe survient ou menace de survenir avertit sans tarder la Commission qu’il est possible qu’une éventuelle demande d’aide via l’ERCC soit faite, afin que la Commission puisse, le cas échéant, informer les autres États membres et faire intervenir ses services compétents.

3.Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées au besoin par l’intermédiaire du CECIS. La Commission définit les composantes du CECIS ainsi que l’organisation du partage d’informations par l’intermédiaire du CECIS au moyen d’un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

4.La plateforme assure un cadre approprié pour la réception des notifications de crise reçues par la Commission au moyen d’autres instruments de l’Union.

Article 28

Demande d’aide

1.Lorsqu’une catastrophe survient ou est imminente, l’État membre ou le pays tiers touché peut demander de l’aide par l’intermédiaire de l’ERCC. La demande est aussi précise que possible. Elle peut comprendre notamment une demande de modules, d’équipes d’intervention, de matériel et d’équipements de secours en cas de catastrophe, de ressources logistiques, de moyens de transport et de toute autre ressource. La Commission établit les procédures opérationnelles de réaction aux catastrophes par voie d’actes d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

2.Dans des circonstances exceptionnelles, et en l’absence de demande d’aide de la part d’un pays tiers touché par une catastrophe, un État membre peut, pour des raisons humanitaires, demander l’activation du mécanisme de l’Union. La mise en œuvre du mécanisme de l’Union se fait en conformité avec les règles applicables du droit international [y compris le consentement (explicite ou implicite) du pays touché]. La réaction globale est coordonnée avec l’Organisation des Nations unies et ses agences et suppose une acceptation effective des offres et de la fourniture de l’assistance.

3.Lorsque le pays touché est un pays tiers, l’aide peut également être demandée par les Nations unies et ses agences, ou par une organisation internationale compétente, au nom et avec l’accord du pays touché. La Commission identifie les organisations internationales compétentes par voie d’actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2. 

4.La demande d’aide expire à l’issue d’une période maximale de 90 jours, à moins que de nouveaux éléments justifiant le maintien de l’aide ou une aide supplémentaire ne soient communiqués à l’ERCC.

5.La structure de conseil scientifique et technique (STAF) rassemble les capacités analytiques et scientifiques existantes, y compris celles offertes par l’ERCC, nécessaires à la réaction. Un pays touché peut demander à l’ERCC d’activer la STAF, y compris les services fournis par les capacités spatiales de l’UE, et avoir accès aux données spatiales.

6.Lorsqu’elle reçoit une demande d’aide, la Commission effectue les tâches suivantes via l’ERCC, selon les circonstances et sans tarder:

a)transmettre la demande aux points de contact des États membres;

b)recueillir et analyser des informations sur la situation, afin de parvenir à une appréciation commune de la situation et de la réaction face à celle-ci, et communiquer directement ces informations aux États membres;

c)faciliter la coordination et la fourniture de l’aide, si nécessaire, par la présence sur place d’un expert ou d’une équipe EUCP, ainsi qu’une assistance et des actions supplémentaires nécessaires;

d)fournir des conseils sur le type d’aide nécessaire pour atténuer les conséquences d’une catastrophe;

e)formuler des recommandations, en consultation avec l’État membre ou le pays tiers touché, en vue de la fourniture d’une aide par l’intermédiaire du mécanisme de l’Union, et inviter les États membres à déployer des capacités et à faciliter la coordination de l’aide requise. Lorsque le pays demandeur est un État membre, il prend les mesures appropriées pour faciliter le soutien fourni par le pays hôte pour l’aide entrante, conformément à la recommandation sur le soutien fourni par le pays hôte.

7.Lorsque le pays touché est un pays tiers, la Commission:

a)se concerte avec le pays touché en ce qui concerne des détails techniques tels que la nature précise des besoins d’aide, l’acceptation d’offres et les dispositions pratiques pour la réception et la distribution de l’aide au niveau local;

b)se concerte avec les Nations unies et ses agences ou leur apporte son appui et coopère avec les autres acteurs concernés qui contribuent à l’ensemble des opérations de secours, afin d’optimiser les synergies, de rechercher des complémentarités et d’éviter aussi bien les doubles emplois que les déficits;

c)se concerte avec tous les acteurs concernés, notamment durant la phase de clôture de l’intervention de secours, pour que le passage de témoin se fasse sans encombre.

8.Tout État membre auquel une demande d’aide est adressée par l’intermédiaire du mécanisme de l’Union détermine rapidement s’il est en mesure d’apporter l’assistance demandée et informe l’ERCC de sa décision via le CECIS, en précisant l’étendue et les modalités de l’aide qu’il pourrait fournir. L’ERCC informe les États membres.

9.Les interventions menées en dehors de l’Union en vertu du présent article peuvent l’être au titre d’une intervention de secours autonome ou d’une contribution à une intervention menée par une organisation internationale. La coordination de l’Union est entièrement intégrée dans la coordination globale assurée par les Nations unies et ses agences, et respecte leur rôle de chef de file. Dans le cas de catastrophes d’origine humaine ou de situations d’urgence complexes, la Commission assure la cohérence avec le Consensus européen sur l’aide humanitaire et le respect des principes humanitaires.

10.Lorsqu’ils planifient des opérations de réaction à une crise humanitaire en dehors de l’Union, la Commission et les États membres identifient et favorisent les synergies existant entre l’aide relevant de la protection civile et les fonds consacrés à l’aide humanitaire mis à disposition par l’Union et les États membres.

11.La coordination de l’aide aux pays tiers assurée via le mécanisme de l’Union est sans préjudice tant de l’aide et des contacts bilatéraux entre les États membres et le pays touché que de la coopération entre les États membres et l’Organisation des Nations unies et d’autres organisations internationales pertinentes. Ces contacts bilatéraux et cette aide peuvent également être utilisés pour contribuer à la coordination par l’intermédiaire du mécanisme de l’Union et à la transmission à l’ERCC d’informations sur tout contact bilatéral et toute aide fournie au pays touché.

12.L’aide peut être offerte par d’autres institutions, organes et organismes de l’Union et coordonnée dans le cadre de la réaction au titre du présent article.

Article 29

Soutien en cas de crises transsectorielles

1.La plateforme peut être utilisée pour apporter un soutien en cas de crises transsectorielles:

a) lorsque la réaction est engagée au titre d’autres instruments de gestion des risques de l’Union,

b)dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil 31 ;

c)dans les cas visés à l’article 4 de la décision nº 2014/415/UE 32 ;

d)lorsque l’appui est demandé par le Conseil;

e)en cas d’urgence de santé publique au niveau de l’Union conformément au règlement (UE, Euratom) 2022/2371 ou à la déclaration de l’OMS d’urgences sanitaires de portée internationale.

2.Dans les cas visés au paragraphe 1, le soutien de l’Union à la réaction peut couvrir jusqu’à 100 % des coûts afin de refléter l’ampleur et l’incidence de la crise.

3.Dans les cas visés au paragraphe 1, la Commission peut acquérir ou octroyer des subventions aux États membres pour l’acquisition de moyens matériels et de tout service de soutien nécessaire afin de compléter l’aide fournie au titre du mécanisme de l’Union.

4.Lorsque le mécanisme de l’Union apporte un soutien à la réaction ou que la plateforme facilite la réaction initiée au titre d’autres instruments de gestion des risques de l’Union, le champ d’application de ces instruments est pris en considération pour déterminer l’inclusion de pays associés dans le cadre des actions relevant du présent chapitre.

Article 30

Assistance consulaire

1.Dans des circonstances exceptionnelles, le mécanisme de l’Union peut être utilisé pour fournir, à la demande de l’État membre concerné, un soutien en matière de protection civile venant renforcer l’assistance consulaire apportée aux citoyens de l’Union en cas de catastrophe survenant dans un pays tiers.

2.Le soutien en matière de protection civile à l’assistance consulaire reflète la solidarité entre les États membres et porte entre autres sur le rapatriement, l’évacuation et les départs assistés, ainsi que sur d’autres actions de secours.

3.Le soutien de l’Union peut être modulé en tenant compte de la pluralité des nationalités des citoyens de l’Union couverts par l’action en question.

4.L’État membre qui effectue l’action d’assistance consulaire peut demander que les passagers ou les États membres dont les citoyens sont couverts par l’action en question contribuent aux coûts liés à celle-ci. Lorsqu’une assistance est fournie à un citoyen de l’Union ayant la nationalité d’un État membre qui n’est pas représenté dans un pays tiers au sens de l’article 6 de la directive (UE) 2015/637, les articles 14 et 15 de ladite directive s’appliquent.

Chapitre 4
Soutien de l’Union à la réaction

Article 31

Soutien de l’Union à la réaction

1.La Commission soutient la réaction visée à l’article 32 au moyen des interventions suivantes:

a)fourniture et partage d’informations sur les ressources en matériel et sur les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques que les États membres décident de mettre à disposition, en vue de faciliter la mise en commun de ces ressources;

b)aide apportée aux États membres en ce qui concerne le recensement des moyens de transport, ressources logistiques et équipements qui peuvent être obtenus auprès d’autres sources, y compris le marché privé, et mesures visant à faciliter l’accès des États membres à ces ressources;

c)financement des moyens de transport et des ressources logistiques, y compris les ressources militaires, ainsi que des coûts opérationnels nécessaires pour assurer une réaction rapide, y compris lorsque le pays touché demande des moyens de transport et des ressources logistiques.

