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Document 32022D0179

Décision d’exécution (UE) 2022/179 de la Commission du 8 février 2022 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques, et abrogeant la décision 2005/513/CE [notifiée sous le numéro C(2022) 628] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/628

JO L 29 du 10/02/2022, p. 10–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/11/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/179/oj

10.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 29/10


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/179 DE LA COMMISSION

du 8 février 2022

sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques, et abrogeant la décision 2005/513/CE

[notifiée sous le numéro C(2022) 628]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La communication de la Commission intitulée «Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique» (2) énonce de nouveaux objectifs en matière de connectivité pour l’Union, qui doivent être réalisés moyennant le déploiement et l’adoption généralisés de réseaux à très haute capacité. L’un des objectifs est que, d’ici à 2030, tous les ménages de l’Union soient couverts par un réseau en gigabit. Les systèmes d’accès sans fil, y compris les applications des réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN), contribuent largement à la réalisation de cet objectif de couverture géographique.

(2)

L’accès aux réseaux locaux hertziens est régi par l’article 56 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (3). Cette directive définit les réseaux locaux hertziens comme des systèmes d’accès sans fil à faible puissance, de portée limitée, présentant un faible risque de brouillage avec d’autres systèmes similaires déployés à proximité immédiate par d’autres utilisateurs et utilisant, sur une base non exclusive, du spectre radioélectrique harmonisé.

(3)

La décision 2005/513/CE de la Commission (4) a harmonisé l’utilisation du spectre radioélectrique dans la bande de 5 GHz (5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz) pour les systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques.

(4)

Conformément au règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications (UIT) (5), les bandes de fréquences 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz sont allouées à titre primaire aux services mobiles, à l’exception du service mobile aéronautique, dans les trois régions de l’UIT, compte tenu de la nécessité de protéger les autres services primaires dans ces bandes de fréquences. La conférence mondiale des radiocommunications de l’UIT de 2003 (CMR-03) a adopté la résolution 229 sur l’utilisation des bandes 5 150-5 250, 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz aux fins du service mobile pour la mise en œuvre des systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques. Cette résolution, révisée lors de la conférence mondiale des radiocommunications de 2019 (CMR-19), a étendu aux trains et aux véhicules routiers le champ d’application de l’utilisation intérieure, a fixé la puissance d’émission maximale des WAS/RLAN utilisant la bande de fréquences 5 150-5 250 MHz dans les véhicules routiers et a autorisé une utilisation extérieure limitée dans la bande 5 150-5 250 MHz en protégeant d’autres utilisations existantes dans cette bande.

(5)

Dans plusieurs États membres, il existe un besoin critique lié à l’exploitation des radars militaires et météorologiques dans les bandes comprises entre 5 250 et 5 850 MHz, lesquels nécessitent une protection particulière contre les interférences dommageables provenant des WAS/RLAN. Dans ce contexte, les conditions techniques et opérationnelles régissant l’utilisation des WAS/RLAN doivent garantir la protection des intérêts publics légitimes liés à d’autres services radio, dont les radars militaires et météorologiques. Il est également nécessaire de protéger la viabilité des systèmes liés au service d’exploration de la Terre par satellite (actif), du service de recherche spatiale (actif) ainsi que des liaisons de connexions des services mobiles par satellite, en particulier dans la bande de fréquences 5 150-5 350 MHz.

(6)

Afin de mettre en œuvre les résultats de la CMR-19 qui a révisé la résolution 229, la Commission a confié, le 14 avril 2020, un mandat à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), en application de l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, en vue de la modification de la décision 2005/513/CE sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des WAS/RLAN. Dans le cadre de ce mandat, la CEPT s’est vu confier deux missions. La première de ces missions était de proposer des conditions techniques en vue de modifier la décision 2005/513/CE sur la base des conclusions de la CMR-19 (révision de la résolution 229) pour la bande de fréquences 5 150-5 250 MHz. La seconde mission consistait à proposer les mises à jour correspondantes des conditions techniques harmonisées pour les WAS/RLAN dans les bandes 5 150-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz, en tant que de besoin. Il s’agissait, par ces mises à jour, d’envisager des possibilités d’utiliser ces WAS/RLAN à bord des véhicules [aéronefs, véhicules routiers (voitures, bus), trains, etc.] et d’évaluer la faisabilité de l’utilisation des WAS/RLAN pour les liaisons radio des systèmes d’aéronefs sans équipage à bord (UAS).

