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Document 32020R0461

Règlement (UE) 2020/461 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 modifiant le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil en vue de fournir une aide financière aux États membres et aux pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de négociation qui sont gravement touchés par une urgence de santé publique majeure

PE/6/2020/REV/1

JO L 99 du 31/03/2020, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/461/oj

31.3.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 99/9


RÈGLEMENT (UE) 2020/461 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 mars 2020

modifiant le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil en vue de fournir une aide financière aux États membres et aux pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de négociation qui sont gravement touchés par une urgence de santé publique majeure

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa, et son article 212, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds de solidarité de l’Union européenne (ci-après dénommé «Fonds») a été institué par le règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil (2). Le Fonds a été créé afin d’apporter une aide financière aux États membres à la suite de catastrophes majeures, témoignant ainsi de manière concrète de la solidarité européenne dans des situations de détresse.

(2)

Face à des urgences de santé publique majeures, l’Union devrait se montrer solidaire des États membres et de la population concernés en accordant une aide financière destinée à prêter assistance à la population touchée, à contribuer au rétablissement rapide de conditions de vie normales dans les régions affectées et à endiguer la propagation des maladies infectieuses.

(3)

L’Union devrait également faire preuve de solidarité, en cas d’urgences de santé publique majeures, envers les pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de négociation.

(4)

Une situation de crise majeure peut résulter d’urgences de santé publique, en particulier d’une pandémie virale officiellement déclarée. Le Fonds permet à l’Union de participer à la mobilisation des services de secours destinés aux besoins immédiats de la population et de contribuer à la reconstruction à court terme des principales infrastructures détruites, afin de favoriser ainsi le redémarrage de l’activité économique dans les régions sinistrées. Ce Fonds est toutefois actuellement limité aux catastrophes naturelles causant des dommages matériels et ne couvre pas les catastrophes majeures dues à des dangers biologiques. Il convient de prévoir des dispositions permettant à l’Union d’intervenir en cas d’urgences de santé publique majeures.

(5)

L’objectif de l’action envisagée est de compléter les efforts des États concernés dans les cas où les effets d’une situation de crise sont d’une gravité telle que les moyens dont disposent ces États ne suffisent pas à eux seuls pour remédier à la situation. Étant donné que cet objectif ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(6)

En application du principe de subsidiarité, les actions relevant du présent règlement devraient être limitées aux urgences de santé publique majeures. Ces urgences devraient être définies en fonction de la base retenue pour les dépenses publiques nécessaires pour y faire face.

(7)

Il convient que l’aide de l’Union vienne compléter les efforts des États concernés et serve à couvrir une partie des dépenses publiques engagées pour mener à bien les actions d’urgence les plus essentielles résultant de la situation d’urgence.

(8)

Conformément au principe de subsidiarité, l’aide de l’Union ne devrait être octroyée qu’à la demande de l’État touché. Il convient que la Commission garantisse un traitement équitable des demandes présentées par les États.

(9)

Il convient que la Commission puisse prendre rapidement la décision d’engager des ressources financières spécifiques et de les mobiliser dans les plus brefs délais. Il est donc nécessaire de renforcer les dispositions existantes relatives au versement d’avances en augmentant les montants de celles-ci.

(10)

Il convient que le présent règlement entre en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(11)

Compte tenu de la propagation du COVID-19 et de l’urgence qu’il y a à traiter la crise de santé publique qui en résulte, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(12)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 2012/2002 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2012/2002 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   À la demande d’un État membre ou d’un pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de négociation, ci-après dénommé “État éligible”, l’intervention du Fonds peut être déclenchée lorsque des répercussions graves sur les conditions de vie, la santé humaine, le milieu naturel ou l’économie se produisent dans une ou plusieurs régions de cet État éligible à la suite:

a)

d’une catastrophe naturelle majeure ou régionale ayant eu lieu sur le territoire du même État éligible ou d’un État éligible voisin; ou

b)

d’une urgence de santé publique majeure ayant eu lieu sur le territoire du même État éligible.

Les dommages directs qui sont la conséquence directe d’une catastrophe naturelle sont considérés comme faisant partie des dommages causés par cette catastrophe naturelle.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par “catastrophe naturelle majeure” toute catastrophe naturelle qui occasionne, dans un État éligible, des dommages directs dont l’estimation soit est supérieure à 3 000 000 000 EUR, aux prix de 2011, soit représente plus de 0,6 % de son RNB.

2 bis.   Aux fins du présent règlement, on entend par “urgence de santé publique majeure” un danger mortel ou tout autre danger grave pour la santé, d’origine biologique, survenant dans un État éligible, qui porte gravement atteinte à la santé humaine et nécessite une action décisive afin d’endiguer sa propagation ultérieure, et qui occasionne à l’État éligible une charge financière publique liée aux mesures d’urgence dont l’estimation est supérieure à 1 500 000 000 EUR aux prix de 2011, ou à 0,3 % de son RNB.

3.   Aux fins du présent règlement, on entend par “catastrophe naturelle régionale” toute catastrophe naturelle qui occasionne, dans une région au niveau NUTS 2 d’un État éligible, des dommages directs supérieurs à 1,5 % du produit intérieur brut (PIB) de cette région.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la région concernée, qui a souffert d’une catastrophe naturelle, est une région ultrapériphérique visée à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, on entend par “catastrophe naturelle régionale” toute catastrophe naturelle qui occasionne des dommages directs supérieurs à 1 % du PIB de cette région.

