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Document 62017CJ0042
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 décembre 2017.
Procédure pénale contre M.A.S. et M.B.
Renvoi préjudiciel – Article 325 TFUE – Arrêt du 8 septembre 2015, Taricco e.a. (C‑105/14, EU:C:2015:555) – Procédure pénale concernant des infractions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Législation nationale prévoyant des délais de prescription pouvant entraîner l’impunité des infractions – Atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne – Obligation de laisser inappliquée toute disposition de droit interne susceptible de porter atteinte aux obligations mises à la charge des États membres par le droit de l’Union – Principe de légalité des délits et des peines.
Affaire C-42/17.
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 décembre 2017.
Procédure pénale contre M.A.S. et M.B.
Renvoi préjudiciel – Article 325 TFUE – Arrêt du 8 septembre 2015, Taricco e.a. (C‑105/14, EU:C:2015:555) – Procédure pénale concernant des infractions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Législation nationale prévoyant des délais de prescription pouvant entraîner l’impunité des infractions – Atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne – Obligation de laisser inappliquée toute disposition de droit interne susceptible de porter atteinte aux obligations mises à la charge des États membres par le droit de l’Union – Principe de légalité des délits et des peines.
Affaire C-42/17.
Court reports – general
Affaire C‑42/17
Procédure pénale
contre
M.A.S.
et
M.B.
(demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte costituzionale)
« Renvoi préjudiciel – Article 325 TFUE – Arrêt du 8 septembre 2015, Taricco e.a. (C‑105/14, EU:C:2015:555) – Procédure pénale concernant des infractions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Législation nationale prévoyant des délais de prescription pouvant entraîner l’impunité des infractions – Atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne – Obligation de laisser inappliquée toute disposition de droit interne susceptible de porter atteinte aux obligations mises à la charge des États membres par le droit de l’Union – Principe de légalité des délits et des peines »
Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 5 décembre 2017
Ressources propres de l’Union européenne–Protection des intérêts financiers de l’Union–Lutte contre la fraude et autres activités illégales–Obligation des États membres de mettre en place des sanctions effectives et dissuasives–Portée–Infractions fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée
(Art. 325, § 1, TFUE)
Ressources propres de l’Union européenne–Protection des intérêts financiers de l’Union–Lutte contre la fraude et autres activités illégales–Obligation des États membres de mettre en place des sanctions effectives et dissuasives–Portée–Infractions fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée–Fixation des délais de prescription–Compétence des États membres–Limites
(Art. 4, § 2, TFUE et 325 TFUE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2017/1371)
Droit de l’Union européenne–Principes–Principe de légalité des peines–Portée
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49)
Ressources propres de l’Union européenne–Protection des intérêts financiers de l’Union–Lutte contre la fraude et autres activités illégales–Obligation des États membres de mettre en place des sanctions effectives et dissuasives–Portée–Infractions fiscales en matière de taxe sur la valeur ajoutée–Législation nationale faisant obstacle à l’infliction de sanctions pénales effectives et dissuasives–Inadmissibilité–Obligation du juge national de laisser inappliquées les dispositions nationales concernées–Condition–Respect du principe de légalité des délits et des peines
(Art. 325, § 1 et 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49)
Il incombe aux États membres de garantir un prélèvement efficace des ressources propres de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2016, Degano Trasporti, C‑546/14, EU:C:2016:206, point 21). À ce titre, lesdits États membres sont tenus de procéder au recouvrement des sommes correspondant aux ressources propres qui, en raison de fraudes, ont été soustraites au budget de l’Union. Afin de garantir la perception intégrale des recettes provenant de la TVA et, ce faisant, la protection des intérêts financiers de l’Union, les États membres disposent d’une liberté de choix des sanctions applicables, lesquelles peuvent prendre la forme de sanctions administratives, de sanctions pénales ou d’une combinaison des deux (voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, point 34, et Taricco, point 39).
À cet égard, il y a cependant lieu de relever, en premier lieu, que des sanctions pénales peuvent être indispensables pour combattre de manière effective et dissuasive certains cas de fraude grave à la TVA (voir, en ce sens, arrêt Taricco, point 39). Ainsi, les États membres, sous peine de méconnaître les obligations que leur impose l’article 325, paragraphe 1, TFUE, doivent veiller à ce que, dans les cas de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union en matière de TVA, des sanctions pénales revêtant un caractère effectif et dissuasif soient adoptées (voir, en ce sens, arrêt Taricco, points 42 et 43). Partant, il doit être considéré que les États membres méconnaissent les obligations qui leur sont imposées par l’article 325, paragraphe 1, TFUE lorsque les sanctions pénales adoptées afin de réprimer les fraudes graves à la TVA ne permettent pas d’assurer de manière efficace la perception de l’intégralité de cette taxe. À ce titre, ces États doivent également veiller à ce que les règles de prescription prévues par le droit national permettent une répression effective des infractions liées à de telles fraudes.
