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Document 32019R1793

Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 669/2009, (UE) n° 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2019/7444

JO L 277 du 29/10/2019, p. 89–129 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/07/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1793/oj

29.10.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 277/89


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2019

relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 34, paragraphe 6, point a), son article 47, paragraphe 2, point b), son article 54, paragraphe 4, points a) et b), et son article 90, point c),

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (2), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 intègre dans un cadre législatif unique les règles applicables aux contrôles officiels qui sont effectués sur les animaux et les biens entrant dans l’Union pour vérifier le respect de la législation de l’Union relative à la chaîne agroalimentaire. À cette fin, il abroge et remplace le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) et d’autres actes de l’Union régissant les contrôles officiels dans des domaines spécifiques.

(2)

Conformément au règlement (UE) 2017/625, certaines catégories d’animaux et de biens provenant de certains pays tiers doivent toujours être présentées à des postes de contrôle frontaliers afin d’être soumises à des contrôles officiels avant leur entrée dans l’Union. De plus, l’article 47, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625 dispose que les biens faisant l’objet, respectivement, de mesures imposant un renforcement temporaire des contrôles officiels ou de mesures d’urgence devraient être soumis, à leur entrée dans l’Union, à des contrôles officiels effectués aux postes de contrôle frontaliers.

(3)

À cet égard, conformément au règlement (UE) 2017/625, certains biens provenant de certains pays tiers devraient faire l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers lorsque la Commission a décidé, par voie d’actes d’exécution, que ces contrôles étaient nécessaires en raison d’un risque connu ou émergent ou d’éléments indiquant l’existence d’un manquement grave et de grande ampleur à la législation de l’Union relative à la chaîne agroalimentaire. À cet effet, la Commission devrait dresser la liste des biens concernés, en y mentionnant les codes appropriés de la nomenclature combinée (NC), telle qu’établie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 de la Commission (4) (ci-après la «liste»), et la mettre à jour si nécessaire pour tenir compte de toute évolution en la matière.

(4)

La liste évoquée au considérant 3 devrait, à ce stade, consister en une liste actualisée des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale établie dans le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (5), qui fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés, à des points d’entrée dans l’Union désignés, sur les importations de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers. Il est par conséquent approprié de dresser à l’annexe I du présent règlement la liste des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et devant faire l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union, conformément à l’article 47, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625.

(5)

En outre, la Commission devrait établir, conformément à l’article 54, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2017/625, des règles déterminant la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles, en tenant compte en particulier du niveau de risque associé au danger considéré et de la fréquence des rejets aux frontières.

(6)

Le règlement (UE) 2017/625 ainsi que les actes délégués et les actes d’exécution adoptés en vertu des articles 47 à 64 dudit règlement prévoient un système unique de contrôles officiels qui s’applique aux domaines régis par les règlements d’exécution (UE) no 884/2014 (6), (UE) 2015/175 (7), (UE) 2017/186 (8) et (UE) 2018/1660 (9) de la Commission, ainsi que par le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission. Pour cette raison, et étant donné que les règles prévues par ces règlements sont fondamentalement liées puisque toutes concernent la mise en place, du fait d’un risque identifié, de mesures supplémentaires à l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, lesquelles s’appliquent en fonction de la gravité de ce risque, il convient de faciliter l’application correcte et exhaustive desdites règles en établissant dans un acte unique les dispositions relatives au renforcement temporaire des contrôles officiels effectués sur certaines denrées alimentaires et sur certains aliments pour animaux d’origine non animale et aux mesures d’urgence actuellement prévues dans lesdits règlements.

(7)

Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine non animale faisant l’objet des mesures d’urgence prévues dans les règlements d’exécution (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission continuent de constituer un risque sérieux pour la santé publique, qui ne saurait être contenu de façon satisfaisante par des mesures prises par les États membres. Il est par conséquent approprié de dresser à l’annexe II du présent règlement une liste des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale faisant l’objet de mesures d’urgence, constituée des listes actualisées des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale établies dans les règlements d’exécution (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission. De plus, il convient de modifier le champ d’application des entrées figurant dans les listes susmentionnées pour y inclure des formes de produit autres que celles qui y sont actuellement inscrites, lorsque ces autres formes présentent le même risque. Il convient donc de modifier toutes les entrées concernant les arachides afin d’y inclure les tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, résultant de l’extraction de l’huile d’arachide, ainsi que l’entrée concernant les piments en provenance de l’Inde afin d’y inclure les piments grillés (doux et autres).

(8)

En vue de maîtriser les risques pour la santé publique, les denrées alimentaires composées contenant plus de 20 % d’une seule des denrées alimentaires d’origine non animale énumérées à l’annexe II du présent règlement en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces denrées, et relevant des codes NC figurant dans ladite annexe, devraient également être inscrites sur la liste mentionnée au considérant 7.

(9)

En outre, la Commission devrait établir des règles déterminant la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux faisant l’objet de mesures d’urgence en application du présent règlement, conformément à l’article 54, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2017/625. Il est par conséquent approprié d’établir de telles règles dans le présent règlement, en tenant compte en particulier du niveau de risque associé au danger considéré et de la fréquence des rejets aux frontières.

(10)

Les mesures imposant un renforcement temporaire des contrôles officiels et les mesures d’urgence prévues dans le présent règlement devraient s’appliquer aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux destinés à être mis sur le marché de l’Union étant donné que ces biens présentent un risque du point de vue de la santé publique.

(11)

En ce qui concerne les envois expédiés à titre d’échantillons commerciaux, d’échantillons de laboratoire ou d’articles d’exposition, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, les envois non commerciaux destinés à un usage ou à une consommation privés à l’intérieur du territoire douanier de l’Union et les envois destinés à des fins scientifique, il serait disproportionné, compte du faible risque qu’ils présentent pour la santé publique, d’exiger qu’ils soient soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et accompagnés d’un certificat officiel ou des résultats de l’échantillonnage et des analyses en laboratoire, conformément au présent règlement. Toutefois, afin d’éviter tout abus, le présent règlement devrait s’appliquer à ces envois lorsque leur poids brut dépasse une certaine limite.

(12)

Les mesures imposant un renforcement temporaire des contrôles officiels et les mesures d’urgence prévues dans le présent règlement ne devraient pas s’appliquer aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales, qui ne sont pas déchargés et sont destinés à être consommés par l’équipage et les passagers, étant donné que ces denrées alimentaires et ces aliments pour animaux ne sont mis sur le marché de l’Union que de manière très restreinte.

(13)

Les teneurs maximales en mycotoxines, dont les aflatoxines, sont fixées pour les denrées alimentaires par le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (10), et pour les aliments pour animaux par la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil (11). Les limites maximales applicables aux résidus de pesticides sont fixées par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (12). Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les dioxines et les polychlorobiphényles (PCB) dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux a réalisé une étude sur la corrélation entre le pentachlorophénol (PCP) et les dioxines dans la gomme de guar contaminée en provenance de l’Inde. Il ressort de cette étude que, si la teneur en PCP de la gomme de guar est inférieure à la limite maximale pour les résidus (LMR) de 0,01 mg/kg, la teneur en dioxines de cette gomme est acceptable. Par conséquent, le respect de la LMR concernant le PCP garantit également, dans ce cas spécifique, un niveau élevé de protection de la santé humaine en ce qui concerne les dioxines.

(14)

En ce qui concerne les règles visées au considérant 13, les dispositions relatives au prélèvement d’échantillons et aux analyses pour le contrôle des mycotoxines, dont les aflatoxines, sont établies, pour les denrées alimentaires, dans le règlement (CE) no 401/2006 de la Commission (13), et pour les aliments pour animaux, dans le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (14). Les dispositions relatives au prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sont établies dans la directive 2002/63/CE de la Commission (15). En vue de garantir l’utilisation, dans les pays tiers et les États membres, de méthodes uniformes pour l’échantillonnage et les analyses en laboratoire, l’échantillonnage et les analyses des denrées alimentaires et des aliments pour animaux requis par le présent règlement devraient être effectués conformément aux règles de l’Union précitées relatives à l’échantillonnage et aux analyses, tant dans les États membres que dans les pays tiers.

