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Document 32014R0510

Règlement (UE) n ° 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) n ° 1216/2009 et (CE) n ° 614/2009 du Conseil

JO L 150 du 20/05/2014, p. 1–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/510/oj

20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/1


RÈGLEMENT (UE) No 510/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil (3) et le règlement (CE) no 614/2009 du Conseil (4) doivent être adaptés en raison de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, et notamment de l’introduction, par ce dernier, d’une distinction entre actes délégués et actes d’exécution. D’autres adaptations sont nécessaires pour améliorer la clarté et la transparence des textes existants.

(2)

Jusqu’au 31 décembre 2013, le principal instrument de la politique agricole commune (PAC) prévu par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a été le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (5).

(3)

Dans le cadre de la réforme de la PAC, le règlement (CE) no 1234/2007 a été remplacé, avec effet au 1er janvier 2014, par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (6). Il convient d’adapter les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 pour tenir compte de ce règlement et de maintenir la cohérence des régimes d’échange avec les pays tiers, d’une part, pour les produits agricoles et, d’autre part, pour les marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

(4)

Certains produits agricoles sont utilisés pour fabriquer à la fois des produits agricoles transformés et des marchandises non énumérées à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est nécessaire d’adopter des mesures dans le cadre tant de la politique agricole commune que de la politique commerciale commune, afin de prendre en compte, d’une part, l’incidence qu’ont les échanges de ces produits et marchandises sur la réalisation des objectifs de l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, d’autre part, les effets qu’ont les mesures adoptées pour mettre en œuvre l’article 43 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur la situation économique de ces produits et marchandises, vu les différences entre le coût d’approvisionnement en produits agricoles dans l’Union et sur le marché mondial.

(5)

Afin de tenir compte des situations différentes de l’agriculture et de l’industrie alimentaire dans l’Union, une distinction est faite entre produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et produits agricoles transformés ne figurant pas dans ladite annexe. La même distinction peut ne pas être faite dans certains pays tiers avec lesquels l’Union conclut des accords. Il convient dès lors d’étendre les règles générales applicables aux produits agricoles transformés ne figurant pas dans l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certains produits agricoles énumérés à ladite annexe, lorsqu’un accord international prévoit l’assimilation de ces deux types de produits.

(6)

Lorsque, dans le présent règlement, il est fait référence à des accords internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, c’est à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qu’il est fait référence à cet égard.

(7)

Pour éviter ou contrer les effets préjudiciables que les importations de certains produits agricoles transformés pourraient avoir sur le marché de l’Union et sur l’efficacité de la politique agricole commune, il devrait être possible de soumettre les importations de ces produits au paiement d’un droit additionnel, si certaines conditions sont remplies.

(8)

L’ovalbumine et la lactalbumine sont des produits agricoles transformés qui ne sont pas inclus dans l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Pour des raisons d’harmonisation et de simplification, le régime commun d’échange pour l’ovalbumine et la lactalbumine déterminé dans le règlement (CE) no 614/2009 devrait être intégré dans le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Comme les œufs peuvent être remplacés, dans une large mesure, par l’ovalbumine et, dans une certaine mesure, par la lactalbumine, le régime d’échange pour l’ovalbumine et la lactalbumine devrait correspondre à celui établi pour les œufs.

(9)

Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux régimes d’échange préférentiels prévus par le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) et d’autres régimes commerciaux autonomes de l’Union, il est nécessaire de définir les principales règles régissant les régimes d’échange applicables aux produits agricoles transformés et aux marchandises hors annexe I résultant de la transformation de produits agricoles. Il est également nécessaire de prévoir la fixation de droits à l’importation réduits et de contingents tarifaires et l’octroi de restitutions à l’exportation conformément à ces principales règles. Ces règles et dispositions devraient tenir compte des contraintes concernant les droits à l’importation et les subventions à l’exportation résultant des engagements acceptés par l’Union dans le cadre des accords de l’OMC et d’accords bilatéraux.

(10)

En raison des liens étroits entre le marché de l’ovalbumine et de la lactalbumine et le marché des œufs, il devrait être possible d’exiger la présentation d’une licence d’importation pour les importations d’ovalbumine et de lactalbumine et de suspendre le régime de perfectionnement actif pour l’ovalbumine et la lactalbumine lorsque le marché de l’Union pour ces produits ou le marché des œufs est perturbé ou susceptible d’être perturbé par ledit régime. Il devrait être possible de soumettre la délivrance de licences d’importation pour l’ovalbumine et la lactalbumine et leur mise en libre pratique à la présentation d’une licence à des conditions quant à leurs origine, provenance, authenticité et caractéristiques de qualité.

(11)

Afin de prendre en compte l’évolution des échanges et le développement des marchés, les besoins des marchés de l’ovalbumine et de la lactalbumine ou du marché des œufs et les résultats du suivi des importations d’ovalbumine et de lactalbumine, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de prévoir des règles permettant de soumettre l’importation d’ovalbumine et de lactalbumine pour mise en libre pratique à la présentation d’une licence d’importation, à des règles sur les droits et obligations découlant de cette licence d’importation et ses effets juridiques, aux cas dans lesquels une tolérance s’applique à l’égard de l’obligation mentionnée dans la licence, à des règles sur la subordination de la délivrance de licences d’importation et la mise en libre pratique à la présentation d’un document délivré par un pays tiers ou une entité certifiant, entre autres, l’origine, la provenance, l’authenticité et les caractéristiques de qualité des produits, à des règles en matière de transfert des licences d’importation ou de restrictions à ce transfert, et en vue de déterminer les cas dans lesquels la présentation d’une licence d’importation n’est pas requise et les cas dans lesquels la constitution d’une garantie assurant que les produits sont importés pendant la période de validité de la licence n’est pas requise.

(12)

Certains produits agricoles transformés non énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont obtenus à partir de produits agricoles relevant de la politique agricole commune. Les droits appliqués aux importations de ces produits agricoles transformés devraient compenser la différence entre les prix sur le marché mondial et les prix sur le marché de l’Union pour les produits agricoles utilisés dans leur production, tout en assurant la compétitivité de l’industrie de transformation concernée.

(13)

Au titre de certains accords internationaux, la réduction ou l’élimination progressive des droits à l’importation pour des produits agricoles transformés est accordée sur les éléments agricoles, les droits additionnels sur le sucre et la farine et le droit ad valorem dans le cadre de la politique commerciale de l’Union. Ces réductions pourraient être établies par rapport aux éléments agricoles applicables aux échanges non préférentiels.

(14)

L’élément agricole du droit à l’importation devrait compenser la différence entre les prix des produits agricoles utilisés dans la production des produits agricoles transformés en question sur le marché mondial et sur le marché de l’Union. Par conséquent, il est nécessaire de maintenir un lien étroit entre le calcul de l’élément agricole du droit à l’importation applicable aux produits agricoles transformés et celui applicable aux produits agricoles importés en l’état.

(15)

Afin de mettre en œuvre les accords internationaux prévoyant la réduction ou l’élimination progressive des droits à l’importation sur les produits agricoles transformés sur la base de produits agricoles spécifiques utilisés ou considérés comme ayant été utilisés dans la fabrication des produits agricoles transformés, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en vue de l’établissement d’une liste des produits agricoles devant être considérés comme ayant été utilisés dans la fabrication des produits agricoles transformés ainsi que de l’établissement des quantités équivalentes et des règles de conversion d’autres produits agricoles en quantités équivalentes des produits agricoles spécifiques considérés comme ayant été utilisés, des éléments nécessaires pour le calcul de l’élément agricole réduit et des droits additionnels réduits et des méthodes de ce calcul et des montants de faible incidence pour lesquels les éléments agricoles réduits et les droits additionnels réduits sur le sucre et la farine doivent être fixés à zéro.

(16)

Des concessions tarifaires à l’importation peuvent être accordées pour des quantités illimitées des marchandises concernées ou pour des quantités limitées relevant d’un contingent tarifaire. Lorsque, au titre de certains accords internationaux, des concessions tarifaires sont accordées à l’intérieur de contingents tarifaires, les contingents devraient être ouverts et gérés par la Commission. Pour des raisons pratiques, il est essentiel que la gestion de la partie non agricole des droits à l’importation des marchandises pour lesquelles des préférences tarifaires ont été convenues soit soumise aux mêmes règles que la gestion de l’élément agricole.

(17)

En raison des liens étroits entre le marché de l’ovalbumine et de la lactalbumine et le marché des œufs, les contingents tarifaires pour l’ovalbumine et la lactalbumine devraient être ouverts et gérés de la même manière que ceux concernant les œufs au titre du règlement (UE) no 1308/2013. Si nécessaire, la méthode de gestion devrait tenir compte des besoins d’approvisionnement du marché de l’Union et de la nécessité de préserver son équilibre et devrait s’appuyer sur des méthodes utilisées dans le passé, en tenant compte des droits découlant des accords de l’OMC.

(18)

Afin d’assurer un accès équitable au marché pour les opérateurs et un traitement égal des opérateurs, de prendre en compte les besoins d’approvisionnement du marché de l’Union et de préserver l’équilibre de ce marché, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant les conditions à remplir pour soumettre une demande dans le cadre du contingent tarifaire et les règles sur le transfert des droits dans le cadre du contingent tarifaire, de manière à subordonner la participation au contingent tarifaire à la constitution d’une garantie et aux caractéristiques spécifiques, aux exigences ou aux restrictions applicables aux contingents tarifaires.

(19)

Afin de garantir que les produits exportés puissent bénéficier d’un traitement spécial à l’importation dans un pays tiers sous certaines conditions, en application des accords internationaux conclus par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués en conformité avec l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne les règles exigeant que les autorités compétentes des États membres délivrent, sur demande et après les contrôles appropriés, un document certifiant que les conditions sont remplies pour les produits qui, s’ils sont exportés, peuvent bénéficier d’un traitement spécial à l’importation dans un pays tiers si certaines conditions sont respectées.

(20)

Il est possible que la demande en matières premières agricoles des industries de transformation ne puisse pas être couverte complètement par des matières premières de l’Union dans des conditions compétitives. Le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (8) prévoit l’admission de marchandises sous le régime de perfectionnement actif sous réserve du respect de conditions économiques dont les modalités sont définies par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (9). Le règlement (CEE) no 2913/1992 est appelé à être remplacé par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), et cela seulement à compter du 1er juin 2016. Il y a donc lieu de faire référence au règlement (CEE) no 2913/1992 dans le présent règlement, en particulier eu égard au fait que, dans le futur, les références au règlement (CEE) no 2913/1992 devront être entendues comme des références au règlement (UE) no 952/2013. Dans des circonstances clairement définies, les conditions économiques devraient être considérées comme satisfaites pour l’admission de certaines quantités de produits agricoles sous le régime de perfectionnement actif. Ces quantités devraient être déterminées sur la base d’un bilan d’approvisionnement. Un accès équitable aux quantités disponibles, l’égalité de traitement des opérateurs ainsi que la clarté devraient être assurés par un système de certificats de perfectionnement actif délivrés par les États membres.

(21)

Afin d’assurer la gestion prudente et efficace du régime de perfectionnement actif, en tenant compte de la situation sur le marché de l’Union pour les produits de base concernés et des besoins et pratiques des industries de transformation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant une liste des produits agricoles spécifiques pour lesquels des certificats de perfectionnement actif peuvent être délivrés, les droits résultant des certificats de perfectionnement actif et leurs effets juridiques, le transfert de droits entre opérateurs et les règles nécessaires pour garantir la fiabilité et l’efficacité du système de certificats de perfectionnement actif en ce qui concerne l’authenticité du certificat, son transfert ou les restrictions à son transfert.

(22)

Dans les limites fixées par les engagements de l’Union à l’OMC, un régime d’octroi de restitutions à l’exportation sur certains produits agricoles utilisés lors de la fabrication de marchandises non énumérées à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être prévu afin de ne pas pénaliser des producteurs de ces marchandises pour les prix auxquels ils doivent s’approvisionner en conséquence de la PAC. Ces restitutions ne devraient couvrir que la différence entre le prix d’un produit agricole sur le marché de l’Union et sur le marché mondial. Ce régime devrait, par conséquent, être établi dans le cadre du régime d’échange pour certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

(23)

La liste des marchandises hors annexe I bénéficiant de restitutions à l’exportation devrait être établie en tenant compte de l’incidence de l’écart entre les prix des produits agricoles utilisés dans leur production sur le marché de l’Union et sur le marché mondial et de la nécessité de compenser cet écart, en tout ou en partie, afin de faciliter l’exportation des produits agricoles utilisés dans les marchandises hors annexe I concernées.

(24)

Il est nécessaire de veiller à ce qu’aucune restitution à l’exportation ne soit octroyée pour des marchandises hors annexe I importées et mises en libre pratique qui sont réexportées, exportées après transformation ou incorporées dans d’autres marchandises hors annexe I. En ce qui concerne les céréales, le riz, le lait et les produits laitiers ou les œufs importés mis en libre pratique, il est nécessaire de veiller à ce qu’aucune restitution ne soit octroyée lorsque les marchandises sont exportées après transformation ou incorporées dans des marchandises hors annexe I.

