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Document 32022D1244
Commission Decision (EU) 2022/1244 of 13 July 2022 establishing the EU Ecolabel criteria for growing media and soil improvers (notified under document C(2022) 4758) (Text with EEA relevance)
Décision (UE) 2022/1244 de la Commission du 13 juillet 2022 établissant les critères pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux milieux de culture et aux amendements pour sols [notifiée sous le numéro C(2022) 4758] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Décision (UE) 2022/1244 de la Commission du 13 juillet 2022 établissant les critères pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux milieux de culture et aux amendements pour sols [notifiée sous le numéro C(2022) 4758] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2022/4758
JO L 190 du , pp. 141–165
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
19.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 190/141 |
DÉCISION (UE) 2022/1244 DE LA COMMISSION
du 13 juillet 2022
établissant les critères pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux milieux de culture et aux amendements pour sols
[notifiée sous le numéro C(2022) 4758]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du Comité de l’Union européenne pour le label écologique,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que le label écologique de l’UE peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l’environnement pendant tout leur cycle de vie. |
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(2) |
Conformément au règlement (CE) no 66/2010, les critères spécifiques pour l’attribution du label écologique de l’UE doivent être établis par groupes de produits. |
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(3) |
La décision (UE) 2015/2099 (2) de la Commission a établi les critères pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant pour le groupe de produits «milieux de culture, amendements pour sols et paillis». La période de validité de ces critères et exigences a été prolongée jusqu’au 30 juin 2022 par la décision (UE) 2019/1134 (3) de la Commission. |
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(4) |
Afin de mieux prendre en considération les meilleures pratiques ayant cours sur le marché pour ce groupe de produits et de tenir compte de l’évolution des politiques, des perspectives d’avenir possibles en vue de leur adoption accrue et de la demande du marché en produits durables, il convient d’établir un nouvel ensemble de critères pour les milieux de culture et les amendements pour sols. |
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(5) |
Le bilan de qualité (4) du 30 juin 2017 relatif au label écologique de l’Union européenne, qui a évalué la mise en œuvre du règlement (CE) no 66/2010, a conclu à la nécessité de mettre au point une approche plus stratégique pour le label écologique de l’Union européenne, reposant notamment sur le regroupement des groupes de produits étroitement liés, le cas échéant. |
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(6) |
Conformément à ces conclusions, il convient de réviser les critères applicables au groupe de produits «milieux de culture, amendements pour sols et paillis» et d’assurer leur harmonisation avec le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil (5). |
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(7) |
Conformément au considérant 6 du règlement (UE) 2019/1009 et à l’annexe I, partie I, dudit règlement, il convient de remplacer le nom de la catégorie par «milieux de culture et amendements pour sols» pour renvoyer davantage à la notion de fonction du produit, le «paillis» étant considéré comme un type d’amendement pour sols. |
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(8) |
L’harmonisation avec le règlement (UE) 2019/1009 doit également accroître la visibilité sur le marché du label écologique de l’UE pour les produits du groupe «milieux de culture et amendements pour sols» et réduire les contraintes administratives imposées aux autorités nationales. En outre, il convient d’apporter certaines modifications aux définitions relatives au groupe de produits «milieux de culture et amendements pour sols», notamment afin d’harmoniser la terminologie avec le règlement (UE) 2019/1009. |
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(9) |
Le nouveau plan d’action en faveur d’une économie circulaire pour une Europe plus propre et plus compétitive (6), adopté le 11 mars 2020, prévoit que les exigences en matière de durabilité, de recyclabilité et de contenu recyclé seront plus systématiquement incluses dans les critères d’attribution du label écologique de l’Union européenne. |
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(10) |
Les critères révisés pour l’attribution du label écologique de l’UE aux milieux de culture et aux amendements pour sols doivent viser en particulier à promouvoir les produits ayant une incidence limitée sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie et résultant de procédés de fabrication économes en matériaux et en énergie. Afin de contribuer à la transition vers une économie plus circulaire, les critères doivent promouvoir l’inclusion, dans les milieux de culture et les amendements pour sols, d’éléments nutritifs et de matières organiques recyclés et doivent encourager la valorisation des milieux de culture minéraux en fin de vie. Les critères révisés doivent garantir que les produits sont sans danger pour la santé humaine, animale ou végétale et/ou pour l’environnement en fixant des limites à la présence de substances dangereuses telles que les métaux lourds et les polluants organiques et en assurant le contrôle de l’approvisionnement en minéraux. Compte tenu des efforts déployés en faveur de la neutralité climatique et de la décarbonisation de l’industrie européenne, ces critères doivent fixer des exigences obligatoires concernant les émissions de CO2 et la consommation d’énergie résultant de la fabrication de minéraux expansés et de laine minérale, et doivent encourager l’incorporation de matières recyclées/valorisées dans les milieux de culture. |
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(11) |
Les nouveaux critères et les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant devraient rester valables jusqu’au 30 juin 2030, compte tenu du cycle d’innovation de ce groupe de produits. |
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(12) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d’abroger la décision (UE) 2015/2099. |
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(13) |
Il convient d’accorder une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique pour des milieux de culture, des amendements pour sols et des paillis sur la base des critères établis dans la décision (UE) 2015/2099, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Les fabricants devraient également être autorisés, pour une durée limitée après l’adoption de la présente décision, à présenter des demandes fondées soit sur les critères établis par la décision (UE) 2015/2099, soit sur les critères révisés établis par la présente décision. Les licences de label écologique de l’UE attribuées au regard des critères définis dans la décision (UE) 2015/2099 devraient pouvoir être utilisées pendant douze mois à compter de la date d’adoption de la présente décision. |
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(14) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le groupe de produits «milieux de culture et amendements pour sols» comprend les milieux de culture et les amendements pour sols.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
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1) |
«milieu de culture», un produit autre que le sol en place ayant pour fonction d’y faire pousser des végétaux (y compris des algues) ou des champignons; |
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2) |
«amendement pour sols», un produit (y compris les paillis) ayant pour fonction de maintenir, d’améliorer ou de protéger les propriétés physiques ou chimiques, la structure ou l’activité biologique du sol auquel il est apporté; |
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3) |
«paillis», un type d’amendement pour sols utilisé comme revêtement de protection, placé autour des plantes, sur la couche de terre arable, dont les fonctions spécifiques sont de maintenir l’humidité, d’empêcher la croissance des mauvaises herbes, de contribuer à tempérer le sol et de réduire son érosion. |
Article 3
Pour obtenir le label écologique de l’Union européenne relatif aux milieux de culture et aux amendements pour sols au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit doit appartenir au groupe de produits «milieux de culture et amendements pour sols», tel que défini à l’article 1er de la présente décision, et satisfaire aux critères et aux exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant établis à l’annexe de la présente décision.
Article 4
Les critères d’attribution du label écologique de l’UE définis pour le groupe de produits «milieux de culture et amendements pour sols» et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2030.
Article 5
À des fins administratives, le numéro de code «048» est attribué à la catégorie de produits «milieux de culture et amendements pour sols».
Article 6
La décision (UE) 2015/2099 est abrogée.
Article 7
1. Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour le groupe de produits «milieux de culture, amendements pour sols et paillis», tel que défini à l’article 1er de la décision (UE) 2015/2099, présentées avant la date d’application de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions fixées dans la décision (UE) 2015/2099.
2. Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «milieux de culture et amendements pour sols», tel que défini à l’article 1er de la présente décision, qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d’application de la présente décision peuvent être fondées soit sur les critères établis par la présente décision, soit sur les critères établis par la décision (UE) 2015/2099. Ces demandes sont évaluées au regard des critères sur lesquels elles sont fondées.
3. Les licences de label écologique attribuées à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision (UE) 2015/2099 peuvent être utilisées pendant 12 mois à compter de la date d’application de la présente décision.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Elle est applicable à partir du 20 juillet 2022.
Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2022.
Par la Commission
Virginijus SINKEVIČIUS
Membre de la Commission
(1) JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.
(2) Décision (UE) 2015/2099 de la Commission du 18 novembre 2015 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux milieux de culture, amendements pour sols et paillis (JO L 303 du 20.11.2015, p. 75).
(3) Décision (UE) 2019/1134 de la Commission du 1er juillet 2019 modifiant la décision 2009/300/CE et la décision (UE) 2015/2099 en ce qui concerne la période de validité des critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne à certains produits, ainsi que des exigences correspondantes en matière d’évaluation et de vérification (JO L 179 du 3.7.2019, p. 25).
(4) Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’examen de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) et du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’Union européenne [COM(2017) 355 final].
(5) Règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1).
(6) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions – Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire pour une Europe plus propre et plus compétitive [COM(2020) 98 final].
ANNEXE
Critères d’attribution du label écologique de l’UE aux milieux de culture et aux amendements pour sols
CADRE
CRITÈRES D’ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UE
Les critères d’attribution du label écologique de l’Union européenne aux milieux de culture et aux amendements pour sols, et leur applicabilité à chaque type de produit entrant dans leur champ d’application, sont les suivants:
Tableau 1
Aperçu des critères applicables en fonction du produit spécifique
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Critère |
Milieux de culture |
Amendements pour sols |
|
1 – Constituants |
x |
x |
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1.1 – Constituants organiques du produit |
x |
x |
|
2 – Constituants minéraux |
x |
x |
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2.1 – Consommation d’énergie et émissions de CO2 lors de la fabrication des milieux de culture minéraux |
x |
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|
2.2 – Sources d’extraction des minéraux |
x |
x |
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2.3 – Utilisation des milieux de culture minéraux et destination après utilisation |
x |
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|
3 – Constituants organiques et matières recyclées/valorisées présents dans les milieux de culture |
x |
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4 – Substances soumises à restrictions |
x |
x |
|
4.1 – Teneurs limites en métaux lourds |
x |
x |
|
4.2 – Teneurs limites en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) |
x |
x |
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4.3 – Restrictions applicables aux substances et aux mélanges classés comme dangereux en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (1) |
x |
x |
|
4.4 – Restrictions applicables aux substances extrêmement préoccupantes désignées par le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) |
x |
x |
|
4.5 – Critères microbiologiques |
x |
x |
|
5 – Aptitude à l’emploi |
x |
x |
|
5.1 – Stabilité |
x |
x |
|
5.2 – Impuretés macroscopiques |
x |
x |
|
5.3 – Matière organique et matière sèche présentes dans les amendements pour sols |
|
x |
|
5.4 – Graines de plantes adventices et propagules viables |
x |
x |
|
5.5 – Réponse des plantes |
x |
x |
|
6 – Caractéristiques des milieux de culture |
x |
|
|
6.1 – Conductivité électrique |
x |
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|
6.2 – Teneur en sodium |
x |
|
|
6.3 – Teneur en chlorures |
x |
|
|
7 – Communication d’informations |
x |
x |
|
7.1 – Amendements pour sols |
|
x |
|
7.2 – Milieux de culture |
x |
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|
8 – Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne |
x |
x |
Exigences d’évaluation et de vérification
Pour l’attribution du label écologique de l’UE à un produit spécifique, les candidats doivent respecter chacune des exigences.
Les exigences spécifiques d’évaluation et de vérification sont indiquées sous chaque critère.
Lorsque le demandeur est tenu de fournir des déclarations, des documents, des analyses, des rapports d’essai ou tout autre élément de preuve attestant le respect des critères, ces pièces peuvent provenir du demandeur et/ou de son ou ses fournisseurs, selon le cas.
Les organismes compétents reconnaissent de préférence les attestations qui sont délivrées par des organismes accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d’essai et d’étalonnage, ainsi que les vérifications effectuées par des organismes accrédités selon la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services.
Au besoin, des méthodes d’essai et d’échantillonnage autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l’organisme compétent qui examine la demande estime qu’elles sont équivalentes.
Si nécessaire, l’organisme compétent peut exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.
Les changements de fournisseurs et les modifications advenues sur les sites de fabrication de produits ayant reçu le label écologique doivent être notifiés aux organismes compétents et la notification doit être assortie de toutes les informations permettant de vérifier que les critères sont toujours respectés.
La conformité du produit aux exigences du règlement (UE) 2019/1009 en la matière ou aux exigences légales en vigueur dans l’État membre où le produit est destiné à être mis sur le marché est un préalable. Dans le deuxième cas, le demandeur doit déclarer que le produit satisfait à cette condition.
L’échantillonnage doit être effectué conformément à la norme EN 12579 (Amendements organiques et supports de culture – Échantillonnage). Les échantillons doivent être préparés conformément à la norme EN 13040 (Amendements organiques et supports de culture – Préparation des échantillons pour les essais physiques et chimiques, détermination de la teneur en matière sèche, du taux d’humidité et de la masse volumique compactée en laboratoire).
Une fois disponibles, les méthodes d’essai et d’échantillonnage doivent être appliquées conformément aux normes harmonisées correspondantes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2019/1009.
L’année de la demande, la fréquence d’échantillonnage et d’essai doit être conforme aux exigences énoncées à l’appendice 1. Les années suivantes, elle doit être conforme aux exigences énoncées à l’appendice 2. Différentes fréquences d’échantillonnage et d’essai sont fixées pour les types d’installation suivants:
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— |
type 1: installations de traitement de déchets ou de sous-produits animaux; |
|
— |
type 2: installations de fabrication de produits à partir de matières provenant d’installations de type 1; et |
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— |
type 3: installations de fabrication de produits sans utilisation de matières provenant d’installations de type 1. |
Pour les installations de type 2, la fréquence d’échantillonnage et d’essai l’année de la demande et les années suivantes est la même que pour les installations de type 3 si les matières fournies dérivées de déchets/sous-produits animaux respectent les critères du label écologique définis pour les milieux de culture et les amendements pour sols. Le demandeur doit fournir à l’organisme compétent les rapports d’essai des fournisseurs ainsi que les documents prouvant que les matières fournies respectent les critères du label écologique de l’Union européenne. L’organisme compétent peut considérer que les fréquences d’échantillonnage et d’essai prévues par la législation et les normes nationales permettent de garantir le respect des critères du label écologique de l’Union européenne par les matières fournies dérivées de déchets ou de sous-produits animaux.
Le demandeur est également tenu de confirmer par écrit le respect de tous les critères.
Un «fertilisant UE» est un fertilisant sur lequel est apposé le marquage CE lors de sa mise à disposition sur le marché. Si le produit est un fertilisant UE, la documentation suivante doit être remise à l’organisme compétent: la déclaration de conformité UE; la documentation technique; et, le cas échéant, les documents délivrés par un organisme notifié intervenant dans la procédure d’évaluation de la conformité du produit.
