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Document 32013D0519

    2013/519/UE: Décision d’exécution de la Commission du 21 octobre 2013 établissant la liste des territoires et pays tiers en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets sont autorisées ainsi que le modèle du certificat sanitaire devant accompagner ces importations [notifiée sous le numéro C(2013) 6721] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 281 du 23/10/2013, p. 20–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2019; abrogé par 32019D0294

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/519/oj

    23.10.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 281/20


    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 21 octobre 2013

    établissant la liste des territoires et pays tiers en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets sont autorisées ainsi que le modèle du certificat sanitaire devant accompagner ces importations

    [notifiée sous le numéro C(2013) 6721]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2013/519/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 2, phrase introductive et point b), son article 17, paragraphe 3, point a), et son article 19,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 92/65/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans l’Union de certains animaux. Elle prévoit qu’en ce qui concerne les chiens, les chats et les furets, les conditions d’importation doivent être au moins équivalentes aux conditions pertinentes prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (2).

    (2)

    Le règlement (UE) no 576/2013 prévoit que lorsque le nombre de chiens, de chats ou de furets déplacés à des fins non commerciales au cours d’un seul mouvement est supérieur à cinq, ces animaux de compagnie doivent satisfaire aux conditions de police sanitaire fixées dans la directive 92/65/CEE pour les espèces concernées, à l’exception de certaines catégories d’animaux qui bénéficient, sous certaines conditions, d’une dérogation au titre du règlement (UE) no 576/2013.

    (3)

    La directive 92/65/CEE prévoit que seuls les chiens, les chats et les furets provenant d’un pays tiers figurant sur une liste établie conformément à la procédure mentionnée dans cette directive peuvent faire l’objet d’importations dans l’Union. En outre, ces animaux doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire conforme au modèle établi suivant la procédure prévue dans ladite directive.

    (4)

    La décision d’exécution 2011/874/UE de la Commission du 15 décembre 2011 établissant la liste des pays tiers et des territoires en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets ainsi que les mouvements non commerciaux à destination de l’Union d’un nombre de chiens, de chats ou de furets supérieur à cinq sont autorisés, et établissant les modèles de certificats pour l’importation et les mouvements non commerciaux de ces animaux à destination de l’Union (3) établit le modèle de certificat sanitaire pour les importations et les mouvements non commerciaux dans l’Union de chiens, de chats et de furets et prévoit que les territoires ou les pays tiers dont ils proviennent ou les pays tiers par lesquels ils transitent doivent figurer soit à l’annexe II, partie B, section 2, ou partie C, du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (4), soit à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (5).

    (5)

    À des fins de cohérence de la législation de l’Union, il convient d’inclure, dans cette liste de territoires et de pays tiers autorisés, la liste des pays tiers en provenance desquels les importations d’équidés dans l’Union sont autorisées, car ces pays tiers ont également fourni des garanties suffisantes de l’existence et de l’application des règles et des principes de certification que les certificateurs des pays tiers doivent respecter lors de la délivrance des certificats exigés par la législation vétérinaire pour empêcher toute certification trompeuse ou frauduleuse. La liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés vivants figure actuellement à l’annexe I de la décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (6).

    (6)

    Le règlement (CE) no 998/2003 a été abrogé par le règlement (UE) no 576/2013. Par conséquent, la liste des territoires et des pays tiers figurant précédemment à l’annexe II, partie B, section 2, ou partie C, du règlement (CE) no 998/2003 figure désormais à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (7).

    (7)

    La présente décision devrait donc prévoir que les importations de chiens, de chats ou de furets dans l’Union ne sont autorisées qu’en provenance des territoires et des pays tiers énumérés à l’annexe I de la décision 2004/211/CE, à l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 ou à l’annexe II du règlement (UE) no 577/2013.

    (8)

    Le règlement (UE) no 576/2013 prévoit que les chiens, les chats et les furets ne peuvent être introduits dans un État membre depuis un territoire ou un pays tiers autre que ceux énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 577/2013, à moins d’avoir fait l’objet d’une épreuve de titrage des anticorps antirabiques répondant aux exigences de validité fixées à l’annexe IV du règlement (UE) no 576/2013.

