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Document 32019R2239

    Règlement délégué (UE) 2019/2239 de la Commission du 1er octobre 2019 précisant les modalités de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries des eaux occidentales septentrionales pour la période 2020-2021

    C/2019/7048

    JO L 336 du 30/12/2019, p. 47–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R2015

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2239/oj

    30.12.2019   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 336/47


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2239 DE LA COMMISSION

    du 1er octobre 2019

    précisant les modalités de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries des eaux occidentales septentrionales pour la période 2020-2021

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil (1), et notamment son article 13,

    vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (2), et notamment son article 15, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) a pour objectif d’éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l’Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l’objet de limites de capture.

    (2)

    L’article 9 du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit l’adoption de plans pluriannuels comportant des mesures de conservation pour les pêcheries exploitant certains stocks dans une zone géographique concernée.

    (3)

    Ces plans pluriannuels précisent les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement et peuvent habiliter la Commission à préciser davantage ces modalités sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres.

    (4)

    Le règlement délégué (UE) 2018/2034 de la Commission (4) a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021, à la suite d’une recommandation commune présentée par la Belgique, l’Espagne, la France, l’Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

    (5)

    Le 19 mars 2019, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) 2019/472 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks. Son article 13 habilite la Commission à adopter des actes délégués afin de compléter ledit règlement en précisant les modalités de l’obligation de débarquement pour tous les stocks des espèces des eaux occidentales auxquelles l’obligation de débarquement s’applique en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, telles que prévues à l’article 15, paragraphe 5, points a) à e), de ce même règlement, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres qui ont un intérêt direct dans la gestion des pêches dans les eaux occidentales septentrionales (à savoir la Belgique, l’Espagne, la France, l’Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni). Après avoir demandé l’avis du conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales et du conseil consultatif pour les stocks pélagiques, ces États membres ont soumis à la Commission, le 6 juin 2019, une nouvelle recommandation commune concernant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2020-2021. La recommandation commune a été modifiée le 22 août 2019.

    (6)

    La nouvelle recommandation commune présentée par les États membres proposait la poursuite d’un certain nombre des mesures techniques supplémentaires visant à accroître la sélectivité et à réduire les captures indésirées pour les pêcheries ou les espèces couvertes par l’obligation de débarquement qui avaient été introduites par le règlement délégué (UE) 2018/2034 pour les années 2019-2021, conformément à l’article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1380/2013.

    (7)

    Le 14 août 2019, un nouveau règlement (UE) 2019/1241 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques est entré en vigueur. Il prévoit, à son annexe VI, des dispositions spécifiques concernant les mesures techniques applicables dans les eaux occidentales septentrionales, qui comprennent également des règles relatives au maillage, aux conditions associées et aux prises accessoires. En outre, le point 3 de l’annexe VI de ce règlement fait référence au règlement délégué (UE) 2018/2034. L’article 15 du règlement (UE) 2019/1241 habilite la Commission à adopter des actes délégués en vue de modifier, de compléter ou d’abroger les mesures techniques figurant dans les annexes dudit règlement, ou d’y déroger, y compris dans le cadre de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement.

    (8)

    Le règlement (UE) 2019/1241 ne prévoit pas de mesures transitoires. Par conséquent, afin de garantir la compatibilité entre le présent règlement délégué et le règlement (UE) 2019/1241, il est nécessaire d’appliquer les conditions définies dans le règlement (UE) 2019/1241, tout en tenant compte des circonstances exceptionnelles en présence. Sur la base des informations communiquées par les États membres, le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la recommandation commune et conclu (5) que les modifications proposées pour accroître la sélectivité dans les eaux occidentales septentrionales sont raisonnables et représentent une amélioration de la sélectivité par rapport aux engins prévus précédemment. Cette recommandation commune a été élaborée et présentée par les États membres et évaluée par le CSTEP avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/1241 et, de ce fait, n’y fait pas référence. Néanmoins, compte tenu des circonstances exceptionnelles, la Commission considère que, sur la base des informations dont elle dispose à ce stade dans la recommandation commune et l’évaluation du CSTEP, rien ne semble indiquer que les mesures techniques supplémentaires proposées ne respecteraient pas les exigences définies pour de telles mesures à l’article 15 du règlement (UE) 2019/1241.

    (9)

    Afin d’améliorer la sélectivité des engins et de réduire les captures indésirées en mer Celtique, en mer d’Irlande et à l’ouest de l’Écosse, il y a dès lors lieu de prévoir un certain nombre de mesures de sélectivité pour les pêcheries démersales. Ces mesures techniques devraient donc s’appliquer pour la période 2020-2021.

    (10)

    Des organismes scientifiques compétents ont apporté leurs contributions scientifiques, qui ont été examinées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) (6). La Commission a présenté les mesures concernées en vue d’une consultation écrite du groupe d’experts composé des 28 États membres et du Parlement européen en qualité d’observateur.

    (11)

    Dans les cas où le volume relatif des rejets de poissons morts est comparativement faible, la Commission estime qu’une approche pragmatique et prudente de la gestion de la pêche consiste à autoriser les exemptions à titre temporaire, étant entendu que ne pas le faire empêcherait la collecte des données essentielles pour la gestion adéquate et éclairée des rejets dans la perspective de la mise en œuvre intégrale de l’obligation de débarquement.

