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Document 32021R0414

    Règlement d’exécution (UE) 2021/414 de la Commission du 8 mars 2021 établissant des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l’exploitation des systèmes électroniques pour l’échange et le stockage d’informations, conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil

    C/2021/1454

    JO L 81 du 09/03/2021, p. 37–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2023; abrogé par 32023R1070

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/414/oj

    9.3.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 81/37


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/414 DE LA COMMISSION

    du 8 mars 2021

    établissant des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l’exploitation des systèmes électroniques pour l’échange et le stockage d’informations, conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, point b), et son article 17,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 (ci-après le «code») requiert que tout échange d’informations telles que des déclarations, demandes ou décisions entre les autorités douanières des États membres et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières des États membres, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, soient effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.

    (2)

    La décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission (2) établit le programme de travail portant sur la mise en œuvre des systèmes électroniques requis pour l’application du code, qui doivent être développés par l’intermédiaire des projets énumérés à la section II de l’annexe de ladite décision d’exécution.

    (3)

    Il convient de préciser d’importantes dispositions techniques concernant le fonctionnement des systèmes électroniques, comme des dispositions relatives à la conception, aux tests et au déploiement des systèmes électroniques, ainsi qu’à leur maintenance et aux modifications qui doivent y être apportées. D’autres dispositions devraient être précisées concernant la protection des données, leur mise à jour, la limitation de leur traitement, ainsi que la propriété et la sécurité des systèmes.

    (4)

    Afin de sauvegarder les droits et intérêts de l’Union, des États membres et des opérateurs économiques, il est important d’établir les règles de procédure et de prévoir des solutions de rechange à appliquer en cas de panne temporaire des systèmes électroniques.

    (5)

    Le portail des douanes de l’Union destiné aux opérateurs, tel qu’il a été initialement élaboré par l’intermédiaire des projets dans le cadre du CDU relatifs aux opérateurs économiques agréés (OEA), aux renseignements tarifaires contraignants européens (RTCE) et aux bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers, vise à fournir un point d’accès unique aux opérateurs économiques et à d’autres personnes, ainsi qu’à permettre d’accéder à chacun des portails spécifiques destinés aux opérateurs mis au point pour leurs systèmes connexes.

    (6)

    Le système de décisions douanières, élaboré par l’intermédiaire du projet sur les décisions douanières dans le cadre du CDU visé dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151, a pour objectif d’harmoniser les procédures concernant la demande de décision douanière, la prise de décision et la gestion de la décision dans l’ensemble de l’Union en recourant uniquement à des techniques électroniques de traitement des données. Il est donc nécessaire de définir les règles régissant ce système électronique. Il convient de déterminer le champ d’application du système en fonction des décisions douanières qui seront demandées, prises et gérées à l’aide de ce système. Des règles détaillées devraient être établies pour les composantes communes du système (portail de l’Union destiné aux opérateurs, système central de gestion des décisions douanières et services d’informations sur les clients) et les composantes nationales (portail national destiné aux opérateurs et système national de gestion des décisions douanières), en précisant leurs fonctions et leurs interconnexions.

    (7)

    Le système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique, élaboré par l’intermédiaire du projet sur l’accès direct des opérateurs aux systèmes d’information européens (gestion uniforme des utilisateurs et signature numérique) visé dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151, est destiné à gérer la procédure d’authentification et de vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes. Il est nécessaire d’établir des règles détaillées concernant le champ d’application et les caractéristiques du système en définissant les différentes composantes (communes et nationales) du système, leurs fonctions et leurs interconnexions. Cependant, la fonctionnalité «signature numérique» n’est pas encore disponible dans le système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique. Aucune règle détaillée ne pouvait donc être formulée dans le présent règlement en ce qui concerne cette fonctionnalité.

    (8)

    Le système de renseignements tarifaires contraignants européens (RTCE), tel qu’il a été mis à niveau par le projet de renseignement tarifaire contraignant (RTC) dans le cadre du CDU, visé dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151, est destiné à aligner les procédures de demande, de prise et de gestion des décisions RTC sur les exigences du code en utilisant uniquement des procédés informatiques de traitement des données. Il est donc nécessaire de définir des règles régissant ce système. Des règles détaillées devraient être établies pour les composantes communes du système (portail de l’Union destiné aux opérateurs, système RTCE central et suivi de l’usage qui est fait des décisions RTC) et les composantes nationales (portail national destiné aux opérateurs et système RTC national), en précisant leurs fonctions et leurs interconnexions. Le projet vise en outre à faciliter le suivi de l’utilisation obligatoire des RTC ainsi que le suivi et la gestion de l’utilisation prolongée des RTC.

    (9)

    Le système d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI), tel que mis à niveau par le projet de système EORI 2 dans le cadre du CDU, visé dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151, est destiné à effectuer une mise à niveau du système EORI transeuropéen existant, qui permet d’enregistrer et d’identifier les opérateurs économiques de l’Union ainsi que les opérateurs économiques des pays tiers et d’autres personnes qui appliquent la législation douanière de l’Union. Il est donc nécessaire d’établir des règles régissant le système en précisant les composantes (système EORI central et systèmes EORI nationaux) et l’utilisation du système EORI.

    (10)

    Le système de l’opérateur économique agréé (OEA), tel qu’il a été mis à niveau au moyen du projet relatif aux opérateurs économiques agréés (OEA) dans le cadre du CDU visé dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151, est destiné à améliorer les procédures opérationnelles liées aux demandes et aux autorisations relatives au statut d’OEA ainsi qu’à leur gestion. Le système est aussi destiné à mettre en œuvre le formulaire électronique à utiliser pour les demandes et les décisions relatives au statut d’OEA et à fournir aux opérateurs économiques un portail des douanes de l’Union destiné aux opérateurs, qui permet d’utiliser la voie électronique pour soumettre des demandes d’octroi du statut d’OEA et de recevoir les décisions correspondantes. Il convient d’établir des règles détaillées pour les composantes communes du système.

    (11)

    Le système de contrôle des importations 2 (ICS2), tel qu’il a été élaboré au moyen du projet ICS2 visé dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151, est destiné à renforcer la sûreté et la sécurité des marchandises entrant dans l’Union. Le système permet la collecte de données des déclarations sommaires d’entrée (ENS) auprès des différents opérateurs économiques et d’autres personnes intervenant dans les chaînes d’approvisionnement internationales des marchandises. Il a pour objectif de faciliter tous les échanges d’informations relatifs au respect des exigences relatives à la déclaration sommaire d’entrée entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes par l’intermédiaire d’une interface opérateurs harmonisée, développée soit sous la forme d’une application commune, soit sous la forme d’une application nationale. Il vise également à soutenir, au moyen d’un répertoire commun et de processus connexes, la mise en œuvre concertée en temps réel de l’analyse de risque en matière de sécurité et de sûreté par les bureaux de douane de première entrée et l’échange des résultats de ladite analyse de risque entre les autorités douanières des États membres, avant que les marchandises ne quittent les pays tiers et/ou n’arrivent sur le territoire douanier de l’Union. Le système soutient les mesures douanières permettant de faire face aux risques en matière de sûreté et de sécurité détectés à la suite de l’analyse de risque, y compris les contrôles douaniers et l’échange des résultats des contrôles, ainsi que, le cas échéant, la notification aux opérateurs économiques et à d’autres personnes des mesures particulières qu’ils doivent prendre pour atténuer les risques. Le système facilite le suivi et l’évaluation, par la Commission et les autorités douanières des États membres, de la mise en œuvre des normes et critères de risque communs en matière de sûreté et de sécurité, ainsi que des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires visés dans le code.

    (12)

    Le système automatisé d’exportation, tel qu’il a été mis à niveau au moyen du projet de système automatisé d’exportation (SAE) dans le cadre du CDU visé dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151, est destiné à mettre à niveau le système actuel de contrôle des exportations afin de l’aligner sur les nouvelles exigences fonctionnelles et en matière de données énoncées dans le code. Le système vise également à fournir toutes les fonctionnalités requises et à couvrir les interfaces nécessaires avec les systèmes d’appui, à savoir le nouveau système de transit informatisé et le système d’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises. En outre, le SAE facilite la mise en œuvre des fonctions de dédouanement centralisé des exportations. Le SAE étant un système transeuropéen décentralisé, il convient d’établir des règles définissant les composantes et l’utilisation du système.

    (13)

    Le nouveau système de transit informatisé, tel qu’il a été mis à niveau au moyen du projet de nouveau système de transit informatisé (NSTI) dans le cadre du CDU visé dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151, est destiné à mettre à niveau le NSTI existant, phase 4, afin de l’aligner sur les nouvelles exigences fonctionnelles et en matière de données énoncées dans le code. Le système est aussi destiné à fournir les nouvelles fonctionnalités visées dans le code et à couvrir les interfaces nécessaires avec les systèmes d’appui et le SAE. Le NSTI étant un système transeuropéen décentralisé, il convient d’établir des règles définissant les composantes et l’utilisation du système.

    (14)

    Le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers, élaboré au moyen du projet relatif aux bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU visé dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151, est destiné à concevoir un nouveau système transeuropéen visant à soutenir et à rationaliser les procédures de gestion des données INF et le traitement électronique des données INF en ce qui concerne les régimes particuliers. Il convient d’établir des règles détaillées pour les composantes et l’utilisation du système.

