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Document 62012CJ0140

    Sommaire de l'arrêt

    Court reports – general

    Affaire C‑140/12

    Pensionsversicherungsanstalt

    contre

    Peter Brey

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)

    «Libre circulation des personnes — Citoyenneté de l’Union — Directive 2004/38/CE — Droit de séjour de plus de trois mois — Article 7, paragraphe 1, sous b) — Personne n’ayant plus la qualité de travailleur — Titulaire d’une pension de retraite — Condition de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le ‘système d’assistance sociale’ de l’État membre d’accueil — Demande d’une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif — Supplément compensatoire destiné à compléter la pension de retraite — Règlement (CE) no 883/2004 — Articles 3, paragraphe 3, et 70 — Compétence de l’État membre de résidence — Conditions d’octroi — Droit de séjour légal sur le territoire national — Conformité avec le droit de l’Union»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 septembre 2013

    1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Identification des éléments de droit de l’Union pertinents – Reformulation des questions

      (Art. 267 TFUE)

    2. Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Prestations spéciales à caractère non contributif – Régime de coordination prévu à l’article 10 bis du règlement no 1408/71 – Champ d’application – Supplément compensatoire aux pensions de vieillesse ou d’invalidité octroyé en vertu de critères objectifs et non financé par les cotisations des assurés – Prestation mentionnée à l’annexe II bis dudit règlement – Inclusion

      (Règlement du Conseil no 1408/71, art. 4, § 2 bis, et 10 bis et annexe II bis)

    3. Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Législation applicable – Application simultanée de plusieurs législations nationales – Exclusion – Système de règles de conflit – Caractère complet

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 70, § 4)

    4. Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Conditions du droit de séjour au titre du droit de l’Union – Condition de ressources suffisantes – Système d’assistance sociale – Notion – Supplément compensatoire destiné à compléter la pension de retraite – Inclusion

      [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 3, § 5, a); directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 7, § 1, b)]

    5. Droit de l’Union européenne – Interprétation – Textes plurilingues – Divergences entre les différentes versions linguistiques – Prise en compte de l’économie générale et de la finalité de la réglementation en cause

    6. Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Conditions du droit de séjour au titre du droit de l’Union – Condition de ressources suffisantes – Ressortissant d’un autre État membre économiquement non actif ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’un droit de séjour légal de plus de trois mois sur le territoire de l’État membre d’accueil – Réglementation nationale excluant, en toutes circonstances et de manière automatique, l’octroi d’un supplément compensatoire destiné à compléter la pension de retraite – Inadmissibilité

      [Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 7, § 1, b), 8, § 4, et 24, § 1 et 2]

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 31, 32)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 33-35)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 39-42, 44)

    4.  La notion de «système d’assistance sociale» figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ne saurait être réduite aux prestations d’assistance sociale qui, en vertu de l’article 3, paragraphe 5, sous a), du règlement no 883/2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne relèvent pas du champ d’application de ce règlement.

      En effet, cette notion doit être déterminée en fonction non pas de critères formels, mais de l’objectif poursuivi par l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38, qui consiste à permettre à l’État membre d’accueil d’imposer aux citoyens de l’Union, lorsqu’ils n’ont pas ou plus la qualité de travailleur, des restrictions légitimes en ce qui concerne l’octroi de prestations sociales afin que ceux-ci ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de cet État membre.

      Dès lors, ladite notion doit être interprétée comme faisant référence à l’ensemble des régimes d’aides institués par des autorités publiques, que ce soit au niveau national, régional ou local, auxquels a recours un individu qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins élémentaires ainsi qu’à ceux de sa famille et qui risque, de ce fait, de devenir, pendant son séjour, une charge pour les finances publiques de l’État membre d’accueil susceptible d’avoir des conséquences sur le niveau global de l’aide pouvant être octroyée par cet État. Il s’ensuit qu’un supplément compensatoire destiné à compléter la pension de retraite peut être regardé comme relevant du «système d’assistance sociale» de l’État membre concerné. En effet, cette prestation, qui vise à assurer un minimum vital à son bénéficiaire en cas de pension insuffisante, est intégralement financée par les pouvoirs publics sans aucune contribution des assurés.

      (cf. points 57, 58, 60-62)

    5.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 73, 74)

    6.  Le droit de l’Union, tel qu’il résulte, notamment, des articles 7, paragraphe 1, sous b), 8, paragraphe 4, et 24, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui, même pour la période postérieure aux trois premiers mois de séjour, exclut en toutes circonstances et de manière automatique l’octroi d’une prestation, telle que le supplément compensatoire destiné à compléter la pension de retraite, à un ressortissant d’un autre État membre économiquement non actif, au motif que celui-ci, malgré le fait qu’une attestation d’enregistrement lui a été délivrée, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un droit de séjour légal de plus de trois mois sur le territoire du premier État, dès lors que l’existence d’un tel droit de séjour est subordonnée à l’exigence que ce ressortissant dispose de ressources suffisantes pour ne pas demander ladite prestation.