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
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1) |
«apport annuel», la quantité annuelle de matières traitées dans une installation de traitement de déchets ou de sous-produits animaux; |
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2) |
«production annuelle», la quantité annuelle de produits composés des mêmes constituants; |
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3) |
«lot», une quantité de produits fabriqués selon le même procédé, dans les mêmes conditions, étiquetés de la même manière, et censés présenter les mêmes caractéristiques; |
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4) |
«biodéchets», les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des bureaux, des restaurants, des grossistes, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires, y compris les déchets similaires issus des ménages et collectés en même temps que les biodéchets; |
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5) |
«constituant», la matière utilisée comme ingrédient du produit; |
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6) |
«milieu de culture minéral», un milieu de culture entièrement composé de constituants minéraux qui n’est proposé que pour des applications horticoles professionnelles telles que des murs végétaux ou des toitures végétales; |
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7) |
«constituant organique», les constituants composés principalement de carbone et de molécules dérivées d’organismes vivants, autres que les combustibles fossiles et les matériaux dérivés des combustibles fossiles; |
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8) |
«matières valorisées», toute matière ayant fait l’objet d’une opération de valorisation, y compris la préparation à la réutilisation, au recyclage et au remblayage, à l’exclusion, toutefois, de la valorisation énergétique et de la transformation en matériaux destinés à être utilisés comme combustible ou autres sources d’énergie; |
|
9) |
«valorisation», toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie; |
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10) |
«recyclage», toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins, y compris le retraitement des matières organiques mais à l’exclusion de la valorisation énergétique et de la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage; |
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11) |
«carbone organique total (COT)», la quantité de carbone qui est convertie en dioxyde de carbone par combustion et qui n’est pas libérée sous la forme de dioxyde de carbone par traitement à l’acide. |
Critère 1 – Constituants
Ce critère s’applique aux milieux de culture et aux amendements pour sols.
Les constituants admis sont des constituants biologiques et/ou minéraux.
Le produit ne doit pas contenir de tourbe ajoutée intentionnellement.
Critère 1.1 – Constituants organiques du produit
Le produit peut contenir un ou plusieurs des constituants organiques suivants:
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a) |
des végétaux, des parties de végétaux ou des extraits de végétaux, issus de l’agriculture ou de la sylviculture, n’ayant subi aucun autre traitement qu’une découpe, un broyage, une mouture, un tamisage, un criblage, une centrifugation, un pressage, un séchage, un traitement par le froid, une lyophilisation, une extraction à l’eau, une extraction au CO2 supercritique ou un défibrage à une température ne dépassant pas 100 °C et sans additif autre que l’eau. Aux fins du présent point, le terme «végétaux» inclut les champignons et les algues et exclut les algues bleues (cyanobactéries); |
|
b) |
de la chaux de l’industrie alimentaire, c’est-à-dire une matière provenant du secteur de la transformation alimentaire, obtenue par carbonatation de matière organique exclusivement à partir de chaux vive d’origine naturelle; |
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c) |
de la mélasse, c’est-à-dire un sous-produit visqueux du raffinage du sucre issu de canne à sucre ou de betterave sucrière; |
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d) |
de la vinasse, c’est-à-dire un sous-produit visqueux de la fermentation de la mélasse qui aboutit à la formation d’éthanol, d’acide ascorbique ou d’autres produits; |
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e) |
des drêches de distillerie, c’est-à-dire des sous-produits issus de la production de boissons alcoolisées; |
|
f) |
de la chaux provenant de la production d’eau potable, c’est-à-dire un résidu dégagé par la production d’eau potable à partir d’eaux souterraines ou d’eaux de surface et constitué essentiellement de carbonate de calcium; |
|
g) |
du digestat obtenu par digestion anaérobie ou du compost obtenu par compostage aérobie d’une ou de plusieurs des matières énumérées aux points de 1 à 5 ci-dessous. |
Les constituants organiques g) peuvent être obtenus à partir d’un ou plusieurs des intrants suivants:
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1) |
des biodéchets collectés séparément à la source, tels que définis dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (3); |
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2) |
des organismes vivants ou morts ou des parties de ceux-ci, qui ne sont pas traités ou qui sont traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction à l’eau, par entraînement à la vapeur ou par chauffage dans le seul but d’éliminer l’eau, ou qui sont extraits de l’air par un quelconque moyen, à l’exception:
|
|
3) |
des matières relevant de la catégorie 2 ou 3 ou leurs produits dérivés, dans les conditions prévues à l’article 32, paragraphes 1 et 2, et dans les mesures visées à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009, pour autant que le point final de la chaîne de fabrication ait été déterminé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement, et atteint avant la mise sur le marché du produit; |
|
4) |
des boues conformes aux deux conditions suivantes:
|
|
5) |
du digestat obtenu par digestion anaérobie ou du compost obtenu par compostage aérobie de l’une des matières indiquées aux points 1, 2, 3 et 4 de la présente liste. |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir la liste des constituants du produit à l’organisme compétent.
Le demandeur doit fournir à l’organisme compétent les informations relatives à l’origine de chaque constituant organique du produit, ainsi qu’une déclaration de conformité aux exigences du critère 1 de la présente annexe.
Critère 2 – Constituants minéraux
Critère 2.1 – Consommation d’énergie et émissions de CO2 lors de la fabrication des milieux de culture minéraux
Ce critère s’applique uniquement aux milieux de culture minéraux.
La fabrication de minéraux expansés et de laine minérale doit satisfaire aux exigences suivantes en matière de consommation d’énergie et d’émissions de CO2:
|
— |
consommation d’énergie/produit ≤ 11 GJ/t de produit, en énergie primaire; ainsi que |
|
— |
émissions de CO2/produit ≤ 0,7 t CO2/t de produit. |
Le terme «produit» désigne la laine minérale sous toutes les formes commercialisées (par exemple en panneaux, en cubes, en rouleaux).
Le rapport consommation énergétique/produit est calculé en moyenne annuelle, comme suit:
sachant que:
|
— |
n est le nombre d’années de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne; |
|
— |
i est chacune des années de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne; |
|
— |
Production est la production de laine de roche ou de minéraux expansés (en tonnes) au cours de l’année i; |
|
— |
F est la consommation annuelle de combustibles pendant le processus de production au cours de l’année i; |
|
— |
Elréseau est la consommation annuelle d’électricité fournie par le réseau de distribution au cours de l’année i; |
|
— |
Hcog est la consommation annuelle de chaleur utile fournie par cogénération au cours de l’année i; |
|
— |
Elcog est la consommation annuelle d’électricité fournie par cogénération au cours de l’année i; |
|
— |
Ref Ηη et Ref Εη sont les rendements de référence pour la production séparée de chaleur et d’électricité, tels que définis dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (6) et calculés conformément au règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission (7); et |
|
— |
PEScog est l’économie d’énergie primaire de l’installation de cogénération, telle que définie par la directive 2012/27/UE, au cours de l’année i. |
Le rapport émissions de CO2/production est calculé en moyenne annuelle, comme suit:
sachant que:
|
— |
n est le nombre d’années de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne; |
|
— |
i est chacune des années de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne; |
|
— |
Production est la production de laine de roche (en tonnes) au cours de l’année i; |
|
— |
CO2 direct correspond aux émissions de CO2, conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission (8), au cours de l’année i; ainsi que |
|
— |
CO2 indirect correspond aux émissions indirectes de CO2 liées à la consommation finale d’énergie au cours de l’année i et est calculé conformément au règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission (9). |
Les émissions directes de CO2 font l’objet d’une surveillance conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066.