(25)

Les taux de restitution à l’exportation pour les produits agricoles exportés sous la forme de marchandises hors annexe I devraient être fixés selon les mêmes règles et modalités pratiques et selon la même procédure que les taux de restitution à l’exportation pour les produits agricoles exportés en l’état en vertu du règlement (UE) no 1308/2013 et du règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil (11).

(26)

Étant donné, d’une part, la relation étroite entre les marchandises hors annexe I et les produits agricoles qui sont utilisés dans leur fabrication et, d’autre part, les différences entre ces marchandises et produits, il est nécessaire de prévoir l’application, aux marchandises hors annexe I, de dispositions horizontales relatives aux restitutions à l’exportation, énoncées dans le règlement (UE) no 1308/2013.

(27)

Afin de tenir compte des processus de fabrication et des exigences commerciales spécifiques des marchandises hors annexe I incorporant certains produits agricoles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne portant sur des règles relatives aux caractéristiques des marchandises hors annexe I destinées à être exportées et des produits agricoles utilisés pour leur fabrication, des règles relatives à la détermination des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés après transformation en marchandises hors annexe I, des règles concernant les éléments nécessaires pour prouver la composition des marchandises hors annexe I exportées, des règles posant l’exigence d’une déclaration de l’utilisation de certains produits agricoles importés, des règles concernant l’assimilation de produits agricoles à des produits de base et la détermination de la quantité de référence de chacun des produits de base, et l’application, aux marchandises hors annexe I, des règles horizontales relatives aux restitutions à l’exportation pour les produits agricoles.

(28)

Le respect des limites d’exportation résultant des accords internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être assuré par la délivrance de certificats de restitution pour les périodes de référence prévues dans les accords, en tenant compte du montant annuel prévu au titre des petits exportateurs.

(29)

Les restitutions à l’exportation devraient être accordées à concurrence du montant total disponible, en fonction de la situation particulière des échanges de marchandises hors annexe I. Le système de certificats de restitution devrait faciliter la gestion efficace des montants des restitutions.

(30)

Il convient de prendre des dispositions pour que les certificats de restitution délivrés par les États membres soient valables dans toute l’Union et que leur délivrance soit soumise à la constitution d’une garantie assurant que l’opérateur demandera les restitutions. Il convient d’établir des règles pour l’octroi des restitutions dans le cadre du système de fixation à l’avance pour tous les taux de restitution applicables, ainsi que pour la constitution et la libération des garanties.

(31)

Afin de surveiller les dépenses pour les restitutions à l’exportation et la mise en œuvre du système de certificats de restitution, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant les règles sur les droits et obligations découlant des certificats de restitution, les règles relatives à leur transfert ou les restrictions à leur transfert, les cas et situations dans lesquels la présentation d’un certificat de restitution ou la constitution d’une garantie n’est pas requise, et la tolérance dans les limites de laquelle l’obligation de demander les restitutions ne s’applique pas.

(32)

Lors de la prise en compte de l’impact de mesures ciblées relatives aux restitutions à l’exportation, il convient de prendre en considération les entreprises transformant des produits agricoles, en général, et la situation des petites et moyennes entreprises, en particulier. Compte tenu des besoins spécifiques des petits exportateurs, un montant global devrait leur être alloué pour chaque exercice budgétaire et ils devraient être exemptés de l’obligation de présenter des certificats de restitution dans le cadre du régime de restitution à l’exportation.

(33)

Lorsque, en vertu du règlement (UE) no 1308/2013, des mesures concernant l’exportation d’un produit agricole sont adoptées et que l’exportation de marchandises hors annexe I contenant une part importante du produit agricole en question est susceptible d’entraver la réalisation de l’objectif de ces mesures, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, visant à établir des mesures équivalentes pour les exportations de ces marchandises hors annexe I, tout en respectant toutes obligations découlant des accords internationaux.

(34)

Au titre de certains accords internationaux, l’Union peut limiter les droits à l’importation et les montants payables à l’exportation afin de compenser, en totalité ou en partie, les différences dans le prix des produits agricoles utilisés pour la fabrication des produits agricoles transformés ou des marchandises hors annexe I en question. Pour ces produits agricoles transformés et marchandises hors annexe I, il est nécessaire d’indiquer que ces montants doivent être déterminés conjointement en tant qu’élément du droit global et doivent compenser les différences entre les prix des produits agricoles à prendre en compte sur le marché du pays ou de la région concernés et sur le marché de l’Union.

(35)

Étant donné que la composition des produits agricoles transformés et des marchandises hors annexe I peut être pertinente pour l’application correcte du régime d’échange établi dans le présent règlement, il devrait être possible de la déterminer à l’aide d’analyses qualitatives et quantitatives.

(36)

Afin de mettre en œuvre les accords internationaux conclus par l’Union et d’assurer la clarté et la cohérence avec les modifications apportées au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (12), il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de compléter et de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement et de ses annexes à cet effet.

(37)

Il convient de prendre des dispositions pour assurer que les États membres fournissent à la Commission et aux autres États membres les informations nécessaires à la mise en œuvre du régime d’échange pour les produits agricoles transformés et les marchandises hors annexe I.

(38)

Afin d’assurer l’intégrité des systèmes d’information et l’authenticité et la lisibilité des documents et des données connexes transmis, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue de définir la nature et le type d’informations à notifier, les catégories de données à traiter, les durées maximales de conservation, ainsi que la finalité du traitement, les droits d’accès aux informations ou systèmes d’information, ainsi que les conditions de publication de ces informations.

(39)

Le droit de l’Union concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et concernant la libre circulation de ces données, notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (13) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (14), est applicable.

(40)

Afin d’éviter d’imposer des charges administratives superflues aux opérateurs et aux autorités nationales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue d’établir un seuil en dessous duquel des montants ne doivent pas être perçus ou octroyés au titre des droits à l’importation, des droits à l’importation additionnels, des droits à l’importation réduits, des restitutions à l’exportation et des montants à percevoir ou à payer pour compenser un prix établi en commun.

(41)

Étant donné la relation étroite entre les marchandises hors annexe I et les produits agricoles qui sont utilisés dans leur fabrication, il est nécessaire de prévoir l’application mutatis mutandis aux marchandises hors annexe I de dispositions horizontales concernant les garanties, les contrôles, la vérification et les sanctions définies et adoptées conformément au règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (15).

(42)

Afin de garantir l’application de règles horizontales adoptées sur la base du règlement (UE) no 1306/2013 aux licences d’importation et aux contingents tarifaires pour les produits agricoles transformés ainsi qu’aux restitutions à l’exportation et aux certificats de restitution pour les marchandises hors annexe I, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant des règles adaptant, au besoin, les dispositions horizontales relatives aux garanties, aux contrôles, à la vérification et aux sanctions adoptées sur la base du présent règlement.

(43)

Lorsqu’elle adopte des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire avant d’adopter des actes délégués, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(44)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne les importations, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’adopter des mesures déterminant les produits agricoles transformés auxquels des droits à l’importation additionnels devraient s’appliquer afin de prévenir ou de contrer des effets préjudiciables sur le marché de l’Union, des mesures pour l’application de ces droits à l’importation additionnels concernant les délais pour prouver le prix à l’importation, pour la soumission de preuves documentaires et pour la détermination du niveau des droits à l’importation additionnels, des mesures fixant les prix représentatifs et les volumes de déclenchement aux fins de l’application des droits à l’importation additionnels, des mesures concernant la forme et le contenu du certificat d’importation pour l’ovalbumine et la lactalbumine, concernant la soumission de demandes et la délivrance et l’utilisation de ces licences d’importation, leur période de validité, la procédure de constitution de garantie pour ces licences et le montant de celle-ci, les éléments nécessaires pour prouver que les prescriptions relatives à l’utilisation de ces licences ont été respectées, le niveau de tolérance en ce qui concerne le respect de l’obligation d’importer la quantité mentionnée dans la licence d’importation, et la délivrance de licences d’importation de remplacement ou de duplicata de licences, les mesures concernant le traitement des licences d’importation par les États membres, ainsi que l’échange des informations nécessaires à la gestion du système des licences d’importation pour l’ovalbumine et la lactalbumine, y compris les procédures relatives à l’assistance administrative spécifique entre États membres, au calcul des droits à l’importation et à la fixation du niveau des droits à l’importation pour les produits agricoles transformés dans le cadre de la mise en œuvre des régimes internationaux.

(45)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne les importations, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’adopter des mesures établissant les quantités fixes de produits agricoles considérées avoir été utilisées dans la fabrication des produits agricoles transformés aux fins de la réduction ou de l’élimination progressive des droits à l’importation applicables aux échanges préférentiels ainsi que les exigences documentaires appropriées, les contingents tarifaires annuels et la méthode d’administration à appliquer pour l’importation de produits agricoles transformés et de certains produits agricoles conformément aux engagements internationaux de l’Union, les procédures pour l’application de dispositions spécifiques établies dans des accords internationaux ou dans des actes portant adoption du régime d’importation ou d’exportation, en particulier les garanties quant à la nature, à la provenance et à l’origine du produit, la reconnaissance du document permettant de vérifier ces garanties, la présentation d’un document délivré par le pays exportateur ainsi que la destination et l’utilisation du produit, des mesures concernant la période de validité des licences d’importation, les procédures de constitution de garantie et le montant de celle-ci, l’utilisation de ces licences d’importation et, le cas échéant, les mesures spécifiques relatives notamment aux conditions selon lesquelles les demandes d’importation doivent être soumises et l’autorisation accordée dans le cadre du contingent tarifaire et les exigences documentaires appropriées.

(46)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne les importations et le régime de perfectionnement actif, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’adopter de mesures relatives à la gestion du processus garantissant que les quantités disponibles à l’intérieur des contingents tarifaires ne sont pas dépassées, et des mesures visant à réallouer les quantités inutilisées des contingents tarifaires, des mesures de sauvegarde contre les importations dans l’Union conformément aux règlements (CE) no 260/2009 (16) et (CE) no 625/2009 (17) du Conseil ou des mesures de sauvegarde prévues dans des accords internationaux, des mesures concernant la quantité de produits agricoles pour laquelle des certificats de perfectionnement actif peuvent être délivrés, des mesures sur la mise en œuvre du système de certificats de perfectionnement actif en ce qui concerne les documents requis et les procédures d’introduction de demandes et de délivrance de certificats de perfectionnement actif, des mesures sur la gestion des certificats de perfectionnement actif par les États membres et les procédures relatives à l’assistance administrative entre les États membres, des mesures limitant les quantités pour lesquelles des certificats de perfectionnement actif peuvent être délivrés, rejetant des quantités demandées pour ces certificats et suspendant l’introduction de demandes de certificats de perfectionnement actif lorsque de grandes quantités sont demandées, ainsi que des mesures suspendant le recours au régime de perfectionnement actif pour l’ovalbumine et la lactalbumine.

(47)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne les exportations, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’adopter des mesures concernant l’application des taux de restitution, le calcul des restitutions à l’exportation, l’assimilation de certains produits à des produits de base et la détermination de la quantité de référence de produits de base, la demande, la délivrance et la gestion des certificats pour l’exportation de certaines marchandises hors annexe I vers certaines destinations lorsque cela est prévu dans un accord international conclu ou appliqué à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que le traitement des disparitions de produits et des pertes de quantités durant le processus de fabrication et le traitement des sous-produits.

(48)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne les exportations, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’adopter des mesures définissant les procédures relatives à la déclaration et les éléments nécessaires pour prouver la composition des marchandises hors annexe I exportées nécessaires à la mise en œuvre du système de restitution à l’exportation, des règles sur la preuve simplifiée de l’arrivée à destination dans le cas de restitutions différenciées, des mesures sur l’application, aux marchandises hors annexe I, de dispositions horizontales relatives aux restitutions à l’exportation, des mesures sur la mise en œuvre du système de certificats de restitution à l’exportation en ce qui concerne le format et le contenu et la période de validité du certificat de restitution, la procédure pour l’introduction de demandes et la délivrance de certificats de restitution et pour leur utilisation, la procédure de constitution de garantie et le montant de celle-ci, le niveau de tolérance pour les montants des restitutions à l’exportation qui n’ont pas été demandées et les moyens de preuve que les obligations découlant du certificat de restitution ont été remplies.