    (15)

    Le système de gestion des risques en matière douanière visé à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (3) est destiné à soutenir l’échange d’informations relatives au risque entre les autorités douanières des États membres et entre celles-ci et la Commission afin de faciliter la mise en œuvre du cadre commun de gestion des risques.

    (16)

    Le système de dédouanement centralisé des importations, tel qu’il a été élaboré au moyen du projet de dédouanement centralisé des importations (DCI) dans le cadre du CDU visé dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151, est destiné à permettre le placement des marchandises sous un régime douanier en ayant recours au dédouanement centralisé, les opérateurs économiques pouvant ainsi centraliser leurs activités d’un point de vue douanier. Le traitement de la déclaration en douane et la mainlevée physique des marchandises devraient être coordonnés entre les bureaux de douane concernés. Le DCI étant un système transeuropéen décentralisé, il convient d’établir des règles définissant les composantes et l’utilisation du système.

    (17)

    Le règlement d’exécution (UE) 2019/1026 de la Commission (4) établit des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l’exploitation des systèmes électroniques pour l’échange d’informations ainsi que le stockage de ces informations, conformément au code. Compte tenu du nombre de modifications qu’il y aurait lieu d’apporter à ce règlement pour tenir compte du fait que le portail des douanes de l’Union destiné aux opérateurs, le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers, l’ICS2, le SAE, le NSTI, le système de gestion des risques en matière douanière et le DCI sont désormais opérationnels ou le deviendront prochainement, et pour des raisons de clarté, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2019/1026.

    (18)

    Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment le droit à la protection des données à caractère personnel. Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’application de la législation douanière, de traiter des données à caractère personnel dans les systèmes électroniques, ces données doivent être traitées conformément aux règlements (UE) 2016/679 (5) et (UE) 2018/1725 (6) du Parlement européen et du Conseil. Les données à caractère personnel des opérateurs économiques et d’autres personnes traitées par les systèmes électroniques se limitent au jeu de données défini à l’annexe A, titre I, chapitre 1, groupe 3 — Intervenants, à l’annexe A, titre I, chapitre 2, groupe 3 — Intervenants, à l’annexe B, titre I, chapitre 3, groupe 3 — Intervenants, à l’annexe B, titre II, groupe 3 — Intervenants, et à l’annexe 12-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (7).

    (19)

    Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725.

    (20)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Champ d’application

    1.   Le présent règlement s’applique aux systèmes électroniques suivants tels qu’ils ont été conçus ou mis à niveau dans le cadre des projets suivants, visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151:

    a)

    le système de décisions douanières, tel qu’élaboré au moyen du projet sur les décisions douanières dans le cadre du CDU;

    b)

    le système de gestion uniforme des utilisateurs et de signature numérique (UUM&DS), tel qu’élaboré dans le cadre du projet sur l’accès direct des opérateurs aux systèmes d’information européens (gestion uniforme des utilisateurs et signature numérique);

    c)

    le système de renseignements tarifaires contraignants européens (RTCE), tel que mis à niveau au moyen du projet de renseignement tarifaire contraignant (RTC) dans le cadre du CDU;

    d)

    le système d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI), tel que mis à niveau conformément aux exigences du règlement (UE) no 952/2013 (ci-après le «code») dans le cadre du projet EORI 2;

    e)

    le système de l’opérateur économique agréé (OEA), tel que mis à niveau conformément aux exigences du code dans le cadre du projet de mise à niveau du système OEA;

    f)

    le système de contrôle des importations 2 (ICS2), tel qu’élaboré dans le cadre du projet ICS2;

    g)

    le système automatisé d’exportation (SAE), tel qu’élaboré conformément aux exigences du code dans le cadre du projet SAE;

    h)

    le nouveau système de transit informatisé (NSTI), tel que mis à niveau conformément aux exigences du code dans le cadre du projet de mise à niveau du NSTI;

    i)

    le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers, tel qu’élaboré au moyen du projet relatif aux bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers dans le cadre du CDU;

    j)

    le système de dédouanement centralisé des importations (DCI), tel qu’élaboré au moyen du projet de DCI dans le cadre du CDU.

    2.   Le présent règlement s’applique aux systèmes électroniques suivants:

    a)

    le portail des douanes de l’Union européenne destiné aux opérateurs;

    b)

    le système de gestion des risques en matière douanière (SGRD) visé à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «composante commune»: une composante des systèmes électroniques élaborée au niveau de l’Union et accessible à tous les États membres, ou désignée comme commune par la Commission pour des raisons d’efficacité, de sécurité et de rationalisation;

    2)

    «composante nationale»: une composante des systèmes électroniques élaborée au niveau national et accessible aux États membres qui l’ont créée ou qui ont contribué à son élaboration conjointe;

    3)

    «système décentralisé»: un système transeuropéen constitué de composantes communes et nationales fondées sur des spécifications communes;

    4)

    «système transeuropéen»: un ensemble de systèmes collaboratifs dont les responsabilités sont réparties entre les administrations nationales et la Commission et qui est élaboré en coopération avec la Commission.

    Article 3

    Points de contact pour les systèmes électroniques

    La Commission et les États membres désignent, pour chacun des systèmes électroniques visés à l’article 1er, des points de contact chargés d’échanger des informations afin d’assurer la coordination de la conception, de l’exploitation et de la maintenance de ces systèmes électroniques.

    Ils se transmettent mutuellement les coordonnées de ces points de contact et s’informent mutuellement et sans délai de toute modification des coordonnées de ceux-ci.

    CHAPITRE II

    PORTAIL DES DOUANES DE L’UNION DESTINÉ AUX OPÉRATEURS

    Article 4

    Objectif et structure du portail des douanes de l’Union destiné aux opérateurs

    Le portail des douanes de l’Union destiné aux opérateurs fournit aux opérateurs économiques et à d’autres personnes un point d’entrée unique afin de leur permettre d’accéder aux portails spécifiques destinés aux opérateurs des systèmes transeuropéens visés à l’article 6, paragraphe 1.

    Article 5

    Authentification et accès au portail des douanes de l’Union destiné aux opérateurs

    1.   L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’accès au portail des douanes de l’Union destiné aux opérateurs s’effectuent au moyen du système UUM&DS.

    Pour que les représentants en douane soient authentifiés et puissent avoir accès au portail des douanes de l’Union destiné aux opérateurs, leur habilitation à agir en cette qualité est enregistrée dans le système UUM&DS ou dans un système de gestion des identités et des accès mis en place par un État membre conformément à l’article 20.

    2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès au portail des douanes de l’Union destiné aux opérateurs s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

    3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès au portail des douanes de l’Union destiné aux opérateurs s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

    Article 6

    Utilisation du portail des douanes de l’Union destiné aux opérateurs

    1.   Le portail des douanes de l’Union destiné aux opérateurs donne accès aux portails spécifiques destinés aux opérateurs des systèmes transeuropéens RTCE, OEA et INF visés respectivement à l’article 24, à l’article 38 et à l’article 67, ainsi qu’à l’interface opérateurs partagée dans le cadre de l’ICS2 visée à l’article 45.

    2.   Le portail des douanes de l’Union destiné aux opérateurs est utilisé pour l’échange d’informations entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes en ce qui concerne les requêtes, demandes, autorisations et décisions relatives aux systèmes RTCE, OEA et INF.

    3.   Le portail des douanes de l’Union destiné aux opérateurs peut être utilisé pour l’échange d’informations entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes en ce qui concerne les déclarations sommaires d’entrée et, le cas échéant, leur rectification, les renvois connexes émis et leur invalidation dans le cadre de l’ICS2.

    CHAPITRE III

    SYSTÈME DE DÉCISIONS DOUANIÈRES

    Article 7

    Objectif et structure du système de décisions douanières

    1.   Le système de décisions douanières permet la communication entre la Commission, les autorités douanières des États membres, les opérateurs économiques et les autres personnes aux fins de la soumission et du traitement des demandes et décisions visées à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que de la gestion des décisions relatives aux autorisations, à savoir leurs modifications, révocations, annulations et suspensions.

    2.   Le système de décisions douanières comporte les composantes communes suivantes:

    a)

    un portail de l’Union destiné aux opérateurs;

    b)

    un système central de gestion des décisions douanières;

    c)

    des services d’informations sur les clients.

    3.   Les États membres peuvent créer les composantes nationales suivantes:

    a)

    un portail national destiné aux opérateurs;

    b)

    un système national de gestion des décisions douanières.

