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Document 52012PC0471

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant certaines mesures techniques et de contrôle dans le Skagerrak et modifiant le règlement (CE) n° 850/98 et le règlement (CE) n°°1342/2008

    /* COM/2012/0471 final - 2012/0232 (COD) */

    52012PC0471

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant certaines mesures techniques et de contrôle dans le Skagerrak et modifiant le règlement (CE) n° 850/98 et le règlement (CE) n°°1342/2008 /* COM/2012/0471 final - 2012/0232 (COD) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Contexte général

    Au cours des consultations qui ont eu lieu en 2010 dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la Norvège[1], il a été convenu d'instituer un groupe de travail en vue d'améliorer les mesures de contrôle et d’exécution dans les pêcheries situées dans le Skagerrak et de recommander des moyens permettant d'harmoniser les réglementations de l'UE et de la Norvège relatives aux mesures techniques et de contrôle dans la zone située à plus de quatre milles nautiques des lignes de base. Ce groupe de travail sur les mesures techniques et de contrôle dans le Skagerrak s'est réuni en 2011 et a remis un rapport en octobre 2011. Les recommandations du groupe de travail figurent dans le procès-verbal approuvé par l’UE et la Norvège, le 2 décembre 2011, à Bergen.

    Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

    Règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche[2]

    Règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins[3]

    Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004[4]

    Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999[5]

    Règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93 et (CE) n° 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) n° 3317/94[6] et ses modalités d'application établies par le règlement (UE) n° 201/2010 de la Commission du 10 mars 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires[7]

    Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle[8] afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, qui instaure une obligation générale de contrôle de la pêche, mais également des exigences spécifiques pour les plans pluriannuels, et ses modalités d'application établies par le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche[9]

    Règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas[10]

    Réforme de la PCP

    Actuellement, une proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la politique commune de la pêche[11] est en cours de discussion, et notamment la mise en œuvre d’une obligation de débarquer toutes les captures effectuées dans l'ensemble des pêcheries de l'UE. Le Skagerrak est une petite zone géographique comptant un nombre limité d’États membres concernés. En conséquence, les dispositions de la présente proposition sont spécifiques au Skagerrak et aux pêcheries qui s'y trouvent et, dès lors, ne constituent pas un précédent pour le débat relatif à la réforme de la PCP. Néanmoins, l'expérience acquise dans le Skagerrak peut apporter de précieuses informations pour la discussion générale sur la mise en œuvre d’une obligation générale de débarquement de toutes les captures effectuées dans l'ensemble des pêcheries de l'UE.

    Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

    La proposition et les objectifs qu'elle poursuit sont en adéquation avec les autres politiques de l'Union européenne, en particulier avec les politiques ayant trait à l'environnement, à la dimension sociale, au marché et au commerce.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Consultation des parties intéressées

    Le groupe de travail mis en place dans le contexte des négociations entre l'UE et la Norvège décrites au point 1 a été chargé de réexaminer les mesures techniques et de contrôle actuelles dans cette zone et, le cas échéant, de recommander, autant que possible, des mesures techniques et de contrôle harmonisées pour le Skagerrak. Le groupe de travail était composé d'experts en matière technique et de contrôle et d'experts scientifiques ainsi que de représentants des pêcheurs, y compris des propriétaires de petits navires. Le groupe de travail a tenu plusieurs réunions en 2011 et a communiqué ses conclusions et recommandations en octobre 2011.

    En avril 2012, les recommandations ont été prises en compte dans le procès-verbal approuvé et signé par l'UE et la Norvège.

    Dans ce contexte, et afin d’assurer le suivi de l’objectif de la politique commune de la pêche visant à assurer une exploitation durable des ressources aquatiques vivantes et à éradiquer la pratique non durable des rejets, il est souhaitable de mettre en œuvre dans la législation de l’Union les recommandations figurant dans le procès-verbal qui a été approuvé.

