Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1093

Règlement (UE) N o  1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n o  716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission

JO L 331 du 15/12/2010, p. 12–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/06/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj

15.12.2010   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 331/12


RÈGLEMENT (UE) No 1093/2010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 novembre 2010

instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La crise financière de 2007 et 2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance ayant une base nationale se sont avérés dépassés par rapport à la mondialisation de la finance et au degré d’intégration et d’interconnexion des marchés financiers européens, où l’activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l’application de la législation de l’Union et de confiance entre les autorités nationales de surveillance.

(2)

Avant et pendant la crise financière, le Parlement européen a préconisé de prendre des mesures dans le sens d’une plus grande intégration de la surveillance européenne afin de garantir des conditions réellement égales pour tous les acteurs au niveau de l’Union et de prendre en compte l’intégration croissante des marchés financiers dans l’Union (résolution du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d’action pour les services financiers: plan d’action (4), résolution du 21 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l’Union européenne (5), résolution du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-2010 – Livre blanc (6), résolution du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement (7), résolution du 9 octobre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision (8), position du 22 avril 2009 concernant la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance directe et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (9) et position du 23 avril 2009 concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit (10)).

(3)

En novembre 2008, la Commission a chargé un groupe à haut niveau, dirigé par Jacques de Larosière de formuler des recommandations quant à la manière de renforcer le dispositif de surveillance en Europe en vue de mieux protéger les citoyens et de rétablir la confiance dans le système financier. Dans son rapport final présenté le 25 février 2009 (ci-après dénommé «rapport de Larosière»), le groupe à haut niveau a recommandé de renforcer le cadre de la surveillance pour réduire le risque de crises financières futures et leur gravité. Ce groupe à haut niveau a recommandé des réformes de la structure de la surveillance du secteur financier dans l’Union. Il a aussi conclu qu’il faudrait créer un système européen de surveillance financière, comprenant trois autorités européennes de surveillance, une pour le secteur bancaire, une pour le secteur des valeurs mobilières et une pour le secteur des assurances et des pensions professionnelles, ainsi qu’un conseil européen du risque systémique. Dans le rapport étaient présentées les réformes que les experts jugeaient indispensables et dont la mise en œuvre devait débuter immédiatement.

(4)

Dans sa communication du 4 mars 2009 intitulée «L’Europe, moteur de la relance», la Commission a proposé de présenter un projet législatif visant à créer un système européen de surveillance financière et un Comité européen du risque systémique. Elle a fourni plus de détails sur l’architecture possible de ce nouveau cadre de surveillance dans sa communication du 27 mai 2009 intitulée «Surveillance financière européenne», reprenant les principales lignes de force du rapport de Larosière.

(5)

Le Conseil européen a confirmé, dans ses conclusions du 19 juin 2009, qu’il convient d’établir un système européen de surveillance financière comprenant trois nouvelles autorités européennes de surveillance. Ce système devrait viser à rehausser la qualité et la cohérence de la surveillance nationale, à renforcer le contrôle des groupes transfrontaliers et à établir un «recueil réglementaire unique» européen applicable à tous les établissements financiers au sein du marché intérieur. Le Conseil européen a souligné que les autorités européennes de surveillance devraient aussi disposer de pouvoirs de surveillance à l’égard des agences de notation du crédit et a invité la Commission à préparer des propositions concrètes concernant les moyens par lesquels le système européen de surveillance financière pourrait jouer un rôle affirmé dans les situations de crise, tout en soulignant que les décisions prises par les autorités européennes de surveillance ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres.

(6)

Le 17 juin 2010, le Conseil européen est convenu «que les États membres devraient instaurer des systèmes de prélèvements et de taxes sur les établissements financiers afin d’assurer une répartition équitable des charges et d’inciter les parties concernées à contenir les risques systémiques. Ces prélèvements et taxes devraient s’inscrire dans un cadre de résolution crédible. Il est urgent de poursuivre les travaux sur leurs principales caractéristiques, et les questions des moyens permettant d’assurer que les règles du jeu seront les mêmes pour tous ainsi que de l’effet cumulatif des différentes mesures de réglementation devraient être examinées avec attention.».

(7)

La crise économique et financière a engendré des risques réels et graves pour la stabilité du système financier et le fonctionnement du marché intérieur. Le rétablissement et le maintien d’un système financier stable et fiable constituent des préalables absolus pour préserver la confiance et la cohérence dans le marché intérieur et, partant, pour perpétuer et améliorer les conditions nécessaires à la mise en place d’un marché intérieur pleinement intégré et opérationnel dans le domaine des services financiers. De plus, des marchés financiers plus importants et mieux intégrés offrent de meilleures perspectives de financement et de diversification des risques, et contribuent dès lors à renforcer la capacité des économies à absorber les chocs.

(8)

L’Union a atteint les limites des possibilités offertes par le statut actuel des comités de surveillance européens. Elle ne peut se cantonner dans une situation où il n’existe pas de mécanisme garantissant que les autorités nationales de surveillance prennent les meilleures décisions possibles pour les établissements financiers transfrontaliers; où la coopération et l’échange d’informations entre les autorités nationales de surveillance sont insuffisants; où toute action commune des autorités nationales nécessite des arrangements compliqués, compte tenu de la mosaïque des exigences en matière de régulation et de surveillance; où les solutions nationales constituent généralement la seule possibilité envisageable pour répondre à des problèmes au niveau de l’Union, et où un même texte juridique fait l’objet d’interprétations divergentes. Le système européen de surveillance financière (ci-après dénommé «SESF») devrait avoir pour mission de pallier ces insuffisances et de mettre en place un système qui réponde à l’objectif de l’Union d’un marché stable et unique des services financiers, réunissant les autorités nationales de surveillance au sein d’un réseau soudé de l’Union.

(9)

Le SESF devrait former un réseau intégré d’autorités de surveillance nationales et européennes, la surveillance courante étant maintenue à l’échelon national. Il faudrait aussi harmoniser davantage les règles auxquelles sont soumis les établissements et marchés financiers dans l’Union, et en assurer l’application cohérente. Outre l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ci-après dénommée «Autorité»), il convient d’instituer une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), ainsi qu’un comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé «comité mixte»). Un Comité européen du risque systémique (ci-après dénommé «CERS») devrait faire partie du SESF pour assumer les tâches visées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) no 1092/2010 (11).

(10)

Les autorités européennes de surveillance (ci-après conjointement dénommées les «AES») devraient se substituer au comité européen des contrôleurs bancaires établi par la décision 2009/78/CE de la Commission (12), au comité européen des contrôleurs des assurances et des pensions professionnelles établi par la décision 2009/79/CE de la Commission (13) et au comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières établi par la décision 2009/77/CE de la Commission (14), et devraient reprendre toutes les missions et compétences de ces comités, notamment poursuivre les travaux et projets en cours, le cas échéant. Le champ d’action de chaque autorité européenne de surveillance devrait être clairement défini. Les AES devraient être responsables devant le Parlement européen et le Conseil. Dans les cas où cette responsabilité porte sur des questions intersectorielles ayant fait l’objet d’une coordination par l’intermédiaire du comité mixte, les AES devraient être responsables de cette coordination par le biais dudit comité.

(11)

L’Autorité devrait agir en vue d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment en assurant un niveau de réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent compte tenu des intérêts divers de l’ensemble des États membres et des natures différentes des établissements financiers. L’Autorité devrait protéger des valeurs publiques telles que la stabilité du système financier, la transparence des marchés et des produits financiers et la protection des déposants et des investisseurs. Elle devrait également éviter tout arbitrage réglementaire, garantir des conditions égales et renforcer la coordination internationale de la surveillance, dans l’intérêt de l’économie au sens large, et notamment des établissements financiers et des autres parties intéressées, des consommateurs et des salariés. Sa mission devrait aussi consister à favoriser la convergence en matière de surveillance et à fournir des conseils aux institutions de l’Union dans les domaines de la réglementation et de la surveillance des activités bancaires, des paiements et de la monnaie électronique, ainsi qu’en ce qui concerne les questions connexes liées à la gouvernance d’entreprise, au contrôle des comptes et à l’information financière. L’Autorité devrait également se voir confier des responsabilités en matière de suivi des activités financières existantes et nouvelles.

(12)

L’Autorité devrait également être en mesure d’interdire ou de restreindre temporairement certaines activités financières qui menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union, dans les cas et les conditions prévus par les actes législatifs visés au présent règlement. Dans les cas où elle devrait procéder à une telle interdiction temporaire en cas d’urgence, l’Autorité devrait agir conformément aux conditions prévues dans le présent règlement. Dans les cas où une interdiction ou une restriction temporaire de certaines activités financières a des effets transsectoriels, la législation sectorielle devrait prévoir que, le cas échéant, l’Autorité consulte et coordonne son action avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), par l’intermédiaire du comité mixte.

(13)

L’Autorité devrait tenir dûment compte de la répercussion de ses activités sur la concurrence et l’innovation sur le marché intérieur, la compétitivité globale de l’Union, l’inclusion financière et la nouvelle stratégie de l’Union en matière d’emploi et de croissance.

(14)

Afin qu’elle puisse atteindre ses objectifs, il convient de doter l’Autorité de la personnalité juridique et d’une autonomie financière et administrative.

(15)

Sur la base des travaux des organes internationaux, le risque systémique devrait être défini comme le risque d’une perturbation du système financier susceptible d’avoir des répercussions négatives graves sur le marché intérieur et l’économie réelle. Tous les types d’intermédiaires, d’infrastructures ou de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique.

(16)

Le risque transfrontalier inclut tous les risques provoqués par des déséquilibres économiques ou des défaillances financières dans tout ou partie de l’Union qui sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives significatives sur les transactions entre opérateurs économiques de deux ou plusieurs États membres, sur le fonctionnement du marché intérieur, ou sur les finances publiques de l’Union ou de l’un de ses États membres.

(17)

La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt du 2 mai 2006 dans l’affaire C-217/04 (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne) que «rien dans le libellé de l’article 95 CE [actuel article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne] ne permet de conclure que les mesures adoptées par le législateur de l’Union sur la base de cette disposition doivent se limiter, quant à leurs destinataires, aux seuls États membres. Il peut en effet s’avérer nécessaire de prévoir, selon une appréciation faite par ledit législateur, l’institution d’un organisme de l’Union chargé de contribuer à la réalisation d’un processus d’harmonisation dans des situations où, pour faciliter la mise en œuvre et l’application uniformes d’actes fondés sur ladite disposition, l’adoption de mesures d’accompagnement et d’encadrement non contraignantes apparaît appropriée» (15). L’objet et les tâches de l’Autorité – aider les autorités nationales de surveillance à veiller à l’interprétation et l’application cohérentes des règles de l’Union et contribuer à la stabilité financière nécessaire pour assurer l’intégration financière – sont étroitement liés aux objectifs de l’acquis de l’Union relatif au marché intérieur des services financiers. Il convient dès lors que l’Autorité soit établie sur la base de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(18)

Les actes législatifs suivants définissent les missions des autorités compétentes des États membres, y compris la coopération mutuelle et avec la Commission: la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (16), la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (17) et la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (18).

(19)

La législation existante de l’Union régissant le domaine couvert par le présent règlement comprend aussi la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier (19), la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance faisant partie d’un groupe d’assurance (20), le règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds (21), la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (22) et les parties pertinentes de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (23), de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs (24) et de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (25).

(20)

Il est souhaitable que l’Autorité promeuve une approche cohérente dans le domaine de la garantie des dépôts, afin d’assurer des conditions égales et un traitement équitable des déposants dans toute l’Union. Étant donné que les systèmes de garantie des dépôts font l’objet d’un contrôle dans l’État membre concerné plutôt que d’une véritable surveillance prudentielle, il est approprié que l’Autorité puisse exercer ses pouvoirs au titre du présent règlement en ce qui concerne le système de garantie des dépôts lui-même et son exploitant.

(21)

Conformément à la déclaration (no 39) relative à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, annexée à l’acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, l’élaboration de normes techniques de réglementation nécessite le recours à une expertise technique sous une forme propre au domaine des services financiers. Il est nécessaire de permettre à l’Autorité de fournir également une telle expertise concernant des normes ou des parties de normes qui ne reposent pas sur un projet de norme technique de réglementation qu’elle aurait élaboré.

(22)

Il est nécessaire de mettre en place un instrument efficace pour établir des normes techniques de réglementation harmonisées en matière de services financiers de manière à garantir, notamment grâce à un «recueil réglementaire unique», des conditions égales et une protection suffisante des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans toute l’Union. Il serait efficace et approprié de charger l’Autorité, en tant qu’organisme disposant d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation dans des domaines définis par la législation de l’Union, de telles normes n’impliquant pas de choix politiques.

(23)

La Commission devrait approuver ces projets de normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de les rendre juridiquement contraignants. Ils ne pourraient être modifiés que dans des circonstances extraordinaires et très limitées, étant donné que l’Autorité est l’acteur en relation étroite avec les marchés financiers et qui connaît le mieux leur fonctionnement quotidien. Les projets de normes techniques de réglementation seraient susceptibles de modification lorsqu’ils sont incompatibles avec le droit de l’Union, ne respectent pas le principe de proportionnalité ou contreviennent aux principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers tels qu’ils ressortent de l’acquis législatif de l’Union dans le domaine des services financiers. La Commission ne devrait pas modifier le contenu des projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière. Afin d’assurer l’adoption de ces normes selon une procédure souple et rapide, un délai maximal devrait être imposé à la Commission pour statuer sur leur approbation.

(24)

Compte tenu de l’expertise technique dont disposent les autorités dans les domaines où des normes techniques de réglementation devraient être élaborées, il convient de noter que la Commission a fait part de son intention de se fonder en règle générale sur les projets de normes techniques de réglementation que lui soumettent les autorités en vue de l’adoption des actes délégués correspondants. Toutefois, lorsqu’une autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation dans les délais fixés par l’acte législatif concerné, il convient de veiller à ce que l’exercice des pouvoirs délégués ait le résultat escompté et à ce que l’efficacité du processus décisionnel soit maintenue. En conséquence, dans de tels cas, la Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation en l’absence de projet élaboré par l’Autorité.

(25)

La Commission devrait également être habilitée à adopter des normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(26)

Dans les domaines non couverts par des normes techniques de réglementation ou d’exécution, l’Autorité devrait avoir le pouvoir d’émettre des orientations et des recommandations sur l’application du droit de l’Union. Afin d’assurer la transparence et de garantir la bonne mise en œuvre, par les autorités nationales de surveillance, de ces orientations et recommandations, il devrait être possible à l’Autorité de publier les motifs de non-respect de ces orientations et recommandations par les autorités de surveillance.

(27)

Garantir l’application correcte et intégrale du droit de l’Union est un préalable essentiel à l’intégrité, à la transparence, à l’efficience et au bon fonctionnement des marchés financiers, à la stabilité du système financier et à l’existence de conditions de concurrence neutres pour les établissements financiers dans l’Union. Il convient par conséquent d’établir un mécanisme permettant à l’Autorité de traiter les cas de non-application ou d’application incorrecte du droit de l’Union constituant des infractions au droit de l’Union. Ce mécanisme devrait s’appliquer dans les cas où le droit de l’Union définit des obligations claires et inconditionnelles.

(28)

Pour permettre une réaction proportionnée en cas d’application incorrecte ou insuffisante du droit de l’Union, un mécanisme en trois étapes devrait s’appliquer. Tout d’abord, l’Autorité devrait être habilitée à enquêter sur les cas d’application prétendument incorrecte ou insuffisante du droit de l’Union par les autorités nationales dans leurs pratiques de surveillance, et à émettre en conclusion une recommandation. Ensuite, si l’autorité nationale compétente ne suit pas la recommandation, la Commission devrait être habilitée à émettre un avis formel tenant compte de la recommandation de l’Autorité et imposant à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter le droit de l’Union.

(29)

Enfin, pour mettre fin à une situation exceptionnelle d’inaction persistante de la part de l’autorité compétente concernée, l’Autorité devrait être habilitée, en dernier ressort, à adopter des décisions adressées à des établissements financiers déterminés. Ce pouvoir devrait être limité aux cas exceptionnels dans lesquels une autorité compétente ne se conforme pas aux avis formels qui lui sont adressés, lorsque la législation de l’Union est directement applicable aux établissements financiers en vertu de règlements actuels ou futurs de l’Union.

(30)

Les menaces graves pesant sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité du système financier dans l’Union nécessitent une réaction rapide et concertée à l’échelon de l’Union. L’Autorité devrait par conséquent pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu’elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d’urgence. Le pouvoir de constater l’existence d’une situation d’urgence devrait être conféré au Conseil, à la demande de l’une des AES, de la Commission ou du CERS.

(31)

L’Autorité devrait pouvoir exiger des autorités nationales de surveillance qu’elles prennent des mesures spécifiques pour remédier à une situation d’urgence. L’action entreprise par l’Autorité à cet égard ne devrait pas préjuger le pouvoir qu’a la Commission, en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’engager une procédure d’infraction contre l’État membre de cette autorité de surveillance pour n’avoir pas pris lesdites mesures, ni du droit qu’a la Commission dans ces circonstances de demander l’application de mesures provisoires conformément au règlement de procédure de la Cour de justice de l’Union européenne. L’action de l’Autorité ne devrait pas non plus préjuger la responsabilité qui pourrait être imputée à cet État membre, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, si les autorités de surveillance ne prennent pas les mesures exigées par l’Autorité.

