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Document 32019L0633

Chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire — pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises

Chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire — pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Directive (UE) 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire

QUEL EST L’OBJET DE CETTE DIRECTIVE?

  • Elle établit une liste minimale de pratiques commerciales déloyales interdites dans les relations entre acheteurs et fournisseurs dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, et énonce des règles minimales concernant l’application de ces interdictions.
  • Elle vise à empêcher les grandes entreprises d’exploiter les petits et moyens fournisseurs en raison de leur plus faible pouvoir de négociation, et d’éviter que le coût de ces pratiques ne retombe sur les producteurs primaires.

POINTS CLÉS

Ces règles protègent les petits et moyens fournisseurs ainsi que les fournisseurs de plus grande taille dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 350 millions d’euros. La protection est fondée sur la taille relative du fournisseur et de l’acheteur en termes de chiffre d’affaires annuel. Ces fournisseurs sont divisés en 5 sous-catégories de chiffre d’affaires:

  • jusqu’à 2 millions d’euros;
  • entre 2 et 10 millions d’euros;
  • entre 10 et 50 millions d’euros;
  • entre 50 et 150 millions d’euros; et
  • entre 150 et 350 millions d’euros.

Interdiction des pratiques commerciales déloyales

La directive interdit les pratiques commerciales déloyales suivantes en toutes circonstances:

  • le paiement au-delà d’un délai 30 jours, pour les produits agricoles et alimentaires périssables;
  • le paiement au-delà d’un délai de 60 jours, pour les autres produits agricoles et alimentaires;
  • les annulations à brève échéance pour les produits agricoles et alimentaires périssables;
  • les modifications unilatérales des conditions d’un accord de fourniture par l’acheteur;
  • les paiements requis par l’acheteur qui ne sont pas en lien avec la vente de produits agricoles et alimentaires;
  • les paiements requis par l’acheteur pour la détérioration ou la perte des produits agricoles et alimentaires lorsque cette détérioration ou cette perte ne résulte pas de la négligence ou de la faute du fournisseur;
  • le refus de l’acheteur de confirmer par écrit un accord de fourniture, malgré la demande du fournisseur;
  • l’utilisation illicite par l’acheteur des secrets d’affaires du fournisseur;
  • les actions de représailles commerciales de l’acheteur à l’encontre du fournisseur si le fournisseur exerce ses droits contractuels ou légaux;
  • la compensation du coût induit par l’examen des plaintes du client en lien avec la vente des produits du fournisseur malgré l’absence de négligence ou de faute de la part du fournisseur.

La directive interdit les pratiques commerciales déloyales suivantes, à moins qu’elles n’aient été préalablement convenues par le fournisseur et l’acheteur en termes clairs et dépourvus d’ambiguïté:

  • le renvoi par l’acheteur des produits agricoles et alimentaires invendus au fournisseur sans payer pour ces invendus ou sans payer pour l’élimination de ces produits, ou les deux;
  • l’obligation pour le fournisseur d’effectuer un paiement pour que ses produits agricoles et alimentaires soient stockés, exposés, référencés ou mis à disposition sur le marché;
  • la demande par l’acheteur au fournisseur qu’il supporte les coûts liés à toutes remises sur les produits agricoles et alimentaires qui sont vendus par l’acheteur dans le cadre d’actions promotionnelles;
  • la demande par l’acheteur au fournisseur qu’il paie pour la publicité ou la commercialisation faite par l’acheteur pour les produits agricoles et alimentaires;
  • la facturation au fournisseur par l’acheteur du personnel chargé d’aménager les locaux utilisés pour la vente des produits du fournisseur.

Plaintes et confidentialité

Les pays de l’Union européenne (UE) désignent des autorités d’application nationales. Les fournisseurs peuvent adresser des plaintes à l’autorité d’application de leur propre pays ou du pays de l’acheteur soupçonné de s’être livré à une pratique commerciale illicite.

Suite à une demande, l’autorité d’application doit prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate de l’identité du plaignant et de toute autre information dont la divulgation serait préjudiciable aux intérêts du plaignant ou des fournisseurs.

Pouvoir des autorités d’application

Les autorités d’application doivent disposer des pouvoirs et de l’expertise suffisants pour:

  • ouvrir et mener des enquêtes;
  • exiger des informations de la part des acheteurs et des fournisseurs;
  • effectuer des inspections inopinées sur place;
  • ordonner, si nécessaire, qu’une pratique interdite cesse;
  • infliger des amendes et d’autres sanctions aussi efficaces et prendre des mesures provisoires visant l’auteur de l’infraction;
  • publier des décisions.

Les pays de l’UE peuvent promouvoir le recours volontaire à des mécanismes efficaces et indépendants de règlement extrajudiciaire des litiges.

Les pays de l’UE veillent à ce que les autorités d’application coopèrent efficacement les unes avec les autres et avec la Commission et se prêtent mutuellement assistance dans le cadre des enquêtes ayant une dimension transfrontalière.

La Commission européenne est assistée par le comité de l’organisation commune des marchés agricoles établi par le règlement (UE) no 1308/2013 (voir synthèse L’organisation commune des marchés agricoles dans l’UE).

DEPUIS QUAND CETTE DIRECTIVE S’APPLIQUE-T-ELLE?

Elle doit être intégrée dans le droit national des pays de l’Union au plus tard le Les pays de l’UE doivent appliquer les mesures à partir du .

CONTEXTE

Voir également:

DOCUMENT PRINCIPAL

Directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire (JO L 111 du , p. 59-72)

dernière modification

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