    Article 8

    Utilisation du système de décisions douanières

    1.   Le système de décisions douanières est utilisé aux fins de la soumission et du traitement des demandes portant sur les autorisations suivantes, ainsi que de la gestion des décisions relatives auxdites demandes ou autorisations:

    a)

    l’autorisation de simplification de la détermination de montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises, visée à l’article 73 du code;

    b)

    l’autorisation de constitution d’une garantie globale, comprenant une éventuelle réduction ou dispense, visée à l’article 95 du code;

    c)

    l’autorisation d’un report de paiement du montant des droits exigibles, dans la mesure où l’autorisation n’est pas accordée par rapport à une seule opération, visée à l’article 110 du code;

    d)

    l’autorisation d’exploitation d’installations de stockage temporaire, visée à l’article 148 du code;

    e)

    l’autorisation d’établissement de lignes maritimes régulières, visée à l’article 120 du règlement délégué (UE) 2015/2446;

    f)

    l’autorisation relative au statut d’émetteur agréé, visée à l’article 128 du règlement délégué (UE) 2015/2446;

    g)

    l’autorisation d’utilisation régulière de la déclaration simplifiée, visée à l’article 166, paragraphe 2, du code;

    h)

    l’autorisation de dédouanement centralisé, visée à l’article 179 du code;

    i)

    l’autorisation de déposer une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant, y compris pour le régime de l’exportation, visée à l’article 182 du code;

    j)

    l’autorisation d’autoévaluation, visée à l’article 185 du code;

    k)

    l’autorisation relative au statut de peseur agréé de bananes, visée à l’article 155 du règlement délégué (UE) 2015/2446;

    l)

    l’autorisation de recours au régime de perfectionnement actif, visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code;

    m)

    l’autorisation de recours au régime de perfectionnement passif, visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code;

    n)

    l’autorisation de recours au régime de la destination particulière, visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code;

    o)

    l’autorisation de recours au régime de l’admission temporaire, visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code;

    p)

    l’autorisation d’exploitation d’installations de stockage pour l’entrepôt douanier de marchandises, visée à l’article 211, paragraphe 1, point b), du code;

    q)

    l’autorisation relative au statut de destinataire agréé sous le régime TIR, visée à l’article 230 du code;

    r)

    l’autorisation relative au statut d’expéditeur agréé sous le régime du transit de l’Union, visée à l’article 233, paragraphe 4, point a), du code;

    s)

    l’autorisation relative au statut de destinataire agréé sous le régime du transit de l’Union, visée à l’article 233, paragraphe 4, point b), du code;

    t)

    l’autorisation d’utilisation de scellés d’un modèle spécial, visée à l’article 233, paragraphe 4, point c), du code;

    u)

    l’autorisation d’utilisation de la déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données, visée à l’article 233, paragraphe 4, point d), du code;

    v)

    l’autorisation d’utilisation d’un document électronique de transport en tant que déclaration en douane, visée à l’article 233, paragraphe 4, point e), du code.

    2.   Les composantes communes du système de décisions douanières sont utilisées en ce qui concerne les demandes et autorisations visées au paragraphe 1, ainsi que la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, lorsque ces autorisations ou décisions sont susceptibles d’avoir des répercussions dans plus d’un État membre.

    3.   Un État membre peut décider que les composantes communes du système de décisions douanières peuvent être utilisées en ce qui concerne les demandes et autorisations visées au paragraphe 1, ainsi que la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, lorsque ces autorisations ou décisions ont des répercussions uniquement dans cet État membre.

    4.   Le système de décisions douanières n’est pas utilisé en ce qui concerne les demandes, autorisations ou décisions autres que celles énumérées au paragraphe 1.

    Article 9

    Authentification et accès au système de décisions douanières

    1.   L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’accès aux composantes communes du système de décisions douanières s’effectuent au moyen du système UUM&DS.

    Pour que les représentants en douane soient authentifiés et puissent avoir accès aux composantes communes du système de décisions douanières, leur habilitation à agir en cette qualité est enregistrée dans le système UUM&DS ou dans un système de gestion des identités et des accès mis en place par un État membre conformément à l’article 20.

    2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du système de décisions douanières s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

    3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du système de décisions douanières s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

    Article 10

    Portail de l’Union destiné aux opérateurs

    1.   Le portail de l’Union destiné aux opérateurs sert de point d’entrée au système de décisions douanières pour les opérateurs économiques et les autres personnes.

    2.   Le portail de l’Union destiné aux opérateurs est interopérable avec le système central de gestion des décisions douanières, ainsi qu’avec le système national de gestion des décisions douanières éventuellement créé par les États membres.

    3.   Le portail de l’Union destiné aux opérateurs est utilisé pour les demandes et autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, lorsque ces autorisations ou décisions sont susceptibles d’avoir des répercussions dans plus d’un État membre.

    4.   Un État membre peut décider que le portail de l’Union destiné aux opérateurs peut être utilisé pour les demandes et autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, lorsque ces autorisations ou décisions ont des répercussions uniquement dans cet État membre.

    Lorsqu’un État membre prend une décision visant à utiliser le portail de l’Union destiné aux opérateurs pour des autorisations ou des décisions qui ont une incidence uniquement dans cet État membre, il en informe la Commission.

    Article 11

    Système central de gestion des décisions douanières

    1.   Les autorités douanières des États membres utilisent le système central de gestion des décisions douanières pour le traitement des demandes et autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, aux fins de vérifier si les conditions d’acceptation d’une demande et d’une prise de décision sont remplies.

    2.   Le système central de gestion des décisions douanières est interopérable avec le portail de l’Union destiné aux opérateurs, avec les services d’informations sur les clients visés à l’article 13 et avec le système national de gestion des décisions douanières éventuellement créé par les États membres.

    Article 12

    Consultation entre les autorités douanières des États membres qui utilisent le système central de gestion des décisions douanières

    Une autorité douanière d’un État membre utilise le système central de gestion des décisions douanières quand elle doit consulter une autorité douanière d’un autre État membre avant de prendre une décision concernant les demandes ou autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1.

    Article 13

    Services d’informations sur les clients

    1.   Les services d’informations sur les clients sont utilisés pour le stockage central des données relatives aux autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que pour les décisions relatives auxdites autorisations, et permettent la consultation, la reproduction et la validation de ces autorisations par d’autres systèmes électroniques mis en place aux fins de l’article 16 du code.

    2.   Les services d’informations sur les clients sont utilisés pour le stockage des données provenant du système des exportateurs enregistrés (REX) visé à l’article 80, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, ainsi que des systèmes EORI et OEA.

    Article 14

    Portail national destiné aux opérateurs

    1.   Le portail national destiné aux opérateurs éventuellement créé sert de point d’entrée complémentaire au système de décisions douanières pour les opérateurs économiques et les autres personnes.

    2.   En ce qui concerne les demandes et autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, lorsque ces autorisations ou décisions sont susceptibles d’avoir des répercussions dans plus d’un État membre, les opérateurs économiques et les autres personnes peuvent choisir d’utiliser le portail national destiné aux opérateurs éventuellement créé ou le portail de l’Union destiné aux opérateurs.

    3.   Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec le système national de gestion des décisions douanières éventuellement créé.

    4.   Lorsqu’un État membre crée un portail national destiné aux opérateurs, il en informe la Commission.

    Article 15

    Système national de gestion des décisions douanières

    1.   L’autorité douanière d’un État membre qui a créé un système national de gestion des décisions douanières l’utilise pour le traitement des demandes et autorisations visées à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que pour la gestion des décisions relatives auxdites demandes et autorisations, aux fins de vérifier si les conditions d’acceptation d’une demande et d’une prise de décision sont remplies.

    2.   Le système national de gestion des décisions douanières est interopérable avec le système central de gestion des décisions douanières aux fins de la consultation entre les autorités douanières des États membres visée à l’article 12.

    CHAPITRE IV

    SYSTÈME DE GESTION UNIFORME DES UTILISATEURS ET DE SIGNATURE NUMÉRIQUE

    Article 16

    Objectif et structure du système UUM&DS

    1.   L’UUM&DS permet la communication entre les systèmes de gestion des identités et des accès de la Commission et des États membres visés à l’article 20 afin de fournir au personnel de la Commission, aux opérateurs économiques et aux autres personnes un accès autorisé et sécurisé aux systèmes électroniques.

    2.   Le système UUM&DS comporte les composantes communes suivantes:

    a)

    un système de gestion des accès;

    b)

    un système de gestion de l’administration.

    3.   Chaque État membre crée un système de gestion des identités et des accès en tant que composante nationale du système UUM&DS.

    Article 17

    Utilisation du système UUM&DS

    Le système UUM&DS sert à assurer l’authentification et la vérification de l’accès:

    a)

    des opérateurs économiques et d’autres personnes afin de leur permettre d’accéder au portail des douanes de l’Union destiné aux opérateurs et aux composantes communes du système de décisions douanières, du système RTCE, du système OEA, du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers et de l’ICS2;

    b)

    du personnel de la Commission afin de lui permettre d’accéder au portail des douanes de l’Union destiné aux opérateurs et aux composantes communes du système de décisions douanières, du système RTCE, du système EORI, du système OEA, de l’ICS2, du SAE, du NSTI, du SGRD, du DCI et du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers pour effectuer les opérations de maintenance et de gestion du système UUM&DS.

    Article 18

    Système de gestion des accès

    La Commission met en place le système de gestion des accès destiné à valider les demandes d’accès soumises par des opérateurs économiques et d’autres personnes dans le système UUM&DS en interaction avec les systèmes de gestion des identités et des accès des États membres visés à l’article 20.

    Article 19

    Système de gestion de l’administration

    La Commission met en place le système de gestion de l’administration destiné à gérer les règles d’authentification et d’autorisation permettant de valider les données d’identification des opérateurs économiques et d’autres personnes afin de leur donner accès aux systèmes électroniques.

    Article 20

    Systèmes de gestion des identités et des accès des États membres

    Les États membres mettent en place un système de gestion des identités et des accès destiné à garantir:

    a)

    l’enregistrement et le stockage sécurisés des données d’identification des opérateurs économiques et d’autres personnes;

    b)

    l’échange sécurisé des données d’identification signées et chiffrées des opérateurs économiques et d’autres personnes.

