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Document 32016L1034

    Directive (UE) 2016/1034 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2016 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 175 du 30/06/2016, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1034/oj

    30.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 175/8


    DIRECTIVE (UE) 2016/1034 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 23 juin 2016

    modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

    vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) et la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommés ensemble le «nouveau cadre juridique») constituent des actes majeurs de la législation financière adoptés à la suite de la crise financière en ce qui concerne les marchés de valeurs mobilières, les intermédiaires d'investissement et les plates-formes de négociation. Le nouveau cadre juridique renforce et remplace la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (6).

    (2)

    Le nouveau cadre juridique régit les exigences applicables aux entreprises d'investissement, aux marchés réglementés, aux prestataires de services de communication de données et aux entreprises de pays tiers fournissant des services d'investissement ou exerçant des activités d'investissement dans l'Union. Il harmonise le régime des limites de positions concernant les instruments dérivés sur matières premières afin d'améliorer la transparence, de favoriser une cotation ordonnée et de prévenir les abus de marché. Il introduit également des règles sur le trading algorithmique à haute fréquence et améliore la surveillance des marchés financiers en harmonisant les sanctions administratives. S'appuyant sur les règles déjà en vigueur, le nouveau cadre juridique renforce également la protection des investisseurs en introduisant des exigences strictes en matière d'organisation et de conduite des affaires. Les États membres sont tenus de transposer la directive 2014/65/UE au plus tard le 3 juillet 2016.

    (3)

    Le nouveau cadre juridique impose aux plates-formes de négociation et aux internalisateurs systématiques de fournir aux autorités compétentes des données de référence relatives aux instruments financiers qui décrivent de manière uniforme les caractéristiques de chaque instrument financier relevant de la directive 2014/65/UE. Ces données sont également utilisées à d'autres fins, par exemple pour le calcul des seuils de transparence et de liquidité ainsi que pour la déclaration des positions sur des instruments dérivés sur matières premières.

    (4)

    Afin de collecter les données de manière efficace et harmonisée, une nouvelle infrastructure de collecte de données, le système de données de référence relatives aux instruments financiers — ou FIRDS («Financial Instruments Reference Data System») — est actuellement développé par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), conjointement avec les autorités nationales compétentes. Le FIRDS couvrira un large éventail d'instruments financiers entrant dans le champ d'application du règlement (UE) no 600/2014 et reliera les flux de données entre l'AEMF, les autorités nationales compétentes et les plates-formes de négociation de toute l'Union. La grande majorité des nouveaux systèmes informatiques sur lesquels repose le FIRDS devront être développés ex nihilo, sur la base de nouveaux paramètres.

    (5)

    Les États membres sont tenus d'appliquer les mesures de transposition de la directive 2014/65/UE à partir du 3 janvier 2017. Toutefois, en raison de la taille et de la complexité des données à collecter et à traiter pour que le nouveau cadre juridique devienne opérationnel, en particulier pour la déclaration des transactions, les calculs de transparence et la déclaration des positions sur les instruments dérivés sur matières premières, les parties prenantes, telles que les plates-formes de négociation, l'AEMF et les autorités nationales compétentes, ne sont pas en mesure de faire en sorte que les infrastructures de collecte de données nécessaires soient en place et opérationnelles à cette date.

    (6)

    L'absence des infrastructures de collecte de données nécessaires aurait une incidence sur l'ensemble du champ d'application du nouveau cadre juridique. En l'absence de données, il ne serait pas possible de déterminer avec précision les instruments financiers qui entrent dans le champ d'application du nouveau cadre juridique. Il ne serait pas non plus possible d'adapter les règles en matière de transparence pré- et postnégociation afin de déterminer quels instruments sont liquides et quand des dérogations ou une publication différée devraient être autorisées.

    (7)

    En l'absence des infrastructures de collecte de données nécessaires, les plates-formes de négociation et les entreprises d'investissement ne seraient pas en mesure de déclarer les transactions exécutées aux autorités compétentes. En l'absence de déclaration des positions sur des instruments dérivés sur matières premières, il serait difficile de faire respecter les limites de positions sur ces instruments dérivés sur matières premières. En l'absence de déclaration des positions, la capacité de détection effective des dépassements des limites de positions serait limitée. Bon nombre des exigences liées au trading algorithmique dépendent également des données.

    (8)

    En l'absence des infrastructures de collecte de données nécessaires, il serait également difficile pour les entreprises d'investissement d'appliquer les règles d'exécution au mieux. Les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques ne seraient pas en mesure de publier les données relatives à la qualité d'exécution des transactions sur ces plates-formes. Il manquerait aux entreprises d'investissement des données importantes relatives à l'exécution leur permettant de déterminer la meilleure manière d'exécuter les ordres de clients.

    (9)

    Afin de garantir la sécurité juridique et d'éviter toute perturbation du marché, il est nécessaire et justifié de prendre d'urgence des mesures pour reporter l'entrée en application du nouveau cadre juridique dans son intégralité, y compris tous les actes délégués et d'exécution adoptés en vertu de celui-ci.