    Analyse d'impact

    Les règles qui seront adoptées s'appliqueront uniquement dans le Skagerrak, et dans le cadre d'un accord international entre l'UE et la Norvège. Cet accord recense les mesures techniques et de contrôle communes prises en compte dans la proposition, ainsi que la liste des espèces qui doivent être couvertes par l'obligation de débarquement et le calendrier de sa mise en œuvre progressive. En outre, l’accord UE-Norvège est fondé sur les recommandations du groupe de travail technique, avec la participation des parties intéressées, qui a examiné en détail les diverses options possibles, afin de permettre la poursuite des activités de pêche traditionnelles dans le Skagerrak après l’expiration de l’accord de voisinage dans le Skagerrak. Ce groupe de travail est réputé représenter une solution de remplacement suffisante à l’analyse d’impact. En outre, le thème de l'obligation de débarquer toutes les captures a été présenté de manière approfondie dans l'analyse d'impact qui a été élaborée en même temps que la proposition de réforme[12].

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    Base juridique

    Article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Principe de subsidiarité

    Les dispositions de la proposition concernent la conservation des ressources biologiques marines, mesures qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

    Principe de proportionnalité

    Les mesures proposées respectent le principe de proportionnalité étant donné qu'aucune autre mesure moins restrictive n'est disponible pour atteindre les objectifs souhaités.

    Choix des instruments

    Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil.

    4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

    Aucune incidence budgétaire.

    P2012/0232 (COD)

    roposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    concernant certaines mesures techniques et de contrôle dans le Skagerrak et modifiant le règlement (CE) n° 850/98 et le règlement (CE) n°°1342/2008

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen[13],

    vu l’avis du Comité des régions[14],

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    (1)       À la suite des consultations dans le secteur de la pêche pour 2012 qui se sont tenues le 2 décembre 2011 entre l'Union et la Norvège, certaines mesures techniques et de contrôle applicables au Skagerrak devraient être modifiées en vue d'améliorer les modes d'exploitation et, lorsque c'est possible, d’aligner les règlements de l'Union et les règlements norvégiens.

    (2)       Au cours des consultations dans le secteur de la pêche entre l’Union et la Norvège du 28 juin 2012, des mesures techniques et de contrôle communes ont été définies en vue de leur application dans le Skagerrak, de même que la liste des espèces qui doivent être couvertes par l'obligation de débarquer toutes les captures et le calendrier suivant lequel ces espèces devraient être progressivement incluses dans l'obligation de débarquement.

    (3)       Des modifications à apporter aux mesures techniques en place dans le Skagerrak sont nécessaires afin de réduire le niveau des captures accidentelles et les rejets dans la mesure où ils ont une incidence négative sur l'exploitation durable des ressources biologiques marines.

    (4)       Une obligation de débarquer toutes les captures effectuées dans les stocks soumis à des limitations de capture doit être mise en place, à l'exception des espèces ou pêcheries pour lesquelles il existe des preuves scientifiques de taux élevés de survie des poissons rejetés ou lorsque la charge découlant pour les pêcheurs d'avoir à extraire les espèces non souhaitées de la capture en vue d'un traitement distinct est exagérément élevée. [art. 3]

    (5)       Le système consistant à débarquer toutes les captures nécessite de profonds changements concernant les pêcheries actuelles et la gestion des pêcheries concernées. En conséquence, il y a lieu d'introduire de manière progressive l'obligation de débarquement. [art. 4]

    (6)       Pour la protection des poissons juvéniles, le fonctionnement du marché de la pêche et afin de veiller à ce qu'aucun profit indu ne puisse être obtenu de la capture de poissons en dessous d'une taille minimale de référence de conservation, il convient que le traitement de ces captures soit limité à une transformation en farine de poisson, en aliments pour animaux de compagnie ou en autres produits non destinés à la consommation humaine, ou à des fins caritatives. [art. 5]

    (7)       En vue de mettre fin progressivement aux rejets, il importe d'améliorer la sélectivité des engins de pêche en renforçant l'exigence générale en matière de maillage minimal pour les pêcheries démersales, mais avec des dérogations, afin de permettre l’utilisation d'engins, et notamment de dispositifs de sélection ayant la même sélectivité dans ces pêcheries. [art. 6]

    (8)       Pour définir les meilleurs effets possibles et un suivi et contrôle appropriés des nouvelles mesures techniques, il est nécessaire de limiter l’utilisation des engins de pêche dans le Skagerrak. [art. 7]

