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Document 62013CJ0048

    Nordea Bank Danmark

    Affaire C‑48/13

    Nordea Bank Danmark A/S

    contre

    Skatteministeriet

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Østre Landsret)

    «Législation fiscale — Liberté d’établissement — Impôt national sur les bénéfices — Imposition des groupes — Imposition de l’activité d’établissements stables étrangers de sociétés résidentes — Prévention de la double imposition par imputation de l’impôt (méthode de l’imputation) — Réintégration des pertes précédemment déduites en cas de cession de l’établissement stable à une société du même groupe sur laquelle l’État membre considéré n’exerce pas son pouvoir d’imposition»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 juillet 2014

    Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Législation fiscale – Impôt sur les sociétés – Réglementation nationale prévoyant la réintégration des pertes précédemment déduites en cas de cession d’un établissement à une société non-résidente du même groupe – Inadmissibilité – Justification – Répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres – Absence

    (Art. 49 TFUE et 54 TFUE; accord sur l’Espace économique européen, art. 31 et 34)

    Les articles 49 TFUE et 54 TFUE ainsi que les articles 31 et 34 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) s’opposent à une législation d’un État membre en vertu de laquelle, en cas de cession par une société résidente d’un établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un autre État partie à l’accord EEE à une société non-résidente du même groupe, les pertes précédemment déduites au titre de l’établissement cédé sont réintégrées dans le bénéfice imposable de la société cédante, pour autant que le premier État membre impose tant les bénéfices réalisés par ledit établissement avant sa cession que ceux résultant de la plus-value réalisée lors de ladite cession.

    Une telle législation va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition visant à sauvegarder la symétrie entre le droit d’imposition des bénéfices et la faculté de déduction des pertes.

    Cette conclusion n’est pas altérée par une circonstance selon laquelle il serait difficile, en cas de cession intragroupe, de vérifier la valeur de marché du fonds de commerce cédé dans un autre État membre.

    De plus, et en tout état de cause, les autorités fiscales nationales ont toujours la faculté de solliciter de la société cédante les documents qui leur paraissent nécessaires pour vérifier si la valeur du fonds de commerce retenue aux fins du calcul de la plus-value de cession d’un établissement étranger coïncide avec celle du marché.

    (cf. points 32, 36, 37, 39, 40 et disp.)

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    Affaire C‑48/13

    Nordea Bank Danmark A/S

    contre

    Skatteministeriet

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Østre Landsret)

    «Législation fiscale — Liberté d’établissement — Impôt national sur les bénéfices — Imposition des groupes — Imposition de l’activité d’établissements stables étrangers de sociétés résidentes — Prévention de la double imposition par imputation de l’impôt (méthode de l’imputation) — Réintégration des pertes précédemment déduites en cas de cession de l’établissement stable à une société du même groupe sur laquelle l’État membre considéré n’exerce pas son pouvoir d’imposition»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 juillet 2014

    Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Législation fiscale – Impôt sur les sociétés – Réglementation nationale prévoyant la réintégration des pertes précédemment déduites en cas de cession d’un établissement à une société non-résidente du même groupe – Inadmissibilité – Justification – Répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres – Absence

    (Art. 49 TFUE et 54 TFUE; accord sur l’Espace économique européen, art. 31 et 34)

    Les articles 49 TFUE et 54 TFUE ainsi que les articles 31 et 34 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) s’opposent à une législation d’un État membre en vertu de laquelle, en cas de cession par une société résidente d’un établissement stable situé dans un autre État membre ou dans un autre État partie à l’accord EEE à une société non-résidente du même groupe, les pertes précédemment déduites au titre de l’établissement cédé sont réintégrées dans le bénéfice imposable de la société cédante, pour autant que le premier État membre impose tant les bénéfices réalisés par ledit établissement avant sa cession que ceux résultant de la plus-value réalisée lors de ladite cession.

    Une telle législation va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif d’une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition visant à sauvegarder la symétrie entre le droit d’imposition des bénéfices et la faculté de déduction des pertes.

    Cette conclusion n’est pas altérée par une circonstance selon laquelle il serait difficile, en cas de cession intragroupe, de vérifier la valeur de marché du fonds de commerce cédé dans un autre État membre.

    De plus, et en tout état de cause, les autorités fiscales nationales ont toujours la faculté de solliciter de la société cédante les documents qui leur paraissent nécessaires pour vérifier si la valeur du fonds de commerce retenue aux fins du calcul de la plus-value de cession d’un établissement étranger coïncide avec celle du marché.

    (cf. points 32, 36, 37, 39, 40 et disp.)

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