(49)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne les exportations et certaines dispositions générales, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’adopter des mesures sur le traitement des certificats de restitution à l’exportation par les États membres et l’échange d’informations et l’assistance administrative spécifique entre les États membres, des mesures concernant la fixation du montant global alloué aux petits exportateurs et le seuil d’exemption individuel pour la présentation de certificats de restitution, des mesures sur la délivrance de certificats de restitution de remplacement et de duplicatas de certificats de restitution, des mesures limitant le montant pour lequel des certificats de restitution peuvent être délivrés, rejetant des montants demandés pour ces certificats et suspendant l’introduction de demandes de certificats de restitution lorsque des montants supérieurs aux montants disponibles fixés sur la base des engagements résultant des accords internationaux conclus sont demandés, les règles procédurales et les critères techniques nécessaires à l’application d’autres mesures concernant les exportations, des mesures fixant le droit applicable en cas de compensation directe dans les échanges préférentiels et les montants liés à payer sur les exportations vers le pays ou la région concerné, des mesures assurant que les produits agricoles transformés déclarés pour exportation au titre d’un accord commercial préférentiel ne sont pas exportés au titre d’un accord non-préférentiel ou vice-versa, des mesures concernant les méthodes d’analyse qualitative et quantitative des produits agricoles transformés et des marchandises hors annexe I, les dispositions techniques nécessaires pour leur identification et les procédures à appliquer aux fins de leur classification, dans la Nomenclature combinée.

(50)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement en ce qui concerne les exportations et certaines dispositions générales, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’adopter des mesures nécessaires à la mise en œuvre des obligations de la Commission et des États membres d’échanger des informations sur les méthodes de notification, des règles relatives aux informations à notifier, les modalités de gestion des informations à notifier, le contenu, la forme, le calendrier, la fréquence et les délais des notifications, les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis et rendus disponibles, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués et des mesures sur l’application de règles horizontales relatives aux garanties, aux contrôles, à la vérification et aux sanctions adoptées sur la base du règlement (UE) no 1306/2013 aux licences d’importation et aux contingents tarifaires pour les produits agricoles transformés ainsi qu’aux restitutions à l’exportation et aux certificats de restitution pour les marchandises hors annexe I.

(51)

Compte tenu de leur nature particulière, les actes d’exécution concernant les mesures visant à fixer les prix représentatifs et les volumes de déclenchement aux fins de l’application de droits à l’importation additionnels et le niveau des droits à l’importation conformément aux engagements internationaux de l’Union, les mesures limitant les quantités pour lesquelles des certificats de perfectionnement actif et des certificats de restitution peuvent être délivrés, rejetant des quantités demandées pour ces certificats et suspendant l’introduction de demandes pour ces certificats, et les mesures relatives à la gestion du processus garantissant que les quantités disponibles dans le cadre du contingent tarifaire ne sont pas dépassées et visant à réallouer les quantités inutilisées du contingent tarifaire, devraient être adoptées sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (18). Tous les autres actes d’exécution au titre du présent règlement devraient être adoptés conformément au règlement (UE) no 182/2011.

(52)

Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption des actes d’exécution à adopter conformément au règlement (UE) no 182/2011, étant donné que ces actes concernent la PAC comme l’indique l’article 2, paragraphe 2, point b) ii), dudit règlement.

(53)

La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés aux mesures de sauvegarde contre les importations dans l’Union de produits agricoles transformés ou à une perturbation ou une perturbation probable du marché de l’Union requérant la suspension du recours au régime de perfectionnement actif pour l’ovalbumine et la lactalbumine, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent.

(54)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour la réalisation des objectifs du présent règlement, de déterminer le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

(55)

Afin de maintenir le statu quo, le présent règlement devrait comporter des annexes contenant chacun des éléments suivants: une liste des produits agricoles transformés, remplaçant l’annexe II du règlement (CE) no 1216/2009; une liste des marchandises hors annexe I, remplaçant l’annexe II du règlement (UE) no 578/2010 de la Commission (19) ainsi que l’annexe XX du règlement (CE) no 1234/2007; une liste des produits de base utilisés pour la fabrication des marchandises hors annexe I, remplaçant l’annexe I du règlement (UE) no 578/2010; une liste des produits agricoles transformés sur lesquels des droits à l’importation additionnels peuvent être levés, remplaçant l’annexe III du règlement (CE) no 1216/2009; et une liste des produits agricoles utilisés dans la fabrication de produits agricoles transformés, remplaçant l’annexe I du règlement (CE) no 1216/2009.

(56)

Il convient dès lors d’abroger les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009.

(57)

Compte tenu du fait que, préalablement à l’entrée en vigueur du présent règlement, la cohérence nécessaire a été assurée par le biais de la disposition transitoire de l’article 230, paragraphe 1, deuxième alinéa, point i), du règlement (UE) no 1308/2013, le présent règlement devrait commencer à s’appliquer dans les meilleurs délais après l’adoption des règlements du paquet de réforme de la PAC, dans le plein respect de la sécurité juridique et des attentes légitimes des opérateurs économiques,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement détermine le régime d’échange applicable aux importations de produits agricoles transformés et aux exportations de marchandises hors annexe I et de produits agricoles incorporés dans ces marchandises hors annexe I.

Le présent règlement s’applique également aux importations de produits agricoles couverts par un accord international conclu ou appliqué à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui prévoit l’assimilation de ces produits à des produits agricoles transformés faisant l’objet d’échanges préférentiels.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«produits agricoles», les produits visés à l’article 1er du règlement (UE) no 1308/2013;

b)

«produits agricoles transformés», les produits figurant à l’annexe I du présent règlement;

c)

«marchandises hors annexe I», les produits non énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui figurent dans les première et deuxième colonnes de l’annexe II du présent règlement;

d)

«produits de base», les produits agricoles figurant à l’annexe III du présent règlement;

e)

«élément agricole», soit la partie du droit à l’importation applicable aux produits agricoles transformés correspondant aux droits à l’importation applicables aux produits agricoles figurant à l’annexe V du présent règlement, soit, le cas échéant, les droits réduits applicables aux produits agricoles originaires des pays concernés pour les quantités de produits agricoles utilisées ou considérées comme ayant été utilisées;

f)

«élément non agricole», la partie de l’imposition correspondant au droit du tarif douanier commun réduit de l’élément agricole défini au point e);

g)

«droits additionnels sur le sucre et la farine», le droit additionnel sur le sucre (AD S/Z) et le droit additionnel sur la farine (AD F/M) visés dans la première partie, titre I, point B.6, de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 et fixés dans la troisième partie, titre I, annexe 1, tableau 2, de l’annexe I dudit règlement;

h)

«droit ad valorem», la partie du droit à l’importation qui est exprimée sous la forme d’un pourcentage de la valeur en douane;

i)

«groupe de produits no 1», lactosérum en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, relevant du code NC ex 0404 10 02 au code NC ex 0404 10 16;

j)

«groupe de produits no 2», lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 %, autre qu’en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg, relevant du code NC ex 0402 10 19;

k)

«groupe de produits no 3», lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses de 26 %, autre qu’en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg, relevant du code NC ex 0402 21 18;

l)

«groupe de produits no 6», beurre, d’une teneur en poids de matières grasses de 82 %, relevant du code NC ex 0405 10.

CHAPITRE II

IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMÉS

SECTION I

Dispositions générales pour les importations

Sous-section I

Droits à l’importation sur les produits agricoles transformés

Article 3

Éléments des droits à l’importation

1.   Pour les produits agricoles transformés figurant dans le tableau 1 de l’annexe I, les droits à l’importation fixés dans le tarif douanier commun consistent en un élément agricole qui ne fait pas partie d’un droit ad valorem et un élément non agricole qui est un droit ad valorem.

2.   Pour les produits agricoles transformés figurant dans le tableau 2 de l’annexe I, les droits à l’importation fixés dans le tarif douanier commun consistent en un droit ad valorem et un élément agricole qui fait partie du droit ad valorem. Lorsque, pour les produits agricoles transformés figurant dans le tableau 2 de l’annexe I, il n’existe aucun droit ad valorem, l’élément agricole pour ces produits est considéré comme une partie du droit spécifique sur ces produits.

Article 4

Taux maximal de droit à l’importation

1.   Lorsqu’un taux maximal de droit doit être appliqué, la méthode de calcul pour le déterminer est fixée dans le tarif douanier commun en vertu de l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Lorsque, pour les produits agricoles transformés figurant dans le tableau 1 de l’annexe I, le taux maximal de droit consiste en un droit additionnel sur le sucre et la farine, la méthode de calcul pour déterminer ce droit additionnel est fixée dans le tarif douanier commun en vertu de l’article 31 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 5

Droits à l’importation additionnels destinés à prévenir ou à contrer des effets préjudiciables sur le marché de l’Union

1.   La Commission peut adopter des actes d’exécution déterminant les produits agricoles transformés énumérés à l’annexe IV auxquels, lorsqu’ils sont importés au taux de droit indiqué dans le tarif douanier commun, un droit à l’importation additionnel doit s’appliquer. Ces actes d’exécution ne sont adoptés que dans le but de prévenir ou de contrer des effets préjudiciables sur le marché de l’Union qui peuvent résulter de ces importations et si:

a)

les importations sont effectuées à un prix inférieur au niveau notifié par l’Union à l’OMC («prix de déclenchement»), ou

b)

le volume des importations d’une année donnée dépasse un certain niveau («volume de déclenchement»).

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

2.   Les droits à l’importation additionnels ne sont pas exigés conformément au paragraphe 1 lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché de l’Union ou que les effets de tels droits à l’importation additionnels seraient disproportionnés par rapport à l’objectif recherché.

3.   Aux fins du paragraphe 1, point a), les prix à l’importation sont déterminés sur la base des prix à l’importation caf de l’expédition considérée.

Les prix à l’importation caf sont vérifiés au regard des prix représentatifs du produit sur le marché mondial ou sur le marché d’importation de l’Union dudit produit.

Les prix représentatifs sont déterminés à intervalles réguliers sur la base de données collectées dans le cadre du système de surveillance communautaire mis en place en vertu de l’article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/1993 (20).

4.   Le volume de déclenchement est fixé sur la base des possibilités d’accès au marché, définies comme étant les importations en pourcentage de la consommation intérieure correspondante pendant les trois années précédant l’année dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.

5.   La Commission peut adopter des actes d’exécution contenant les mesures nécessaires pour l’application du présent article, en particulier celles qui concernent les délais pour prouver le prix d’importation et pour la soumission de preuves documentaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

6.   La Commission peut adopter des actes d’exécution sans recourir à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2 ou 3, en ce qui concerne les produits identifiés conformément au paragraphe 1:

a)

fixant les prix représentatifs et les volumes de déclenchement aux fins de l’application des droits à l’importation additionnels;

b)

fixant le niveau des droits à l’importation additionnels selon les règles définies dans les accords internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

7.   La Commission publie les prix de déclenchement visés au paragraphe 1, point a), au Journal officiel de l’Union européenne.

Sous-section II

Importation d’ovalbumine et de lactalbumine

Article 6

Licences d’importation pour l’ovalbumine et la lactalbumine

1.   L’importation pour mise en libre pratique d’ovalbumine et de lactalbumine peut être subordonnée à la présentation d’une licence d’importation, lorsque ladite licence s’avère nécessaire à la gestion des marchés concernés et, en particulier, à la surveillance des échanges de ces produits.

2.   Sans préjudice des mesures prises conformément à l’article 14, les États membres délivrent les licences d’importation visées au paragraphe 1 à tout demandeur établi dans l’Union, indépendamment de son lieu d’établissement, à moins qu’un acte adopté conformément à l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’en dispose autrement.

3.   Les licences d’importation visées au paragraphe 1 sont valables dans toute l’Union.

4.   La délivrance de la licence d’importation visée au paragraphe 1 et la mise en libre pratique des marchandises couvertes par la licence peuvent être soumises à des exigences quant à l’origine et la provenance des produits concernés et à la présentation d’un document délivré par un pays tiers ou une entité qui certifie, entre autres, l’origine, la provenance, l’authenticité et les caractéristiques de qualité des produits.

Article 7

Garantie relative aux licences d’importation

1.   L’émission des licences d’importation visées à l’article 6 peut être subordonnée à la constitution d’une garantie assurant que l’opérateur économique importera les produits au cours de la période de validité de la licence d’importation.

2.   La garantie est perdue en totalité ou en partie si les produits ne sont pas importés au cours de la période de validité de la licence d’importation.

3.   Toutefois, la garantie n’est pas perdue si les produits n’ont pas pu être importés au cours de cette période pour une raison de force majeure ou si la quantité qui n’a pas été importée au cours de cette période se situe dans les limites du niveau de tolérance.

Article 8

Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 en ce qui concerne:

a)

les règles subordonnant l’importation d’ovalbumine et de lactalbumine pour mise en libre pratique à la présentation d’une licence d’importation;

b)

les règles sur les droits et obligations dérivant de la licence d’importation et ses effets juridiques;

c)

les cas dans lesquels une tolérance s’applique à l’égard du respect de l’obligation d’importer la quantité mentionnée dans la licence ou dans lesquels l’origine doit figurer sur la licence;

d)

les règles relatives à la délivrance de la licence d’importation ou les règles subordonnant la mise en libre pratique des marchandises couvertes par la licence à la présentation d’un document délivré par un pays tiers ou une entité certifiant, entre autres, l’origine, la provenance, l’authenticité et les caractéristiques de qualité des produits;

e)

les règles concernant le transfert de la licence d’importation ou les restrictions à ce transfert;

f)

les cas dans lesquels la présentation d’une licence d’importation n’est pas requise;

g)

les règles subordonnant la délivrance de licences d’importation visées à l’article 6 à la constitution d’une garantie.