(15)

De plus, en vue de garantir l’utilisation, dans les pays tiers et les États membres, de procédures d’échantillonnage et de méthodes d’analyse de référence uniformes pour le contrôle de Salmonella dans les denrées alimentaires régies par le présent règlement, celui-ci devrait établir de telles procédures d’échantillonnage et méthodes d’analyse de référence.

(16)

Des modèles de certificats officiels pour l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux figurent dans les règlements d’exécution (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission. Afin de faciliter la réalisation de contrôles officiels à l’entrée dans l’Union, il est approprié d’établir un modèle unique de certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux dont l’entrée dans l’Union est subordonnée à des conditions particulières conformément au présent règlement.

(17)

Ces certificats officiels devraient être délivrés en version papier ou en version électronique. Par conséquent, il y a lieu d’établir des exigences communes en matière de délivrance de certificats officiels dans les deux cas, outre les exigences fixées au titre II, chapitre VII, du règlement (UE) 2017/625. À cet égard, l’article 90, point f), du règlement (UE) 2017/625 prévoit l’établissement, par la Commission, de règles relatives à la délivrance des certificats électroniques et à l’utilisation des signatures électroniques, y compris en ce qui concerne les certificats officiels délivrés conformément au présent règlement. De plus, le présent règlement devrait prévoir des dispositions visant à veiller à ce que les exigences applicables aux modèles de certificats officiels qui ne sont pas introduits dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission (16) s’appliquent également aux certificats officiels délivrés conformément au présent règlement.

(18)

Le système électronique TRACES, mis en place par la décision 2003/623/CE de la Commission (17), contient des modèles de certificats destinés à faciliter et à accélérer les procédures administratives aux frontières de l’Union et à permettre une communication électronique entre les autorités compétentes qui contribue à prévenir d’éventuelles pratiques frauduleuses ou trompeuses en lien avec les certificats officiels. Depuis 2003, l’informatique a considérablement évolué et le système TRACES a été modifié afin d’améliorer la qualité, le traitement et l’échange sécurisé des données. Conformément à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, le système TRACES doit être intégré dans l’IMSOC prévu à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625. Il y a donc lieu d’adapter à l’IMSOC le modèle de certificat officiel établi dans le présent règlement.

(19)

En vertu de l’article 90, point c), du règlement (UE) 2017/625, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles en ce qui concerne les procédures à suivre en vue de la délivrance de certificats de remplacement. Afin d’éviter tout usage abusif ou non approprié, il est important de définir les cas dans lesquels un certificat officiel de remplacement peut être délivré ainsi que les exigences auxquelles il doit satisfaire. Ces cas ont été déterminés dans le règlement (UE) 2019/628 pour les certificats officiels délivrés conformément audit règlement. Afin de garantir une approche cohérente, il est approprié de prévoir, en cas de délivrance de certificats de remplacement, que les certificats officiels délivrés conformément au présent règlement soient remplacés conformément aux procédures pour le remplacement des certificats fixées dans le règlement (UE) 2019/628.

(20)

Il convient de prévoir des dispositions visant à examiner régulièrement si des modifications des listes établies aux annexes I et II du présent règlement, y compris de la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques, sont nécessaires. Cet examen devrait tenir compte des nouvelles informations disponibles sur les risques et les manquements, telles que les données résultant des notifications reçues par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), les données et les informations relatives aux envois et aux résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques communiqués par les États membres à la Commission, les rapports et les informations reçus des pays tiers, les informations résultant des contrôles effectués par la Commission dans les pays tiers ainsi que les informations échangées entre la Commission et les États membres et entre la Commission et l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

(21)

Les règles que la Commission doit établir au titre de l’article 34, paragraphe 6, point a), de l’article 47, paragraphe 2, point b), et de l’article 54, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2017/625 sont fondamentalement liées étant donné que toutes concernent des exigences relatives aux contrôles officiels à réaliser à l’entrée dans l’Union sur certains biens provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union, et devraient donc s’appliquer à partir de la même date. Pour faciliter l’application correcte et exhaustive de ces règles, il convient de les établir dans un acte unique.

(22)

Les règles que la Commission doit établir au titre de l’article 54, paragraphe 4, point b), et de l’article 90, point c), du règlement (UE) 2017/625 ainsi que de l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 178/2002 sont fondamentalement liées étant donné que toutes concernent des exigences relatives à l’entrée dans l’Union de biens faisant l’objet de mesures d’urgence conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 178/2002, et devraient donc s’appliquer à partir de la même date. Pour faciliter l’application correcte et exhaustive de ces règles, il convient de les établir dans un acte unique.

(23)

À des fins de simplification et de rationalisation, les règles établies dans les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2017/186, (UE) 2015/175 et (UE) 2018/1660 de la Commission sont codifiées dans le présent règlement. Il convient dès lors d’abroger ces règlements et de les remplacer par le présent règlement.

(24)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

SECTION 1

DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit:

a)

la liste, à l’annexe I, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union, relevant des codes NC et des sous-positions TARIC figurant dans ladite annexe, conformément à l’article 47, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625;

b)

les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union des catégories suivantes d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique, conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 178/2002:

i)

les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale provenant de pays tiers ou de parties de ces pays tiers énumérés dans le tableau 1 de l’annexe II et relevant des codes NC et des sous-positions TARIC figurant dans ladite annexe;

ii)

les envois de denrées alimentaires composées contenant plus de 20 % d’une seule des denrées alimentaires énumérées dans le tableau 1 de l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces denrées et relevant des codes NC figurant dans le tableau 2 de ladite annexe;

c)

les règles déterminant la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe;

d)

les règles relatives aux méthodes à employer pour l’échantillonnage et pour les analyses en laboratoire des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés aux points a) et b) du présent paragraphe, conformément à l’article 34, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) 2017/625;

e)

les règles relatives au modèle de certificat officiel devant accompagner les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés au point b) du présent paragraphe et les exigences applicables à ce type de certificat officiel, conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 178/2002;

f)

les règles relatives à la délivrance de certificats officiels de remplacement devant accompagner les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés au point b) du présent paragraphe, conformément à l’article 90, point c), du règlement (UE) 2017/625.

2.   Le présent règlement s’applique aux envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés au paragraphe 1, points a) et b), destinés à être mis sur le marché de l’Union.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories suivantes d’envois de denrées alimentaires et d’animaux pour animaux à moins que leur poids brut soit supérieur à 30 kg:

a)

les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux expédiés à titre d’échantillons commerciaux, d’échantillons de laboratoire ou d’articles d’exposition, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché;

b)

les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel;

c)

les envois non commerciaux de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché;

d)

les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux destinés à des fins scientifiques.

4.   Le présent règlement ne s’applique pas aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux mentionnés au paragraphe 1, points a) et b), se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales, qui ne sont pas déchargés et sont destinés à être consommés par l’équipage et les passagers.

5.   En cas de doute sur l’utilisation prévue des denrées alimentaires et des aliments pour animaux mentionnés au paragraphe 3, points b) et c), la charge de la preuve incombe respectivement au propriétaire des bagages personnels et au destinataire de l’envoi.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«envoi»: un «envoi» au sens de l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2017/625;

b)

«mise sur le marché»: la «mise sur le marché» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (CE) no 178/2002.

2.   Toutefois, aux fins des articles 7, 8, 9, 10 et 11 et de l’annexe IV, on entend par «envoi»:

a)

un «lot», tel que défini à l’annexe I du règlement (CE) no 401/2006 et à l’annexe I du règlement (CE) no 152/2009, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines;

b)

un «lot», tel que défini à l’annexe de la directive 2002/63/CE, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les pesticides et le pentachlorophénol.