Les émissions indirectes de CO2 sont surveillées conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2019/331 relatif aux règles d’allocation à titre gratuit.
La période à prendre en considération pour calculer les rapports consommation d’énergie/produit et émissions de CO2/produit est constituée des cinq dernières années précédant l’introduction de la demande. Si l’installation est exploitée depuis moins de cinq ans à la date de l’introduction de la demande, ces rapports sont calculés en moyenne annuelle sur la période d’exploitation, qui doit être au moins égale à un an.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l’organisme compétent une déclaration contenant les informations suivantes:
|
— |
le rapport consommation d’énergie (GJ)/produit (tonnes); |
|
— |
le rapport émissions de CO2 (tonnes)/produit (tonnes); |
|
— |
les émissions directes de CO2 (tonnes), pour chaque année de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne; |
|
— |
les émissions indirectes de CO2 (tonnes), pour chaque année de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne; |
|
— |
les combustibles consommés, la consommation de chaque combustible (GJ), les sous-procédés de fabrication dans lesquels ils sont consommés, pour chaque année de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne; |
|
— |
la consommation d’électricité fournie par le réseau (GJ d’énergie finale), pour chaque année de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne; |
|
— |
la consommation de chaleur utile produite par cogénération (GJ d’énergie finale), pour chaque année de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne; |
|
— |
la consommation d’électricité produite par cogénération (GJ d’énergie finale), pour chaque année de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne; |
|
— |
les rendements de référence pour la production séparée de chaleur et d’électricité; |
|
— |
les économies d’énergie primaire (%) dues à la cogénération, pour chaque année de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne; et |
|
— |
le nom des combustibles utilisés dans la cogénération et leur proportion dans le bouquet énergétique, pour chaque année de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne. |
Les documents suivants doivent être fournis en même temps que les déclarations:
|
— |
la déclaration d’émissions annuelle prévue par le règlement d’exécution (UE) 2018/2066, pour chaque année de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne; |
|
— |
le rapport de vérification, jugeant la déclaration d’émissions annuelle satisfaisante, conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission (10), pour chaque année de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne; |
|
— |
les relevés de la consommation d’électricité-réseau transmis par le fournisseur, pour chaque année de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne; ainsi que |
|
— |
les relevés de la consommation de chaleur utile et d’électricité produites par cogénération, sur place et en externe, pour chaque année de la période prise en considération pour le calcul de la moyenne. |
Critère 2.2 – Sources d’extraction des minéraux
Ce critère s’applique aux milieux de culture et aux amendements pour sols.
L’extraction des minéraux utilisés comme constituant des milieux de culture et des amendements pour sols porteurs du label écologique de l’UE ne doit avoir lieu que sur les sites disposant de la documentation suivante:
|
— |
une évaluation de l’incidence sur l’environnement et, le cas échéant, un rapport conforme à la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil (11); |
|
— |
une autorisation valide de l’activité d’extraction délivrée par l’autorité régionale ou nationale compétente; |
|
— |
un plan de remise en état de fin d’exploitation associé à l’autorisation de l’activité d’extraction; |
|
— |
une carte indiquant l’emplacement de la carrière; |
|
— |
une déclaration de conformité au règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (12); |
|
— |
une déclaration de conformité à la directive 92/43/CEE du Conseil (13) («habitats») et la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (14) («oiseaux»). |
En ce qui concerne le dernier point ci-dessus, dans les cas où des sites d’extraction sont situés dans des zones relevant du réseau Natura 2000, composées de zones spéciales de conservation visées à l’article 3 de la directive 92/43/CEE et des zones spéciales de protection, telles que définies à l’article 4 de la directive 2009/147/CE, les activités d’extraction doivent avoir été évaluées et autorisées conformément aux dispositions de l’article 6 de la directive 92/43/CEE et avoir pris en considération le document d’orientation de la Commission européenne (15) en la matière.
Toujours en ce qui concerne le dernier point ci-dessus, dans les cas où des sites d’extraction sont situés en dehors de l’UE, si les matières sont extraites de zones officiellement désignées comme candidates ou adoptées en tant que: zone d’intérêt spécial pour la conservation; partie du réseau Émeraude conformément à la recommandation no 16 (1989) et à la résolution no 3 (1996) de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (16); ou zone protégée désignée comme telle en vertu de la législation nationale des pays d’origine/exportateurs, les activités d’extraction doivent avoir été évaluées et autorisées conformément à des dispositions fournissant des garanties équivalentes à celles visées dans les directives 92/43/CEE et 2009/147/CE.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à cette exigence délivrée par les autorités compétentes, ou une copie des autorisations délivrées par les autorités compétentes et toute autre déclaration ou documentation requise.
Le plan de remise en état doit inclure les objectifs de remise en état de la carrière, la forme topographique conceptuelle finale, y compris l’utilisation proposée des terres après la remise en état de la carrière, ainsi que les modalités de mise en œuvre d’un programme de revégétalisation efficace et d’un programme de surveillance permettant d’évaluer de manière effective la performance des zones remises en état.
Si les activités d’extraction de minéraux industriels et de construction ont été réalisées dans des zones relevant du réseau Natura 2000 (dans l’Union européenne), dans le réseau Émeraude ou dans des zones protégées désignées comme telles en vertu de la législation nationale des pays d’origine/exportateurs (en dehors de l’Union européenne), le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à cette exigence délivrée par les autorités compétentes, ou une copie de l’autorisation délivrée par les autorités compétentes.
Critère 2.3 – Utilisation des milieux de culture minéraux et destination après utilisation
Ce critère s’applique uniquement aux milieux de culture minéraux.
Le demandeur doit offrir aux clients un service structuré de collecte et de recyclage faisant éventuellement appel à des prestataires de services tiers. Ce service de collecte et de recyclage couvre au moins 70 % des ventes réalisées par le demandeur (exprimées en volume) dans l’ensemble de l’Union européenne.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l’organisme compétent une déclaration certifiant que les milieux de culture minéraux ne sont proposés que pour des applications horticoles professionnelles. Une indication attestant l’utilisation du produit pour les applications horticoles professionnelles doit figurer dans les informations fournies à l’utilisateur final.
Le demandeur doit informer l’organisme compétent des possibilités de service structuré de collecte et de recyclage offertes et des résultats de la ou des solutions mises en œuvre. Le demandeur doit notamment fournir les informations et documents suivants:
|
— |
les documents contractuels entre le fabricant et les prestataires de services; |
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— |
une description de la collecte, du traitement et des destinations; |
|
— |
un état annuel du volume total des ventes de milieux de culture dans les États membres de l’Union européenne et une synthèse annuelle du volume des ventes dans les régions des États membres où des services de collecte et de traitement sont proposés; |
dans le cas d’un nouveau venu sur le marché, une estimation du volume annuel total des ventes de milieux de culture dans les États membres de l’Union européenne et une estimation du volume annuel des ventes dans les régions des États membres où des services de collecte et de traitement sont proposés; les données réelles sont fournies un an après l’attribution du label écologique de l’Union européenne.
Critère 3 – Constituants organiques et matières recyclées/valorisées présents dans les milieux de culture
Ce critère s’applique uniquement aux milieux de culture.