Article 9

Compétences d’exécution

La Commission adopte, le cas échéant, des actes d’exécution concernant:

a)

la forme et le contenu du certificat d’importation;

b)

la soumission de demandes de licences d’importation, la délivrance de ces licences et leur utilisation;

c)

la période de validité de la licence d’importation, le montant de la garantie à constituer et la procédure de constitution de garantie;

d)

les éléments nécessaires pour prouver que les prescriptions relatives à l’utilisation des licences d’importation ont été respectées;

e)

le niveau de tolérance à l’égard du respect de l’obligation d’importer la quantité mentionnée dans le certificat;

f)

la délivrance de licences d’importation de remplacement et de duplicata de licences d’importation;

g)

le traitement des licences d’importation par les États membres et l’échange d’informations nécessaires à la gestion du système, y compris les procédures relatives à l’assistance administrative spécifique entre États membres.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

SECTION II

Échanges préférentiels

Sous-section I

Réduction des droits à l’importation

Article 10

Réduction et élimination progressive des éléments agricoles, des droits ad valorem et des droits additionnels

1.   Lorsqu’un accord international conclu ou appliqué à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne:

a)

prévoit une réduction ou des réductions consécutives conduisant à une élimination progressive des droits à l’importation pour des produits agricoles transformés; et

b)

énonce les produits qui bénéficient de ces réductions, ou les quantités de marchandises ou la valeur des contingents auxquels ces réductions s’appliquent ou le mode de détermination de ces quantités ou valeurs, ou les éléments déterminant la réduction de l’élément agricole, dans les droits additionnels sur le sucre et la farine ou dans le droit ad valorem,

l’élément agricole, les droits additionnels sur le sucre et la farine ou le droit ad valorem peuvent être soumis à la réduction ou à des réductions consécutives donnant lieu à une élimination progressive qui sont prévues dans le cas des droits à l’importation pour des produits agricoles transformés.

Aux fins du présent article, l’élément agricole peut également inclure l’élément agricole visé dans la première partie, titre I, point B.1, de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 et fixé dans la troisième partie, titre I, annexe 1, tableau 2, de l’annexe I dudit règlement.

2.   Lorsqu’un accord international conclu ou appliqué à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit une réduction ou une élimination progressive des éléments agricoles en ce qui concerne les produits énumérés dans le tableau 2 de l’annexe I du présent règlement, le droit correspondant à l’élément agricole, qui fait partie du droit ad valorem, est remplacé par un élément agricole qui n’est pas ad valorem.

Article 11

Quantités effectivement utilisées ou considérées comme ayant été utilisées

1.   Les réductions ou éliminations progressives des éléments agricoles ou des droits additionnels sur le sucre et la farine conformément à l’article 10, paragraphe 1, sont déterminées sur la base:

a)

des quantités des produits agricoles énumérés à l’annexe V qui ont été effectivement utilisées ou sont considérées comme ayant été utilisées dans la fabrication du produit agricole transformé;

b)

des droits qui s’appliquent aux produits agricoles visés au point a) et qui sont utilisés pour calculer l’élément agricole réduit et les droits additionnels réduits sur le sucre et la farine dans le cas de certains régimes d’échanges préférentiels.

2.   Les produits agricoles qu’il faut considérer comme ayant été utilisés dans la fabrication du produit agricole transformé sont sélectionnés parmi les produits agricoles effectivement utilisés dans la fabrication de ce dernier, sur la base de leur importance dans les échanges internationaux et du degré de représentativité de leurs niveaux de prix par rapport aux niveaux de prix de tous les autres produits agricoles utilisés dans la fabrication de ce produit agricole transformé.

3.   Les quantités des produits agricoles énumérés à l’annexe V et effectivement utilisés sont converties en quantités équivalentes des produits agricoles spécifiques considérés comme ayant été utilisés.

Article 12

Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 en ce qui concerne:

a)

l’établissement d’une liste des produits agricoles énumérés à l’annexe V qui doivent être considérés comme ayant été utilisés dans la fabrication des produits agricoles transformés, sur la base des critères de sélection indiqués à l’article 11, paragraphe 2;

b)

l’établissement des quantités équivalentes et des règles de conversion visées à l’article 11, paragraphe 3;

c)

les éléments nécessaires pour le calcul de l’élément agricole réduit et des droits additionnels réduits sur le sucre et la farine et pour fixer les méthodes de ce calcul;

d)

les montants de faible incidence pour lesquels les éléments agricoles réduits et les droits additionnels réduits sur le sucre et la farine sont fixés à zéro.

Article 13

Compétences d’exécution

1.   Le cas échéant, la Commission adopte des actes d’exécution contenant des mesures visant à mettre en œuvre les accords internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne le calcul des droits à l’importation pour les produits agricoles transformés qui sont soumis à une réduction en application de l’article 10, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

2.   La Commission peut, le cas échéant, adopter des actes d’exécution établissant:

a)

les quantités fixes des produits agricoles visés à l’article 12, point a), qui sont considérées comme ayant été utilisées dans la fabrication des produits agricoles transformés;

b)

les quantités des produits agricoles visés à l’article 12, point a), qui sont considérées comme ayant été utilisées dans la fabrication des produits agricoles transformés, pour chaque composition possible de ces produits agricoles transformés pour lesquels des quantités fixes des produits agricoles spécifiques ne peuvent être établies conformément au point a) du présent alinéa;

c)

les exigences documentaires.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

3.   La Commission peut adopter des actes d’exécution sans recourir à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2 ou 3, fixant, conformément aux règles figurant dans un accord international conclu ou appliqué à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux règles adoptées en vertu du paragraphe 1 du présent article, le niveau du droit à l’importation à appliquer.

Sous-section II

Contingents tarifaires et traitement spécial à l’importation par les pays tiers

Article 14

Ouverture et gestion de contingents tarifaires

1.   Les contingents tarifaires pour les importations de produits agricoles transformés et de produits agricoles visés à l’article 1er, deuxième alinéa, pour leur mise en libre pratique dans l’Union, découlant d’accord internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont ouverts et gérés par la Commission conformément aux articles 15 et 16.

2.   Les contingents tarifaires visés au paragraphe 1 sont gérés d’une manière qui évite toute discrimination entre opérateurs et qui tient dûment compte des besoins d’approvisionnement du marché de l’Union et de la nécessité de préserver l’équilibre de ce marché.

3.   Les contingents tarifaires visés au paragraphe 1 sont gérés en appliquant l’une des méthodes suivantes, une autre méthode appropriée ou une combinaison de ces méthodes:

a)

une méthode d’allocation fondée sur l’ordre chronologique de soumission des demandes («principe du premier venu, premier servi»);

b)

une méthode d’allocation des contingents en proportion des quantités sollicitées dans les demandes («méthode d’examen simultané»);

c)

une méthode d’allocation fondée sur les courants d’échanges traditionnels («méthode des opérateurs traditionnels/nouveaux venus»).

Article 15

Pouvoirs délégués

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 en ce qui concerne:

a)

les conditions et les critères d’admissibilité auxquels un opérateur est tenu de satisfaire pour pouvoir soumettre une demande dans le cadre du contingent tarifaire fixé dans un accord international visé à l’article 14, paragraphe 1;

b)

les règles relatives au transfert de droits entre opérateurs et, si nécessaire, aux restrictions à ce transfert dans le cadre de la gestion du contingent tarifaire fixé dans un accord international visé à l’article 14, paragraphe 1;

c)

les dispositions subordonnant la participation au contingent tarifaire fixé dans un accord international visé à l’article 14, paragraphe 1, à la présentation d’une licence à l’importation et à la constitution d’une garantie;

d)

les caractéristiques spécifiques, les exigences ou les restrictions applicables au contingent tarifaire fixé dans l’accord international visé à l’article 14, paragraphe 1.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 42, exigeant que les autorités compétentes des États membres délivrent, sur demande et à l’issue de contrôles appropriés, un document certifiant qu’un produit remplit les conditions pour bénéficier d’un traitement spécial à l’importation dans un pays tiers.

Article 16

Compétences d’exécution

1.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant:

a)

les contingents tarifaires annuels qui sont, si nécessaire, échelonnés de manière appropriée sur l’année, et la méthode d’administration à appliquer;

b)

les procédures pour l’application des dispositions spécifiques prévues dans l’accord international ou l’acte juridique portant adoption du régime d’importation ou d’exportation, en particulier celles concernant:

i)

les garanties quant à la nature, à la provenance et à l’origine du produit;

ii)

la reconnaissance de tout document permettant de vérifier les garanties visées au point i);

iii)

la présentation d’un document délivré par le pays exportateur;

iv)

la destination et l’utilisation des produits;

c)

la période de validité des licences d’importation à présenter conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c);

d)

les procédures applicables à la constitution de garantie conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c), et le montant de celle-ci;

e)

l’utilisation des licences d’importation à présenter conformément à l’article 15, paragraphe 1, point c), et, le cas échéant, des mesures spécifiques concernant, en particulier, les conditions dans lesquelles les demandes d’importation sont introduites et les autorisations accordées dans le cadre du contingent tarifaire;

f)

les exigences documentaires;

g)

les mesures nécessaires concernant le contenu, la forme, la délivrance et l’utilisation du document visé à l’article 15, paragraphe 2.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

2.   La Commission adopte des actes d’exécution sans recourir à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2 ou 3, visant:

a)

à gérer le processus assurant que les quantités disponibles dans le cadre du contingent tarifaire ne sont pas dépassées, en particulier en fixant un coefficient d’allocation à chaque demande lorsque les quantités disponibles sont atteintes, en rejetant les demandes en instance et, si nécessaire, en suspendant l’introduction de demandes;

b)

à réallouer les quantités inutilisées du contingent tarifaire.

SECTION III

Mesures de sauvegarde

Article 17

Mesures de sauvegarde

1.   La Commission adopte, sous réserve du paragraphe 3 du présent article, des actes d’exécution contenant des mesures de sauvegarde contre les importations de produits agricoles transformés dans l’Union. Afin d’assurer l’uniformité de la politique commerciale commune, ces actes d’exécution sont compatibles avec les règlements (CE) no 260/2009 et (CE) no 625/2009. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

2.   Sauf dispositions contraires de tout autre acte juridique du Parlement européen et du Conseil et de tout autre acte juridique du Conseil, la Commission adopte, sous réserve du paragraphe 3 du présent article, des actes d’exécution contenant des mesures de sauvegarde à l’égard des importations, dans l’Union, de produits agricoles transformés prévues dans le cadre des accords internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

3.   La Commission peut prendre les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 à la demande d’un État membre ou bien de sa propre initiative.

Lorsque la Commission est saisie d’une demande d’un État membre pour l’adoption des actes d’exécution visés aux paragraphes 1 ou 2, ou aux deux, elle adopte des actes d’exécution contenant sa décision à cet égard dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

4.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, liées aux mesures de sauvegarde prévues aux paragraphes 1 et 2, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 44, paragraphe 3.

5.   Si la Commission souhaite révoquer ou modifier des mesures de sauvegarde adoptées en vertu des paragraphes 1 à 4, elle adopte des actes d’exécution à cet effet. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec l’article 44, paragraphe 2, sauf en cas de raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, auquel cas ces actes d’exécution sont adoptés conformément à l’article 44, paragraphe 3.

SECTION IV

Perfectionnement actif

Sous-section I

Perfectionnement actif sans examen des conditions économiques

Article 18

Perfectionnement actif de produits agricoles sans examen des conditions économiques

1.   Lorsque des marchandises hors annexe I sont obtenues à partir de produits agricoles énumérés à l’annexe III du présent règlement, admis au régime de perfectionnement actif, les conditions économiques visées à l’article 117, point c), du règlement (CEE) no 2913/92 sont réputées avoir été remplies sur présentation du certificat de perfectionnement actif de ces produits agricoles.

2.   Les certificats de perfectionnement actif pour les produits agricoles utilisés dans la fabrication de marchandises hors annexe I sont délivrés dans les limites des quantités déterminées par la Commission.

Ces quantités sont déterminées en mettant en balance, d’une part, les limites budgétaires contraignantes applicables aux restitutions à l’exportation pour les marchandises hors annexe I et, d’autre part, les dépenses prévues en termes de restitutions à l’exportation pour les marchandises hors annexe I, et, en particulier, en tenant compte:

a)

du volume d’exportation estimé des marchandises hors annexe I concernées;

b)

de la situation du marché de l’Union et du marché mondial pour les produits de base concernés, le cas échéant;

c)

des facteurs économiques et réglementaires.

Les quantités sont revues à intervalles réguliers afin de tenir compte de l’évolution des facteurs économiques et réglementaires.

3.   Les États membres délivrent les certificats de perfectionnement actif visés au paragraphe 1 à tout demandeur d’un certificat qui est établi dans l’Union, indépendamment de son lieu d’établissement.