    CHAPITRE V

    SYSTÈME DE RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS EUROPÉENS

    Article 21

    Objectif et structure du système RTCE

    1.   Conformément aux articles 33 et 34 du code, le système RTCE permet:

    a)

    la communication entre la Commission, les autorités douanières des États membres, les opérateurs économiques et les autres personnes aux fins de la soumission et du traitement des demandes et décisions en matière de RTC;

    b)

    la gestion de tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou décision initiale;

    c)

    le suivi de l’utilisation obligatoire des décisions RTC;

    d)

    le suivi et la gestion de l’utilisation prolongée des décisions RTC.

    2.   Le système RTCE comporte les composantes communes suivantes:

    a)

    un portail spécifique de l’Union destiné aux opérateurs pour les RTCE;

    b)

    un système RTCE central;

    c)

    une fonction de suivi de l’usage qui est fait des décisions RTC.

    3.   Les États membres peuvent créer, en tant que composante nationale, un système national de renseignements tarifaires contraignants («système RTC national») ainsi qu’un portail national destiné aux opérateurs.

    Article 22

    Utilisation du système RTCE

    1.   Le système RTCE est utilisé pour la communication, le traitement, l’échange et le stockage d’informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale visée à l’article 21, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

    2.   Le système RTCE est utilisé pour faciliter le suivi par les autorités douanières des États membres du respect des obligations découlant des RTC conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

    3.   Le système RTCE est utilisé par la Commission pour informer les États membres, conformément à l’article 22, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, dès que les quantités de marchandises qui peuvent être dédouanées pendant une période d’utilisation prolongée ont été atteintes.

    Article 23

    Authentification et accès au système RTCE

    1.   L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’accès aux composantes communes du système RTCE s’effectuent au moyen du système UUM&DS.

    Pour que les représentants en douane soient authentifiés et puissent avoir accès aux composantes communes du système RTCE, leur habilitation à agir en cette qualité est enregistrée dans le système UUM&DS ou dans un système de gestion des identités et des accès mis en place par un État membre conformément à l’article 20.

    2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du système RTCE s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

    3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du système RTCE s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

    Article 24

    Portail spécifique de l’Union destiné aux opérateurs pour les RTCE

    1.   Le portail spécifique de l’Union destiné aux opérateurs pour les RTCE communique avec le portail des douanes de l’Union destiné aux opérateurs, ce dernier servant de point d’entrée au système RTCE pour les opérateurs économiques et les autres personnes.

    2.   Le portail spécifique de l’Union destiné aux opérateurs pour les RTCE est interopérable avec le système RTCE central et permet un réacheminement vers les portails nationaux destinés aux opérateurs lorsque des systèmes RTC nationaux ont été créés par les États membres.

    3.   Le portail spécifique de l’Union destiné aux opérateurs pour les RTCE est utilisé pour communiquer et échanger des informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale.

    Article 25

    Système RTCE central

    1.   Le système RTCE central est utilisé par les autorités douanières des États membres pour le traitement, l’échange et le stockage d’informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale aux fins de vérifier si les conditions d’acceptation d’une demande et d’une prise d’une décision sont remplies.

    2.   Le système RTCE central est utilisé par les autorités douanières des États membres aux fins de la consultation, du traitement, de l’échange et du stockage d’informations conformément à l’article 16, paragraphe 4, à l’article 17 et à l’article 21, paragraphe 2, point b), et paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

    3.   Le système RTCE central est interopérable avec le portail spécifique de l’Union destiné aux opérateurs pour les RTCE et avec les systèmes RTC nationaux éventuellement créés.

    Article 26

    Consultation entre les autorités douanières des États membres qui utilisent le système RTCE central

    Une autorité douanière d’un État membre utilise le système RTCE central pour consulter une autorité douanière d’un autre État membre afin d’assurer le respect de l’article 16, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

    Article 27

    Suivi de l’usage fait des décisions RTC

    La fonction de suivi de l’usage qui est fait des décisions RTC est utilisée aux fins de l’article 21, paragraphe 3, et de l’article 22, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

    Article 28

    Portail national destiné aux opérateurs

    1.   Lorsqu’un État membre a créé un système RTC national conformément à l’article 21, paragraphe 3, le portail national destiné aux opérateurs constitue le principal point d’entrée du système RTC national pour les opérateurs économiques et les autres personnes.

    2.   Les opérateurs économiques et les autres personnes utilisent le portail national destiné aux opérateurs, éventuellement créé, pour les demandes et les décisions en matière de RTC ou tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale.

    3.   Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec le système RTC national éventuellement créé.

    4.   Le portail national destiné aux opérateurs facilite les processus équivalents à ceux facilités par le portail spécifique de l’Union destiné aux opérateurs pour les RTCE.

    5.   Lorsqu’un État membre crée un portail national destiné aux opérateurs, il en informe la Commission. La Commission veille à ce que le portail national destiné aux opérateurs soit directement accessible depuis le portail spécifique de l’Union destiné aux opérateurs pour les RTCE.

    Article 29

    Système RTC national

    1.   L’autorité douanière d’un État membre qui a créé un système RTC national l’utilise pour le traitement, l’échange et le stockage d’informations relatives aux demandes et aux décisions en matière de RTC ou à tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la demande ou la décision initiale aux fins de vérifier si les conditions d’acceptation d’une demande et d’une prise d’une décision sont remplies.

    2.   L’autorité douanière d’un État membre utilise son système RTC national aux fins de la consultation, du traitement, de l’échange et du stockage d’informations conformément à l’article 16, paragraphe 4, à l’article 17 et à l’article 21, paragraphe 2, point b), et paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, à moins qu’elle n’utilise à ces fins le système RTCE central.

    3.   Le système RTC national est interopérable avec le portail national destiné aux opérateurs et avec le système RTCE central.

    CHAPITRE VI

    SYSTÈME D’ENREGISTREMENT ET D’IDENTIFICATION DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

    Article 30

    Objectif et structure du système EORI

    Le système EORI permet un enregistrement et une identification uniques, au niveau de l’Union, des opérateurs économiques et d’autres personnes.

    Le système EORI comporte les composantes suivantes:

    a)

    un système EORI central;

    b)

    les systèmes EORI nationaux éventuellement créés par les États membres.

    Article 31

    Utilisation du système EORI

    1.   Le système EORI est utilisé aux fins suivantes:

    a)

    recevoir les données relatives à l’enregistrement des opérateurs économiques et d’autres personnes, visées à l’annexe 12-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446 («données EORI»), fournies par les États membres;

    b)

    stocker de manière centralisée les données EORI relatives à l’enregistrement et à l’identification des opérateurs économiques et d’autres personnes;

    c)

    mettre les données EORI à la disposition des États membres.

    2.   Le système EORI permet aux autorités douanières des États membres d’accéder en ligne aux données EORI stockées au niveau du système central.

    3.   Le système EORI est interopérable avec tous les autres systèmes électroniques dans lesquels le numéro EORI est utilisé.

    Article 32

    Authentification et accès au système EORI central

    1.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du système EORI s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

    2.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du système EORI s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

    Article 33

    Système EORI central

    1.   Le système EORI central est utilisé par les autorités douanières des États membres aux fins de l’article 7 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

    2.   Le système EORI central est interopérable avec les systèmes EORI nationaux éventuellement créés.

    Article 34

    Système EORI national

    1.   L’autorité douanière d’un État membre qui a créé un système EORI national l’utilise pour l’échange et le stockage des données EORI.

    2.   Un système EORI national est interopérable avec le système EORI central.

    CHAPITRE VII

    SYSTÈME DE L’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AGRÉÉ

    Article 35

    Objectif et structure du système OEA

    1.   Le système OEA permet la communication entre la Commission, les autorités douanières des États membres, les opérateurs économiques et les autres personnes aux fins de la soumission et du traitement des demandes et autorisations relatives au statut d’OEA ainsi que de la gestion de tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la décision initiale conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

    2.   Le système OEA comporte les composantes communes suivantes:

    a)

    un portail spécifique de l’Union pour les opérateurs OEA;

    b)

    un système OEA central.

    3.   Les États membres peuvent créer les composantes nationales suivantes:

    a)

    un portail national destiné aux opérateurs;

    b)

    un système national de l’opérateur économique agréé («système OEA national»).

    Article 36

    Utilisation du système OEA

    1.   Le système OEA est utilisé pour la communication, l’échange, le traitement et le stockage d’informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d’OEA ou tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la décision initiale conformément à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 31, paragraphes 1 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

    2.   Les autorités douanières des États membres utilisent le système OEA pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 31, paragraphes 1 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 et pour conserver une trace des consultations pertinentes.

    Article 37

    Authentification et accès au système OEA central

    1.   L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’accès aux composantes communes du système OEA s’effectuent au moyen du système UUM&DS.

    Pour que les représentants en douane soient authentifiés et puissent avoir accès aux composantes communes du système OEA, leur habilitation à agir en cette qualité est enregistrée dans le système UUM&DS ou dans un système de gestion des identités et des accès mis en place par un État membre conformément à l’article 20.

    2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du système OEA s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

    3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du système OEA s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

    Article 38

    Portail spécifique de l’Union pour les opérateurs OEA

    1.   Le portail spécifique de l’Union pour les opérateurs OEA communique avec le portail des douanes de l’Union destiné aux opérateurs, ce dernier servant de point d’entrée au système OEA pour les opérateurs économiques et les autres personnes.

    2.   Le portail spécifique de l’Union pour les opérateurs OEAest interopérable avec le système OEA central et permet un réacheminement vers les portails éventuellement créés pour les opérateurs nationaux.

