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Document 62016CJ0416
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 20 juillet 2017.
Luís Manuel Piscarreta Ricardo contre Portimão Urbis EM SA e.a.
Renvoi préjudiciel – Directive 2001/23 – Article 1er, paragraphe 1, sous b) – Article 2, paragraphe 1, sous d) – Transfert d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Champ d’application – Notions de “travailleur” et de “transfert d’établissement”.
Affaire C-416/16.
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 20 juillet 2017.
Luís Manuel Piscarreta Ricardo contre Portimão Urbis EM SA e.a.
Renvoi préjudiciel – Directive 2001/23 – Article 1er, paragraphe 1, sous b) – Article 2, paragraphe 1, sous d) – Transfert d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Champ d’application – Notions de “travailleur” et de “transfert d’établissement”.
Affaire C-416/16.
Court reports – general
Affaire C‑416/16
Luís Manuel Piscarreta Ricardo
contre
Portimão Urbis EM SA e.a.
(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Tribunal Judicial da Comarca de Faro)
« Renvoi préjudiciel – Directive 2001/23 – Article 1er, paragraphe 1, sous b) – Article 2, paragraphe 1, sous d) – Transfert d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Champ d’application – Notions de “travailleur” et de “transfert d’établissement” »
Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 20 juillet 2017
Politique sociale–Rapprochement des législations–Transferts d’entreprises–Maintien des droits des travailleurs–Directive 2001/23–Champ d’application–Personne morale de droit public–Inclusion
(Directive du Conseil 2001/23, art. 1er, § 1)
Politique sociale–Rapprochement des législations–Transferts d’entreprises–Maintien des droits des travailleurs–Directive 2001/23–Champ d’application–Entité exerçant une activité économique–Notion–Critères
(Directive du Conseil 2001/23, art. 1er, § 1)
Politique sociale–Rapprochement des législations–Transferts d’entreprises–Maintien des droits des travailleurs–Directive 2001/23–Champ d’application–Transfert résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion–Notion–Critères
(Directive du Conseil 2001/23, art. 1er, § 1)
Politique sociale–Rapprochement des législations–Transferts d’entreprises–Maintien des droits des travailleurs–Directive 2001/23–Champ d’application–Transfert d’une entité économique maintenant son identité–Notion–Critères
(Directive du Conseil 2001/23, art. 1er, § 1)
Politique sociale–Rapprochement des législations–Transferts d’entreprises–Maintien des droits des travailleurs–Directive 2001/23–Champ d’application–Dissolution d’une entreprise municipale et transfert de ses activités en partie à la municipalité, son unique actionnaire, et en partie à une autre entreprise municipale–Inclusion–Condition–Maintien de l’identité de l’entreprise en cause–Vérification par la juridiction nationale
(Directive du Conseil 2001/23, art. 1er, § 1)
Politique sociale–Rapprochement des législations–Transferts d’entreprises–Maintien des droits des travailleurs–Directive 2001/23–Travailleur–Notion–Personne n’exerçant pas ses fonctions de manière effective en raison de la suspension de son contrat de travail mais étant protégée en tant que travailleur par la législation nationale concernée–Inclusion–Vérification par la juridiction nationale
[Directive du Conseil 2001/23, art. 2, § 1, d)]
Questions préjudicielles–Recevabilité–Conditions–Questions présentant un rapport avec la réalité ou l’objet du litige
(Art. 267 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 23 ; règlement de procédure de la Cour, art. 94)
Voir le texte de la décision.
(voir point 32)
Voir le texte de la décision.
(voir points 33-35)
Voir le texte de la décision.
(voir points 36-39)
Voir le texte de la décision.
(voir points 40, 41, 43, 44)
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens qu’une situation dans laquelle une entreprise municipale, dont l’unique actionnaire est une municipalité, est dissoute par décision de l’organe exécutif de cette municipalité et dont les activités sont transférées en partie à ladite municipalité, pour être exercées directement par cette dernière, et en partie à une autre entreprise municipale reconstituée à cette fin, dont cette même municipalité est également l’unique actionnaire, relève du champ d’application de ladite directive, à condition que l’identité de l’entreprise en cause soit maintenue après le transfert, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer.
(voir point 46, disp. 1)
Une personne, telle que le requérant au principal, qui, en raison de la suspension de son contrat de travail, n’exerce pas ses fonctions de manière effective relève de la notion de « travailleur », au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la directive 2001/23, dans la mesure où elle apparaît être protégée en tant que travailleur par la législation nationale concernée, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier. Sous réserve de cette vérification, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, les droits et les obligations découlant de son contrat de travail doivent être considérés comme étant transférés au cessionnaire, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.
(voir point 54, disp. 2)
Voir le texte de la décision.
(voir points 56, 59-61)