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Document 61973CJ0181
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1 . CEE - ACCORDS INTERNATIONAUX - CARACTERE
( TRAITE CEE , ART . 228 , ART . 238 )
2 . CEE - ACCORDS D ' ASSOCIATION - GRECE - VINS - IMPORTATION AU BENELUX - REGIME AU SENS DU PARAGRAPHE 2 DU PROTOCOLE NO 14 ANNEXE A L ' ACCORD - NOTION
3 . CEE - ACCORDS D ' ASSOCIATION - GRECE - VINS - IMPORTATIONS EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG - TAXE COMPENSATOIRE - CARACTERE DE PRELEVEMENT
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 816/70 , ART . 9 , PARAGRAPHE 3 ; ACCORD D ' ASSOCIATION AVEC LA GRECE , PROTOCOLE ANNEXE NO 12 )
4 . CEE - ACCORDS D ' ASSOCIATION - GRECE - VINS - IMPORTATIONS EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG - TAXE COMPENSATOIRE - CARACTERE - APPLICATION - ARTICLES 41 ET 43 DE L ' ACCORD D ' ASSOCIATION - INCIDENCE - ABSENCE
1 . UN ACCORD CONCLU PAR LE CONSEIL CONFORMEMENT AUX ARTICLES 228 ET 238 DU TRAITE CEE EST , EN CE QUI CONCERNE LA COMMUNAUTE , UN ACTE PRIS PAR UNE DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE AU SENS DE L ' ARTICLE 177 , ALINEA 1 , B ) . A PARTIR DE SON ENTREE EN VIGUEUR , SES DISPOSITIONS FORMENT PARTIE INTEGRANTE DE L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE .
2 . LE MOT " REGIME " , FIGURANT AU PARAGRAPHE 2 DU PROTOCOLE NO 14 ANNEXE A L ' ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA GRECE , DOIT S ' ENTENDRE COMME SE RAPPORTANT EXCLUSIVEMENT AUX MATIERES DES DROITS DE DOUANE ET DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES .
3 . LA TAXE COMPENSATOIRE IMPOSEE SUR LES VINS GRECS IMPORTES EN BELGIQUE ET AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , EN VERTU DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 816/70 , CONSTITUE UN PRELEVEMENT AU SENS DU PROTOCOLE NO 12 ANNEXE A L ' ACCORD D ' ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA GRECE ET NE PEUT , AUX TERMES DE CE PROTOCOLE , ETRE CONSIDEREE NI COMME UN DROIT DE DOUANE , NI COMME UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALENT AU SENS DE L ' ARTICLE 37 , PARAGRAPHE 2 , DE CET ACCORD .
4 . LES ARTICLES 41 ET 43 DE L ' ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA GRECE N ' ONT PAS D ' INCIDENCE SUR L ' APPLICATION DE LA TAXE COMPENSATOIRE ETABLIE PAR L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 816/70 . CETTE TAXE CONSTITUE UNE MESURE DE STABILISATION A L ' IMPORTATION , INHERENTE A L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR VITI -VINICOLE , TANDIS QUE LES MESURES PREVUES PAR LES ARTICLES SUSMENTIONNES ONT UNIQUEMENT POUR OBJET DE FAIRE FACE AUX DIFFICULTES DUES A DES CONDITIONS ANORMALES DE MARCHE .