Article 3

Échantillonnage et analyses

L’échantillonnage et les analyses que doivent effectuer les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers ou aux points de contrôle mentionnés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, en tant qu’éléments des contrôles physiques effectués sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) et b), ou dans les pays tiers aux fins des résultats des analyses qui doivent accompagner les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux mentionnés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), comme prévu dans le présent règlement, sont réalisés conformément aux exigences suivantes:

a)

pour les denrées alimentaires énumérées aux annexes I et II en raison d’un risque éventuel de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, l’échantillonnage et les analyses sont réalisés conformément au règlement (CE) no 401/2006;

b)

pour les aliments pour animaux énumérés aux annexes I et II en raison d’un risque éventuel de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, l’échantillonnage et les analyses sont réalisés conformément au règlement (CE) no 152/2009;

c)

pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux énumérés aux annexes I et II en raison du non-respect éventuel des limites maximales autorisées en matière de résidus de pesticides, l’échantillonnage est réalisé conformément à la directive 2002/63/CE;

d)

pour la gomme de guar mentionnée à l’annexe II en raison d’une contamination éventuelle par le pentachlorophénol et les dioxines, l’échantillonnage destiné à l’analyse visant à déceler le pentachlorophénol est effectué conformément à la directive 2002/63/CE, et l’échantillonnage et les analyses pour le contrôle des dioxines dans les aliments pour animaux sont effectués conformément au règlement (CE) no 152/2009;

e)

pour les denrées alimentaires énumérées aux annexes I et II en raison du risque de présence de Salmonella, l’échantillonnage et les analyses pour le contrôle de Salmonella sont réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III;

f)

les méthodes d’échantillonnage et d’analyse mentionnées dans les notes de bas de page des annexes I et II sont appliquées dans le cas de dangers autres que ceux évoqués aux points a), b), c), d) et e).

Article 4

Mise en libre pratique

Les autorités douanières n’autorisent la mise en libre pratique d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés aux annexes I et II que sur présentation d’un document sanitaire commun d’entrée (DSCE) dûment finalisé, tel que prévu à l’article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625, confirmant que les envois satisfont aux règles applicables visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.

SECTION 2

RENFORCEMENT TEMPORAIRE DES CONTRÔLES OFFICIELS EFFECTUÉS AUX POSTES DE CONTRÔLE FRONTALIERS ET AUX POINTS DE CONTRÔLE SUR CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES ET CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX PROVENANT DE CERTAINS PAYS TIERS

Article 5

Liste des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale

1.   Les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe I font l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers lors de leur entrée dans l’Union et aux points de contrôle.

2.   La détermination des denrées alimentaires et des aliments pour animaux visés au paragraphe 1 aux fins des contrôles officiels est effectuée sur la base des codes de la nomenclature combinée et des sous-positions TARIC indiqués à l’annexe I.

Article 6

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques

1.   Les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle visés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques, y compris un échantillonnage et des analyses en laboratoire, sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe I à la fréquence fixée dans ladite annexe.

2.   La fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques fixée dans une entrée à l’annexe I est appliquée en tant que fréquence globale à tous les produits relevant de cette entrée.

SECTION 3

CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES ET DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX PROVENANT DE CERTAINS PAYS TIERS

Article 7

Entrée dans l’Union

1.   Les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II n’entrent dans l’Union que dans les conditions fixées dans la présente section.

2.   La détermination des denrées alimentaires et des aliments pour animaux visés au paragraphe 1 aux fins des contrôles officiels est effectuée sur la base des codes de la nomenclature combinée et des sous-positions TARIC indiqués à l’annexe II.

3.   Les envois visés au paragraphe 1 font l’objet de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers lors de leur entrée dans l’Union et aux points de contrôle.

Article 8

Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques

1.   Les autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle visés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques, y compris un échantillonnage et des analyses en laboratoire, sur les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II à la fréquence fixée dans ladite annexe.

2.   La fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques fixée dans une entrée à l’annexe II est appliquée en tant que fréquence globale à tous les produits relevant de cette entrée.

3.   Les denrées alimentaires composées mentionnées dans le tableau 2 de l’annexe II qui contiennent des produits ne relevant que d’une seule entrée dans le tableau 1 de l’annexe II sont soumises à la fréquence globale des contrôles d’identité et des contrôles physiques fixée dans le tableau 1 de l’annexe II pour cette entrée.

4.   Les denrées alimentaires composées mentionnées dans le tableau 2 de l’annexe II qui contiennent des produits relevant de plusieurs entrées pour le même danger dans le tableau 1 de l’annexe II sont soumises à la fréquence globale des contrôles d’identité et des contrôles physiques la plus élevée fixée dans le tableau 1 de l’annexe II pour ces entrées.

Article 9

Code d’identification

1.   Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est identifié au moyen d’un code d’identification.

2.   Chaque sac ou forme d’emballage individuel appartenant à l’envoi est identifié par ce code.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, et lorsque l’emballage regroupe plusieurs petits paquets, il n’est pas nécessaire d’indiquer le code d’identification de l’envoi sur chaque petit paquet séparément, pour autant qu’il soit au moins mentionné sur l’emballage regroupant ces petits paquets.

Article 10

Résultats de l’échantillonnage et des analyses réalisés par les autorités compétentes du pays tiers

1.   Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est accompagné des résultats de l’échantillonnage et des analyses qui ont été réalisés sur cet envoi par les autorités compétentes du pays tiers d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine.

2.   Sur la base des résultats mentionnés au paragraphe 1, les autorités compétentes vérifient:

a)

que les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des mycotoxines sont conformes au règlement (CE) no 1881/2006 et à la directive 2002/32/CE en ce qui concerne les teneurs maximales autorisées pour les mycotoxines pertinentes;

b)

que les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par des résidus de pesticides sont conformes au règlement (CE) no 396/2005 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides;

c)

qu’en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines, le produit ne contient pas plus de 0,01 mg/kg de pentachlorophénol (PCP);

d)

qu’en ce qui concerne les envois de denrées alimentaires énumérées à l’annexe II en raison d’un risque de contamination microbiologique par Salmonella, celles-ci sont absentes dans 25 g.

3.   Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II en raison d’un risque de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines est accompagné d’un rapport d’analyse répondant aux exigences fixées à l’annexe II.

Le rapport d’analyse comprend les résultats des analyses mentionnés au paragraphe 1.

4.   Les résultats de l’échantillonnage et des analyses mentionnés au paragraphe 1 portent le code d’identification de l’envoi auquel ils se rapportent prévu à l’article 9, paragraphe 1.

5.   Les analyses mentionnées au paragraphe 1 sont réalisées par des laboratoires accrédités conformément à la norme ISO/IEC 17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais».

Article 11

Certificat officiel

1.   Chaque envoi de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II est accompagné d’un certificat officiel conforme au modèle établi à l’annexe IV («certificat officiel»).

2.   Le certificat officiel satisfait aux exigences suivantes:

a)

il est délivré par l’autorité compétente du pays tiers d’origine ou du pays tiers à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine;

b)

il porte le code d’identification de l’envoi auquel il se rapporte prévu à l’article 9, paragraphe 1;

c)

il est délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte cesse d’être soumis au contrôle de l’autorité compétente du pays tiers délivrant le certificat;

d)

il est valable quatre mois au maximum à compter de sa date de délivrance, mais en tout état de cause pas plus de six mois à compter de la date des résultats des analyses en laboratoire mentionnées à l’article 10, paragraphe 1.

3.   Un certificat officiel qui n’est pas introduit dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) prévu à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625 par l’autorité compétente du pays tiers qui le délivre satisfait également aux exigences applicables aux modèles de certificats officiels non introduits dans l’IMSOC fixées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2019/628.