Les certificats de perfectionnement actif sont valables dans l’ensemble de l’Union.

Article 19

Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec à l’article 42 en ce qui concerne:

a)

une liste des produits agricoles utilisés dans la fabrication de marchandises hors annexe I pour lesquels des certificats de perfectionnement actif peuvent être délivrés;

b)

les droits résultant du certificat de perfectionnement actif et ses effets juridiques;

c)

le transfert des droits résultant des certificats de perfectionnement actif entre les opérateurs;

d)

les règles nécessaires pour garantir la fiabilité et l’efficacité du système de certificats de perfectionnement actif, en ce qui concerne l’authenticité du certificat, son transfert ou les restrictions à son transfert.

Article 20

Compétences d’exécution

1.   La Commission adopte, si nécessaire, des actes d’exécution concernant:

a)

la détermination, en application de l’article 18, paragraphe 2, de la quantité de produits agricoles pour laquelle des certificats de perfectionnement actif peuvent être délivrés;

b)

le format et le contenu des demandes de certificats de perfectionnement actif;

c)

le format, le contenu et la période de validité des certificats de perfectionnement actif;

d)

les documents requis et la procédure nécessaires pour l’introduction de demandes et la délivrance de certificats de perfectionnement actif;

e)

la gestion des certificats de perfectionnement actif par les États membres;

f)

les procédures relatives à l’assistance administrative entre États membres.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

2.   Lorsque les quantités demandées sont supérieures à celles déterminées conformément au paragraphe 1, point a), la Commission peut, au moyen d’actes d’exécution adoptés sans recourir à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2 ou 3, limiter les quantités pour lesquelles des certificats de perfectionnement actif peuvent être délivrés, rejeter des quantités faisant l’objet de demandes de certificats de perfectionnement actif et suspendre l’introduction de demandes de certificats de perfectionnement actif pour le produit concerné.

Sous-section II

Suspension du régime de perfectionnement actif

Article 21

Suspension du régime de perfectionnement actif pour l’ovalbumine et la lactalbumine

1.   Lorsque le marché de l’Union est perturbé ou risque d’être perturbé en raison de l’application du régime de perfectionnement actif, la Commission peut, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, adopter des actes d’exécution visant à suspendre totalement ou partiellement le recours au régime de perfectionnement actif pour l’ovalbumine et la lactalbumine. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

Lorsque la Commission est saisie d’une demande d’un État membre aux fins de l’adoption des actes d’exécution visés au premier alinéa, elle adopte des actes d’exécution contenant sa décision à cet égard dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

2.   Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables relatifs à la suspension visée au paragraphe 1 en conformité avec la procédure visée à l’article 44, paragraphe 3.

CHAPITRE III

EXPORTATIONS

SECTION I

Restitutions à l’exportation

Article 22

Marchandises et produits admissibles

1.   Lorsque des marchandises hors annexe I sont exportées, les produits agricoles énumérés aux points i), ii), iii), v) et vii) de l’article 196, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 qui ont été utilisés dans la fabrication de ces marchandises hors annexe I bénéficient de restitutions à l’exportation en application de l’article 196 dudit règlement, comme indiqué à l’annexe II du présent règlement, et l’article 196, paragraphe 1, point b), paragraphe 2 et paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 s’applique.

2.   Les restitutions à l’exportation visées au paragraphe 1 ne sont pas octroyées pour:

a)

des marchandises hors annexe I importées qui sont considérées être en libre pratique conformément à l’article 29 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui sont réexportées;

b)

des marchandises hors annexe I importées qui sont considérées être en libre pratique conformément à l’article 29 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui sont exportées après transformation ou incorporées dans d’autres marchandises hors annexe I;

c)

des céréales, du riz, du lait et des produits laitiers ou des œufs importés qui sont considérés être en libre pratique conformément à l’article 29 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui sont exportés après transformation ou incorporés dans des marchandises hors annexe I.

Article 23

Détermination des restitutions à l’exportation

1.   Les restitutions à l’exportation visées à l’article 22 sont déterminées par les autorités compétentes des États membres sur la base de la composition des marchandises exportées et des taux de restitution à l’exportation fixés pour chaque produit de base dont les marchandises exportées sont composées.

2.   Pour la détermination des restitutions à l’exportation, les produits énumérés aux points i), ii), iii), v) et vii) de l’article 196, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 qui ne sont pas énumérés à l’annexe III du présent règlement sont assimilés à des produits de base ou à des produits provenant de la transformation de produits de base.

Article 24

Règles horizontales et taux de restitution à l’exportation

1.   Les règles horizontales concernant les restitutions à l’exportation pour les produits agricoles énoncées à l’article 199, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 s’appliquent aux marchandises hors annexe I.

2.   Des mesures sont prises conformément à l’article 198 du règlement (UE) no 1308/2013 et à l’article 13 du règlement (UE) no 1370/2013 afin de fixer les taux de restitution à l’exportation pour les produits de base.

3.   Pour le calcul des restitutions à l’exportation, les produits agricoles énumérés aux points i), ii), iii), v) et vii) de l’article 196, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, mais non énumérés à l’annexe III du présent règlement, qui sont dérivés de ou assimilés à des produits de base ou à des produits tirés de la transformation de produits de base conformément à l’article 23, paragraphe 2, sont convertis en produits de base.

Article 25

Certificats concernant les exportations de marchandises hors annexe I spécifiques vers des destinations spécifiques

Lorsqu’un accord international conclu ou appliqué à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne l’exige, les autorités compétentes de l’État membre concerné délivrent, à la demande de la partie concernée, un certificat indiquant si des restitutions à l’exportation ont été payées pour des marchandises hors annexe I spécifiques exportées vers des destinations spécifiques.

Article 26

Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 en ce qui concerne:

a)

des règles concernant les caractéristiques des marchandises hors annexe I destinées à être exportées et des produits agricoles utilisés pour leur fabrication;

b)

des règles concernant la détermination des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles qui sont exportés après transformation en marchandises hors annexe I;

c)

des règles concernant les éléments nécessaires pour prouver la composition des marchandises hors annexe I exportées;

d)

des règles requérant une déclaration de l’utilisation de certains produits agricoles importés;

e)

des règles concernant l’assimilation de produits agricoles énumérés aux points i), ii), iii), v) et vii) de l’article 196, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, mais non énumérés à l’annexe III du présent règlement, à des produits de base, et la détermination de la quantité de référence de chacun de ces produits de base;

f)

l’application, aux marchandises hors annexe I, de règles horizontales relatives aux restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, adoptées conformément à l’article 202 du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 27

Compétences d’exécution

La Commission adopte, si nécessaire, des actes d’exécution concernant:

a)

l’application des taux de restitution lorsque les caractéristiques des composants des produits visés au point c) du présent article et des marchandises hors annexe I doivent être prises en compte pour le calcul des restitutions à l’exportation;

b)

le calcul des restitutions à l’exportation pour:

i)

les produits de base;

ii)

les produits dérivés de la transformation de produits de base;

iii)

les produits assimilés aux produits visés au point i) ou ii);

c)

l’assimilation à des produits de base des produits visés au point b) ii) et iii), énumérés aux points i), ii), iii), v) et vii) de l’article 196, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, mais ne figurant pas à l’annexe III du présent règlement;

d)

la détermination, pour chacun des produits de base, de la quantité de référence qui sert de base à la détermination des restitutions à l’exportation, sur la base de la quantité du produit effectivement utilisée dans la fabrication des marchandises exportées ou sur une base fixe, comme indiqué à l’annexe II;

e)

la demande, la délivrance et la gestion des certificats visés à l’article 25;

f)

le traitement des disparitions de produits et des pertes de quantités au cours du processus de fabrication et le traitement des sous-produits;

g)

les procédures relatives à la déclaration et aux éléments de preuve nécessaires de la composition des marchandises hors annexe I exportées qui sont nécessaires à la mise en œuvre du système de restitutions à l’exportation;

h)

les éléments de preuve simplifiée de l’arrivée à destination dans le cas de restitutions différenciées en fonction de la destination;

i)

l’application, aux restitutions à l’exportation pour les marchandises hors annexe I, de règles horizontales relatives aux restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, adoptées conformément à l’article 203 du règlement (UE) no 1308/2013.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

SECTION II

Certificats de restitution

Article 28

Certificats de restitution

1.   Les restitutions à l’exportation concernant des produits agricoles incorporés à des marchandises hors annexe I sont octroyées lorsqu’une demande de restitution à l’exportation a été soumise et qu’un certificat de restitution valide au moment de l’exportation est présenté.

Les petits exportateurs, y compris les titulaires de certificats de restitution, demandant des montants limités de restitutions à l’exportation qui sont trop faibles pour être couverts par les certificats de restitution, qui ne portent pas atteinte au respect des contraintes budgétaires, sont exemptés de la présentation d’un certificat de restitution. Ces exemptions n’excèdent pas un montant global alloué aux petits exportateurs.

2.   Les États membres délivrent un certificat de restitution à tout demandeur d’un certificat de restitution qui est établi dans l’Union, quel que soit le lieu d’établissement du demandeur. Les certificats de restitution sont valables dans l’ensemble de l’Union.

Article 29

Taux de restitution applicables

1.   Le taux de restitution à appliquer est celui qui s’applique le jour où la déclaration d’exportation pour les marchandises hors annexe I est acceptée par les autorités douanières, à moins qu’une demande n’ait été introduite conformément au paragraphe 2 pour que le taux de restitution soit fixé à l’avance.

2.   Une demande de fixation à l’avance du taux de restitution peut être soumise au moment de la demande d’un certificat de restitution, le jour où le certificat de restitution est accordé ou à tout moment après ce jour, mais avant la fin de la période de validité du certificat de restitution.

3.   Le taux est fixé à l’avance au taux applicable le jour de la demande de fixation à l’avance. Les taux de restitution qui ont été fixés à l’avance s’appliquent à partir de ce jour à tous les taux de restitution couverts par le certificat de restitution.

4.   Les restitutions à l’exportation concernant les marchandises hors annexe I sont octroyées sur la base:

a)

des taux de restitution à appliquer conformément au paragraphe 1 pour les produits de base incorporés dans ces marchandises hors annexe I, lorsque les taux de restitution n’ont pas été fixés à l’avance; ou

b)

des taux de restitution, fixés à l’avance conformément au paragraphe 3, pour les produits de base incorporés dans ces marchandises hors annexe I.

Article 30

Garantie pour les certificats de restitution

1.   Les certificats de restitution sont délivrés sous réserve de la constitution d’une garantie assurant que l’opérateur introduira auprès des autorités compétentes de l’État membre concerné une demande de restitution pour les exportations de marchandises hors annexe I effectuées au cours de la période de validité du certificat de restitution.

2.   La garantie est perdue en totalité ou en partie si la restitution à l’exportation n’a pas été demandée ou n’a été demandée que pour une partie des exportations effectuées au cours de la période de validité du certificat de restitution.

Nonobstant le premier alinéa, la garantie n’est pas perdue si:

a)

une raison de force majeure a empêché l’exportation de la totalité ou d’une partie des marchandises ou a empêché la demande de restitution pour la totalité ou une partie des marchandises exportées;

b)

les montants des restitutions à l’exportation qui n’ont pas été demandées se situent dans les limites du niveau de tolérance.

Article 31

Pouvoirs délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 en ce qui concerne:

a)

les règles relatives aux droits et obligations découlant du certificat de restitution, y compris la garantie, sous réserve du respect de toutes les conditions, que les restitutions à l’exportation seront versées et l’obligation de demander des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles exportés après transformation en marchandises hors annexe I;

b)

les règles relatives au transfert du certificat de restitution ou les restrictions à ce transfert;

c)

les cas et situations dans lesquels la présentation d’un certificat de restitution n’est pas requise au titre de l’article 28, paragraphe 1, compte tenu de la finalité de l’opération, des montants concernés et du montant global qui peut être accordé aux petits exportateurs;

d)

les cas et situations où, par voie de dérogation à l’article 30, la constitution d’une garantie n’est pas requise;

e)

les règles relatives à la tolérance visée au deuxième alinéa de l’article 30, paragraphe 2, point b), compte tenu de la nécessité de respecter les contraintes budgétaires.