Les milieux de culture doivent être constitués de contenu organique ou recyclé/valorisé, conformément à l’une des conditions suivantes:
|
a) |
le milieu de culture doit être composé d’au moins 30 % de constituants organiques (exprimés en volume de constituants organiques par volume total du produit); |
|
b) |
le milieu de culture minéral doit être composé de constituants minéraux obtenus par un procédé utilisant au moins 30 % de matières recyclées/valorisées (exprimées en poids sec de matières recyclées/valorisées par poids sec total de matières consommées). |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir les informations suivantes:
|
— |
dans le cas décrit sous a): volume des constituants organiques déclarés pour le critère 1 par volume total du produit; |
|
— |
dans le cas décrit sous b): le poids sec de matières recyclées/valorisées par poids sec total des matières consommées. |
Dans le cas décrit sous b), le demandeur doit en outre fournir les informations suivantes concernant les constituants minéraux:
|
— |
le nom des matières premières utilisées, leur quantité en poids sec et leur origine; |
|
— |
le nom des matières recyclées/valorisées utilisées, leur quantité et leur origine, lesquels doivent être étayés par des factures ou des documents de vérification délivrés par le fournisseur des matières. |
Critère 4 — Substances soumises à restrictions
Critère 4.1 – Teneurs limites en métaux lourds
Ce critère s’applique aux milieux de culture et aux amendements pour sols.
Critère 4.1(a) – Teneurs limites en métaux lourds dans les amendements pour sols
La teneur du produit en chacun des éléments ci-après doit être inférieure aux valeurs indiquées dans le Table 2, mesurées en matière sèche (MS) de produit.
Tableau 2
Teneurs limites en métaux lourds applicables aux amendements pour sols
|
Métaux lourds |
Concentration maximale dans le produit (mg/kg MS) |
|
Cadmium (Cd) |
1 |
|
Chrome total (Cr total) |
100 |
|
Cuivre (Cu) |
200 |
|
Mercure (Hg) |
0,45 |
|
Nickel (Ni) |
40 |
|
Plomb (Pb) |
100 |
|
Zinc (Z) |
300 |
|
Arsenic inorganique (As) |
10 |
Critère 4.1(b) – Teneurs limites en métaux lourds dans les milieux de culture
La teneur du produit en chacun des éléments ci-après doit être inférieure aux valeurs indiquées dans le Table 3, mesurées en matière sèche (MS) de produit.
Tableau 3
Teneurs limites en métaux lourds applicables aux milieux de culture
|
Métaux lourds |
Concentration maximale dans le produit (mg/kg MS) |
|
|
Milieux de culture minéraux |
Milieux de culture autres que minéraux |
|
|
Cadmium (Cd) |
1,3 |
1,3 |
|
Chrome total (Cr total) |
310 |
100 |
|
Chrome VI (Cr VI) |
2 |
Sans objet |
|
Cuivre (Cu) |
200 |
200 |
|
Mercure (Hg) |
0,45 |
0,45 |
|
Nickel (Ni) |
40 |
40 |
|
Plomb (Pb) |
100 |
100 |
|
Zinc (Z) |
300 |
300 |
|
Arsenic inorganique (As) |
10 |
10 |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l’organisme compétent les comptes rendus des essais réalisés conformément aux normes EN existantes ou les procédures d’essai, appliquées de manière fiable et reproductible.
Concernant la teneur totale en chrome, le demandeur doit fournir à l’organisme compétent les comptes rendus des essais réalisés conformément à la procédure d’essai indiquée dans la norme EN 13650.
Pour les milieux de culture composés exclusivement de constituants minéraux, la teneur limite en nickel doit se rapporter à la teneur en nickel biodisponible.
Critère 4.2 – Teneurs limites en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Ce critère s’applique aux milieux de culture et aux amendements pour sols.
La teneur du produit en chacun des hydrocarbures aromatiques polycycliques ci-après doit être inférieure aux valeurs indiquées dans le Table 4, mesurées en matière sèche de produit.
Tableau 4
Teneur limite en HAP
|
Polluant |
Concentration maximale dans le produit (mg/kg MS) |
|
HAP16 |
6 |
|
HAP16 = somme de naphthalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, indéno[1,2,3-cd]pyrène, dibenzo[a,h]anthracène et benzo[ghi]perylène. |
|
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l’organisme compétent les comptes rendus des essais réalisés conformément à la procédure d’essai indiquée dans la norme EN 16181.
Critère 4.3 – Restrictions concernant les substances et les mélanges classés comme dangereux en vertu du règlement (CE) no 1272/2008
Ce critère s’applique aux amendements pour sols et aux milieux de culture.
Il ne doit avoir été attribué au produit, conformément au règlement (CE) no 1272/2008, aucune des classes et catégories de danger, ni aucun des codes de mention de danger correspondants énumérés au paragraphe ci-après.
Le produit ne doit pas contenir, en concentration supérieure à 0,010 % m/m (poids à l’état frais), de substances ou de mélanges ajoutés intentionnellement auxquels a été attribuée l’une des classes et catégories de danger suivantes et l’un des codes de mention de danger correspondants, conformément au règlement (CE) no 1272/2008:
|
— |
dangers du groupe 1: cancérogénicité, mutagénicité et/ou toxicité pour la reproduction (CMR), catégorie 1A ou 1B: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df; |
|
— |
dangers du groupe 2: CMR, catégorie 2: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; toxicité pour le milieu aquatique, catégorie 1: H400, H410; toxicité aiguë, catégories 1 et 2: H300, H310, H330; toxicité par aspiration, catégorie 1: H304; toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT), catégorie 1: H370, H372, et |
|
— |
dangers du groupe 3: toxicité pour le milieu aquatique, catégories 2, 3 et 4: H411, H412, H413; toxicité aiguë, catégorie 3: H301, H311, H331; STOT, catégorie 2: H371, H373. |
Les codes de mention de danger s’appliquent généralement à des substances. Toutefois, lorsqu’il est impossible d’obtenir des informations sur les substances, les règles de classification des mélanges s’appliquent.
Cette exigence ne s’applique pas à l’utilisation de substances ou mélanges qui sont chimiquement modifiés au cours du processus de production, de sorte qu’ils ne relèvent plus des classes de danger qui leur étaient associées au titre du règlement (CE) no 1272/2008.
Ce critère ne s’applique pas aux constituants composés:
|
— |
de substances n’entrant pas dans le champ d’application du règlement (CE) no 1907/2006, telles que définies à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement; |
|
— |
de substances relevant de l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement (CE) no 1907/2006, qui définit les critères permettant d’exempter des substances figurant à l’annexe V dudit règlement des exigences relatives à l’enregistrement, aux utilisateurs en aval et à l’évaluation. |
Afin de déterminer si cette exclusion s’applique, le demandeur doit contrôler toute substance ou tout mélange ajoutés volontairement et présents dans le produit en concentration supérieure à 0,010 % m/m (poids à l’état frais).
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une liste de tous les constituants et produits chimiques pertinents ajoutés intentionnellement lors du processus de production, ainsi que les fiches de données de sécurité ou les déclarations des fournisseurs de produits chimiques pertinentes qui démontrent le respect de cette exigence.
Tout constituant ou produit chimique contenant des substances ou des mélanges classés en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 doit être signalé.
Pour estimer la quantité de la substance ou du mélange faisant l’objet de restrictions qui subsiste dans le produit, on utilise le dosage approximatif du constituant ou du produit chimique ainsi que la concentration, dans ce constituant ou ce produit chimique, de la substance ou du mélange faisant l’objet de restrictions (indiquée dans la fiche de données de sécurité ou dans la déclaration du fournisseur) et un facteur de rétention présumé de 100 %.