4.   Les autorités compétentes peuvent délivrer un certificat officiel de remplacement uniquement dans le respect des règles fixées à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2019/628.

5.   Le certificat officiel prévu au paragraphe 1 est rempli sur la base des notes énoncées à l’annexe IV.

SECTION 4

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Mises à jour des annexes

La Commission réexamine les listes établies aux annexes I et II sur une base régulière, à des intervalles ne dépassant pas six mois, afin de tenir compte des nouvelles informations sur les risques et les manquements.

Article 13

Abrogation

1.   Les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2017/186, (UE) 2015/175 et (UE) 2018/1660 sont abrogés avec effet au 14 décembre 2019.

2.   Les références aux règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2017/186, (UE) 2015/175 et (UE) 2018/1660 s’entendent comme faites au présent règlement.

3.   Les références au «point d’entrée désigné au sens de l’article 3, point b), du règlement (CE) no 669/2009» ou au «point d’entrée désigné» dans les actes autres que ceux visés au paragraphe 1 s’entendent comme faites à un «poste de contrôle frontalier» au sens de l’article 3, point 38), du règlement (UE) 2017/625.

4.   Les références au «document commun d’entrée (DCE) défini à l’article 3, point a), du règlement (CE) no 669/2009», au «document commun d’entrée (DCE) établi à l’annexe II du règlement (CE) no 669/2009» ou au «document commun d’entrée (DCE)» dans les actes autres que ceux visés au paragraphe 1 s’entendent comme faites au «document sanitaire commun d’entrée (DSCE)» mentionné à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625.

5.   Les références à la définition énoncée à l’article 3, point c), du règlement (CE) no 669/2009 dans les actes autres que ceux visés au paragraphe 1 s’entendent comme faites à la définition du terme «envoi» énoncée à l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2017/625.

Article 14

Période transitoire

1.   Les obligations en matière de rapports prévues à l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009, à l’article 13 du règlement (UE) no 884/2014 ainsi qu’à l’article 12 des règlements (UE) 2018/1660, (UE) 2015/175 et (UE) 2017/186 continuent de s’appliquer jusqu’au 31 janvier 2020.

Ces obligations en matière de rapports couvrent la période allant jusqu’au 31 décembre 2019.

2.   Les obligations en matière de rapports visées au paragraphe 1 sont réputées remplies lorsque les États membres ont enregistré dans TRACES les documents communs d’entrée délivrés par leurs autorités compétentes respectives conformément aux règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 dans le délai pour la présentation des rapports fixé dans les dispositions énumérées au paragraphe 1.

3.   Les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux énumérés à l’annexe II, qui sont accompagnés des certificats pertinents délivrés avant le 14 février 2020 conformément aux dispositions des règlements (UE) no 884/2014, (UE) 2018/1660, (UE) 2015/175 et (UE) 2017/186, respectivement en vigueur au 13 décembre 2019, sont autorisés à entrer dans l’Union jusqu’au 13 juin 2020.

Article 15

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(4)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).

(6)  Règlement d’exécution (UE) no 884/2014 de la Commission du 13 août 2014 fixant des conditions particulières applicables à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires venant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les aflatoxines, et abrogeant le règlement (CE) no 1152/2009 (JO L 242 du 14.8.2014, p. 4).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2015/175 de la Commission du 5 février 2015 fixant les conditions particulières applicables à l’importation de gomme de guar originaire ou en provenance de l’Inde, en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines (JO L 30 du 6.2.2015, p. 10).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2017/186 de la Commission du 2 février 2017 fixant les conditions particulières applicables à l’introduction, dans l’Union, de lots en provenance de certains pays tiers en raison de la contamination microbiologique et modifiant le règlement (CE) no 669/2009 (JO L 29 du 3.2.2017, p. 24).

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1660 de la Commission du 7 novembre 2018 soumettant l’importation de certaines denrées alimentaires d’origine non animale provenant de certains pays tiers à des conditions particulières en raison d’un risque de contamination par des résidus de pesticides, modifiant le règlement (CE) no 669/2009 et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 885/2014 (JO L 278 du 8.11.2018, p. 7).

(10)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(11)  Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (JO L 140 du 30.5.2002, p. 10).

(12)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12).

(14)  Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).

(15)  Directive 2002/63/CE de la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes communautaires de prélèvement d’échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur et dans les produits d’origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (JO L 187 du 16.7.2002, p. 30).

(16)  Règlement d’exécution (UE) 2019/628 de la Commission du 8 avril 2019 concernant les modèles de certificats officiels relatifs à certains animaux et biens et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 en ce qui concerne ces modèles de certificats (JO L 131 du 17.5.2019, p. 101).

(17)  Décision 2003/623/CE de la Commission du 19 août 2003 concernant le développement d’un système informatique vétérinaire intégré dénommé TRACES (JO L 216 du 28.8.2003, p. 58).


ANNEXE I

Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et aux points de contrôle

Denrées alimentaires et aliments pour animaux

(utilisation prévue)

Code NC (1)

Sous-position TARIC

Pays d’origine

Danger

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité (en %)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Bolivie (BO)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

 

 

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Poivre noir (Piper)

(Denrées alimentaires — ni broyées ni pulvérisées)

ex 0904 11 00

10

Brésil (BR)

Salmonella  (2)

20

Baies de goji (Lycium barbarum L.)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou séchées)

ex 0813 40 95 ;

ex 0810 90 75

70

10

Chine (CN)

Résidus de pesticides (3)  (4)  (5)

20

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

(Denrées alimentaires — broyées ou pulvérisées)

ex 0904 22 00

11

Chine (CN)

Salmonella  (2bis)

20

Thé, même aromatisé

(Denrées alimentaires)

0902

 

Chine (CN)

Résidus de pesticides (3)  (6)

20

Aubergines (Solanum melongena)

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

0709 30 00

 

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides (3)

20

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides (3)  (10)

50

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

 

 

 

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

70

10

 

 

 

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Égypte (EG)

Résidus de pesticides (3)  (8)

20

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

 

 

 

Graines de sésame

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

1207 40 90

 

Éthiopie (ET)

Salmonella  (2)

50

Noisettes, en coques

0802 21 00

 

Géorgie (GE)

Aflatoxines

50

Noisettes, sans coques

0802 22 00

 

 

 

 

Farines, semoules et poudres de noisettes

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Noisettes, autrement préparées ou conservées

(Denrées alimentaires)

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

70

20

30

 

 

 

Huile de palme

(Denrées alimentaires)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Colorants Soudan (9)

50

 

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

 

 

 

Comboux ou gombos

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

70

30

Inde (IN)

Résidus de pesticides (3)  (10)

10

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

Inde (IN)

Résidus de pesticides (3)  (11)

20

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

0708 20

 

Kenya (KE)

Résidus de pesticides (3)

5

Céleri chinois (Apium graveolens)

(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 40 00

20

Cambodge (KH)

Résidus de pesticides (3)  (12)

50

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou congelés)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

70

10

Cambodge (KH)

Résidus de pesticides (3)  (13)

50

Navets (Brassica rapa spp. Rapa)

(Denrées alimentaires — préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)

ex 2001 90 97

11; 19

Liban (LB)

Rhodamine B

50

Navets (Brassica rapa spp. Rapa)

(Denrées alimentaires — préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)

ex 2005 99 80

93

Liban (LB)

Rhodamine B

50

Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

(Denrées alimentaires — séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)

0904 21 10 ;

 

Sri Lanka (LK)

Aflatoxines

50

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00 ;

ex 2008 99 99

70

11; 19

79

 

 

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Madagascar (MG)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

 

 

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Fruits du jacquier (Artocarpus heterophyllus)

(Denrées alimentaires — fraîches)

ex 0810 90 20

20

Malaisie (MY)

Résidus de pesticides (3)

20

Graines de sésame

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

1207 40 90

 

Nigeria (NG)

Salmonella  (2)

50

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

Pakistan (PK)