2.Les actions visées à l’article 32 ne sont éligibles au soutien de l’Union à la réaction que si les critères suivants sont remplis:

a)une demande d’aide a été présentée conformément à l’article 28;

b)les ressources en moyens de transport et des ressources logistiques supplémentaires sont nécessaires pour assurer l’efficacité de la réaction;

c)l’aide correspond aux besoins cernés par l’ERCC et est fournie conformément aux recommandations émises par l’ERCC concernant les spécifications techniques, la qualité, le calendrier et les modalités d’intervention;

d)l’aide au titre du mécanisme de l’Union a été acceptée par un pays demandeur, directement ou par l’intermédiaire de l’Organisation des Nations unies ou de ses agences, ou d’une organisation internationale concernée; et

e)dans les cas de catastrophes survenant dans des pays tiers, l’aide vient en complément de toute intervention humanitaire générale de l’Union.

3.Lorsqu’un État membre demande à la Commission de sous-traiter des services de transport, la Commission demande un remboursement partiel des coûts en fonction des taux de financement énoncés à l’annexe I.

Article 32

Réaction

1.Afin de promouvoir une réaction efficace, la Commission soutient les États membres qui offrent leur aide:

a)en recensant les ressources en matériel, les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques ainsi que les services y afférents et en facilitant l’accès à celles-ci sous la forme d’un accès au marché commercial ou à d’autres sources par l’intermédiaire de la Commission (services de transport acquis auprès d’entités privées ou autres, par exemple);

b)par la fourniture et le partage d’informations sur les équipements, les moyens de transport et les ressources et services logistiques sous la forme d’une mise en commun avec d’autres États membres, et la facilitation de la mise en place et de la maintenance de plateformes logistiques facilitant la mise en commun;

c)en soutenant le transport de l’aide spontanée non engagée au préalable dans le cadre de l’ECPP;

d)en facilitant les actions permettant la mise en place de plateformes d’évacuation sanitaire et la conduite d’une évacuation sanitaire;

e)par la préparation à la mobilisation et au déploiement d’experts et d’équipes EUCP;

f)par la préparation à la mobilisation et au déploiement d’équipes d’intervention;

g)par le développement et le maintien d’une capacité de montée en puissance grâce à un réseau d’experts formés des États membres;

h)par le prépositionnement temporaire et la coordination des capacités de réaction en cas de risque accru, à la demande d’un État membre ou d’un pays tiers, et compte tenu de l’évaluation de la Commission;

i)par l’allocation de réserve des capacités de réaction pendant les périodes et dans les zones présentant des risques saisonniers accrus ou récurrents, et à la demande d’un État membre;

j)par le transport de l’aide nécessaire en cas de catastrophe environnementale soumise au principe du pollueur-payeur, auquel s’appliquent les conditions suivantes:

i)le soutien financier apporté par l’Union pour le transport de l’aide est demandé par l’État membre touché ou apportant une assistance sur la base d’une évaluation dûment justifiée des besoins,

ii)l’État membre touché ou apportant une assistance, selon le cas, prend toutes les mesures nécessaires pour demander et obtenir une indemnisation de la part du pollueur, conformément à toutes les dispositions juridiques internationales, de l’Union ou nationales applicables,

iii)lorsqu’il reçoit une indemnisation de la part du pollueur, l’État membre touché ou apportant une assistance, selon le cas, rembourse immédiatement l’Union;

k)par la mise en place de mesures d’appui ou d’actions complémentaires visant à faciliter la coordination de la réaction de la manière la plus efficace possible.

2.Dans le cas des opérations de transport des États membres depuis le point de mise en commun jusqu’à la destination finale, un État membre est chef de file pour demander un soutien de l’Union sous la forme d’une subvention ou d’une facilitation de l’accès aux ressources et aux services nécessaires, pour l’ensemble de l’opération.

3.Les coûts liés au paragraphe 1, points h) et i), ne sont pas éligibles lorsqu’ils sont couverts par le soutien fourni par le pays hôte.

4.En cas de catastrophe environnementale visée au paragraphe 1, point j), qui n’affecte pas un État membre, les actions visées au point j) sont réalisées par l’État membre apportant une assistance.

5.La Commission peut compléter les ressources en moyens de transport et les ressources logistiques mises à disposition par les États membres par des ressources complémentaires, nécessaires pour assurer une réaction rapide.

6.La Commission peut faciliter la réaction en élaborant du matériel cartographique aux fins du déploiement et de la mobilisation rapides des ressources en tenant compte, tout particulièrement, des spécificités des régions transfrontalières pour ce qui est des risques transfrontières plurinationaux.

7.La Commission établit les règles relatives au déploiement d’experts et d’équipes EUCP au moyen d’un acte d’exécution adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 35, paragraphe 2.

8.Lorsqu’un État membre demande à la Commission de sous-traiter des services de transport, la Commission demande un remboursement partiel des coûts en fonction des taux de financement énoncés à l’annexe I.

Article 33

Déploiement d’experts et d’une équipe EUCP

1.À la demande d’un État membre, d’un pays tiers, de l’Organisation des Nations unies ou de ses agences ou d’une organisation internationale compétente désignée conformément à l’article 28, paragraphe 3, la Commission peut sélectionner et nommer des experts individuels ou des équipes EUCP composées d’experts désignés par les États membres, et soutenir leur déploiement, en vue de fournir des conseils sur les mesures de prévention ou de préparation, ou de parvenir plus facilement à une appréciation commune de la situation et des besoins, et faciliter la coordination de l’aide ou fournir des conseils techniques.

2.Le mécanisme de l’Union et les capacités de la plateforme peuvent être utilisés pour soutenir le déploiement d’experts ou d’équipes EUCP dans les cas où le mécanisme de l’Union apporte un soutien conformément à l’article 29. Des experts de la Commission et d’autres institutions, organes, y compris la task-force de l’Union dans le domaine de la santé créée en vertu de l’article 11, point a), du règlement (CE) nº 851/2004 33 , et organismes de l’Union peuvent être intégrés dans l’équipe EUCP afin de soutenir celle-ci et de faciliter la liaison avec la plateforme. Des experts envoyés par des agences des Nations unies ou d’autres organisations internationales peuvent être intégrés à l’équipe en vue de renforcer la coopération et de faciliter les évaluations conjointes.

3.Lorsque l’efficacité opérationnelle l’exige, la Commission peut, en coopération étroite avec les États membres, faciliter l’intervention d’experts supplémentaires, par le biais de leur déploiement, et un soutien technique et scientifique, et avoir recours à des compétences spécialisées existantes dans les domaines scientifique, sectoriel et de la médecine d’urgence.

4.Les experts sont sélectionnés et désignés selon la procédure suivante:

a)les États membres désignent les experts qui, sous leur responsabilité, peuvent être déployés en tant que membres des équipes EUCP;

b)la Commission choisit les experts et le chef d’équipe en fonction de leurs qualifications et de leur expérience, notamment leur niveau de formation concernant le mécanisme de l’Union, ainsi que l’expérience qu’ils ont acquise antérieurement dans le cadre de missions relevant du mécanisme de l’Union et d’autres opérations de secours internationales; le choix se fonde également sur d’autres critères, notamment les connaissances linguistiques, le but étant que l’équipe dans son ensemble dispose des compétences requises dans une situation spécifique;

c)la Commission sélectionne des experts et des chefs d’équipe pour la mission en accord avec les États membres qui les désignent;

d)la Commission notifie aux États membres le soutien d’experts supplémentaires fourni conformément au paragraphe 3.

5.Lorsque les experts ou les équipes EUCP sont envoyés sur le terrain, ils facilitent la coordination entre les capacités de réaction des États membres et assurent la liaison avec les autorités compétentes de l’État demandeur. L’ERCC reste en contact étroit avec les équipes d’experts et leur fournit des orientations et un soutien logistique.

6.La Commission, par l’intermédiaire de l’ERCC, apporte son soutien aux experts et aux équipes EUCP qui ont été sélectionnés, désignés ou déployés en vertu du présent article dans le cadre de l’élaboration d’un plan de sécurité et de sûreté, en partageant sa propre évaluation de la sécurité et en fournissant une note d’information sur la sécurité dans le cadre du briefing de la mission. La Commission aide les experts et les équipes EUCP à préparer des mesures d’atténuation supplémentaires et d’autres mesures nécessaires avant ou pendant le déploiement.

TITRE III
PRÉPARATION ET RÉACTION AUX SITUATIONS D’URGENCE SANITAIRE

Article 34

Préparation et réaction aux situations d’urgence sanitaire

La Commission aide les États membres à renforcer les capacités de prévention des menaces transfrontières graves pour la santé et de préparation et de réaction à celles-ci, notamment en: 

a)soutenant la collecte de données, l’échange d’informations, l’alerte rapide et les systèmes de surveillance;

b)améliorant la disponibilité et l’accessibilité des contre-mesures médicales, y compris par la passation de marchés, les réservations de capacités ainsi que la constitution de stocks et le déploiement de ces contre-mesures;

c)renforçant les capacités;

d)soutenant les actions de développement, de mise en œuvre et de suivi, y compris par la coopération entre les autorités nationales et avec les parties prenantes, ainsi que le développement et le déploiement des outils et infrastructures nécessaires, y compris les infrastructures informatiques.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Article 35

Procédure de comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011.

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3.Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.

4.Conformément aux accords internationaux conclus par l’Union, des représentants de pays tiers et d’organisations internationales peuvent être invités en qualité d’observateurs aux réunions du comité, conformément aux exigences fixées dans son règlement intérieur et compte tenu de la sécurité et de l’ordre public de l’Union ou de ses États membres. Les représentants de pays tiers ou d’organisations internationales ne participent pas aux délibérations sur les questions liées à l’éligibilité d’entités de pays tiers ou d’organisations internationales.