Article 32

Compétences d’exécution

1.   La Commission adopte, si nécessaire, des actes d’exécution concernant:

a)

la présentation, le format et le contenu de la demande de certificat de restitution;

b)

le format, le contenu et la période de validité du certificat de restitution;

c)

la procédure pour l’introduction de demandes ainsi que la procédure pour la délivrance de certificats de restitution et pour leur utilisation;

d)

les procédures de constitution de garantie et le montant de celle-ci;

e)

le niveau de tolérance visé au deuxième alinéa de l’article 30, paragraphe 2, point b), compte tenu de la nécessité de respecter les contraintes budgétaires;

f)

les moyens de preuve que les obligations découlant des certificats de restitution ont été remplies;

g)

le traitement des certificats de restitution par les États membres et l’échange d’informations nécessaires à la gestion du système, y compris les procédures relatives à l’assistance administrative spécifique entre États membres;

h)

la fixation du montant global alloué aux petits exportateurs et du seuil individuel d’exemption de la présentation de certificats de restitution conformément au deuxième alinéa de l’article 28, paragraphe 1;

i)

la délivrance de certificats de restitution de remplacement et de duplicatas de certificats de restitution.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

2.   Lorsque des montants supérieurs aux montants disponibles fixés sur la base des engagements résultant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont demandés, la Commission peut adopter des actes d’exécution sans recourir à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2 ou 3, visant à limiter les montants pour lesquels des certificats de restitution peuvent être délivrés, à rejeter des montants pour lesquels des certificats de restitution sont demandés et à suspendre l’introduction de demandes de certificats de restitution.

SECTION III

Autres mesures concernant les exportations

Article 33

Autres mesures concernant les exportations

1.   Lorsque, en vertu du règlement (UE) no 1308/2013, des mesures concernant l’exportation d’un produit agricole figurant à l’annexe III sont adoptées sous la forme de prélèvements ou de taxes et que l’exportation de marchandises hors annexe I contenant une part importante du produit agricole en question est susceptible d’entraver la réalisation de l’objectif de ces mesures, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 du présent règlement en ce qui concerne les dispositions relatives à des mesures équivalentes concernant ces marchandises hors annexe I, pour autant que ces actes délégués respectent l’ensemble des obligations découlant des accords internationaux conclus conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces actes délégués ne sont adoptés que si les mesures existantes disponibles au titre du règlement (UE) no 1308/2013 apparaissent insuffisantes.

Lorsque, dans les cas visés au premier alinéa, des raisons d’urgence impérieuses le requièrent, la procédure prévue à l’article 43 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

Ces raisons d’urgence impérieuses peuvent inclure le besoin d’agir immédiatement pour corriger ou éviter la perturbation du marché, lorsque les menaces de perturbation du marché apparaissent si rapidement ou de façon si inattendue qu’une action immédiate est nécessaire pour faire face de manière concrète et efficace à la situation, ou bien lorsque l’action pourrait empêcher ces menaces de perturbation du marché de se concrétiser, de se poursuivre ou de se transformer en une crise plus grave ou prolongée, ou encore lorsque, sans action immédiate, les mesures nécessaires pour faire face à la menace ou à la perturbation risqueraient de causer ou d’aggraver la perturbation ou prendraient plus d’ampleur par la suite ou nuiraient à la production ou aux conditions du marché.

2.   La Commission adopte, si nécessaires, des actes d’exécution établissant les procédures et les critères techniques nécessaires à l’application du paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

CHAPITRE IV

MESURES S’APPLIQUANT AUX IMPORTATIONS ET AUX EXPORTATIONS

Article 34

Compensation directe dans les échanges préférentiels

1.   Lorsqu’un accord international conclu ou appliqué par l’Union à titre provisoire conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne le prévoit, le droit applicable à l’importation de produits agricoles peut être remplacé par un montant établi sur la base de la différence entre les prix agricoles dans l’Union et ceux pratiqués dans le pays ou la région concernés, ou par un montant compensant un prix établi conjointement pour le pays ou la région concernés.

Dans ce cas, le montant à payer sur les exportations vers le pays ou la région concernés est déterminé conjointement et sur la même base que l’élément agricole du droit d’importation, selon les conditions spécifiées dans l’accord.

2.   La Commission adopte, si nécessaire, des actes d’exécution:

a)

fixant le droit applicable visé au paragraphe 1 et les montants correspondants à payer sur les exportations vers le pays ou la région concernés;

b)

assurant que les produits agricoles transformés déclarés comme destinés à l’exportation dans le cadre d’un régime d’échange préférentiel ne sont pas effectivement exportés dans le cadre d’un régime non préférentiel ou vice-versa.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

Article 35

Méthodes d’analyse

1.   Pour les besoins du régime d’échange visé par le présent règlement, lorsque les produits agricoles transformés ou les marchandises hors annexe I le requièrent, les caractéristiques et la composition de ces produits et marchandises sont déterminées par l’analyse des éléments les composant.

2.   La Commission adopte, si nécessaire, des actes d’exécution, relatifs aux produits et marchandises visés au paragraphe 1 concernant:

a)

les méthodes d’analyse qualitative et quantitative;

b)

les dispositions techniques nécessaires à leur identification;

c)

les procédures à appliquer aux fins de leur classification NC.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

Article 36

Adaptation du présent règlement

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 en ce qui concerne:

a)

les adaptations des annexes I à V, y compris la suppression de produits agricoles transformés et de marchandises hors annexe I et l’inclusion de nouveaux produits agricoles transformés et marchandises hors annexe I, aux accords internationaux conclus ou appliqués à titre provisoire par l’Union conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b)

les adaptations de l’article 2, points i) à l), de l’article 25 et des annexes I à V aux modifications apportées à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.

Article 37

Échange d’informations

1.   Lorsque cela est nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement, les États membres fournissent, sur demande, à la Commission les informations suivantes:

a)

importations de produits agricoles transformés;

b)

exportations de marchandises hors annexe I;

c)

demandes, délivrances et utilisation de certificats de perfectionnement actif pour les produits agricoles visés à l’article 18;

d)

demandes, délivrances et utilisations de certificats de restitution visés à l’article 28, paragraphe 1;

e)

paiements et remboursements de restitutions à l’exportation pour des marchandises hors annexe I visées à l’article 22, paragraphe 1;

f)

mesures d’exécution administratives adoptées;

g)

autres informations pertinentes.

Lorsque des restitutions à l’exportation sont demandées dans un autre État membre que celui où les marchandises hors annexe I ont été produites, des informations sur la production et la composition des marchandises hors annexe I visées au point e) sont notifiées à cet autre État membre à sa demande.

2.   La Commission peut transmettre les informations qui lui sont fournies conformément au paragraphe 1, points a) à g), à l’ensemble des États membres.

3.   Afin de préserver l’intégrité des systèmes d’information et de garantir l’authenticité et la lisibilité des documents et des données connexes transmis, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 établissant:

a)

la nature et le type des informations à notifier conformément au paragraphe 1;

b)

les catégories de données à traiter, les durées maximales de conservation et la finalité de leur traitement, en particulier en cas de publication de ces données et de transfert à des pays tiers;

c)

les droits d’accès aux informations ou systèmes d’information mis à disposition, dans le respect du secret professionnel et de la confidentialité;

d)

les conditions dans lesquelles les informations doivent être publiées.

4.   La Commission peut adopter des actes d’exécution nécessaires à l’application du présent article, concernant:

a)

les méthodes de notification;

b)

les modalités relatives aux informations qui doivent être notifiées;

c)

les modalités de la gestion des informations à notifier, ainsi que du contenu, de la forme, du calendrier, de la fréquence des notifications ainsi que des délais dans lesquels ces notifications ont lieu;

d)

les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, au Parlement européen, au Conseil, aux organisations internationales, aux autorités compétentes des pays tiers ou au public, ou sont mis à leur disposition, tout en garantissant la protection des données à caractère personnel et de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

Article 38

Traitement et protection des données à caractère personnel

1.   Les États membres et la Commission collectent des données à caractère personnel pour les finalités énoncées à l’article 37, paragraphe 1, et ne soumettent pas ces données à un traitement allant au-delà de ces finalités.

2.   Lorsque des données à caractère personnel sont traitées aux fins visées à l’article 37, paragraphe 1, elles sont rendues anonymes et traitées sous forme agrégée uniquement.

3.   Les données à caractère personnel sont traitées conformément aux règles de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001. Plus particulièrement, ces données ne sont pas stockées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, compte tenu des durées minimales de conservation fixées par le droit national et de l’Union applicable en la matière.

4.   Les États membres informent les personnes concernées que les données les concernant sont susceptibles d’être traitées par des organes nationaux et de l’Union conformément au paragraphe 1 et qu’elles bénéficient, à cet égard, des droits énoncés dans les règles en matière de protection des données figurant dans la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001 respectivement.

Article 39

Montants de faible incidence

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 au sujet des seuils en dessous desquels les États membres peuvent s’abstenir d’appliquer des montants à percevoir ou à octroyer au titre des articles 3, 5, 10, 22 et 34. Le seuil est fixé à un niveau en dessous duquel les coûts administratifs correspondants seraient disproportionnés par rapport aux montants perçus ou octroyés.

Article 40

Garanties, contrôles, vérifications et sanctions

1.   Le cas échéant, les règles horizontales relatives aux garanties, contrôles, vérifications et sanctions ainsi qu’à l’utilisation de l’euro exposées aux articles 58 à 66, 79 à 88 et 105 à 108 du règlement (UE) no 1306/2013 et les actes juridiques adoptés sur la base desdites règles s’appliquent mutatis mutandis aux licences d’importation et aux contingents tarifaires pour les produits agricoles transformés ainsi qu’aux restitutions à l’exportation et aux certificats de restitution pour les marchandises hors annexe I.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 42 au sujet des règles adaptant, si nécessaire, les dispositions adoptées sur la base des articles visés au paragraphe 1 aux fins du présent règlement.

3.   La Commission adopte, si nécessaire, des actes d’exécution concernant l’application des dispositions adoptées sur la base des articles visés au paragraphe 1 aux fins du présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

Article 41

Obligations internationales et normes applicables

Lorsqu’elle adopte des actes délégués et des actes d’exécution, la Commission tient compte des obligations internationales de l’Union et des normes applicables de l’Union en matière sociale, environnementale et de bien-être animal, de la nécessité d’assurer le suivi des évolutions du commerce et du marché, de la nécessité de veiller à une bonne gestion du marché et de la nécessité de réduire la charge administrative.

CHAPITRE V

DÉLÉGATION DE POUVOIR ET PROCÉDURE DE COMITÉ

Article 42

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visés aux articles 8, 12, 15, 19, 26 et 31, à l’article 33, paragraphe 1, à l’article 36, à l’article 37, paragraphe 3, à l’article 39 et à l’article 40, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 8, 12, 15, 19, 26 et 31, à l’article 33, paragraphe 1, à l’article 36, à l’article 37, paragraphe 3, à l’article 39 et à l’article 40, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 8, 12, 15, 19, 26 et 31, de l’article 33, paragraphe 1, de l’article 36, de l’article 37, paragraphe 3, de l’article 39 et de l’article 40, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 43

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification au Parlement européen et au Conseil d’un acte délégué adopté en vertu de présent article expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut, conformément à la procédure visée à l’article 42, paragraphe 5, exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué adopté en vertu du présent article. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 44

Procédure de comité

1.   Aux fins de l’article 13, de l’article 17, paragraphes 1, 2, 4 et 5, de l’article 20, paragraphe 1, de l’article 27, de l’article 32, paragraphe 1, de l’article 33, paragraphe 2, de l’article 34, paragraphe 2, et de l’article 37, paragraphe 4, et, en ce qui concerne les produits agricoles transformés autres que l’ovalbumine et la lactalbumine, aux fins de l’article 5, paragraphes 1 et 5, et de l’article 16, paragraphe 1, et, en ce qui concerne les licences d’importation et les contingents tarifaires pour les produits agricoles transformés autres que l’ovalbumine et la lactalbumine ainsi que les restitutions à l’exportation et les certificats de restitution pour les marchandises hors annexe I, aux fins de l’article 40, paragraphe 3, la Commission est assistée par le comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l’annexe I. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Aux fins de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphes 1 et 2 et, en ce qui concerne l’ovalbumine et la lactalbumine, aux fins de l’article 5, paragraphes 1 et 5, et de l’article 16, paragraphe 1, et, en ce qui concerne les licences d’importation et les contingents tarifaires pour l’ovalbumine et la lactalbumine, aux fins de l’article 40, paragraphe 3, la Commission est assistée par le comité de l’organisation commune des marchés agricoles, institué par l’article 229, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

Aux fins de l’article 35, paragraphe 2, la Commission est assistée par le comité du code des douanes, institué par l’article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, en liaison avec son article 5.

4.   Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demandent.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 45

Abrogations

Les règlements (CE) no 614/2009 et (CE) no 1216/2009 sont abrogés.

Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

Article 46

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 90.

(2)  Position du Parlement européen du 11 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

(3)  Règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (JO L 328 du 15.12.2009, p. 10).

(4)  Règlement (CE) no 614/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine (JO L 181 du 14.7.2009, p. 8).

(5)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(7)  Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).

(8)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

(9)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 346 du 20.12.2013, p. 12).

(12)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(13)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(14)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(15)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(16)  Règlement (CE) no 260/2009 du Conseil du 26 février 2009 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 84 du 31.3.2009, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 625/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 185 du 17.7.2009, p. 1).

(18)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(19)  Règlement (UE) no 578/2010 de la Commission du 29 juin 2010 portant application du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation du montant de ces restitutions (JO L 171 du 6.7.2010, p. 1).