Les raisons justifiant tout écart éventuel par rapport au facteur de rétention de 100 % ou justifiant toute modification chimique d’une substance ou d’un mélange dangereux faisant l’objet de restrictions doivent être communiquées par écrit.
Dans le cas des constituants ou des substances dispensés de respecter les exigences du critère 4.3 [voir annexes IV et V du règlement (CE) no 1907/2006], une déclaration du demandeur à cet effet suffit à la conformité.
Dans le cas de la laine minérale, le demandeur doit également présenter les documents suivants:
|
a) |
le duplicata d’un certificat délivré donnant le droit d’utiliser la marque du comité européen de certification des produits de laine minérale, comme preuve de conformité à l’annexe VI, note Q, du règlement (CE) no 1272/2008; |
|
b) |
le duplicata d’un compte rendu d’essais selon les modalités prévues par la norme ISO 14184-1 Textiles – Dosage du formaldéhyde – Partie 1: Formaldéhyde libre et hydrolysé. |
Les justificatifs susmentionnés peuvent aussi être directement transmis aux autorités compétentes par tout fournisseur de la chaîne d’approvisionnement du demandeur.
Critère 4.4 – Restrictions concernant les substances extrêmement préoccupantes classées en vertu du règlement (CE) no 1907/2006
Ce critère s’applique aux amendements pour sols et aux milieux de culture.
Le produit ne contient aucune substance, ajoutée intentionnellement, répondant aux critères visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, identifiée conformément à la procédure décrite à l’article 59 dudit règlement et inscrite sur la liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d’une autorisation.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu’il n’a pas ajouté intentionnellement de substances extrêmement préoccupantes lors du processus de production. Cette déclaration du demandeur est étayée par des déclarations et des fiches de données de sécurité portant sur toutes les matières et produits chimiques fournis, utilisés pour fabriquer le(s) produit(s) porteur(s) du label écologique de l’UE, afin de confirmer qu’aucune substance extrêmement préoccupante n’a été ajoutée intentionnellement à ces matières ou produits chimiques fournis.
Critère 4.5 – Critères microbiologiques
Ce critère s’applique aux milieux de culture et aux amendements pour sols, à l’exception des milieux de culture minéraux.
La teneur du produit en agents pathogènes primaires ne doit pas dépasser les valeurs maximales indiquées dans le Table 5.
Tableau 5
Teneur limite proposée pour les agents pathogènes
|
Micro-organismes à tester |
Plans d’échantillonnage |
Limite |
||
|
n |
c |
m |
M |
|
|
Salmonella spp. |
5 |
0 |
0 |
Absence dans 25 g ou 25 ml |
|
Escherichia coli ou Enterococcaceae |
5 |
5 |
0 |
1 000 UFC dans 1 g ou 1 ml |
|
UFC = unité formant colonie |
||||
sachant que:
|
— |
n est le nombre d’échantillons à tester; |
|
— |
c est le nombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries, exprimé en UFC, est compris entre m et M; |
|
— |
m est la valeur-seuil pour le nombre de bactéries, exprimée en UFC, considérée comme satisfaisante; et que |
|
— |
M est la valeur maximale du nombre de bactéries, exprimée en UFC. |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l’organisme compétent les comptes rendus des essais réalisés conformément à la procédure d’essai indiquée dans le Table 6.
Tableau 6
Méthode d’essai standard pour la détection d’agents pathogènes spécifiques
|
Paramètre |
Méthode d’essai |
|
E. coli |
CEN/TR 16193 ou ISO 16649-2 ou EN ISO 9308-3 |
|
Salmonella spp. |
EN ISO 6579 ou CEN/TR 15215 |
|
Enterococcacea |
EN 15788 ou EN ISO 7899-1 ou méthode en milieu BEA |
Critère 5 — Aptitude à l’emploi
Critère 5.1 — Stabilité
Ce critère s’applique aux milieux de culture et aux amendements pour sols, à l’exception des paillis exclusivement composés de constituants lignocellulosiques et des milieux de culture minéraux.
Les amendements pour sols destinés à des applications non professionnelles et les milieux de culture pour toutes applications doivent satisfaire à l’une des exigences indiquées dans le Table 7.
Tableau 7
Exigences de stabilité applicables aux amendements pour sols destinés à des applications non professionnelles et aux milieux de culture pour toutes applications
|
Paramètre de stabilité |
Exigence |
|
Indice de respirométrie maximal |
15 mmol O2/kg de matière organique/h |
|
Rottegrad minimal, le cas échéant |
IV (augmentation de la température expérimentale d’autoéchauffement de 20 °C au maximum par rapport à la température ambiante) |
Les amendements pour sols destinés à des applications professionnelles doivent satisfaire à l’une des exigences indiquées dans le Table 8.
Tableau 8.
Exigences de stabilité applicables aux amendements pour sols destinés à des applications professionnelles
|
Paramètre de stabilité |
Exigence |
|
Indice de respirométrie maximal |
25 mmol O2/kg de matière organique/h |
|
Rottegrad minimal, le cas échéant |
III (augmentation de la température expérimentale d’autoéchauffement de 30 °C au maximum par rapport à la température ambiante) |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l’organisme compétent les comptes rendus des essais réalisés conformément à la procédure d’essai indiquée dans le tableau 9.
Tableau 9
Méthode d’essai standard pour déterminer les paramètres de stabilité
|
Paramètre |
Méthode d’essai |
|
Indice de respirométrie |
EN 16087-1 |
|
Rottegrad |
EN 16087-2 |
Critère 5.2 – Impuretés macroscopiques
Ce critère s’applique aux milieux de culture et aux amendements pour sols, à l’exception des milieux de culture minéraux:
|
a) |
ne contenant pas plus de 3 g/kg de matière sèche d’impuretés macroscopiques de taille supérieure à 2 mm sous la forme de verre ou de métal; |
|
b) |
ne contenant pas plus de 2,5 g/kg de matière sèche d’impuretés macroscopiques de taille supérieure à 2 mm sous forme plastique; et |
|
c) |
ne contenant pas plus de 5 g/kg de matière sèche de la somme des impuretés macroscopiques visées aux points a) et b). |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l’organisme compétent les comptes rendus des essais réalisés conformément à la procédure d’essai indiquée dans la spécification technique CEN/TS 16202, ou à une autre procédure d’essai équivalente autorisée par l’organisme compétent.
Critère 5.3 – Matière organique et matière sèche présentes dans les amendements pour sols
Ce critère s’applique aux amendements pour sols.
La teneur du produit en matière organique déterminée par perte au feu ne doit pas être inférieure à 15 % de la masse sèche ou à 8,5 % de la teneur en carbone organique (Corg), exprimée en masse.
La teneur du produit en matière sèche ne doit pas être inférieure à 25 % de son poids à l’état frais (% p.s.).
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l’organisme compétent les comptes rendus des essais réalisés conformément à la procédure d’essai présentée dans le tableau 10.
Lorsque leur respect est évalué sur la base de la matière organique, le facteur de conversion suivant est appliqué: carbone organique (Corg) = matière organique × 0,56.
Tableau 10
Méthodes d’essai standard pour déterminer la teneur en matière sèche, en matière organique et en carbone organique total (COT)
|
Paramètre |
Méthode d’essai |
|
Matière sèche (% du poids sec) |
EN 13040 |
|
Matière organique déterminée par perte au feu (% poids sec) |
EN 13039 |
|
Carbone organique total (COT) (% poids sec) |
EN 15936 |
Critère 5.4 – Graines de plantes adventices et propagules viables
Ce critère s’applique aux milieux de culture et aux amendements pour sols, à l’exception des milieux de culture minéraux.