Article 36

Abrogation

La décision nº 1313/2013/UE est abrogée avec effet au 1er janvier 2028.

Article 37

Dispositions transitoires

1.Le présent règlement ne porte pas atteinte à la poursuite ni à la modification des actions concernées jusqu’à leur clôture, au titre de la décision nº 1313/2013/UE et du règlement (UE) 2021/522, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2.L’enveloppe financière allouée au titre du présent règlement peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le mécanisme de l’Union et les mesures adoptées en vertu de la décision nº 1313/2013/UE ou du règlement (UE) 2021/522.

Article 38

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2028.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE ET NUMÉRIQUE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE3

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative3

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s)3

1.3.Objectif(s)3

1.3.1.Objectif général / objectifs généraux3

1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)3

1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus3

1.3.4.Indicateurs de performance3

1.4.La proposition/l’initiative porte sur:4

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative4

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative4

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.4

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires4

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés5

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement5

1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière6

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s)6

2.MESURES DE GESTION8

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu8

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle8

2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée8

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer8

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture)8

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités9

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE10

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)10

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits12

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels12

3.2.1.1.Crédits issus du budget voté12

3.2.1.2.Crédits issus de recettes affectées externes17

3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels22

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs24

3.2.3.1. Crédits issus du budget voté24

3.2.3.2.Crédits issus de recettes affectées externes24

3.2.3.3.Total des crédits24

3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines25

3.2.4.1.Financement sur le budget voté25

3.2.4.2.Financement par des recettes affectées externes26

3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines26

3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques28

3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel28

3.2.7.Participation de tiers au financement28

3.3.Incidence estimée sur les recettes29

4.Dimensions numériques29

4.1.Exigences pertinentes en matière numérique30

4.2.Données30

4.3.Solutions numériques31

4.4.Évaluation de l’interopérabilité31

4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique32

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au mécanisme de protection civile de l’Union et au soutien de l’Union en matière de préparation et de réaction aux situations d’urgence sanitaire, et abrogeant la décision nº 1313/2013/UE (mécanisme de protection civile de l’Union)

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) 

Protection civile et préparation et réaction aux situations d’urgence sanitaire.

1.3.Objectif(s)

1.3.1.Objectif général / objectifs généraux

Le règlement vise à renforcer la coopération entre l’Union et les États membres afin de prévenir tous les types de catastrophes naturelles et d’origine humaine, de s’y préparer et d’y réagir, en ce compris la préparation et la réaction à des situations d’urgence sanitaire susceptibles de survenir à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, dont des situations où plusieurs secteurs seraient touchés simultanément. Il prévoit également un financement pour la préparation et la réaction en matière de santé.

1.3.2.Objectif(s) spécifique(s)

Le règlement vise à assurer la protection des personnes, de l’environnement et des biens, ainsi que du patrimoine culturel, contre tous les types de catastrophes naturelles et d’origine humaine, y compris les menaces transfrontières graves pour la santé. Il permet la coordination dans les situations où d’autres mécanismes de gestion des crises de l’Union sont mis en œuvre.

1.3.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

À la suite de cette proposition, l’Union devrait être en mesure de mieux agir lors des différentes phases du cycle de gestion des catastrophes, à savoir la prévention, la préparation et la réaction, au moyen d’une planification et d’une action coordonnées qui anticipent et atténuent les risques, améliorent la préparation et permettent des réactions efficaces, y compris en cas d’urgence sanitaire.

La proposition devrait réduire les risques, renforcer la résilience des populations, des infrastructures et des services essentiels et contribuer à réduire au minimum les conséquences des catastrophes, y compris les menaces transfrontières graves pour la santé.

La proposition devrait renforcer la réaction opérationnelle collective au niveau de l’Union, soutenir les mesures de renforcement des capacités au niveau national et, partant, favoriser les compétences, les ressources et les connaissances nécessaires pour gérer les risques, réduire les vulnérabilités et renforcer la résilience aux menaces futures.

1.3.4.Indicateurs de performance

Préciser les indicateurs permettant de suivre l’avancement et les réalisations.

Le règlement sera évalué et contrôlé conformément aux dispositions du règlement sur la performance. Cette évaluation est menée conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation et sera fondée sur des indicateurs pertinents pour les objectifs du programme.

Le règlement sur la performance définira plus précisément les principes horizontaux à intégrer dans tous les programmes budgétaires, y compris le MPCU, conformément au règlement financier, ainsi qu’aux dispositions d’exécution pertinentes.

Enfin, un plan de données sera élaboré pour garantir la disponibilité des données opérationnelles. Les travaux à cet égard ont déjà commencé: au début de l’année 2025, la DG ECHO a mis en œuvre le répertoire de données de protection civile, à la suite de l’évaluation du MPCU, qui recueille des données opérationnelles telles que les déploiements de capacités ou les sites de stockage.

1.4.La proposition/l’initiative porte sur: 

 une action nouvelle 

 une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 34  

 la prolongation d’une action existante 

 une fusion ou une réorientation d’une ou de plusieurs actions vers une autre action/une action nouvelle

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative 

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme, assorti(s) d’un calendrier détaillé pour la mise en œuvre de l’initiative

La protection civile européenne est en butte à une sérieuse aggravation du paysage des risques et des menaces, engendrée par un faisceau de plus en plus imprévisible de défis en matière de sécurité, de santé, de changement climatique et d’environnement. La proposition ébauche des mesures permettant à l’Union et à ses États membres de s’adapter à un large éventail de dangers et de menaces, étant donné que le nombre d’activations du mécanisme de l’Union a fortement augmenté au cours des dernières années, ce qui indique clairement que les systèmes nationaux conçus pour faire face aux catastrophes et aux crises continueront d’être mis à rude épreuve à l’avenir et que, par conséquent, le mécanisme de coordination au niveau de l’Union doit être suffisamment équipé pour agir de manière plus efficiente et plus efficace. Dans le même temps, conformément à la stratégie pour une union de la préparation, il est nécessaire d’assurer la coordination, le suivi et le soutien des opérations transsectorielles au niveau de l’Union, à l’appui des efforts nationaux. Pour cette raison, il convient de mettre en place une plateforme de coordination de crise de l’UE, en s’appuyant sur les structures et l’expertise du centre de coordination de la réaction d’urgence, qui poursuivra son mandat de soutien au mécanisme de l’Union, et de fournir un point central de coordination opérationnelle avec les autorités des États membres, y compris les entités agréées par les États membres, ainsi qu’avec les services de la Commission. L’intégration des mesures de préparation et de réaction aux situations d’urgence sanitaire dans la présente proposition offre un niveau supplémentaire de protection des citoyens de l’UE, ce qui, à terme, est de nature à renforcer la résilience et à protéger la population contre un large éventail de menaces pour la santé.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE (celle-ci peut résulter de différents facteurs, par exemple gains de coordination, sécurité juridique, efficacité accrue, complémentarités, etc.). Aux fins de la présente section, on entend par «valeur ajoutée de l’intervention de l’UE» la valeur découlant de l’intervention de l’UE qui vient s’ajouter à la valeur qui, sans cela, aurait été générée par la seule action des États membres.

À mesure que les crises se développent de manière plus pluridimensionnelle et transfrontière, il convient de combler les lacunes en matière de capacités au niveau de l’UE, que ce soit au moyen de capacités détenues par l’UE ou d’efforts coordonnés entre les États membres. Cela permettrait non seulement d’améliorer la coordination des mécanismes de réaction aux crises mis en œuvre au niveau de l’Union et au niveau national, mais aussi de faire en sorte que l’aide de l’UE puisse atteindre tous les citoyens de l’UE dans le besoin, tout en ayant une incidence positive à plus long terme sur les sociétés et les économies de l’UE. Les capacités critiques, telles que celles offertes par les programmes Galileo et Copernicus, ne sont viables que dans le cadre d’une action collective, créant ainsi des infrastructures stratégiques qu’aucun État membre ne peut réaliser seul.

En outre, une action de l’Union est nécessaire pour renforcer les capacités de réaction aux crises grâce à la prospective stratégique, à la gestion intégrée des risques, au renforcement des capacités de réaction aux situations d’urgence transfrontières, à l’intégration intersectorielle et à l’élimination des lacunes en matière de connaissances.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Comme indiqué dans l’évaluation du MPCU (à laquelle a contribué le programme des leçons tirées du MPCU), établie par le rapport Niniistö et examinée plus en détail dans l’analyse d’impact, la complexité et la nature multidimensionnelle des crises transsectorielles telles que la pandémie de COVID‑19 et la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine exigent une approche globale et intégrée de la gestion des crises, nécessitant une coopération étroite et efficace entre l’Union et ses États membres afin de relever efficacement les défis qu’elles posent. À l’époque, cela a été réalisé par le train de mesures REACT-EU dans le cadre de la politique de cohésion. Le contexte géopolitique actuel nécessite de renforcer la préparation et la capacité d’intervention civils et militaires de l’Europe en tenant compte des exercices de coordination antérieurs qui ont abouti.