    (9)

    Lesdites exigences incluent l’obligation d’effectuer l’épreuve dans un laboratoire agréé conformément à la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l’établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques (8) qui prévoit que l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) [située à Nancy et intégrée, depuis le 1er juillet 2010, à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)] évalue les laboratoires dans les États membres et les pays tiers aux fins de leur autorisation à effectuer des tests sérologiques de contrôle de l’efficacité des vaccins antirabiques sur les chiens, les chats et les furets.

    (10)

    La décision 2005/64/CE de la Commission du 26 janvier 2005 portant modalités d’application de la directive 92/65/CEE en ce qui concerne les conditions d’importation des chats, chiens ou furets destinés à des organismes, instituts ou centres agréés (9) établit un modèle de certificat vétérinaire pour les importations dans l’Union desdits animaux destinés à des organismes, instituts ou centres agréés conformément à la directive 92/65/CEE et prévoit que les importations desdits animaux sont autorisées lorsqu’elles proviennent des territoires ou des pays tiers figurant à l’annexe II, partie B, section 2, ou partie C, du règlement (CE) no 998/2003.

    (11)

    La présente décision devrait par conséquent prévoir que les importations dans l’Union de chiens, de chats et de furets destinés à des organismes, des instituts ou des centres agréés conformément à la directive 92/65/CEE ne sont autorisées qu’en provenance des territoires et des pays tiers énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 577/2013.

    (12)

    La présente décision devrait par conséquent établir la nouvelle liste des territoires et pays tiers en provenance desquels les importations dans l’Union de chiens, de chats et de furets sont autorisées, ainsi qu’un modèle commun de certificat sanitaire pour les importations dans l’Union desdits animaux. Il y a donc lieu d’abroger la décision 2005/64/CE.

    (13)

    En outre, la décision 94/274/CE de la Commission du 18 avril 1994 fixant le système d’identification des chiens et des chats mis sur les marchés du Royaume-Uni et d’Irlande et non originaires de ces pays (10) et la décision 94/275/CE de la Commission du 18 avril 1994 relative à la reconnaissance des vaccins antirabiques (11), adoptées sur la base de la directive 92/65/CEE avant l’introduction de modifications par le règlement (CE) no 998/2003, sont devenues obsolètes; il convient donc de les abroger.

    (14)

    La directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des produits animaux (12) établit les règles à respecter pour la délivrance des certificats exigés par la législation vétérinaire pour empêcher toute certification trompeuse ou frauduleuse. Il importe de veiller à ce que des règles et principes au moins équivalents à ceux établis dans ladite directive soient appliqués par les vétérinaires officiels des pays tiers.

    (15)

    Le règlement délégué (UE) no 1152/2011 de la Commission du 14 juillet 2011 complétant le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures sanitaires préventives nécessaires à la lutte contre l’infestation des chiens par Echinococcus multilocularis  (13) prévoit que, à compter du 1er janvier 2012, les chiens entrant dans un État membre ou une partie d’un État membre mentionné à l’annexe I dudit règlement doivent être traités contre le parasite Echinococcus multilocularis conformément aux exigences établies dans ledit règlement.

    (16)

    Il est nécessaire de prévoir une période de transition afin de laisser aux États membres le temps de s’adapter aux nouvelles règles établies dans la présente décision et notamment de permettre, sous certaines conditions, l’utilisation de certificats sanitaires délivrés conformément aux règles de l’Union applicables avant la mise en application de la présente décision.

    (17)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Liste des territoires ou pays tiers en provenance desquels les importations de chiens, de chats et de furets sont autorisées conformément à la directive 92/65/CEE

    1.   Les lots de chiens, de chats ou de furets qui sont soumis aux dispositions de la directive 92/65/CEE ne sont importés dans l’Union que si les territoires ou pays tiers dont ils proviennent et les territoires ou pays tiers par lesquels ils transitent sont inscrits sur une des listes figurant à:

    a)

    l’annexe I de la décision 2004/211/CE;

    b)

    l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010;

    c)

    l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, les lots de chiens, de chats ou de furets destinés à des organismes, des instituts et des centres agréés conformément à la directive 92/65/CEE ne sont importés dans l’Union que si les territoires ou pays tiers dont ils proviennent et les territoires ou pays tiers par lesquels ils transitent sont inscrits sur la liste visée au paragraphe 1, point c).