    (9)       Afin de résoudre le problème de la législation applicable dans le Skagerrak et les zones voisines et de s'assurer que les règles instituant les mesures techniques dans le Skagerrak sont respectées, il est également nécessaire d'instaurer certaines mesures visant à régir la situation, lorsqu'au cours d'une même sortie de pêche, les navires de pêche combinent leurs activités de pêche dans le Skagerrak avec des activités de pêche dans des zones où les nouvelles mesures techniques adoptées pour le Skagerak ne doivent pas être appliquées. [art. 8]

    (10)     En vue de garantir le respect des mesures prévues au présent règlement, il convient d'adopter des mesures de contrôle spécifiques en plus de celles prévues par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche[15]. [art. 9]

    (11)     Reconnaissant que le Skagerrak est une zone de pêche assez limitée dans laquelle opèrent principalement des petits navires qui effectuent des sorties de pêche de courte durée, il convient que le recours à la notification préalable prévue par l'article 17 du règlement (CE) n° 1224/2009 soit étendue à tous les navires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 m et que les notifications préalables soient soumises deux heures à l’avance pour s'adapter à la pêcherie. [art. 10]

    (12)     Pour assurer un contrôle approprié des activités de pêche, en particulier en ce qui concerne la vérification que l’obligation de débarquer toutes les captures effectuées dans les stocks soumis à des limitations de capture en mer est respectée, il est nécessaire de mettre en œuvre un système de surveillance électronique à distance (SED) sur les navires opérant dans le Skagerrak. [art. 11]

    (13)     Afin de garantir que les nouvelles mesures techniques soient respectées, il convient que les États membres concernés définissent des mesures de contrôle et d’inspection pour le Skagerrak et intègrent ces mesures dans leurs programmes d'action nationaux de contrôle respectifs. [art. 12]

    (14)     Il est nécessaire d'établir des règles pour les navires en transit dans le Skagerrak afin de garantir que les nouvelles mesures techniques sont respectées. [art. 13]

    (15)     Il y a lieu de prévoir une évaluation périodique, par la Commission, de l’adéquation et de l’efficacité des mesures techniques. Il convient que cette évaluation se fonde sur les rapports des États membres concernés. [art. 14 et 15]

    (16)     Afin de faciliter une pêche plus sélective dans le cadre de l'obligation de débarquer toutes les captures, il y a lieu d'exempter les navires opérant dans le Skagerrak du régime de gestion de l'effort énoncé au chapitre III du règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004[16]. [art. 20]

    (17)     Il est nécessaire de prévoir une certaine flexibilité pour que les pêcheurs puissent s'adapter au nouveau régime dans le Skagerrak. En conséquence, la flexibilité autorisée en matière d'utilisation interannuelle des quotas établie dans le règlement (CE) n° 847/96 du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas[17] ne devrait pas être assimilée à de la surpêche. (art. 20)

    (18)     Afin de s’adapter aux progrès techniques et scientifiques en temps utile et d'une manière proportionnée, d'assurer la flexibilité et de permettre l'évolution de certaines mesures, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en ce qui concerne la modification de l'annexe I, pour ce qui est du calendrier et des stocks soumis à l’obligation de débarquer toutes les captures et en ce qui concerne la modification de l'annexe II, pour ce qui est de la taille minimale de référence de conservation.

    (19)     Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

    (20)     Afin d’assurer des conditions uniformes et une réaction en temps opportun à la réalité de la pêche et aux informations scientifiques disponibles, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission pour la mise en œuvre des dispositions de nature technique sur la détermination du niveau de sélectivité des engins de pêche et les exigences minimales du SED. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[18].

    (21)     Compte tenu de l'interdiction de détention à bord de certaines espèces à certains moments dans le Skagerrak et du champ d’application du présent règlement, il est nécessaire d'apporter certaines modifications au règlement (CE) n° 850/98 et au règlement (CE) n° 1342/2008.