1.5.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel et synergies éventuelles avec d’autres instruments appropriés

Les actions menées au titre du MPCU s’appuieront sur les synergies avec d’autres instruments de l’UE. La préparation sera notamment soutenue par des réformes et des investissements dans des plans de partenariat nationaux et régionaux, qui comprendront une réserve thématique non allouée pour faire face aux crises. La résilience des infrastructures transfrontières continuera d’être guidée par le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et par les investissements et réformes nationaux et régionaux dans le cadre du plan de partenariats nationaux et régionaux, Interreg, ainsi que par la connectivité stratégique dans le cadre de l’Europe dans le monde. Le Fonds européen pour la compétitivité renforcera la préparation et l’autonomie stratégique de l’UE dans des secteurs et technologies clés (par exemple, l’innovation dans le domaine de la santé et l’industrie manufacturière). Dans les pays tiers, la préparation et la réaction aux crises continueront de bénéficier de l’aide humanitaire et d’autres instruments (par exemple, l’assistance macrofinancière). La cohérence entre le nouveau MPCU et les travaux d’autres fonds relatifs à la préparation sera assurée par la mise en œuvre plus large de la stratégie pour une union de la préparation. Elle s’appuie également sur le programme «L’UE pour la santé» (EU4Health) et d’autres initiatives visant à améliorer la préparation et la réaction de l’Union en matière de santé en cas d’urgence sanitaire.

1.5.5.Évaluation des différentes possibilités de financement disponibles, y compris des possibilités de redéploiement

1.6.Durée de la proposition/de l’initiative et de son incidence financière

 durée limitée

   en vigueur du 01/01/2018 au 31/12/2034

   incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits d’engagement et de AAAA jusqu’en AAAA pour les crédits de paiement

 durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) d’exécution budgétaire prévu(s) 

 Gestion directe par la Commission

dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

à des pays tiers ou à des organismes qu’ils ont désignés

à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser)

à la Banque européenne d’investissement et au Fonds européen d’investissement

aux organismes visés aux articles 70 et 71 du règlement financier

à des établissements de droit public

à des entités de droit privé investies d’une mission de service public, pour autant qu’elles soient dotées de garanties financières suffisantes

à des entités de droit privé d’un État membre qui sont chargées de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et dotées de garanties financières suffisantes

à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiés dans l’acte de base concerné

à des entités établies dans un État membre, régies par le droit privé d’un État membre ou par le droit de l’Union et qui peuvent se voir confier, conformément à la réglementation sectorielle, l’exécution des fonds de l’Union ou des garanties budgétaires, dans la mesure où ces entités sont contrôlées par des établissements de droit public ou par des entités de droit privé investies d’une mission de service public et disposent des garanties financières appropriées sous la forme d’une responsabilité solidaire des entités de contrôle ou des garanties financières équivalentes et qui peuvent être, pour chaque action, limitées au montant maximal du soutien de l’Union.

Remarques

En principe, le budget mis à disposition au titre du règlement sera exécuté en gestion directe.

L’ajout de la possibilité d’exécuter le budget en gestion indirecte constitue un instrument supplémentaire pour optimiser l’exécution budgétaire. Compte tenu du contexte dans lequel s’inscrit la politique de protection civile, laquelle doit souvent faire face à des événements imprévisibles (catastrophes d’origine humaine ou naturelle), il est essentiel de garantir un cadre financier pluriannuel inclusif (pour ce qui est des acteurs concernés) et flexible.

2.MESURES DE GESTION 

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu 

Les actions et mesures bénéficiant d’une aide financière au titre de ces décisions font l’objet d’une évaluation et d’un suivi conformément aux dispositions du règlement sur la performance.

2.2.Système(s) de gestion et de contrôle 

2.2.1.Justification du (des) mode(s) d’exécution budgétaire, du (des) mécanisme(s) de mise en œuvre du financement, des modalités de paiement et de la stratégie de contrôle proposée

L’aide financière à la prévention et à la préparation au titre du mécanisme de l’Union est dépensée conformément à un programme de travail pluriannuel adopté par le comité de la protection civile. La Commission informe régulièrement le comité de la mise en œuvre du programme de travail. Pour les questions relatives à la préparation et à la réaction aux situations d’urgence sanitaire, le comité se réunit dans une configuration différente.

Le présent règlement est mis en œuvre conformément aux conditions énoncées à son article 32, avec des modalités de paiement fondées sur l’expérience acquise dans le passé.

Compte tenu des enseignements tirés de la mise en œuvre du mécanisme de l’Union et afin de veiller à ce que les objectifs de ce mécanisme soient pleinement atteints, la Commission compte mettre en œuvre les actions en gestion directe et indirecte en tenant pleinement compte des principes d’économie, d’efficience et d’optimisation des ressources.

2.2.2.Informations sur les risques recensés et sur le(s) système(s) de contrôle interne mis en place pour les atténuer

Le système de contrôle interne existant de la Commission européenne s’applique pour veiller à ce que les fonds disponibles au titre du mécanisme de l’Union soient utilisés de manière appropriée et conformément à la législation applicable.

Le système actuel est organisé comme suit:

1. L’équipe de contrôle interne au sein du service chef de file (direction générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire européennes/DG ECHO) se concentre sur le respect des procédures administratives et de la législation en vigueur dans le domaine de la protection civile et suit la mise en œuvre de la stratégie de contrôle de la DG ECHO. Elle utilise également le cadre de contrôle interne de la Commission à cet effet.

2. Le plan d’audit annuel de la DG ECHO prévoit l’audit régulier, par des auditeurs externes, des subventions et des marchés attribués dans le cadre du budget de la protection civile.

3. Les activités globales sont évaluées par des évaluateurs externes.

Les actions exécutées peuvent être contrôlées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et par la Cour des comptes.

En ce qui concerne la surveillance et le suivi, l’expérience étendue acquise dans le cadre de la mise en œuvre de l’instrument d’aide humanitaire sera appliquée, avec les adaptations nécessaires, à la mise en œuvre du mécanisme de l’Union en gestion indirecte.

Un système similaire sera mis en place pour le volet «préparation et réaction en matière de santé» sous la direction de la DG HERA.

2.2.3.Estimation et justification du rapport coût/efficacité des contrôles (rapport entre les coûts du contrôle et la valeur des fonds gérés concernés), et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur (lors du paiement et lors de la clôture) 

Le coût estimé de la stratégie de contrôle de la DG ECHO représente 0,32 % des ressources du budget 2024 faisant l’objet d’une gestion indirecte et 0,35 % des ressources dudit budget faisant l’objet d’une gestion directe. Les principales composantes de cet indicateur sont les suivantes:

- le total des frais de personnel des unités financières et opérationnelles de la DG ECHO multiplié par la part estimée du temps consacré aux activités d’assurance de la qualité, de contrôle et de suivi;

– le total des ressources du secteur d’audit externe de la DG ECHO consacrées aux audits et aux vérifications.

Compte tenu du faible coût de tels contrôles ainsi que des avantages quantifiables (corrections et recouvrements) et non quantifiables (effet dissuasif et effet sur l’assurance de la qualité) qui y sont liés, la Commission est en mesure de conclure que les avantages quantifiables et non quantifiables tirés des contrôles sont largement supérieurs au coût limité de ceux-ci.

En ce qui concerne les entités chargées de l’exécution de fonds de l’Union en gestion indirecte, la Commission apporte une contribution correspondant à 7 % maximum de leurs coûts directs éligibles aux fins de la surveillance et de la gestion du financement de l’Union.

Cela est confirmé par le taux d’erreur résiduel pluriannuel de 0,53 % communiqué par la Commission en 2024 pour sa direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités 

La stratégie antifraude de la Commission et les stratégies antifraude des services concernés garantissent que l’approche de la Commission en matière de gestion des risques de fraude est axée sur la détection des domaines présentant un risque de fraude et veille à y apporter des réactions adéquates.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE 

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s) 

·Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de la dépense

Participation

Numéro  

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats et pays candidats potentiels

d’autres pays tiers

autres recettes affectées

06 01 03 – Dépenses d’appui pour le mécanisme de protection civile de l’UE et la préparation en matière de santé (MPCU)

CND

OUI

OUI

OUI

NON

06 04 01 Protection civile de l’UE – rescEU et préparation en matière de santé

CD

OUI

OUI

OUI

NON

3.2.Incidence financière estimée de la proposition sur les crédits 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits opérationnels 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

3.2.1.1.Crédits issus du budget voté

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Numéro

2

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Crédits opérationnels

06 04 01 Protection civile de l’UE – rescEU et préparation en matière de santé (MPCU)

Engagements

(1a)

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

xx

Paiements

(2a)

pm 

pm

pm

pm

pm

pm

pm

xx

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 35

06 01 03 – Dépenses d’appui pour le mécanisme de protection civile de l’UE et la préparation en matière de santé (MPCU)

Engagements = Paiements

(3)

pm 

pm

pm

pm

pm

pm

pm

xx

TOTAL des crédits

Engagements

=1a+1b+3

1 316

1 437

1 477

1 535

1 569

1 644

1 697

10 675

Paiements

=2a+2b+3

pm 

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm



Rubrique du cadre financier pluriannuel

4

«Dépenses administratives» 36

MPCU

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

 Ressources humaines

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

 Autres dépenses administratives

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

TOTAL MPCU

Crédits

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 4 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

En Mio EUR (à la 3e décimale)

 

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4

Engagements

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

du cadre financier pluriannuel 

Paiements

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

3.2.1.2.Crédits issus de recettes affectées externes

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Numéro

2

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Crédits opérationnels

MPCU 06 04 01

Engagements

(1a)

xx

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

Paiements

(2a)

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe des programmes spécifiques 37 38

MPCU 06 01 03 – Dépenses d’appui pour le mécanisme de protection civile de l’UE et la préparation en matière de santé (MPCU)

Engagements = Paiements

(3)

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

TOTAL des crédits

Engagements

=1a+1b+3

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

pour le MPCU sous la rubrique 2 du cadre financier pluriannuel

Paiements

=2a+2b+3

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

 

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

• TOTAL des crédits opérationnels (toutes les rubriques opérationnelles)

Engagements

(4)

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

Paiements

(5)

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

• TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques (toutes les rubriques opérationnelles)

(6)

xx

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

TOTAL des crédits pour les rubriques 1 à 3

Engagements

=4+6

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

du cadre financier pluriannuel (montant de référence)

Paiements

=5+6

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 



Rubrique du cadre financier pluriannuel

4

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

MPCU

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

 Ressources humaines

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

 Autres dépenses administratives

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

MPCU

Crédits

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 4 du cadre financier pluriannuel

(Total engagements = Total paiements)

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4

Engagements

0

0

0

0

0

0

0

0

du cadre financier pluriannuel 

Paiements

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.2.Estimation des réalisations financées à partir des crédits opérationnels (cette section ne doit pas être complétée pour les organismes décentralisés)

Crédits d’engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année 
2028

Année 
2029

Année 
2030

Année 
2031

Insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. section 1.6)

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 39

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 40 ...