    3.   Le portail spécifique de l’Union pour les opérateurs OEA est utilisé pour communiquer et échanger des informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d’OEA ou tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la décision initiale.

    Article 39

    Système OEA central

    1.   Le système OEA central est utilisé par les autorités douanières des États membres pour l’échange et le stockage des informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d’OEA ou tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la décision initiale.

    2.   Les autorités douanières des États membres utilisent le système OEA central aux fins de l’échange et du stockage d’informations, de la consultation et de la gestion des décisions conformément aux articles 30 et 31 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

    3.   Le système OEA central est interopérable avec le portail de l’Union destiné aux opérateurs et avec les systèmes OEA nationaux éventuellement créés.

    Article 40

    Portail national destiné aux opérateurs

    1.   Le portail national destiné aux opérateurs éventuellement créé permet l’échange d’informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d’OEA.

    2.   Les opérateurs économiques et les autres personnes utilisent le portail national destiné aux opérateurs éventuellement créé pour échanger avec les autorités douanières des États membres des informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d’OEA.

    3.   Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec le système OEA national.

    Article 41

    Système OEA national

    1.   L’autorité douanière d’un État membre qui a créé un système OEA national l’utilise pour l’échange et le stockage des informations concernant les demandes et les décisions relatives au statut d’OEA ou tout événement ultérieur susceptible d’avoir une incidence sur la décision initiale.

    2.   Le système OEA national est interopérable avec le portail national destiné aux opérateurs éventuellement créé et avec le système OEA central.

    CHAPITRE VIII

    SYSTÈME DE CONTRÔLE DES IMPORTATIONS 2

    Article 42

    Objectif et structure de l’ICS2

    1.   L’ICS2 facilite la communication entre les autorités douanières des États membres, ainsi qu’entre les opérateurs économiques et d’autres personnes, d’une part, et les autorités douanières des États membres, d’autre part, aux fins suivantes:

    a)

    le respect des exigences relatives à la déclaration sommaire d’entrée;

    b)

    l’analyse de risque par les autorités douanières des États membres, principalement à des fins de sécurité et de sûreté et dans l’optique de mesures douanières visant à atténuer les risques pertinents, y compris les contrôles douaniers;

    c)

    la communication entre les autorités douanières des États membres aux fins du respect des exigences relatives à la déclaration sommaire d’entrée.

    2.   L’ICS2 comporte les composantes communes suivantes:

    a)

    une interface opérateurs partagée;

    b)

    un répertoire commun.

    3.   Chaque État membre crée son système national d’entrée en tant que composante nationale.

    4.   Chaque État membre peut créer son interface opérateurs nationale en tant que composante nationale.

    Article 43

    Utilisation de l’ICS2

    1.   L’ICS2 est utilisé aux fins suivantes:

    a)

    la communication, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée, des demandes de rectification et des invalidations visées aux articles 127 et 129 du code;

    b)

    la réception, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée extraites des déclarations visées à l’article 130 du code;

    c)

    la communication, le traitement et le stockage des informations relatives aux notifications de l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef visées à l’article 133 du code;

    d)

    la réception, le traitement et le stockage des informations relatives à la présentation en douane des marchandises conformément à l’article 139 du code;

    e)

    la réception, le traitement et le stockage des informations concernant les demandes d’analyse de risque et les résultats de cette analyse, des recommandations en matière de contrôle, des décisions relatives aux contrôles et des résultats des contrôles conformément à l’article 46, paragraphes 3 et 5, et à l’article 47, paragraphe 2, du code;

    f)

    la réception, le traitement, le stockage et la communication des notifications et des informations aux opérateurs économiques ou à d’autres personnes en application de l’article 186, paragraphe 2, point e), et paragraphes 3, 4, 5 et 6, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 et de l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446;

    g)

    la communication, le traitement et le stockage des informations par les opérateurs économiques ou d’autres personnes sur demande des autorités douanières des États membres conformément à l’article 186, paragraphes 3 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

    2.   L’ICS2 est utilisé pour faciliter le suivi et l’évaluation, par la Commission et les États membres, de la mise en œuvre des normes et critères de risque communs en matière de sûreté et de sécurité, ainsi que des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires visés à l’article 46, paragraphe 3, du code.

    Article 44

    Authentification et accès à l’ICS2

    1.

    L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’accès aux composantes communes de l’ICS2 s’effectuent au moyen du système UUM&DS.

    2.

    L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes de l’ICS2 s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

    3.

    L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes de l’ICS2 s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

    Article 45

    Interface opérateurs partagée

    1.   L’interface opérateurs partagée sert de point d’entrée à l’ICS2 pour les opérateurs économiques et les autres personnes aux fins de l’article 182, paragraphe 1 bis, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

    2.   L’interface opérateurs partagée est interopérable avec le répertoire commun de l’ICS2 visé à l’article 46.

    3.   L’interface opérateurs partagée est utilisée pour la communication, les demandes de rectification, les demandes d’invalidation, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée et des notifications d’arrivée, ainsi que pour l’échange d’informations entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes.

    Article 46

    Répertoire commun de l’ICS2

    1.   Les autorités douanières des États membres utilisent le répertoire commun de l’ICS2 pour le traitement des énonciations des déclarations sommaires d’entrée, des demandes de rectification, des demandes d’invalidation, des notifications d’arrivée, des informations relatives à la présentation des marchandises, des informations concernant les demandes d’analyse de risque et les résultats de cette analyse, des recommandations en matière de contrôle, des décisions relatives aux contrôles et des résultats des contrôles ainsi que des informations échangées avec les opérateurs économiques ou d’autres personnes.

    2.   La Commission et les États membres utilisent le répertoire commun de l’ICS2 à des fins de statistique et d’évaluation, et aux fins de l’échange d’informations relatives aux déclarations sommaires d’entrée entre les États membres.

    3.   Le répertoire commun de l’ICS2 est interopérable avec l’interface opérateurs partagée, les interfaces opérateurs nationales éventuellement créées par les États membres et les systèmes d’entrée nationaux.

    Article 47

    Échange d’informations entre les autorités douanières des États membres qui utilisent le répertoire commun de l’ICS2

    Une autorité douanière d’un État membre utilise le répertoire commun de l’ICS2 pour l’échange d’informations avec une autorité douanière d’un autre État membre conformément à l’article 186, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 avant d’achever l’analyse de risque principalement à des fins de sécurité et de sûreté.

    Une autorité douanière d’un État membre utilise également le répertoire commun de l’ICS2 pour l’échange d’informations avec une autorité douanière d’un autre État membre en ce qui concerne les contrôles recommandés, les décisions prises au sujet des contrôles recommandés et les résultats des contrôles douaniers conformément à l’article 186, paragraphes 7 et 7 bis, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

    Article 48

    Interface opérateurs nationale

    1.   L’interface opérateurs nationale éventuellement créée par les États membres sert de point d’entrée à l’ICS2 pour les opérateurs économiques et les autres personnes, conformément à l’article 182, paragraphe 1 bis, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsque la communication est adressée à l’État membre exploitant l’interface opérateurs nationale.

    2.   En ce qui concerne la communication, la rectification, l’invalidation, le traitement et le stockage des énonciations des déclarations sommaires d’entrée et des notifications d’arrivée, ainsi que l’échange d’informations entre les autorités douanières et les opérateurs économiques et d’autres personnes, les opérateurs économiques et d’autres personnes peuvent choisir d’utiliser l’interface opérateurs nationale si celle-ci a été créée, ou l’interface opérateurs partagée.

    3.   L’interface opérateurs nationale éventuellement créée est interopérable avec le répertoire commun de l’ICS2.

    4.   Lorsqu’un État membre crée une interface opérateurs nationale, il en informe la Commission.

    Article 49

    Système national d’entrée

    1.   Un système national d’entrée est utilisé par l’autorité douanière de l’État membre concerné aux fins suivantes:

    a)

    l’échange des énonciations des déclarations sommaires d’entrée extraites des déclarations visées à l’article 130 du code;

    b)

    l’échange d’informations et de notifications avec le répertoire commun de l’ICS2 pour les informations relatives à l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef;

    c)

    l’échange d’informations concernant la présentation des marchandises;

    d)

    le traitement des demandes d’analyse de risque, l’échange et le traitement des informations concernant les résultats de l’analyse de risque, des recommandations en matière de contrôle, des décisions relatives aux contrôles et des résultats des contrôles.

    Il est également utilisé lorsqu’une autorité douanière demande des informations complémentaires aux opérateurs économiques et à d’autres personnes et reçoit des informations de leur part.

    2.   Le système national d’entrée est interopérable avec le répertoire commun de l’ICS2.

    3.   Le système national d’entrée est interopérable avec les systèmes mis au point au niveau national aux fins de l’obtention des informations visées au paragraphe 1.

    CHAPITRE IX

    SYSTÈME AUTOMATISÉ D’EXPORTATION

    Article 50

    Objectif et structure du SAE

    1.   Le système décentralisé SAE permet la communication entre les autorités douanières des États membres et entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et autres personnes aux fins de la présentation et du traitement des déclarations d’exportation et de réexportation lorsque les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union. Le SAE peut également permettre la communication entre les autorités douanières des États membres aux fins de la transmission des énonciations des déclarations sommaires de sortie dans les situations visées à l’article 271, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code.

    2.   Le SAE comporte les composantes communes suivantes:

    a)

    un réseau commun de communication;

    b)

    des services centraux.

