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Document 32022D2333

    Décision d’exécution (UE) 2022/2333 de la Commission du 23 novembre 2022 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Espagne et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2022/1913 [notifiée sous le numéro C(2022) 8629] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2022/8629

    JO L 308 du 29/11/2022, p. 22–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023: This act has been changed. Current consolidated version: 10/08/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2333/oj

    29.11.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 308/22


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2333 DE LA COMMISSION

    du 23 novembre 2022

    concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Espagne et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2022/1913

    [notifiée sous le numéro C(2022) 8629]

    (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La clavelée et la variole caprine sont une maladie virale infectieuse qui touche les ovins et les caprins et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. En cas d’apparition d’un foyer de cette maladie chez des caprins et des ovins, il existe un risque sérieux qu’elle se propage à d’autres établissements détenant ces animaux.

    (2)

    La clavelée et la variole caprine sont définies comme une maladie de catégorie A dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (2). En outre, le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (3) complète les règles de lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882. En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient la mise en place d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, à laquelle appartiennent la clavelée et la variole caprine, et l’application de certaines mesures de lutte contre la maladie dans cette zone. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée comprend une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance.

    (3)

    La décision d’exécution (UE) 2022/1913 de la Commission (4) a été adoptée dans le cadre du règlement (UE) 2016/429, et elle établit, pour l’Espagne, des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers de clavelée et de variole caprine.

    (4)

    La décision d’exécution (UE) 2022/1913 prévoit plus particulièrement que les zones de protection et de surveillance à établir par les États membres à la suite de l’apparition de foyers de clavelée et de variole caprine conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 doivent comprendre au moins les zones énumérées dans l’annexe de ladite décision d’exécution.

    (5)

    Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2022/1913, l’Espagne a notifié à la Commission sept nouveaux foyers de clavelée et de variole caprine dans des établissements détenant des ovins et/ou des caprins, situés dans les régions d’Andalousie et de Castille-La Manche. En conséquence, les zones de protection et de surveillance énumérées pour l’Espagne dans l’annexe de cette décision ont été modifiées par la décision d’exécution (UE) 2022/2004 de la Commission (5).

    (6)

    Depuis l’adoption de la décision d’exécution (UE) 2022/2004, l’Espagne a notifié à la Commission trois nouveaux foyers de clavelée et de variole caprine dans des établissements détenant des ovins et/ou des caprins, situés dans la région d’Andalousie. Tous ces foyers sont situés à l’intérieur des zones réglementées déjà établies dans la province de Grenade, conformément à la décision d’exécution (UE) 2022/1913, sauf un, qui est situé dans la province d’Almeria. Ce foyer est le tout premier dans la province d’Almeria, et il se situe en dehors des zones de protection et de surveillance existantes.

    (7)

    Au total, l’Espagne a notifié à ce jour 19 foyers de clavelée et de variole caprine, répartis en deux agrégats distincts, l’un situé en Andalousie et l’autre dans la région de Castille-La Manche. Dans la plupart des cas, les foyers d’un même agrégat sont liés sur le plan épidémiologique et partagent une ou plusieurs caractéristiques.

    (8)

    Les autorités espagnoles compétentes ont pris les mesures nécessaires de lutte contre la maladie conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, y compris l’établissement de zones de protection et de surveillance autour de ces foyers.

    (9)

    L’Espagne fournit régulièrement à la Commission des informations actualisées sur la situation épidémiologique de la clavelée et de la variole caprine. Ces mises à jour comprennent les mesures prises par l’Espagne pour combattre la maladie et dont la Commission évalue l’efficacité en tenant compte de l’évolution de la maladie.

    (10)

    En outre, l’Espagne a informé la Commission et le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux qu’en l’absence de mesures d’atténuation des risques spécialement destinées à la clavelée et à la variole caprine dans l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans l’attente d’une modification de cette annexe, elle appliquerait les mesures d’atténuation des risques énoncées à ladite annexe pour la dermatose nodulaire contagieuse à la viande et au lait issus de caprins et d’ovins provenant des zones de protection et de surveillance mises en place conformément audit règlement délégué. L’Espagne a déclaré qu’elle devait prendre ces mesures d’atténuation des risques, qui tiennent compte de la similitude entre le virus de la clavelée et de la variole caprine et celui de la dermatose nodulaire contagieuse, tous deux appartenant à la famille des Poxviridés, genre Capripoxvirus.