- Réalisation

- Réalisation

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 1

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2…

- Réalisation

Sous-total objectif spécifique nº 2

TOTAUX

3.2.3.Synthèse de l’incidence estimée sur les crédits administratifs 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

3.2.3.1. Crédits issus du budget voté

CRÉDITS VOTÉS

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

RUBRIQUE 4

Ressources humaines

48 829

48 829

48 829

48 829

48 829

48 829

48 829

348 803

Autres dépenses administratives

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

Sous-total RUBRIQUE 4

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Hors RUBRIQUE 4

Ressources humaines

3 030

3 030

3 030

3 030

3 030

3 030

3 030

21 210

Autres dépenses de nature administrative

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

Sous-total hors RUBRIQUE 4

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL

52 859

52 859

52 859

52 859

52 859

52 859

52 859

370,01

3.2.3.2.Crédits issus de recettes affectées externes

s.o.

3.2.3.3.Total des crédits

TOTAL 
CRÉDITS VOTÉS + RECETTES AFFECTÉES EXTERNES

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

RUBRIQUE 4

Ressources humaines

48 829

48 829

48 829

48 829

48 829

48 829

48 829

348,80

Autres dépenses administratives

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

Sous-total RUBRIQUE 4

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Hors RUBRIQUE 4

Ressources humaines

3 030

3 030

3 030

3 030

3 030

3 030

3 030

21 210

Autres dépenses de nature administrative

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

à déterminer

Sous-total hors RUBRIQUE 4

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL

52 859

52 859

52 859

52 859

52 859

52 859

52 859

370 013

3.2.4.Besoins estimés en ressources humaines 

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

3.2.4.1.Financement sur le budget voté

Estimation à exprimer en équivalents temps plein (ETP)

CRÉDITS VOTÉS

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

 Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

213

213

213

213

213

213

213

• Personnel externe (en ETP)

20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)

85

85

85

85

85

85

85

Ligne d’appui administratif (xx)

- au siège

30

30

30

30

30

30

30

TOTAL

328

328

328

328

328

328

328

3.2.4.2.Financement par des recettes affectées externes

s.o.

3.2.4.3.Total des besoins en ressources humaines

TOTAL CRÉDITS VOTÉS + RECETTES AFFECTÉES EXTERNES

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

 Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

20 01 02 01 (Au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

213

213

213

213

213

213

213

• Personnel externe (en équivalents temps plein)

20 02 01 (AC, END de l’«enveloppe globale»)

85

85

85

85

85

85

85

Ligne d’appui administratif (xx)

- au siège

30

30

30

30

30

30

30

TOTAL

328

328

328

328

328

328

328

Les effectifs chargés de la mise en œuvre du mécanisme de protection civile de l’Union ainsi que du volet «préparation et réaction en matière de santé» du programme «L’UE pour la santé» (EU4Health) s’élèvent actuellement à 285 ETP (205 au sein de la DG ECHO et 80 au sein de la DG HERA).

Le niveau actuel des effectifs se décompose comme suit:

170 fonctionnaires et agents temporaires relevant de la rubrique 4 (20 01 02 01 – Siège et bureaux de représentation);

85 collaborateurs externes au titre de la rubrique 4 (20 02 01 et 20 02 02 – Personnel externe – Siège et bureaux de représentation);

30 collaborateurs au titre des recettes affectées externes à budgétiser sur la ligne BA du nouveau CFP.

Toutefois, ce niveau d’effectifs devra être calibré en fonction de l’ambition globale et du budget alloué à l’instrument MPCU+ et aux nouvelles actions découlant de la stratégie pour une union de la préparation afin de mettre en œuvre ce programme ambitieux.

On estime qu’une augmentation de 15 % des effectifs sera nécessaire, ce qui portera le niveau des effectifs à 328 postes, afin de couvrir les nouvelles activités et tâches à mettre en œuvre dans le cadre du nouvel instrument, telles que:

accroissement des activités en raison de l’augmentation du nombre et de l’intensité des catastrophes 41 ;

mise en œuvre de la préparation dès la conception, suivi de l’intégration de la préparation dans toutes les politiques pertinentes;

mise en œuvre du deuxième niveau, allant au-delà de l’actuel MPCU, lié à la couche de préparation et de réaction intersectorielle.

Deux initiatives clés que la DG ECHO devrait mettre en œuvre nécessiteraient des ressources humaines considérables:

1. La plateforme de coordination de crise de l’UE

La création de la plateforme de coordination de crise de l’UE, en s’appuyant sur les structures et l’expertise de l’ERCC, est un élément livrable important. Son objectif est de poursuivre et de continuer à renforcer le soutien apporté aux États membres dans la gestion des conséquences transsectorielles des crises, sur la base d’une planification renforcée ainsi que d’une analyse et d’une appréciation de la situation plus complètes. Tout en respectant pleinement la subsidiarité, les compétences nationales et les spécificités des États membres, la plateforme:

œuvrera en faveur d’une appréciation commune, à tous les niveaux, des crises et de leurs conséquences pour les différents secteurs et l’ensemble de la population;

facilitera les travaux menés dans les différents secteurs en apportant un soutien en matière de gestion des crises aux services responsables sans assumer de responsabilités sectorielles; et

assurera le suivi de la réaction globale aux crises tout en veillant à un retour d’information constant au Conseil, notamment par l’intermédiaire du dispositif intégré de l’UE pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR).

La création de la plateforme s’accompagnera d’efforts visant à renforcer la coopération civilo-militaire pendant et en préparation des incidents et crises transsectoriels de grande ampleur, y compris les agressions armées. Elle soutiendra également les travaux en vue de la mise en place d’un mécanisme européen de défense civile 42 .

La plateforme assurera une coordination intersectorielle, en matière de préparation et de réaction, entre diverses parties prenantes, y compris les services de la Commission, les États membres, le Conseil, le centre de réaction aux crises du SEAE en ce qui concerne ses compétences, et les partenaires internationaux, à savoir l’OTAN.

2. Préparation dès la conception

La stratégie de l’UE pour une union de la préparation introduit un nouveau principe directeur pour la conception des politiques de l’UE: la préparation dès la conception. Ce principe implique d’évaluer d’emblée la manière dont les initiatives affectent la préparation. L’importance de cette approche est soulignée par son double rôle dans la stratégie, à la fois en tant que principe fondamental et en tant qu’action clé spécifique. Cela nécessite des efforts de mise en œuvre proactifs et soutenus.

Pour avoir un impact réel, la préparation dès la conception nécessite d’intégrer la préparation par une prise en compte délibérée et précoce des facteurs de préparation dans la planification et la prise de décision, plutôt que de s’appuyer uniquement sur des évaluations post-hoc. La mise en œuvre efficace de cette approche dépendra également du suivi rigoureux du développement de l’initiative et d’un soutien actif à sa diffusion aux niveaux national et régional.

L’intégration de la préparation dans notre cadre d’action ne consiste pas seulement à réduire les risques futurs, il s’agit également d’un investissement intelligent. Une étude récente portant sur plus de 70 initiatives de préparation dans l’ensemble de l’UE a révélé que, pour chaque euro investi, le rendement allait de deux à dix euros. Investir dans la préparation signifie désormais moins de perturbations, moins de coûts de remise en état et un renforcement de la résilience et de la compétitivité sur le long terme. Allouer aujourd’hui des budgets et des ressources appropriés contribuera à sauver des vies et à économiser de l’argent demain.

Outre ces deux initiatives, des ressources humaines supplémentaires seront nécessaires pour mettre en œuvre les autres nouvelles actions découlant de la stratégie pour une union de la préparation, et notamment:    

amélioration de la prospective et de l’anticipation, mettre en place le «tableau de bord de crise» à l’intention des décideurs; renforcer la capacité d’analyse et les systèmes d’alerte rapide de l’ERCC et produire régulièrement des exposés de prospective opérationnels sur les dangers transsectoriels et tous risques, ainsi qu’analyser leurs effets en cascade (action clé).

Préparation de la population: sensibiliser davantage la population aux risques, y compris pour les personnes âgées, les jeunes et les personnes handicapées.

Réaction aux crises: renforcer rescEU, la réserve stratégique de capacités de réaction au niveau de l’UE; mettre en œuvre la stratégie en matière de constitution de stocks et adopter des lignes directrices pour les «tests de résistance» des centres de réaction d’urgence et de crise dans l’ensemble de l’UE.

L’augmentation significative des activités opérationnelles nécessitera donc également un renforcement des fonctions de soutien (appui juridique, mise en œuvre d’activités financières et de contrôle, informatique, etc.).

La DG HERA sera chargée de la mise en œuvre du volet «préparation et réaction en cas d’urgence sanitaire». Avec un mandat élargi tel que décrit dans la stratégie MCM COM(2025) xxx du 16 juillet 2025, une dotation renforcée en personnel sera nécessaire.