    (22)     Il convient donc de modifier les règlements (CE) n° 850/98 et (CE) n° 1342/2008 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet et champ d'application

    1. Le présent règlement établit de nouvelles mesures techniques et de contrôle dans le Skagerrak.

    2. Il s’applique à tous les navires de pêche opérant dans le Skagerrak.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) n° 850/98 et à l'article 3 du règlement (CE) n° 2371/2002, on entend par:

    a) casiers et nasses, des petits pièges destinés à la capture des crustacés ou des poissons, sous la forme de cages ou paniers constitués de différents matériaux, qui sont posés sur les fonds marins, soit isolément, soit en lignes, reliés par des câbles (orins de bouée) aux bouées en surface qui indiquent leur position, et sont dotés d'une ou de plusieurs ouvertures ou accès;

    b) taille minimale de référence de conservation , la taille pour une espèce donnée en dessous de laquelle la vente des captures doit être limitée uniquement en vue de la réduction en farine de poisson ou en aliments pour animaux de compagnie ou en autres produits non destinés à la consommation humaine;

    c) maillage de tout chalut, senne danoise ou filet remorqué similaire, le maillage de tout cul de chalut ou de toute rallonge qui se trouve à bord d'un navire de pêche;

    d) cul de chalut, un cul de chalut stricto sensu;

    e) rallonge, une rallonge, selon la définition figurant à l'annexe du règlement (CEE) n° 3440/84[19];

    f) chalut démersal, un engin activement remorqué par un ou plusieurs navires de pêche sur les fonds marins et constitué d'un filet ayant un corps conique ou pyramidal (le corps du chalut), fermé par un cul de chalut, qui est ouvert horizontalement par des panneaux, en contact avec le fond ou, dans le cas de deux navires, par la distance entre ces navires;

    g) senne danoise, un engin tournant et remorqué, manœuvré à partir d'un ou de plusieurs navires au moyen de deux longs cordages (cordes de sennage), destinés à rabattre les poissons vers l'ouverture de la senne. Cet engin constitué d'un filet, dont la conception et la taille sont similaires à celles du chalut de fond, comporte deux ailes allongées, un corps et un cul de chalut.

    h) chalut à perche, un chalut ouvert horizontalement par un tangon d'acier ou de bois (perche), équipé de racasseurs, de tapis de chaînes ou de chaînes gratteuses, qui est effectivement remorqué sur le fond par le moteur du navire;

    i) chalut pélagique, un engin remorqué par un ou plusieurs navires de pêche entre deux eaux et constitué d'un filet à grandes mailles sur la partie avant qui rabattent les captures vers la partie arrière du filet constituée de petites mailles, dont la profondeur de pêche est contrôlée au moyen d'un sondeur de filet et dont l’ouverture horizontale est contrôlée par des panneaux qui, normalement, ne touchent pas le fond marin;

    j) espèces pélagiques et industrielles, le hareng commun, le maquereau, le sprat, le merlan bleu, le tacaud norvégien, le lançon ou le chinchard.

    CHAPITRE II

    MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION

    Article 3

    Obligation de débarquer toutes les captures

    1. Par dérogation à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 850/98, toutes les captures des stocks de poissons dont la liste figure à l’annexe I sont ramenées et détenues à bord des navires de pêche et débarquées conformément au calendrier figurant dans cette annexe, sauf si les poissons de ces stocks faisant l'objet du rejet présentent un taux de survie élevé ou lorsque la charge découlant pour les pêcheurs d'avoir à extraire les espèces non souhaitées de la capture en vue d'un traitement distinct est exagérément élevée.

    2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, et par dérogation à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 850/98, lorsque la pêche est pratiquée à l'aide d'engins d'un maillage égal ou inférieur à 32 mm, toutes les captures dans les stocks, y compris ceux pour lesquels l’obligation de débarquement ne s'applique pas, sont ramenées et détenues à bord des navires de pêche et débarquées.

    3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la pêche pratiquée avec des casiers ou des nasses.

    4. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués pour modifier l'annexe I sur la base de l'évolution des informations scientifiques ou lorsque la charge pour les pêcheurs se révèle disproportionnée par rapport aux bénéfices. Lesdits actes sont adoptés conformément à l’article 16.

    Article 4

    Conditions particulières pour la gestion des quotas

    1. Toutes les captures dans les stocks visés à l'article 3 effectuées par des navires de pêche de l'Union sont imputées sur les quotas applicables à l’État membre du pavillon pour le stock ou groupe de stocks concerné, quel que soit le lieu du débarquement.