    (12)

    Le règlement délégué (UE) 2018/2034 prévoyait une exemption de l’obligation de débarquement fondée sur la capacité de survie, telle que visée à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, pour la langoustine capturée dans des casiers, pièges ou nasses dans les sous-zones CIEM (7) 6 et 7, sur la base de preuves scientifiques démontrant des taux de survie élevés. Ces preuves ont été évaluées au cours des années précédentes, et le CSTEP a conclu (8) que l’exemption était justifiée. La nouvelle recommandation commune propose le maintien de cette exemption. Puisque les circonstances n’ont pas changé, il convient de maintenir cette exemption pour la période 2020-2021

    (13)

    Le règlement délégué (UE) 2018/2034 contenait une exemption fondée sur la capacité de survie pour la sole commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation (TMRC) capturée au moyen de chaluts à panneaux d’un maillage de cul de chalut de 80 à 99 mm dans les eaux de la division CIEM 7 d situées à moins de six milles marins des côtes et en dehors des zones de nourricerie reconnues, sur la base de preuves scientifiques démontrant des taux élevés de survie des rejets. Ces preuves ont été évaluées au cours des années précédentes, et le CSTEP a conclu (9) qu’elles étaient suffisantes. La nouvelle recommandation commune propose de continuer à appliquer cette exemption. Puisque les circonstances n’ont pas changé, il convient de maintenir cette exemption pour la période 2020-2021

    (14)

    Le règlement délégué (UE) 2018/2034 prévoyait une exemption fondée sur la capacité de survie pour la langoustine capturée au moyen de chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 100 mm et pour la langoustine capturée au moyen de chaluts de fond d’un maillage de 70 à 99 mm utilisés en combinaison avec des engins sélectifs (pêcheries TR1 et TR2) dans la sous-zone CIEM 7. Les États membres ont communiqué des preuves scientifiques pour démontrer les taux de survie élevés des langoustines rejetées dans cette pêcherie. Ces preuves ont été soumises au CSTEP, qui a conclu (10) que l’étude réalisée sur la survie en cas d’utilisation de chaluts Seltra fournissait suffisamment de données, mais que l’effet global sur la pêche extensive de la langoustine au moyen d’autres engins demeurait difficile à évaluer. Le CSTEP a noté que, dans l’hypothèse où un taux de survie relativement élevé valait pour tous les engins, cela impliquait un taux de rejets relativement faible dans ces pêcheries. Cette exemption devrait donc s’appliquer pour la période 2020-2021.

    (15)

    Le règlement délégué (UE) 2018/2034 prévoyait une exemption fondée sur la capacité de survie pour la langoustine capturée dans la division CIEM 6 a, à moins de douze milles marins des côtes, au moyen de chaluts à panneaux d’un maillage de 80 à 110 mm. Les États membres ont fourni des preuves scientifiques afin de démontrer des taux de survie élevés pour la langoustine dans cette pêcherie. Ces preuves ont été soumises au CSTEP, qui a conclu que l’étude de la capacité de survie était fiable et indiquait un taux de survie relativement élevé. Cette exemption devrait donc s’appliquer pour la période 2020-2021.

    (16)

    Le règlement délégué (UE) 2018/2034 prévoyait une exemption fondée sur la capacité de survie pour les raies capturées au moyen de tout engin de pêche dans les sous-zones CIEM 6 et 7, dans l’attente de données scientifiques détaillées sur les taux de survie pour tous les segments de flotte et combinaisons d’engins, de zones et d’espèces. Toutefois, à quelques exceptions près, le CSTEP estime que les taux de survie sont généralement solides (11), mais que des précisions supplémentaires sont nécessaires. Pour que les données pertinentes puissent être recueillies, la pêche doit se poursuivre. L’exemption peut donc être accordée, mais les États membres devraient être tenus de présenter des données pertinentes qui permettront au CSTEP d’évaluer pleinement la justification et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devraient soumettre, avant le 1er mai de chaque année: a) une feuille de route élaborée en vue d’accroître la capacité de survie et de combler les lacunes de données recensées par le CSTEP, que ce dernier évaluerait chaque année; et b) des rapports annuels sur l’état d’avancement des programmes de renforcement de la capacité de survie et toute modification ou tout ajustement qui y ont été apportés.

    (17)

    Lors de l’examen des taux de survie des raies, il est apparu que les raies fleuries (Leucoraja naevus) avaient un taux de survie beaucoup plus faible que les autres espèces, et que les connaissances scientifiques y afférentes étaient aussi moins solides. Cependant, le fait d’exclure tout à fait cette espèce de l’exemption empêcherait la pêche et une collecte de données précise et continue. Des éléments de preuve pertinents ont été présentés au CSTEP, qui a conclu (12) que deux nouvelles études avaient été lancées au sujet des expériences de survie concernant la raie fleurie, mais que de plus amples observations seraient nécessaires pour se prononcer de manière définitive sur les taux de survie d’ici 1 ou 2 ans. Il convient par conséquent d’accorder cette exemption pour deux ans et de lancer de toute urgence de nouvelles études et mesures de renforcement de la capacité de survie, qui devraient être présentées pour évaluation au CSTEP dans les meilleurs délais, et au plus tard le 1er mai.

    (18)

    Le règlement délégué (UE) 2018/2034 prévoyait une exemption fondée sur la capacité de survie pour la plie commune capturée au moyen de trémails ou de chaluts à panneaux dans les divisions CIEM 7 d, 7 e, 7 f et 7 g. Les États membres ont communiqué des preuves scientifiques pour démontrer les taux de survie élevés de la plie commune rejetée dans cette pêcherie. Ces preuves ont été soumises au CSTEP, qui a conclu que l’étude de la capacité de survie était fiable et indiquait un taux de survie relativement élevé. Cette exemption devrait donc s’appliquer pour la période 2020-2021.