    3.   Les États membres créent les composantes nationales suivantes:

    a)

    un portail national destiné aux opérateurs;

    b)

    un système national d’exportation («SAE national»);

    c)

    une interface commune entre le SAE et le NSTI au niveau national;

    d)

    une interface commune entre le SAE et le système d’informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à accises (EMCS) au niveau national.

    Article 51

    Utilisation du SAE

    Le SAE est utilisé aux fins suivantes lorsque les marchandises quittent le territoire douanier de l’Union ou sont transportées à destination ou en provenance de territoires fiscaux spéciaux:

    a)

    l’exécution des formalités à l’exportation et à la sortie déterminées par le code;

    b)

    la présentation et le traitement des déclarations d’exportation et de réexportation;

    c)

    la gestion des échanges de messages entre le bureau de douane d’exportation et le bureau de douane de sortie et, en cas de dédouanement centralisé des exportations, entre le bureau de douane de contrôle et le bureau de douane de présentation;

    d)

    la gestion des échanges de messages entre le bureau de douane de dépôt et le bureau de douane de sortie dans les situations visées à l’article 271, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code.

    Article 52

    Authentification et accès au SAE

    1.   Les opérateurs économiques et les autres personnes ont uniquement accès au SAE national au moyen du portail national destiné aux opérateurs. L’authentification et la vérification de l’accès sont déterminées par les États membres.

    2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du système SAE s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

    3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du système SAE s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

    Article 53

    Réseau commun de communication du SAE

    1.   Le réseau commun de communication assure la communication électronique entre les SAE nationaux des États membres.

    2.   Les autorités douanières des États membres utilisent le réseau commun de communication pour l’échange des informations visées à l’article 51, points c) et d).

    Article 54

    Portail national destiné aux opérateurs

    1.   Le portail national destiné aux opérateurs permet l’échange d’informations entre les opérateurs économiques ou d’autres personnes et le SAE national de l’autorité douanière des États membres.

    2.   Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec le SAE national.

    Article 55

    Système national d’exportation

    1.   Le SAE national est interopérable avec le portail national destiné aux opérateurs et est utilisé par l’autorité douanière de l’État membre pour le traitement des déclarations d’exportation et de réexportation.

    2.   Les SAE nationaux des États membres communiquent entre eux par voie électronique au moyen du réseau commun de communication et sont utilisés pour le traitement des informations relatives aux exportations et aux sorties transmises par d’autres États membres.

    3.   Les États membres fournissent et gèrent une interface au niveau national entre leur SAE national et l’EMCS aux fins de l’article 280 du code et des articles 21 et 25 de la directive (UE) 2020/262 du Conseil (8).

    4.   Les États membres fournissent et gèrent une interface au niveau national entre leur SAE national et le NSTI aux fins de l’article 280 du code ainsi que de l’article 329, paragraphes 5 et 6, et de l’article 333, paragraphe 2, points b) et c), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

    Article 56

    Transition informatique

    1.   Au cours de la fenêtre de déploiement définie dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151, la Commission fournit aux États membres des composantes communes supplémentaires, des règles transitoires et des mécanismes de soutien afin de mettre en place un environnement opérationnel dans lequel les États membres qui n’ont pas encore déployé le nouveau système peuvent continuer temporairement à interopérer avec les États membres qui ont déjà déployé le nouveau système.

    2.   La Commission propose une composante commune sous la forme d’un convertisseur central pour l’échange de messages au moyen du réseau commun de communication. Un État membre peut décider de la mettre en œuvre au niveau national.

    3.   En cas de connectivité progressive des opérateurs économiques et d’autres personnes, un État membre peut proposer un convertisseur national pour l’échange de messages entre l’opérateur économique et d’autres personnes, d’une part, et l’autorité douanière, d’autre part.

    4.   En collaboration avec les États membres, la Commission élabore les règles techniques à appliquer au cours de la période de transition, qui sont de nature opérationnelle et technique, afin de permettre la cartographie et l’interopérabilité entre les exigences en matière d’échange d’informations définies dans les règlements délégués (UE) 2016/341 (9) et (UE) 2015/2446 de la Commission, ainsi que dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

    CHAPITRE X

    NOUVEAU SYSTÈME DE TRANSIT INFORMATISÉ

    Article 57

    Objectif et structure du NSTI

    1.   Le système décentralisé NSTI permet la communication entre les autorités douanières des États membres et entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de la présentation et du traitement de la déclaration en douane et de la notification lorsque les marchandises sont placées sous le régime du transit.

    2.   Le NSTI comporte les composantes communes suivantes:

    a)

    un réseau commun de communication;

    b)

    des services centraux.

    3.   Les États membres créent les composantes nationales suivantes:

    a)

    un portail national destiné aux opérateurs;

    b)

    un système de transit national («NSTI national»);

    c)

    une interface commune entre le NSTI et le SAE au niveau national.

    Article 58

    Utilisation du NSTI

    Le NSTI est utilisé aux fins suivantes lorsque les marchandises circulent sous un régime de transit:

    a)

    l’exécution des formalités en matière de transit déterminées par le code;

    b)

    l’exécution des formalités prévues par la convention relative à un régime de transit commun (10);

    c)

    le dépôt et le traitement des déclarations de transit;

    d)

    le dépôt d’une déclaration de transit comportant les énonciations nécessaires pour l’analyse des risques réalisée à des fins de sûreté et de sécurité, conformément à l’article 263, paragraphe 4, du code;

    e)

    le dépôt d’une déclaration de transit à la place d’une déclaration sommaire d’entrée conformément à l’article 130, paragraphe 1, du code.

    Article 59

    Authentification et accès au NSTI

    1.   Les opérateurs économiques ont uniquement accès au système de transit national au moyen d’un portail national destiné aux opérateurs. L’authentification et la vérification de l’accès sont déterminées par les États membres.

    2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du NSTI s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

    3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du NSTI s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

    Article 60

    Réseau commun de communication du NSTI

    1.   Le réseau commun de communication assure la communication électronique entre les NSTI nationaux des États membres et des parties contractantes à la convention relative à un régime de transit commun.

    2.   Les autorités douanières des États membres utilisent le réseau commun de communication pour l’échange d’informations relatives aux formalités de transit.

    Article 61

    Portail national destiné aux opérateurs

    1.   Le portail national destiné aux opérateurs permet l’échange d’informations entre les opérateurs économiques et d’autres personnes et le NSTI national des autorités douanières des États membres.

    2.   Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec le NSTI national.

    Article 62

    Système de transit national

    1.   Le NSTI national est interopérable avec le portail national destiné aux opérateurs et est utilisé par l’autorité douanière de l’État membre ou du pays partie à la convention relative à un régime de transit commun pour la présentation et le traitement de la déclaration de transit.

    2.   Le NSTI national communique par voie électronique au moyen du réseau commun de communication avec toutes les applications de transit nationales des États membres et des parties contractantes à la convention relative à un régime de transit commun et traite les informations relatives au transit transmises par d’autres États membres et parties contractantes à la convention relative à un régime de transit commun.

    3.   Les États membres fournissent et gèrent une interface entre leur NSTI national et leur SAE national aux fins de l’article 329, paragraphes 5 et 6, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

    Article 63

    Transition informatique

    1.   Au cours de la période de transition définie dans la décision d’exécution (UE) 2019/2151, la Commission fournit aux États membres des composantes communes supplémentaires, des règles transitoires et des mécanismes de soutien afin de mettre en place un environnement opérationnel dans lequel les États membres qui n’ont pas encore déployé le nouveau système peuvent continuer temporairement à interopérer avec les États membres qui ont déjà déployé le nouveau système.

    2.   La Commission propose une composante commune sous la forme d’un convertisseur central pour l’échange de messages au moyen du réseau commun de communication. Un État membre peut décider de la mettre en œuvre au niveau national.

    3.   En cas de connectivité progressive des opérateurs économiques et d’autres personnes, un État membre peut proposer un convertisseur national pour l’échange de messages entre l’opérateur économique et d’autres personnes, d’une part, et l’autorité douanière, d’autre part.

    4.   En collaboration avec les États membres, la Commission élabore les règles techniques à appliquer au cours de la période de transition, qui sont de nature opérationnelle et technique, afin de permettre la cartographie et l’interopérabilité entre les anciennes exigences en matière d’échange d’informations [définies dans le règlement délégué (UE) 2016/341] et les nouvelles exigences en matière d’échange d’informations [définies dans le règlement délégué (UE) 2015/2446, ainsi que dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447].

    CHAPITRE XI

    SYSTÈME DES BULLETINS D’INFORMATION (INF) POUR LES RÉGIMES PARTICULIERS

    Article 64

    Objectif et structure du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers

    1.   Le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers permet la communication entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’émission et de la gestion des données INF en ce qui concerne les régimes particuliers.

    2.   Le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers comporte les composantes communes suivantes:

    a)

    un portail spécifique de l’Union pour les opérateurs INF;

    b)

    un système INF central.

    Article 65

    Utilisation du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers

    1.   Le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers est utilisé par les opérateurs économiques et d’autres personnes pour introduire des demandes d’INF et suivre le statut de leur demande et pour permettre aux autorités douanières des États membres de traiter ces demandes et de gérer les INF.

    2.   Le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers permet la création d’INF par les autorités douanières des États membres et, le cas échéant, la communication entre les autorités douanières des États membres.