3.2.5.Vue d’ensemble de l’incidence estimée sur les investissements liés aux technologies numériques.

TOTAL des crédits numériques et informatiques

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

TOTAL CFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

RUBRIQUE 4

Dépenses informatiques (institutionnelles) 

2,69

2,69

2,69

2,69

2,69

2,69

2,69

18,83

Sous-total RUBRIQUE 4

2,69

2,69

2,69

2,69

2,69

2,69

2,69

18,83

Hors RUBRIQUE 47

Dépenses pour les systèmes informatiques soutenant une politique consacrées aux programmes opérationnels

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

84,00

Sous-total hors RUBRIQUE 4

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

84,00

 

TOTAL

14,69

14,69

14,69

14,69

14,69

14,69

14,69

102,83

3.2.6.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel 

L’initiative est cohérente avec la proposition relative au CFP 2028-2034.

3.2.7.Participation de tiers au financement 

La proposition/l’initiative:

   ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

   prévoit le cofinancement par des tierces parties estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

 

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Année

Total

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Préciser l’organisme de cofinancement 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL crédits cofinancés

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.3.    Incidence estimée sur les recettes 

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les autres recettes

   veuillez indiquer si les recettes sont affectées à des lignes de dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 43

Année 2028

Année 2029

Année 2030

Année 2031

Année 2032

Année 2033

Année 2034

Article ….

4.Dimensions numériques

4.1.Exigences pertinentes en matière numérique

Référence à l’exigence

Description de l’exigence

Acteur affecté ou concerné par l’exigence

Processus de haut niveau

Catégorie

Articles 23+29

14. Les États membres sont informés du statut opérationnel des capacités de rescEU par l’intermédiaire du CECIS.

États membres du MPCU et États participants;

points focaux rescEU;

ERCC

gestion de l’information; notifications; appréciation de la situation

Appréciation de la situation

Article 29

1. En cas de catastrophe survenant ou menaçant de survenir dans l’Union et entraînant ou risquant d’entraîner des effets transfrontières plurinationaux ou touchant ou risquant de toucher d’autres États membres, l’État membre dans lequel la catastrophe survient ou menace de survenir avertit sans tarder les États membres qui risquent d’être touchés et la Commission.

La notification de la Commission n’est pas nécessaire lorsqu’il a déjà été donné suite à l’obligation de notification en application d’une autre législation de l’Union, du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ou en vertu d’accords internationaux existants.

2. En cas de catastrophe survenant ou menaçant de survenir dans l’Union et susceptible d’entraîner une demande d’aide de la part d’un ou plusieurs États membres, l’État membre dans lequel la catastrophe survient ou menace de survenir avertit sans tarder la Commission qu’il est possible qu’une éventuelle demande d’aide via l’ERCC soit faite, afin que la Commission puisse, le cas échéant, informer les autres États membres et faire intervenir ses services compétents.

3. Les notifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées au besoin par l’intermédiaire du CECIS.

États membres du MPCU et États participants;

ERCC

réaction d’urgence; notifications; gestion de l’information;

Gestion de crises

Article 30

8. Tout État membre auquel une demande d’aide est adressée par l’intermédiaire du mécanisme de l’Union détermine rapidement s’il est en mesure d’apporter l’assistance demandée et informe l’ERCC de sa décision via le CECIS, en précisant l’étendue et les modalités de l’aide qu’il pourrait fournir. L’ERCC informe les États membres. 

États membres du MPCU et États participants;

ERCC

gestion des demandes; réaction d’urgence; notifications; gestion de l’information

Réaction d’urgence, coordination de l’assistance

Article 26

1. La Commission adopte des actes d’exécution sur les questions suivantes:

b) les composantes du CECIS et l’organisation de la mise en commun des informations par l’intermédiaire du CECIS; 

États membres du MPCU et États participants;

ERCC

Évolution des systèmes; gestion des données;

Évolution des systèmes

Articles 22 et 23

1. b) progrès liés à l’amélioration du niveau de préparation aux catastrophes: mesurés par le volume des capacités de réaction figurant dans la réserve européenne de protection civile par rapport aux objectifs de capacités visés à l’article 7, paragraphe 1, point f), le volume des capacités de réaction enregistrées dans le système commun de communication et d’information d’urgence (CECIS) et le volume des capacités de rescEU établies pour fournir une aide dans des situations d’une ampleur particulière;

États membres du MPCU et États participants;

points focaux rescEU;

ERCC

Évaluation de l’état de préparation, gestion des capacités; gestion de crises

Réaction d’urgence

ANNEXE I

Section IV

b) gérer le CECIS afin de permettre de communiquer et de partager des informations entre l’ERCC et les points de contact des États membres;

w) aider les États membres, à leur demande, pour des catastrophes survenant sur leur territoire, en leur donnant la possibilité de recourir à des partenariats scientifiques européens pour une analyse scientifique ciblée. Les analyses qui en résultent peuvent être partagées par l’intermédiaire du CECIS, avec l’accord des États membres touchés.

x) la contribution à la mise au point de systèmes transnationaux d’intérêt européen de détection, d’alerte rapide et d’alerte, afin de permettre une réaction rapide ainsi que de favoriser l’établissement d’une interconnexion entre les systèmes nationaux d’alerte rapide et d’alerte, et leur liaison avec l’ERCC et le CECIS sera éligible à une aide financière de l’Union. Ces systèmes tiennent compte des sources et systèmes d’information, de suivi et de détection existants et futurs et les mettent à profit;

États membres du MPCU et États participants;

ERCC

Gestion du système; gestion de l’information; gestion de crises

Réaction d’urgence

Article 35

La plateforme ATHINA vise à utiliser et à compléter les ressources existantes en matière de renseignement sur les épidémies en combinant les renseignements sur les menaces pour la santé et les contre-mesures médicales. La plateforme vise à recueillir des informations auprès des producteurs et des États membres sur la production et les stocks de matières premières nécessaires en cas de crise, ainsi que sur les équipements et les infrastructures. La plateforme couvrira des exigences strictes en matière de sécurité afin de faciliter l’échange d’informations avec d’autres plateformes sécurisées tout en préservant l’intégrité de l’ensemble de l’architecture informatique, y compris la robustesse face aux cybermenaces et la protection des données commerciales.

Commission, États membres, parties prenantes (y compris l’industrie)

Gestion des données

Préparation et réaction en matière de santé

4.2.Données

Type de données

Référence à la ou aux exigences

Norme et/ou spécification (le cas échéant)

Gestion des utilisateurs:

rôles et privilèges des utilisateurs, données relatives aux rôles et privilèges associés qui définissent l’accès et le contrôle opérationnel dans le système.

Article 36.1

Données à caractère personnel des experts:

coordonnées, expertise/formations, langues, vaccinations, catégorie/compétences/rôles EUCPT

Article 20.8; article 38.1, point b)

Connexion sTESTA

Données opérationnelles pour les ressources/modules/capacités (y compris rescEU et ECPP)

Détails de la composition, disponibilité, stocks, historique du déploiement

Article 14.14; article 38.1, point b)

Connexion sTESTA

Informations relatives à l’urgence:

régions touchées, types de danger, synopsis, niveau d’activation, détails de l’aide demandée, détails de l’aide proposée, messages et notifications du journal de bord, cartes opérationnelles, documents, etc.

Article 19; article 20.8, annexe I, section IV

Connexion sTESTA/accessible en lecture seule sur l’internet régulier pour les utilisateurs autorisés.

Flux de données

Type de données

Référence(s) à la ou aux exigences

Acteur qui fournit les données

Acteur qui reçoit les données

Déclencheur de l’échange de données

Fréquence (le cas échéant)

Notification de la catastrophe

Article 29

États membres/ERCC

Utilisateurs du MPCU

Survenance d’une catastrophe ou catastrophe imminente

s.o.

Demande d’aide

Article 30

États membres/ERCC

Utilisateurs du MPCU

Demande d’aide par l’intermédiaire du MPCU

s.o.

Offre d’aide

Article 30

États membres/ERCC

Utilisateurs du MPCU

Disponibilité pour offrir une aide

s.o.

Phase d’acceptation et de déploiement

Article 30

États membres/ERCC

Utilisateurs du MPCU

L’aide offerte correspond à l’aide demandée

s.o.

Clôture et établissement de rapports

Article 30

ERCC

Utilisateurs du MPCU

Sur demande ou après une période maximale de 90 jours

s.o.

Enregistrement des ressources

Article 22

États membres/ERCC

Utilisateurs du MPCU

Étape obligatoire pour une proposition dans le cadre de l’aide fournie

s.o.

Mise à jour des ressources

Article 22; article 23; article 27

États membres/ERCC

Utilisateurs du MPCU

En cas de modification des caractéristiques d’une ressource, telles que sa disponibilité, ses capacités ou ses coordonnées

s.o.

Demande d’accès utilisateur/organisation

Article 36.1

États membres/ERCC

Utilisateurs privilégiés du MPCU

Sur demande, mettre en place la structure des utilisateurs dans CECIS

s.o.

4.3.Solutions numériques

solution numérique

Référence(s) à la ou aux exigences

Principales fonctionnalités requises

Organisme responsable

De quelle manière l’accessibilité est-elle prise en compte?

De quelle manière la réutilisabilité est-elle envisagée?

Utilisation des technologies d’IA (le cas échéant)

CECIS

Article 3;

article 23;

article 29;

article 30;

ANNEXE I, section IV.

Enregistrement et gestion des ressources: enregistrer, gérer et mettre à jour les informations sur les ressources disponibles par les États membres.

