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Document 62024CJ0099

Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 10 juillet 2025.
G.M.K.-Z.B.M. contre S.O.
Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 66 – Champ d’application ratione temporis – Action judiciaire intentée par un demandeur – Délivrance d’une injonction de payer – Opposition d’un défendeur à cette injonction tendant au réexamen de l’affaire concernée – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 5, point 3 – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Article 6, point 1 – Pluralité de défendeurs – Article 22, point 1 – Compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles – Recours tendant au paiement d’une indemnité pour l’occupation non contractuelle d’un immeuble situé dans un État membre – Défendeur domicilié dans un autre État membre.
Affaire C-99/24.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2025:563

Affaire C‑99/24 [Chmieka] ( i )

G.M.K.-Z.B. M.

contre

S.O.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy w Koszalinie I Wydział Cywilny)

Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 10 juillet 2025

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 66 – Champ d’application ratione temporis – Action judiciaire intentée par un demandeur – Délivrance d’une injonction de payer – Opposition d’un défendeur à cette injonction tendant au réexamen de l’affaire concernée – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 5, point 3 – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Article 6, point 1 – Pluralité de défendeurs – Article 22, point 1 – Compétence exclusive en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles – Recours tendant au paiement d’une indemnité pour l’occupation non contractuelle d’un immeuble situé dans un État membre – Défendeur domicilié dans un autre État membre »

  1. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 1215/2012 – Champ d’application temporel – Applicabilité du règlement no 44/2001 aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées avant le 10 janvier 2015 – Critère de détermination du règlement applicable ratione temporis – Date de l’introduction de l’action ayant abouti à une décision dont l’exécution est demandée – Exclusion de la date de l’opposition tendant au réexamen de l’affaire

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1215/2012, art. 66, § 1)

    (voir points 37-40, disp. 1)

  2. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétences exclusives – Litiges en matière de droits réels immobiliers – Notion d’action en matière de droits réels immobiliers – Action judiciaire tendant au paiement d’une indemnité en raison de l’occupation non contractuelle d’un immeuble après la résiliation d’un contrat de bail – Exclusion

    (Convention du 27 septembre 1968, art. 16, point 1 ; règlement du Conseil no 44/2001, considérants 11 et 12 et art. 2, § 1, 3, § 1, et 22, point 1, 1er al.)

    (voir points 46-56, disp. 2)

  3. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétences spéciales – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Champ d’application – Demande d’indemnisation pour l’occupation non contractuelle d’un immeuble – Inclusion

    [Règlement du Conseil no 44/2001, art. 2 et 5, points 1, a), et 3]

    (voir points 58-68, disp. 2)

  4. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétences spéciales – Pluralité de défendeurs – Compétence du tribunal de l’un des codéfendeurs – Condition – Lien de connexité – Existence d’un risque de décisions inconciliables – Portée – Détermination à la date de l’introduction de l’action

    (Règlement du Conseil no 44/2001, considérants 12 et 15 et art. 2 et 6, point 1)

    (voir points 70-77, disp. 2)

Voir le texte de la décision.


( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

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