    (11)

    Par conséquent, il convient d’ajuster à nouveau les zones de protection et de surveillance énumérées pour l’Espagne dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2022/1913, sur le plan spatial et/ou temporaire, et d’établir une autre zone réglementée afin d’empêcher la propagation de la maladie en Espagne et dans le reste de l’Union. Cet ajustement devrait tenir compte de l’évolution différente de la maladie dans les régions d’Andalousie et de Castille-La Manche.

    (12)

    En outre, il convient de regrouper les zones énumérées en tant que zones de protection et de surveillance et d’établir une date commune jusqu’à laquelle celles-ci sont applicables, pour chaque agrégat, en tenant compte de la date à laquelle se sont achevés le dernier nettoyage et la dernière désinfection préliminaires, de sorte que tous les foyers se trouvant dans la même zone aient fait l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection préliminaires, tant en Andalousie qu’en Castille-La Manche.

    (13)

    Outre les zones de protection et de surveillance, il convient d’établir une autre zone réglementée, conformément à l’article 21, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2020/687, dans la région d’Andalousie, où l’évolution de la maladie est moins favorable et où l’Espagne devrait appliquer certaines mesures en ce qui concerne les mouvements d’ovins et de caprins à l’extérieur de cette zone afin de prévenir la propagation de la maladie au reste de son territoire.

    (14)

    Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique en ce qui concerne la clavelée et la variole caprine en Espagne, et afin de prévenir toute perturbation inutile des mouvements d’envois d’ovins et de caprins au sein de l’Union et d’éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de continuer à identifier rapidement, à l’échelon de l’Union européenne, les zones réglementées pour la clavelée et la variole caprine. Ces zones réglementées devraient comprendre des zones de protection et de surveillance ainsi qu’une autre zone réglementée dans cet État membre. En conséquence, il convient que les zones de protection, les zones de surveillance et l’autre zone réglementée établies en Espagne conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 ainsi que la durée de validité des zones ainsi définies soient précisées à l’annexe de la présente décision. En outre, la décision d’exécution (UE) 2022/1913 devrait être abrogée et remplacée par la présente décision.

    (15)

    Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la clavelée et de la variole caprine, il importe que les mesures prévues par la présente décision s’appliquent dès que possible.

    (16)

    En outre, compte tenu de la situation épidémiologique actuelle dans l’Union en ce qui concerne la clavelée et la variole caprine, la présente décision devrait s’appliquer jusqu’au 31 mars 2023.

    (17)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    La présente décision établit au niveau de l’Union:

    a)

    les zones réglementées comprenant des zones de protection et de surveillance que l’Espagne doit mettre en place à la suite de l’apparition d’un ou de plusieurs foyers de clavelée et de variole caprine en Espagne, ainsi qu’une autre zone réglementée conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687;

    b)

    la durée des mesures de lutte contre la maladie à appliquer dans les zones de protection conformément à l’article 39 du règlement délégué (UE) 2020/687, dans les zones de surveillance conformément à l’article 55 dudit règlement délégué et dans l’autre zone réglementée conformément à l’article 21 dudit règlement délégué.

    Article 2

    Établissement de zones réglementées

    L’Espagne veille à ce que:

    a)

    des zones réglementées comprenant des zones de protection et de surveillance ainsi que l’autre zone réglementée soient mises en place immédiatement par l’autorité compétente de cet État membre conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans les conditions énoncées audit article et à l’article 23, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687;

    b)

    les zones de protection et de surveillance et l’autre zone réglementée visées au point a) comprennent au moins les zones énumérées à l’annexe de la présente décision;

    c)

    les mesures prises dans chaque zone réglementée s’appliquent au moins jusqu’aux dates indiquées dans l’annexe de la présente décision.

    Article 3

    Mesures dans l’autre zone réglementée

    1.   Les mouvements d’ovins et de caprins de l’autre zone réglementée vers une destination située en dehors de cette autre zone réglementée ne sont possibles que s’ils sont autorisés par l’autorité compétente et s’ils satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

    2.   En ce qui concerne les ovins et caprins détenus dans l’autre zone réglementée, les mouvements ci-après à l’extérieur de cette zone sur le territoire de l’Espagne peuvent être autorisés:

    a)

    les mouvements d’ovins et de caprins directement vers un abattoir en vue de leur abattage immédiat;

    b)

    les mouvements d’ovins et de caprins directement vers un établissement situé en dehors de l’autre zone réglementée, aux conditions suivantes:

    i)

    les animaux destinés à être déplacés ont été détenus dans l’établissement d’origine durant au moins 30 jours avant la date du mouvement, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 30 jours;

    ii)

    les ovins et les caprins restent dans l’établissement de destination durant au moins 30 jours après leur arrivée, à moins d’être déplacés directement vers un abattoir en vue de leur abattage immédiat;

    iii)

    les moyens de transport utilisés pour déplacer les ovins et les caprins:

    sont conformes aux exigences énoncées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687,

    sont nettoyés et désinfectés conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, sous le contrôle ou la surveillance de l’autorité compétente,

    ne transportent que des ovins et caprins ayant le même statut sanitaire.