(32)

Pour assurer une surveillance efficiente et effective et une prise en compte équilibrée des points de vue des autorités compétentes d’États membres différents, l’Autorité devrait être habilitée à imposer un règlement des différends dans des situations transfrontalières entre ces autorités compétentes, y compris au sein des collèges d’autorités de surveillance. Une phase de conciliation devrait être prévue, au cours de laquelle les autorités compétentes pourront parvenir à un accord. La compétence de l’Autorité devrait s’étendre aux différends relatifs à la procédure ou au contenu d’une mesure ou à l’absence de mesure d’une autorité compétente d’un État membre dans des cas prévus dans les actes juridiquement contraignants de l’Union visés au présent règlement. Dans une telle situation, l’une des autorités de surveillance concernées devrait pouvoir en référer à l’Autorité, qui devrait agir conformément au présent règlement. L’Autorité devrait avoir le pouvoir d’imposer aux autorités compétentes concernées de prendre des mesures précises, ou de s’abstenir d’agir, en vue de régler la question et de faire respecter le droit de l’Union, avec un effet contraignant pour les autorités compétentes concernées. Si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision dont elle est destinataire visant à régler le différend, l’Autorité devrait être habilitée à adopter des décisions adressées directement à des établissements financiers dans les domaines du droit de l’Union qui leur sont directement applicables. Le pouvoir d’adopter une telle décision ne devrait être exercé qu’en dernier ressort et uniquement pour assurer une application correcte et cohérente du droit de l’Union. Lorsque la législation applicable de l’Union laisse un pouvoir d’appréciation aux autorités compétentes des États membres, les décisions prises par l’Autorité ne peuvent se substituer à l’exercice de ce pouvoir conformément au droit de l’Union.

(33)

La crise a montré que le système actuel de coopération entre des autorités nationales dont la compétence s’arrête aux frontières des États membres est insuffisant face à des établissements financiers qui opèrent dans un contexte transfrontalier.

(34)

Les groupes d’experts mis en place par les États membres pour examiner les causes de la crise et émettre des suggestions pour renforcer la réglementation et la surveillance du secteur financier ont confirmé que les arrangements existants ne constituent pas une base saine pour la réglementation et la surveillance futures des établissements financiers transfrontaliers à travers l’Union.

(35)

Comme le rapport de Larosière le souligne, «nous avons deux possibilités: la première, le chacun pour soi; ou la seconde, une coopération européenne renforcée, pragmatique, raisonnable pour le bien de tous et pour une économie mondiale ouverte. Cette solution offre sans aucun doute des avantages économiques».

(36)

Les collèges d’autorités de surveillance jouent un rôle important dans la surveillance efficiente, effective et cohérente des établissements financiers opérant dans un contexte transfrontalier. L’Autorité devrait contribuer à favoriser et surveiller le fonctionnement efficient, effectif et cohérent des collèges d’autorités de surveillance et, à cet égard, jouer un rôle de premier plan pour assurer le fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance pour les établissements financiers transfrontaliers dans toute l’Union. L’Autorité devrait donc notamment jouir de tous les droits de participation aux collèges d’autorités de surveillance, en vue de rationaliser leur fonctionnement et l’échange d’informations en leur sein, et de promouvoir la convergence et la cohérence dans l’application de la législation de l’Union entre les collèges d’autorités de surveillance. Comme le rapport de Larosière le souligne, «il faut éviter les distorsions de la concurrence et l’arbitrage réglementaire résultant de divergences dans les pratiques de surveillance, car ils risquent de compromettre la stabilité financière – notamment en encourageant un transfert de l’activité économique vers des pays où la surveillance est moins stricte. Le système de surveillance doit être perçu comme équitable et équilibré».

(37)

La convergence dans les domaines de la prévention, de la gestion et de la résolution des crises, y compris des mécanismes de financement, est nécessaire si l’on veut que le système financier internalise les coûts et que les pouvoirs publics puissent résoudre les défaillances d’établissements financiers tout en réduisant au minimum leur impact sur le système financier, le recours aux fonds publics pour renflouer les banques et l’utilisation des deniers publics, en limitant les répercussions sur l’économie et en coordonnant l’application de mesures nationales de résolution des crises. À cet égard, il est indispensable de mettre en place un ensemble commun de règles portant sur une panoplie complète d’outils de prévention et de résolution des défaillances bancaires afin de faire face en particulier aux crises des établissements de grande taille, transfrontaliers ou interconnectés, et il convient de déterminer s’il est nécessaire de conférer des compétences supplémentaires en la matière à l’Autorité et de quelle manière les banques et les institutions d’épargne pourraient donner un caractère prioritaire à la protection des épargnants.

(38)

Dans le cadre du réexamen de la directive 94/19/CE et de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (26) auquel procède actuellement la Commission, il convient de noter que celle-ci a fait part de son intention de se pencher particulièrement sur la nécessité d’assurer une harmonisation accrue dans toute l’Union. Dans le secteur des assurances, il convient de relever également que la Commission a déclaré qu’elle avait l’intention d’examiner la possibilité d’instaurer des règles de l’Union pour protéger les assurés en cas de défaillance de l’assureur. Les AES devraient jouer un rôle important dans ces domaines et des compétences appropriées devraient leur être conférées pour ce qui est des systèmes européens de garantie des dépôts.

(39)

La délégation de tâches et de responsabilités peut être un instrument utile dans le fonctionnement du réseau d’autorités de surveillance, pour réduire le dédoublement de tâches de surveillance, stimuler la coopération et, partant, rationaliser le processus de surveillance et réduire la charge imposée aux établissements financiers. Le présent règlement devrait par conséquent fournir une base juridique claire pour ce type de délégation. Tout en respectant la règle générale autorisant la délégation, les États membres devraient pouvoir introduire des conditions spécifiques pour la délégation de responsabilités, par exemple en ce qui concerne l’information et la notification des dispositions y relatives. La délégation de tâches implique que les tâches soient accomplies par l’Autorité ou par une autorité nationale de surveillance autre que l’autorité responsable, la responsabilité des décisions en matière de surveillance restant toutefois celle de l’autorité délégante. Par la délégation de responsabilités, l’Autorité ou une autorité nationale de surveillance (le délégataire) devrait être habilitée à statuer sur certaines questions de surveillance en son nom propre en lieu et place de l’autorité délégante. Le principe applicable aux délégations devrait être l’attribution d’une compétence en matière de surveillance à l’autorité de surveillance qui est la mieux placée pour prendre des mesures dans le domaine concerné. Il serait judicieux de réattribuer des responsabilités, par exemple pour des raisons d’économies d’échelle ou de champ d’application, de cohérence dans la surveillance d’un groupe, et d’utilisation optimale de compétences techniques parmi les autorités nationales de surveillance. Les décisions du délégataire devraient être reconnues par l’autorité délégante et par d’autres autorités compétentes comme déterminantes si ces décisions rentrent dans le cadre de la délégation en cause. La législation applicable de l’Union pourrait préciser les principes de réattribution de responsabilités en cas d’accord. L’Autorité devrait faciliter et surveiller les accords de délégation entre autorités nationales de surveillance par tous les moyens appropriés.

Elle devrait être informée à l’avance des accords de délégation envisagés pour être en mesure d’émettre un avis le cas échéant. Elle devrait centraliser la publication de ces accords pour que les informations y afférentes soient aisément accessibles à toutes les parties concernées en temps opportun et de manière transparente. Elle devrait déterminer et diffuser les meilleures pratiques en matière de délégation et d’accords de délégation.

(40)

L’Autorité devrait promouvoir activement la convergence de la surveillance dans l’Union afin d’instaurer une culture commune en la matière.

(41)

L’examen par les pairs constitue un instrument efficient et efficace pour favoriser la cohérence au sein du réseau d’autorités de surveillance financière. L’Autorité devrait par conséquent élaborer le cadre méthodologique de ces examens et en organiser sur une base régulière. Les analyses devraient se concentrer non seulement sur la convergence des pratiques de surveillance mais aussi sur la capacité des autorités de surveillance à atteindre des résultats de haute qualité en matière de surveillance, ainsi que sur l’indépendance des autorités compétentes. Les conclusions des examens par les pairs devraient être publiées avec l’accord de l’autorité compétente faisant l’objet de l’examen. Les meilleures pratiques devraient également être établies et publiées.

(42)

L’Autorité devrait promouvoir activement une réponse coordonnée de l’Union en matière de surveillance, notamment pour veiller au bon fonctionnement et à l’intégrité des marchés financiers et à la stabilité du système financier dans l’Union. Outre ses pouvoirs d’action dans les situations d’urgence, l’Autorité devrait par conséquent être chargée d’une fonction de coordination générale au sein du SESF. La circulation fluide de toutes les informations utiles entre les autorités compétentes devrait faire l’objet d’une attention particulière de l’Autorité dans ses actions.

(43)

Pour préserver la stabilité financière, il est nécessaire de déceler, à un stade précoce, les tendances, les risques potentiels et les vulnérabilités résultant du niveau microprudentiel, dans un contexte transfrontalier et transsectoriel. L’Autorité devrait suivre et évaluer ces évolutions dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informer le Parlement européen, le Conseil, la Commission, les autres autorités européennes de surveillance et le CERS, sur une base régulière et, le cas échéant, sur une base ad hoc. L’Autorité devrait aussi, en coopération avec le CERS, lancer et coordonner des tests de résistance à l’échelle de l’Union afin d’évaluer la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés, et devrait veiller à ce qu’une méthodologie aussi cohérente que possible soit appliquée à ces test à l’échelon national. Afin de mener à bien sa mission, l’Autorité devrait procéder à des analyses économiques des marchés et du possible impact de leur évolution.

(44)

Compte tenu de la mondialisation des services financiers et de l’importance accrue des normes internationales, l’Autorité devrait encourager le dialogue et la coopération avec les autorités de surveillance extérieures à l’Union. Elle devrait être habilitée à établir des contacts et à conclure des accords administratifs avec les autorités de surveillance et les administrations des pays tiers et avec des organisations internationales, tout en respectant pleinement les compétences respectives et rôles actuels des États membres et des institutions de l’Union. Les pays ayant conclu un accord avec l’Union en vertu duquel ils adoptent et appliquent le droit de l’Union devraient avoir la possibilité de participer aux travaux de l’Autorité et celle-ci devrait être en mesure de coopérer avec les pays tiers qui appliquent une législation dont l’équivalence à celle de l’Union a été reconnue.

(45)

L’Autorité devrait jouer le rôle d’organe consultatif indépendant auprès du Parlement européen, du Conseil et de la Commission dans son domaine de compétence. Sans préjudice des compétences des autorités compétentes concernées, l’Autorité devrait être à même d’émettre un avis sur l’évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant de la directive 2006/48/CE, telle que modifiée par la directive 2007/44/CE (27), dans les cas où cette directive prévoit une consultation entre les autorités compétentes de deux États membres ou plus.

(46)

Pour mener à bien ses missions, l’Autorité devrait avoir le droit d’exiger toutes les informations nécessaires. Pour éviter le dédoublement des obligations de déclaration qui incombent aux établissements financiers, ces informations devraient en principe être fournies par les autorités nationales de surveillance les plus proches des marchés et des établissements financiers et devraient tenir compte des statistiques déjà existantes. Toutefois, en dernier ressort, l’Autorité devrait pouvoir adresser une demande d’informations dûment motivée et justifiée directement à un établissement financier lorsqu’une autorité compétente nationale ne fournit pas, ou ne peut pas fournir, ces informations en temps utile. Les autorités des États membres devraient être tenues de prêter leur concours à l’Autorité pour que ces demandes directes soient suivies d’effet. Dans ce contexte, il est essentiel d’œuvrer à la mise au point de formats communs de déclaration. Les mesures relatives à la collecte d’informations devraient être sans préjudice du cadre juridique du système statistique européen et du système européen de banques centrales en matière de statistiques. Le présent règlement devrait par conséquent être sans préjudice du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (28) et du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (29).

(47)

Une coopération étroite entre l’Autorité et le CERS est essentielle pour rendre pleinement efficace le fonctionnement du CERS et assurer un suivi effectif de ses alertes et recommandations. L’Autorité et le CERS devraient partager mutuellement toute information pertinente. Les données relatives à une entreprise donnée ne devraient être transmises que sur demande motivée. L’Autorité devrait, le cas échéant, assurer le suivi des alertes ou recommandations que le CERS lui adresse ou adresse à une autorité nationale de surveillance.

(48)

L’Autorité devrait consulter les parties intéressées sur les normes techniques de réglementation ou d’exécution, les orientations et les recommandations et leur offrir une possibilité raisonnable de formuler des observations sur les mesures proposées. Avant d’adopter des projets de normes techniques de réglementation ou d’exécution, des orientations et des recommandations, l’Autorité devrait réaliser une étude d’impact. Pour des raisons d’efficacité, il convient de recourir à cette fin à un groupe des parties intéressées au secteur bancaire, qui devrait représenter, d’une manière proportionnée, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de l’Union (représentant les différents modèles et tailles d’établissements financiers, y compris, le cas échéant, les investisseurs institutionnels et d’autres établissements financiers qui font eux-mêmes appel à des services financiers), les petites et moyennes entreprises (PME), les syndicats, les milieux universitaires, les consommateurs et les autres utilisateurs de détail des services bancaires. Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire devrait jouer un rôle d’interface avec d’autres groupes d’utilisateurs établis par la Commission ou la législation de l’Union dans le domaine des services financiers.

(49)

Une compensation appropriée devrait être versée aux membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire qui représentent des organisations sans but lucratif ou des milieux universitaires, afin de permettre aux personnes qui ne bénéficient pas d’un soutien financier adéquat ou ne représentent pas le secteur de participer pleinement au débat sur la réglementation en matière financière.

(50)

Les États membres ont une responsabilité essentielle dans la bonne coordination de la gestion des crises et dans le maintien de la stabilité financière en cas de crise, notamment en ce qui concerne la stabilisation et le redressement d’établissements financiers fragilisés. Les décisions prises par l’Autorité dans les situations d’urgence ou de règlement de différends qui affectent la stabilité d’un établissement financier ne devraient pas empiéter sur les compétences budgétaires des États membres. Il convient d’élaborer un mécanisme permettant aux États membres de se prévaloir de cette mesure de sauvegarde et de saisir en dernier ressort le Conseil pour qu’il statue sur la question. Il convient toutefois de ne pas abuser du mécanisme de sauvegarde, notamment pour ce qui concerne une décision de l’Autorité qui n’a pas d’incidence budgétaire déterminante ou importante comme, par exemple, une baisse de revenu liée à l’interdiction temporaire de certaines activités ou de certains produits à des fins de protection des consommateurs. Pour prendre une décision dans le cadre du mécanisme de sauvegarde, le Conseil devrait voter en appliquant le principe selon lequel chaque membre dispose d’une voix. Il est judicieux de conférer au Conseil un rôle en la matière, compte tenu des compétences spécifiques des États membres à cet égard. Étant donné qu’il s’agit d’une question sensible, il convient de veiller à mettre en place des modalités rigoureuses en matière de confidentialité.

(51)

Dans ses procédures décisionnelles, l’Autorité devrait être liée par des règles de l’Union et des principes généraux sur la garantie d’une procédure régulière et transparente. Il convient de respecter pleinement le droit des destinataires des décisions de l’Autorité à être entendus. Les actes de l’Autorité devraient faire partie intégrante du droit européen.

(52)

Le principal organe décisionnel de l’Autorité devrait être un conseil des autorités de surveillance composé des dirigeants des autorités compétentes de chaque État membre et présidé par le président de l’Autorité. Des représentants de la Commission, du CERS, de la Banque centrale européenne, de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) devraient participer avec le statut d’observateurs au conseil des autorités de surveillance. Les membres du conseil des autorités de surveillance devraient agir dans un esprit d’indépendance et dans le seul intérêt de l’Union.

(53)

En règle générale, le conseil des autorités de surveillance devrait prendre ses décisions à la majorité simple conformément au principe selon lequel chaque membre dispose d’une voix. Cependant, pour les actes de nature générale et notamment ceux liés aux normes techniques de réglementation et d’exécution, d’orientations et de recommandations, en matière budgétaire ainsi que pour les demandes d’un État membre de réexaminer une décision de l’Autorité d’interdire ou de restreindre temporairement certaines activités financières, il est approprié d’appliquer les règles de vote à la majorité qualifiée prévues à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et dans le protocole (no 36) sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les affaires de règlement de différends entre des autorités nationales de surveillance devraient être examinées par un comité restreint objectif, composé de membres qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes parties au différend et qui n’ont aucun intérêt au conflit ni lien direct avec les autorités compétentes concernées. La composition de ce comité devrait être dûment équilibrée. La décision prise par le comité devrait être approuvée par le conseil des autorités de surveillance à la majorité simple de ses membres, conformément au principe selon lequel chaque membre dispose d’une voix. Cependant, en ce qui concerne les décisions prises par le superviseur sur une base consolidée, la décision proposée par le comité pourrait être rejetée par les membres représentant une minorité de blocage, conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 3 du protocole sur les dispositions transitoires.

