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Document 31976R1433

    Règlement (CEE) n° 1433/76 du Conseil, du 21 juin 1976, définissant les conditions d' application des mesures de sauvegarde dans le secteur du riz

    JO L 166 du 25/06/1976, p. 42–44 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; abrogé par 31994R3290

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/1433/oj

    31976R1433

    Règlement (CEE) n° 1433/76 du Conseil, du 21 juin 1976, définissant les conditions d' application des mesures de sauvegarde dans le secteur du riz

    Journal officiel n° L 166 du 25/06/1976 p. 0042 - 0044
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 7 p. 0135
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 15 p. 0158
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 7 p. 0135
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 10 p. 0145
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 10 p. 0145


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 1433/76 DU CONSEIL du 21 juin 1976 définissant les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur du riz

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) nº 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 22 paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis de l'Assemblée (2),

    considérant que le règlement (CEE) nº 1418/76 prévoit, dans son article 22 paragraphe 1, la possibilité de prendre des mesures appropriées si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à son article 1er subit ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité ; que ces mesures sont relatives aux échanges avec les pays tiers et que la fin de leur application est déterminée par la disparition de la perturbation ou de la menace de perturbation;

    considérant qu'il appartient au Conseil de définir les modalités d'application de l'article 22 paragraphe 1 dudit règlement, ainsi que les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires;

    considérant qu'il convient, par conséquent, de définir les éléments principaux permettant d'apprécier si, dans la Communauté, le marché est gravement perturbé ou est menacé de l'être;

    considérant que, le recours à des mesures de sauvegarde dépendant de l'influence exercée par les échanges avec les pays tiers sur le marché de la Communauté, il est nécessaire d'apprécier la situation de ce marché en tenant compte, en plus des éléments propres au marché même, des éléments ayant trait à l'évolution de ces échanges;

    considérant qu'il convient de définir les mesures pouvant être prises en application de l'article 22 du règlement (CEE) nº 1418/76 ; que ces mesures doivent être de nature à remédier aux perturbations graves du marché et à éliminer la menace de telles perturbations ; qu'elles doivent pouvoir être proportionnées aux circonstances afin d'éviter qu'elles n'aient des effets autres que ceux souhaités;

    considérant que le mécanisme du marché dans le secteur du riz comporte un régime de certificats et un régime de préfixation des prélèvements et des restitutions ; que l'existence de ces régimes conduit à définir les règles selon lesquelles des mesures, de nature conservatoire à l'échelon communautaire, peuvent être décidées à la suite d'un examen sommaire de la situation;

    considérant qu'il y a lieu de limiter le recours d'un État membre à l'article 22 du règlement (CEE) nº 1418/76 au cas où le marché de cet État, à la suite d'une appréciation fondée sur les éléments visés ci-dessus, est considéré comme répondant aux conditions dudit article ; que les mesures susceptibles d'être prises dans ce cas doivent être de nature à éviter que la situation du marché ne se déteriore davantage ; que, toutefois, elles doivent avoir un caractère conservatoire ; que ce caractère conservatoire des mesures nationales ne justifie leur application que jusqu'à l'entrée en vigueur d'une décision communautaire en la matière;

    considérant qu'il incombe à la Commission de statuer sur les mesures communautaires de sauvegarde, à prendre à la suite de la demande d'un État membre, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la réception de cette demande ; que, pour permettre à la Commission d'apprécier la situation du marché avec un maximum d'efficacité, il est nécessaire de prévoir des dispositions assurant qu'elle sera informée le plus tôt possible de l'application de mesures conservatoires par un État membre ; qu'il convient dès lors de prévoir que ces mesures seront notifiées (1)Voir page 1 du présent Journal officiel. (2)JO nº C 53 du 8.3.1976, p. 43.