    iv)

    les ovins et caprins destinés à être déplacés satisfont à l’une des exigences suivantes:

    dans les 48 heures précédant le chargement, les ovins et caprins présents dans l’établissement d’origine ont subi un examen clinique et ne présentaient ni signes cliniques de clavelée ou de variole caprine, ni lésions dues à celles-ci,

    ou

    les ovins et caprins destinés à être déplacés répondent à toute autre garantie zoosanitaire similaire, sur la base de l’issue favorable d’une évaluation des risques des mesures de lutte contre la propagation de la clavelée et de la variole caprine requise par l’autorité compétente du lieu d’origine.

    Article 4

    Abrogation de la décision d’exécution (UE) 2022/1913

    La décision d’exécution (UE) 2022/1913 est abrogée.

    Article 5

    Application

    La présente décision est applicable jusqu’au 31 mars 2023.

    Article 6

    Destinataire

    Le Royaume d’Espagne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2022.

    Par la Commission

    Stella KYRIAKIDES

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

    (3)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).

    (4)  Décision d’exécution (UE) 2022/1913 de la Commission du 4 octobre 2022 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Espagne (JO L 261 du 7.10.2022, p. 53).

    (5)  Décision d’exécution (UE) 2022/2004 de la Commission du 18 octobre 2022 modifiant l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2022/1913 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Espagne (JO L 274 du 24.10.2022, p. 69).


    ANNEXE

    «ANNEXE

    A   Zones de protection et de surveillance établies autour des foyers confirmés

    Région et numéro de référence ADIS du foyer

    Zones composant les zones de protection et de surveillance faisant partie des zones réglementées en Espagne visées à l’article 1er

    Applicable jusqu’au

    Région d’Andalousie

    ES-CAPRIPOX-2022-00001

    ES-CAPRIPOX-2022-00002

    ES-CAPRIPOX-2022-00005

    ES-CAPRIPOX-2022-00010

    ES-CAPRIPOX-2022-00011

    ES-CAPRIPOX-2022-00012

    ES-CAPRIPOX-2022-00013

    ES-CAPRIPOX-2022-00014

    ES-CAPRIPOX-2022-00017

    ES-CAPRIPOX-2022-00018

    ES-CAPRIPOX-2022-00019

    ES-CAPRIPOX-2022-00020

    ES-CAPRIPOX-2022-00021

    Zone de protection:

    Les parties de la province de Grenade contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 37.6035642, long. -2.6936342 (2022/1); lat. 37.5863689, long. -2.6521595 (2022/2); lat. 37.6160813, long. -2.7256039 (2022/5); lat. 37.5918176, long. -2.7417097 (2022/10); lat. 37.5911331, long. -2.7418932 (2022/11); lat. 37.6138680, long. -2.6847572 (2022/12); lat. 37.5736795, long. -2.5279898 (2022/13); lat. 37.5733174, long. -2.5275844 (2022/14); lat. 37.5812026, long. -2.7483923 (2022/17); lat. 37.6283137, long. -2.6993772 (2022/19), lat. 37.6616591, long. -2.682593 (2022/20), lat. 37.6108408, long. -2.6912363 (2022/21)

    Les parties de la province d’Almeria contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 37.4808816, long. -2.3875457 (2022/18)

    5.12.2022

    Zone de surveillance:

    Les parties de la province de Grenade en dehors de la zone définie comme zone de protection et contenues dans un cercle d’un rayon de 10 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 37.6035642, long. -2.6936342 (2022/1); lat. 37.5863689, long. -2.6521595 (2022/2); lat. 37.6160813, long. -2.7256039 (2022/5); lat. 37.5918176, long. -2.7417097 (2022/10); lat. 37.5911331, long. -2.7418932 (2022/11); lat. 37.6138680, long. -2.6847572 (2022/12); lat. 37.5736795, long. -2.5279898 (2022/13); lat. 37.5733174, long. -2.5275844 (2022/14); lat. 37.5812026, long. -2.7483923 (2022/17); lat. 37.6283137, long. -2.6993772 (2022/19), lat. 37.6616591, long. -2.682593 (2022/20), lat. 37.6108408, long. -2.6912363 (2022/21)