(54)

Un conseil d’administration composé du président de l’Autorité, de représentants des autorités nationales de surveillance et de la Commission devrait veiller à ce que l’Autorité accomplisse sa mission et exécute les tâches qui lui sont confiées. Le conseil d’administration devrait être investi des pouvoirs nécessaires, notamment pour proposer les programmes de travail annuels et pluriannuels, exercer certaines compétences budgétaires, adopter le plan de l’Autorité en matière de politique du personnel, adopter certaines dispositions spéciales concernant le droit d’accès aux documents, et proposer le rapport annuel.

(55)

L’Autorité devrait être représentée par un président à temps plein, désigné par le conseil des autorités de surveillance, sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte organisée et gérée par le conseil des autorités de surveillance, avec l’assistance de la Commission. En vue de la désignation du premier président de l’Autorité, la Commission devrait, entre autres, dresser une liste de candidats sur la base de leurs qualifications, de leurs compétences, de leur connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de leur expérience en matière de surveillance et de réglementation financière. En ce qui concerne la désignation des présidents suivants, l’utilité de disposer d’une liste de candidats dressée par la Commission devrait être réexaminée dans le rapport à établir conformément au présent règlement. Avant l’entrée en fonctions du candidat retenu et au plus tard un mois après sa désignation par l’autorité de surveillance, le Parlement européen devrait pouvoir, après avoir entendu le candidat retenu, s’opposer à la désignation de ce dernier.

(56)

La gestion de l’Autorité devrait être confiée à un directeur exécutif, qui devrait avoir le droit de participer, sans droit de vote, aux réunions du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration.

(57)

Pour assurer la cohérence transsectorielle de leurs activités, les AES devraient se coordonner étroitement par l’intermédiaire du comité mixte et élaborer des positions communes le cas échéant. Le comité mixte devrait coordonner les fonctions des AES dans le domaine des conglomérats financiers et d’autres matières intersectorielles. Le cas échéant, les actes relevant aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) ou de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) devraient être adoptés en parallèle par les autorités européennes de surveillance concernées. Le comité mixte devrait être présidé pour douze mois, à tour de rôle, par les présidents des AES. Le président du comité mixte devrait être vice-président du CERS. Le comité mixte devrait disposer d’un personnel propre fourni par les AES, afin de permettre l’échange informel d’informations et de développer une approche commune aux AES en matière de culture de surveillance.

(58)

Il convient d’assurer que les parties lésées par les décisions adoptées par l’Autorité disposent d’un recours pour dégager les solutions nécessaires. Afin de protéger efficacement les droits des parties et pour des raisons de simplification de procédure, les parties devraient disposer d’un droit de recours auprès d’une commission de recours dans les cas où l’Autorité dispose de pouvoirs de décision. Pour des raisons d’efficacité et de cohérence, la commission de recours devrait être un organisme conjoint des AES, indépendant de leurs structures administratives et réglementaires. Les décisions de la commission de recours devraient pouvoir être contestées devant la Cour de justice de l’Union européenne.

(59)

Pour garantir l’autonomie et l’indépendance complètes de l’Autorité, celle-ci devrait être dotée d’un budget autonome dont les recettes proviendraient principalement de contributions obligatoires des autorités nationales de surveillance et du budget général de l’Union européenne. Le financement par l’Union de l’Autorité est soumis à un accord de l’autorité budgétaire conformément au point 47 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (30). La procédure budgétaire de l’Union devrait être applicable. L’audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes. Le budget global est soumis à la procédure de décharge.

(60)

Les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (31) devraient s’appliquer à l’Autorité. L’Autorité devrait aussi adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (32).

(61)

Afin d’assurer des conditions d’emploi ouvertes et transparentes et l’égalité de traitement du personnel, le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (33) devraient s’appliquer au personnel de l’Autorité.

(62)

Il est essentiel que soient protégés les secrets d’affaires et autres informations confidentielles. La confidentialité des informations mises à la disposition de l’Autorité et échangées au sein du réseau devrait faire l’objet de règles de confidentialité strictes et effectives.

(63)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (34) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (35) s’appliquent au traitement des données à caractère personnel aux fins du présent règlement.

(64)

Afin de garantir le fonctionnement transparent de l’Autorité, le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (36) devrait s’appliquer à l’Autorité.

(65)

Les pays tiers devraient être autorisés à participer aux travaux de l’Autorité conformément à des accords que l’Union conclurait à cette fin.

(66)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur par un niveau de réglementation et de surveillance prudentielles élevé, efficace et cohérent, la protection des déposants et des investisseurs, la préservation de l’intégrité, de l’efficience et du bon fonctionnement des marchés financiers, le maintien de la stabilité du système financier et le renforcement de la coordination internationale de la surveillance, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets de l’action proposée, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(67)

L’Autorité devrait reprendre toutes les missions et compétences actuelles du comité européen des contrôleurs bancaires. Il convient par conséquent d’abroger la décision 2009/78/CE de la Commission à compter de la date d’institution de l’Autorité et de modifier en conséquence la décision 716/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 établissant un programme communautaire de soutien à des activités spécifiques dans le domaine des services financiers, de l’information financière et du contrôle des comptes (37). Compte tenu des structures et opérations existantes du comité européen des contrôleurs bancaires, il importe de veiller à une coopération très étroite entre ce comité et la Commission lors de la fixation de dispositions transitoires appropriées, en veillant à limiter autant que possible la durée de la période pendant laquelle la Commission est chargée de l’établissement administratif et du fonctionnement administratif initial de l’Autorité.

(68)

Il est judicieux de fixer une échéance pour l’application du présent règlement, afin que l’Autorité soit correctement préparée à exercer ses activités et qu’une transition sans heurts entre le mandat du comité européen des contrôleurs bancaires et celui de l’Autorité soit assurée. Il convient que l’Autorité bénéficie d’un financement adéquat. Du moins dans un premier temps, elle devrait bénéficier d’un financement provenant, à 40 % de ressources de l’Union et à 60 % de contributions des États membres, effectuées en proportion de la pondération des voix prévue à l’article 3, paragraphe 3, du protocole (no 36) sur les mesures transitoires.

(69)

Afin que l’Autorité puisse être instituée le 1er janvier 2011, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

ÉTABLISSEMENT ET STATUT JURIDIQUE

Article premier

Établissement et champ d’application

1.   Le présent règlement institue l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ci-après dénommée «Autorité»).

2.   L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application de la directive 2006/48/CE, de la directive 2006/49/CE, de la directive 2002/87/CE, du règlement (CE) no 1781/2006 et de la directive 94/19/CE, ainsi que des parties pertinentes de la directive 2005/60/CE, de la directive 2002/65/CE, de la directive 2007/64/CE et de la directive 2009/110/CE dans la mesure où ces actes s’appliquent aux établissements de crédit et aux établissements financiers et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union conférant des tâches à l’Autorité.

3.   L’Autorité agit en outre dans le domaine d’activité des établissements de crédit, conglomérats financiers, entreprises d’investissement, établissements de paiement et établissements de monnaie électronique, pour les questions qui ne sont pas couvertes directement par les actes visés au paragraphe 2, y compris en ce qui concerne les questions liées à la gouvernance d’entreprise, au contrôle des comptes et à l’information financière, pour autant que cette action de l’Autorité soit nécessaire pour veiller à l’application cohérente et efficace desdits actes.

4.   Les dispositions du présent règlement sont sans préjudice des compétences dévolues à la Commission, notamment en vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour veiller au respect du droit de l’Union.

5.   L’Autorité a pour objectif de protéger l’intérêt public en contribuant à la stabilité et à l’efficacité à court, moyen et long terme du système financier, pour l’économie de l’Union, ses citoyens et ses entreprises. L’Autorité contribue à:

a)

améliorer le fonctionnement du marché intérieur, notamment par un niveau de réglementation et de surveillance sain, efficace et cohérent,

b)

assurer l’intégrité, la transparence, l’efficience et le bon fonctionnement des marchés financiers,

c)

renforcer la coordination internationale de la surveillance,

d)

éviter les arbitrages réglementaires et favoriser des conditions de concurrence égales,

e)

veiller à ce que la prise de risques de crédit ou autres soit correctement réglementée et surveillée, et

f)

renforcer la protection des consommateurs.

À ces fins, l’Autorité contribue à assurer l’application cohérente, efficiente et effective des actes visés au paragraphe 2, à favoriser la convergence en matière de surveillance, à fournir des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’à procéder à des analyses économiques des marchés afin d’encourager la réalisation de l’objectif de l’Autorité.

Dans l’exécution des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement, l’Autorité prête tout particulièrement attention à tout risque systémique présenté par des établissements financiers dont la défaillance risque d’entraver le fonctionnement du système financier ou de l’économie réelle.

Dans l’exécution de ses tâches, l’Autorité agit de manière indépendante et objective dans le seul intérêt de l’Union.

Article 2

Système européen de surveillance financière

1.   L’Autorité fait partie d’un système européen de surveillance financière (SESF). L’objectif premier du SESF consiste à veiller à ce que les règles applicables au secteur financier soient mises en œuvre de façon adéquate, de manière à préserver la stabilité financière et à garantir la confiance dans le système financier dans son ensemble et une protection suffisante des consommateurs de services financiers.

2.   Le SESF se compose:

a)

du Comité européen du risque systémique (CERS), pour assumer les tâches visées dans le règlement (UE) no 1092/2010 et dans le présent règlement;

b)

de l’Autorité;

c)

de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), établie par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (38);

d)

de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) établie par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (39);

e)

du comité mixte des autorités européennes de surveillance (ci-après dénommé «comité mixte») chargé des tâches visées aux articles 54 à 57 du présent règlement, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010;

f)

des autorités compétentes ou de surveillance des États membres visées dans les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.

3.   L’Autorité coopère régulièrement et étroitement avec le CERS, ainsi qu’avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) par l’intermédiaire du comité mixte, pour assurer la cohérence transsectorielle des activités et élaborer des positions communes dans le domaine de la surveillance des conglomérats financiers et sur d’autres questions transsectorielles.

4.   Conformément au principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les parties au SESF coopèrent dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations fiables et appropriées circulent entre elles.

5.   Les autorités de surveillance parties au SESF sont tenues de surveiller les établissements financiers opérant dans l’Union conformément aux actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 3

Responsabilité des autorités

Les autorités visées à l’article 2, paragraphe 2, points a) à d), sont responsables devant le Parlement européen et le Conseil.

Article 4

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«établissements financiers», les établissements de crédit au sens de l’article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE, les entreprises d’investissement au sens de l’article 3, point 1 b), de la directive 2006/49/CE et les conglomérats financiers au sens de l’article 2, point 14), de la directive 2002/87/CE, étant entendu, pour ce qui concerne la directive 2005/60/CE, que la notion d’«établissements financiers» regroupe les établissements de crédit et les établissements financiers tels que définis à l’article 3, points 1) et 2), de ladite directive;

2.

«autorités compétentes»:

i)

les autorités compétentes au sens des directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE et telles que visées dans la directive 2009/110/CE;

ii)

pour ce qui concerne les directives 2002/65/CE et 2005/60/CE, les autorités compétentes pour veiller à ce que les établissements de crédit et les établissements financiers se conforment aux exigences desdites directives; et

iii)

pour ce qui concerne les systèmes de garantie des dépôts, les organismes chargés de la gestion de ces systèmes conformément à la directive 94/19/CE ou, lorsque la gestion du système de garantie des dépôts est assurée par une entreprise privée, l’autorité publique chargée de la surveillance de ces systèmes conformément à ladite directive.

Article 5

Statut juridique

1.   L’Autorité est un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l’Autorité jouit de la capacité juridique la plus étendue accordée aux personnes morales en droit national. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3.   L’Autorité est représentée par son président.

Article 6

Composition

L’Autorité se compose:

1.

d’un conseil des autorités de surveillance, qui exerce les tâches définies à l’article 43;

2.

d’un conseil d’administration, qui exerce les tâches définies à l’article 47;

3.

d’un président, qui exerce les tâches définies à l’article 48;

4.

d’un directeur exécutif, qui exerce les tâches définies à l’article 53;

5.

d’une commission de recours, qui exerce les tâches définies à l’article 60.

Article 7

Siège

L’Autorité a son siège à Londres.

CHAPITRE II

TÂCHES ET COMPÉTENCES DE L’AUTORITÉ

Article 8

Tâches et compétences de l’Autorité

1.   L’Autorité est chargée des tâches suivantes:

a)

contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en fournissant des avis aux institutions de l’Union et en élaborant des orientations, des recommandations et des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution fondés sur les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2;

b)

contribuer à l’application harmonisée des actes juridiquement contraignants de l’Union, notamment en participant à l’instauration d’une pratique commune en matière de surveillance, en veillant à l’application cohérente, efficiente et effective des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, en évitant l’arbitrage réglementaire, en assurant la médiation et le règlement des différends entre autorités compétentes, en veillant à la surveillance effective et rationnelle des établissements financiers et au fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance et en prenant des mesures, notamment dans les situations d’urgence;

c)

stimuler et faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes;

d)

coopérer étroitement avec le CERS, notamment en lui communiquant les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches et en assurant un suivi approprié de ses alertes et recommandations;

e)

organiser et mener des examens par les pairs des autorités compétentes, et notamment formuler des orientations et des recommandations ainsi que recenser les meilleures pratiques, afin de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance;

f)

surveiller et analyser l’évolution du marché dans son domaine de compétence, y compris, le cas échéant, les tendances en matière de crédit, en particulier pour les ménages et les PME;

g)

procéder à des analyses économiques des marchés afin d’aider l’Autorité à mener à bien sa mission;

h)

favoriser la protection des déposants et des investisseurs;

i)

contribuer au fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance, au suivi, à l’évaluation et à la mesure du risque systémique, ainsi qu’à l’élaboration et à la coordination de plans de sauvetage et de résolution des défaillances, fournir un niveau élevé de protection aux déposants et aux investisseurs dans toute l’Union, élaborer des méthodes de résolution des défaillances des établissements financiers et évaluer la nécessité d’instruments de financement appropriés, conformément aux articles 21 à 26;

j)

exécuter les autres tâches spécifiques prévues par le présent règlement ou par d’autres actes législatifs;

k)

publier sur son site internet, et mettre à jour régulièrement, toutes les informations relevant de son domaine d’activité, en particulier, pour ce qui est de son champ de compétence, les informations sur les établissements financiers enregistrés, dans le but de rendre ces informations facilement accessibles au public;

l)

assumer, le cas échéant, toutes les tâches existantes ou en cours du comité européen des contrôleurs bancaires (CECB).

2.   Pour l’exécution des tâches énumérées au paragraphe 1, l’Autorité dispose des compétences énoncées au présent règlement, à savoir:

a)

élaborer des projets de normes techniques de réglementation dans les cas précis visés à l’article 10;

b)

élaborer des projets de normes techniques d’exécution dans les cas précis visés à l’article 15;

c)

émettre des orientations et des recommandations selon les modalités prévues à l’article 16;

d)

émettre des recommandations dans les cas précis visés à l’article 17, paragraphe 3;

e)

prendre des décisions individuelles destinées à des autorités compétentes dans les cas précis visés à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphe 3;

f)

dans les cas concernant le droit de l’Union directement applicable, prendre des décisions individuelles destinées à des établissements financiers dans les cas précis visés à l’article 17, paragraphe 6, à l’article 18, paragraphe 4, et à l’article 19, paragraphe 4;

g)

émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission selon les modalités prévues à l’article 34;

h)

recueillir les informations nécessaires concernant les établissements financiers, selon les modalités prévues à l’article 35;

i)

développer des méthodologies communes pour évaluer l’effet des caractéristiques et des processus de distribution d’un produit sur la situation financière des établissements et sur la protection des consommateurs;

j)

constituer une base de données avec accès centralisé des établissements financiers enregistrés relevant de son domaine de compétence lorsque les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, le précisent.

Article 9

Tâches relatives à la protection des consommateurs et aux activités financières

1.   L’Autorité assume un rôle prépondérant dans la promotion de la transparence, de la simplicité et de l’équité sur le marché des produits ou des services financiers, dans l’ensemble du marché intérieur, notamment en:

a)

recueillant, analysant et rapportant les tendances de consommation;

b)

évaluant et coordonnant des initiatives d’éducation et d’initiation financières prises par les autorités compétentes;

c)

élaborant des normes de formation pour les professionnels du secteur; et

d)

contribuant au développement de règles communes en matière d’information.

2.   L’Autorité exerce une surveillance sur les activités financières existantes et nouvelles et peut adopter des orientations et des recommandations en vue de promouvoir la sécurité et la santé des marchés et la convergence des pratiques réglementaires.

3.   L’Autorité peut également émettre des alertes lorsqu’une activité financière constitue une menace grave pour les objectifs visés à l’article 1er, paragraphe 5.

4.   L’Autorité instaure un comité de l’innovation financière, qui fait partie intégrante de l’Autorité et qui rassemble toutes les autorités nationales de surveillance compétentes en la matière en vue de parvenir à une approche coordonnée du traitement applicable aux activités financières nouvelles ou innovantes en matière de réglementation et de surveillance et d’émettre des avis que l’Autorité présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

5.   L’Autorité peut temporairement interdire ou restreindre certaines activités financières qui menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union, dans les cas et conditions prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou si la situation l’exige d’urgence, conformément et dans les conditions prévues à l’article 18.