    2. Les États membres veillent à ce que les navires de pêche opérant dans le Skagerrak disposent de quotas pour l’ensemble des stocks soumis à l’obligation de débarquer leurs prises éventuelles, en tenant compte de la composition probable des captures des navires.

    3. Les États membres veillent à ce que les navires de pêche battant leur pavillon, qui détiennent à bord des poissons pour lesquels l'État membre n'a pas de quota retournent au port.

    Article 5

    Traitement des poissons juvéniles

    1. Lorsque la taille minimale de référence de conservation est fixée pour un stock relevant de l'article 3, la vente des captures prélevées sur ce stock et en dessous de la taille minimale de référence de conservation est limitée uniquement en vue de leur transformation en farine de poisson, en aliments pour animaux de compagnie ou en autres produits non destinés à la consommation humaine, ou à des fins caritatives.

    2. Les tailles minimales de référence de conservation pour les stocks dans le Skagerrak figurent à l'annexe II.

    3. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués pour modifier l'annexe II sur la base de l'évolution des informations scientifiques. Lesdits actes sont adoptés conformément à l’article 16.

    Article 6

    Spécifications des engins de pêche

    1. La présence à bord ou l'utilisation de tout chalut démersal, senne danoise, chalut à perche ou filet remorqué similaire d'un maillage inférieur à 120 mm est interdite.

    2. Par dérogation au paragraphe 1:

    a)      les engins ayant les mêmes caractéristiques de sélectivité que celles qui sont énoncées au paragraphe 1, confirmées par des campagnes expérimentales ou par une évaluation du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) peuvent être utilisés;

    b)      les chaluts d'un maillage minimal inférieur à 32 mm peuvent être utilisés, à condition que les captures se trouvant à bord contiennent plus de 50 % d'une ou de plusieurs espèces pélagiques ou industrielles.

    3. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes d'exécution pour décider quels sont les engins, y compris les dispositifs de sélection fixés sur ces engins, qui peuvent être utilisés parce qu'ils ont les caractéristiques d'une sélectivité équivalente à celle des engins mentionnés au paragraphe 1.

    Lesdits actes sont adoptés conformément à l’article 17.

    Article 7

    Restriction concernant l’utilisation des engins

    1. Les navires de pêche opérant dans le Skagerrak n'utilisent qu'un seul engin de pêche au cours d'une sortie de pêche donnée.

    2. Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche peuvent utiliser toute combinaison d'engins de pêche mentionnés à l'article 6, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a).

    3. Les navires visés au paragraphe 1 peuvent détenir à bord plusieurs engins de pêche, pour autant que les filets inutilisés soient arrimés conformément à l'article 47 du règlement (CE) n° 1224/2009.

    Article 8

    Sorties de pêche effectuées dans le Skagerrak et dans d'autres zones

    1. Par dérogation aux articles 4 et 15, à l'article 19, paragraphe 1, et aux articles 35, 36 et 37 du règlement (CE) n° 850/98, le présent chapitre s'applique également à d'autres zones que le Skagerrak, pour l'ensemble de la sortie de pêche d’un navire.

    2. Le paragraphe 1 ne s'applique à d'autres zones que dans le cas où le navire pêche dans le Skagerrak et dans l'autre zone au cours de la même sortie de pêche.

    CHAPITRE III

    MESURES DE CONTRÔLE

    Article 9

    Liens avec d’autres règlements

    Les mesures de contrôle prévues au présent chapitre s'appliquent en plus de celles prévues par le règlement (CE) n° 1005/2008, le règlement (CE) n° 1006/2008, et le règlement (CE) n° 1224/2009, et sauf dispositions contraires établies dans les articles du présent chapitre.

    Article 10

    Notification préalable

    1. Par dérogation à l'article 17 du règlement (CE) n° 1224/2009, les capitaines de navires de pêche de l'Union détenant à bord des stocks de poisson soumis aux dispositions de l'article 3 du présent règlement notifient aux autorités compétentes de l'État membre de leur pavillon les informations mentionnées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1224/2009, deux heures avant l'entrée au port.