      Certes, le fait qu’un ressortissant d’un autre État membre économiquement non actif puisse être éligible au bénéfice d’une telle prestation pourrait constituer un indice de nature à démontrer que ce dernier ne dispose pas de ressources suffisantes pour éviter de devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de cet État, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38. Toutefois, les autorités nationales compétentes ne sauraient tirer une telle conclusion sans avoir procédé à une appréciation globale de la charge que représenterait concrètement l’octroi de cette prestation sur l’ensemble du système national d’assistance sociale en fonction des circonstances individuelles caractérisant la situation de l’intéressé.

      En effet, en subordonnant le droit au séjour de plus de trois mois à la circonstance que l’intéressé ne devienne pas une charge «déraisonnable» pour le «système» d’assistance sociale de l’État membre d’accueil, l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 implique que les autorités nationales compétentes disposent du pouvoir d’apprécier, compte tenu d’un ensemble de facteurs et au regard du principe de proportionnalité, si l’octroi d’une prestation sociale est susceptible de représenter une charge pour l’ensemble des régimes d’assistance sociale de cet État membre.

      L’exclusion automatique par l’État membre d’accueil des ressortissants d’autres États membres économiquement non actifs du bénéfice d’une prestation sociale donnée, même pour la période postérieure aux trois mois de séjour visée à l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38, ne permet pas aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de procéder à l’appréciation globale de ladite charge, conformément aux exigences découlant, notamment, des articles 7, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 4, de cette directive, ainsi que du principe de proportionnalité. En particulier, il importe que les autorités compétentes puissent prendre en compte, notamment, l’importance et la régularité des revenus de l’intéressé, le fait que ceux-ci ont conduit lesdites autorités à lui délivrer une attestation d’enregistrement, ainsi que la période pendant laquelle la prestation sollicitée est susceptible de lui être versée. Par ailleurs, afin d’apprécier l’ampleur de la charge que représenterait un tel versement pour le système national d’assistance sociale, il peut être pertinent de déterminer la proportion des bénéficiaires de cette prestation qui ont la qualité de citoyens de l’Union titulaires d’une pension de retraite dans un autre État membre.

      (cf. points 63, 64, 72, 77, 78, 80 et disp.)

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    Affaire C‑140/12

    Pensionsversicherungsanstalt

    contre

    Peter Brey

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)

    «Libre circulation des personnes — Citoyenneté de l’Union — Directive 2004/38/CE — Droit de séjour de plus de trois mois — Article 7, paragraphe 1, sous b) — Personne n’ayant plus la qualité de travailleur — Titulaire d’une pension de retraite — Condition de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le ‘système d’assistance sociale’ de l’État membre d’accueil — Demande d’une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif — Supplément compensatoire destiné à compléter la pension de retraite — Règlement (CE) no 883/2004 — Articles 3, paragraphe 3, et 70 — Compétence de l’État membre de résidence — Conditions d’octroi — Droit de séjour légal sur le territoire national — Conformité avec le droit de l’Union»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 19 septembre 2013

    1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Identification des éléments de droit de l’Union pertinents — Reformulation des questions

      (Art. 267 TFUE)

    2. Sécurité sociale — Travailleurs migrants — Prestations spéciales à caractère non contributif — Régime de coordination prévu à l’article 10 bis du règlement no 1408/71 — Champ d’application — Supplément compensatoire aux pensions de vieillesse ou d’invalidité octroyé en vertu de critères objectifs et non financé par les cotisations des assurés — Prestation mentionnée à l’annexe II bis dudit règlement — Inclusion

      (Règlement du Conseil no 1408/71, art. 4, § 2 bis, et 10 bis et annexe II bis)

    3. Sécurité sociale — Travailleurs migrants — Législation applicable — Application simultanée de plusieurs législations nationales — Exclusion — Système de règles de conflit — Caractère complet

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 70, § 4)

    4. Citoyenneté de l’Union — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Conditions du droit de séjour au titre du droit de l’Union — Condition de ressources suffisantes — Système d’assistance sociale — Notion — Supplément compensatoire destiné à compléter la pension de retraite — Inclusion

      [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 883/2004, art. 3, § 5, a); directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 7, § 1, b)]

    5. Droit de l’Union européenne — Interprétation — Textes plurilingues — Divergences entre les différentes versions linguistiques — Prise en compte de l’économie générale et de la finalité de la réglementation en cause

    6. Citoyenneté de l’Union — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Directive 2004/38 — Conditions du droit de séjour au titre du droit de l’Union — Condition de ressources suffisantes — Ressortissant d’un autre État membre économiquement non actif ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’un droit de séjour légal de plus de trois mois sur le territoire de l’État membre d’accueil — Réglementation nationale excluant, en toutes circonstances et de manière automatique, l’octroi d’un supplément compensatoire destiné à compléter la pension de retraite — Inadmissibilité

      [Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 7, § 1, b), 8, § 4, et 24, § 1 et 2]

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 31, 32)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 33-35)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 39-42, 44)

    4.  La notion de «système d’assistance sociale» figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ne saurait être réduite aux prestations d’assistance sociale qui, en vertu de l’article 3, paragraphe 5, sous a), du règlement no 883/2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne relèvent pas du champ d’application de ce règlement.