L’Autorité réexamine la décision visée au premier alinéa à intervalles appropriés et au moins tous les trois mois. Si la décision n’est pas reconduite au terme de cette période de trois mois, elle expire automatiquement.

Un État membre peut demander à l’Autorité de revoir sa décision. Dans ce cas, l’Autorité décide, conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, si elle maintient sa décision.

L’Autorité peut également évaluer la nécessité d’interdire ou de restreindre certains types d’activités financières et, si cette nécessité est avérée, en informer la Commission afin de faciliter l’adoption d’une telle interdiction ou restriction.

Article 10

Normes techniques de réglementation

1.   Lorsque le Parlement européen et le Conseil délèguent à la Commission le pouvoir d’adopter des normes techniques de réglementation au moyen d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en vue d’assurer une harmonisation cohérente dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation. L’Autorité soumet ses projets de normes à la Commission pour approbation.

Les normes techniques de réglementation sont de caractère technique, n’impliquent aucune décision stratégique ni aucun choix politique et leur contenu est délimité par les actes législatifs sur lesquels elles sont basées.

Avant de les soumettre à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière. L’Autorité sollicite également l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37.

Lorsque l’Autorité soumet un projet de norme technique de réglementation, la Commission le transmet immédiatement au Parlement européen et au Conseil.

La Commission statue sur l’approbation d’un projet de norme technique de réglementation dans les trois mois suivant sa réception. Elle peut n’approuver le projet de norme technique de réglementation que partiellement ou moyennant des modifications lorsque l’intérêt de l’Union l’impose.

Lorsqu’elle a l’intention de ne pas approuver le projet de norme technique de réglementation, ou de l’approuver en partie ou moyennant des modifications, la Commission renvoie le projet de norme technique de réglementation à l’Autorité, en indiquant les raisons pour lesquelles elle ne l’a pas approuvé ou, le cas échéant, en motivant les modifications qu’elle y a apportées. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration de ce délai de six semaines, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique de réglementation ou a soumis un projet de norme technique de réglementation qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique de réglementation avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.

La Commission ne peut modifier le contenu d’un projet de norme technique de réglementation élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

2.   Lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation dans les délais fixés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission peut réclamer un projet dans un nouveau délai.

3.   Ce n’est que lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique de réglementation à la Commission dans le délai visé au paragraphe 2, que la Commission peut adopter une norme technique de réglementation au moyen d’un acte délégué en l’absence de projet émanant de l’Autorité.

La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques de réglementation concernés, ou en cas d’urgence particulière. La Commission sollicite également l’avis ou les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37.

La Commission transmet immédiatement le projet de norme technique de réglementation au Parlement européen et au Conseil.

La Commission envoie son projet de norme technique de réglementation à l’Autorité. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique de réglementation et le soumettre à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique de réglementation, la Commission peut adopter la norme technique de réglementation.

Si l’Autorité a soumis un projet modifié de norme technique de réglementation dans le délai de six semaines, la Commission peut modifier le projet de norme technique de réglementation sur la base des modifications proposées par l’Autorité ou adopter la norme technique de réglementation avec les modifications qu’elle juge pertinentes. La Commission ne peut modifier le contenu du projet de norme technique de réglementation élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

4.   Les normes techniques de réglementation sont adoptées par voie de règlement ou de décision. Elles sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date prévue par l’acte correspondant.

Article 11

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 16 décembre 2010. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant l’expiration de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 14.

2.   Dès qu’elle adopte une norme technique de réglementation, la Commission la notifie en même temps au Parlement européen et au Conseil.

3.   La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation sous réserve des conditions énoncées aux articles 12 à 14.

Article 12

Révocation de la délégation

1.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.   L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant le pouvoir délégué qui pourrait faire l’objet d’une révocation.

3.   La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs précisés dans la décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité de la norme technique de réglementation déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 13

Objections à l’égard des normes techniques de réglementation

1.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de la norme technique de réglementation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la norme technique de réglementation adoptée par la Commission. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.

Si la Commission adopte une norme technique de réglementation qui est identique au projet de norme technique de réglementation soumis par l’Autorité, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections est d’un mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d’un mois.

2.   Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de la norme technique de réglementation, celle-ci est publiée au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’elle indique.

La norme technique de réglementation peut être publiée au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3.   Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’une norme technique de réglementation dans le délai visé au paragraphe 1, cette dernière n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule une objection indique les raisons de son objection à la norme technique de réglementation.

Article 14

Non-approbation ou modification du projet de norme technique de réglementation

1.   Si la Commission n’approuve pas le projet de norme technique de réglementation ou le modifie conformément à l’article 10, elle en informe l’Autorité, le Parlement européen et le Conseil, en indiquant ses motifs.

2.   Le cas échéant, le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le commissaire compétent, ainsi que le président de l’Autorité, dans un délai d’un mois à compter de la communication visée au paragraphe 1, à assister à une réunion ad hoc de la commission compétente du Parlement européen ou du Conseil afin de présenter et d’expliquer leurs différences de points de vue.

Article 15

Normes techniques d’exécution

1.   L’Autorité peut élaborer des normes techniques d’exécution, par la voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans les domaines expressément prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2. Les normes techniques d’exécution sont des normes techniques qui n’impliquent aucune décision stratégique ni aucun choix politique et dont le contenu détermine les conditions d’application de ces actes. L’Autorité soumet ses projets de normes techniques d’exécution à la Commission pour approbation.

Avant de soumettre les projets de normes techniques d’exécution à la Commission, l’Autorité procède à des consultations publiques ouvertes et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière. L’Autorité sollicite également l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37.

Lorsque l’Autorité soumet un projet de norme technique d’exécution, la Commission le transmet immédiatement au Parlement européen et au Conseil.

La Commission statue sur l’approbation d’un projet de norme technique d’exécution dans les trois mois suivant sa réception. Elle peut prolonger cette période d’un mois. Elle peut n’approuver le projet de norme technique d’exécution que partiellement ou moyennant des modifications lorsque les intérêts de l’Union l’imposent.

Lorsqu’elle a l’intention de ne pas approuver un projet de norme technique d’exécution, ou de l’approuver en partie ou moyennant des modifications, la Commission le renvoie à l’Autorité, en indiquant ses raisons pour ne pas l’approuver ou, le cas échéant, en motivant les modifications qu’elle y a apportées. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par la Commission et le soumettre à nouveau à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au cinquième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution ou a soumis un projet de norme technique d’exécution qui n’est pas modifié conformément aux modifications proposées par la Commission, celle-ci peut adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes ou la rejeter.

La Commission ne peut modifier le contenu d’un projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

2.   Dans les cas où l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique d’exécution dans les délais fixés dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission peut réclamer un projet dans un nouveau délai.

3.   Ce n’est que lorsque l’Autorité ne soumet pas de projet de norme technique d’exécution à la Commission dans les délais visés au paragraphe 2 que la Commission peut adopter une norme technique d’exécution au moyen d’un acte d’exécution en l’absence de projet émanant de l’Autorité.

La Commission procède à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution et analyse les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, à moins que ces consultations et analyses ne soient disproportionnées au vu du champ et de l’impact des projets de normes techniques d’exécution concernés, ou en cas d’urgence particulière. La Commission sollicite également l’avis ou les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37.

La Commission transmet immédiatement le projet de norme technique d’exécution au Parlement européen et au Conseil.

La Commission envoie le projet de norme technique d’exécution à l’Autorité. Dans un délai de six semaines, l’Autorité peut modifier le projet de norme technique d’exécution et le soumettre à la Commission sous la forme d’un avis formel. L’Autorité adresse une copie de son avis formel au Parlement européen et au Conseil.

Si, à l’expiration du délai de six semaines visé au quatrième alinéa, l’Autorité n’a pas soumis de projet modifié de norme technique d’exécution, la Commission peut adopter la norme technique d’exécution.

Si l’Autorité a soumis un projet modifié de norme technique d’exécution dans le délai de six semaines, la Commission peut modifier le projet de norme technique d’exécution sur la base des modifications proposées par l’Autorité ou adopter la norme technique d’exécution avec les modifications qu’elle juge pertinentes.

La Commission ne peut modifier le contenu du projet de norme technique d’exécution élaboré par l’Autorité sans coordination préalable avec cette dernière, comme prévu au présent article.

4.   Les normes techniques d’exécution sont adoptées par voie de règlement ou de décision. Elles sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entrent en vigueur à la date prévue par l’acte correspondant.

Article 16

Orientations et recommandations

1.   Afin d’établir des pratiques de surveillance cohérentes, efficientes et effectives au sein du SESF et d’assurer une application commune, uniforme et cohérente du droit de l’Union, l’Autorité émet des orientations et des recommandations à l’intention des autorités compétentes ou des établissements financiers.

2.   L’Autorité procède, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur les orientations et les recommandations, et analyse leurs coûts et avantages potentiels. Ces consultations et analyses sont proportionnées au vu du champ, de la nature et de l’impact de l’orientation ou de la recommandation. L’Autorité sollicité également, le cas échéant, l’avis ou les conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire visé à l’article 37.

3.   Les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations et recommandations.

Dans un délai de deux mois suivant l’émission d’une orientation ou d’une recommandation, chaque autorité compétente indique si elle respecte ou entend respecter cette orientation ou recommandation. Si une autorité compétente ne la respecte pas ou n’entend pas la respecter, elle en informe l’Autorité en motivant sa décision.

L’Autorité publie le fait qu’une autorité compétente ne respecte pas ou n’entend pas respecter cette orientation ou recommandation. L’Autorité peut également décider, au cas par cas, de publier les raisons invoquées par l’autorité compétente pour ne pas respecter l’orientation ou la recommandation en question. L’autorité compétente est avertie, au préalable, de cette publication.

Si l’orientation ou la recommandation le requiert, les établissements financiers rendent compte, de manière précise et détaillée, de leur respect ou non de cette orientation ou recommandation.

4.   Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission des orientations et des recommandations qui ont été émises, en indiquant les autorités compétentes qui ne les ont pas respectées, et en exposant les moyens que l’Autorité entend mettre en œuvre afin de s’assurer qu’à l’avenir, l’autorité compétente concernée suive ses recommandations et ses orientations.

Article 17

Violation du droit de l’Union

1.   Lorsqu’une autorité compétente n’a pas appliqué les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, y compris les normes techniques de réglementation et d’exécution établies conformément aux articles 10 à 15, ou les a appliqués d’une manière qui semble constituer une violation du droit de l’Union, notamment en ne veillant pas à ce qu’un établissement financier remplisse les exigences prévues par lesdits actes, l’Autorité agit conformément aux compétences définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du présent article.

2.   À la demande d’une ou de plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil, de la Commission ou du groupe des parties intéressées au secteur bancaire, ou de sa propre initiative, et après avoir informé l’autorité compétente concernée, l’Autorité peut enquêter sur la prétendue violation ou non-application du droit de l’Union.

Sans préjudice des compétences fixées à l’article 35, l’autorité compétente communique sans délai à l’Autorité toute information que l’Autorité juge nécessaire à son enquête.

3.   Au plus tard dans les deux mois suivant l’ouverture de l’enquête, l’Autorité peut adresser à l’autorité compétente concernée une recommandation établissant les mesures à prendre pour se conformer au droit de l’Union.

Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la recommandation, l’autorité compétente informe l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour se mettre en conformité avec le droit de l’Union.

4.   Si l’autorité compétente ne se met pas en conformité avec le droit de l’Union dans le mois suivant la réception de la recommandation de l’Autorité, la Commission, après avoir été informée par l’Autorité ou de sa propre initiative, peut émettre un avis formel imposant à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires à cette fin. L’avis formel de la Commission tient compte de la recommandation de l’Autorité.

La Commission émet cet avis formel au plus tard trois mois après l’adoption de la recommandation. Elle peut prolonger cette période d’un mois.

L’Autorité et les autorités compétentes communiquent à la Commission toute information nécessaire.

5.   Dans les dix jours ouvrables suivant la réception de l’avis formel visé au paragraphe 4, l’autorité compétente informe la Commission et l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a l’intention de prendre pour se conformer à cet avis formel.

6.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à l’avis formel visé au paragraphe 4 dans le délai imparti, et si ce manquement rend nécessaire une intervention rapide afin de maintenir ou de rétablir des conditions de concurrence neutres sur le marché ou d’assurer le bon fonctionnement et l’intégrité du système financier, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l’égard d’un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, notamment la cessation d’une pratique.

La décision de l’Autorité est conforme à l’avis formel émis par la Commission en vertu du paragraphe 4.

7.   Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 6 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet.

Lorsqu’elles prennent une mesure en rapport avec les questions qui font l’objet d’un avis formel au titre du paragraphe 4 ou d’une décision au titre du paragraphe 6, les autorités compétentes se conforment à cet avis formel ou à cette décision selon le cas.

8.   Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité indique les autorités compétentes et les établissements financiers qui n’ont pas respecté les avis formels ou les décisions visés aux paragraphes 4 et 6 du présent article.

Article 18

Action en situation d’urgence

1.   Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier de l’Union, l’Autorité s’emploie activement à faciliter et, au besoin, à coordonner toute action entreprise par les autorités nationales de surveillance compétentes concernées.

Afin d’être en mesure de jouer ce rôle de facilitation et de coordination, l’Autorité est pleinement informée de toute évolution et est invitée à participer en qualité d’observateur à toute réunion pertinente des autorités nationales de surveillance compétentes concernées.

2.   Le Conseil peut, en consultation avec la Commission et le CERS et, le cas échéant, les AES, adopter une décision destinée à l’Autorité constatant l’existence d’une situation d’urgence aux fins du présent règlement, à la demande de l’Autorité, de la Commission ou du CERS. Le Conseil réexamine cette décision à intervalles appropriés et au moins une fois par mois. Si la décision n’est pas reconduite au bout d’un mois, elle expire automatiquement. Le Conseil peut déclarer à tout moment que la situation d’urgence a pris fin.

Lorsque le CERS ou l’Autorité estiment qu’une situation d’urgence pourrait se présenter, ils adressent une recommandation confidentielle au Conseil et lui fournissent une analyse de la situation. Le Conseil détermine alors s’il est opportun de tenir une session. Il convient de veiller, au cours de ce processus, à observer toute la confidentialité voulue.

Si le Conseil constate l’existence d’une situation d’urgence, il en informe dûment, sans retard, le Parlement européen et la Commission.

3.   Lorsque le Conseil a adopté une décision au titre du paragraphe 2 et dans des cas exceptionnels où une action coordonnée des autorités nationales est nécessaire en réponse à des circonstances défavorables qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union, l’Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l’obligation de prendre les mesures nécessaires conformément à la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, pour traiter cette situation en veillant à ce que les établissements financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par ladite législation.

4.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité visée au paragraphe 3 dans le délai imparti par ladite décision, l’Autorité peut, lorsque les exigences concernées figurant dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, y compris les normes techniques de réglementation et d’exécution adoptées conformément auxdits actes, sont directement applicables aux établissements financiers, adopter à l’égard d’un établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu de ladite législation, notamment la cessation d’une pratique. Il n’en va ainsi que dans les cas où une autorité compétente n’applique pas les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, y compris les normes techniques de réglementation et d’exécution adoptées conformément auxdits actes, ou les applique d’une manière qui semble constituer une violation manifeste desdits actes, et lorsqu’il est nécessaire de remédier d’urgence à cette situation pour rétablir le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union.

5.   Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 4 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet.

Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les questions qui font l’objet d’une décision au titre du paragraphe 3 ou 4 est compatible avec ces décisions.

Article 19

Règlement des différends entre autorités compétentes dans des situations transfrontalières

1.   Sans préjudice des compétences définies à l’article 17, lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec la procédure, le contenu d’une mesure ou l’inaction d’une autorité compétente d’un autre État membre dans des cas prévus par les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité peut, à la demande de l’une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article.

Dans les cas spécifiés dans la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, et lorsque, sur la base de critères objectifs, l’existence d’un désaccord entre les autorités compétentes de différents États membres peut être établie, l’Autorité peut, de sa propre initiative, prêter assistance aux autorités pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4.

2.   L’Autorité fixe un délai pour la conciliation entre les autorités compétentes en tenant compte des délais éventuels prévus en la matière par les actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, ainsi que de la complexité et de l’urgence de la question. À ce stade, l’Autorité joue le rôle de médiateur.

3.   Si les autorités compétentes concernées n’ont pas trouvé d’accord au terme de la phase de conciliation visée au paragraphe 2, l’Autorité peut, conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, arrêter une décision pour leur imposer de prendre des mesures précises ou de s’abstenir d’agir en vue de régler la question, avec des effets contraignants pour les autorités compétentes concernées, afin de faire respecter le droit de l’Union.

4.   Sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, si une autorité compétente ne se conforme pas à la décision de l’Autorité en ne veillant pas à ce qu’un établissement financier remplisse les exigences qui lui sont directement applicables en vertu des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité peut adopter à l’égard dudit établissement financier une décision individuelle lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour respecter les obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, y compris la cessation d’une pratique.

5.   Les décisions adoptées en vertu du paragraphe 4 prévalent sur toute décision antérieure des autorités compétentes sur le même objet. Toute mesure prise par les autorités compétentes en rapport avec les faits qui font l’objet d’une décision au titre du paragraphe 3 ou 4 est compatible avec ces décisions.