    Les parties de la province d’Almeria contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 37.4808816, long. -2.3875457 (2022/18)

    14.12.2022

    Zone de surveillance:

    Les parties de la province de Grenade contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 37.6035642, long. -2.6936342 (2022/1); lat. 37.5863689, long. -2.6521595 (2022/2); lat. 37.6160813, long. -2.7256039 (2022/5); lat. 37.5918176, long. -2.7417097 (2022/10); lat. 37.5911331, long. -2.7418932 (2022/11); lat. 37.6138680, long. -2.6847572 (2022/12); lat. 37.5736795, long. -2.5279898 (2022/13); lat. 37.5733174, long. -2.5275844 (2022/14); lat. 37.5812026, long. -2.7483923 (2022/17); lat. 37.6283137, long. -2.6993772 (2022/19), lat. 37.6616591, long. -2.682593 (2022/20), lat. 37.6108408, long. -2.6912363 (2022/21)

    Les parties de la province d’Almeria contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 37.4808816, long. -2.3875457 (2022/18)

    6.12.2022-14.12.2022

    Région de Castille-La Manche

    ES-CAPRIPOX-2022-00003

    ES-CAPRIPOX-2022-00004

    ES-CAPRIPOX-2022-00006

    ES-CAPRIPOX-2022-00007

    ES-CAPRIPOX-2022-00008

    ES-CAPRIPOX-2022-00009

    ES-CAPRIPOX-2022-00015

    ES-CAPRIPOX-2022-00016

    Zone de protection:

    Les parties de la province de Cuenca contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 39.5900156, long. -2.6593263 (2022/3); lat. 39.5928739, long. -2.6693747 (2022/4); lat. 39.6168798, long. -2.6208532 (2022/6); lat. 39.5855338, long. -2.6638083 (2022/7); lat. 39.5852137, long. -2.6648247 (2022/8); lat. 39.5941535, long. -2.6691450 (2022/9); lat. 39.5929735, long. -2.6707458 (2022/15); lat. 39.5947196, long. -2.6688651 (2022/16)

    14.11.2022

    Zone de surveillance:

    Les parties de la province de Cuenca en dehors de la zone définie comme zone de protection et contenues dans un cercle d’un rayon de 10 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 39.5900156, long. -2.6593263 (2022/3); lat. 39.5928739, long. -2.6693747 (2022/4); lat. 39.6168798, long. -2.6208532 (2022/6); lat. 39.5855338, long. -2.6638083 (2022/7); lat. 39.5852137, long. -2.6648247 (2022/8); lat. 39.5941535, long. -2.6691450 (2022/9); lat. 39.5929735, long. -2.6707458 (2022/15); lat. 39.5947196, long. -2.6688651 (2022/16)

    23.11.2022

    Zone de surveillance:

    Les parties de la province de Cuenca contenues dans un cercle d’un rayon de 3 kilomètres, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89, lat. 39.5900156, long. -2.6593263 (2022/3); lat. 39.5928739, long. -2.6693747 (2022/4); lat. 39.6168798, long. -2.6208532 (2022/6); lat. 39.5855338, long. -2.6638083 (2022/7); lat. 39.5852137, long. -2.6648247 (2022/8); lat. 39.5941535, long. -2.6691450 (2022/9); lat. 39.5929735, long. -2.6707458 (2022/15); lat. 39.5947196, long. -2.6688651 (2022/16)

    15.11.2022-23.11.2022

    B.   Autres zones réglementées

    Région

    Zones composant d’autres zones réglementées faisant partie des zones réglementées en Espagne visées à l’article 1er

    Applicable jusqu’au

    Région d’Andalousie

    Une autre zone réglementée comprenant les zones ci-après.

    Dans la province de Grenade, les communes de:

    Castilléjar

    Castril

    Galera

    Huéscar

    Orce

    Puebla de Don Fadrique

    Baza

    Benamaurel

    Caniles

    Cortes de Baza

    Cuevas del Campo

    Cúllar

    Freila

    Zújar

    Dans la province d’Almeria, les communes de:

    Chirivel

    Maria

    Velez-Blanco

    Velez-Rubio

    Albanchez

    Albox

    Alcóntar

    Arboleas

    Armuña de Almanzora

    Bacares

    Bayarque

    Cantoria

    Chercos

    Cóbdar

    Fines

    Laroya

    Líjar

    Lúcar

    Macael

    Olula del Río

    Oria

    Partaloa

    Purchena

    Serón

    Sierro

    Somontín

    Suflí

    Taberno

    Tíjola

    Urrácal

    16.1.2023

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