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Document 32014R0729

Règlement (UE) n ° 729/2014 du Conseil du 24 juin 2014 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (Refonte)

JO L 194 du 02/07/2014, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/729/oj

2.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/1


RÈGLEMENT (UE) No 729/2014 DU CONSEIL

du 24 juin 2014

sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation

(Refonte)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 128, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 975/98 du Conseil du 3 mai 1998 sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (1) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (2). À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

Conformément à l'article 128, paragraphe 2, du traité, les États membres peuvent émettre des pièces en euros, sous réserve de l'approbation, par la Banque centrale européenne (BCE), du volume de l'émission. Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE, peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de toutes les pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci dans l'Union.

(3)

Les billets de banque libellés en euros ont des valeurs comprises entre 5 et 500 EUR. Les valeurs unitaires des billets et des pièces doivent permettre de faciliter le paiement en espèces de tout montant exprimé en euros et en cents.

(4)

Le système unique de monnaie métallique de l'Union devrait encourager la confiance du public et entraîner des innovations technologiques qui en garantissent la sûreté, la fiabilité et l'efficacité.

(5)

L'acceptation du système par le public constitue l'un des principaux objectifs du système de monnaie métallique de l'Union. La confiance du public dans le système dépend des caractéristiques physiques des pièces libellées en euros, lesquelles devraient être aussi faciles d'utilisation que possible.

(6)

Des associations de consommateurs, l'Union européenne des aveugles et les représentants du secteur des distributeurs automatiques ont été consultés pour tenir compte des exigences propres à d'importantes catégories d'utilisateurs de la monnaie. Afin de permettre un basculement en douceur vers l'euro et de faciliter l'adhésion des utilisateurs aux nouvelles pièces de monnaie, il convenait de veiller à ce que ces dernières soient facilement identifiables grâce à leurs caractéristiques visuelles et tactiles.

(7)

La possibilité de distinguer les pièces en euros les unes des autres et de s'y familiariser est simplifiée à cause du rapport entre la taille du diamètre et la valeur unitaire des pièces.

(8)

Des dispositifs de sécurité spéciaux sont nécessaires pour réduire les possibilités de contrefaçon des pièces de 1 ou de 2 EUR, vu leur valeur élevée. Les pièces constituées de trois couches et la combinaison de deux couleurs sont considérées comme les dispositifs de sécurité les plus performants.

(9)

La directive 94/27/CE du Parlement européen et du Conseil (3) limite l'utilisation du nickel dans certains produits, au motif que ce dernier peut provoquer des allergies dans certaines conditions. Les pièces ne sont pas couvertes par ladite directive. Il apparaît souhaitable de diminuer le contenu en nickel des pièces pour des raisons de santé publique.

(10)

Pourvues d'une face européenne commune et d'une face nationale distincte, les pièces expriment bien l'idée de l'union monétaire européenne entre les États membres. Les faces européennes communes des pièces en euros indiquent à la fois le nom de la monnaie unique et la valeur unitaire de la pièce. La face nationale ne devrait reproduire ni l'un, ni l'autre.

(11)

Il convient d'indiquer clairement le nom de l'État membre émetteur sur la face nationale de la pièce afin de permettre aux utilisateurs intéressés de l'identifier aisément.

(12)

La gravure sur tranche des pièces en euros devrait être considérée comme faisant partie de la face nationale et ne devrait, par conséquent, pas reproduire d'indication de la valeur unitaire, sauf pour la pièce de 2 EUR, pour autant que l'on n'utilise que le chiffre «2» ou le terme «euro» dans l'alphabet correspondant ou les deux.

(13)

Les dessins des faces nationales des pièces en euros sont définis par chaque État membre ayant l'euro comme monnaie, et devraient tenir compte du fait que les pièces en euros circulent dans toute la zone euro, et pas uniquement dans l'État membre émetteur. Afin que les pièces soient également immédiatement reconnaissables comme étant des pièces en euros sur leur face nationale, le dessin devrait être entièrement entouré des 12 étoiles du drapeau de l'Union.

(14)

Afin de faciliter la reconnaissance des pièces destinées à la circulation et d'assurer une continuité satisfaisante des émissions de monnaie, les États membres ne devraient être autorisés à modifier les dessins des faces nationales des pièces normales destinées à la circulation qu'une fois tous les quinze ans, sauf en cas de changement du chef d'État auquel il est fait référence sur une pièce. Cela devrait, toutefois, être sans préjudice des modifications nécessaires pour prévenir le faux-monnayage. Les modifications apportées au dessin des faces européennes communes des pièces destinées à la circulation devraient être décidées par le Conseil et les droits de vote devraient être limités aux États membres dont l'euro est la monnaie.

(15)

Il convient d'autoriser un État membre à émettre des pièces commémoratives qui doivent servir à des commémorations présentant une importance nationale ou européenne majeure, tandis que les pièces commémoratives émises collectivement par tous les États membres dont l'euro est la monnaie devraient être réservées aux commémorations qui présentent la plus haute importance au niveau européen. La pièce de 2 EUR est la pièce la mieux adaptée à cet effet, en raison, notamment, de son diamètre important et de ses caractéristiques techniques, qui offrent une protection adéquate à l'égard de la contrefaçon.