    Article 2

    Certificat zoosanitaire pour les importations en provenance de territoires ou de pays tiers

    Les États membres autorisent uniquement les importations de chiens, de chats ou de furets répondant aux conditions suivantes:

    a)

    ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire établi suivant le modèle figurant dans la partie 1 de l’annexe. Ce certificat est complété et signé par un vétérinaire officiel conformément aux notes explicatives de la partie 2 de l’annexe;

    b)

    ils satisfont aux exigences du certificat zoosanitaire visé au point a) relatives aux territoires ou pays tiers dont ils proviennent et aux territoires ou pays tiers par lesquels ils transitent, tels que visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a), b) et c).

    Article 3

    Abrogations

    Les décisions 94/274/CE, 94/275/CE et 2005/64/CE sont abrogées.

    Article 4

    Dispositions transitoires

    Pendant une période transitoire expirant le 29 avril 2015, les États membres autorisent les importations dans l’Union de chiens, de chats ou de furets accompagnés d’un certificat sanitaire délivré au plus tard le 28 décembre 2014 conformément aux modèles établis à l’annexe de la décision 2005/64/CE ou à l’annexe I de la décision d’exécution 2011/874/UE.

    Article 5

    Applicabilité

    La présente décision s’applique à partir du 29 décembre 2014.

    Article 6

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 21 octobre 2013.

    Par la Commission

    Tonio BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

    (2)  JO L 178 du 28.6.2013, p. 1.

    (3)  JO L 343 du 23.12.2011, p. 65.

    (4)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

    (5)  JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.

    (6)  JO L 73 du 11.3.2004, p. 1.

    (7)  JO L 178 du 28.6.2013, p. 109.

    (8)  JO L 79 du 30.3.2000, p. 40.

    (9)  JO L 27 du 29.1.2005, p. 48.

    (10)  JO L 117 du 7.5.1994, p. 40.

    (11)  JO L 117 du 7.5.1994, p. 41.

    (12)  JO L 13 du 16.1.1997, p. 28.

    (13)  JO L 296 du 15.11.2011, p. 6.


    ANNEXE

    PARTIE 1

    Modèle de certificat zoosanitaire pour les importations dans l’Union de chiens, de chats et de furets

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    PARTIE 2

    Notes expliquant comment compléter les certificats zoosanitaires

    a)

    Lorsqu’il est précisé dans le certificat qu’il convient de choisir, parmi une série de mentions, celle qui convient, les mentions inutiles peuvent être biffées par le vétérinaire officiel, qui doit en outre y apposer son paraphe et son sceau, ou être entièrement supprimées.

    b)

    L’original de chaque certificat se compose d’une seule feuille de papier ou, s’il y a lieu, doit être présenté de façon que toutes les feuilles nécessaires constituent un tout indivisible.

    c)

    Le certificat est établi dans au moins une des langues officielles de l’État membre dans lequel se trouve le poste d’inspection frontalier d’introduction du lot dans l’Union et de l’État membre de destination. Néanmoins, ces États membres peuvent autoriser qu’il soit établi dans la ou les langues officielles d’un autre État membre et accompagné, si nécessaire, d’une traduction officielle.

    d)

    Si des feuilles ou des justificatifs supplémentaires sont joints au certificat pour l’identification des différents éléments du lot (case I.28), ceux-ci sont réputés faire partie du certificat original, à condition que le vétérinaire officiel appose sa signature et son sceau sur chacune des pages.

    e)

    Lorsque le certificat, y compris les feuilles ou documents supplémentaires visés au point d), comporte plus d’une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — (numéro de la page) de (nombre total de pages) —, et le numéro de référence du certificat attribué par l’autorité compétente doit figurer en haut des pages.

    f)

    Le certificat original est rempli et signé par un vétérinaire officiel du territoire ou pays tiers d’exportation. L’autorité compétente du territoire ou pays tiers d’exportation garantit le respect de règles et de principes de certification équivalant à ceux fixés dans la directive 96/93/CE du Conseil.

    La couleur de la signature est différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les sceaux, à l’exception des reliefs et des filigranes.

    g)

    Le numéro de référence du certificat, à mentionner dans les cases I.2 et II.a, est attribué par l’autorité compétente du territoire ou pays tiers d’exportation.


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