Résidus de pesticides (3)

20

Framboises

(Denrées alimentaires — congelées)

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19 ;

0811 20 31

70

10

Serbie (RS)

Norovirus

10

Graines de sésame

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

1207 40 90

 

Soudan (SD)

Salmonella  (2)

50

Graines de pastèque (Egusi, Citrullus spp.) et produits dérivés

(Denrées alimentaires)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

70

10

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Sénégal (SN)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

 

 

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Navets (Brassica rapa spp. Rapa)

(Denrées alimentaires — préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique)

ex 2001 90 97

11; 19

Syrie (SY)

Rhodamine B

50

Navets (Brassica rapa spp. Rapa)

(Denrées alimentaires — préparées ou conservées en saumure ou à l’acide citrique, non congelées)

ex 2005 99 80

93

Syrie (SY)

Rhodamine B

50

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides (3)  (14)

10

Abricots séchés

0813 10 00

 

Turquie (TR)

Sulfites (15)

10

Abricots, autrement préparés ou conservés

(Denrées alimentaires)

2008 50 61

 

 

 

 

Raisins secs (y compris les raisins secs coupés ou broyés en pâte, sans autre traitement)

(Denrées alimentaires)

0806 20

 

Turquie (TR)

Ochratoxine A

5

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou séchées)

0805 50 10

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (3)

10

Grenades

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 75

30

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (3)  (16)

10

Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (3)  (17)

10

Amandes d’abricot non transformées entières, broyées, moulues, brisées ou concassées destinées à être mises sur le marché pour la vente au consommateur final (18)  (19)

(Denrées alimentaires)

ex 1212 99 95

20

Turquie (TR)

Cyanure

50

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

70

20

Ouganda (UG)

Résidus de pesticides (3)

20

Graines de sésame

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

1207 40 90

 

Ouganda (UG)

Salmonella  (2)

50

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

États-Unis (US)

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

 

 

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

États-Unis (US)

Aflatoxines

10

Pistaches, sans coques

0802 52 00

 

 

 

 

Pistaches, torréfiées

(Denrées alimentaires)

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93

70

20

 

 

 

Abricots séchés

0813 10 00

 

Ouzbékistan (UZ)

Sulfites (15)

50

Abricots, autrement préparés ou conservés

(Denrées alimentaires)

2008 50 61

 

 

 

 

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (3)  (20)

50

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86

20

 

 

 

Menthe

ex 1211 90 86

30

 

 

 

Persil

(Denrées alimentaires - herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 99 90

40

 

 

 

Comboux ou gombos

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

70

30

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (3)  (20)

50

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (3)  (20)

50


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de «ex».

(2)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a), du présent règlement.

(2bis)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b), du présent règlement.

(3)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).

(4)  Résidus d’amitraz.

(5)  Résidus de nicotine.

(6)  Résidus de tolfenpyrade.

(7)  Résidus d’acéphate, d’aldicarb (somme de l’aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), d’amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe).

(8)  Résidus de dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.

(9)  Aux fins de la présente annexe, les «colorants Soudan» renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) Rouge écarlate; ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).

(10)  Résidus de diafenthiuron.

(11)  Résidus de carbofurane.

(12)  Résidus de phenthoate.

(13)  Résidus de chlorbufam.

(14)  Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.

(15)  Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.

(16)  Résidus de prochloraz.

(17)  Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.

(18)  «Produits non transformés», tels que définis dans le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(19)  «Mise sur le marché» et «consommateur final», tels que définis dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(20)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.


ANNEXE II

Denrées alimentaires et aliments pour animaux provenant de certains pays tiers, dont l’entrée dans l’Union est subordonnée à des conditions particulières en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines, dont les aflatoxines, par les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique

1.   Denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b) i)

Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue)

Code NC (1)

Sous-position TARIC

Pays d’origine

Danger

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité (en %)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Argentine (AR)

Aflatoxines

5

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

 

 

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

2305 00 00

 

 

 

 

Noisettes (Corylus sp.) en coques

0802 21 00

 

Azerbaïdjan (AZ)

Aflatoxines

20

Noisettes (Corylus sp.) sans coques

0802 22 00

 

 

 

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noisettes

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

70

70

 

 

 

Pâtes de noisettes

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

70

40

05; 06

33

23

 

 

 

Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

30

30

30

20

30

 

 

 

Farines, semoules et poudres de noisettes

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Noisettes coupées en morceaux, effilées ou concassées

0802 22 00

 

 

 

 

Noisettes coupées en morceaux, effilées ou concassées, autrement préparées ou conservées

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

70

30

30

20

30

 

 

 

Huile de noisette

(Denrées alimentaires)

ex 1515 90 99

20

 

 

 

Noix du Brésil en coques

0801 21 00

 

Brésil (BR)

Aflatoxines

50

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noix du Brésil en coques

(Denrées alimentaires)

ex 0813 50 31 ;

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

20

20

20

 

 

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Brésil (BR)

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

 

 

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

2305 00 00

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Chine (CN)

Aflatoxines

20

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

 

 

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

( Denrées alimentaires et aliments pour animaux )

2305 00 00

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Égypte (EG)

Aflatoxines

20

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

 

 

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

( Denrées alimentaires et aliments pour animaux )

2305 00 00

 

 

 

 

Poivre du genre Piper; fruits séchés ou broyés ou pulvérisés du genre Capsicum ou du genre Pimenta

0904

 

Éthiopie (ET)

Aflatoxines

50

Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0910

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

 

 

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

2305 00 00

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Gambie (GM)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

 

 

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

2305 00 00

 

 

 

 

Noix muscades (Myristica fragrans)

(Denrées alimentaires — épices séchées)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indonésie (ID)

Aflatoxines

20

Feuilles de bétel (Piper betle L.)

(Denrées alimentaires)

ex 1404 90 00

10

Inde (IN)

Salmonella  (2)

10

Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

(Denrées alimentaires —séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)

0904 21 10 ;

 

Inde (IN)

Aflatoxines

20

ex 0904 22 00 ;

ex 0904 21 90 ;

ex 2008 99 99

11; 19

20

79

 

 

 

Noix muscades (Myristica fragrans)

(Denrées alimentaires —épices séchées)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Inde (IN)

Aflatoxines

20

Feuilles de curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées)

ex 1211 90 86

10

Inde (IN)

Résidus de pesticides (3)  (4)

20

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Inde (IN)

Aflatoxines

10

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

 

 

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

2305 00 00

 

 

 

 

Gomme de guar

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

ex 1302 32 90

10

Inde (IN)

Pentachlorophénol et dioxines (5)

5

Graines de sésame

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

1207 40 90

 

Inde (IN)

Salmonella  (6)

20

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

Iran (IR)

Aflatoxines

50

Pistaches, sans coques

0802 52 00

 

 

 

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

60

60

 

 

 

Pâtes de pistaches

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

70

30

03; 04

32

22

 

 

 

Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

 

 

Farines, semoules et poudres de pistaches

(Denrées alimentaires)

ex 1106 30 90

50

 

 

 

Graines de pastèque (Egusi, Citrullus spp.) et produits dérivés

(Denrées alimentaires)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

70

10

50

Nigeria (NG)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Soudan (SD)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

 

 

 

Beurre d’arachide

2008 11 10

 

 

 

 

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide

(Denrées alimentaires et aliments pour animaux)

2305 00 00

 

 

 

 

Figues sèches

0804 20 90

 

Turquie (TR)

Aflatoxines

20

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des figues

ex 0813 50 99

50

 

 

 

Pâtes de figues sèches

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

70

20

01; 02

31

21

 

 

 

Figues sèches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

ex 2008 99 28

ex 2008 99 34 ;

ex 2008 99 37 ;

ex 2008 99 40 ;

ex 2008 99 49 ;

ex 2008 99 67 ;

ex 2008 99 99

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10

10

10

10

60

95

60

 

 