    (19)

    Le règlement délégué (UE) 2018/2034 prévoyait une exemption fondée sur la capacité de survie pour les espèces capturées au moyen de casiers, pièges et nasses dans les eaux occidentales septentrionales (sous-zones CIEM 5, 6 et 7). Les États membres ont communiqué des preuves scientifiques pour démontrer les taux de survie élevés des espèces rejetées dans cette pêcherie. Ces preuves ont été soumises au CSTEP, qui a conclu à la probabilité d’un taux de survie élevé des espèces rejetées à partir de pièges et de casiers. Cette exemption devrait donc s’appliquer pour la période 2020-2021.

    (20)

    La nouvelle recommandation commune propose d’étendre l’exemption fondée sur la capacité de survie pour la plie commune capturée dans les divisions CIEM 7 a à 7 k par des navires à chaluts à perche d’une puissance motrice maximale de 221 kW, d’une longueur maximale de 24 mètres, pêchant à moins de douze milles marins des côtes et avec des durées de trait limitées à 1 h 30, et par des navires à chaluts à perche d’une puissance motrice supérieure à 221 kW utilisant un cordage anti-pierres (flip-up rope) ou un panneau d’échappement du benthos (benthic release panel ou BRP). Les États membres ont communiqué des preuves scientifiques pour démontrer les taux de survie élevés de la plie commune rejetée dans cette pêcherie. Ces preuves ont été transmises au CSTEP, qui a conclu (13) que les informations scientifiques étaient de bonne qualité. Le CSTEP a toutefois relevé que les données ne couvraient pas tous les États membres concernés et que la capacité de survie dans cette pêcherie était influencée par de nombreux facteurs et très variable. Il a également noté que de nouvelles données relatives à la vitalité ont été fournies pour la plie commune au moment du rejet dans la pêcherie au chalut à perche du Sud-Ouest de l’Angleterre. Les États membres ont élaboré un projet sur trois ans visant à produire des estimations des taux de survie directement observés pour la plie commune dans les divisions CIEM 7 d, 7 f et 7 g, mais les divisions CIEM 7 h, 7 j et 7 k ne sont pas couvertes. Ce projet contribuera à l’établissement de la feuille de route et à l’obtention des données nécessaires pour évaluer l’exemption proposée. Le CSTEP a observé que les États membres devraient décrire le lien entre l’exemption proposée et le plan de réduction des prises accessoires pour les stocks de plie commune dans les divisions CIEM 7 h, 7 j et 7 k. Dans ces circonstances, il convient de prévoir une exemption limitée à un an pour la plie commune dans les divisions CIEM 7 h, 7 j et 7 k, afin que des données puissent encore être collectées, et les États membres devraient être tenus de soumettre les données pertinentes de manière à permettre au CSTEP d’évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Cette exemption peut donc être appliquée à la plie commune dans les divisions CIEM 7 h, 7 j et 7 k jusqu’au 31 décembre 2020, et les États membres concernés devraient réaliser des essais supplémentaires et fournir des informations dès que possible et au plus tard le 1er mai 2020, en vue d’une évaluation par le CSTEP.

    (21)

    La nouvelle recommandation commune propose une exemption fondée sur la capacité de survie pour la plie commune capturée au moyen de sennes danoises dans la division CIEM 7 d. Les États membres ont communiqué des preuves scientifiques pour démontrer les taux de survie élevés de la plie commune rejetée dans cette pêcherie. Les preuves ont été soumises au CSTEP, qui a conclu (14) que les données de l’étude sur les taux de survie étaient fiables et donnaient des estimations élevées sur la survie dans cette pêcherie. Il convient, par conséquent, d’inclure cette exemption dans le nouveau plan de rejets pour les années 2020-2021.

    (22)

    Le règlement délégué (UE) 2018/2034 prévoyait des exemptions de minimis à l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries. Les preuves apportées par les États membres ont été examinées par le CSTEP, qui a conclu (15) que les documents présentés par les États membres contenaient, concernant la difficulté d’obtenir de nouvelles améliorations de la sélectivité et/ou les coûts disproportionnés du traitement des captures indésirées, des arguments rationnels étayés dans certains cas par une évaluation qualitative des coûts. Puisque les circonstances n’ont pas changé, il y a lieu de prolonger les exemptions de minimis, conformément aux pourcentages proposés dans la nouvelle recommandation commune, pour:

    le merlan capturé par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BTT) d’un maillage de 80 à 119 mm (BT2) dans les divisions CIEM 7 b à 7 k,

    la sole commune capturée par des navires utilisant des engins TBB d’un maillage de 80 à 119 mm à sélectivité améliorée (panneau flamand) dans les divisions CIEM 7 d, 7 e, 7 f, 7 g et 7 h,

    la sole commune capturée par des navires utilisant des trémails et des filets maillants pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM 7 d, 7 e, 7 f et 7 g.