(7)

Conformément à ce mandat, la CEPT a publié le rapport 79 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de 5 GHz pour la mise en œuvre des WAS/RLAN à la suite de la CMR-19. Ledit rapport énonce les conditions techniques révisées pour les WAS/RLAN dans la bande 5 150-5 250 MHz pour les cas d’utilisation intérieure suivants: à l’intérieur des bâtiments et les installations à l’intérieur des véhicules routiers, des trains et des aéronefs, ainsi que pour une utilisation extérieure limitée. L’exploitation d’UAS n’est autorisée que dans la bande 5 170-5 250 MHz en tant que cas particulier d’utilisation extérieure. Les conditions techniques proposées en ce qui concerne la bande 5 250-5 350 MHz ne permettent une utilisation intérieure qu’au sein des bâtiments. L’utilisation de la bande 5 470-5 725 MHz est possible à l’intérieur et à l’extérieur, à l’exclusion des installations dans les véhicules routiers, les trains et les aéronefs ainsi que de l’utilisation pour les UAS. Les conclusions des travaux exposées dans le rapport 79 de la CEPT ont servi de base à la présente décision.

(8)

Dans son rapport 79, la CEPT a confirmé un consensus sur l’importance de résoudre la question des brouillages préjudiciables aux radars météorologiques dans la bande 5 600-5 650 MHz. Afin de contribuer à réduire ces brouillages préjudiciables aux radars météorologiques, la présente décision devrait établir les conditions techniques pour les installations WAS/RLAN dans les véhicules routiers, les trains et les aéronefs ainsi que pour l’utilisation par les systèmes d’aéronefs sans équipage à bord (UAS) et préciser les exigences applicables à la sélection dynamique de fréquence (DFS). La présente décision pourrait faire l’objet d’un réexamen à l’avenir afin que l’efficacité de ces mesures soit évaluée.

(9)

Lorsque les utilisations autres que pour les WAS/RLAN sont géographiquement limitées et connues des autorités de régulation nationales, les États membres devraient avoir le droit d’autoriser au niveau national des installations à l’intérieur des trains utilisant les bandes de fréquences 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz, où les utilisations de WAS/RLAN peuvent être contrôlées et géographiquement restreintes.

(10)

La présente décision s’appuie sur les principes et dispositions énoncés dans la décision 2005/513/CE et les développe. Par souci de sécurité juridique, il convient d’abroger la décision 2005/513/CE.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision harmonise les conditions relatives à la disponibilité et à l’utilisation efficace des bandes de fréquences 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz pour les systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN).

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN)»: les systèmes radioélectriques à large bande qui assurent un accès sans fil pour des applications publiques et privées quelle que soit la topologie du réseau sous-jacent;

b)

«utilisation intérieure»: l’utilisation à l’intérieur d’un espace clos qui assure l’atténuation nécessaire pour faciliter le partage avec d’autres services. L’utilisation intérieure peut être classée dans quatre cas d’utilisation, recensés dans les conditions techniques de l’annexe de la présente décision qui représentent des scénarios particuliers: à l’intérieur des bâtiments, à l’intérieur des véhicules routiers, à l’intérieur des trains et à l’intérieur des aéronefs;

c)

«puissance isotrope rayonnée équivalente (“p.i.r.e.”)»: le produit de la puissance fournie à l’antenne et du gain de l’antenne dans une direction donnée relativement à une antenne isotrope (gain absolu ou isotrope);

d)

«puissance isotrope rayonnée équivalente (“p.i.r.e.”) moyenne»: la p.i.r.e. au cours de la salve de transmission correspondant à la puissance maximale, s’il est mis en œuvre une commande de puissance.

Article 3

D’ici au 31 mars 2022, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, les bandes de fréquences 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz en vue de la mise en œuvre des WAS/RLAN conformément aux conditions techniques énoncées en annexe.

Article 4

Les États membres surveillent l’évolution des normes et technologies en rapport avec l’utilisation des bandes de fréquences 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz pour les WAS/RLAN et transmettent leurs conclusions à la Commission, à la demande de celle-ci ou à leur propre initiative, afin de permettre le réexamen de la présente décision en temps utile.

Article 5

La décision 2005/513/CE est abrogée.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2022.

Par la Commission

Thierry BRETON

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au comité des régions du 9 mars 2021 intitulée «Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique», COM(2021) 118 final.

(3)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

(4)  Décision 2005/513/CE de la Commission du 11 juillet 2005 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN) (JO L 187 du 19.7.2005, p. 22).