 

Farines, semoules ou poudres de figues sèches

(Denrées alimentaires)

ex 1106 30 90

60

 

 

 

Noisettes (Corylus sp.) en coques

0802 21 00

 

Turquie (TR)

Aflatoxines

5

Noisettes (Corylus sp.) sans coques

0802 22 00

 

 

 

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des noisettes

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

70

70

 

 

 

Pâtes de noisettes

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

70

40

05; 06

33

23

 

 

 

Noisettes, autrement préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

30

30

30

20

30

 

 

 

Farines, semoules et poudres de noisettes

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Noisettes coupées en morceaux, effilées ou concassées

0802 22 00

 

 

 

 

Noisettes coupées en morceaux, effilées ou concassées, autrement préparées ou conservées

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

70

30

30

20

30

 

 

 

Huile de noisette

(Denrées alimentaires)

ex 1515 90 99

20

 

 

 

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

Turquie (TR)

Aflatoxines

50

Pistaches, sans coques

0802 52 00

 

 

 

 

Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque contenant des pistaches

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

60

60

 

 

 

Pâtes de pistaches

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99

70

30

 

 

 

Pistaches, préparées ou conservées, y compris les mélanges

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97 ;

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

03; 04

32

22

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

 

 

Farines, semoules et poudres de pistaches

(Denrées alimentaires)

ex 1106 30 90

50

 

 

 

Feuilles de vigne

(Denrées alimentaires)

ex 2008 99 99

11, 19

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (3)  (8)

20

Pitahayas (fruit du dragon)

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 20

10

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (3)  (9)

10


2.   Denrées alimentaires composées visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b) ii)

Denrées alimentaires composées contenant plus de 20 % d’un seul des produits énumérés dans le tableau 1 de la présente annexe en raison d’un risque de contamination par les aflatoxines ou plus de 20 % d’une somme de ces produits

Code NC (1)

Description (7)

ex 1704 90

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), autres que les gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre

ex 1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

ex 1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés, ce dernier est précédé de «ex».

(2)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b), du présent règlement.

(3)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).

(4)  Résidus d’acéphate.

(5)  Le rapport d’analyse prévu à l’article 10, paragraphe 3, du présent règlement doit être délivré par un laboratoire accrédité conformément à la norme EN ISO/IEC 17025 pour l’analyse de la présence de PCP dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

Le rapport d’analyse doit indiquer:

a)

les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse de la présence de PCP effectués par les autorités compétentes du pays d’origine ou du pays à partir duquel l’envoi est expédié si celui-ci diffère du pays d’origine;

b)

l’incertitude de mesure du résultat d’analyse;

c)

la limite de détection de la méthode d’analyse; ainsi que

d)

la limite de quantification de la méthode d’analyse.

L’extraction avant analyse doit être réalisée au moyen d’un solvant acidifié. L’analyse doit être menée conformément à la version modifiée de la méthode QuEChERS décrite sur le site web des laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides, ou à une méthode dont la fiabilité est équivalente.

(6)  L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a), du présent règlement.

(7)  La description des biens correspond à la description qui figure dans la colonne de même intitulé de la NC à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87. Pour de plus amples explications sur la portée exacte du tarif douanier commun, veuillez vous reporter à la dernière modification de ladite annexe.

(8)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.

(9)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.


ANNEXE III

1)   Procédures d’échantillonnage et méthodes d’analyse de référence mentionnées à l’article 3, point e)

1.

Procédures d’échantillonnage et méthodes d’analyse de référence pour le contrôle de la présence de Salmonella dans les denrées alimentaires

a)

Dans le cas où les annexes I ou II du présent règlement prévoient l’application des procédures d’échantillonnage et des méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a), du présent règlement, les règles suivantes s’appliquent:

Méthode d’analyse de référence (1)

Poids de l’envoi

Nombre d’unités d’échan-tillonnage (n)

Procédures d’échantillonnage

Résultat d’analyse requis pour chaque unité d’échantillonnage du même envoi

EN ISO 6579-1

inférieur à 20 tonnes

5

n unités d’échantillonnage d’au moins 100 g chacune sont prélevées. Si des lots sont identifiés dans le DSCE, les unités d’échantillonnage sont prélevées dans les différents lots choisis au hasard dans l’envoi. S’il est impossible d’identifier des lots, les unités d’échantillonnage sont prélevées de manière aléatoire dans l’envoi. Le regroupement d’unités d’échantillonnage n’est pas autorisé. Chaque unité d’échantillonnage est testée séparément.

Absence de Salmonella dans 25 g

égal ou supérieur à 20 tonnes

10

b)

Dans le cas où les annexes I ou II du présent règlement prévoient l’application des procédures d’échantillonnage et des méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 b), du présent règlement, les règles suivantes s’appliquent:

Méthode d’analyse de référence (2)

Poids de l’envoi

Nombre d’unités d’échan-tillonnage (n)

Procédures d’échantillonnage

Résultat d’analyse requis pour chaque unité d’échantillonnage du même envoi

EN ISO 6579-1

Tous poids

5

n unités d’échantillonnage d’au moins 100 g chacune sont prélevées. Si des lots sont identifiés dans le DSCE, les unités d’échantillonnage sont prélevées dans les différents lots choisis au hasard dans l’envoi. S’il est impossible d’identifier des lots, les unités d’échantillonnage sont prélevées de manière aléatoire dans l’envoi. Le regroupement d’unités d’échantillonnage n’est pas autorisé. Chaque unité d’échantillonnage est testée séparément.

Absence de Salmonella dans 25 g


(1)  Il convient d’utiliser la version la plus récente de la méthode d’analyse de référence ou une méthode validée par rapport à celle-ci conformément au protocole défini dans la norme EN ISO 16140-2.

(2)  Il convient d’utiliser la version la plus récente de la méthode d’analyse de référence ou une méthode validée par rapport à celle-ci conformément au protocole défini dans la norme EN ISO 16140-2.


ANNEXE IV

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 DE LA COMMISSION POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES OU DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX

Image 1

PAYS

Certificat officiel pour l’Union européenne

Partie 1: Renseignements sur l’envoi expédié

I.1. Expéditeur/Exportateur

Nom

Adresse

Tél.

I.2. No de référence du certificat

I.2.a No de référence IMSOC

I.3. Autorité centrale compétente

I.4. Autorité locale compétente

I.5. Destinataire/Importateur

Nom

Adresse

Code postal

Tél.

I.6. Opérateur responsable de l’envoi

Nom

Adresse

Code postal

I.7. Pays d’origine

Code ISO

I.8. Région d’origine

I.9. Pays de destination

Code ISO

I.10.

I.11. Lieu d’expédition

Nom

Adresse

I.12. Lieu de destination

Nom

Adresse

I.13. Lieu de chargement

I.14. Date et heure du départ

I.15. Moyens de transport

Avion

Véhicule routier

Identification:

Navire

Train

Autre

I.16. Point de contrôle frontalier (PCF) d’entrée dans l’Union européenne

I.17. Documents d’accompagnement

Rapport de laboratoire

No

Date d’établissement:

Autre

Type

No

I.18. Température de transport des produits

Ambiante

Réfrigérée

Congelée

I.19. No des conteneurs/No des scellés

I.20. Biens certifiés aux fins de:

Consommation humaine

Alimentation animale

I.21.

I.22.