Gestion des situations d’urgence: soutenir les activités de gestion des situations d’urgence, notamment:

1.Signalement des incidents

2.Appréciation de la situation

3.Planification de la réaction d’urgence

Gestion des demandes et des offres: gérer les demandes d’aide et les offres de ressources, y compris la capacité de créer, de mettre à jour et d’annuler des demandes et des offres.

Déploiement et suivi: suivre le déploiement des ressources, y compris leur localisation, leur statut et leur disponibilité.

Communication et collaboration: faciliter la communication et la collaboration entre les États membres, l’ERCC et les autres parties prenantes, en partageant des informations et en coordonnant les réactions.

Analyse des données et compte-rendu: fournir des capacités d’analyse des données et de compte-rendu, y compris la capacité de produire des rapports.

Sécurité et contrôle d’accès: garantir la sécurité et l’intégrité de la plateforme, y compris la capacité de contrôler l’accès aux informations et ressources sensibles.

Intégration avec d’autres systèmes: intégration à d’autres systèmes et plateformes, y compris les systèmes existants de gestion des situations d’urgence et les systèmes d’alerte rapide.

DG ECHO A.1

Le CECIS a été conçu pour fonctionner exclusivement sur TESTA. Une version limitée existe sur l’internet régulier afin de fournir des informations en temps réel en mode lecture seule aux utilisateurs du CECIS sur le terrain. Pour les États participant au MPCU ne disposant pas de TESTA, l’ERCC se chargera d’encoder les données à leur place.

Possibilité de réutilisation en vue d’une interopérabilité future avec d’autres plateformes (SAPR, PUGC, etc.)

s.o.

Pour chaque solution numérique, expliquez comment la solution numérique est conforme aux exigences et obligations du cadre de l’UE en matière de cybersécurité, ainsi qu’aux autres politiques numériques et aux dispositions législatives applicables (telles que eIDAS, portail numérique unique, etc.).

Solution numérique nº 1

Politique numérique et/ou sectorielle (le cas échéant)

Explication sur la manière dont elle s’aligne

Règlement sur l’IA

s.o.

Cadre de l’UE en matière de cybersécurité

Sans préjudice du règlement (UE) 2016/679, les États membres veillent à la sécurité, à l’intégrité, à l’authenticité et à la confidentialité des données recueillies et stockées aux fins de la présente directive.

eIDAS

EU Login

Portail numérique unique et IMI

s.o.

Autres

4.4.Évaluation de l’interopérabilité

4.5.Mesures de soutien de la mise en œuvre numérique

Description de la mesure

Référence(s) à la ou aux exigences

Rôle de la Commission

(le cas échéant)

Acteurs à associer

(le cas échéant)

Calendrier prévu

(le cas échéant)

Mise en place d’un groupe de travail des utilisateurs du CECIS chargé de faire participer les États membres et les États participants au nouveau CECIS, en fournissant des informations actualisées sur l’application et en facilitant la prise de décision commune.

Article 36.1, point b)

Organisation et facilitation de réunions, fourniture d’une expertise technique et d’orientations en fonction des besoins.

EM MPCU/EP

s.o.

(1)    EUCO/2023/7 final.
(2)    EUCO(2023) 24 final.
(3)    JOIN (2025) 130 final.
(4)    JOIN (2025) 120 final.
(5)    JOIN/2025/130 final.
(6)    JO L 314 du 6.12.2022, p. 26-63.
(7)    JO L 314 du 6.12.2022, p. 64-78.
(8)    COM/2025/528 final.
(9)    COM/2025/529 final.
(10)    COM/2025/148 final.
(11)    JOIN/2025/120 final.
(12)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1-17).
(13)    *JO L..., p.
(14)    *JO L..., p.
(15)    Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
(16)    JO L 312 du 23.12.1995, p. 1-4.
(17)    JO L 292 du 15.11.1996, p. 2-5.
(18)    JO L 283 du 31.10.2017, p. 1-71.
(19)    JO L 198 du 28.7.2017, p. 29-41.
(20)     Règlement (UE) 2021/836 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 modifiant la décision nº 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 185 du 26.5.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).
(21)     Règlement (UE) 2021/836 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 modifiant la décision nº 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 185 du 26.5.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).
(22)    JOIN/2025/130 final.
(23)    COM(2025)148 final.
(24)    Décision (UE) 2019/420 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2019 modifiant la décision nº 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 77I du 20.3.2019, p. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2019/420/oj ).
(25)    Décision (UE) 2023/2671 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la décision nº 1313/2013/UE en vue de la prolongation de la période transitoire de rescEU (JO L, 2023/2671, 28.11.2023, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2671/oj ).
(26)    Directive (UE) 2015/637 du Conseil du 20 avril 2015 établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter la protection consulaire des citoyens de l’Union non représentés dans des pays tiers et abrogeant la décision 95/553/CE (JO L 106 du 24.4.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/637/oj ).
(27)    Décision d’exécution (UE) 2025/704 de la Commission du 10 avril 2025 fixant les modalités de mise en œuvre de la décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l’Union et abrogeant les décisions d’exécution 2014/762/UE et (UE) 2019/1310 de la Commission (JO L, 2025/704, 15.4.2025)  http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/704/oj ).
(28)    Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ).
(29)    Décision (UE) 2021/1764 du Conseil du 5 octobre 2021 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part (décision d’association outre-mer, y compris le Groenland) (JO L 355 du 7.10.2021, p. 6, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1764/oj ).
(30)    Décision nº 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1313/oj ).
(31)    Décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil du 11 décembre 2018 concernant le dispositif intégré de l’Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (JO L 320 du 17.12.2018, p. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1993/oj).
(32)    2014/415/UE: décision du Conseil du 24 juin 2014 concernant les modalités de mise en œuvre par l’Union de la clause de solidarité (JO L 192 du 1.7.2014, p. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/415/oj).
(33)    Règlement (CE) nº 851/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (JO L 142 du 30.4.2004, p. 1).
(34)    Tel(le) que visé(e) à l’article 58, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(35)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(36)    Pour déterminer les crédits nécessaires, il convient de recourir aux chiffres relatifs au coût moyen annuel qui sont disponibles sur la page web correspondante de BUDGpedia.
(37)    Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(38)    Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(39)    Tel que décrit dans la section 1.3.2. «Objectif(s) spécifique(s)»
(40)    Rapport du JRC intitulé « An analysis of current and emerging risks » (Analyse des risques actuels et émergents).
(41)    La notion de mécanisme de défense civile est sans préjudice de la terminologie utilisée par les États membres pour des instruments ou mécanismes dont le contenu est comparable à ce que la présente stratégie nomme «mécanisme de défense civile».
(42)    En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 20 % de frais de perception.
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Bruxelles, le 16.7.2025

COM(2025) 548 final

ANNEXE

du

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au mécanisme de protection civile de l’Union et au soutien de l’Union en matière de préparation et de réaction aux situations d’urgence sanitaire, et abrogeant la décision n° 1313/2013/UE (mécanisme de protection civile de l’Union)







{SEC(2025) 545 final} - {SWD(2025) 545 final} - {SWD(2025) 546 final}


Annexe

Section 1
Éventuelles actions de prévention éligibles (liste non exhaustive)

Actions répondant à l’objectif énoncé à l’article 4, paragraphe 2, point a):

(a)cofinancement de projets, d’études, d’ateliers, d’enquêtes, d’examens par les pairs et d’actions et activités similaires;

(b)aide aux États membres pour élaborer et rendre publiques des évaluations des risques, des évaluations des capacités de gestion des risques et une planification de la gestion des risques au niveau national ou au niveau infranational approprié;

(c)actions visant à faciliter l’accès à la base de connaissances sur les risques de catastrophes, son partage et son amélioration, avec l’inclusion des résultats de la recherche et de l’innovation scientifiques, de meilleures pratiques et informations, des intérêts communs avec les pays tiers et les organisations internationales, des évaluations des risques, d’activités de cartographie et d’activités de gestion des risques des États membres;

(d)conformément aux engagements internationaux, aide aux États membres dans l’amélioration de la collecte de données sur les pertes dues aux catastrophes au niveau national ou infranational approprié;

(e)aide aux États membres en vue d’améliorer la planification transsectorielle de la gestion des risques de catastrophes au niveau de l’Union;

(f)soutien aux États membres dans la sensibilisation, l’information et l’éducation du public, ainsi que dans les efforts qu’ils déploient pour fournir des informations publiques sur les systèmes d’alerte, y compris au niveau transfrontière;

(g)aide aux États membres dans l’élaboration des objectifs de l’Union en matière de résilience face aux catastrophes dans le domaine de la protection civile;

(h)adoption de toute autre mesure d’appui et action complémentaire en matière de prévention nécessaire pour atteindre l’objectif défini à l’article 4, paragraphe 2, point a).

Section 2
Éventuelles actions de renforcement des capacités éligibles (liste non exhaustive)

Actions répondant à l’objectif énoncé à l’article 4, paragraphe 2, point b):

(a)actions facilitant le traitement et la diffusion des connaissances, des leçons tirées et des informations pertinentes pour le mécanisme de l’Union, y compris au moyen d’outils en ligne spécifiques;

(b)programmes d’assistance technique et financière, y compris les subventions;

(c)mise en place et gestion de programmes de formation et d’exercices pour la planification de la protection civile, de la prévention, de la préparation et de la réaction aux menaces transfrontières graves pour la santé, y compris la gestion des contre-mesures médicales, la coopération civilo-militaire et un programme d’échange d’experts pour le personnel de protection civile et de gestion des catastrophes;

(d)mise en place et gestion d’un programme d’intégration des résultats de la recherche et de l’innovation, et encouragement, pour les besoins du mécanisme de l’Union, de l’introduction et de l’emploi de nouvelles approches ou de nouvelles technologies utiles ou des deux;

(e)adoption de toute autre mesure d’appui et action complémentaire en matière de prévention nécessaire pour atteindre l’objectif défini à l’article 4, paragraphe 2, point b).