6.   Dans le rapport visé à l’article 50, paragraphe 2, le président de l’Autorité expose la nature et le type du différend opposant les autorités compétentes, les accords conclus et les décisions réglant le différend.

Article 20

Règlement des différends entre autorités compétentes sur les questions transsectorielles

Le comité mixte règle, selon la procédure prévue à l’article 19 et à l’article 56, les différends transsectoriels pouvant survenir entre autorités compétentes, telles que définies respectivement à l’article 4, point 2, du présent règlement et des règlements (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

Article 21

Collèges d’autorités de surveillance

1.   L’Autorité contribue à favoriser et surveiller le fonctionnement efficient, effectif et cohérent des collèges d’autorités de surveillance visés par la directive 2006/48/CE et à renforcer la cohérence de l’application du droit de l’Union par l’ensemble de ces collèges d’autorités de surveillance. Dans le but de faire converger les meilleures pratiques en matière de surveillance, le personnel de l’Autorité est en mesure de participer aux activités des collèges d’autorités de surveillance, y compris les contrôles sur place, réalisées conjointement par deux ou plusieurs autorités compétentes.

2.   L’Autorité joue un rôle de premier plan pour assurer le fonctionnement cohérent des collèges d’autorités de surveillance pour les établissements transfrontaliers dans toute l’Union, en tenant compte du risque systémique que présentent les établissement financiers visé à l’article 23.

Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 1, l’Autorité est assimilée à une «autorité compétente» au sens de la législation applicable.

L’Autorité peut:

a)

rassembler et partager toutes les informations pertinentes, en coopération avec les autorités compétentes, afin de faciliter les travaux du collège, ainsi que mettre en place et gérer un système central pour donner accès à ces informations aux autorités compétentes au sein du collège;

b)

lancer et coordonner des tests de résistance à l’échelle de l’Union, conformément à l’article 32, afin d’évaluer la résilience des établissements financiers, en particulier le risque systémique que présentent les établissements financiers visé à l’article 23, à des évolutions négatives des marchés, ainsi qu’évaluer l’éventualité d’une intensification du risque systémique en situation de crise, en veillant à ce qu’une méthodologie cohérente soit appliquée à ces tests à l’échelon national, et, le cas échéant, adresser à l’autorité compétente une recommandation en vue de résoudre les problèmes recensés lors du test de résistance;

c)

encourager des activités de surveillance efficientes et effectives, comportant notamment une évaluation des risques auxquels les établissements financiers sont ou pourraient être exposés conformément à ce qui a été établi dans le cadre du processus de contrôle prudentiel ou en situation de crise;

d)

surveiller, conformément aux tâches et pouvoirs énoncés dans le présent règlement, les tâches réalisées par les autorités compétentes; et

e)

demander à un collège de reprendre ses délibérations lorsqu’elle considère que la décision risque de donner lieu à une mauvaise application du droit de l’Union ou ne contribuerait pas à la réalisation de l’objectif de convergence des pratiques de surveillance. Elle peut aussi demander au superviseur sur une base consolidée d’organiser une réunion du collège ou d’ajouter un point à l’ordre du jour d’une réunion.

3.   L’Autorité peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution afin de garantir des conditions d’application uniforme des dispositions concernant le fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de surveillance et émettre des orientations et des recommandations adoptées en application de l’article 16 afin de favoriser la convergence dans le fonctionnement de la surveillance et dans les meilleures pratiques entérinées par les collèges d’autorités de surveillance.

4.   L’Autorité dispose d’un rôle de médiation à caractère juridiquement contraignant lui permettant de régler, conformément à la procédure prévue à l’article 19, les différends entre les autorités compétentes. L’Autorité peut arrêter des décisions en matière de surveillance qui sont directement applicables à l’établissement concerné conformément à l’article 19.

Article 22

Dispositions générales

1.   L’Autorité tient dûment compte du risque systémique au sens du règlement (UE) no 1092/2010. Elle fait face à tout risque de perturbation des services financiers:

a)

causé par la détérioration de l’ensemble ou d’une partie du système financier; et

b)

susceptible d’avoir des répercussions négatives graves sur le marché intérieur et l’économie réelle.

L’Autorité prend en considération, le cas échéant, le suivi et l’évaluation du risque systémique tels qu’ils sont élaborés par le CERS et l’Autorité et réagit aux alertes et recommandations, en conformité avec l’article 17 du règlement (UE) no 1092/2010.

2.   L’Autorité, en collaboration avec le CERS, élabore un ensemble commun d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs (tableau de bord du risque) pour identifier et mesurer le risque systémique.

L’Autorité met également au point un mécanisme adéquat de tests de résistance, permettant de recenser les établissements financiers qui sont susceptibles de présenter un risque systémique. Les établissements font l’objet d’une surveillance renforcée et, si nécessaire, des procédures de sauvetage et de résolution des défaillances visées à l’article 25.

3.   Sans préjudice des actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, l’Autorité élabore, si nécessaire, des orientations et des recommandations supplémentaires pour les établissements financiers, afin de tenir compte du risque systémique qu’ils présentent.

L’Autorité veille à ce que le risque systémique que présentent les établissements financiers soit pris en compte lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution dans les domaines prévus dans les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2.

4.   À la demande d’une ou plusieurs autorités compétentes, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, l’Autorité peut mener une enquête sur un certain type d’établissement financier ou type de produit ou de comportement en vue d’évaluer les menaces qu’il pourrait faire peser sur la stabilité du système financier, et formuler à l’intention des autorités compétentes concernées les recommandations appropriées sur les mesures à prendre.

À cette fin, l’Autorité peut faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent règlement, y compris son article 35.

5.   Le comité mixte assure la coordination globale et transsectorielle des activités menées conformément au présent article.

Article 23

Identification et mesure du risque systémique

1.   L’Autorité, en consultation avec le CERS, élabore des critères d’identification et de mesure du risque systémique et met au point un mécanisme adéquat de tests de résistance comportant une évaluation de l’intensification potentielle du risque systémique présenté par les établissements financiers en situation de crise. Les établissements financiers qui sont susceptibles de présenter un risque systémique font l’objet d’une surveillance renforcée et, si nécessaire, de procédures de sauvetage et de résolution des défaillances visées à l’article 25.

2.   L’Autorité tient pleinement compte des méthodes élaborées en la matière sur le plan international lorsqu’elle définit les critères d’identification et de mesure du risque systémique que présentent les établissements financiers, y compris celles qui sont établies par le Conseil de stabilité financière, le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux.

Article 24

Capacité permanente à réagir à des risques systémiques

1.   L’Autorité veille à disposer constamment des capacités spécialisées lui permettant de réagir efficacement lorsque les risques systémiques visés à l’article 22 et à l’article 23 se concrétisent et, en particulier, en ce qui concerne les établissements qui présentent un risque systémique.

2.   L’Autorité s’acquitte des tâches qui lui sont conférées en vertu du présent règlement, et de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, et contribue à assurer un régime cohérent et coordonné de gestion et de résolution des crises dans l’Union.

Article 25

Procédures de sauvetage et de résolution des défaillances

1.   L’Autorité contribue et participe activement à l’élaboration et à la coordination de plans efficaces et cohérents en matière de sauvetage et de résolution des défaillances, de procédures à suivre dans les situations d’urgence et de mesures préventives visant à réduire au minimum l’impact systémique de toute défaillance.

2.   L’Autorité peut recenser les meilleures pratiques destinées à faciliter la résolution des défaillances des établissements et, en particulier, des groupes transfrontaliers, selon des modalités permettant d’empêcher la contagion, en faisant en sorte de disposer des outils appropriés, y compris de ressources en suffisance, et de permettre en temps opportun et de façon méthodique la résolution des défaillances de l’établissement ou du groupe, à un coût avantageux.

3.   L’Autorité peut élaborer des normes techniques de réglementation et d’exécution, comme le prévoient les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, conformément à la procédure établie aux articles 10 à 15.

Article 26

Mécanisme européen des systèmes de garantie des dépôts

1.   L’Autorité contribue au renforcement du mécanisme européen des systèmes nationaux de garantie des dépôts en agissant, selon les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement, pour garantir la bonne application de la directive 94/19/CE, en s’efforçant de veiller à ce que les systèmes nationaux de garantie des dépôts soient correctement alimentés par des contributions d’établissements financiers, y compris ceux installés dans l’Union, y acceptant des dépôts, mais ayant leur siège dans un pays tiers, ainsi que le prévoit la directive 94/19/CE, et qu’ils offrent un niveau élevé de protection à tous les déposants dans un cadre harmonisé dans l’ensemble de l’Union, sans préjudice du rôle stabilisateur de protection des systèmes de garantie mutuelle, sous réserve qu’ils soient conformes à la législation de l’Union.

2.   L’article 16 relatif à la compétence dont dispose l’Autorité pour adopter des orientations et des recommandations s’applique aux systèmes de garantie des dépôts.

3.   L’Autorité peut élaborer des normes techniques de réglementation et d’exécution, comme le prévoient les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, conformément à la procédure établie aux articles 10 à 15 du présent règlement.

4.   Le réexamen du présent règlement, prévu à l’article 81, porte en particulier sur la convergence du mécanisme européen des systèmes nationaux de garantie des dépôts.

Article 27

Système européen de dispositifs en matière de résolution des défaillances bancaires et de financement

1.   L’Autorité contribue à l’élaboration de méthodes de résolution des défaillances des établissements financiers, en particulier de ceux qui sont susceptibles de présenter un risque systémique, selon des modalités permettant d’empêcher la contagion et d’aboutir à la cessation d’activités en temps opportun et de façon méthodique, y compris, le cas échéant, des mécanismes de financement cohérents et solides, en fonction des besoins.

2.   L’Autorité contribue à l’évaluation de la nécessité de mettre en place un système de mécanismes de financement cohérents, solides et fiables, assortis d’instruments de financement appropriés, liés à un ensemble coordonné de dispositifs nationaux de gestion des crises.

L’Autorité contribue aux travaux sur les questions relatives à la création de conditions égales et concernant les effets cumulés de tout système de prélèvements et de contributions sur les établissements financiers qui pourrait être introduit afin d’assurer une répartition équitable des charges et d’inciter les parties concernées à contenir le risque systémique, dans un cadre cohérent et crédible de résolution des défaillances.

Le réexamen du présent règlement prévu à l’article 81 porte en particulier sur le renforcement éventuel du rôle de l’Autorité dans un cadre de prévention, de gestion et de résolution des crises et, si nécessaire, sur la création d’un fonds européen de résolution des défaillances.

Article 28

Délégation des tâches et des responsabilités

1.   Avec l’accord du délégataire, les autorités compétentes peuvent déléguer des tâches et des responsabilités à l’Autorité ou à d’autres autorités compétentes sous réserve des conditions énoncées au présent article. Les États membres peuvent soumettre la délégation de responsabilités à des dispositions spécifiques, qui doivent être satisfaites avant que leurs autorités compétentes ne concluent des accords de délégation, et peuvent limiter la portée de la délégation à ce qui est nécessaire pour assurer la surveillance efficace des établissements financiers ou groupes transfrontaliers.

2.   L’Autorité encourage et facilite la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes en désignant les tâches et responsabilités susceptibles d’être déléguées ou exercées conjointement et en encourageant les meilleures pratiques.

3.   La délégation des responsabilités entraîne la réattribution des compétences prévues dans les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2. Le droit de l’autorité délégataire régit la procédure, la mise en œuvre et le contrôle juridictionnel et administratif concernant les responsabilités déléguées.

4.   Les autorités compétentes informent l’Autorité des accords de délégation qu’elles ont l’intention de conclure. Elles mettent les accords en vigueur au plus tôt un mois après avoir informé l’Autorité.

L’Autorité peut émettre un avis sur le projet d’accord dans un délai d’un mois après en avoir été informée.

L’Autorité publie par les moyens appropriés les accords de délégation conclus par les autorités compétentes, de manière à assurer une information satisfaisante de toutes les parties concernées.

Article 29

Culture commune en matière de surveillance

1.   L’Autorité contribue activement à créer une culture commune de l’Union et des pratiques cohérentes en matière de surveillance et à garantir l’uniformité des procédures et la cohérence des approches dans l’ensemble de l’Union. L’Autorité assure au minimum les activités suivantes:

a)

fournir des avis aux autorités compétentes;

b)

favoriser un échange d’informations bilatéral et multilatéral efficace entre les autorités compétentes, dans le strict respect des dispositions applicables en matière de confidentialité et de protection des données prévues par la législation de l’Union en la matière;

c)

contribuer à l’élaboration de normes de surveillance uniformes et de grande qualité, y compris en matière d’information financière, et de normes comptables internationales, conformément à l’article 1er, paragraphe 3;

d)

évaluer l’application des normes techniques de réglementation et d’exécution pertinentes adoptées par la Commission, des orientations et des recommandations émises par l’Autorité et proposer des modifications, s’il y a lieu; et

e)

établir des programmes de formation sectoriels et transsectoriels, faciliter les échanges de personnel et encourager les autorités compétentes à recourir davantage au détachement ainsi qu’à d’autres outils.

2.   Le cas échéant, l’Autorité élabore de nouveaux instruments et outils de convergence pratiques afin de promouvoir les approches et pratiques de surveillance communes.

Article 30

Examen par les pairs des autorités compétentes

1.   L’Autorité organise et réalise régulièrement des examens par les pairs de tout ou partie des activités des autorités compétentes de manière à renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance. Elle élabore à cette fin des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des autorités examinées. Lors des examens par les pairs, les informations existantes et les évaluations déjà réalisées à propos de l’autorité compétente concernée sont prises en compte.

2.   L’examen par les pairs porte notamment, sans que cette liste soit exhaustive, sur:

a)

l’adéquation des ressources et des dispositions en matière de gouvernance de l’autorité compétente, notamment du point de vue de l’application effective des normes techniques de réglementation et d’exécution visées aux articles 10 à 15 et des actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, et de la capacité à réagir à l’évolution du marché;

b)

le degré de convergence atteint en ce qui concerne l’application du droit de l’Union et les pratiques de surveillance, notamment les normes techniques de réglementation et d’exécution, les orientations et les recommandations adoptées au titre des articles 10 à 16, et la contribution des pratiques de surveillance à la réalisation des objectifs définis par le droit de l’Union;

c)

les bonnes pratiques mises en place par certaines autorités compétentes et que les autres autorités compétentes pourraient utilement adopter;

d)

l’efficacité et le degré de convergence atteint en ce qui concerne l’application des dispositions adoptées aux fins de la mise en œuvre du droit de l’Union, y compris les mesures administratives prises et les sanctions à l’égard des personnes responsables lorsque ces dispositions n’ont pas été respectées.

3.   Sur la base de l’examen par les pairs, l’Autorité peut émettre des orientations et des recommandations, en vertu de l’article 16. Conformément à l’article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes entreprennent de respecter ces orientations et recommandations. L’Autorité tient compte des résultats de l’examen par les pairs lorsqu’elle élabore les projets de normes techniques de réglementation et d’exécution, conformément aux articles 10 à 15.

4.   L’Autorité rend publiques les meilleures pratiques mises en évidence par les examens par les pairs. En outre, tous les autres résultats des examens par les pairs peuvent être rendus publics, sous réserve de l’accord de l’autorité compétente faisant l’objet de l’examen par les pairs.

Article 31

Fonction de coordination

L’Autorité exerce une fonction de coordination générale entre les autorités compétentes, en particulier lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier dans l’Union.

L’Autorité promeut une réaction coordonnée à l’échelle de l’Union, notamment en:

a)

facilitant l’échange d’informations entre les autorités compétentes;

b)

déterminant l’étendue et, lorsque cela est possible et approprié, en vérifiant la fiabilité des informations devant être mises à la disposition de toutes les autorités compétentes concernées;

c)

menant, sans préjudice de l’article 19, des procédures de médiation non contraignante à la demande des autorités compétentes ou de sa propre initiative;

d)

informant sans délai le CERS de toute situation d’urgence éventuelle;

e)

prenant toutes les mesures appropriées en cas d’évolution pouvant porter atteinte au bon fonctionnement des marchés financiers en vue de faciliter la coordination des mesures prises par les autorités compétentes concernées;

f)

centralisant les informations reçues des autorités compétentes, conformément aux articles 21 et 35, en raison des obligations d’information réglementaires imposées aux établissements qui opèrent dans plus d’un État membre. L’Autorité partage ces informations avec les autres autorités compétentes concernées.

Article 32

Analyse de l’évolution des marchés

1.   L’Autorité suit et analyse l’évolution des marchés dans son domaine de compétence et, le cas échéant, informe l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le CERS ainsi que le Parlement européen, le Conseil et la Commission des tendances microprudentielles, des risques éventuels et des vulnérabilités. L’Autorité inclut dans ses analyses une analyse économique des marchés sur lesquels opèrent les établissements financiers, ainsi qu’une analyse de l’impact de l’évolution potentielle des marchés sur ces établissements.

2.   L’Autorité organise et coordonne notamment à l’échelle de l’Union, en coopération avec le CERS, des évaluations de la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés. À cette fin, elle élabore les éléments suivants, à charge pour les autorités compétentes de les mettre en œuvre:

a)

des méthodes communes pour évaluer l’effet de scénarios économiques sur la situation financière d’un établissement financier;

b)

des stratégies communes de communication sur les résultats de ces évaluations de la résilience des établissements financiers;

c)

des méthodes communes pour évaluer l’effet de produits ou de processus de distribution particuliers sur la situation financière d’un établissement et sur l’information des déposants, des investisseurs et des clients.