Envoi destiné au marché intérieur:

I. 23 Nombre total de paquets

I.24. Quantité

Nombre total

Poids net total (en kg)

Poids brut total (en kg)

I.25. Description des biens

No Code et intitulé NC

Espèce (nom scientifique)

Consommateur final Nombre de paquets

Poids net No du lot

Type d’emballage

Image 2

PAYS

Certificat pour l’entrée dans l’Union de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux

Partie II: Certification

II. Informations sanitaires

II.a No de référence du certificat

II.b No de référence IMSOC

II.1. Le soussigné déclare avoir connaissance des dispositions applicables du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1), du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1) ainsi que du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1)], et certifie que:

(1)

[II.1.1. ☐ les denrées alimentaires de l’envoi décrit ci-dessus, muni du code d’identification … [indiquer le code d’identification de l’envoi prévu à l’article 9, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793], ont été produites conformément aux exigences des règlements (CE) no 178/2002 et (CE) no 852/2004, et notamment:

que la production primaire de ces denrées alimentaires et les opérations connexes énumérées à l’annexe I du règlement (CE) no 852/2004 sont conformes aux dispositions générales d’hygiène prévues à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 852/2004;

(1) (2) et, à toute étape de la production, de la transformation et de la distribution après la production primaire et les opérations connexes:

qu’elles ont été manipulées et, le cas échéant, préparées, emballées et entreposées de façon hygiénique, conformément aux exigences de l’annexe II du règlement (CE) no 852/2004; et

qu’elles proviennent d’un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément au règlement (CE) no 852/2004;]

(1) ou

[II.1.2. ☐ les aliments pour animaux de l’envoi décrit ci-dessus, muni du code d’identification … [indiquer le code d’identification de l’envoi prévu à l’article 9, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1793], ont été produits conformément aux exigences des règlements (CE) no 178/2002 et (CE) no 183/2005, et notamment:

que la production primaire de ces aliments pour animaux et les opérations connexes énumérées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 183/2005 sont conformes aux dispositions de l’annexe I du règlement (CE) no 183/2005;

(1) (2) et, à toute étape de la production, de la transformation et de la distribution après la production primaire et les opérations connexes:

qu’ils ont été manipulés et, le cas échéant, préparés, emballés et entreposés de façon hygiénique, conformément aux exigences de l’annexe II du règlement (CE) no 183/2005; et

qu’ils proviennent d’un ou de plusieurs établissements appliquant un programme fondé sur les principes du système d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP), conformément au règlement (CE) no 183/2005;]

et

Image 3

II.2. Le soussigné, conformément aux dispositions du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission, certifie que:

(3)

[II.2.1. ☐ Certification des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ainsi que des denrées alimentaires composées énumérées dans cette annexe en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines

dans l’envoi décrit ci-dessus, des échantillons ont été prélevés conformément:

☐ au règlement (CE) no 401/2006 de la Commission aux fins de déterminer la teneur en aflatoxine B1 et le niveau de contamination totale par les aflatoxines des denrées alimentaires

☐ au règlement (CE) no 152/2009 de la Commission aux fins de déterminer la teneur en aflatoxine B1 des aliments pour animaux

le … (date), et ont fait l’objet d’analyses en laboratoire le … (date),

effectuées par … (nom du laboratoire), à l’aide de méthodes couvrant au moins les dangers recensés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

Les informations sur les méthodes d’analyses en laboratoire et tous les résultats sont joints au présent certificat et attestent la conformité avec la législation de l’Union relative aux teneurs maximales en aflatoxines.]

(3) ou

[II.2.2. ☐ Certification des denrées alimentaires et des aliments pour animaux d’origine non animale énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ainsi que des denrées alimentaires composées énumérées dans cette annexe en raison d’un risque de contamination par les résidus de pesticides

dans l’envoi décrit ci-dessus, des échantillons ont été prélevés conformément à la directive 2002/63/CE de la Commission le … (date), et ont fait l’objet d’analyses en laboratoire le … (date), effectuées par … (nom du laboratoire), à l’aide de méthodes couvrant au moins les dangers recensés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

Les informations sur les méthodes d’analyses en laboratoire et tous les résultats sont joints au présent certificat et attestent la conformité avec la législation de l’Union relative aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides.]

(3) ou

[II.2.3. ☐ Certification de la gomme de guar énumérée à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793, y compris pour les denrées alimentaires composées énumérées dans cette annexe, en raison d’un risque de contamination par le pentachlorophénol et les dioxines

dans l’envoi décrit ci-dessus, des échantillons ont été prélevés conformément à la directive 2002/63/CE de la Commission le … (date), et ont fait l’objet d’analyses en laboratoire le … (date), effectuées par … (nom du laboratoire), à l’aide de méthodes couvrant au moins les dangers recensés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

Les informations sur les méthodes d’analyses en laboratoire et tous les résultats sont joints au présent certificat et attestent que les biens ne contiennent pas plus de 0,01 mg/kg de pentachlorophénol (PCP).]

(3) ou

Image 4

[II.2.4. ☐ Certification des denrées alimentaires d’origine non animale énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 ainsi que des denrées alimentaires composées énumérées dans cette annexe en raison d’un risque de contamination microbiologique

dans l’envoi décrit ci-dessus, des échantillons ont été prélevés conformément à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission [le présent règlement]

le … (date), et ont fait l’objet d’analyses en laboratoire le … (date),

effectuées par … (nom du laboratoire), à l’aide de méthodes couvrant au moins les dangers recensés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

Les informations sur les méthodes d’analyses en laboratoire et tous les résultats sont joints au présent certificat et montrent l’absence de Salmonella dans 25 g.

II.3. Le présent certificat sanitaire a été délivré avant que l’envoi auquel il se rapporte ne sorte de la sphère de contrôle de l’autorité compétente le délivrant.

II.4. Le présent certificat est valable quatre mois à compter de sa date de délivrance, mais en tout état de cause pas plus de six mois à compter de la date des résultats des dernières analyses en laboratoire.

Notes

Pour remplir le certificat, voir les notes à cet égard figurant dans la présente annexe.

Partie II:

(1) Supprimer ou biffer les mentions inutiles (selon qu’il s’agisse de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, par exemple).

(2) S’applique uniquement à toute étape de la production, de la transformation et de la distribution après la production primaire et les opérations connexes.

(3) Supprimer ou biffer cette mention si vous ne sélectionnez pas ce point pour la certification.

La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle s’applique également aux sceaux, à l’exception de ceux qui sont en relief ou sous forme de filigrane.

Certificateur:

Nom (en lettres capitales):

Qualification et titre:

Date:

Signature:

Sceau

NOTES RELATIVES À LA MANIÈRE DE REMPLIR LE MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1793 POUR L’ENTRÉE DANS L’UNION DE CERTAINES DENRÉES ALIMENTAIRES OU DE CERTAINS ALIMENTS POUR ANIMAUX

Généralités

Pour sélectionner une option, veuillez cocher la case correspondante ou marquer celle-ci d’une croix (X).

Lorsqu’ils sont mentionnés, les codes ISO font référence au code pays en deux lettres, conformément à la norme internationale ISO 3166 alpha-2 (1).

Une seule option peut être sélectionnée pour les cases I.15, I.18 et I.20.

Sauf indication contraire, toutes les cases doivent être remplies.

Si le destinataire, le poste de contrôle frontalier (PCF) d’entrée ou les modalités de transport (c’est-à-dire le moyen de transport et la date) changent après que le certificat a été délivré, l’opérateur responsable de l’envoi doit en informer l’autorité compétente de l’État membre d’entrée. Un tel changement ne peut pas donner lieu à une demande de certificat de remplacement.

Si le certificat est introduit dans l’IMSOC, les conventions suivantes s’appliquent:

les mentions ou les cases spécifiées dans la partie I constituent les dictionnaires de données pour la version électronique du certificat officiel;

les séquences de cases figurant dans la partie I du modèle de certificat officiel ainsi que les dimensions et la forme de ces cases sont indicatives;

lorsqu’un sceau est requis, son équivalent électronique est un seau électronique. Ce sceau doit être conforme aux règles de délivrance des certificats électroniques mentionnées à l’article 90, point f), du règlement (UE) 2017/625.

Partie I: Renseignements concernant l’envoi expédié

Pays:

Nom du pays tiers délivrant le certificat.

Case I.1.