(16)

Étant donné que les pièces en euros circulent dans toute la zone euro et afin d'éviter l'utilisation de dessins inadéquats, les États membres émetteurs devraient s'informer mutuellement et informer la Commission des projets de dessins de faces nationales de pièces en euros avant la date prévue pour l'émission. La Commission devrait vérifier la conformité des dessins avec les exigences techniques du présent règlement. Les projets de dessins devraient être présentés à la Commission suffisamment de temps avant la date d'émission prévue afin que les États membres émetteurs puissent modifier le dessin le cas échéant.

(17)

Par ailleurs, des conditions uniformes pour l'approbation des dessins sur les faces nationales des pièces en euros devraient être énoncées afin d'éviter le choix de dessins qui pourraient être considérés comme inadéquats dans certains États membres. Étant donné que la compétence pour une question aussi sensible que le dessin de la face nationale des pièces en euros relève des États membres émetteurs, les pouvoirs d'exécution devraient, par conséquent, être conférés au Conseil. Toute décision d'exécution prise sur cette base par le Conseil serait étroitement liée aux actes qu'il adopte en vertu de l'article 128, paragraphe 2, du traité. Par conséquent, la suspension des droits de vote des membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro pour l'adoption par le Conseil de ces décisions devrait s'appliquer conformément à l'article 139, paragraphe 4, du traité. La procédure devrait permettre aux États membres émetteurs de modifier le dessin en temps voulu, si nécessaire,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La série de pièces libellées en euros se compose de huit valeurs unitaires allant de 1 cent à 2 EUR, dont les spécifications techniques figurent à l'annexe I.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«pièces destinées à la circulation», les pièces en euros destinées à la circulation dont les valeurs unitaires et les spécifications techniques sont visées à l'article 1er;

2.

«pièces normales», les pièces en euros à l'exclusion des pièces commémoratives;

3.

«pièces commémoratives», les pièces destinées à la circulation pour une commémoration particulière au sens de l'article 9.

Article 3

Les pièces destinées à la circulation présentent une face européenne commune et une face nationale distinctive.

Article 4

1.   La face nationale des pièces destinées à la circulation ne reproduit aucune indication, ou partie d'indication, de la valeur unitaire de la pièce. Elle ne reproduit pas le nom de la monnaie unique ou de ses subdivisions, sauf si une telle indication découle de l'utilisation d'un alphabet différent.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la gravure sur tranche de la pièce de 2 EUR peut indiquer sa valeur unitaire, pour autant que l'on n'utilise que le chiffre «2» ou le terme «euro» dans l'alphabet correspondant ou les deux.

Article 5

La face nationale de toutes les valeurs unitaires des pièces destinées à la circulation mentionne l'État membre émetteur, en indiquant soit son nom, soit une abréviation de celui-ci.

Article 6

1.   La face nationale des pièces destinées à la circulation comporte un cercle de 12 étoiles entourant complètement le dessin national, y compris le millésime et l'indication du nom de l'État membre émetteur. Cela n'empêche pas que certains éléments du dessin s'étendent au cercle des étoiles, à condition que toutes les étoiles soient clairement et pleinement visibles. Les 12 étoiles apparaissent comme sur le drapeau de l'Union.

2.   Le dessin de la face nationale des pièces destinées à la circulation est choisi en tenant compte du fait que les pièces en euros circulent dans tous les États membres dont l'euro est la monnaie.

Article 7

1.   Les dessins utilisés pour les faces nationales des pièces normales ne peuvent être modifiés qu'une fois tous les quinze ans, sans préjudice des modifications nécessaires pour prévenir le faux-monnayage.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les modifications des dessins utilisés pour les faces nationales des pièces normales peuvent être faites en cas de changement du chef de l'État auquel il est fait référence sur une pièce. Toutefois, une vacance temporaire ou l'occupation provisoire de la fonction du chef de l'État ne donne pas un droit supplémentaire pour une telle modification.

Article 8

Les États membres émetteurs actualisent les faces nationales de leurs pièces normales afin de se conformer totalement au présent règlement au plus tard le 20 juin 2062.

Article 9

1.   Les pièces commémoratives présentent un dessin national différent de celui des pièces normales et ne servent qu'aux commémorations présentant une importance majeure au niveau national ou européen. Les pièces commémoratives émises collectivement par tous les États membres dont l'euro est la monnaie ne servent qu'aux commémorations qui présentent la plus haute importance au niveau européen et leur dessin est sans préjudice des exigences constitutionnelles éventuelles de ces États membres.

2.   La gravure sur tranche des pièces commémoratives est identique à celle des pièces normales.

3.   Seule la valeur faciale de 2 EUR est admise pour les pièces commémoratives.

Article 10

1.   Les États membres s'informent des projets de dessins des nouvelles faces nationales des pièces destinées à la circulation, y compris les gravures sur tranche, et, pour les pièces commémoratives, du volume estimé d'émission avant l'approbation officielle de ces dessins.