3.   Sans préjudice des tâches du CERS définies dans le règlement (UE) no 1092/2010, l’Autorité fournit au moins une fois par an, et plus souvent s’il y a lieu, des évaluations au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au CERS concernant les tendances, les risques éventuels et les vulnérabilités dans son domaine de compétence.

Ces évaluations de l’Autorité comprennent un classement des principaux risques et vulnérabilités et recommandent, s’il y a lieu, des mesures préventives ou correctives.

4.   L’Autorité veille à ce que les évolutions, les vulnérabilités et les risques transsectoriels soient couverts d’une manière appropriée en coopérant étroitement avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) par l’intermédiaire du comité mixte.

Article 33

Relations internationales

1.   Sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union, l’Autorité peut établir des contacts et conclure des accords administratifs avec des autorités de surveillance, des organisations internationales et des administrations des pays tiers. Ces accords ne créent pas d’obligations juridiques par rapport à l’Union et ses États membres et n’empêchent pas les États membres et leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec ces pays tiers.

2.   L’Autorité contribue à l’élaboration des décisions en matière d’équivalence concernant les régimes de surveillance de pays tiers conformément aux actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.

3.   Dans le rapport visé à l’article 43, paragraphe 5, l’Autorité indique les accords administratifs conclus avec des organisations internationales ou des administrations de pays tiers et l’assistance fournie par celle-ci pour l’élaboration des décisions en matière d’équivalence.

Article 34

Autres tâches

1.   L’Autorité peut, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, ou de sa propre initiative, émettre des avis à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur toutes les questions relatives à son domaine de compétence.

2.   En ce qui concerne l’évaluation prudentielle de fusions et acquisitions relevant du champ d’application de la directive 2006/48/CE, telle que modifiée par la directive 2007/44/CE, et qui, conformément à cette directive, nécessite la consultation entre les autorités compétentes de deux États membres ou davantage, l’Autorité peut, à la demande de l’une des autorités compétentes concernées, émettre et publier un avis sur une évaluation prudentielle, sauf pour les critères établis à l’article 19 bis, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/48/CE. L’avis est émis rapidement et, en toutes circonstances, avant la fin de la période d’évaluation conformément à la directive 2006/48/CE, telle que modifiée par la directive 2007/44/CE. L’article 35 est applicable aux domaines sur lesquels l’Autorité peut émettre un avis.

Article 35

Collecte d’informations

1.   À la demande de l’Autorité, les autorités compétentes des États membres transmettent à l’Autorité toutes les informations nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, à condition qu’elles aient un accès licite aux informations pertinentes et que la demande d’informations soit nécessaire par rapport à la nature de la tâche en question.

2.   L’Autorité peut également exiger que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers et sous une forme spécifique. Lorsque cela est possible, ces demandes utilisent les formats communs de rapport.

3.   À la demande dûment justifiée d’une autorité compétente d’un État membre, l’Autorité peut fournir les informations nécessaires pour permettre à l’autorité compétente de mener à bien ses tâches, conformément aux obligations de secret professionnel établies dans la législation sectorielle et à l’article 70.

4.   Avant de demander des informations au titre du présent article et en vue d’éviter la duplication d’obligations d’information, l’Autorité tient compte des statistiques existantes pertinentes établies et diffusées par le système statistique européen et le système européen de banques centrales.

5.   À défaut d’informations ou lorsque les autorités compétentes ne fournissent pas les informations en temps utile, l’Autorité peut adresser une demande dûment motivée et justifiée à d’autres autorités de surveillance, au ministère des finances, lorsque celui-ci dispose d’informations prudentielles, à la banque centrale nationale ou à l’office statistique de l’État membre concerné.

6.   À défaut d’informations ou lorsque les informations ne sont pas fournies au titre du paragraphe 1 ou 5 en temps utile, l’Autorité peut adresser directement une demande dûment motivée et justifiée aux établissements financiers concernés. La demande motivée explique pourquoi les informations concernant les établissements financiers individuels respectifs sont nécessaires.

L’Autorité informe les autorités compétentes concernées des demandes au titre du présent paragraphe et du paragraphe 5.

À sa demande, les autorités compétentes des États membres aident l’Autorité à recueillir ces informations.

7.   L’Autorité ne peut utiliser les informations confidentielles reçues au titre du présent article qu’à la seule fin d’exécuter les tâches qui lui sont assignées par le présent règlement.

Article 36

Relations avec le CERS

1.   L’Autorité coopère de manière étroite et régulière avec le CERS.

2.   L’Autorité communique régulièrement et en temps utile au CERS les informations dont il a besoin pour accomplir ses tâches. Toutes les données nécessaires à l’accomplissement de ses tâches qui ne se présentent pas sous une forme sommaire ou agrégée sont communiquées sans délai au CERS sur demande motivée, selon les modalités définies à l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010. L’Autorité, en coopération avec le CERS, met en place des procédures internes adéquates pour la transmission d’informations confidentielles, notamment celles concernant les établissements financiers individuels.

3.   Conformément aux paragraphes 4 et 5, l’Autorité assure un suivi approprié des alertes et recommandations du CERS visées à l’article 16 du règlement (UE) no 1092/2010.

4.   Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation qui lui est adressée par le CERS, l’Autorité convoque sans délai une réunion du conseil des autorités de surveillance et examine les implications de cette alerte ou de cette recommandation pour l’exécution de ses tâches.

Elle décide, selon la procédure de décision applicable, de toute mesure à prendre dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour résoudre les problèmes relevés dans les alertes et les recommandations.

Si l’Autorité ne donne pas suite à une recommandation, elle fait part de ses motifs au CERS et au Conseil.

5.   Dès réception d’une alerte ou d’une recommandation adressée par le CERS à une autorité nationale de surveillance compétente, l’Autorité exerce, le cas échéant, les compétences qui lui sont conférées par le présent règlement pour en garantir le suivi en temps voulu.

Lorsque le destinataire n’a pas l’intention de suivre la recommandation du CERS, il informe le conseil des autorités de surveillance et examine avec lui les raisons de son inaction.

L’autorité compétente tient dûment compte des arguments du conseil des autorités de surveillance en informant le Conseil et le CERS conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1092/2010.

6.   Dans l’exécution des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, l’Autorité tient le plus grand compte des alertes et recommandations du CERS.

Article 37

Groupe des parties intéressées au secteur bancaire

1.   Afin d’aider à faciliter la consultation des parties concernées dans les domaines dont relèvent les tâches de l’Autorité, il est institué un groupe des parties intéressées au secteur bancaire. Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire est consulté sur les mesures prises conformément aux articles 10 à 15 relatifs aux normes techniques de réglementation et d’exécution et, dans la mesure où celles-ci ne concernent pas individuellement des établissements financiers, à l’article 16 relatif aux orientations et recommandations. Si des mesures doivent être prises d’urgence, rendant la consultation impossible, le groupe en est informé aussitôt que possible.

Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire se réunit au moins quatre fois par an.

2.   Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire se compose de trente membres représentant d’une manière proportionnée les établissements de crédit et les entreprises d’investissement opérant dans l’Union, les représentants de leur personnel, ainsi que les consommateurs, les autres utilisateurs des services bancaires et les représentants des petites et moyennes entreprises (PME). Au moins cinq membres sont des universitaires indépendants de premier plan. Dix de ses membres représentent les établissements financiers, dont trois représentent les banques coopératives et les caisses d’épargne.

3.   Les membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire sont désignés par le conseil des autorités de surveillance sur proposition desdites parties concernées. Dans sa décision, le conseil des autorités de surveillance veille, dans la mesure du possible, à assurer un équilibre géographique de même qu’entre les hommes et les femmes et une représentation appropriés des parties concernées dans l’ensemble de l’Union.

4.   L’Autorité fournit toutes les informations nécessaires, sous réserve du secret professionnel visé à l’article 70, ainsi que les services de secrétariat appropriés au groupe des parties intéressées au secteur bancaire. Une compensation appropriée est versée aux membres du groupe des parties concernées représentant les organisations à but non lucratif, à l’exclusion des représentants de l’industrie. Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire peut créer des groupes de travail sur des questions techniques. La durée du mandat des membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire est de deux ans et demi, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée.

Les membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire peuvent exercer deux mandats successifs.

5.   Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire peut soumettre des avis et des conseils à l’Autorité sur toute question en rapport avec les tâches de l’Autorité, en mettant particulièrement l’accent sur les tâches définies aux articles 10 à 16 et aux articles 29, 30 et 32.

6.   Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers des membres.

7.   L’Autorité publie les avis et conseils du groupe des parties intéressées au secteur bancaire et les résultats de ses consultations.

Article 38

Mesures de sauvegarde

1.   L’Autorité veille à ce qu’aucune décision adoptée en vertu des articles 18 ou 19 n’empiète de quelque façon que ce soit sur les compétences budgétaires des États membres.

2.   Lorsqu’un État membre estime qu’une décision prise en vertu de l’article 19, paragraphe 3, empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l’Autorité et la Commission, dans les deux semaines suivant la notification de la décision de l’Autorité à l’autorité compétente, que cette dernière n’appliquera pas la décision.

Dans sa notification, l’État membre explique clairement et précisément pourquoi et en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires.

Lorsqu’une telle notification a lieu, la décision de l’Autorité est suspendue.

Dans un délai d’un mois à compter de la notification émanant de l’État membre, l’Autorité indique à celui-ci si elle maintient sa décision, si elle la modifie ou si elle l’annule. Si la décision est maintenue ou modifiée, l’Autorité déclare que les compétences budgétaires ne sont pas affectées.

Si l’Autorité maintient sa décision, le Conseil, décide, à la majorité des voix exprimées, lors de l’une de ses sessions au plus tard deux mois après que l’Autorité a informé l’État membre comme prévu au quatrième alinéa, de l’éventuel maintien de la décision de l’Autorité.

Si le Conseil, après avoir étudié la question, ne décide pas de maintenir la décision de l’Autorité conformément au cinquième alinéa, la décision de l’Autorité prend fin.

3.   Lorsqu’un État membre estime qu’une décision prise en vertu de l’article 18, paragraphe 3, empiète sur ses compétences budgétaires, il peut informer l’Autorité, la Commission et le Conseil dans les trois jours ouvrables suivant la notification de la décision de l’Autorité à l’autorité compétente que cette dernière n’appliquera pas la décision.

Dans sa notification, l’État membre explique clairement et précisément pourquoi et en quoi la décision empiète sur ses compétences budgétaires.

Lorsqu’une telle notification a lieu, la décision de l’Autorité est suspendue.

Le Conseil convoque une session dans un délai de dix jours ouvrables et décide, à la majorité simple de ses membres, de l’éventuelle révocation de la décision de l’Autorité.

Si le Conseil, après avoir étudié la question, ne décide pas de révoquer la décision de l’Autorité conformément au quatrième alinéa, la suspension de la décision de l’Autorité prend fin.

4.   Si le Conseil a décidé, en application du paragraphe 3, de ne pas révoquer la décision de l’Autorité prise en vertu de l’article 18, paragraphe 3, et que l’État membre concerné estime toujours que la décision de l’Autorité empiète sur ses compétences budgétaires, cet État membre peut en informer la Commission et l’Autorité et demander au Conseil de réexaminer la question. L’État membre concerné expose clairement les raisons de son désaccord avec la décision du Conseil.

Dans un délai de quatre semaines suivant la notification visée au premier alinéa, le Conseil confirme sa décision initiale ou prend une nouvelle décision conformément au paragraphe 3.

Ce délai de quatre semaines peut être prolongé de quatre semaines supplémentaires par le Conseil, si les circonstances particulières du cas d’espèce l’exigent.

5.   Tout recours abusif au présent article, en particulier à l’encontre d’une décision de l’Autorité qui n’a pas d’incidence budgétaire déterminante ou importante, est interdit au motif qu’il est incompatible avec le marché intérieur.

Article 39

Processus décisionnel

1.   Avant d’arrêter les décisions prévues dans le présent règlement, l’Autorité informe tout destinataire nommément désigné de son intention d’arrêter la décision, en précisant le délai qui lui est imparti pour exprimer son avis, compte tenu de l’urgence, de la complexité et des possibles conséquences de la question. Ceci s’applique par analogie aux recommandations visées à l’article 17, paragraphe 3.

2.   Les décisions de l’Autorité sont motivées.

3.   Les destinataires des décisions de l’Autorité sont informés des voies de recours offertes par le présent règlement.

4.   Si l’Autorité a arrêté une décision au titre de l’article 18, paragraphe 3 ou 4, elle réexamine cette décision à intervalles appropriés.

5.   Les décisions prises par l’Autorité au titre des articles 17, 18 ou 19 sont publiées en mentionnant l’identité de l’autorité compétente ou de l’établissement financier concerné ainsi que les principaux éléments de la décision, à moins qu’une telle publication soit incompatible avec l’intérêt légitime des établissements financiers à la protection de leurs secrets d’affaires ou qu’elle risque de compromettre gravement le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier de l’Union en tout ou en partie.

CHAPITRE III

ORGANISATION

SECTION 1

Conseil des autorités de surveillance

Article 40

Composition

1.   Le conseil des autorités de surveillance est composé:

a)

du président, qui ne prend pas part au vote;

b)

du directeur de l’autorité publique nationale compétente pour la surveillance des établissements financiers dans chaque État membre, qui assiste en personne au moins deux fois par an;

c)

d’un représentant de la Commission, qui ne prend pas part au vote;

d)

d’un représentant de la Banque centrale européenne, qui ne prend pas part au vote;

e)

d’un représentant du CERS, qui ne prend pas part au vote;

f)

d’un représentant de chacune des deux autres autorités européennes de surveillance, qui ne prend pas part au vote.

2.   Le conseil des autorités de surveillance organise régulièrement des réunions avec le groupe des parties intéressées au secteur bancaire, au moins deux fois par an.

3.   Chaque autorité compétente est chargée de désigner en son sein un suppléant à haut niveau qui peut remplacer le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), si cette personne a un empêchement.

4.   Si l’autorité visée au paragraphe 1, point b), n’est pas une banque centrale, le membre du conseil des autorités de surveillance visé audit point, peut décider de se faire accompagner d’un représentant de la banque centrale de l’État membre, qui ne prend pas part au vote.

5.   Dans les États membres où plus d’une autorité compétente est responsable de la surveillance au titre du présent règlement, ces autorités se mettent d’accord sur un représentant commun. Toutefois, quand une question devant être examinée par le conseil des autorités de surveillance n’entre pas dans les compétences de l’autorité nationale représentée par le membre visé au paragraphe 1, point b), ce membre peut se faire accompagner d’un représentant de l’autorité nationale compétente, qui ne prend pas part au vote.

6.   Lorsqu’il est appelé à agir dans le cadre de la directive 94/19/CE, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné, le cas échéant, d’un représentant des organismes concernés chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts dans chaque État membre, qui ne prend pas part au vote.

7.   Le conseil des autorités de surveillance peut décider d’admettre des observateurs.

Le directeur exécutif peut participer aux réunions du conseil des autorités de surveillance, mais ne jouit pas du droit de vote.

Article 41

Comités internes et groupes d’experts

1.   Le conseil des autorités de surveillance peut mettre en place des comités internes ou des groupes d’experts pour l’exécution de tâches spécifiques qui lui sont attribuées et prévoir la délégation de certaines tâches et décisions bien définies aux comités internes ou aux groupes d’experts, au conseil d’administration ou au président.

2.   Aux fins de l’article 19, le conseil des autorités de surveillance réunit un groupe d’experts indépendants de manière à faciliter un règlement impartial du différend, comprenant son président et deux de ses membres qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes concernées par le différend et qui n’ont aucun intérêt dans ce conflit, ni lien direct avec les autorités compétentes concernées.

3.   Sous réserve de l’article 19, paragraphe 2, le groupe d’experts propose une décision pour adoption définitive par le conseil des autorités de surveillance, conformément à la procédure prévue à l’article 44, paragraphe 1, troisième alinéa.

4.   Le conseil des autorités de surveillance adopte le règlement intérieur du groupe d’experts visé au paragraphe 2.

Article 42

Indépendance

Dans l’exécution des tâches qui sont conférées au conseil des autorités de surveillance par le présent règlement, son président et ses membres votants agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer les membres du conseil des autorités de surveillance dans l’exécution de leurs tâches.

Article 43

Tâches

1.   Le conseil des autorités de surveillance définit des orientations pour les activités de l’Autorité et est chargé de prendre les décisions visées au chapitre II.

2.   Le conseil des autorités de surveillance adopte les avis, recommandations et décisions et émet les conseils visés au chapitre II.

3.   Le conseil des autorités de surveillance désigne le président.

4.   Avant le 30 septembre de chaque année, sur la base d’une proposition du conseil d’administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail de l’Autorité pour l’année suivante et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.

5.   Sur la base d’une proposition du conseil d’administration, le conseil des autorités de surveillance adopte le rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur l’exécution des tâches du président, sur la base du projet de rapport visé à l’article 53, paragraphe 7, et le transmet, chaque année le 15 juin au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et au Comité économique et social européen. Ce rapport est rendu public.