Dans le produit, la teneur en graines de plantes adventices et propagules viables ne doit pas dépasser deux unités par litre.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l’organisme compétent le compte rendu d’un essai conformément à la procédure d’essai indiquée dans la spécification technique CEN/TS 16201, ou à une autre procédure d’essai équivalente autorisée par l’organisme compétent.
Critère 5.5 – Réponse des plantes
Ce critère s’applique aux milieux de culture et aux amendements pour sols.
Les produits doivent être sans danger pour l’émergence et la croissance des plantes.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l’organisme compétent les comptes rendus des essais réalisés conformément à la procédure d’essai indiquée dans la norme EN 16086-1.
Critère 6 – Caractéristiques des milieux de culture
Ce critère s’applique uniquement aux milieux de culture.
Critère 6.1 – Conductivité électrique
La conductivité électrique du produit doit être inférieure à 100 mS/m.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l’organisme compétent les comptes rendus de l’essai réalisé conformément à la procédure d’essai indiquée dans la norme EN 13038.
Critère 6.2 – Teneur en sodium
La teneur en sodium d’extraits aqueux du produit ne doit pas dépasser 150 mg/l de produit frais.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l’organisme compétent les comptes rendus de l’essai réalisé conformément à la procédure d’essai indiquée dans la norme EN 13652.
Critère 6.3 – Teneur en chlorures
La teneur en chlorures d’extraits aqueux du produit ne doit pas dépasser 500 mg/l de produit frais.
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir à l’organisme compétent le compte rendu de l’essai réalisé conformément à la procédure d’essai indiquée dans la norme EN 16195.
Critère 7 – Fourniture d’informations
Ce critère s’applique aux milieux de culture et aux amendements pour sols.
Les informations indiquées au critère 7.1 ou au critère 7.2, selon le cas, doivent être fournies.
Ces informations doivent être fournies avec le produit, soit au moyen d’une inscription figurant sur l’emballage, soit sur la documentation accompagnant le produit.
Les fertilisants UE relevant de la catégorie fonctionnelle de produits 3(A) (amendements organiques pour sols) ou de la catégorie fonctionnelle de produits 4 (milieux de culture) en vertu du règlement (UE) 2019/1009 sont considérés comme conformes à cette exigence.
Pour les milieux de culture minéraux, une indication relative à l’application horticole professionnelle doit figurer parmi les informations fournies.
Critère 7.1 – Amendements pour sols
|
a) |
nom et adresse de l’organisme responsable de la mise sur le marché; |
|
b) |
descriptif précisant le type de produit et comportant la mention «AMENDEMENT POUR SOLS»; |
|
c) |
code d’identification du lot; |
|
d) |
quantité (indiquée en masse ou volume); |
|
e) |
plage des valeurs de teneur en eau ou teneur en matière sèche exprimée en % en masse; |
|
f) |
une liste de tous les composants supérieurs à 5 % en poids ou en volume du produit, par ordre décroissant de grandeur en poids sec; lorsque le constituant est une substance ou un mélange, il est identifié conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1272/2008; |
|
g) |
recommandations concernant les conditions de stockage et «date de péremption» recommandée; |
|
h) |
précautions de manipulation et d’emploi reprenant toute information pertinente relative aux mesures recommandées afin de gérer les risques pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement; |
|
i) |
instructions relatives à l’utilisation prévue, y compris les doses, le moment et la fréquence de l’application, ainsi que les végétaux ou champignons-cibles; |
|
j) |
pH; |
|
k) |
conductivité électrique en mS/m, sauf pour la laine minérale; |
|
l) |
teneur en matière organique ou teneur en carbone organique (Corg), exprimée en % en masse; |
|
m) |
quantité minimale d’azote organique (Norg), exprimée en % en masse, suivie d’une description de l’origine de la matière organique utilisée; |
|
n) |
rapport entre carbone organique et azote total (Corg/N). Les éléments nutritifs suivants, exprimés en % en masse, sont déclarés s’ils dépassent 0,5 % en masse: azote (N), anhydrique phosphorique (P2O5) et oxyde de potassium (K2O). |
Critère 7.2 – Milieux de culture
|
a) |
nom et adresse de l’organisme responsable de la mise sur le marché; |
|
b) |
descriptif précisant le type de produit et comportant la mention «MILIEU DE CULTURE»; |
|
c) |
code d’identification du lot; |
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d) |
quantité:
|
|
e) |
plage des valeurs de teneur en eau ou teneur en matière sèche exprimée en % en masse; |
|
f) |
une liste de tous les composants supérieurs à 5 % en poids ou en volume du produit, par ordre décroissant de grandeur en poids sec; lorsque le constituant est une substance ou un mélange, il est identifié conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1272/2008; |
|
g) |
recommandations concernant les conditions de stockage, date de péremption recommandée et date de production; |
|
h) |
précautions de manipulation et d’emploi reprenant toute information pertinente relative aux mesures recommandées afin de gérer les risques pour la santé humaine, animale ou végétale, la sécurité ou l’environnement; |
|
i) |
instructions relatives à l’utilisation prévue, y compris les doses, le moment et la fréquence de l’application, ainsi que les végétaux ou champignons-cibles; |
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j) |
pH; |
|
k) |
conductivité électrique en mS/m, sauf pour la laine minérale; |
|
l) |
indication relative à la stabilité de la matière organique (stable ou très stable); |
|
m) |
azote (N) pouvant être extrait à l’aide de CaCl2/DTPA (chlorure de calcium/acide diéthylènetriaminepentaacétique; «soluble dans le CAT»), si sa teneur est supérieure à 150 mg/l; |
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n) |
anhydrique phosphorique (P2O5) pouvant être extrait à l’aide de CaCl2/DTPA (chlorure de calcium/acide diéthylènetriaminepentaacétique; «soluble dans le CAT»), si sa teneur est supérieure à 20 mg/l; |
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o) |
oxyde de potassium (K2O) pouvant être extrait à l’aide de CaCl2/DTPA (chlorure de calcium/acide diéthylènetriaminepentaacétique; «soluble dans le CAT»), si sa teneur est supérieure à 150 mg/l; |
|
p) |
Chrome total (Cr total), quantifié conformément au critère 4.1 b), si sa teneur est supérieure à 200 mg/kg DM; |
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q) |
indication relative à l’application horticole professionnelle, pour les milieux de culture minéraux. |
Évaluation et vérification
Le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à ce critère et fournir à l’organisme compétent le texte des informations à l’intention des utilisateurs qui figure sur l’emballage ou sur les fiches produit.
Critère 8 – Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne
Si le label facultatif comportant une zone de texte est utilisé, il doit inclure les trois mentions suivantes:
|
— |
favorise le recyclage des matériaux; |
|
— |
favorise l’utilisation de matériaux produits dans des conditions plus durables, ce qui réduit la dégradation de l’environnement. |
Pour les amendements pour sols, les informations complémentaires suivantes sont ajoutées:
|
— |
contribue à réduire la dégradation du sol et la pollution des eaux. |
Le demandeur doit suivre les instructions d’utilisation du logo du label écologique de l’UE fournies dans les lignes directrices relatives au logo du label écologique de l’UE (en anglais):
https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
Évaluation et vérification
Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité à ce critère, étayée par une image en haute résolution de l’emballage du produit faisant clairement apparaître le label, le numéro d’enregistrement ou de licence et, le cas échéant, les mentions qui peuvent accompagner le label.