(voir points 32-36)
Il incombe, au premier chef, au législateur national de prévoir des règles de prescription permettant de satisfaire aux obligations découlant de l’article 325 TFUE, à la lumière des considérations exposées par la Cour au point 58 de l’arrêt Taricco. C’est, en effet, à ce législateur qu’il appartient de garantir que le régime national de prescription en matière pénale ne conduise pas à l’impunité d’un nombre considérable de cas de fraude grave en matière de TVA ou ne soit pas, pour les personnes accusées, plus sévère dans les cas de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’État membre concerné que dans ceux qui portent atteinte aux intérêts financiers de l’Union. À cet égard, il convient de rappeler que le fait, pour un législateur national, d’allonger un délai de prescription avec application immédiate, y compris à des faits reprochés qui ne sont pas encore prescrits, ne porte, en principe, pas atteinte au principe de légalité des délits et des peines (voir, en ce sens, arrêt Taricco, point 57 et jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme citée à ce point).
Cela étant, il convient d’ajouter que le domaine de la protection des intérêts financiers de l’Union par l’édiction de sanctions pénales relève d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres, au sens de l’article 4, paragraphe 2, TFUE. En l’occurrence, à la date des faits au principal, le régime de la prescription applicable aux infractions pénales relatives à la TVA n’avait pas fait l’objet d’une harmonisation par le législateur de l’Union, laquelle n’est depuis intervenue, de manière partielle, que par l’adoption de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2017, relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO 2017, L 198, p. 29). La République italienne était donc libre, à cette date, de prévoir que, dans son ordre juridique, ce régime relève, à l’instar des règles relatives à la définition des infractions et à la détermination des peines, du droit pénal matériel et est, à ce titre, soumis, comme ces dernières règles, au principe de légalité des délits et des peines.
(voir points 41-45)
S’agissant des exigences découlant du principe de légalité des délits et des peines, il convient de relever, premièrement, que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé, à propos de l’article 7, paragraphe 1, de la CEDH, que, en vertu de ce principe, les dispositions pénales doivent respecter certaines exigences d’accessibilité et de prévisibilité en ce qui concerne tant la définition de l’infraction que la détermination de la peine (voir Cour EDH, 15 novembre 1996, Cantoni c. France, CE:ECHR:1996:1115JUD001786291, § 29 ; Cour EDH, 7 février 2002, E.K. c. Turquie, CE:ECHR:2002:0207JUD002849695, § 51 ; Cour EDH, 29 mars 2006, Achour c. France, CE:ECHR:2006:0329JUD006733501, § 41, et Cour EDH, 20 septembre 2011, OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russie, CE:ECHR:2011:0920JUD001490204, § 567 à 570). Deuxièmement, il convient de souligner que l’exigence de précision de la loi applicable, qui est inhérente audit principe, implique que la loi définisse de manière claire les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 162). Troisièmement, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale s’oppose notamment à ce qu’un juge puisse, au cours d’une procédure pénale, soit sanctionner pénalement un comportement qui n’est pas interdit par une règle nationale adoptée avant la commission de l’infraction reprochée, soit aggraver le régime de responsabilité pénale de ceux qui font l’objet d’une telle procédure (voir, par analogie, arrêt du 8 novembre 2016, Ognyanov, C‑554/14, EU:C:2016:835, points 62 à 64 ainsi que jurisprudence citée).
(voir points 55-57)
L’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il impose au juge national de laisser inappliquées, dans le cadre d’une procédure pénale concernant des infractions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, des dispositions internes en matière de prescription relevant du droit matériel national qui font obstacle à l’infliction de sanctions pénales effectives et dissuasives dans un nombre considérable de cas de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne ou qui prévoient des délais de prescription plus courts pour les cas de fraude grave portant atteinte auxdits intérêts que pour ceux portant atteinte aux intérêts financiers de l’État membre concerné, à moins qu’une telle inapplication entraîne une violation du principe de légalité des délits et des peines, en raison d’un défaut de précision de la loi applicable, ou au motif de l’application rétroactive d’une législation imposant des conditions d’incrimination plus sévères que celles en vigueur au moment de la commission de l’infraction.
Il en résulte, d’une part, qu’il incombe au juge national de vérifier si le constat requis par le point 58 de l’arrêt Taricco, selon lequel les dispositions du code pénal en cause empêchent l’infliction de sanctions pénales effectives et dissuasives dans un nombre considérable de cas de fraude grave portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, conduit à une situation d’incertitude dans l’ordre juridique italien, quant à la détermination du régime de prescription applicable, qui méconnaîtrait le principe de précision de la loi applicable. Si tel est effectivement le cas, le juge national n’est pas tenu de laisser inappliquées les dispositions du code pénal en cause. D’autre part, les exigences mentionnées au point 58 du présent arrêt font obstacle à ce que, dans des procédures concernant des personnes accusées d’avoir commis des infractions en matière de TVA avant le prononcé de l’arrêt Taricco, le juge national laisse inappliquées les dispositions du code pénal en cause. En effet, la Cour a déjà souligné, au point 53 dudit arrêt, que ces personnes pourraient, en raison de la non-application de ces dispositions, se voir infliger des sanctions auxquelles, selon toute probabilité, elles auraient échappé si lesdites dispositions avaient été appliquées. Ainsi, lesdites personnes pourraient être rétroactivement soumises à des conditions d’incrimination plus sévères que celles en vigueur au moment de la commission de l’infraction.
(voir points 59, 60, 62 et disp.)