(5)  http://www.itu.int/pub/R-REG-RR (édition 2020).


ANNEXE

Conditions techniques harmonisées pour les WAS/RLAN dans les bandes de fréquences 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz

Tableau 1

WAS/RLAN dans la bande de fréquences 5 150 -5 250  MHz

Paramètre

Conditions techniques

Bande de fréquences

5 150 -5 250  MHz

Fonctionnement admissible

Utilisation intérieure, y compris les installations à l’intérieur des véhicules routiers, des trains et des aéronefs, et utilisation extérieure limitée (note 1).

L’utilisation par les systèmes d’aéronefs sans équipage à bord (UAS) est limitée à la bande 5 170 -5 250  MHz.

Puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) moyenne maximale pour les émissions dans la bande

200 mW

Exceptions:

une p.i.r.e. moyenne maximale de 40 mW s’applique aux installations à l’intérieur des wagons de train avec une perte d’atténuation en moyenne inférieure à 12 dB;

une p.i.r.e. moyenne maximale de 40 mW s’applique aux installations à l’intérieur des véhicules routiers.

Densité de p.i.r.e. moyenne maximale pour les émissions dans la bande

10 mW/MHz dans toute bande de 1 MHz

Note 1:

S’ils sont utilisés à l’extérieur, les équipements ne doivent pas être rattachés à une installation fixe ou à la carrosserie externe de véhicules routiers, à une infrastructure fixe ou à une antenne extérieure fixe.

Il y a lieu d’utiliser des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (1). Lorsque des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes harmonisées ou dans des parties de telles normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes au niveau de performance associé à ces méthodes doivent être garanties.

Tableau 2

WAS/RLAN dans la bande de fréquences 5 250 -5 350  MHz

Paramètre

Conditions techniques

Bande de fréquences

5 250 -5 350  MHz

Fonctionnement admissible

Utilisation intérieure: uniquement à l’intérieur des bâtiments.

Les installations dans les véhicules routiers, les trains et les aéronefs ne sont pas autorisées (note 2).

L’utilisation extérieure n’est pas autorisée.

p.i.r.e. moyenne maximale pour les émissions dans la bande

200 mW

Densité de p.i.r.e. moyenne maximale pour les émissions dans la bande

10 mW/MHz dans toute bande de 1 MHz

Méthodes d’atténuation à utiliser

Commande de puissance d’émission (TPC) et sélection dynamique de fréquence (DFS).

Des méthodes d’atténuation de substitution peuvent être utilisées si elles garantissent au moins une performance et un niveau de protection des radiofréquences équivalents afin de satisfaire aux exigences essentielles correspondantes de la directive 2014/53/UE et qu’elles respectent les exigences techniques de la présente décision.

Commande de puissance d’émission (TPC)

La TPC doit assurer, en moyenne, un facteur d’atténuation d’au moins 3 dB sur la puissance de sortie maximale autorisée des systèmes; ou, si la commande de puissance d’émission n’est pas utilisée, la p.i.r.e. moyenne maximale autorisée ainsi que la limite de la densité de p.i.r.e. moyenne correspondante doivent être réduites de 3 dB.

Sélection dynamique de fréquence (DFS)

La DFS qui est décrite dans la recommandation UIT-R M. 1652-1 (3) vise à garantir un fonctionnement compatible avec les systèmes de radiorepérage.

Le mécanisme de DFS doit veiller à ce que la probabilité de sélection d’un canal donné soit la même pour tous les canaux disponibles dans les bandes 5 250 -5 350  MHz et 5 470 -5 725  MHz. De même, il doit garantir, en moyenne, une répartition quasi uniforme de la charge du spectre.

Le WAS/RLAN doit mettre en œuvre une sélection dynamique de fréquence permettant d’atténuer le brouillage du radar de façon au moins aussi efficace que la DFS décrite dans la norme ETSI EN 301 893 V2.1.1. Les réglages (matériel et/ou logiciels) du WAS/RLAN liés à la DFS ne doivent pas être accessibles à l’utilisateur si leur modification a pour conséquence que les WAS/RLAN ne satisfont plus aux exigences en matière de DFS. Il s’agit notamment a) de ne pas autoriser l’utilisateur à modifier le pays de fonctionnement et/ou la bande de fréquences de fonctionnement si cela a pour conséquence que les équipements ne satisfont plus aux exigences en matière de DFS et b) de ne pas accepter les logiciels et/ou micrologiciels qui ont pour effet que les équipements ne satisfont plus auxdites exigences.