      En effet, cette notion doit être déterminée en fonction non pas de critères formels, mais de l’objectif poursuivi par l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38, qui consiste à permettre à l’État membre d’accueil d’imposer aux citoyens de l’Union, lorsqu’ils n’ont pas ou plus la qualité de travailleur, des restrictions légitimes en ce qui concerne l’octroi de prestations sociales afin que ceux-ci ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de cet État membre.

      Dès lors, ladite notion doit être interprétée comme faisant référence à l’ensemble des régimes d’aides institués par des autorités publiques, que ce soit au niveau national, régional ou local, auxquels a recours un individu qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins élémentaires ainsi qu’à ceux de sa famille et qui risque, de ce fait, de devenir, pendant son séjour, une charge pour les finances publiques de l’État membre d’accueil susceptible d’avoir des conséquences sur le niveau global de l’aide pouvant être octroyée par cet État. Il s’ensuit qu’un supplément compensatoire destiné à compléter la pension de retraite peut être regardé comme relevant du «système d’assistance sociale» de l’État membre concerné. En effet, cette prestation, qui vise à assurer un minimum vital à son bénéficiaire en cas de pension insuffisante, est intégralement financée par les pouvoirs publics sans aucune contribution des assurés.

      (cf. points 57, 58, 60-62)

    5.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 73, 74)

    6.  Le droit de l’Union, tel qu’il résulte, notamment, des articles 7, paragraphe 1, sous b), 8, paragraphe 4, et 24, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui, même pour la période postérieure aux trois premiers mois de séjour, exclut en toutes circonstances et de manière automatique l’octroi d’une prestation, telle que le supplément compensatoire destiné à compléter la pension de retraite, à un ressortissant d’un autre État membre économiquement non actif, au motif que celui-ci, malgré le fait qu’une attestation d’enregistrement lui a été délivrée, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un droit de séjour légal de plus de trois mois sur le territoire du premier État, dès lors que l’existence d’un tel droit de séjour est subordonnée à l’exigence que ce ressortissant dispose de ressources suffisantes pour ne pas demander ladite prestation.

      Certes, le fait qu’un ressortissant d’un autre État membre économiquement non actif puisse être éligible au bénéfice d’une telle prestation pourrait constituer un indice de nature à démontrer que ce dernier ne dispose pas de ressources suffisantes pour éviter de devenir une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de cet État, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38. Toutefois, les autorités nationales compétentes ne sauraient tirer une telle conclusion sans avoir procédé à une appréciation globale de la charge que représenterait concrètement l’octroi de cette prestation sur l’ensemble du système national d’assistance sociale en fonction des circonstances individuelles caractérisant la situation de l’intéressé.

      En effet, en subordonnant le droit au séjour de plus de trois mois à la circonstance que l’intéressé ne devienne pas une charge «déraisonnable» pour le «système» d’assistance sociale de l’État membre d’accueil, l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 implique que les autorités nationales compétentes disposent du pouvoir d’apprécier, compte tenu d’un ensemble de facteurs et au regard du principe de proportionnalité, si l’octroi d’une prestation sociale est susceptible de représenter une charge pour l’ensemble des régimes d’assistance sociale de cet État membre.

      L’exclusion automatique par l’État membre d’accueil des ressortissants d’autres États membres économiquement non actifs du bénéfice d’une prestation sociale donnée, même pour la période postérieure aux trois mois de séjour visée à l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38, ne permet pas aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de procéder à l’appréciation globale de ladite charge, conformément aux exigences découlant, notamment, des articles 7, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 4, de cette directive, ainsi que du principe de proportionnalité. En particulier, il importe que les autorités compétentes puissent prendre en compte, notamment, l’importance et la régularité des revenus de l’intéressé, le fait que ceux-ci ont conduit lesdites autorités à lui délivrer une attestation d’enregistrement, ainsi que la période pendant laquelle la prestation sollicitée est susceptible de lui être versée. Par ailleurs, afin d’apprécier l’ampleur de la charge que représenterait un tel versement pour le système national d’assistance sociale, il peut être pertinent de déterminer la proportion des bénéficiaires de cette prestation qui ont la qualité de citoyens de l’Union titulaires d’une pension de retraite dans un autre État membre.

      (cf. points 63, 64, 72, 77, 78, 80 et disp.)

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