    3.   Le système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers permet de calculer le montant des droits à l’importation conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code.

    Article 66

    Authentification et accès au système central des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers

    1.   L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques et d’autres personnes aux fins de l’accès aux composantes communes du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers s’effectuent au moyen du système UUM&DS.

    Pour que les représentants en douane soient authentifiés et puissent avoir accès aux composantes communes du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers, leur habilitation à agir en cette qualité doit être enregistrée dans le système UUM&DS ou dans un système de gestion des identités et des accès mis en place par un État membre conformément à l’article 20.

    2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

    3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

    Article 67

    Portail spécifique de l’Union pour les opérateurs INF

    1.   Le portail des douanes de l’Union destiné aux opérateurs donne accès au portail spécifique de l’Union pour les opérateurs INF visé à l’article 6, le portail spécifique de l’Union destiné aux opérateurs servant de point d’entrée au système des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers pour les opérateurs économiques et les autres personnes.

    2.   Le portail spécifique de l’Union pour les opérateurs INF est interopérable avec le système central des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers.

    Article 68

    Système central des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers

    1.   Le système central des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers est utilisé par les autorités douanières des États membres pour l’échange et le stockage des informations relatives aux INF présentés.

    2.   Le système central des bulletins d’information (INF) pour les régimes particuliers est interopérable avec le portail spécifique de l’Union pour les opérateurs INF.

    CHAPITRE XII

    SYSTÈME DE GESTION DES RISQUES EN MATIÈRE DOUANIÈRE

    Article 69

    Objectif et structure du SGRD

    1.   Le SGRD permet la communication, le stockage et l’échange d’informations en matière de risque entre les États membres et entre les États membres et la Commission afin de faciliter la mise en œuvre du cadre commun de gestion des risques.

    2.   Le cas échéant, un service web pour les systèmes nationaux peut être utilisé pour permettre l’échange de données avec les systèmes nationaux au moyen d’une interface web. Le SGRD est interopérable avec les composantes communes de l’ICS2.

    Article 70

    Utilisation du SGRD

    1.   Le SGRD est utilisé aux fins suivantes, conformément à l’article 46, paragraphes 3 et 5, du code:

    a)

    l’échange d’informations en matière de risque entre les États membres et entre les États membres et la Commission conformément à l’article 46, paragraphe 5, du code et à l’article 36, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, ainsi que le stockage et le traitement de ces informations;

    b)

    la communication, entre les États membres et entre les États membres et la Commission, des informations relatives à la mise en œuvre des critères communs en matière de risque, des actions de contrôle prioritaires et de la gestion des crises conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, ainsi que la communication, le traitement et le stockage de ces informations, y compris l’échange des informations relatives au risque et l’analyse des résultats de ces actions;

    c)

    la consultation électronique dans le système, par les États membres et la Commission, des rapports de l’analyse de risque sur les risques existants et sur les nouvelles tendances à intégrer dans le cadre commun de gestion des risques et dans le système national de gestion des risques.

    2.   Lorsque le transfert de données du SGRD vers les systèmes nationaux et des systèmes nationaux vers le SGRD peut être automatisé, il convient d’adapter les systèmes nationaux afin de permettre l’utilisation du service web du SGRD.

    Article 71

    Authentification et accès au SGRD

    1.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du SGRD s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

    2.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du SGRD s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

    Article 72

    Composante commune du SGRD

    1.   Le SGRD prévoit des formulaires d’information sur les risques et des formulaires de retour d’information sur l’analyse de risque et les résultats des contrôles, qui doivent être complétés en ligne dans le système, traités à des fins d’établissement de rapports et stockés dans le système. Les utilisateurs autorisés peuvent obtenir les formulaires et les utiliser à des fins de gestion et de contrôle des risques au niveau national.

    2.   Le SGRD prévoit des mécanismes de communication permettant aux utilisateurs (individuellement ou en tant que membres d’une unité organisationnelle) de transmettre et d’échanger des informations en matière de risque, de répondre à des demandes spécifiques d’autres utilisateurs et de fournir à la Commission des faits et une analyse des résultats de leurs actions dans le cadre de la mise en œuvre des critères communs en matière de risque, des actions de contrôle prioritaires et de la gestion des crises.

    3.   Le SGRD prévoit des outils permettant l’analyse et l’agrégation des données à partir des formulaires d’information sur les risques stockés dans les systèmes.

    4.   Le SGRD prévoit une plate-forme pour le stockage des informations utiles à la gestion des risques et aux contrôles, y compris les guides, les informations et les données relatives aux technologies de détection, ainsi que des liens vers d’autres bases de données, et pour la mise de ces informations à la disposition des utilisateurs autorisés à des fins de gestion et de contrôle des risques.

    CHAPITRE XIII

    DÉDOUANEMENT CENTRALISÉ DES IMPORTATIONS

    Article 73

    Objectif et structure du DCI

    1.   Le système décentralisé DCI permet la communication entre les autorités douanières des États membres et entre les autorités douanières des États membres et les opérateurs économiques aux fins de la présentation et du traitement des déclarations en douane dans le contexte du dédouanement centralisé des importations lorsque plusieurs États membres sont concernés.

    2.   Le DCI comporte les composantes communes suivantes:

    a)

    un réseau commun de communication;

    b)

    des services centraux.

    3.   Les États membres veillent à ce que leurs systèmes nationaux d’importation communiquent au moyen du réseau commun de communication du DCI avec les systèmes nationaux d’importation des autres États membres et comportent au moins les composantes nationales suivantes:

    a)

    un portail national destiné aux opérateurs;

    b)

    une application DCI nationale;

    c)

    une interface avec l’EMCS/le système d’échange des données relatives aux accises au niveau national.

    Article 74

    Utilisation du DCI

    Le système DCI est utilisé aux fins suivantes:

    a)

    l’exécution des formalités en matière de dédouanement centralisé des importations prévues par le code lorsque plusieurs États membres sont concernés;

    b)

    le dépôt et le traitement des déclarations en douane normales dans le cadre du dédouanement centralisé des importations;

    c)

    le dépôt et le traitement des déclarations en douane simplifiées et des déclarations complémentaires y afférentes dans le cadre du dédouanement centralisé des importations;

    d)

    le dépôt et le traitement des différentes déclarations en douane et notifications de présentation prévues dans l’autorisation d’inscription dans les écritures du déclarant dans le cadre du dédouanement centralisé des importations.

    Article 75

    Authentification et accès au DCI

    1.   Les opérateurs économiques ont uniquement accès aux systèmes nationaux d’importation au moyen d’un portail national destiné aux opérateurs élaboré par les États membres. L’authentification et la vérification de l’accès sont déterminées par les États membres.

    2.   L’authentification et la vérification de l’accès des autorités douanières des États membres aux fins de l’accès aux composantes communes du système DCI s’effectuent au moyen des services de réseau fournis par la Commission.

    3.   L’authentification et la vérification de l’accès du personnel de la Commission aux fins de l’accès aux composantes communes du système DCI s’effectuent au moyen du système UUM&DS ou des services de réseau fournis par la Commission.

    Article 76

    Réseau commun de communication du DCI

    1.   Le réseau commun de communication assure la communication électronique entre les applications DCI nationales des États membres.

    2.   Les autorités douanières des États membres utilisent le réseau commun de communication pour l’échange d’informations relatives aux formalités d’importation liées au DCI.

    Article 77

    Portail national destiné aux opérateurs

    1.   Le portail national destiné aux opérateurs permet l’échange d’informations entre les opérateurs économiques et les systèmes nationaux d’importation des autorités douanières des États membres.

    2.   Le portail national destiné aux opérateurs est interopérable avec les applications DCI nationales.

    Article 78

    Système DCI national

    1.   Le système DCI national est utilisé par l’autorité douanière de l’État membre qui l’a créé aux fins du traitement des déclarations en douane dans le cadre du DCI.

    2.   Les systèmes DCI nationaux des États membres communiquent entre eux par voie électronique au moyen du domaine commun et sont utilisés pour le traitement des informations relatives aux importations transmises par d’autres États membres.

    CHAPITRE XIV

    FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES ET FORMATION À LEUR UTILISATION

    Article 79

    Conception, tests, déploiement et gestion des systèmes électroniques

    1.   Les composantes communes sont conçues, testées, déployées et gérées par la Commission et, si nécessaire, elles peuvent être testées par les États membres. Les composantes nationales sont conçues, testées, déployées et gérées par les États membres.

    2.   Les États membres veillent à l’interopérabilité des composantes nationales avec les composantes communes.

    3.   La Commission conçoit et gère les spécifications communes des systèmes décentralisés en étroite coopération avec les États membres.

    4.   Les États membres conçoivent, exploitent et gèrent des interfaces afin de fournir les fonctionnalités des systèmes décentralisés nécessaires aux échanges d’informations avec les opérateurs économiques et d’autres personnes au moyen des composantes et interfaces nationales, et avec les autres États membres au moyen des composantes communes.

    Article 80

    Maintenance et modification des systèmes électroniques

    1.   La Commission assure la maintenance des composantes communes et les États membres assurent la maintenance de leurs composantes nationales.

    2.   La Commission et les États membres veillent au fonctionnement ininterrompu des systèmes électroniques.

    3.   La Commission peut modifier les composantes communes des systèmes électroniques pour corriger des dysfonctionnements, ajouter de nouvelles fonctionnalités ou changer des fonctionnalités existantes.