    (23)

    La nouvelle recommandation commune propose des exemptions de minimis à l’obligation de débarquement pour:

    les chinchards capturés par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche dans la sous-zone CIEM 6 et dans les divisions CIEM 7 b à 7 k,

    le maquereau commun capturé par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche dans la sous-zone CIEM 6 et dans les divisions CIEM 7 b à 7 k,

    la sole commune capturée par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage de 80 à 119 mm (BT2) à sélectivité améliorée (panneau flamand) dans les divisions CIEM 7 a, 7 j et 7 k,

    dans les pêcheries mixtes démersales, les captures effectuées par des navires ciblant la crevette grise et utilisant des chaluts à perche d’un maillage égal ou supérieur à 31 mm dans la division CIEM 7 a,

    les cardines de taille inférieure à la TMRC capturées par des navires utilisant des chaluts de fond d’un maillage de 70 à 99 mm et des chaluts à perche d’un maillage de 80 à 119 mm dans la sous-zone CIEM 7,

    les sangliers capturés par des navires utilisant des chaluts de fond dans les divisions CIEM 7 b, 7 c et 7 f à 7 k,

    la grande argentine capturée par des navires utilisant des chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 100 mm dans la division CIEM 5 b (eaux de l’Union européenne) et la sous-zone CIEM 6,

    l’églefin capturé par des navires utilisant des chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm dans les divisions CIEM 7 b, 7 c et 7 e à 7 k,

    l’églefin de taille inférieure à la TMRC capturé par des navires utilisant des chaluts de fond d’un maillage ne dépassant pas 119 mm dans la division CIEM 6 a.

    (24)

    Les preuves fournies par les États membres au sujet des nouvelles exemptions de minimis concernant les chinchards et le maquereau commun capturés par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche dans la sous-zone CIEM 6 et dans les divisions CIEM 7 b à 7 k ont été examinées par le CSTEP, qui a conclu (16) que les preuves indiquant que le débarquement des captures indésirées entraîne des coûts accessoires ne sont pas suffisantes pour démontrer que ces coûts sont disproportionnés. La priorité devrait être donnée à l’amélioration de la sélectivité dans les pêcheries concernées, car elle permettra de réduire les coûts liés au traitement des captures indésirées. Le CSTEP a également noté que l’introduction des mesures techniques spécifiques pour les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dans la zone de protection de la mer Celtique pourrait réduire les captures indésirées de chinchards, de maquereau commun et d’autres espèces. L’efficacité de ces mesures devrait faire l’objet d’un suivi. Compte tenu de la nécessité de poursuivre l’activité de pêche pour garantir la collecte des données nécessaires, ces exemptions peuvent être accordées pour une durée d’un an, mais les États membres devraient être tenus de fournir les données pertinentes de manière à permettre au CSTEP d’évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres concernés devraient entreprendre des essais supplémentaires et fournir des informations dès que possible et au plus tard le 1er mai 2020, en vue d’une évaluation par le CSTEP. Ces exemptions devraient donc s’appliquer à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2020.

    (25)

    Les preuves fournies par les États membres au sujet de la nouvelle exemption de minimis concernant la sole commune capturée par des navires utilisant des chaluts à perche, équipés d’un panneau flamand, dans les divisions CIEM 7 d, 7 e, 7 f, 7 g et 7 h, ont été examinées par le CSTEP, qui a conclu (17) à la nécessité de disposer de données relatives à d’autres États membres que la Belgique et l’Irlande. Par ailleurs, l’efficacité du panneau flamand utilisé dans les essais réalisés par les États membres pourrait être limitée et ne pas garantir les réductions des captures indésirées observées dans le cadre de ces essais. Le CSTEP observe qu’il serait utile de disposer d’informations supplémentaires en la matière, tout en reconnaissant que le panneau flamand tel qu’il est utilisé actuellement améliore effectivement la sélectivité pour la sole commune. Compte tenu de la nécessité de poursuivre l’activité de pêche pour garantir la collecte des données nécessaires en ce qui concerne les divisions 7 h, 7 j et 7 k, cette nouvelle exemption peut être accordée pour une durée d’un an, mais les États membres devraient être tenus de fournir les données pertinentes de manière à permettre au CSTEP d’évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres concernés devraient entreprendre des essais supplémentaires et fournir des informations dès que possible et au plus tard le 1er mai 2020, en vue d’une évaluation par le CSTEP. Cette exemption devrait donc s’appliquer à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2020.

    (26)

    Les preuves fournies par les États membres au sujet de la nouvelle exemption de minimis concernant les pêcheries mixtes démersales exploitées par des navires ciblant la crevette grise et utilisant des chaluts à perche dans la division CIEM 7 a ont été examinées par le CSTEP, qui a conclu (18) que la justification de l’exemption résidait dans le fait qu’il est très difficile d’améliorer la sélectivité de manière significative et que les coûts liés au traitement des captures indésirées sont disproportionnés. Le CSTEP observe toutefois que les informations qualitatives fournies à l’appui de l’exemption sont limitées et que les données communiquées pourraient ne pas être représentatives. Au vu des informations fournies, il se pourrait que les rejets soient très faibles et ne nécessitent pas de déduction de minimis. Cette exemption peut dès lors s’appliquer pour la période 2020-2021.