Expéditeur/Exportateur: nom et adresse (rue, ville et région, province ou État, selon le cas) de la personne physique ou morale qui expédie l’envoi, laquelle doit être établie dans le pays tiers.

Case I.2.

No de référence du certificat: code unique obligatoire attribué par l’autorité compétente du pays tiers conformément à sa propre classification. Cette case doit être remplie pour tous les certificats qui ne sont pas introduits dans l’IMSOC.

Case I.2.a

No de référence IMSOC: code de référence unique attribué automatiquement par l’IMSOC si le certificat est enregistré dans celui-ci. Cette case ne doit pas être remplie si le certificat n’est pas introduit dans l’IMSOC.

Case I.3.

Autorité centrale compétente: nom de l’autorité centrale du pays tiers délivrant le certificat.

Case I.4.

Autorité locale compétente: le cas échéant, nom de l’autorité locale du pays tiers délivrant le certificat.

Case I.5.

Destinataire/Importateur: nom et adresse de la personne physique ou morale à laquelle l’envoi est destiné dans l’État membre.

Case I.6.

Opérateur responsable de l’envoi: nom et adresse de la personne dans l’Union européenne responsable de l’envoi lors de sa présentation au PCF et qui effectue les déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes en tant qu’importateur ou au nom de celui-ci. Il n’est pas obligatoire de remplir cette case.

Case I.7.

Pays d’origine: nom et code ISO du pays duquel proviennent les biens ou dans lequel ils ont été cultivés, récoltés ou produits.

Case I.8.

Sans objet.

Case I.9.

Pays de destination: nom et code ISO du pays de l’Union européenne auquel les produits sont destinés.

Case I.10.

Sans objet.

Case I.11.

Lieu d’expédition: nom et adresse des exploitations ou établissements d’où proviennent les produits.

Toute unité d’une entreprise du secteur alimentaire ou de l’alimentation animale. Seul l’établissement d’expédition des produits doit être mentionné. Dans le cas d’échanges faisant intervenir plus d’un pays tiers (échanges triangulaires), le lieu d’expédition correspond au dernier établissement du pays tiers de la chaîne d’exportation à partir duquel l’envoi final est acheminé vers l’Union européenne.

Case I.12.

Lieu de destination: cette information est facultative.

En cas de mise sur le marché: lieu où sont envoyés les produits pour y être définitivement déchargés. Le nom, l’adresse et le numéro d’agrément des exploitations ou des établissements du lieu de destination doivent être indiqués, le cas échéant.

Case I.13.

Lieu de chargement: sans objet.

Case I.14.

Date et heure du départ: date de départ du moyen de transport (avion, navire, train ou véhicule routier).

Case I.15.

Moyens de transport: moyen de transport au départ du pays d’expédition.

Mode de transport: avion, navire, train, véhicule routier ou autre. Il convient d’entendre par «autre» un mode de transport ne relevant pas du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (2).

Identification du moyen de transport: pour les avions, le numéro de vol; pour les navires, le ou les noms du navire; pour les trains, le numéro du train et le numéro du wagon; pour les véhicules routiers, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque.

Dans le cas d’un transport par transbordeur, indiquer l’identification du véhicule routier, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque, ainsi que le nom du transbordeur prévu.

Case I.16.

Point de contrôle frontalier (PCF) d’entrée dans l’Union européenne: indiquer le nom du PCF et son code d’identification attribué par l’IMSOC.

Case I.17.

Documents d’accompagnement:

Rapport de laboratoire: indiquer le numéro de référence et la date d’établissement du rapport/des résultats des analyses en laboratoire prévus à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2019/1793.

Autre: le type et le numéro de référence du document doivent être indiqués lorsqu’un envoi est accompagné d’autres documents, tel un document commercial (par exemple numéro de la lettre de transport aérien, numéro du connaissement ou numéro commercial du train ou du véhicule routier).

Case I.18.

Température de transport des produits: catégorie de température requise pendant le transport des produits (ambiante, réfrigérée ou congelée). Seule une catégorie peut être sélectionnée.

Case I.19.

No des conteneurs/No des scellés: le cas échéant, indiquer les numéros correspondants.

Le numéro des conteneurs doit être indiqué si les biens sont transportés dans des conteneurs fermés.

Seul le numéro de scellé officiel doit être indiqué. Il convient d’entendre par «scellé officiel» le scellé apposé sur le conteneur, le camion ou le wagon sous la supervision de l’autorité compétente délivrant le certificat.

Case I.20.

Biens certifiés aux fins de: indiquer l’utilisation prévue des produits, telle que mentionnée dans le certificat officiel de l’Union européenne correspondant.

Consommation humaine: s’applique uniquement aux produits destinés à la consommation humaine.

Aliment pour animaux: s’applique uniquement aux produits destinés à l’alimentation animale.

Case I.21.

Sans objet.

Case I.22.

Envoi destiné au marché intérieur: pour tous les envois destinés à être mis sur le marché de l’Union européenne.

Case I.23.

Nombre total de paquets: le nombre de paquets. Dans le cas d’envois en vrac, il n’est pas obligatoire de remplir cette case.

Case I.24.

Quantité:

Poids net total: il est défini comme étant la masse des biens proprement dits sans leurs contenants immédiats ni emballages.

Poids brut total: poids de l’ensemble en kilogrammes. Il est défini comme étant la masse agrégée des produits dans leurs contenants immédiats et tous leurs emballages, à l’exclusion des conteneurs de transport et des autres équipements de transport.

Case I.25.

Description des biens: indiquer le code pertinent du système harmonisé (code SH) et l’intitulé établis par l’Organisation mondiale des douanes, tels que mentionnés dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3). Cette description douanière doit être complétée, si besoin est, par des informations complémentaires nécessaires au classement des produits.

Indiquer l’espèce, les types de produits, le nombre de paquets, le type d’emballage, le numéro de lot, le poids net et le consommateur final (lorsque les produits sont conditionnés pour le consommateur final).

Espèce: nom scientifique ou telle qu’elle est définie conformément à la législation de l’Union européenne.

Type d’emballage: identifier le type d’emballage conformément à la définition donnée dans la recommandation no 21 (4) du CEFACT-ONU (Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques).

Partie II: Certification

Cette partie doit être remplie par un certificateur autorisé par l’autorité compétente du pays tiers à signer le certificat officiel, comme prévu à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

Case II.

Informations sanitaires: veuillez compléter cette partie conformément aux exigences sanitaires spécifiques de l’Union européenne applicables à la nature des produits, telles qu’elles sont définies dans les accords d’équivalence conclus avec certains pays tiers ou dans d’autres actes législatifs de l’Union européenne, comme ceux traitant de la certification.

Sélectionner parmi les points II.2.1, II.2.2, II.2.3 et II.2.4 le point correspondant à la catégorie de produit et au danger pour lesquels la certification est donnée.

Si le certificat officiel n’est pas introduit dans l’IMSOC, les mentions non pertinentes doivent être biffées, puis paraphées et estampillées par le certificateur, ou être carrément supprimées du certificat.

Si le certificat est introduit dans l’IMSOC, les mentions non pertinentes doivent être biffées ou carrément supprimées du certificat.

Case II.a.

No de référence du certificat: même code de référence que dans la case I.2.

Case II.b.

No de référence IMSOC: même code de référence que dans la case I.2.a. Obligatoire uniquement pour les certificats officiels délivrés dans l’IMSOC.

Certificateur:

Agent de l’autorité compétente du pays tiers autorisé par ladite autorité à signer des certificats officiels: indiquer son nom en lettres capitales, sa qualification et son titre, le cas échéant, ainsi que le numéro d’identification et le sceau original de l’autorité compétente, et la date de signature.


(1)  La liste des noms de pays et des codes correspondants est disponible à l’adresse suivante: https://www.iso.org/fr/iso-3166-country-codes.html

(2)  Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).

(3)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(4)  Dernière version: révision 9 des annexes V et VI telle que publiée à l’adresse suivante: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.ahtml


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