Note 2:

Le fonctionnement des installations WAS/RLAN dans les aéronefs lourds () (à l’exception des hélicoptères multimoteurs) est autorisé jusqu’au 31 décembre 2028 avec une p.i.r.e. moyenne maximale pour les émissions dans la bande de 100 mW.

Il y a lieu d’utiliser des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Lorsque des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes harmonisées ou dans des parties de telles normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes au niveau de performance associé à ces méthodes doivent être garanties.

Tableau 3

WAS/RLAN dans la bande de fréquences 5 470 -5 725  MHz

Paramètre

Conditions techniques

Bande de fréquences

5 470 -5 725  MHz

Fonctionnement admissible

Utilisations intérieure et extérieure.

Les installations dans les véhicules routiers, les trains et les aéronefs ainsi que l’utilisation pour les UAS ne sont pas autorisées (note 3).

p.i.r.e. moyenne maximale pour les émissions dans la bande

1 W

Densité de p.i.r.e. moyenne maximale pour les émissions dans la bande

50 mW/MHz dans toute bande de 1 MHz

Méthodes d’atténuation à utiliser

Commande de puissance d’émission (TPC) et sélection dynamique de fréquence (DFS).

Des méthodes d’atténuation de substitution peuvent être utilisées si elles garantissent au moins une performance et un niveau de protection des radiofréquences équivalents afin de satisfaire aux exigences essentielles correspondantes de la directive 2014/53/UE et qu’elles respectent les exigences techniques de la présente décision.

Commande de puissance d’émission (TPC)

La TPC doit assurer, en moyenne, un facteur d’atténuation d’au moins 3 dB sur la puissance de sortie maximale autorisée des systèmes; ou, si la commande de puissance d’émission n’est pas utilisée, la p.i.r.e. moyenne maximale autorisée ainsi que la limite de la densité de p.i.r.e. moyenne correspondante doivent être réduites de 3 dB.

Sélection dynamique de fréquence (DFS)

La DFS qui est décrite dans la recommandation UIT-R M. 1652-1 vise à garantir un fonctionnement compatible avec les systèmes de radiorepérage.

Le mécanisme de DFS doit veiller à ce que la probabilité de sélection d’un canal donné soit la même pour tous les canaux disponibles dans les bandes 5 250 -5 350  MHz et 5 470 -5 725  MHz. De même, il doit garantir, en moyenne, une répartition quasi uniforme de la charge du spectre.

Le WAS/RLAN doit mettre en œuvre une sélection dynamique de fréquence permettant d’atténuer le brouillage du radar de façon au moins aussi efficace que la DFS décrite dans la norme ETSI EN 301 893 V2.1.1. Les réglages (matériel et/ou logiciels) du WAS/RLAN liés à la DFS ne doivent pas être accessibles à l’utilisateur si leur modification a pour conséquence que les WAS/RLAN ne satisfont plus aux exigences en matière de DFS. Il s’agit notamment a) de ne pas autoriser l’utilisateur à modifier le pays de fonctionnement et/ou la bande de fréquences de fonctionnement si cela a pour conséquence que les équipements ne satisfont plus aux exigences en matière de DFS et b) de ne pas accepter les logiciels et/ou micrologiciels qui ont pour effet que les équipements ne satisfont plus auxdites exigences.

Note 3:

Le fonctionnement des installations WAS/RLAN dans les aéronefs lourds (à l’exception des hélicoptères multimoteurs), sauf dans la bande de fréquences 5 600 -5 650  MHz, est autorisé jusqu’au 31 décembre 2028 avec une p.i.r.e. moyenne maximale pour les émissions dans la bande de 100 mW.

Il y a lieu d’utiliser des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Lorsque des méthodes pertinentes sont décrites dans des normes harmonisées ou dans des parties de telles normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes au niveau de performance associé à ces méthodes doivent être garanties.


(1)  Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).

(2)  Conformément au règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission, on entend par «aéronef lourd» un aéronef classé comme avion avec une masse maximale au décollage supérieure à 5 700 kilogrammes, ou un hélicoptère multimoteur. Les hélicoptères multimoteurs sont toutefois exclus du champ d’application des notes 2 et 3.

(3)  Recommandation M.1652-1 de l’UIT-R relative à la «sélection dynamique de fréquence dans les systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques, aux fins de la protection du service de radiorepérage dans la bande de 5 GHz».


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