    (10)

    Le processus de mise en œuvre des infrastructures de collecte de données comporte cinq étapes: les exigences sectorielles, les spécifications, le développement, les tests et le déploiement. L'AEMF estime que ces volets seront clos au plus tard en janvier 2018, pour autant que la sécurité juridique soit garantie d'ici à juin 2016 en ce qui concerne les exigences finales prévues dans les normes techniques de réglementation concernées.

    (11)

    Au vu de ces circonstances exceptionnelles et afin de permettre à l'AEMF, aux autorités nationales compétentes et aux parties prenantes de mener à bien la mise en œuvre opérationnelle, il convient de reporter de douze mois, soit au 3 janvier 2018, la date à laquelle les États membres doivent appliquer les mesures de transposition de la directive 2014/65/UE ainsi que celle à laquelle l'abrogation de la directive 2004/39/CE doit prendre effet. Les rapports et les réexamens devraient être reportés en conséquence. Il convient également de reporter au 3 juillet 2017 la date à laquelle les États membres doivent transposer la directive 2014/65/UE.

    (12)

    L'exemption prévue à l'article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2014/65/UE devrait être étendue aux entités non financières qui sont membres ou participants d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation — ou MTF («Multilateral Trading Facility») —, ou qui disposent d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation, lorsqu'elles exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l'activité commerciale ou à l'activité de financement de trésorerie de ces entités non financières ou de leurs groupes peut être objectivement mesurée.

    (13)

    Il convient, dès lors, de modifier la directive 2014/65/UE en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 2014/65/UE est modifiée comme suit:

    1)

    À l'article 2, paragraphe 1, le point d) ii) est remplacé par le texte suivant:

    «ii)

    sont membres ou participants d'un marché réglementé ou d'un MTF, d'une part, ou disposent d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation, d'autre part, à l'exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l'activité commerciale ou à l'activité de financement de trésorerie de ces entités non financières ou de leurs groupes peut être objectivement mesurée.»

    2)

    À l'article 25, paragraphe 4, point a), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Aux fins du présent point, un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé si les exigences et la procédure prévues aux troisième et quatrième alinéas sont respectées.

    À la demande de l'autorité compétente d'un État membre, la Commission arrête des décisions d'équivalence en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 89 bis, paragraphe 2, indiquant si le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent qu'un marché réglementé autorisé dans ce pays tiers satisfait à des obligations juridiquement contraignantes qui sont, aux fins de l'application du présent point, équivalentes aux exigences résultant du règlement (UE) no 596/2014, du titre III de la présente directive, du titre II du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2004/109/CE, et qui sont soumises à une surveillance et à un régime de sanction effectifs dans ce pays tiers. L'autorité compétente indique pourquoi elle considère que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers concerné doivent être considérés comme équivalents et elle fournit à cet effet les informations pertinentes.

    Lesdits cadre juridique et dispositif de surveillance d'un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents lorsqu'ils remplissent au moins les conditions suivantes:

    i)

    les marchés sont soumis à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente;

    ii)

    les marchés disposent de règles claires et transparentes en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à la négociation, de sorte que ces valeurs mobilières peuvent être négociées de manière équitable, ordonnée et efficace et sont librement négociables;

    iii)

    les émetteurs de valeurs mobilières sont soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs; et

    iv)

    la transparence et l'intégrité du marché sont garanties par la prévention des abus de marché sous la forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché;»

    3)

    À l'article 69, paragraphe 2, deuxième alinéa, la date du «3 juillet 2016» est remplacée par celle du «3 juillet 2017».

    4)

    À l'article 70, paragraphe 1, troisième alinéa, la date du «3 juillet 2016» est remplacée par celle du «3 juillet 2017».

    5)

    L'article suivant est inséré:

    «Article 89 bis

    Comité

    1.   La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (*). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (**).

    2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

    (*)  Décision 2001/528/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 45)."

    (**)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

    6)

    L'article 90 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, la date du «3 mars 2019» est remplacée par celle du «3 mars 2020»;

    b)

    au paragraphe 2, la date du «3 septembre 2018» est remplacée par celle du «3 septembre 2019» et la date du «3 septembre 2020» par celle du «3 septembre 2021»;

    c)

    au paragraphe 4, la date du «1er janvier 2018» est remplacée par celle du «1er janvier 2019».

    7)

    À l'article 93, paragraphe 1, la date du «3 juillet 2016» est remplacée par celle du «3 juillet 2017», la date du «3 janvier 2017» par celle du «3 janvier 2018» et la date du «3 septembre 2018» par celle du «3 septembre 2019».

    8)

    À l'article 94, la date du «3 janvier 2017» est remplacée par celle du «3 janvier 2018».

    9)

    À l'article 95, paragraphe 1, la date du «3 juillet 2020» est remplacée par celle du «3 janvier 2021» et la date du «3 janvier 2017» par celle du «3 janvier 2018».

    Article 2

    La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 3

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 23 juin 2016.

    Par le Parlement européen

    Le president

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    A.G. KOENDERS


    (1)  Avis du 29 avril 2016 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Avis du 26 mai 2016 (non encore paru au Journal officiel).

    (3)  Position du Parlement européen du 7 juin 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 juin 2016 (non encore parue au Journal officiel).

    (4)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

    (5)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

    (6)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).


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