    2. Par dérogation à l'article 1er du règlement (CE) n°1010/2009 de la Commission[20], les capitaines de navires de pêche de pays tiers détenant à bord des stocks de poisson soumis aux dispositions de l'article 3 du présent règlement notifient aux autorités compétentes de l'État membre du port qu'ils souhaitent utiliser les informations mentionnées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1005/2008, deux heures avant l'entrée au port.

    Article 11

    Surveillance électronique à distance

    1. Les États membres utilisent un système de surveillance électronique à distance (SED) pour le suivi des activités des navires de pêche battant leur pavillon et opérant dans le Skagerrak.

    2. Un navire de pêche d’une longueur hors tout de 12 mètres ou plus doit avoir à son bord un système SED fonctionnement parfaitement, qui est composé d'un nombre suffisant de caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), de GPS et de capteurs avant d'être autorisé à quitter le port.

    3. Le paragraphe 2 est applicable selon le calendrier suivant:

    a)         à compter du 1er janvier 2014 pour les navires de pêche de l'Union d’une longueur hors tout de 15 mètres ou plus;

    b)         à compter du 1er janvier 2015 pour les navires de pêche de l'Union d’une longueur hors tout de 12 mètres ou plus.

    4. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes d'exécution portant sur les aspects suivants du système SED: fiabilité du système, spécifications du système, données à enregistrer et à traiter, contrôle de l’utilisation du SED, ou tout autre élément nécessaire au fonctionnement du système.

    Lesdits actes sont adoptés conformément à l’article 17.

    Article 12

    Plan de contrôle et d'inspection

    1. Les États membres adoptent des mesures de contrôle et d’inspection conformément à l’annexe III, afin d’assurer le respect des conditions visées au présent règlement dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

    2. Les mesures de contrôle et d’inspection sont intégrées dans le programme de contrôle national prévu à l'article 46 du règlement (CE) n° 1224/2009, qui est applicable au plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud figurant dans le règlement (CE) n° 1342/2008[21].

    Article 13

    Transit

    Les navires de pêche en transit dans le Skagerrak et détenant à bord du poisson capturé dans des zones autres que le Skagerrak rangent et arriment les filets conformément à l'article 47 du règlement (CE) n° 1224/2009.

    CHAPITRE IV

    RÉEXAMEN

    Article 14

    Rapports à présenter par les États membres

    Au cours de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les trois ans, les États membres concernés rendent compte à la Commission de l'application du présent règlement.

    Article 15

    Évaluation du plan

    La Commission évalue, sur la base des rapports présentés par les États membres visés à l'article 14, en liaison avec les avis scientifiques, l'incidence des mesures sur les stocks et les pêcheries concernés au cours de l’année suivant celle de la réception des rapports.

    CHAPITRE V

    PROCÉDURES

    Article 16

    Exercice de pouvoirs délégués

    1.           Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission, sous réserve des conditions prévues au présent article.

    2.           Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

    3.           La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans celle-ci. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.           Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.           Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 4, et de l’article 5, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si aucune objection n’a été exprimée, ni par le Parlement européen ni par le Conseil, dans un délai de deux mois à compter de sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 17

    Procédure de comité

    1.           La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 30 du règlement (CE) n° 2371/2002. Il s’agit d’un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

    2.           Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

    CHAPITRE VI

    MODIFICATIONS

    Article 18

    Modifications du règlement (CE) n° 850/98

    Le règlement (CE) n° 850/98 est modifié comme suit:

    1. Le terme «Skagerrak» est supprimé de l’article 4, paragraphe 4, point a) ii), de l'article 35 et du titre de l'annexe IV.

    2. L’article 38 est supprimé.

    3. Le titre de l’annexe X.B est remplacé par le texte suivant:

    «B. CONDITIONS D'UTILISATION DE CERTAINES COMBINAISONS DE MAILLAGES DANS LE KATTEGAT»

    Article 19

    Modifications du règlement (CE) n° 1342/2008

    Le règlement (CE) n° 1342/2008 est modifié comme suit:

    1. À l’article 11, paragraphe 1, le second alinéa suivant est ajouté:

    «Le régime de gestion de l’effort de pêche visé au premier alinéa ne s'applique pas au Skagerrak à compter du 1er janvier 2013.»