    (27)

    Les preuves fournies par les États membres au sujet de la nouvelle exemption de minimis concernant les cardines de taille inférieure à la TMRC capturées par des navires utilisant des chaluts de fond et des chaluts à perche, ainsi que les sangliers et la grande argentine capturés par des navires utilisant des chaluts de fond, ont été examinées par le CSTEP, qui a conclu (19) que les données limitées communiquées par les États membres et les éléments indiquant que le débarquement des captures indésirées entraîne des coûts accessoires ne sont pas suffisants pour démontrer que ces coûts sont disproportionnés. Le CSTEP observe que la priorité devrait être donnée à l’amélioration de la sélectivité dans les pêcheries concernées, car elle permettrait de réduire les coûts liés au traitement des captures indésirées. Compte tenu de la nécessité de poursuivre l’activité de pêche pour garantir la collecte des données nécessaires, ces exemptions peuvent être accordées pour une durée d’un an, mais il convient d’imposer aux États membres de fournir les données pertinentes de manière à permettre au CSTEP d’évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres concernés devraient entreprendre des essais supplémentaires et fournir des informations dès que possible et au plus tard le 1er mai 2020, en vue d’une évaluation par le CSTEP. Ces exemptions devraient donc s’appliquer à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2020.

    (28)

    Les preuves fournies par les États membres au sujet de la nouvelle exemption de minimis concernant l’églefin capturé par des navires utilisant des chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm dans les sous-zones CIEM 7 b, 7 c et 7 e à 7 k ont été examinées par le CSTEP, qui a conclu (20) que les informations communiquées indiquent qu’il est difficile d’améliorer la sélectivité pour l’églefin sans subir d’importantes pertes à court terme sur le plan des captures commercialisables. Le CSTEP note que les mesures techniques spécifiques applicables à la zone de protection de la mer Celtique devraient réduire le niveau des captures indésirées d’églefin, mais qu’il est trop tôt pour évaluer les résultats que ces mesures pourraient donner. Compte tenu de la nécessité de poursuivre l’activité de pêche pour garantir la collecte des données nécessaires, cette exemption peut être accordée pour une durée d’un an, mais il convient d’imposer aux États membres de fournir les données pertinentes de manière à permettre au CSTEP d’évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres concernés devraient entreprendre des essais supplémentaires et fournir des informations dès que possible et au plus tard le 1er mai 2020, en vue d’une évaluation par le CSTEP. Cette exemption devrait donc s’appliquer à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2020.

    (29)

    Les preuves fournies par les États membres au sujet de la nouvelle exemption de minimis concernant l’églefin de taille inférieure à la TMRC capturé par des navires utilisant des chaluts de fond d’un maillage ne dépassant pas 119 mm, dans la pêcherie de langoustine située à l’ouest de l’Écosse dans la division CIEM 6 a, ont été examinées par le CSTEP, qui a conclu (21) que la justification fournie reposait sur une analyse des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées. Le CSTEP observe que les coûts semblent raisonnables, mais qu’il n’existe aucun moyen objectif de déterminer s’ils sont réalistes ou s’ils peuvent être considérés comme disproportionnés. Compte tenu de la nécessité de poursuivre l’activité de pêche pour garantir la collecte des données nécessaires, cette exemption peut être accordée pour une durée d’un an, mais il convient d’imposer aux États membres de fournir les données pertinentes de manière à permettre au CSTEP d’évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres concernés devraient fournir des informations dès que possible et au plus tard le 1er mai 2020, en vue d’une évaluation par le CSTEP. Cette exemption devrait donc s’appliquer à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2020.

    (30)

    Afin de garantir la fiabilité des estimations des niveaux de rejets utilisées pour fixer les totaux admissibles des captures (TAC), les États membres devraient, dans les cas où l’exemption de minimis est fondée sur une extrapolation d’informations partielles sur la flotte et de situations pour lesquelles on ne dispose que de données limitées, fournir des informations exactes et vérifiables pour l’ensemble de la flotte couverte par cette exemption.

    (31)

    Conformément à l’article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a tenu compte à la fois de l’évaluation du CSTEP et de la nécessité pour les États membres de garantir la mise en œuvre intégrale de l’obligation de débarquement. Dans plusieurs cas, il est nécessaire de poursuivre l’activité de pêche et la collecte de données pour répondre aux observations formulées par le CSTEP. En pareils cas, il convient de suivre une approche pragmatique et prudente de la gestion des pêches en accordant les dérogations à titre temporaire. Ne pas accorder ces dérogations empêcherait la collecte des données indispensables à la gestion adéquate et éclairée des rejets en vue de la mise en œuvre intégrale de l’obligation de débarquement.

    (32)

    Au vu de la nouvelle recommandation commune, il convient d’abroger le règlement délégué (UE) 2018/2034 et de le remplacer par un nouvel acte.

    (33)

    Étant donné que les mesures prévues dans le présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques qui s’y rapportent, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu’il soit applicable à partir du 1er janvier 2020,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Mise en œuvre de l’obligation de débarquement

    Dans les sous-zones CIEM 5 (sauf 5 a et uniquement dans les eaux de l’Union de 5 b), 6 et 7, l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux pêcheries démersales, conformément au présent règlement, pour la période 2020-2021.

    Article 2

    Définitions

    1.   «Panneau flamand»: la dernière section de nappes de filet d’un chalut à perche dont:

    la partie postérieure est directement attachée au cul de chalut,

    les sections de maillage inférieure et supérieure sont constituées de mailles d’au moins 120 mm mesurés entre les nœuds,

    la longueur étirée est d’au moins 3 mètres.