6.   Le conseil des autorités de surveillance adopte le programme de travail pluriannuel de l’Autorité et le transmet pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le programme de travail pluriannuel est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle et est rendu public.

7.   Le conseil des autorités de surveillance adopte le budget conformément à l’article 63.

8.   Le conseil des autorités de surveillance exerce l’autorité disciplinaire sur le président et le directeur exécutif et peut les démettre de leurs fonctions, selon le cas, conformément à l’article 48, paragraphe 5, ou à l’article 51, paragraphe 5.

Article 44

Prise de décision

1.   Les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres. Chaque membre dispose d’une voix.

En ce qui concerne les actes prévus aux articles 10 à 16 et les mesures et décisions adoptées en vertu de l’article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, et au titre du chapitre VI et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 3 du protocole (no 36) sur les mesures transitoires.

En ce qui concerne les décisions prises en vertu de l’article 19, paragraphe 3, lorsqu’il s’agit de décisions prises par le superviseur sur une base consolidée, la décision proposée par le groupe d’experts est considérée comme adoptée si elle est approuvée à la majorité simple, à moins qu’elle ne soit rejetée par les membres représentant une minorité de blocage, conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et de l’article 3 du protocole (no 36) sur les mesures transitoires.

En ce qui concerne toutes les autres décisions prises en vertu de l’article 19, paragraphe 3, la décision proposée par le groupe d’experts est adoptée à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance. Chaque membre dispose d’une voix.

2.   Les réunions du conseil des autorités de surveillance sont convoquées par le président à son initiative ou à la demande d’un tiers de ses membres, et sont présidées par le président.

3.   Le conseil des autorités de surveillance adopte son règlement intérieur et le rend public.

4.   Le règlement intérieur fixe les modalités précises du vote, ainsi que, le cas échéant, les règles en matière de quorum. Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs, à l’exception du président et du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements financiers individuels, sauf disposition contraire prévue à l’article 75, paragraphe 3, ou dans les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2.

SECTION 2

Conseil d’administration

Article 45

Composition

1.   Le conseil d’administration comprend le président et six autres membres du conseil des autorités de surveillance élus par et parmi les membres votants du conseil des autorités de surveillance.

À l’exception du président, chaque membre du conseil d’administration a un suppléant qui peut le remplacer s’il a un empêchement.

Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance a une durée de deux ans et demi. Le mandat peut être prorogé une fois. La composition du conseil d’administration est équilibrée et proportionnée et reflète l’Union dans son ensemble. Les mandats se chevauchent et des accords de rotation s’appliquent.

2.   Le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité des membres présents. Chaque membre dispose d’une voix.

Le directeur exécutif et un représentant de la Commission participent aux réunions du conseil d’administration, mais ne jouissent d’aucun droit de vote.

Le représentant de la Commission a le droit de voter sur les questions visées à l’article 63.

Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le rend public.

3.   Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par le président à son initiative ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres, et sont présidées par le président.

Le conseil d’administration se réunit avant chaque réunion du conseil des autorités de surveillance et aussi souvent que le conseil d’administration le juge nécessaire. Le conseil d’administration se réunit au moins cinq fois par an.

4.   Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts. Les membres ne prenant pas part au vote, à l’exception du directeur exécutif, n’assistent pas aux discussions du conseil d’administration portant individuellement sur des établissements financiers.

Article 46

Indépendance

Les membres du conseil d’administration agissent en toute indépendance et objectivité dans le seul intérêt de l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni ne suivent aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer les membres du conseil d’administration dans l’accomplissement de leurs missions.

Article 47

Tâches

1.   Le conseil d’administration veille à ce que l’Autorité accomplisse la mission et exécute les tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement.

2.   Le conseil d’administration soumet à l’adoption du conseil des autorités de surveillance un programme de travail annuel et pluriannuel.

3.   Le conseil d’administration exerce ses compétences budgétaires selon les articles 63 et 64.

4.   Le conseil d’administration adopte le plan en matière de politique du personnel de l’Autorité et, conformément à l’article 68, paragraphe 2, arrête les modalités d’application nécessaires du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après dénommé «statut des fonctionnaires»).

5.   Le conseil d’administration arrête les dispositions particulières sur le droit d’accès aux documents de l’Autorité, conformément à l’article 72.

6.   Le conseil d’administration propose un rapport annuel sur les activités de l’Autorité, y compris sur les tâches du président, sur la base du projet de rapport visé à l’article 53, paragraphe 7, au conseil des autorités de surveillance pour approbation.

7.   Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et le rend public.

8.   Le conseil d’administration désigne et révoque les membres de la commission de recours conformément à l’article 58, paragraphes 3 et 5.

SECTION 3

Président

Article 48

Désignation et tâches

1.   L’Autorité est représentée par un président, qui est un professionnel indépendant à temps plein.

Le président est chargé de préparer les travaux du conseil des autorités de surveillance et de présider les réunions du conseil des autorités de surveillance et celles du conseil d’administration.

2.   Le président est désigné par le conseil des autorités de surveillance sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte.

Avant l’entrée en fonctions du candidat retenu et au plus tard un mois après sa désignation par le conseil des autorités de surveillance, le Parlement européen peut, après avoir entendu le candidat retenu, s’opposer à la désignation de ce dernier.

Le conseil des autorités de surveillance élit également en son sein un suppléant assumant les fonctions du président en son absence. Ce suppléant n’est pas choisi parmi les membres du conseil d’administration.

3.   Le mandat du président a une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois.

4.   Dans les neuf mois précédant le terme du mandat de cinq ans du président, le conseil des autorités de surveillance évalue:

a)

les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b)

les missions et les besoins de l’Autorité dans les années à venir.

Le conseil des autorités de surveillance, compte tenu de l’évaluation, peut renouveler le mandat du président une fois, sous réserve de confirmation par le Parlement européen.

5.   Le président ne peut être démis de ses fonctions que par le Parlement européen à la suite d’une décision du conseil des autorités de surveillance.

Le président ne peut empêcher le conseil des autorités de surveillance d’examiner des questions le concernant, parmi lesquelles la nécessité de le démettre de ses fonctions, et ne participe pas aux délibérations relatives à ces questions.

Article 49

Indépendance

Sans préjudice du rôle du conseil des autorités de surveillance à l’égard de ses tâches, le président ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le président dans l’accomplissement de ses missions.

Conformément au statut des fonctionnaires visé à l’article 68, le président est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Article 50

Rapport

1.   Le Parlement européen et le Conseil peuvent inviter le président ou son suppléant à faire une déclaration, tout en respectant pleinement son indépendance. Le président fait une déclaration devant le Parlement européen et répond à toutes les questions posées par ses membres lorsqu’il est y invité.

2.   Le président rend compte par écrit des principales activités de l’Autorité au Parlement européen lorsque celui-ci en fait la demande et 15 jours au moins avant de faire la déclaration visée au paragraphe 1.

3.   Outre les informations visées aux articles 11 à 18, et aux articles 20 et 33, le rapport inclut également toutes les informations pertinentes demandées ponctuellement par le Parlement européen.

SECTION 4

Directeur exécutif

Article 51

Désignation

1.   L’Autorité est administrée par un directeur exécutif, qui est un professionnel indépendant à temps plein.

2.   Le directeur exécutif est désigné par le conseil des autorités de surveillance, après confirmation du Parlement européen, sur la base de ses qualifications, de ses compétences, de sa connaissance des établissements et des marchés financiers ainsi que de son expérience en matière de surveillance et de réglementation financière et de son expérience des fonctions d’encadrement, dans le cadre d’une procédure de sélection ouverte.

3.   Le mandat du directeur exécutif a une durée de cinq ans et il est renouvelable une fois.

4.   Dans les neuf mois précédant le terme du mandat du directeur exécutif, le conseil des autorités apprécie notamment:

a)

les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b)

les missions et les besoins de l’Autorité dans les années à venir.

Le conseil des autorités de surveillance, compte tenu de l’évaluation visée au premier alinéa, peut renouveler le mandat du directeur exécutif une fois.

5.   Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil des autorités de surveillance.

Article 52

Indépendance

Sans préjudice des rôles respectifs du conseil d’administration et du conseil des autorités de surveillance à l’égard de ses tâches, le directeur exécutif ne sollicite ni n’accepte aucune instruction des institutions ou organes de l’Union, des gouvernements des États membres ou d’autres entités publiques ou privées.

Ni les États membres, ni les institutions ou organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer le directeur exécutif dans l’accomplissement de ses fonctions.

Conformément au statut des fonctionnaires visé à l’article 68, le directeur exécutif continue, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d’honnêteté et de délicatesse, quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Article 53

Tâches

1.   Le directeur exécutif est chargé de la gestion de l’Autorité et prépare les travaux du conseil d’administration.

2.   Le directeur exécutif est responsable de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l’Autorité selon les indications du conseil des autorités de surveillance et sous le contrôle du conseil d’administration.

3.   Le directeur exécutif prend les mesures nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement de l’Autorité conformément au présent règlement.

4.   Le directeur exécutif élabore un programme de travail pluriannuel comme le prévoit l’article 47, paragraphe 2.

5.   Chaque année, le directeur exécutif élabore, pour le 30 juin au plus tard, un programme de travail pour l’année suivante, comme le prévoit l’article 47, paragraphe 2.

6.   Le directeur exécutif dresse un avant-projet de budget de l’Autorité conformément à l’article 63 et exécute le budget de l’Autorité conformément à l’article 64.

7.   Tous les ans, le directeur exécutif élabore un projet de rapport qui comporte une partie concernant les activités de réglementation et de surveillance de l’Autorité et une partie concernant les questions financières et administratives.

8.   Le directeur exécutif exerce à l’égard du personnel de l’Autorité les pouvoirs visés à l’article 68 et gère les questions concernant le personnel.

CHAPITRE IV

ORGANES COMMUNS DES AUTORITÉS EUROPÉENNES DE SURVEILLANCE

SECTION 1

Comité mixte des autorités européennes de surveillance

Article 54

Institution du comité

1.   Il est institué un comité mixte des autorités européennes de surveillance.

2.   Le comité mixte constitue une enceinte au sein de laquelle l’Autorité coopère régulièrement et étroitement et assure la cohérence transsectorielle des activités avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), en particulier en ce qui concerne:

les conglomérats financiers;

la comptabilité et le contrôle des comptes;

les analyses microprudentielles des évolutions, des risques et des vulnérabilités transsectoriels pour la stabilité financière;

les produits d’investissement de détail;

les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux; et

l’échange d’informations avec le CERS et le développement de la relation entre le CERS et les AES.

3.   Le comité mixte dispose d’un personnel propre fourni par les AES qui fait office de secrétariat. L’Autorité pourvoit aux dépenses d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement par l’apport de ressources suffisantes.

4.   Si un établissement financier opère dans différents secteurs, le comité mixte résout les différends conformément à l’article 56.

Article 55

Composition

1.   Le comité mixte se compose des présidents des AES et, le cas échéant, du président de tout sous-comité institué en vertu de l’article 57.

2.   Le directeur exécutif, un représentant de la Commission et le CERS sont invités en qualité d’observateurs aux réunions du comité mixte et de tout sous-comité visé à l’article 57.

3.   Le président du comité mixte est désigné sur la base d’une rotation annuelle parmi les présidents des AES. Le président du comité mixte est vice-président du CERS.

4.   Le comité mixte arrête son règlement intérieur et le rend public. Le règlement intérieur peut élargir le nombre de participants aux réunions du comité mixte.

Le comité mixte se réunit au moins une fois tous les deux mois.

Article 56

Positions communes et actes communs

Dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues en vertu du chapitre II, et notamment pour la mise en œuvre de la directive 2002/87/CE, s’il y a lieu, l’Autorité arrête des positions communes avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers.

Les actes arrêtés en vertu des articles 10 à 15, 17, 18 ou 19 du présent règlement en ce qui concerne l’application de la directive 2002/87/CE et de tout autre des actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, et qui relèvent aussi du domaine de compétence de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) ou de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), sont adoptés en parallèle par l’Autorité, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le cas échéant.

Article 57

Sous-comités

1.   Aux fins de l’article 56, un sous-comité des conglomérats financiers est adjoint au comité mixte.

2.   Ce sous-comité se compose des personnes visées à l’article 55, paragraphe 1, et d’un représentant à haut niveau du personnel en poste de l’autorité compétente concernée de chaque État membre.

3.   Le sous-comité élit en son sein un président, qui est également membre du comité mixte.

4.   Le comité mixte peut créer d’autres sous-comités.

SECTION 2

Commission de recours

Article 58

Composition et fonctionnement

1.   La commission de recours est un organe commun des AES.

2.   La commission de recours comprend six membres et six suppléants d’une grande honorabilité et dont il est attesté qu’ils ont les connaissances requises et une expérience professionnelle, y compris en matière de surveillance, d’un niveau suffisamment élevé dans les domaines de la banque, de l’assurance, des pensions professionnelles, des marchés financiers et d’autres services financiers, le personnel en poste des autorités compétentes ou d’autres institutions nationales ou de l’Union participant aux activités de l’Autorité en étant exclu. La commission de recours possède une expertise juridique suffisante pour fournir des conseils juridiques éclairés sur la légalité de l’exercice de ses compétences par l’Autorité.

La commission de recours désigne son président.

3.   Le conseil d’administration de l’Autorité désigne deux membres de la commission de recours et deux suppléants sur la base d’une liste restreinte proposée par la Commission à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt publié au Journal officiel de l’Union européenne et après consultation du conseil des autorités de surveillance.

Les autres membres sont désignés conformément au règlement (UE) no 1094/2010 et au règlement (UE) no 1095/2010.

4.   La durée du mandat des membres de la commission de recours est de cinq ans. Ce mandat peut être renouvelé une fois.

5.   Un membre de la commission de recours désigné par le conseil d’administration de l’Autorité ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat, sauf s’il a commis une faute grave et si le conseil d’administration prend une décision à cet effet, après consultation du conseil des autorités de surveillance.

6.   La commission de recours arrête ses décisions à la majorité d’au moins quatre de ses six membres. Lorsque la décision attaquée entre dans le champ d’application du présent règlement, la majorité décisive comprend au moins un des deux membres de la commission de recours désignés par l’Autorité.

7.   La commission de recours est convoquée par son président en tant que de besoin.

8.   Les AES assurent les services de fonctionnement et de secrétariat nécessaires de la commission de recours par l’intermédiaire du comité mixte.

Article 59

Indépendance et impartialité

1.   Les membres de la commission de recours prennent leurs décisions en toute indépendance. Ils ne sont liés par aucune instruction. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction au sein de l’Autorité, de son conseil d’administration ou de son conseil des autorités de surveillance.

2.   Les membres de la commission de recours ne peuvent prendre part à aucune procédure de recours s’ils ont un intérêt personnel dans celle-ci, s’ils ont déjà représenté une des parties à la procédure, ou s’ils ont participé à la décision faisant l’objet du recours.

3.   Si, pour l’une des raisons visées aux paragraphes 1 et 2 ou pour tout autre motif, un membre de la commission de recours estime qu’un autre membre ne peut pas prendre part à une procédure de recours, il en informe la commission de recours.

4.   Toute partie à la procédure de recours peut récuser un membre de la commission de recours pour l’un des motifs visés aux paragraphes 1 et 2, ou en cas de suspicion de partialité.

Une récusation ne peut être fondée sur la nationalité des membres, et n’est pas recevable si, ayant connaissance d’un motif de récusation, la partie à la procédure de recours a néanmoins déjà posé un acte de procédure autre que celui consistant à récuser la composition de la commission de recours.

5.   La commission de recours arrête les mesures à prendre dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, sans participation du membre concerné.

Aux fins de cette décision, le membre concerné est remplacé à la commission de recours par son suppléant. Lorsque le suppléant se trouve lui-même dans une situation analogue, le président de l’Autorité désigne un remplaçant parmi les suppléants disponibles.

6.   Les membres de la commission de recours s’engagent à agir au service de l’intérêt public et dans un esprit d’indépendance.

Ils font à cette fin une déclaration d’engagement ainsi qu’une déclaration d’intérêt qui indique soit l’absence de tout intérêt qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance.

Ces déclarations sont faites chaque année par écrit et rendues publiques.

CHAPITRE V

VOIES DE RECOURS

Article 60

Recours

1.   Toute personne physique ou morale, y compris les autorités compétentes, peut former un recours contre une décision de l’Autorité visée aux articles 17, 18 et 19 et toute autre décision arrêtée par l’Autorité conformément aux actes de l’Union visés à l’article 1er, paragraphe 2, dont elle est le destinataire ou contre une décision qui, bien qu’elle ait été prise sous la forme d’une décision dont une autre personne est le destinataire, la concerne directement et individuellement.

2.   Le recours est formé par écrit, avec indication de ses motifs, auprès de l’Autorité, dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision à la personne concernée ou, à défaut de notification, à compter du jour où l’Autorité a publié sa décision.

La commission de recours statue sur le recours dans un délai de deux mois à compter de son introduction.

3.   Un recours introduit en application du paragraphe 1 n’a pas d’effet suspensif.

La commission de recours peut cependant, si elle estime que les circonstances l’exigent, suspendre l’application de la décision contestée.

4.   Si le recours est recevable, la commission de recours examine s’il est fondé. Elle invite les parties à la procédure de recours à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les communications qu’elle leur a adressées ou sur celles qui émanent des autres parties à la procédure de recours. Les parties à la procédure de recours sont autorisées à présenter oralement leurs observations.