    2. À l’article 12, paragraphe 5, le second alinéa suivant est ajouté:

                «Lorsque le Skagerrak est exclu du régime de gestion de l’effort de pêche en application de l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’effort de pêche qui peut être associé au Skagerrak et qui a contribué à l’établissement de la valeur de référence de l’effort n’est plus pris en compte aux fins de la fixation du maximum admissible de l’effort de pêche.»

    CHAPITRE VII

    DÉROGATIONS

    Article 20

    Dérogation au règlement (CE) n° 847/96

    1. Par dérogation à

    a) l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 847/1996, lorsque le taux d'exploitation d'un quota d'un stock qui est soumis à l'article 3 dépasse 75 % avant le 31 octobre de l'année de son application, l'État membre auquel ce quota a été attribué peut demander à la Commission l'autorisation de débarquer des quantités supplémentaires de poisson de ce même stock, à déduire du quota de ce stock au cours de l'année suivante, en mentionnant la quantité supplémentaire demandée (empruntée), et

    b) l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/1996, les États membres qui disposent d'un quota correspondant peuvent demander à la Commission, avant le 31 octobre de l'année d'application du quota, de retenir et de reporter sur l'année suivante une partie dudit quota (retenue).

    Les quantités visées aux points a) et b) ne peuvent excéder:

    i) en 2013, à 20 % du quota correspondant;

    ii) en 2014, à 15 % du quota correspondant et

    iii) à partir de 2015, à 10 % du quota correspondant.

    2. La quantité supplémentaire empruntée conformément au paragraphe 1, n'est pas considérée comme un dépassement des débarquements autorisés aux fins des déductions prévues à l'article 105 du règlement (CE) n° 1224/2009.

    CHAPITRE VIII

    Dispositions finales

    Article 21

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2013.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen                            Par le Conseil

    Le président                                                   Le président

    Annexe I

    Liste des espèces à inclure progressivement dans l'obligation de débarquement

    Nom || Nom scientifique || Date de début de l'application

    Cabillaud || Gadus morhua || 1er janvier 2013

    Églefin || Melanogrammus aeglefinus || 1er janvier 2013

    Hareng commun || Clupea harengus || 1er janvier 2013

    Maquereau commun || Scomber scombrus || 1er janvier 2013

    Crevette nordique || Pandalus borealis || 1er janvier 2013

    Lieu noir || Pollachius virens || 1er janvier 2013

    Sprat || Sprattus sprattus || 1er janvier 2013

    Merlan || Merlangius merlangus || 1er janvier 2013

    Merlu commun || Merluccius merluccius || 1er janvier 2013

    Lingue franche || Molva molva || 1er janvier 2013

    Baudroie commune || Lophius piscatorius || 1er janvier 2013

    Lieu jaune || Pollachius pollachius || 1er janvier 2013

    Grenadier de roche || Coryphaenoides rupestris || 1er janvier 2013

    Lingue bleue || Molva dypterygia || 1er janvier 2013

    Brosme || Brosme brosme || 1er janvier 2013

    Plie commune || Pleuronectes platessa || 1er janvier 2015

    Plie cynoglosse || Glyptocephalus cynoglossus || 1er janvier 2015

    Plie canadienne || Hippoglossoides platessoides || 1er janvier 2015

    Merlan bleu || Micromesistius poutassou || 1er janvier 2015

    Tacaud norvégien || Trisopterus esmarkii || 1er janvier 2015

    Argentine || Argentina spp. || 1er janvier 2015

    Sole commune || Solea solea || 1er janvier 2015

    Langoustine || Nephrops norvegicus || 1er janvier 2015

    Barbue || Scophthalmus rhombus || 1er janvier 2015

    Limande commune || Limanda limanda || 1er janvier 2015

    Turbot || Scophthalmus maximus || 1er janvier 2015

    Limande-sole commune || Microstomus kitt || 1er janvier 2015

    Lançon || Ammodytidae || 1er janvier 2015

    Chinchard || Trachurus trachurus || 1er janvier 2015

    Raies (autres que celles qui sont énumérées dans les règlements établissant les possibilités de pêche comme devant être relâchées) || Raja spp. || 1er janvier 2015