    2.   «Panneau Seltra»: un dispositif de sélectivité qui:

    a)

    est constitué d’un panneau supérieur d’un maillage d’au moins 270 mm (mailles losanges) ou d’un panneau supérieur d’un maillage d’au moins 300 mm (mailles carrées), placé dans une section carrée à quatre panneaux, dans la partie rectiligne d’un cul de chalut;

    b)

    mesure au moins 3 mètres de long;

    c)

    est placé au maximum à 4 mètres du raban de cul; et

    d)

    constitue la largeur complète de l’aile supérieure de la section carrée du chalut (c’est-à-dire de ralingue à ralingue).

    3.   «Filet à grille sélective» (Netgrid): un dispositif de sélectivité constitué d’une section à quatre panneaux insérée dans un chalut à deux panneaux doté d’une pièce de filet inclinée en mailles losanges dont le maillage est d’au moins 200 mm, conduisant à un trou d’évasion dans la partie supérieure du chalut.

    4.   «Filet à grille CEFAS»: un filet à grille sélective conçu par le Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science pour les captures de langoustine (Nephrops) en mer d’Irlande.

    5.   «Chalut à barrière de filet va-et-vient» (flip-flap trawl): un chalut muni d’un filet à grille conçu pour réduire les captures de cabillaud, d’églefin et de merlan dans les pêcheries de langoustine.

    6.   «Cordage anti-pierres» (flip-up rope): une modification d’engin apportée aux chaluts démersaux à perche pour contribuer à empêcher l’entrée dans le chalut de pierres et de rochers qui endommageraient à la fois l’engin et les captures.

    7.   «Panneau d’échappement du benthos» (benthic release panel): un panneau de filet à mailles assez larges ou carrées monté dans le panneau inférieur d’un chalut, généralement un chalut à perche, afin de permettre l’échappement du benthos et des débris des fonds marins avant qu’ils ne passent dans le cul de chalut.

    8.   «Zone de protection de la mer Celtique»: les eaux des divisions CIEM 7 f et 7 g et de la partie de la division CIEM 7 j située au nord de la latitude 50° N et à l’est de la longitude 11° O.

    Article 3

    Exemption fondée sur la capacité de survie pour la langoustine

    1.   L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique:

    a)

    à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans des casiers, pièges ou nasses (codes d’engins (22): FPO, FIX et FYK), dans les sous-zones CIEM 6 et 7;

    b)

    à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage égal ou supérieur à 100 mm dans la sous-zone CIEM 7;

    c)

    à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage de 70 à 99 mm utilisés en combinaison avec des engins hautement sélectifs, tels que prévus à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement, dans la sous-zone CIEM 7;

    d)

    à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts à panneaux (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage de 80 à110 mm dans la division CIEM 6 a, à moins de douze milles marins des côtes.

    2.   Lors du rejet de langoustine capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est immédiatement relâchée, entière, dans la zone où elle a été prise.

    Article 4

    Exemption fondée sur la capacité de survie pour la sole commune

    1.   Dans les eaux de la division CIEM 7 d situées à moins de six milles marins des côtes mais en dehors des zones de nourricerie reconnues, l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux captures de sole commune (Solea solea) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation effectuées au moyen de chaluts à panneaux (codes d’engins: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) avec un maillage de cul de chalut de 80 à 99 mm, par des navires:

    a)

    d’une longueur maximale de 10 mètres et d’une puissance motrice maximale de 221 kW; et

    b)

    pêchant dans des eaux d’une profondeur de 30 mètres ou moins et avec des durées de trait limitées à 1 h 30.

    2.   Lors du rejet de sole commune capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est libérée immédiatement.

    Article 5

    Exemption fondée sur la capacité de survie pour les raies

    1.   L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux raies (Rajiformes) capturées au moyen de tout engin de pêche dans les eaux occidentales septentrionales (sous-zones CIEM 6 et 7).

    2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent chaque année dès que possible, et au plus tard le 1er mai, des informations scientifiques supplémentaires justifiant l’exemption énoncée au paragraphe 1. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces informations scientifiques pour le 31 juillet de chaque année.

    3.   Lors du rejet de raies capturées dans les cas visés au paragraphe 1, celles-ci sont libérées immédiatement.

    Article 6

    Exemption fondée sur la capacité de survie pour la plie commune

    1.   L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique:

    a)

    à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans les divisions CIEM 7 d, 7 e, 7 f et 7 g au moyen de trémails (codes d’engins: GTR, GTN, GEN, GN);

    b)

    à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans les divisions CIEM 7 d, 7 e, 7 f et 7 g au moyen de chaluts à panneaux (codes d’engins: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX);

    c)

    à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans les divisions CIEM 7 a à 7 k par des navires à chaluts à perche (TBB) équipés d’un cordage anti-pierres ou d’un panneau d’échappement du benthos, d’une puissance motrice maximale supérieure à 221 kW;

    d)

    à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans les divisions CIEM 7 a à 7 k par des navires à chaluts à perche (TBB) d’une puissance motrice maximale de 221 kW ou d’une longueur maximale de 24 mètres, qui sont conçus pour pêcher à moins de douze milles marins des côtes et avec des durées de trait moyennes limitées à 1 h 30;

    e)

    à la plie commune (Pleuronectes platessa) capturée dans la division CIEM 7 d au moyen de sennes danoises (code d’engin: SDN).

    2.   Les exemptions prévues au paragraphe 1, points c) et d), s’appliquent à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2020 pour la plie commune capturée dans les divisions CIEM 7 h, 7 j et 7 k. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2020, des informations scientifiques supplémentaires justifiant ces exemptions en ce qui concerne la plie commune capturée dans les divisions CIEM 7 h, 7 j et 7 k. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche évalue ces informations pour le 31 juillet 2020.