    à la Commission dès qu'elles seront décidées et que cette notification est à considérer comme une demande au sens de l'article 22 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1418/76,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour apprécier si, dans la Communauté, le marché d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1418/76 subit ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 39 du traité, il est tenu compte en particulier: a) des quantités de produits pour lesquels des certificats d'importation ou d'exportation ont été délivrés ou demandés;

    b) des disponibilités de produits existant sur le marché de la Communauté;

    c) des prix constatés sur le marché de la Communauté, ou de l'évolution prévisible de ces prix, et notamment de leur tendance à une hausse excessive ou, pour les produits qui ne font pas l'objet de prix d'intervention, de leur tendance à une baisse excessive;

    d) des quantités de produits pour lesquels des mesures d'intervention sont prises ou risquent de devoir être prises, si la situation visée in limine se présente du fait des importations.

    Article 2

    1. Les mesures qui peuvent être prises en application de l'article 22 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) nº 1418/76, lorsque la situation visée au paragraphe 1 de cet article se présente, sont: a) la suppression totale ou partielle de la préfixation des prélèvements ou des restitutions, qui entraîne l'irrecevabilité des demandes nouvelles;

    b) la cessation totale ou partielle de la délivrance des certificats d'importation ou d'exportation, qui entraîne l'irrecevabilité des demandes nouvelles;

    c) le rejet total ou partiel des demandes de préfixation des prélèvements ou des restitutions et des demandes de délivrance de certificats qui sont en instance.

    2. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires. Elles ne peuvent porter que sur des produits en provenance ou à destination des pays tiers. Elles peuvent être limitées à certaines provenances, origines, destinations, qualités ou présentations. Elles peuvent être limitées aux importations à destination de certaines régions de la Communauté ou aux exportations en provenance de telles régions.

    3. Le rejet des demandes visées au paragraphe 1 est applicable à celles déposées pendant les périodes au cours desquelles la suspension visée à l'article 3 ou à l'article 4 a été appliquée.

    Toutefois, si des circonstances soudaines ont ou risquent d'avoir pour conséquence une variation de prix telle qu'il est manifeste que le prélèvement ou la restitution ne remplit plus ses fonctions, le rejet peut porter sur les demandes déposées à partir du moment où ces circonstances sont apparues.

    Article 3

    La Commission peut, après un examen sommaire de la situation effectué sur la base des éléments figurant à l'article 1er, constater par décision que les conditions requises pour l'application de l'article 22 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1418/76 sont réunies. Elle notifie sa décision aux États membres et la rend publique par affichage à son siège.

    Cette décision entraîne, pour les produits en cause et à partir de l'heure indiquée à cette fin, cette heure étant postérieure à la notification, la suspension provisoire de la préfixation des prélèvements ou des restitutions, d'une part, et de la délivrance des certificats, d'autre part.

    Cette décision est, sans préjudice des dispositions de l'article 22 paragraphe 2 deuxième phrase du règlement (CEE) nº 1418/76, applicable au maximum pendant quarante-huit heures.

    Article 4

    1. Un État membre peut prendre, à titre conservatoire, une ou plusieurs mesures lorsqu'il estime, à la suite d'une appréciation fondée sur les éléments visés à l'article 1er, que la situation visée à l'article 22 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1418/76 se présente sur son territoire.

    Les mesures conservatoires sont: a) la suspension totale ou partielle de la préfixation des prélèvements ou des restitutions;

    b) la suspension totale ou partielle de la délivrance des certificats d'importation ou d'exportation.

    Les dispositions de l'article 2 paragraphe 2 sont applicables.

    2. Les mesures conservatoires sont notifiées à la Commission par message télex dès qu'elles sont décidées. Cette notification vaut demande au sens de l'article 22 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1418/76. Ces mesures ne sont applicables que jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision prise par la Commission sur cette base.

    Article 5

    1. Le règlement (CEE) nº 2592/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, définissant les conditions d'application des mesures de sauvegarde dans le secteur du riz (1), est abrogé.

    2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1976.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 21 juin 1976.

    Par le Conseil

    Le président

    J. HAMILIUS (1)JO nº L 324 du 27.12.1969, p. 3.

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