2.   Le pouvoir d'approbation des dessins des faces nationales nouvelles ou modifiées des pièces destinées à la circulation est conféré au Conseil statuant à la majorité qualifiée conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 3 à 7.

Lorsqu'ils arrêtent les décisions visées au présent article, les droits de vote des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro sont suspendus.

3.   Aux fins du paragraphe 1, l'État membre émetteur soumet au Conseil, à la Commission et aux autres États membres dont la monnaie est l'euro les projets de dessins pour les pièces destinées à la circulation, en principe au moins trois mois avant la date prévue pour l'émission.

4.   Dans un délai de sept jours suivant la soumission visée au paragraphe 3, tout État membre dont la monnaie est l'euro peut, dans un avis motivé adressé au Conseil et à la Commission, émettre une objection au projet de dessin proposé par l'État membre émetteur, si ce projet de dessin est susceptible d'engendrer des réactions défavorables parmi ses citoyens.

5.   Lorsque la Commission considère que le projet de dessin ne respecte pas les exigences techniques prévues par le présent règlement, elle transmet une appréciation négative au Conseil, dans un délai de sept jours suivant la soumission visée au paragraphe 3.

6.   Si aucun avis motivé ou aucune appréciation négative n'a été transmise au Conseil dans le délai prévu respectivement aux paragraphes 4 et 5, la décision approuvant le dessin est réputée adoptée par le Conseil le jour suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 5.

7.   Dans tous les autres cas, le Conseil décide, sans délai, d'approuver le projet de dessin, à moins que, dans un délai de sept jours suivant la présentation d'un avis motivé ou d'une appréciation négative, l'État membre émetteur retire le projet soumis et informe le Conseil de son intention de présenter un nouveau projet de dessin.

8.   Toutes les informations pertinentes concernant les nouveaux dessins nationaux des pièces destinées à la circulation sont publiées par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 11

Les articles 4, 5 et 6 et l'article 9, paragraphe 2:

a)

ne s'appliquent pas aux pièces destinées à la circulation qui ont été émises ou produites avant le 19 juin 2012;

b)

ne s'appliquent pas, pendant une période transitoire se terminant le 20 juin 2062, aux dessins qui sont déjà utilisés légalement sur les pièces destinées à la circulation le 19 juin 2012.

Les pièces destinées à la circulation qui ont été émises ou produites pendant la période transitoire peuvent conserver leur cours légal sans limite de temps.

Article 12

Le règlement (CE) no 975/98 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2014.

Par le Conseil

Le président

E. VENIZELOS


(1)  JO L 139 du 11.5.1998, p. 6.

(2)  Voir annexe II.

(3)  Directive 94/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 portant douzième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 188 du 22.7.1994, p. 1).


ANNEXE I

Spécifications techniques visées à l'article 1er

Valeur faciale (euro)

Diamètre en mm

Épaisseur en mm

Poids en g

Forme

Couleur

Composition

Tranche

2

25,75

2,20

8,5

Ronde

Anneau extérieur: blanche

Cupronickel

(Cu75Ni25)

Gravure sur cannelures fines

Partie centrale: jaune

Trois couches:

laiton de nickel/nickel/laiton de nickel

CuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5

1

23,25

2,33

7,5

Ronde

Anneau extérieur: jaune

Laiton de nickel

(CuZn20Ni5)

Alternance de parties lisses et de parties cannelées

Partie centrale: blanche

Trois couches:

Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25

0,50

24,25

2,38

7,8

Ronde

Jaune

Alliage nordique

Cu89Al5Zn5Sn1

dentelée

0,20

22,25

2,14

5,7

Ronde avec quelques cannelures profondes

Jaune

Alliage nordique

Cu89Al5Zn5Sn1

Unie

0,10

19,75

1,93

4,1

Ronde

Jaune

Alliage nordique

Cu89Al5Zn5Sn1

dentelée

0,05

21,25

1,67

3,9

Ronde

Cuivrée

Acier cuivré

Lisse

0,02

18,75

1,67

3

Ronde

Cuivrée

Acier cuivré

Lisse avec un sillon

0,01

16,25

1,67

2,3

Ronde

Cuivrée

Acier cuivré

Lisse


ANNEXE II

Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 975/98 du Conseil

(JO L 139 du 11.5.1998, p. 6).

Règlement (CE) no 423/1999 du Conseil

(JO L 52 du 27.2.1999, p. 2).

Règlement (UE) no 566/2012 du Conseil

(JO L 169 du 29.6.2012, p. 8).


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 975/98

Présent règlement

Article 1er, phrase introductive

Article 1er

Article 1 bis

Article 2

Article 1 ter

Article 3

Article 1 quater

Article 4

Article 1 quinquies

Article 5

Article 1 sexies

Article 6

Article 1 septies

Article 7

Article 1 octies

Article 8

Article 1 nonies

Article 9

Article 1 decies

Article 10

Article 1 undecies, phrase introductive, point a) et première phrase du point b)

Article 11, premier alinéa

Article 1 undecies, deuxième phrase du point b)

Article 11, deuxième alinéa

Article 12

Article 2

Article 13

Article 1, tableau

Annexe I

Annexe II

Annexe III


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