    3.   Lors du rejet de plie commune capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est libérée immédiatement.

    Article 7

    Exemption fondée sur la capacité de survie pour les espèces capturées au moyen de casiers, pièges et nasses

    1.   Dans les sous-zones CIEM 5 (sauf 5 a et uniquement dans les eaux de l’Union de 5 b), 6 et 7, l’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique aux espèces capturées au moyen de casiers, pièges et nasses (codes d’engins: FPO, FIX, FYK).

    2.   Lors du rejet de poisson capturé dans les cas visés au paragraphe 1, celui-ci est libéré immédiatement.

    Article 8

    Exemptions de minimis

    1.   Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées en application de l’article 15, paragraphe 5, point c), dudit règlement:

    a)

    pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu’à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond et des sennes d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et des chaluts à perche (BT2) d’un maillage de 80 à 119 mm dans les divisions CIEM 7 b à 7 k;

    b)

    pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM 7 d, 7 e, 7 f et 7 g;

    c)

    pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des engins TBB d’un maillage de 80 à 119 mm, équipés d’un panneau flamand, pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM 7 d, 7 e, 7 f, 7 g et 7 h;

    d)

    pour l’églefin (Melanogrammus aeglefinus), jusqu’à un maximum de 5 %, en 2020, du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) d’un maillage égal ou supérieur à 80 mm dans les divisions CIEM 7 b, 7 c et 7 e à 7 k;

    e)

    pour les chinchards (Trachurus spp.), jusqu’à un maximum de 7 %, en 2020, du total des captures annuelles de ces espèces effectuées, dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM 6 et dans les divisions CIEM 7 b à 7 k;

    f)

    pour le maquereau commun (Scomber scombrus), jusqu’à un maximum de 7 %, en 2020, du total des captures annuelles de cette espèce effectuées, dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche dans la sous-zone CIEM 6 et dans les divisions CIEM 7 b à 7 k;

    g)

    pour la sole commune (Solea solea), jusqu’à un maximum de 3 %, en 2020, du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts à perche d’un maillage de 80 à 119 mm (BT2), à sélectivité améliorée (panneau flamand), dans les divisions CIEM 7 a, 7 j et 7 k;

    h)

    pour les cardines (Lepidorhombus spp.) de taille inférieure à la TMRC, jusqu’à un maximum de 5 %, en 2020, du total des captures annuelles de ces espèces effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage de 70 à 99 mm (TR2) et des chaluts à perche (TBB) d’un maillage de 80 à 199 mm (BT2) dans la sous-zone CIEM 7;

    i)

    pour les sangliers (Caproidae), jusqu’à un maximum de 0,5 %, en 2020, du total des captures annuelles de ces espèces effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) dans les divisions CIEM 7 b, 7 c et 7 f à 7 k;

    j)

    pour l’argentine (Argentina silus), jusqu’à un maximum de 0,6 %, en 2020, du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage égal ou supérieur à 100 mm (TR1) dans la division CIEM 5 b (eaux de l’Union européenne) et dans la sous-zone CIEM 6;

    k)

    pour l’églefin (Melanogrammus aeglefinus) de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu’à un maximum de 3 %, en 2020, du total des captures annuelles de cette espèce effectuées par des navires utilisant des chaluts de fond d’un maillage ne dépassant pas 119 mm (OTB, OTT, OT, TBN, TB) dans la pêcherie de langoustine (Nephrops norvegicus) située à l’ouest de l’Écosse dans la division CIEM 6 a;

    l)

    dans les pêcheries mixtes démersales exploitées par des navires ciblant la crevette grise et utilisant des chaluts à perche (TBB) d’un maillage égal ou supérieur à 31 mm dans la division CIEM 7 a:

    une quantité combinée d’espèces de poissons de taille inférieure à la TMRC, ne dépassant pas 0,85 % du total des captures annuelles de plie commune et 0,15 % du total des captures annuelles de merlan dans les pêcheries mixtes démersales.

    2.   Les exemptions de minimis énoncées au paragraphe 1, points d) à k), s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2020. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent dès que possible, et au plus tard le 1er mai 2020, des informations scientifiques supplémentaires justifiant les exemptions. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche évalue ces informations scientifiques au plus tard le 31 juillet 2020.

    Article 9

    Mesures techniques spécifiques applicables dans la zone de protection de la mer Celtique

    1.   Les navires de pêche opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dans la zone de protection de la mer Celtique utilisent l’un des engins suivants:

    a)

    un cul de chalut d’un maillage de 110 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 120 mm (23);

    b)

    un cul de chalut T90 d’un maillage de 100 mm;

    c)

    un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 160 mm;

    d)

    un cul de chalut d’un maillage de 120 mm.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures comprennent plus de 5 % de langoustine utilisent l’un des engins suivants:

    a)

    un panneau de filet à mailles carrées de 300 mm avec un cul de chalut d’un maillage d’au moins 80 mm; les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent utiliser un panneau de filet à mailles carrées de 200 mm;

    b)

    un panneau Seltra;

    c)

    une grille de tri avec un espacement des barres de 35 mm, telle que visée à l’annexe VI, partie B, du règlement (UE) 2019/1241;

    d)

    un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm;

    e)

    un chalut à double cul, le cul de chalut supérieur étant constitué de mailles T90 d’au moins 90 mm et équipé d’une nappe de sélectivité d’un maillage maximal de 300 mm.