    Flet commun || Platichthys flesus || 1er janvier 2015

    Loup atlantique || Anarhichas lupus || 1er janvier 2015

    Phycis de fond || Phycis blennoides || 1er janvier 2015

    Lompe || Cyclopterus lumpus || 1er janvier 2015

    Sébaste de l'Atlantique || Sebastes spp. || 1er janvier 2015

    Annexe II

    Taille minimale de référence de conservation

    Espèce || Taille minimale de référence de conservation

    Cabillaud (Gadus morhua) || 30 cm

    Églefin (Melanogrammus aeglefinus) || 27 cm

    Merlan (Merlangus merlangus) || 23 cm

    Lieu noir (Polachius virensis) || 30 cm

    Hareng commun (Clupea harengus) || 18 cm

    Maquereau commun (Scomber spp.) || 20 cm

    Merlu commun (Merluccius merluccius) || 30 cm

    Lingue franche (Molva molva) || 63cm

    Lingue bleue (Molva dipterygia) || 70cm

    Lieu jaune (Pollachius pollachius) || 30cm

    Plie commune (Pleuronectes platessa) || 27 cm

    Sole (Solea spp.) || 24 cm

    Chinchard (Trachurus spp.) || 15 cm

    ANNEXE III

    Mesures de contrôle et d'inspection

    1.         Aux fins du contrôle et de l’inspection destinés à vérifier le niveau de conformité avec les dispositions des articles 3 et 5, les mesures nationales de contrôle et d’inspection doivent comporter au moins une référence aux points suivants:

    a)      exigences d'un échantillonnage complet des captures en mer et au port;

    b)      analyse de toutes les données mentionnées à l'article 109, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) n° 1224/2009;

    c)      utilisation de capteurs fixés sur les engins;

    d)      utilisation de la surveillance électronique à distance (SED), qui composée d'un système de télévision en circuit fermé (CCTV), d'un GPS et de capteurs;

    e)      flotte de référence pour les principales pêcheries dans le Skagerrak, soit par le recours à la SED ou à des observateurs;

    f)       programme d'échantillonnage scientifique sur les rejets qui couvre l'ensemble des principales pêcheries dans le Skagerrak.

    2.         Aux fins du contrôle et de l’inspection destinés à vérifier le niveau de conformité avec les dispositions des articles 6, 7 et 8, les mesures nationales de contrôle et d’inspection doivent comporter au moins une référence aux points suivants:

    a)      les moyens humains et techniques affectés;

    b)      la stratégie en matière d'inspection, notamment en ce qui concerne le niveau des inspections en mer et sur terre et en ce qui concerne la surveillance.

    3.         Critères de base pour l'inspection

    Les États membres concernés doivent affecter le niveau de risque le plus élevé à la pêche pratiquée dans le Skagerrak dans leur système de gestion des risques établi conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1224/2009. Un facteur de risque distinct doit être établi pour les navires pêchant dans le Skagerrak et dans d’autres eaux de l’Union au cours de la même sortie de pêche, qui se voient également affectés du niveau de risque le plus élevé.

    [1]               Procès-verbal approuvé des conclusions sur les consultations dans le secteur de la pêche entre l'UE et la Norvège concernant la réglementation de la pêche dans le Skagerrak et le Kattegat, pour l'année 2011, signé à Bergen, le 4 décembre 2010.

    [2]               JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

    [3]               JO L 125 du 27.4.1998, p. 1.

    [4]               JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.

    [5]               JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

    [6]               JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.

    [7]               JO L 61 du 11.3.2010, p. 1.

    [8]               JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    [9]               JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.

    [10]             JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

    [11]             COM(2011) 425 final du 13.7.2011.

    [12]             http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_fr.htm

    [13]             JO C … du …, p. …

    [14]             JO C … du …, p. …

    [15]             JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    [16]             JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.

    [17]             JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

    [18]             JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

    [19]             JO L 318 du 7.12.1984, p. 23.

    [20]             JO L 280 du 27.10.2009, p. 5.

    [21]             JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.

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