(20)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


ANNEXE I

Produits agricoles transformés visés à l’article 2, point b)

Tableau 1

Produits agricoles transformés pour lesquels le droit à l’importation consiste en un droit ad valorem et un élément agricole qui ne fait pas partie du droit ad valorem, visés à l’article 3, paragraphe 1

Code NC

Description

ex 0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10 51 à 0403 10 99

Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0403 90 71 à 0403 90 99

Autres, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0405 20 10 et 0405 20 30

Pâtes à tartiner laitières d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n’excédant pas 75 %

0710 40 00

Maïs doux, non cuit ou cuit à l’eau ou à la vapeur, congelé

0711 90 30

Maïs doux, conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à l’alimentation en l’état

ex 1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 :

1517 10 10

Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 %, mais n’excédant pas 15 %

1517 90 10

Autres, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 %, mais n’excédant pas 15 %

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

ex 1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l’exception des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose sans addition d’autres matières, du code NC 1704 90 10

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

ex 1901

Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, à l’exclusion des préparations du code NC 1901 90 91

ex 1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé, à l’exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 1902 20 10 et 1902 20 30

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés, préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

2001 90 30

Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé au vinaigre ou à l’acide acétique

2001 90 40

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique

2004 10 91

Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelées, autres que les produits du no2006 , sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90 10

Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelé, autre que les produits du no2006

2005 20 10

Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelées, autres que les produits du no2006 , sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autre que les produits du no2006

2008 99 85

Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata), autrement préparé ou conservé, sans addition de sucre ni d’alcool

2008 99 91

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, autrement préparées ou conservées, sans addition de sucre ni d’alcool

2101 12 98

Préparations à base de café

2101 20 98

Préparations à base de thé ou de maté

2101 30 19

Succédanés torréfiés du café, à l’exclusion de la chicorée torréfiée

2101 30 99

Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du café, à l’exclusion de ceux de chicorée torréfiée

2102 10 31 et 2102 10 39

Levures de panification, séchées ou non

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres que celles reprises aux codes NC 2106 10 20 , 2106 90 20 et 2106 90 92 , et autres que les sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants

2202 90 91 , 2202 90 95 et 2202 90 99

Autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009, contenant des produits des nos0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

2905 43 00

Mannitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

3302 10 29

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, et autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, n’ayant pas un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol, autres que celles du code NC 3302 10 21

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine

ex 3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l’exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés du code NC 3505 10 50

3505 20

Colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés

3809 10

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, dans l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, à base de matières amylacées, non dénommés ni compris ailleurs

3824 60

Sorbitol, autre que celui du no2905 44


Tableau 2

Produits agricoles transformés pour lesquels le droit à l’importation consiste en un droit ad valorem comprenant un élément agricole ou un droit spécifique, visés à l’article 3, paragraphe 2

Code NC

Description

ex 0505

Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

0505 10 90

Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, autres que bruts

0505 90 00

Autres

0511 99 39

Éponges naturelles d’origine animale, autres que brutes

ex 1212 29 00

Algues, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, non destinées à l’alimentation humaine, autres que celles utilisées en médecine

ex 1302

Sucs et extraits végétaux: matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

1302 12 00

Sucs et extraits de réglisse

1302 13 00

Sucs et extraits végétaux de houblon

1302 19 20 et 1302 19 70

Sucs et extraits végétaux à l’exclusion des sucs et extraits de réglisse et de houblon, de l’oléorésine de vanille et de l’opium

ex 1302 20

Pectates

1302 31 00

Agar-agar, même modifié

1302 32 10

Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés

1505 00

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

ex 1515 90 11

Huile de jojoba et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1516 20 10

Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

1517 90 93

Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

ex 1518 00

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l’exclusion de celles du no1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, non dénommés ni compris ailleurs; à l’exclusion des huiles des codes NC 1518 00 31 et 1518 00 39

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d’abeilles ou d’autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

1522 00 10

Dégras

1702 90 10

Maltose chimiquement pur

1704 90 10

Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d’autres matières

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

1805 00 00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

ex 1901

Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

1901 90 91

Autres préparations ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule, à l’exclusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos0401 à 0404

ex 2001 90 92

Cœurs de palmier, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique

ex 2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

2008 11 10

Beurre d’arachide

2008 91 00

Cœurs de palmier

ex 2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits; chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés, à l’exclusion des préparations des codes NC 2101 12 98 , 2101 20 98 , 2101 30 19 et 2101 30 99

ex 2102 10

Levures vivantes:

2102 10 10

Levures mères sélectionnées (levures de culture)

2102 10 90

Autres, à l’exclusion des levures de panification

2102 20

Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts

2102 30 00

Poudres à lever préparées

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

ex 2106 10

Concentrats de protéines et substances protéiques texturées

2106 10 20

ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

ex 2106 90

autres:

2106 90 20

Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

2106 90 92

Autres préparations ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

2201 10

Eaux minérales naturelles ou artificielles et eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ni aromatisées

2202 10 00

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

2202 90 10

Autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009, ne contenant pas de produits des nos0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

2203 00

Bières de malt

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

ex 2207

Sauf lorsqu’ils sont obtenus à partir des produits agricoles mentionnés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus et l’alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

ex 2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, autre que celui obtenu à partir des produits agricoles mentionnés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac

3301 90

Oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles

ex 3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10 10

Préparations des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol

3302 10 21

Préparations des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 0,5 % vol, ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule

ex 3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

Ovalbumine:

ex 3502 11

séchée:

3502 11 90

autre qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine

ex 3502 19

autres:

3502 19 90

autre qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine

ex 3502 20

Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines lactosérum:

3502 20 91 et 3502 20 99

autre qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine, même séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels


ANNEXE II

Marchandises hors annexe I et produits agricoles utilisés dans la fabrication de ces marchandises, bénéficiant de restitutions à l’exportation, visés à l’article 22, paragraphe 1

Code NC

Description des marchandises hors annexe I

Produits agricoles au titre desquels une restitution à l’exportation peut être accordée

A: Quantité de référence déterminée sur la base de la quantité du produit effectivement utilisée dans la fabrication des marchandises exportées [article 27, point d)]

B: Quantité de référence déterminée sur une base fixe [article 27, point d)]

Céréales (1)

Riz (2)

Œufs (3)

Sucre, mélasse ou isoglucose (4)

Produits laitiers (5)

1

2

3

4

5

6

7

ex 0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

 

 

 

 

 

ex 0403 10

– Yoghourts:

 

 

 

 

 

0403 10 51 à 0403 10 99

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

– – – aromatisés

– – – autres:

A

A

A

A

 

 

– – – – additionnés de fruits

A

A

 

A

 

 

– – – – additionnés de cacao

A

A

A

A

 

ex 0403 90

– autres:

 

 

 

 

 

0403 90 71 à 0403 90 99

– – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

– – – aromatisés

– – – autres:

A

A

A

A

 

 

– – – – additionnés de fruits

A

A

 

A

 

 

– – – – additionnés de cacao

A

A

A

A

 

ex 0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières

 

 

 

 

 

ex 0405 20

– Pâtes à tartiner laitières:

 

 

 

 

 

0405 20 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %

 

 

 

 

A

0405 20 30

– – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n’excédant pas 75 %

 

 

 

 

A

ex 0710

Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:

 

 

 

 

 

 

– Maïs doux

 

 

 

 

 

0710 40 00

– – en épis

A

 

 

A

 

 

– – en grains

B

 

 

A

 

ex 0711

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état:

 

 

 

 

 

 

– – – Maïs doux

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – – – en épis

A

 

 

A

 

 

– – – – en grains

B

 

 

A

 

ex 1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 :

 

 

 

 

 

ex 1517 10

– Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide

 

 

 

 

 

1517 10 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

 

 

 

 

A

ex 1517 90

– autres:

 

 

 

 

 

1517 90 10

– – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n’excédant pas 15 %

 

 

 

 

A

1702 50 00

– Fructose chimiquement pur

 

 

 

A

 

ex 1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

 

 

 

 

 

1704 10

– Gommes à mâcher (chewing gum), même enrobées de sucre

A

 

 

A

 

ex 1704 90

– autres:

 

 

 

 

 

1704 90 30

– – Préparation dite «chocolat blanc»

A

 

 

A

A

1704 90 51 à 1704 90 99

– – autres

A

A

 

A

A

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

 

 

 

 

 

1806 10

– Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants:

 

 

 

 

 

 

– – simplement sucrée par addition de saccharose

A

 

A

A

 

 

– – autres

A

 

A

A

A

1806 20

– Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg:

 

 

 

 

 

 

– – Préparation dite «chocolate milk crumb» du no1806 20 70

A

 

A

A

A

 

– – Autres préparations du no1806 20

A

A

A

A

A

1806 31 00 et 1806 32

– autres, présentés en blocs, tablettes ou barres

A

A

A

A

A

1806 90

– autres:

 

 

 

 

 

1806 90 11 ,

1806 90 19 ,

1806 90 31 ,

1806 90 39 ,

1806 90 50

– – Chocolat et articles en chocolat; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

A

A

A

A

A

1806 90 60 ,

1806 90 70 ,

1806 90 90

– – Pâtes à tartiner contenant du cacao; préparations pour boissons contenant du cacao; autres

A

 

A

A

A

ex 1901

Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

1901 10 00

– Préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail:

 

 

 

 

 

 

– – Préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée

A

A

A

A

A

 

– – autres

A

A

 

A

A

1901 20 00

– Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905:

 

 

 

 

 

 

– – Préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée

A

A

A

A

A

 

– – autres

A

A

 

A

A

ex 1901 90

– autres:

 

 

 

 

 

1901 90 11 et 1901 90 19

– – Extrait de malt

A

A

 

 

 

 

– – autres:

 

 

 

 

 

1901 90 99

– – – autres:

 

 

 

 

 

 

– – – – Préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée

A

A

A

A

A

 

– – – – autres

A

A

 

A

A

ex 1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

 

 

 

 

 

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

 

 

 

 

 

 

– – contenant des œufs:

 

 

 

 

 

1902 11 00

– – – de blé dur ou d’autres céréales

B

 

A

 

 

 

– – – autres:

A

 

A

 

 

 

– – autres:

 

 

 

 

 

1902 19

– – – de blé dur ou d’autres céréales

B

 

 

 

A

 

– – – autres:

A

 

 

 

A

ex 1902 20

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

 

 

 

 

1902 20 91 et 1902 20 99

– – autres

A

A

 

A

A

1902 30

– autres pâtes alimentaires

A

A

 

A

A

1902 40

– Couscous:

 

 

 

 

 

 

– – non préparé:

 

 

 

 

 

1902 40 10

– – – de blé dur

B

 

 

 

 

 

– – – autres

A

 

 

 

 

1902 40 90

– – autres

A

A

 

A

A

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

A

 

 

 

 

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

 

– Puffed rice non sucré ou riz précuit

 

 

 

 

 

 

– – contenant du cacao (6)

A

B

A

A

A

 

– – ne contenant pas de cacao

A

B

 

A

A

 

– autres, contenant du cacao (6)

A

A

A

A

A

 

– autres

A

A

 

A

A

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

 

 

 

 

 

1905 10 00

– Pain croustillant dit «Knäckebrot»

A

 

 

A

A

1905 20

– Pain d’épices

A

 

A

A

A

 

– Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes:

 

 

 

 

 

1905 31 et 1905 32

– Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes

A

 

A

A

A

1905 40

– Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

A

 

A

A

A

1905 90

– autres:

 

 

 

 

 

1905 90 10

– – Pain azyme (mazoth)

A

 

 

 

 

1905 90 20

– – Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

A

A

 

 

 

 

– – autres:

 

 

 

 

 

1905 90 30

– – – Pain sans addition de miel, d’œufs, de fromage ou de fruits et d’une teneur en sucres et matières grasses n’excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche:

A

 

 

 

 

1905 90 45 à 1905 90 90

– – – Autres produits

A

 

A

A

A

ex 2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

 

 

 

 

 

ex 2001 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

2001 90 30

– – – en épis

A

 

 

A

 

 

– – – en grains

B

 

 

A

 

2001 90 40

– – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

A

 

 

A

 

ex 2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:

 

 

 

 

 

ex 2004 10

– Pommes de terre:

– – autres:

 

 

 

 

 

2004 10 91

– – – sous forme de farines, semoules ou flocons

A

A

 

A

A

ex 2004 90

– autres légumes et mélanges de légumes:

 

 

 

 

 

 

– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

2004 90 10

– – – en épis

A

 

 

A

 

 

– – – en grains

B

 

 

A

 

ex 2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits de la rubrique 2006:

 

 

 

 

 

ex 2005 20

– Pommes de terre:

 

 

 

 

 

2005 20 10

– – sous forme de farines, semoules ou flocons

A

A

 

A

A

 

– Maïs doux (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

2005 80 00

– – en épis

A

 

 

A

 

 

– – en grains

B

 

 

A

 

ex 2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

ex 2008 99

– – autres:

– – – sans addition d’alcool:

– – – – sans addition de sucre:

 

 

 