    3.   Par dérogation au paragraphe 1, les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures comprennent plus de 55 % de merlan ou 55 % d’une combinaison de baudroies, de merlu commun et de cardines utilisent l’un des engins suivants:

    a)

    un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm;

    b)

    un cul de chalut T90 et une rallonge d’un maillage de 90 mm;

    c)

    un cul de chalut d’un maillage de 80 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 160 mm;

    d)

    un cul de chalut d’un maillage de 80 mm, avec un cylindre à mailles carrées de 100 mm d’une longueur de 2 mètres.

    4.   Par dérogation au paragraphe 1, les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures comprennent moins de 10 % de gadidés (Gadidae) dans la division CIEM 7 f à l’est de 5° ouest utilisent un cul de chalut d’un maillage de 80 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 120 mm.

    5.   Un engin ou un dispositif sélectif évalué par le CSTEP comme offrant, pour le cabillaud, l’églefin et le merlan, une sélectivité identique ou supérieure à celle des options d’engins visées aux paragraphes 1 à 4 peut être utilisé en remplacement de ces options.

    Article 10

    Mesures techniques spécifiques applicables en mer d’Irlande

    1.   Les navires de pêche opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dans la division CIEM 7 a (mer d’Irlande) respectent les mesures techniques énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4.

    2.   Les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes ayant un cul de chalut d’un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm et dont les captures comprennent plus de 5 % de langoustine utilisent l’un des engins suivants:

    a)

    un panneau de filet à mailles carrées de 300 mm; les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent utiliser un panneau de filet à mailles carrées de 200 mm;

    b)

    un panneau Seltra;

    c)

    une grille de tri avec un espacement des barres de 35 mm, telle que visée à l’annexe VI, partie B, du règlement (UE) 2019/1241;

    d)

    un filet à grille CEFAS;

    e)

    un chalut à barrière de filet va-et-vient (flip-flap trawl).

    3.   Les navires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures comprennent plus de 10 % d’une combinaison d’églefin, de cabillaud et de raies utilisent l’un des engins suivants:

    a)

    un cul de chalut d’un maillage de 120 mm;

    b)

    un chalut filtrant muni de panneaux de filet à larges mailles de 600 mm et d’un cul de chalut d’un maillage de 100 mm.

    4.   Les navires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures comprennent moins de 10 % d’une combinaison d’églefin, de cabillaud et de raies utilisent un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm. Cette disposition ne s’applique pas aux navires dont les captures comprennent plus de 30 % de langoustine ou plus de 85 % de vanneaux.

    5.   Un engin ou un dispositif sélectif évalué par le CSTEP comme offrant, pour le cabillaud, l’églefin et le merlan, une sélectivité identique ou supérieure à celle des options d’engins visées aux paragraphes 1 à 4 peut être utilisé en remplacement de ces options.

    Article 11

    Mesures techniques spécifiques applicables à l’ouest de l’Écosse

    1.   À compter du 1er juillet 2020, les navires de pêche opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dans les divisions CIEM 6 a et 5 b, dans les eaux de l’Union, à l’est de la longitude 12° O (ouest de l’Écosse), respectent les mesures techniques suivantes:

    a)

    utilisation obligatoire d’un panneau de filet à mailles carrées (positionnement inchangé) d’au moins 300 mm pour les navires déployant un cul de chalut d’un maillage inférieur à 100 mm; pour les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 m et/ou avec une puissance motrice inférieure ou égale à 200 kW, la longueur totale du panneau peut être de 2 m et le maillage de 200 mm dans les pêcheries de langoustine (Nephrops norvegicus);

    b)

    utilisation obligatoire d’un panneau de filet à mailles carrées (positionnement inchangé) d’au moins 160 mm pour les navires déployant un cul de chalut d’un maillage de 100 à 119 mm et si les captures comprennent plus de 30 % de langoustine (Nephrops norvegicus).

    2.   Un engin ou un dispositif sélectif évalué par le CSTEP comme offrant, pour le cabillaud, l’églefin et le merlan, une sélectivité identique ou supérieure à celle des mesures visées au paragraphe 1 peut être utilisé en remplacement de ces mesures.

    Article 12

    Abrogation

    Le règlement délégué (UE) 2018/2034 est abrogé.

    La référence au règlement délégué (UE) 2018/2034 figurant à l’annexe VI, partie B, point 3, du règlement (UE) 2019/1241 (24) s’entend comme faite aux articles 9 et 10 du présent règlement.

    Article 13

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 83 du 25.3.2019, p. 1.

    (2)  JO L 198 du 25.7.2019, p. 105.

    (3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

    (4)  Règlement délégué (UE) 2018/2034 de la Commission du 18 octobre 2018 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021 (JO L 327 du 21.12.2018, p. 8).

    (5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

    (6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

    (7)  Conseil international pour l’exploration de la mer.

    (8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

    (9)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

    (10)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

    (11)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

    (12)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

    (13)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

    (14)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

    (15)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf

    (16)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

    (17)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

    (18)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

    (19)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

    (20)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

    (21)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf

    (22)  Les codes d’engins utilisés dans le présent règlement correspondent aux codes figurant à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche. Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d’engins employés dans ce tableau font référence aux codes de classification des engins de la FAO.

    (23)  Conformément à l’annexe VI, partie B, du règlement (UE) 2019/1241.

    (24)  JO L 198 du 25.7.2019, p. 105.


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