5.   La commission de recours peut confirmer la décision prise par l’organe compétent de l’Autorité ou renvoyer l’affaire à l’organe compétent de l’Autorité. Ce dernier est lié par la décision de la commission de recours et adopte une décision modifiée pour l’affaire en cause.

6.   La commission de recours adopte son règlement intérieur et le rend public.

7.   Les décisions prises par la commission de recours sont motivées et rendues publiques par l’Autorité.

Article 61

Recours devant la Cour de justice de l’Union européenne

1.   Une décision prise par la commission de recours ou, dans les cas où il n’existe pas de droit de recours auprès de la commission de recours, par l’Autorité, peut être contestée devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Les États membres et les institutions de l’Union, de même que toute personne physique ou morale, peuvent introduire un recours auprès de la Cour de justice de l’Union européenne contre les décisions de l’Autorité, conformément à l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.   Si l’Autorité est tenue d’agir et s’abstient de statuer, un recours en carence peut être formé devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.   L’Autorité est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 62

Budget de l’Autorité

1.   Les recettes de l’Autorité, organisme européen au sens de l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (40) (ci-après dénommé «règlement financier»), proviennent notamment d’une combinaison des éléments suivants:

a)

de contributions obligatoires des autorités publiques nationales compétentes dans le domaine de la surveillance des établissements financiers, qui s’effectuent conformément à la pondération des voix prévues à l’article 3, paragraphe 3, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires. Aux fins du présent article, l’article 3, paragraphe 3, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires continue à s’appliquer au-delà de l’échéance du 31 octobre 2014 qui y est fixée;

b)

une subvention de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»);

c)

de redevances éventuelles payées à l’Autorité dans les cas spécifiés dans les instruments législatifs de l’Union applicables.

2.   Les dépenses de l’Autorité comprennent, au minimum, les frais de personnel et rémunérations, les frais d’administration, d’infrastructure, de formation professionnelle et de fonctionnement.

3.   Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

4.   Toutes les recettes et les dépenses de l’Autorité font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Autorité.

Article 63

Établissement du budget

1.   Le directeur exécutif établit, au plus tard le 15 février de chaque année, un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice suivant et le transmet au conseil d’administration et au conseil des autorités de surveillance, accompagné d’un tableau des effectifs. Chaque année, le conseil des autorités de surveillance, sur la base du projet d’état provisionnel établi par le directeur exécutif et approuvé par le conseil d’administration, dresse l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Autorité pour l’exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil des autorités de surveillance à la Commission au plus tard le 31 mars. Le conseil d’administration approuve le projet préparé par le directeur exécutif avant l’adoption de l’état prévisionnel.

2.   L’état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ciaprès dénommés ensemble «autorité budgétaire»), avec le projet de budget de l’Union européenne.

3.   Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget de l’Union européenne les estimations qu’elle juge nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général de l’Union européenne conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.   L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l’Autorité. Elle autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l’Autorité.

5.   Le budget de l’Autorité est adopté par le conseil des autorités de surveillance. Il devient définitif après adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

6.   Le conseil d’administration notifie sans tarder à l’autorité budgétaire son intention d’exécuter tout projet susceptible d’avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier, comme la location ou l’achat d’immeubles. Il en informe la Commission. Si une branche de l’autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention à l’Autorité dans un délai de deux semaines à compter de la réception de l’information sur le projet. En l’absence de réaction, l’Autorité peut procéder à l’opération projetée.

7.   Au cours de la première année d’activité prenant fin le 31 décembre 2011, le financement de l’Autorité par l’Union est soumis à un accord de l’autorité budgétaire comme indiqué au point 47 de l’accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière.

Article 64

Exécution et contrôle du budget

1.   Le directeur exécutif exerce les fonctions d’ordonnateur et exécute le budget de l’Autorité.

2.   Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice, le comptable de l’Autorité transmet les comptes provisoires, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de l’Autorité envoie également le rapport sur la gestion budgétaire et financière aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

Le comptable de la Commission procède ensuite à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés, conformément à l’article 128 du règlement financier.

3.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Autorité, conformément à l’article 129 du règlement financier, le directeur exécutif établit, sous sa propre responsabilité, les comptes définitifs de l’Autorité et les transmet pour avis au conseil d’administration.

4.   Le conseil d’administration émet un avis sur les comptes définitifs de l’Autorité.

5.   Le directeur exécutif transmet ces comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au plus tard le 1er juillet suivant la fin de l’exercice, aux membres du conseil des autorités de surveillance, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

6.   Les comptes définitifs sont publiés.

7.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration et à la Commission.

8.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, comme prévu à l’article 146, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice concerné.

9.   Sur recommandation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée, et avant le 15 mai de l’année N + 2, le Parlement européen donne décharge à l’Autorité pour l’exécution du budget de l’exercice N, qui comprend des recettes provenant du budget général de l’Union européenne et du budget des autorités compétentes.

Article 65

Réglementation financière

La réglementation financière applicable à l’Autorité est arrêtée par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut pas s’écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (41), sauf si les exigences propres au fonctionnement de l’Autorité l’imposent et uniquement avec l’accord préalable de la Commission.

Article 66

Mesures antifraude

1.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (CE) no 1073/1999 s’applique à l’Autorité sans restriction.

2.   L’Autorité adhère à l’accord interinstitutionnel relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF et arrête immédiatement les dispositions appropriées à l’ensemble du personnel de l’Autorité.

3.   Les décisions de financement, les accords et les instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, si besoin est, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’Autorité ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 67

Privilèges et immunités

Le protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à l’Autorité ainsi qu’à son personnel.

Article 68

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application de ce statut et de ce régime s’appliquent au personnel de l’Autorité, y compris son directeur exécutif et son président.

2.   Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d’application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l’article 110 du statut des fonctionnaires.

3.   L’Autorité exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents.

4.   Le conseil d’administration adopte des dispositions permettant de détacher des experts nationaux des États membres auprès de l’Autorité.

Article 69

Responsabilité de l’Autorité

1.   En matière de responsabilité non contractuelle, l’Autorité répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, tout dommage causé par ses services ou ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour les litiges concernant la réparation de tels dommages.

2.   La responsabilité financière et disciplinaire personnelle des agents de l’Autorité envers cette dernière est régie par les dispositions applicables au personnel de l’Autorité.

Article 70

Obligation de secret professionnel

1.   Les membres du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration, le directeur exécutif et les membres du personnel de l’Autorité, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres sur une base temporaire et toutes les autres personnes accomplissant des tâches pour l’Autorité sur une base contractuelle, sont tenus au secret professionnel en vertu de l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des dispositions pertinentes de la législation de l’Union applicable, même après la cessation de leurs fonctions.

L’article 16 du statut des fonctionnaires leur est applicable.

Conformément au statut des fonctionnaires, le personnel est tenu, après la cessation de ses fonctions, de respecter les devoirs d’honnêteté et de délicatesse, quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages.

Ni les États membres, ni les institutions et organes de l’Union, ni aucune autre entité publique ou privée ne cherchent à influencer les membres du personnel de l’Autorité dans l’accomplissement de leurs missions.

2.   Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par les personnes visées au paragraphe 1 à titre professionnel ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les établissements financiers ne puissent être identifiés.

Par ailleurs, les obligations visées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe ne font pas obstacle à l’utilisation d’informations par l’Autorité et les autorités nationales de surveillance pour faire appliquer les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, et notamment pour les procédures légales conduisant à l’adoption de décisions.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que l’Autorité échange des informations avec les autorités nationales de surveillance conformément au présent règlement et aux autres instruments législatifs de l’Union applicables aux établissements financiers.

Ces informations tombent sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1 et 2. L’Autorité fixe dans son règlement intérieur les modalités pratiques assurant l’application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.

4.   L’Autorité applique la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (42).

Article 71

Protection des données

Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu de la directive 95/46/CE ou des obligations de l’Autorité relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (CE) no 45/2001 dans l’exercice de ses responsabilités.

Article 72

Accès aux documents

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Autorité.

2.   Le conseil d’administration arrête les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 au plus tard le 31 mai 2011.

3.   Les décisions prises par l’Autorité en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du médiateur ou faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, à la suite d’un recours auprès de la commission de recours le cas échéant, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 73

Régime linguistique

1.   Les dispositions du règlement no 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (43) s’appliquent à l’Autorité.

2.   Le conseil d’administration arrête le régime linguistique interne de l’Autorité.

3.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Autorité sont effectués par le centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 74

Accord de siège

Les dispositions relatives à l’implantation de l’Autorité dans l’État membre où son siège est situé et aux prestations à fournir par ledit État membre, ainsi que les règles spécifiques qui sont applicables au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, aux membres du personnel de l’Autorité et aux membres de leur famille sont arrêtées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d’administration, entre l’Autorité et ledit État membre.

L’État membre en question assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Autorité, y compris l’offre d’une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Article 75

Participation des pays tiers

1.   La participation aux travaux de l’Autorité est ouverte aux pays tiers qui ont conclu des accords avec l’Union en vertu desquels ils ont adopté et appliquent la législation de l’Union dans les domaines de compétence de l’Autorité visés à l’article 1er, paragraphe 2.

2.   L’Autorité peut coopérer avec des pays tiers visés au paragraphe 1 qui appliquent une législation reconnue comme étant équivalente dans les domaines de compétence de l’Autorité visés à l’article 1er, paragraphe 2, comme le prévoient les accords internationaux conclus avec l’Union conformément à l’article 216 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.   Dans le cadre des dispositions pertinentes des accords visés aux paragraphes 1 et 2, il est prévu des arrangements précisant notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation des pays visés au paragraphe 1 aux travaux de l’Autorité, y compris les dispositions relatives aux contributions financières et au personnel. Ces arrangements peuvent prévoir une représentation au conseil des autorités de surveillance avec le statut d’observateur, mais garantissent que ces pays ne participent à aucune discussion relative à des établissements financiers déterminés, sauf s’il existe un intérêt direct.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 76

Actions préparatoires

1.   Après l’entrée en vigueur du présent règlement, et avant l’établissement de l’Autorité, le CECB travaille en étroite coopération avec la Commission afin de préparer son remplacement par l’Autorité.

2.   Une fois l’Autorité instituée, la Commission est chargée de l’établissement administratif et du fonctionnement administratif initial de l’Autorité jusqu’à ce que celle-ci ait désigné un directeur exécutif.

À cet effet, jusqu’à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa désignation par le conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 51, la Commission peut détacher, à titre intérimaire, un fonctionnaire pour exercer les fonctions de directeur exécutif. Cette période est limitée à la période nécessaire à la désignation du directeur exécutif de l’Autorité.

Le directeur exécutif intérimaire peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits inscrits au budget de l’Autorité, après approbation par le conseil d’administration, et peut conclure des contrats, y compris des contrats d’engagement, après l’adoption du tableau des effectifs de l’Autorité.

3.   Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des pouvoirs du conseil des autorités de surveillance et du conseil d’administration.

4.   L’Autorité est considérée comme le successeur juridique du CECB. Au plus tard à la date d’institution de l’Autorité, tout le patrimoine éligible et toutes les opérations en cours du CECB sont automatiquement transférés à l’Autorité. Le CECB établit un état financier de clôture de sa situation active et passive à la date du transfert. Cet état financier est contrôlé et approuvé par le CECB et par la Commission.

Article 77

Dispositions transitoires relatives au personnel

1.   Par dérogation à l’article 68, tous les contrats d’emploi et accords de détachement conclus par le CECB ou son secrétariat et en vigueur le 1er janvier 2011 sont honorés jusqu’à leur date d’expiration. Ils ne peuvent pas être prolongés.

2.   Tous les membres du personnel sous contrat au sens du paragraphe 1 se voient offrir la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents, aux différents grades établis dans le tableau des effectifs de l’Autorité.

Après l’entrée en vigueur du présent règlement, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement effectue une sélection interne limitée au personnel sous contrat avec le CECB ou son secrétariat afin de vérifier la compétence, le rendement et l’intégrité des personnes à engager. La procédure de sélection interne tient dûment compte des compétences et de l’expérience dont les candidats ont fait preuve dans l’exécution de leurs tâches avant leur engagement.

3.   En fonction du type et du niveau des fonctions à exercer, les candidats sélectionnés se voient proposer un contrat d’agent temporaire pour une durée correspondant au moins à la période restant à courir en vertu du contrat préexistant.

4.   La législation nationale applicable aux contrats de travail et les autres actes pertinents continuent à s’appliquer aux membres du personnel qui ont conclu un contrat préexistant et qui ont choisi de ne pas postuler pour un contrat d’agent temporaire ou qui ne se sont pas vu proposer un contrat d’agent temporaire conformément au paragraphe 2.

Article 78

Dispositions nationales

Les États membres prennent toute disposition appropriée pour assurer la mise en œuvre effective du présent règlement.

Article 79

Modifications

La décision 716/2009/CE est modifiée comme suit: le CECB est retiré de la liste de bénéficiaires figurant au point B de l’annexe.

Article 80

Abrogation

La décision 2009/78/CE de la Commission instituant le comité européen des contrôleurs bancaires est abrogée avec effet au 1er janvier 2011.

Article 81

Clause de révision

1.   Au plus tard le 2 janvier 2014, et tous les trois ans par la suite, la Commission publie un rapport général sur l’expérience tirée du fonctionnement de l’Autorité et des procédures fixées dans le présent règlement. Ce rapport évalue, entre autres:

a)

le degré de convergence des pratiques en matière de surveillance atteint par les autorités compétentes;

i)

le degré de convergence des autorités compétentes en termes d’indépendance fonctionnelle et de normes correspondant à la gouvernance d’entreprise;

ii)

l’impartialité, l’objectivité et l’autonomie de l’Autorité;

b)

le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance;

c)

les avancées réalisées en matière de convergence dans les domaines de la prévention, de la gestion et de la résolution des crises, y compris des mécanismes de financement de l’Union;

d)

le rôle de l’Autorité en ce qui concerne le risque systémique;

e)

l’application de la clause de sauvegarde prévue à l’article 38;

f)

l’exercice du rôle de médiation à caractère juridiquement contraignant prévu à l’article 19.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 examine également:

a)

s’il est opportun de poursuivre la surveillance distincte des secteurs bancaire, des assurances, des pensions professionnelles et des marchés financiers;

b)

s’il est opportun de faire procéder à la surveillance prudentielle et à la surveillance des règles de conduite séparément ou par une même autorité de surveillance;

c)

s’il est opportun de simplifier et de renforcer l’architecture du SESF pour accroître la cohérence entre les niveaux «macro» et «micro» et entre les AES;

d)

si l’évolution du SESF est compatible avec l’évolution globale;

e)

si le SESF présente une diversité et un degré d’excellence suffisants;

f)

si la responsabilité et la transparence sont adéquates en ce qui concerne les obligations de publication;

g)

si les ressources de l’Autorité sont suffisantes pour qu’elle puisse exercer ses responsabilités;

h)

s’il est approprié de maintenir le siège de l’Autorité ou de réunir les AES en un seul siège pour améliorer la coordination entre elles.

3.   En ce qui concerne la question de la surveillance directe des établissements ou des infrastructures ayant une portée paneuropéenne, la Commission établit, en tenant compte de l’évolution du marché, un rapport annuel sur l’opportunité de conférer à l’Autorité d’autres responsabilités en matière de surveillance dans ce domaine.

4.   Le rapport et les propositions qui l’accompagnent le cas échéant sont transmis au Parlement européen et au Conseil.

Article 82

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2011, à l’exception de l’article 76 et de l’article 77, paragraphes 1 et 2, qui s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur.

L’Autorité est instituée le 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL


(1)  JO C 13 du 20.1.2010, p. 1.

(2)  Avis du 22 janvier 2010 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Position du Parlement européen du 22 septembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 novembre 2010.

(4)  JO C 40 du 7.2.2001, p. 453.

(5)  JO C 25 E du 29.1.2004, p. 394.

(6)  JO C 175 E du 10.7.2008, p. 392.

(7)  JO C 8 E du 14.1.2010, p. 26.

(8)  JO C 9 E du 15.1.2010, p. 48.

(9)  JO C 184 E du 8.7.2010, p. 214.

(10)  JO C 184 E du 8.7.2010, p. 292.

(11)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(12)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 23.

(13)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 28.

(14)  JO L 25 du 29.1.2009, p. 18.

(15)  Recueil de jurisprudence de la Cour, 2006, page I-03771, paragraphe 44.

(16)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(17)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

(18)  JO L 135 du 31.5.1994, p. 5.

(19)  JO L 35 du 11.2.2003, p. 1.

(20)  JO L 330 du 5.12.1998, p. 1.

(21)  JO L 345 du 8.12.2006, p. 1.

(22)  JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.

(23)  JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.

(24)  JO L 271 du 9.10.2002, p. 16.

(25)  JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.

(26)  JO L 84 du 26.3.1997, p. 22.

(27)  Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier (JO L 247 du 21.9.2007, p. 1).

(28)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(29)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(30)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(31)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(32)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(33)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(34)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(35)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(36)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(37)  JO L 253 du 25.9.2009, p. 8.

(38)  Voir page 48 du présent Journal officiel.

(39)  Voir page 84 du présent Journal officiel.

(40)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(41)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(42)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

(43)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385.


Top