    4.   La Commission informe les États membres des modifications et mises à jour apportées aux composantes communes.

    5.   Les États membres informent la Commission des modifications et mises à jour apportées aux composantes nationales susceptibles d’avoir des répercussions sur le fonctionnement des composantes communes.

    6.   La Commission et les États membres rendent publiquement accessibles les informations concernant les modifications et mises à jour apportées aux systèmes électroniques visées aux paragraphes 4 et 5.

    Article 81

    Panne temporaire des systèmes électroniques

    1.   En cas de panne temporaire des systèmes électroniques visée à l’article 6, paragraphe 3, point b), du code, les opérateurs économiques et les autres personnes communiquent les informations requises pour remplir les formalités concernées selon les moyens déterminés par les États membres, y compris des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

    2.   Les autorités douanières des États membres veillent à ce que les informations communiquées conformément au paragraphe 1 soient disponibles dans les systèmes électroniques correspondants dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle ces systèmes sont de nouveau accessibles.

    3.   Par dérogation au paragraphe 1, en cas de panne temporaire de l’ICS2, du SAE, du SGRD ou du DCI, le plan de continuité des opérations défini par les États membres et la Commission s’applique.

    4.   Par dérogation au paragraphe 1, en cas de panne temporaire du NSTI, le plan de continuité des opérations s’applique conformément à l’annexe 72-04 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

    5.   La Commission et les États membres s’informent mutuellement de l’indisponibilité des systèmes électroniques résultant d’une panne temporaire.

    Article 82

    Soutien à la formation en ce qui concerne l’utilisation et le fonctionnement des composantes communes

    La Commission soutient les États membres en ce qui concerne l’utilisation et le fonctionnement des composantes communes des systèmes électroniques en fournissant le matériel de formation approprié.

    CHAPITRE XV

    PROTECTION DES DONNÉES, GESTION DES DONNÉES ET PROPRIÉTÉ ET SÉCURITÉ DES SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES

    Article 83

    Protection des données à caractère personnel

    1.   Les données à caractère personnel enregistrées dans les systèmes électroniques sont traitées aux fins de l’application de la législation douanière en tenant compte des objectifs spécifiques de chacun des systèmes électroniques énoncés à l’article 4, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 30, à l’article 35, paragraphe 1, à l’article 42, paragraphe 1, à l’article 50, paragraphe 1, à l’article 57, paragraphe 1, à l’article 64, paragraphe 1, à l’article 69, paragraphe 1, et à l’article 73, paragraphe 1, respectivement.

    2.   Les autorités de contrôle nationales compétentes en matière de protection des données à caractère personnel et le Contrôleur européen de la protection des données coopèrent, conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2018/1725, afin de garantir un contrôle coordonné du traitement des données à caractère personnel enregistrées dans les systèmes électroniques.

    Article 84

    Mise à jour des données dans les systèmes électroniques

    1.   Les États membres veillent à ce que les données enregistrées au niveau national correspondent aux données enregistrées dans les composantes communes et soient tenues à jour.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas de l’ICS2, les États membres veillent à ce que les données suivantes correspondent aux données figurant dans le répertoire commun de l’ICS2 et soient tenues à jour:

    a)

    les données enregistrées au niveau national et communiquées par le système national d’entrée au répertoire commun de l’ICS2;

    b)

    les données communiquées par le répertoire commun de l’ICS2 au système national d’entrée.

    Article 85

    Limitation de l’accès aux données et du traitement des données

    1.   Les données enregistrées dans les composantes communes des systèmes électroniques par un État membre peuvent être consultées ou traitées par cet État membre. Elles peuvent aussi être consultées et traitées par un autre État membre lorsque celui-ci intervient dans le traitement de demandes ou la gestion de décisions auxquelles les données se rapportent.

    2.   Les données enregistrées dans les composantes communes des systèmes électroniques par un opérateur économique ou une autre personne peuvent être consultées ou traitées par cet opérateur économique ou cette personne. Elles peuvent aussi être consultées et traitées par un État membre qui intervient dans le traitement de demandes ou la gestion de décisions auxquelles les données se rapportent.

    3.   Les données de la composante commune de l’ICS2 qui sont communiquées ou enregistrées dans l’interface opérateurs partagée par un opérateur économique ou une autre personne peuvent être consultées ou traitées par cet opérateur économique ou cette personne.

    4.   Les données enregistrées dans le système RTCE central par un État membre peuvent être traitées par cet État membre. Elles peuvent aussi être traitées par un autre État membre lorsque celui-ci intervient dans le traitement de demandes auxquelles les données se rapportent, notamment dans le cadre d’une consultation en vertu de l’article 26. Elles peuvent être consultées par tous les États membres conformément à l’article 25, paragraphe 2.

    5.   Les données enregistrées dans le système RTCE central par un opérateur économique ou une autre personne peuvent être consultées ou traitées par cet opérateur économique ou cette personne. Elles peuvent être consultées par tous les États membres conformément à l’article 25, paragraphe 2.

    6.   Les données de l’ICS2 dans les composantes communes:

    a)

    qui sont communiquées à un État membre par un opérateur économique ou une autre personne au moyen de l’interface opérateurs partagée dans le répertoire commun de l’ICS2 peuvent être consultées et traitées par cet État membre dans le répertoire commun de l’ICS2. Le cas échéant, cet État membre peut également avoir accès à ces informations enregistrées dans l’interface opérateurs partagée;

    b)

    qui sont communiquées ou enregistrées dans le répertoire commun de l’ICS2 par un État membre peuvent être consultées ou traitées par cet État membre;

    c)

    qui sont visées aux points a) et b) ci-dessus peuvent également être consultées et traitées par un autre État membre lorsque ce dernier participe au processus d’analyse et/ou de contrôle des risques auquel les données se rapportent conformément à l’article 186, paragraphe 2, points a), b) et d), à l’article 186, paragraphes 5, 7 et 7 bis, et à l’article 189, paragraphes 3 et 4, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, à l’exception des données enregistrées dans le système par les autorités douanières d’autres États membres en ce qui concerne les informations relatives aux risques en matière de sécurité et de sûreté visées à l’article 186, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;

    d)

    peuvent être traitées par la Commission en coopération avec les États membres aux fins visées à l’article 43, paragraphe 2, du présent règlement et à l’article 182, paragraphe 1, point c), du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Les résultats de ce traitement peuvent être consultés par la Commission et les États membres.

    7.   Les données de la composante commune de l’ICS2 qui sont enregistrées dans le répertoire commun de l’ICS2 par la Commission peuvent être consultées et traitées par la Commission et les États membres.

    Article 86

    Propriété du système

    1.   La Commission est le propriétaire du système pour les composantes communes.

    2.   Les États membres sont les propriétaires du système pour les composantes nationales.

    Article 87

    Sécurité du système

    1.   La Commission assure la sécurité des composantes communes. Les États membres assurent la sécurité des composantes nationales.

    À cet effet, la Commission et les États membres prennent, au moins, les mesures nécessaires pour:

    a)

    empêcher toute personne non autorisée d’accéder aux installations utilisées pour le traitement des données;

    b)

    empêcher l’encodage de données et toute consultation, modification ou suppression de données par des personnes non autorisées;

    c)

    détecter toute activité visée aux points a) et b).

    2.   La Commission et les États membres s’informent mutuellement de toute activité qui pourrait entraîner une violation, réelle ou présumée, de la sécurité des systèmes électroniques.

    3.   La Commission et les États membres établissent des plans de sécurité pour tous les systèmes.

    Article 88

    Responsable du traitement et sous-traitant dans le cadre des systèmes

    Pour les systèmes visés à l’article 1er du présent règlement et en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel:

    a)

    les États membres agissent en qualité de responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 et se conforment aux obligations qui leur incombent en vertu dudit règlement;

    b)

    la Commission agit en qualité de sous-traitant au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1725 et se conforme aux obligations qui lui incombent en vertu dudit règlement;

    c)

    par dérogation au point b), la Commission agit en qualité de responsable conjoint du traitement avec les États membres dans le cadre de l’ICS2 lorsqu’elle traite les données aux fins du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des normes et critères de risque communs en matière de sécurité et de sûreté, ainsi que des mesures de contrôle et des contrôles prioritaires conformément à l’article 85, paragraphe 6, point d), et dans le cadre du SGRD.

    CHAPITRE XVI

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 89

    Évaluation des systèmes électroniques

    La Commission et les États membres procèdent à des évaluations des composantes dont ils ont la responsabilité et analysent en particulier la sécurité et l’intégrité des composantes, ainsi que la confidentialité des données qui y sont traitées.

    La Commission et les États membres s’informent mutuellement des résultats de ces évaluations.

    Article 90

    Abrogation

    Le règlement d’exécution (UE) 2019/1026 est abrogé. Les références audit règlement d’exécution s’entendent comme faites au présent règlement.

    Article 91

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 mars 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

    (2)  Décision d’exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l’Union (JO L 325 du 16.12.2019, p. 168).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

    (4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1026 de la Commission du 21 juin 2019 établissant des dispositions techniques aux fins de la conception, du fonctionnement et de l’exploitation des systèmes électroniques pour l’échange d’informations ainsi que le stockage de ces informations, conformément au code des douanes de l’Union (JO L 167 du 24.6.2019, p. 3).

    (5)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

    (7)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

    (8)  Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (refonte) (JO L 58 du 27.2.2020, p. 4).

    (9)  Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l’Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).

    (10)  JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.


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