Lorsque la catastrophe naturelle concerne plusieurs régions au niveau NUTS 2, le seuil est appliqué au PIB moyen de ces régions, pondéré en fonction de la part du total des dommages occasionnés dans chaque région.

4.   Une intervention du Fonds peut également être déclenchée pour toute catastrophe naturelle survenue dans un État éligible qui est aussi une catastrophe naturelle majeure dans un État voisin éligible.

5.   Aux fins du présent article, des données statistiques harmonisées fournies par Eurostat sont utilisées.»

2)

À l’article 3, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   L’intervention prend la forme d’une contribution financière du Fonds. Pour chaque catastrophe ou urgence éligible, une seule contribution financière est attribuée à un État éligible.

2.   Le Fonds a pour objectif de compléter les efforts des États concernés et de couvrir une partie de leurs dépenses publiques afin d’aider l’État éligible à réaliser, selon la nature de la catastrophe ou de l’urgence éligible, les actions d’urgence de première nécessité et de remise en état suivantes:

a)

remise en fonction des infrastructures et des équipements dans les domaines de l’énergie, de l’eau et des eaux usées, des télécommunications, des transports, de la santé et de l’enseignement;

b)

mise en œuvre de mesures d’hébergement provisoire et prise en charge des services de secours destinés aux besoins de la population concernée;

c)

sécurisation des infrastructures de prévention et mesures de protection du patrimoine culturel;

d)

nettoyage des zones sinistrées, y compris les zones naturelles, conformément, lorsqu’il y a lieu, aux approches fondées sur les écosystèmes, et remise en état immédiate des zones naturelles affectées en vue d’éviter les effets immédiats de l’érosion des sols;

e)

mesures visant à fournir rapidement une assistance, notamment médicale, à la population touchée par une urgence de santé publique majeure et à la protéger contre le risque d’être touchée, y compris en prévenant, surveillant ou limitant la propagation des maladies, en luttant contre les risques graves pour la santé publique ou en atténuant leur incidence sur la santé publique.

Aux fins du premier alinéa, point a), on entend par “remise en fonction” le fait de remettre les infrastructures et les équipements dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant que la catastrophe naturelle ne survienne. Lorsqu’il n’est pas juridiquement possible ou économiquement justifié de remettre les infrastructures et les équipements dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant que la catastrophe naturelle ne survienne, ou lorsque l’État bénéficiaire décide de déplacer ou d’améliorer les infrastructures et les équipements affectés afin de les rendre mieux aptes à résister aux catastrophes naturelles à l’avenir, le Fonds peut contribuer au coût de la remise en fonction uniquement à hauteur du coût estimé du retour au statu quo ante.

Le coût qui excède celui visé au deuxième alinéa est financé par l’État bénéficiaire sur ses propres fonds ou, lorsque cela est possible, au titre d’autres fonds de l’Union.

Aux fins du premier alinéa, point b), on entend par “hébergement provisoire” tout hébergement assuré jusqu’à ce que les habitants concernés soient en mesure de retourner dans leurs habitations après qu’elles ont été réparées ou reconstruites.»

3)

À l’article 4 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le montant de l’avance ne dépasse pas 25 % du montant de la contribution financière prévue et n’est en aucun cas supérieur à 100 000 000 EUR. Dès que le montant définitif de la contribution financière a été déterminé, la Commission prend en compte le montant de l’avance avant de payer le solde de la contribution financière. La Commission recouvre les avances indûment versées.»

4)

À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Au plus tard six mois après l’expiration du délai de dix-huit mois visé au paragraphe 1, l’État bénéficiaire présente un rapport de mise en œuvre avec une déclaration justificative des dépenses concernant l’utilisation de la contribution financière du Fonds, indiquant toute autre source de financement reçue pour les actions concernées, y compris les remboursements d’assurances et indemnisations obtenues auprès de tiers.

Le rapport de mise en œuvre précise, en fonction de la nature de la catastrophe ou de l’urgence éligible:

a)

les mesures de prévention décidées ou envisagées par l’État bénéficiaire afin de réduire l’ampleur des dommages futurs et d’éviter, dans la mesure du possible, la répétition de telles catastrophes naturelles ou urgences de santé publique, y compris le recours aux Fonds structurels et d’investissement européens à cette fin;

b)

l’état de la mise en œuvre de la législation pertinente de l’Union en matière de prévention et de gestion des risques de catastrophes naturelles;

c)

l’expérience acquise à la suite de la catastrophe ou de l’urgence et les mesures prises ou proposées pour assurer la protection de l’environnement et la résilience au changement climatique, aux catastrophes naturelles et aux urgences de santé publique; et

d)

toute autre information pertinente sur les mesures de prévention et d’atténuation prises en rapport avec la nature de la catastrophe naturelle ou de l’urgence de santé publique.

Le rapport de mise en œuvre est accompagné de l’avis d’un organisme d’audit indépendant, élaboré conformément aux normes internationalement reconnues en matière d’audit, établissant si la déclaration justificative des dépenses donne une image fidèle de la situation et si la contribution financière du Fonds est légale et régulière, conformément à l’article 59, paragraphe 5, et à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

À l’issue de la procédure visée au premier alinéa, la Commission procède à la clôture de l’intervention du Fonds.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Position du Parlement européen du 26 mars 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 mars 2020.

(2)  Règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).


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