(1) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(3) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(4) Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).
(5) Types et codes de déchets tels qu’établis par la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).
(6) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(7) Règlement délégué (UE) 2015/2402 de la Commission du 12 octobre 2015 révisant les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur en application de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution 2011/877/UE de la Commission (JO L 333 du 19.12.2015, p. 54).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (JO L 334 du 31.12.2018, p. 1).
(9) Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8).
(10) Règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 334 du 31.12.2018, p. 94).
(11) Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 124 du 25.4.2014, p. 1).
(12) Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).
(13) Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(14) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(15) Commission européenne, direction générale de l’environnement, document d’orientation sur l’extraction des minéraux non énergétiques et Natura 2000: un résumé. Office des publications, 2019, https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/1ad3394e-de79-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-fr.
(16) Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (JO L 38 du 10.2.1982, p. 3).
Appendice 1
Fréquence d’échantillonnage et d’essai pour l’année de la demande
|
Type d’installation |
Critère |
Consommation/Production annuelle |
Fréquence des essais |
||||||||||||||||
|
Type 1: installations de traitement de déchets ou de sous-produits animaux |
|
Consommation (t) ≤ 3 000 |
1 toutes les 1 000 tonnes de matières consommées, arrondi à l’entier supérieur |
||||||||||||||||
|
3 000 < consommation (t) < 20 000 |
4 (un échantillon par saison) |
||||||||||||||||||
|
Consommation (t) ≥ 20 000 |
Nombre d’analyses par an = quantité annuelle de matières consommées (en tonnes)/10 000 tonnes + 1 |
||||||||||||||||||
|
Consommation (t) ≤ 3 000 |
1 |
|||||||||||||||||
|
3 001 < consommation (t) < 10 000 |
2 |
||||||||||||||||||
|
10 001 < consommation (t) < -20 000 |
3 |
||||||||||||||||||
|
20 001 < consommation (t) < 40 000 |
4 |
||||||||||||||||||
|
40 001 < consommation (t) < 60 000 |
5 |
||||||||||||||||||
|
60 001 < consommation (t) < 80 000 |
6 |
||||||||||||||||||
|
80 001 < consommation (t) < 100 000 |
7 |
||||||||||||||||||
|
100 001 < consommation (t) < 120 000 |
8 |
||||||||||||||||||
|
120 001 < consommation (t) < 140 000 |
9 |
||||||||||||||||||
|
140 001 < consommation (t) < 160 000 |
10 |
||||||||||||||||||
|
160 001 < consommation (t) < 180 000 |
11 |
||||||||||||||||||
|
Consommation (t) ≥ 180 000 |
12 |
||||||||||||||||||
|
Type 2: installations de fabrication de produits à partir de matières issues de déchets ou de sous-produits animaux, exception faite des installations de traitement des déchets |
|
Production (m3) ≤ 5 000 |
Échantillons composites représentatifs provenant de 2 lots distincts conformément à la norme EN 12579 (1) |
||||||||||||||||
|
Production (m3) > 5 000 |
Échantillons composites représentatifs provenant de 4 lots distincts conformément à la norme EN 12579 |
||||||||||||||||||
|
Production (m3) ≤ 5 000 |
Échantillons composites représentatifs provenant de 1 lot conformément à la norme EN 12579 |
|||||||||||||||||
|
Production (m3) > 5 000 |
Échantillons composites représentatifs provenant de 2 lots distincts conformément à la norme EN 12579 |
||||||||||||||||||
|
Type 3: installations de fabrication de produits SANS utilisation de matières issues de déchets ou de sous-produits animaux. |
|
Production (m3) ≤ 5 000 |
Échantillons composites représentatifs provenant de 1 lot conformément à la norme EN 12579 |
||||||||||||||||
|
Production (m3) > 5 000 |
Échantillons composites représentatifs provenant de 2 lots distincts conformément à la norme EN 12579 |
||||||||||||||||||
|
Quelle que soit la consommation/la production |
Échantillons composites représentatifs provenant de 1 lot conformément à la norme EN 12579 |
(1) EN 12579 (Amendements organiques et supports de culture – Échantillonnage).
Appendice 2
Fréquence d’échantillonnage et d’essai pour les années suivantes
|
Type d’installation |
Critères |
Consommation/Production annuelle |
Fréquence des essais |
||||||||||||||||
|
Type 1: installations de traitement de déchets ou de sous-produits animaux |
|
Consommation (t) ≤ 1 000 |
1 |
||||||||||||||||
|
Consommation (t)> 1 000 |
Nombre d’analyses par an = quantité annuelle de matières consommées (en tonnes)/10 000 tonnes + 1 |
||||||||||||||||||
|
Au minimum 2 et au maximum 12 |
|||||||||||||||||||
|
Consommation (t) ≤ 10 000 |
0,25 (une fois tous les 4 ans) |
|||||||||||||||||
|
10 001 < consommation (t) < 25 000 |
0,5 (une fois tous les 2 ans) |
||||||||||||||||||
|
25 001 < consommation (t) < 50 000 |
1 |
||||||||||||||||||
|
50 001 < consommation (t) < 100 000 |
2 |
||||||||||||||||||
|
100 001 < consommation (t) < 150 000 |
3 |
||||||||||||||||||
|
150 001 < consommation (t) < 200 000 |
4 |
||||||||||||||||||
|
200 001 < consommation (t) < 250 000 |
5 |
||||||||||||||||||
|
250 001 < consommation (t) < 300 000 |
6 |
||||||||||||||||||
|
300 001 < consommation (t) < 350 000 |
7 |
||||||||||||||||||
|
350 001 < consommation (t) < 400 000 |
8 |
||||||||||||||||||
|
400 001 < consommation (t) < 450 000 |
9 |
||||||||||||||||||
|
450 001 < consommation (t) < 500 000 |
10 |
||||||||||||||||||
|
500 001 < consommation (t) < 550 000 |
11 |
||||||||||||||||||
|
Consommation (t) ≥ 550 000 |
12 |
||||||||||||||||||
|
Type 2: installations de fabrication de produits à partir de matières issues de déchets ou de sous-produits animaux, exception faite des installations de traitement des déchets |
|
Production (m3) ≤ 5 000 |
Échantillons composites représentatifs provenant de 1 lot conformément à la norme EN 12579 |
||||||||||||||||
|
Production (m3) > 5 000 |
Échantillons composites représentatifs provenant de 2 lots distincts conformément à la norme EN 12579 |
||||||||||||||||||
|
Production (m3) ≤ 15 000 |
Échantillons composites représentatifs provenant de 1 lot conformément à la norme EN 12579, une fois tous les quatre ans |
|||||||||||||||||
|
15 000 < Production (m3) < 40 000 |
Échantillons composites représentatifs provenant de 1 lot conformément à la norme EN 12579, une fois tous les deux ans |
||||||||||||||||||
|
Production (m3) ≥ 40 000 |
Échantillons composites représentatifs provenant de 1 lot conformément à la norme EN 12579, chaque année |
||||||||||||||||||
|
Type 3: installations de fabrication de produits SANS utilisation de matières issues de déchets ou de sous-produits animaux. |
|
Quelle que soit la consommation/la production |
Échantillons composites représentatifs provenant de 1 lot conformément à la norme EN 12579 |
||||||||||||||||
|
Quelle que soit la consommation/la production |
Échantillons composites représentatifs provenant de 1 lot conformément à la norme EN 12579, une fois tous les quatre ans |