Section 3
Éventuelles actions de préparation éligibles (liste non exhaustive)

Actions répondant à l’objectif énoncé à l’article 4, paragraphe 2, point c):

(a)gestion de l’ERCC et de ses outils, y compris le CECIS;

(b)collaboration avec les États membres pour élaborer et intégrer des systèmes transnationaux d’intérêt européen de détection et d’alerte rapide pour atténuer les conséquences directes des catastrophes;

(c)collaboration avec les États membres à la mise au point d’outils fournissant des informations publiques sur les alertes en cours en Europe;

(d)collaboration avec les États membres pour maintenir et développer les capacités d’appréciation et d’analyse de la situation, y compris l’expertise en matière de conseil scientifique et technique, et traduction des informations scientifiques en informations opérationnelles;

(e)collaboration avec les États membres pour assurer un suivi des catastrophes et, le cas échéant, des effets du changement climatique, et donner des conseils fondés sur les connaissances scientifiques en la matière;

(f)collaboration avec les États membres pour créer, maintenir et développer des partenariats scientifiques européens en vue de couvrir les risques naturels et d’origine humaine, favoriser l’établissement de liens entre les systèmes nationaux d’alerte rapide et d’alerte ainsi qu’entre ces systèmes et l’ERCC et les autres systèmes informatiques pertinents;

(g)soutien aux efforts des États membres et des organisations internationales mandatées au moyen de connaissances scientifiques, de l’adoption de technologies innovantes et d’une expertise;

(h)facilitation de la coordination du prépositionnement à l’intérieur de l’Union des capacités de réaction des États membres en cas de catastrophe;

(i)positionnement et coordination des capacités de réaction à la demande d’un État membre, y compris à des fins de formation, d’exercices, d’échange de connaissances et d’amélioration de l’interopérabilité des capacités et des équipes d’intervention;

(j)soutien aux efforts visant à améliorer l’interopérabilité des modules et des autres capacités de réaction, en tenant compte des bonnes pratiques au niveau des États membres et au niveau international;

(k)adoption, dans son domaine de compétence, des mesures nécessaires pour faciliter le soutien fourni par le pays hôte, notamment en élaborant et en mettant à jour, en collaboration avec les États membres et sur la base de l’expérience opérationnelle, des lignes directrices en matière de soutien fourni par le pays hôte;

(l)aide aux États membres, à leur demande, pour des catastrophes survenant sur leur territoire, en leur donnant la possibilité de recourir à des partenariats scientifiques européens pour une analyse scientifique ciblée. Les analyses qui en résultent peuvent être partagées par l’intermédiaire du CECIS, avec l’accord des États membres touchés;

(m)mise en œuvre d’actions relatives au développement et à la déployabilité de la réserve européenne de protection civile, qui peuvent être financées à concurrence de 100 %, avec la couverture, notamment:

(i)des frais de formation et d’exercice, y compris pour le personnel militaire,

(ii)des coûts d’enregistrement et de certification,

(iii)des coûts d’adaptation pour la mise à niveau ou la réparation des capacités de réaction de l’ECPP, qui peuvent comprendre des coûts concernant l’opérabilité et l’interopérabilité des modules et des autres capacités de réaction, l’autonomie, l’autosuffisance, la transportabilité, le conditionnement et la sécurité, ainsi que d’autres coûts nécessaires, pour autant que ces coûts soient spécifiquement en rapport avec la participation à la réserve européenne de protection civile;

(n)mise en œuvre d’actions liées au développement, à la maintenance et à la déployabilité de rescEU, qui peuvent être financées à un taux maximal de 100 %, avec la couverture, notamment:

(i)de l’équipement,

(ii)de l’entretien, y compris les réparations,

(iii)des assurances,

(iv)de la formation,

(v)de l’entreposage,

(vi)de l’enregistrement et de la certification,

(vii)des consommables,

(viii)du personnel requis pour assurer la disponibilité et la déployabilité des capacités de rescEU;

(o)adoption de toute autre mesure d’appui et action complémentaire en matière de prévention nécessaire pour atteindre l’objectif défini à l’article 4, paragraphe 2, point c).

Section 4
Éventuelles actions de réaction éligibles (liste non exhaustive)

(1)Actions répondant à l’objectif fixé à l’article 4, paragraphe 2, point d), qui peuvent être financées à un taux maximal de 75 %:

(a)transport de l’aide proposée spontanément non enregistrée dans la réserve européenne de protection civile ou rescEU nécessaire pour faire face à une catastrophe;

(b)accès aux ressources en matériel, aux ressources en moyens de transport et aux ressources logistiques ainsi qu’aux services y afférents sous la forme de l’accès au marché commercial ou à d’autres sources par l’intermédiaire de la Commission (services de transport acquis auprès d’entités privées ou autres, par exemple);

(c)soutien en matière de protection civile à l’assistance consulaire aux citoyens de l’Union en cas de catastrophe survenant dans des pays tiers, avec un taux de cofinancement final progressif et tributaire du nombre de citoyens de l’Union à bord.

(2)Actions répondant à l’objectif énoncé à l’article 4, paragraphe 2, point d), qui peuvent être financées à un taux maximal de 100 %:

(a)accès aux ressources en matériel, aux ressources en moyens de transport et aux ressources logistiques ainsi qu’aux services y afférents sous la forme de l’accès au marché commercial ou à d’autres sources offertes par les États membres (services de transport acquis auprès d’entités privées ou autres, par exemple);

(b)accès aux ressources en moyens de transport et aux ressources logistiques, lorsque cela est nécessaire pour rendre la mise en commun de l’aide des États membres ou de rescEU efficace sur le plan opérationnel et lorsque les coûts sont liés à un ou plusieurs des éléments suivants:

(i)entreposage à court terme ou capacité logistique à plus long terme pour stocker et gérer provisoirement l’aide des États membres en vue de faciliter son transport de manière coordonnée,

(ii)transport et logistique depuis l’État membre qui fournit l’aide jusqu’au point où le transport coordonné a lieu,

(iii)coordination, manutention et reconditionnement de l’aide des États membres pour utiliser au mieux les capacités de transport disponibles ou pour répondre à des besoins opérationnels spécifiques,

(iv)transport local et transit de l’aide mise en commun en vue d’assurer une livraison coordonnée à la destination finale dans le pays touché,

(v)transport de l’aide mise en commun depuis le lieu où l’action de mise en commun a lieu jusqu’à la destination finale dans le pays touché;

(c)transport de l’aide proposée spontanément non enregistrée dans la réserve européenne de protection civile nécessaire pour faire face à une crise, conformément à l’article 29, paragraphe 3;

(d)transport offert par les États membres, y compris au moyen de ressources militaires, de toute aide nécessaire pour faire face à une catastrophe ou à une crise dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, lorsqu’aucune offre de transport commercial n’est disponible;

(e)activités nécessaires à l’organisation du transport pour la conduite de l’évacuation sanitaire, lorsque les coûts sont liés à l’un des éléments suivants:

(i)transport du patient, y compris ses accompagnateurs, soignants ou tuteurs légaux, depuis le pays touché vers l’installation médicale de transit ou la plateforme medevac, y compris le transport et le transit locaux,

(ii)utilisation ou mise en place et gestion d’installations d’accueil et de stabilisation des patients, y compris les coûts opérationnels liés au matériel médical et au personnel nécessaire au transport ultérieur des patients,

(iii)coûts opérationnels du personnel essentiel accompagnant l’évacuation sanitaire, y compris le déploiement d’équipes médicales d’évaluation,

(iv)achat de fournitures médicales et de consommables, accès à des équipements destinés à être utilisés dans les plateformes ou pendant l’évacuation sanitaire;

(f)facilitation du transport aux fins du prépositionnement temporaire et de la coordination des capacités de réaction;

(g)facilitation du transport et d’autres coûts aux fins de l’allocation de réserve et de la coordination des capacités de réaction en période de risque saisonnier accru;

(h)mise en place de mesures d’appui ou d’actions complémentaires nécessaires pour faciliter la coordination de la réaction de la manière la plus efficace possible;

(i)adoption de toute autre mesure d’appui et action complémentaire en matière de prévention nécessaire pour atteindre l’objectif défini à l’article 4, paragraphe 2, point d).

(3)Actions répondant à l’objectif fixé à l’article 4, paragraphe 2, point d), qui peuvent être financées à un taux maximal de 100 %:

(a)facilitation du transport et soutien au fonctionnement des capacités ECPP enregistrées;

(b)facilitation du transport et soutien au fonctionnement des capacités de rescEU;

(c)préparation de la mobilisation et de l’envoi des équipes d’experts visées à l’article 33, paragraphe 1, et élaboration et maintien d’une capacité d’intervention rapide via un réseau d’experts qualifiés des États membres;

(d)garantie de la disponibilité d’un soutien technique et logistique, y compris le déploiement de la TAST, pour les experts et les équipes d’experts visés à l’article 33, paragraphe 1.

Section 5
Éventuelles actions intersectorielles de réaction aux crises éligibles (liste non exhaustive)

Actions répondant à l’objectif énoncé à l’article 4, paragraphe 2, point e):

toute action de réaction ou toute mesure d’appui et action complémentaire nécessaire pour faire face à une crise.

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