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Document 32016R0094

    Règlement (UE) 2016/94 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 abrogeant certains actes de l’acquis de Schengen dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale

    JO L 26 du 02/02/2016, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/02/2016

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/94/oj

    2.2.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 26/6


    RÈGLEMENT (UE) 2016/94 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 20 janvier 2016

    abrogeant certains actes de l’acquis de Schengen dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, point d), et son article 87, paragraphe 2, points a) et c),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’amélioration de la transparence du droit de l’Union est un élément essentiel de la stratégie visant à mieux légiférer que les institutions de l’Union mettent actuellement en œuvre. Dans ce contexte, il convient d’abroger les actes qui sont devenus sans objet.

    (2)

    Un certain nombre d’actes adoptés dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale et faisant partie de l’acquis de Schengen ne sont plus pertinents en raison de leur caractère temporaire ou du fait que leur contenu a été repris par des actes successifs.

    (3)

    La décision SCH/Com-ex (93) 14 du Comité exécutif (2) visait à améliorer dans la pratique la coopération judiciaire en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants dans les seules situations où un État membre refusait de coopérer. Cette décision est devenue obsolète à la suite de l’entrée en vigueur de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, établie par l’acte 2000/C-197/01 du Conseil (3), qui prévoit une coopération plus poussée entre les États membres dans le domaine de l’entraide judiciaire pour toutes les infractions et, par conséquent, également en matière de trafic de stupéfiants.

    (4)

    La déclaration du Comité exécutif SCH/Com-ex (97) décl. 13, rév. 2 (4) concernait l’enlèvement de mineurs et la soustraction illicite de ceux-ci par l’un de leurs parents à la garde de la personne qui détient légalement l’autorité parentale. Cette déclaration est devenue obsolète à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (5) et de la décision d’exécution 2013/115/UE de la Commission (6), qui établissent de nouvelles règles sur le contrôle des mineurs franchissant une frontière extérieure et les activités correspondantes des bureaux Sirene.

    (5)

    Par sa décision SCH/Com-ex (98) 52 (7), le Comité exécutif a adopté le Mémento de coopération policière transfrontalière visant à aider les États membres à mener des opérations transfrontalières. Cette décision est devenue obsolète après que le contenu du Mémento a été inclus dans le catalogue actualisé de recommandations pour l’application correcte de l’acquis de Schengen et de meilleures pratiques en matière de coopération policière, le Manuel des opérations transfrontalières et le répertoire des fonctionnaires de liaison des services répressifs.

    (6)

    Par sa décision SCH/Com-ex (99) 11, rév. 2 (8), le Comité exécutif a approuvé un accord sur la coopération dans le cadre des procédures relatives aux infractions routières. Cet accord a été conclu entre certains États membres ainsi qu’avec deux États tiers (l’Islande et la Norvège). Il ne fait donc pas partie de l’acquis de Schengen. Par ailleurs, il n’est jamais entré en vigueur et aucun État membre n’a fait de déclaration au titre de l’article 20, paragraphe 3, dudit accord concernant son application entre les États membres qui l’ont ratifié. Par conséquent, cette décision est sans objet et devrait être abrogée.

    (7)

    La décision 2008/173/JAI du Conseil (9) établissait la portée détaillée, l’organisation, la coordination et les procédures de validation de certains essais visant à évaluer la conformité du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) avec les exigences techniques et fonctionnelles définies dans les instruments juridiques relatifs au SIS II. Cette décision a perdu tout effet juridique lorsque le SIS II est devenu opérationnel le 9 avril 2013.

    (8)

    Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il y a lieu d’abroger lesdites décisions et ladite déclaration qui sont devenues obsolètes.

    (9)

    Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’abrogation d’un certain nombre d’actes de l’Union obsolètes dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale et faisant partie de l’acquis de Schengen, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (10)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose dans son droit interne.

    (11)

    Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande participe, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil (10).

    (12)

    Après que le Royaume-Uni a procédé, le 24 juillet 2013, à la notification visée à l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase, du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, les décisions et la déclaration obsolètes susvisées ont cessé de s’appliquer au Royaume-Uni à compter du 1er décembre 2014, en application de l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase, dudit protocole. Dès lors, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

    (13)

    En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (11), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er de la décision 1999/437/CE du Conseil (12).

    (14)

    En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (13), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil (14).

    (15)

    En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (15), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil (16),

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Abrogation d’actes obsolètes

    Les actes ci-après sont abrogés:

    décision SCH/Com-ex (93) 14 (lutte contre le trafic de stupéfiants),

    déclaration SCH/Com-ex (97) décl. 13, rév. 2 (enlèvement de mineurs),

    décision SCH/Com-ex (98) 52 (mémento de coopération policière),

    décision SCH/Com-ex (99) 11, rév. 2 (infractions routières), et

    décision 2008/173/JAI (essais du SIS II).

    Article 2

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2016.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    A.G. KOENDERS


    (1)  Position du Parlement européen du 24 novembre 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 décembre 2015.

    (2)  Décision du Comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant l’amélioration dans la pratique de la coopération judiciaire en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants [SCH/Com-ex (93) 14] (JO L 239 du 22.9.2000, p. 427).

    (3)  Acte du Conseil du 29 mai 2000 établissant, conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (JO C 197 du 12.7.2000, p. 1).

    (4)  Déclaration du Comité exécutif du 9 février 1998 concernant l’enlèvement de mineurs [SCH/Com-ex (97) décl. 13, rév. 2] (JO L 239 du 22.9.2000, p. 436).

    (5)  Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).

    (6)  Décision d’exécution 2013/115/UE de la Commission du 26 février 2013 relative au manuel Sirene et à d’autres mesures d’application pour le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 71 du 14.3.2013, p. 1).

    (7)  Décision du Comité exécutif du 16 décembre 1998 concernant le Mémento de coopération policière transfrontalière [SCH/Com-ex (98) 52] (JO L 239 du 22.9.2000, p. 408).

    (8)  Décision du Comité exécutif du 28 avril 1999 concernant l’accord sur la coopération dans le cadre des procédures relatives aux infractions routières [SCH/Com-ex (99) 11, rév. 2] (JO L 239 du 22.9.2000, p. 428).

    (9)  Décision 2008/173/JAI du Conseil du 18 février 2008 relative aux essais du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 57 du 1.3.2008, p. 14).

    (10)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

    (11)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

    (12)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

    (13)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

    (14)  Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).

    (15)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 3.

    (16)  Décision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1).


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