 

 

 

– – – – – Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – – – en épis

A

 

 

 

 

 

– – – – – – en grains

B

 

 

 

 

2008 99 91

– – – – – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d’une teneur en poids d’amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

A

 

 

 

 

ex 2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

 

 

 

 

 

– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

 

 

 

 

 

2101 12 98

– – – autres

A

A

 

A

 

ex 2101 20

– Extraits, essences et concentrés de thé ou maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

 

 

 

 

 

2101 20 98

– – – autres

A

A

 

A

 

ex 2101 30

– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

 

 

 

 

 

 

– – Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

 

 

 

 

 

2101 30 19

– – – autres

A

 

 

A

 

 

– – Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d’autres succédanés torréfiés du café:

 

 

 

 

 

2101 30 99

– – – autres

A

 

 

A

 

ex 2102

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins de la rubrique 3002 ); poudres à lever préparées:

 

 

 

 

 

ex 2102 10

– Levures vivantes:

 

 

 

 

 

2102 10 31 et 2102 10 39

– – Levures de panification

A

 

 

 

 

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao:

 

 

 

 

 

 

– contenant du cacao

A

A

A

A

A

 

– autres

A

A

 

A

A

ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

 

 

ex 2106 90

– autres:

 

 

 

 

 

2106 90 92 et 2106 90 98

– – autres

A

A

 

A

A

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes de la rubrique 2009:

 

 

 

 

 

2202 10 00

– Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

A

 

 

A

 

2202 90

– autres:

 

 

 

 

 

 

– – ne contenant pas de produits des rubriques 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des rubriques 0401 à 0404 :

 

 

 

 

 

2202 90 10

– – – Bières de malt, d’un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 0,5 % vol

B

 

 

 

 

 

– – – autres

A

 

 

A

 

2202 90 91 à 2202 90 99

– – autres

A

 

 

A

A

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques

A

 

 

A

 

ex 2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

 

 

 

 

 

2208 20

– Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins

 

 

 

A

 

ex 2208 30

– Whiskies:

– – autres que whisky «Bourbon»:

 

 

 

 

 

ex 2208 30 30 à 2208 30 88

– – – Whiskies, autres que ceux repris au règlement (CE) no 1670/2006 de la Commission (7)

A

 

 

 

 

2208 50 11 et 2208 50 19

– – Gin

A

 

 

 

 

2208 50 91 et 2208 50 99

– – Genièvre

A

 

 

A

 

2208 60

– Vodka

A

 

 

 

 

2208 70

– Liqueurs

A

 

A

A

A

ex 2208 90

– autres:

 

 

 

 

 

2208 90 41

– – – – Ouzo, présenté en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres

A

 

 

A

 

2208 90 45

– – – – – – – Calvados, présenté en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres

 

 

 

A

 

2208 90 48

– – – – – – – Autres eaux-de-vie de fruits (à l’exclusion des liqueurs), présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres

 

 

 

A

 

2208 90 56

– – – – – – – Boissons spiritueuses (à l’exclusion des liqueurs) autres que les eaux-de-vie de fruit et autres que la tequila, présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres

A

 

 

A

 

2208 90 69

– – – – – autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres

A

 

 

A

A

2208 90 71

– – – – – Eaux-de-vie de fruits, présentées en récipients d’une contenance excédant 2 litres

 

 

 

A

 

2208 90 77

– – – – – boissons spiritueuses (à l’exclusion des liqueurs) autres que les eaux-de-vie de fruit et autres que la tequila, présentées en récipients d’une contenance excédant 2 litres

A

 

 

A

 

2208 90 78

– – – – autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d’une contenance excédant 2 litres

A

 

 

A

A

ex 2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

 

 

 

 

 

2905 43 00

– – Mannitol

B

 

 

B

 

2905 44

– – D-glucitol (sorbitol)

B

 

 

B

 

ex 3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

 

 

 

 

 

ex 3302 10

– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

 

 

 

 

 

3302 10 29

– – – – – autres

A

 

 

A

A

3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

 

 

 

 

 

3501 10

– Caséine

 

 

 

 

B

3501 90

– autres:

 

 

 

 

 

3501 90 10

– – Colles de caséine

 

 

 

 

A

3501 90 90

– – autres

 

 

 

 

B

ex 3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

– Ovalbumine:

 

 

 

 

 

ex 3502 11

– – séchée

 

 

 

 

 

3502 11 90

– – – autre qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine

 

 

B

 

 

ex 3502 19

– – autre:

 

 

 

 

 

3502 19 90

– – – autre qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine

 

 

B

 

 

ex 3502 20

– Lactalbumine:

 

 

 

 

 

3502 20 91 et 3502 20 99

– – autre qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine, même séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

 

 

 

 

B

ex 3505

Dextrines et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés, à l’exclusion des amidons ou fécules du code NC 3505 10 50

A

A

 

 

 

3505 10 50

– – – Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés

A

 

 

 

 

ex 3809

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

3809 10

– à base de matières amylacées

A

A

 

 

 

ex 3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

 

 

3824 60

– Sorbitol, autre que celui du no2905 44

B

 

 

B

 


(1)  Partie I de l’annexe I du règlement (UE) no 1308/2013.

(2)  Partie II de l’annexe I du règlement (UE) no 1308/2013.

(3)  Partie XIX de l’annexe I du règlement (UE) no 1308/2013.

(4)  Partie III, points b), c), d) et g), de l’annexe I du règlement (UE) no 1308/2013.

(5)  Partie XVI, points a) à g), de l’annexe I du règlement (UE) no 1308/2013.

(6)  D’une teneur en cacao n’excédant pas 6 %.

(7)  Règlement (CE) no 1670/2006 de la Commission du 10 novembre 2006 portant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l’octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (JO L 312 du 11.11.2006, p. 33).


ANNEXE III

Produits de base visés à l’article 2, point d)

Code NC

Description

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses n’excédant pas 1,5 %, autre qu’en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg (groupe de produits no 2)

ex 0402 21 18

Lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses de 26 %, autre qu’en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 2,5 kg (groupe de produits no 3)

ex 0404 10 02 à ex 0404 10 16

Lactosérum en poudre, en granulés ou sous d’autres formes solides, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants (groupe de produits no 1)

ex 0405 10

Beurre, d’une teneur en poids de matières grasses de 82 % (groupe de produits no 6)

0407 21 00 , 0407 29 10 ,

ex 0407 90 10

Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais ou conservés, autres qu’à couver

ex 0408

Œufs, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d’œufs, propres à des usages alimentaires, frais, séchés, congelés ou autrement conservés, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants

1001 19 00

Froment (blé) dur, autre que de semence

ex 1001 99 00

Froment (blé) tendre et méteil, autres que de semence

1002 90 00

Seigle, autre que de semence

1003 90 00

Orge, autre que de semence

1004 90 00

Avoine, autre que de semence

1005 90 00

Maïs, autre que de semence

ex 1006 30

Riz blanchi

1006 40 00

Riz en brisures

1007 90 00

Sorgho à grains, autre que de semence

1701 99 10

Sucre blanc

ex 1702 19 00

Lactose contenant en poids 98,5 % de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche

1703

Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre


ANNEXE IV

Produits agricoles transformés pouvant faire l’objet d’un droit à l’importation additionnel, visés à l’article 5, paragraphe 1

Code NC

Description des marchandises

0403 10 51 à 0403 10 99

Yoghourts aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0403 90 71 à 0403 90 99

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0710 40 00

Maïs doux, non cuit ou cuit à l’eau ou à la vapeur, congelé

0711 90 30

Maïs doux, conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à l’alimentation en l’état

1517 10 10

Margarine, à l’exclusion de la margarine liquide, d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 %, mais n’excédant pas 15 %

1517 90 10

Autres mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 , d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 %, mais n’excédant pas 15 %

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelé, autre que les produits du no2006

2905 43 00

Mannitol

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

ex 3502

Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines:

Ovalbumine:

ex 3502 11

séchée:

3502 11 90

autre qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine

ex 3502 19

autre:

3502 19 90

autre qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine

ex 3502 20

Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines lactosérum:

 

autre qu’impropre ou rendue impropre à l’alimentation humaine

3502 20 91

séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

3502 20 99

autre

3505 10 10

Dextrine

3505 10 90

Autres amidons et fécules modifiés que la dextrine, à l’exclusion des amidons et fécules estérifiés et éthérifiés

3505 20

Colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés

3809 10

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, dans l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, à base de matières amylacées, non dénommés ni compris ailleurs

3824 60

Sorbitol, autre que celui du no2905 44


ANNEXE V

Produits agricoles visés à l’article 11, paragraphe 1, point a)  (1)

Code NC

Description des produits agricoles

0401

Lait et crème de lait, non concentrés, ni additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants

ex 0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non aromatisés ou additionnés de fruit ou de cacao

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d’autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

ex 0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait

0407 21 00

Œufs de volailles, en coquilles, frais, de volailles de l’espèce Gallus domesticus, autres que les œufs à couver

0709 99 60

Maïs doux, à l’état frais ou réfrigéré

0712 90 19

Maïs doux, sec, même coupé en morceaux ou en tranches ou bien broyé ou pulvérisé, mais non autrement préparé, autre qu’hybride destiné à l’ensemencement

Chapitre 10

Céréales (2)

1701

Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide

1703

Mélasses résultant de l’extraction ou du raffinage du sucre


(1)  Produits agricoles pris en compte lorsqu’ils sont utilisés en l’état ou après transformation ou considérés comme utilisés pour la fabrication des marchandises visées au tableau 1 de l’annexe I.

(2)  À l’exclusion des semences de froment et de méteil relevant des codes 1001 11 00, 1001 91 10, 1001 91 20 et 1001 91 90, des semences de seigle relevant du code 1002 10 00, des semences d’orge relevant du code 1003 10 00, des semences d’avoine relevant du code 1004 10 00, des semences de maïs relevant du code 1005 10, du riz destiné à l’ensemencement relevant du code 1006 10 10, des semences de sorgho relevant du code 1007 10 et des semences de millet relevant du code 1008 21 00.


ANNEXE VI

Tableau de correspondance

Présent règlement

Règlement (CE) no 1216/2009

Règlement (CE) no 614/2009

Article 1er, premier alinéa

Article 1er

Article 1er

Article 1er, deuxième alinéa

Article 3

Article 2, point a)

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 2, point b)

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 2, point c)

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 2, point d)

Article 2, point e)

Article 2, paragraphe 2, points a) et c)

Article 2, point f)

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 2, point g)

Article 2, point h)

Article 2, point i)

Article 2, point j)

Article 2, point k)

Article 2, point l)

Article 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 11

Article 3

Article 6, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3, première phrase

Article 6, paragraphe 4

Article 7

Article 2, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 8

Article 2, paragraphe 4

Article 9

Article 2, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 11

Article 14, premier alinéa

Article 12, points a), b) et c)

Article 6, paragraphe 4, et article 14, deuxième alinéa

Article 12, point d)

Article 6, paragraphe 4, et article 15, paragraphe 1

Article 13, paragraphes 1, 2 et 3

Article 6, paragraphe 4, article 6, paragraphe 6, article 7, paragraphes 2, 3 et 4, et article 14, premier alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 14, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, et article 4, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, et article 4, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 1

Article 4, paragraphes 1 et 4

Article 15, paragraphe 2

Article 16

Article 4, paragraphes 1 et 4

Article 17

Article 10

Article 18

Article 12, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 19

Article 12, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas

Article 20

Article 12, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 12, paragraphe 2

Article 21

Article 7

Article 22, paragraphe 1

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 22, paragraphe 2

Article 23

Article 24, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 24, paragraphe 2

Article 25

Article 26

Article 8, paragraphe 3, premier alinéa

Article 27

Article 8, paragraphe 3, premier alinéa

Article 28

Article 8, paragraphe 5

Article 29

Article 30

Article 31

Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, article 8, paragraphes 5 et 6

Article 32

Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, article 8, paragraphes 5 et 6

Article 33

Article 9

Article 5

Article 34, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 4, premier alinéa

Article 34, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 35

Article 18, article 6, paragraphe 5, et article 8, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 36

Article 13

Article 37

Article 19

Article 10

Article 38

Article 39

Article 15, paragraphe 2

Article 40

Article 41

Article 42

Article 16

Article 43

Article 16

Article 44

Article 16

Article 17

Article 45

Article 20

Article 11

Article 46

Article 21, paragraphe 1

Article 12

Article 21, paragraphe 2

 

Article 6

Article 9

Annexe I

Annexe II

Article 1er

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

Annexe III

Article 1er

Annexe V

Annexe I

 

Annexe IV

Annexe I

Annexe VI

Annexe V

Annexe II


Déclaration de la Commission relative aux actes délégués

Dans le contexte du présent règlement, la Commission rappelle qu’elle s’est engagée au point 15 de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne à fournir au Parlement toutes les informations et toute la documentation disponibles sur ses réunions avec des experts nationaux dans le cadre de ses travaux de présentation des actes délégués.


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